(Brunet et Philippon C. Kolman.) Suivant acté reçu par Me Chavanat, notaire à Commentry, le 5 mai 1864, les époux Michard ont vendu aux époux Brunet une parcelle de terre faisant partie d'un héritage appelé la Grillière. Par un autre acte passé devant le même notaire, le 14 du même mois, ils ont vendu le surplus de cet héritage au sieur Philippon. Les deux contrats indiquaient que les parcelles vendues avaient la même origine. Le 3 juin 1865, ces deux actes ont été présentés simultanément à la transcription, et le notaire a requis, au nom des acquéreurs, la délivrance d'un état des inscriptions pouvant exister tant contre les vendeurs que contre les anciens propriétaires. Le sieur Kolman, conservateur des hypothèques, ayant refusé de ne délivrer qu'un seul état, en se fondant principalement sur la différence de date des contrats, les époux Brunet l'ont fait assigner devant le tribunal civil de Montluçon pour se voir condamner à obtempérer à la réquisition à lui faite. Jugement qui repousse cette demande par vateur une solution du 18 sept. 1863, décidant que plusieurs acquéreurs en vertu de contrats distincts peuvent ne demander qu'un seul état d'inscriptions, si ces contrats ont la mème date et sont transcrits en même temps, et si, d'ailleurs, les biens vendus ont la même origine. Cette solution est motivée sur ce qu'en pareil cas <<< le conservateur n'a pas plus de recherches à faire, n'éprouve pas plus de difficultés, n'engage pas plus sa responsabilité que s'il n'était question que d'un seul contrat. >>--Le tribunal s'était fondé, entre autres motifs, pour repousser l'application de ce précédent, sur l'absence d'une des conditions qu'il indique, l'unité de date des contrats; la Cour de Riom s'est abstenue de reproduire cet argument: elle a pensé, sans doute, qu'il n'importait que les contrats eussent des dates distinctes, si la transcription avait lieu le même jour et si les biens avaient la même origine, la recherche des inscriptions qui grevaient ces biens ne présentant pas, en pareil cas, pour le conservateur, plus de difficulté, et n'engageant pas plus sa responsabilité que s'il s'agissait de ventes constatées par un seul et unique contrat; or, il a toujours été reconnu que, dans cette dernière hypothèse, les acquéreurs peuvent se réunir pour requérir l'état d'inscriptions (Décis. min. fin., 25 juin 1811, citée dans l'instruction de la régie du 29 du même mois). Dès lors, l'esprit, sinon le texte, de la solution précitée pourrait être considéré comme peu favorable à cette partie de l'argumentation des premiers juges. Le tribunal de Montluçon semble croire, et la Cour déclare du reste formellement, que le conservateur a, en thèse générale, le droit de délivrer des états d'inscriptions en nombre égal à celui des actes transcrits. Nous ne voyons ce prétendu droit écrit nulle part: la transcription et la délivrance de l'état d'inscriptions sont deux formalités distinctes, entraînant chacune une responsabilité spéciale, ayant chacune sa rémunération; la trans les motifs suivants : - « Attendu que si, aux termes de l'art. 2196, C. Nap., les conservateurs des bypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui la requièrent copie des actes transcrits sur les registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune, cet article ne s'explique pas sur la question de savoir si la réquisition peut être collective ou si elle doit rester individuelle; que ce n'est donc pas dans l'art. 2196 que se trouve la raison de décider la question aujourd'hui litigieuse; - Attendu, en principe, que les conservateurs sont, et plus spécialement depuis la loi du 23 mars 1855, chargés de constater sous leur responsabilité l'état civil de la propriété et de délivrer, à toute réquisition, copie exacte des transcriptions d'actes de mutation et des bordereaux inscrits sur leurs registres, et qu'ils sont responsables des omissions commises sur ces registres, ou du défaut de mention dans les certificats qu'ils délivrent des inscriptions existantes; qu'en échange du péril auquel les exposent les fonctions délicates dont ils sont investis, le législateur leur attri cription donne droit au salaire de la transcription, mais à rien de plus. - On a pensé, il est vrai, que s'il s'agissait de contrats transcrits à différentes dates, on ne pourrait exiger du conservateur qu'il ne délivre qu'un seul état comprenant toutes les charges grevant les biens aliénés; mais il ya, pour le décider ainsi dans cette hypothèse, des raisons qui ne se rencontrent pas dans l'espèce de notre arrêt. Les états délivrés sur transcription, dit M. Baudot, Tr. des formalités hypoth., t. 2, n. 1737, se rapportent uniquement aux immeubles désignés par ces actes: la formalité donnée à chaque contrat a fixé le terme passé lequel les tiers ne peuvent plus inscrire utilement, le conservateur ne peut être obligé d'arrêter ses recherches pour la première vente transcrite, et de les continuer pour les autres; il faudrait, en outre, établir des distinctions à cause de l'origine de la propriété, qui pourrait n'être pas la même, et l'on sent qu'il y aurait une grande confusion.» Or, nous devons remarquer qu'ici les transcriptions avaient eu lieu le même jour, et que, par conséquent, le délai dans lequel les tiers auraient pu utilement s'inscrire avait été le même pour toutes les propriétés vendues. Toutes avaient la même origine; aucune confusion n'était donc à craindre. L'arrêt énonce encore que la délivrance d'un état collectif engage la responsabilité du conservateur vis-à-vis de chacun des acquéreurs individuellement, et en conclut que ce préposé a droit à autant de salaires qu'il y a eu d'actes transcrits. Cette conséquence semblera peut-être excessive, si l'on admet que la rémunération allouée au conservateur n'est pas proportionnelle à l'étendue de sa responsabilité, mais bien plutôt au nombre des inscriptions relevées. Ces diverses observations critiques suggérées par l'arrêt de la Cour de Riom, nous paraissent avoir une certaine gravité; assez, du moins, pour éveiller en nous le doute qu'il soit destiné à faire jurisprudence. 1 bue un salaire rémunératoire qui a été fixé | parcelles d'un seul et même immeuble consen considération non-seulement des recher-titue pour chacun des acquéreurs de ces par celles une situation particulière, réglée par les conventions spéciales stipulées par chaque acte, situation qui rend indépendantes et distinctes les unes des autres les formalités consécutives à ces actes comme les droits qui en dérivent; Attendu que l'accomplissement de la transcription et la délivrance, soit de l'état sur transcription, soit d'un certificat négatif, donnent ouverture contre le conservateur des hypothèques à une responsabilité isolée et personnelle envers chaque acquéreur; d'où suit la légitimité d'un émolument particulier résultant du droit pour ce fonctionnaire de délivrer des états sur transcription on des certificats négatifs en nombre égal à celui des actes d'aliénation présentés à la transcription; - Attendu, en fait, que l'état requis par Me Chavanat était réclamé dans l'intérêt, d'une part, des époux Brunet, en vertu de l'acte du 5 mai 1865, d'autre part, du sieur Philippon, en vertu de l'acte du 14 du même mois; - Qu'en fournissant sur cette réquisition un relevé positifou négatif des inscriptions hypothécaires prises sur les parcelles vendues, le conservateur rendrait à chaque acquéreur un service de sa fonction, service dont la rémunération, au lieu d'être divisée, serait due individuellement par chacun de ceux à qui il profiterait et qui y pourrait puiser le principe d'une ches qu'ils sont appelés à faire, mais encore teur; - Attendu qu'il qu'il n'existe n'existe auc aucune analogie entre l'espèce litigieuse et celle d'un seul et même acte d'adjudication comprenant au profit de différents acquéreurs, l'aliénation des diverses parcelles les d'un immeuble; que, dans cette dernière espèce, il ne se rencontre qu'un seul acte, qu'une seule procédure ou suite de formalités, qu'un seul ensemble de charges et de droits, qu'une seule transcription, qu'une seule base de responsabilité contre le conservateur envers la masse des acquéreurs, au prorata des droits de chacun; que les circonstances fussent exactement les rait seule pour justifier le refus de M. Kol- Appel par les époux Brunet et le sieur Phi- ARRÊT. LA COUR; -- Attendu que la division en plusieurs actes de la vente des différentes Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, en ce qu'ils ne sont pas contraires à ceux du présent arrêt; Confirme, etc. Du 18 avr. 1866. - C. Riom. MONTPELLIER 13 juin 1866. CONSEIL DE FAMILLE, TUTELLE, (DATION DE) La délibération régulière d'un conseil de famille qui nomme un tuteur n'est suscep spécialement de la part de la mère qui a perdu la tutelle légale faute de s'y étre fait maintenir avant de convoler en secondes noces (1). (C. Nap., 405; C. proc., 883.) (1) C'est une question très-controversée que celle de savoir si la disposition de l'art. 883, С. autrement, il est vrai, sous l'empire de l'an-nisation du personnel des tutelles datives, LA COUR; Attendu que, faute par la mère, tutrice légale, d'avoir fait précéder son convol d'une convocation du conseil de famille, à l'effet de décider si la tutelle devait lui être conservée, elle l'a perdue de plein || droit, et la convocation ultérieure du conseil de famille ne pouvait plus avoir pour objet qu'une tutelle dative;-Qu'il faut donc, avant tout, faisant abstraction des considérations de personnes et d'affinité, chercher les raisons de décider dans l'économie de la loi sur cette matière et les effets qu'elle attache aux décisions de la famille régulièrement assemblée; Attendu que l'art. 405, C. Nap., attribue au conseil de famille la nomination du tuteur, sous la seule condition, développée dans les articles subséquents, de circonscrire son choix dans la classe des personnes que le législateur n'en a pas ex-pressément exclues; Attendu que, dans son sens légal, autant que dans l'acception vulgaire, le droit de nomination ne peut s'entendre que de l'attribution d'un pouvoir propre et souverain dans le cercle tracé par la loi à son exercice, échappant, dès lors, à tout contrôle, et non sujet à la révision d'une autorité supérieure; - Qu'il en était seil délibérant à huis clos, sous la présidence du juge de paix, s'acquittent également d'un ministère de confiance et d'une fonction privée qui donnent lieu à des débats intérieurs dont la publicité pourrait être dangereuse à la morale publique et attentatoire à l'honneur et aux droits des personnes; Que la nomination d'un tuteur, tenue pour définitive, ne met en jeu que des questions de préférence qui ne peuvent être injurieuses pour personne, tandis que sa révision par voie de recours aux tribunaux en changerait nécessairement le caractère et lui substituerait une question personnelle d'exclusion, entraînant avec elle des questions de solvabilité et de moralité qu'il importait de soustraire à la publicité des audiences; - Qu'on ne saurait équitablement soumettre à cette épreuve le tuteur nommé, quelquefois étranger à la famille, toujours légalement désintéressé dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut les accepter que comme une charge importante, à laquelle il ne faut pas ajouter les dangers d'une discussion publique, et peutêtre acrimonieuse, de ses titres pécuniaires ou moraux; - Que tel a dû être évidemment un des motifs de la loi nouvelle, lorsque, dans la section IV du titre: De la minorité et de la tutelle, spécialement relative à l'orga elle a, par son silence même, exclu toute voie de recours contre la décision régulière en la forme du tribunal de la famille ; - Attendu, d'autre part, qu'il est de principe constant que les tribunaux, en destituant un tuteur en exercice, n'ont pas le droit de nommer eux-mêmes son successeur, ni mème de dé cienne législation, qui ne faisait intervenir les parents que pour une simple manifesta tion de préférence, pour émettre un avis auquel le juge pouvait donner ou refuser son approbation, et qu'il ne sanctionnait que par une sentence homologative sur pied de re quête;-Mais que le Code Nap., introductif d'un droit nouveau, a consacré les attribu-signer au conseil de famille le tuteur à nomtions souveraines du conseil de famille, quant mer; que pareille décision devrait évidemà la nomination du tuteur, en lui enjoignant ment intervenir au cas de recours contre la de juger lui-même comme membre délibé-nomination première; que cependant ce ré rant; - Attendu, d'ailleurs, que, dans l'un et l'autre système, la discrétion et le secret sont la première loi des délibérations de cette nature; que le juge consultant, en son hôtel, le conseil de famille, et ce con proc., qui donne au tuteur et aux membres du conseil de famille le droit de se pourvoir contre les délibérations du conseil de famille lorsqu'elles n'ont pas été prises à l'unanimité, doit être appliquée aux délibérations qui nomment un tuteur. V. sur ce point les auteurs et les arrêts cités au Rép. gén. Pal. et Supp., v° Conseil de famille, n. 183 et suiv.; à la Table gén. Devill. et Gilb., eod. vo, n. 116 et suiv., et à la Table décenn., eod. vo, n. 30 et suiv. Adde, en sens contraire à notre arret, Nancy, 3 avril 1857 (P.1857.575.–S.1857.2.362); Colmar, 19 nov. 1857 (P.1858.966.—S.1858.2. 81); Agen, 24 déc. 1860 (P.1862.1141.-S. 1861.2.182), et Dijon, 14 mai 1862 (P.1863. 272.-S.1862.2.450). V. aussi les renvois qui accompagnent ces arrêts. V. encore, également en sens contraire, M. Allain, Manuel encyclopédique des juges de paix, t. 1, n. 914эластов его sultat illégal serait indirectement produit par le contrôle des tribunaux sur l'opportunité de la nomination;-Qu'en effet, en admettant qu'après une délibération réformée de ce chef, le conseil de famille eût fait un autre choix, le tribunal, en cas de dissidence, pourrait encore l'improuver et finir, par voie d'exclusions successives, par faire toujours prévaloir son propre candidat; Que si, dans une autre hypothèse, le conseil de famille persistait dans son choix, il en résulterait une collision sans issue entre le conseil de famille et l'autorité judiciaire, qui tiendrait celle-cien échec et serait également nuisible aux intérêts des mineurs et à la dignité de la justice; - Attendu que ces dangers, d'une part, ces obstacles, de l'autre, témoignent hautement, à leur tour, de l'intention du législateur de conjurer les uns et d'éviter les autres, en attribuant un caractère définitif et non réformable à la nomination normale et sans fraude du tuteur par le conseil de famille; - Que là où il a admis et devait admettre le recours, il l'a fait par des dispositions formelles, dans le titre même du Code Nap. qui constitue les tutelles; que tels sont les art. 440 et 448, qui soumettent impérativement à la décision des tribunaux, en cas de discord dans le sein du conseil de famille, les questions de dispense, d'incapacité, d'exclusion et de destitution des tuteurs désignés; - Que la prévision et la réglementation de ces cas spéciaux dans des sections spéciales excluent, par application de l'adage: Qui de uno dicit de altero negat, un recours analogue dans le cas de la section VI, muette à cet égard; - Que ce recours il est sensible que les avis de parents auxquels se réfèrent les articles 882 à 883 et suiv., C. pr. civ., n'ont pour objet que les actes de la tutelle déjà constituée, et n'embrassent que les actes de juridiction du conseil de famille, laissant à part, comme déjà réglementé par le Code Napoléon, tout ce qui touche au personnel et à l'organisation dela tutelle, et qui trouvait plus particulièrement sa place logique dans le livre du Code relatif à l'état des personnes; - Que la preuve de cette aurait encore cette conséquence inadmissi-intention du législateur de 1806 se déduirait ble d'élargir arbitrairement et indéfiniment le cercle des incapacités et des exclusions spécifiées en la section VII (art. 442 à 449), puisque les résistances djune minorité, dans le conseil de famille, pourraient faire mettre en question l'idonéité du tuteur élu, en dehors des causes d'exclusion limitativement prévues par ces articles, et qui, comme toute incapacité doivent être interprétées dans un sens étroit; - Qu'enfin, et pour le cas où les actes ultérieurs du tuteur nommé justifieraient les prévisions défavorables de la minorité dissidente, le système du C. Nap. se complète et donne satisfaction à tous les intérêts par les voics de recours ouvertes à l'effet de provoquer et obtenir la destitution du tuteur incapable ou infidèle, sans qu'il soit besoin de la prévenir par le moyen inofficieux et offensant d'une élimination à priori; - Attendu qu'à ces considérations, et aux textes qui les inspirent on répond par les dispositions prétendues générales et absolues de l'art. 883, C. pr. civ., placé sous la rubrique (titre X) Des avis de parents, Que cet intitulé atteste, à lui seul, qu'il va n'embrasser que les délibérations où les parents n'ont à émettre qu'une opinion ou un vœu, susceptible d'être approuvé ou rejeté par un jugement ultérieur d'homologation, ou par toute autre voie; qu'à l'admission de ces voies de recours résiste, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la nature même de la mission impartie par l'art. 405, C. Nap., au conseil de famille appelé, non à donner un avis préalable sur le choix du tuteur, mais à le nommer de sa pleine autorité; - Qu'au surplus (1) L'art. 27, C. proc., dit en termes formels que le défendeur au possessoire qui a succombé « ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Au premier abord, ces mots satisfait pleinement » semblent ne pouvoir s'entendre que d'un paiement effectif et entièrement libératoire des dommages-intérêts alloués et des dépens liquidés; or, il est impossible de reconnaître ce caractère de paiement effectif et libératoire à de simples offres, non validées et non suivies de consignation, et que, dès lors, celui qui les a faites est toujours libre de rétracter.Et cependant, d'un autre côté, on ne saurait admettre qu'en même temps qu'il subordonnait l'exercice de l'action pétitoire à l'exécution préalable du jugement rendu au possessoire, le légis au besoin, et indépendamment de toute autre considération en droit, des termes de l'article initial (882) du titre portant la rubrique Des avis de parents, article qui suppose, avant tout, la tutelle déjà constituée et acceptée, au moment de se mettre à l'œuvre ; Attendu qu'en présence des solutions cidessus, il n'y a lieu de se préoccuper ni de la situation financière des concurrents à la mission tutélaire, ni des documents à ce relatifs, ni d'aucun lien de parenté entre eux ou avec le pupille; -Par ces motifs, infirme; dit que la demande formée par les mariés Ansas est irrecevable et mal fondée, la rejette, et ordonne que la délibération du conseil de famille, contre laquelle ils se sont indûment pourvus, sortira son effet, etc. Du 13 juin 1866.-C. Montpellier, tre ch. - MM. de la Baume, 1er prés.; Choppin d'Arnouville, 1er av. gén.; Lisbonne et Joly de Cabanous, av. 10001990sisisiq oh noit lateur ait voulu donner au possesseur le moyen de retarder à son gré l'action pétitoire, en entravant, par un refus calculé, l'offre d'exécution faite par le débiteur. Il ya là, comme on le voit, une difficulté assez embarrassante, difficulté que résolvent les auteurs du Journ, des avoués, 1867, art. 996, en ne reconnaissant le caractère d'exécution qu'aux offres validées et suivies de consignation, sauf au demandeur au pétitoire à se pourvoir contre le possesseur en réparation du préjudice que celui-ci aurait pu lui causer en entravant abusivement l'exercice de son droit. Cette décision, quelque rigoureuse qu'elle soit, est peut-être la plus logique. Ne pourrait-elle pas, toutefois, sans qu'il y ait lieu d'aller aussi loin que le jugement que nous recueillons, admettre un certain tempérament? Sans (Rouzet C. Vidal.) - JUGEMENT. LE TRIBUNAL; - Attendu que, par exception au droit commun, l'art. 27, C. pr., interdit au défendeur qui a succombé au possessoire de se pourvoir au pétitoire avant d'avoir pleinement satisfait aux condamnations principales et accessoires prononcées contre lui; Attendu que Rouzet a été actionné au possessoire par Vidal, et que, par jugement rendu le 4 avril 1865 par le tribunal de paix du canton de Beauville, il a été déclaré coupable d'avoir dépouillé et troublé le demandeur par des voies de fait; qu'il a été condamné à remettre les choses dans l'état où elles étaient avant le trouble, à des dommages-intérêts, et aux 3/5 des dépens, liquidés en totalité à la somme de 90 fr. 03 c., non compris le coût et les frais d'expédition du jugement; — Attendu que Rouzet ayant intenté l'action pétitoire, Vidal prétend que cette action est non recevable parce qu'il n'est pas justifié que ledit Rouzet ait exécuté les condamnations prononcées contre lui, et qu'en réalité il ne les a pas exécutées, qu'il n'a même pas acquitté le montant des frais et dépens, ni la somme de dommages-intérêts; - Attendu qu'il y a contestation sur ce défaut d'exécution; que Rouzet soutient qu'il a satisfait au jugement du 4 avril dernier en ce qui touche les ouvrages nécessaires au rétablissement des lieux dans l'état où ils étaient avant les entreprises que ce jugement a déclaré constituer un trouble à la possession du défendeur au pétitoire; qu'en ce qui touche le chef du jugement qui le condamne à une portion des dépens et à des dommages-intérêts, il s'est prévalu de l'acte d'offres signifié à ce dernier, et non suivi d'acceptation; - Attendu que bien qu'il soit vrai que le jugement intervenu au possessoire n'est pas pleinement exécuté tant que les frais et dépens, ainsi que la somme de dommages-intérêts, ne sont pas acquittés, ce défaut de paiement ne saurait faire accueillir la fin de non-rece doute nous comprenons que l'on refuse le caractère d'une véritable et surtout, comme le dit la loi, d'une pleine exécution, à de simples offres non suivies de consignation, puisque, tant que cette formalité n'a pas été remplie, le débiteur ne s'est dessaisi de rien, et qu'il peut retirer des offres. Mais, lorsque le dessaisissement du débiteur s'est opéré par la consignation de la chose offerte, avec affectation spéciale à l'exécution du jugement sur le possessoire, pourquoi subordonner, en outre, l'examen au fond de l'action pétitoire à l'obtention, par le débiteur, d'un jugement de validité desdites offres? Dira-t-on que les offres, même suivies de consignation, peuvent être insuffisantes, dérisoires, et n'avoir que les apparences trompeuses de l'exécution prescrite par l'art. 27? Cela peut être; mais l'accomplissement du vœu de la loi ne sera-t-il pas garanti par la liberté qui appartiendra toujours au juge du pétitoire d'apprécier, pour s'édifier voir, parce que Rouzet a fait tout ce qui dépendait de lui, et même tout ce que la loi exigeait de lui pour satisfaire, à ce chef de condamnation, au moyen de l'acte d'offres signifié par ministère d'huissier, le 31 mars 1865, antérieurement à l'introduction de l'instance actuelle, qui n'a eu lieu que par ajournement nt du 28 août suivant, offres que Vidal a refusées, non pour cause d'insuffisance, mais sous le prétexte que le rétablissement des choses n'était pas exécuté, suivant la réponse consignée au pied de l'acte; qu'il est même à remarquer que Rouzet, antérieurement à l'acte de mise en demeure qui lui fut extrajudiciairement notifié le 15 mai, avait déposé la somme des dommagesintérêts et des frais au greffe de la justice de paix de Beauville, et que Vidal avait eu connaissance de ce dépôt avant l'acte d'offres, car Rouzet en avait déclaré l'existence au bas de l'acte de mise en demeure précité; qu'il est manifeste que l'offre complète d'une somme d'argent due pour indemnité et pour frais et dépens est même le seul moyen d'exécution d'une condamnation portant sur la somme des dommages-intérêts et sur les dépens; qu'elle est suffisante bien qu'elle ne soit pas suivie d'un jugement qui la déclare valable, du dépôt et de la consignation, parce qu'il ne serait ni légal, ni juste, ni facultatif au défendeur de rendre nécessaire l'instance en validité de l'offre, ainsi que le dépôt et la consignation, par son refus; car ce refus pourrait n'avoir pour objet que de suspendre et de retarder l'instance sur le pétitoire dans le but très-abusif de prolonger sa possession et sa jouissance; qu'il ne faut pas perdre de vue que si la première partie de l'art. 27 a introduit une bien rigoureuse exception au principe du droit commun, fondée sur un motif d'ordre public, sur la maxime spoliatus antè omnia restituendus, pour punir l'auteur du trouble et de la dépossession de s'être rendu justice lui-même, la deuxième partie de cet art. 27 n'a pas voulu, d'un autre côté, que le demandeur au sur la recevabilité de l'action portée devant lui, si, en réalité, l'art. 27 a reçu, de la part du débiteur, une exécution loyale et sérieuse? Cette manière d'interpréter et d'appliquer l'art. 27 n'aurait-elle pas l'avantage de concilier, en leur accordant dans une équitable mesure la protection qui leur est due, les droits respectifs des parties? Il a été, au reste, jugé par un arrêt de la Cour de Paris du 28 mai 1853(P.1853.2.548.S.1853.2.462), que l'action pétitoire peut être formée, sinon reçue avant le paiement effectif des condamnations prononcées au possessoire, surtout si la partie fait des offres suffisantes d'exécution à la première réquisition de son adversaire. C'est ce que décide aussi M. Bioche, Tr. des act. possess., n. 1014, et Dict. des juges de paix, vo Act. possess., n. 1014; mais cet auteur enseigne, n. 1014 et 1012, que l'exécution des condamnations ne peut être remplacée ni par l'offre d'une caution, ni par une cession de biens. |