Images de page
PDF
ePub

possessoire qui a obtenu gain de cause puisse trouver, dans le retard qu'il apporterait à faire liquider les condamnations prononcées à son profit, un moyen de prolonger sa possession en paralysant l'action pétitoire; que c'est par ce motif qu'elle autorise le juge à fixer un délai pour cette liquidation, après lequel l'action au pétitoire sera reçue de plein droit; qu'ainsi l'on voit que si, par son refus de l'offre complète, le défendeur pou vait rendre nécessaires ou obligatoires l'inslance en validité, le dépôt et la consignation, ce serait permettre l'abus que la loi a voulu empêcher; Par ces motifs, etc. Du 10 mars 1866.- Trib. civ. Agen.

[ocr errors]

[ocr errors]
[blocks in formation]

Est passible du droit de donation et non pas seulement du droit de quittance, l'acte par lequel le créancier d'une rente renonce au bénéfice de cette rente (1). L. 22 frim. an 7, art. 69, § 4, n. 1; L. 18 mai 1850, art. 10.) (De Comeiras C. Enregistr.)-JUGEMENT. LE TRIBUNAL; Attendu que la femme de Comeiras avait constitué au profit de son fils, par le contrat de mariage de ce dernier, une rente viagère de 2,200 fr.; qu'aux termes d'un acte en date du 15 juin 1864, le crédi-rentier a renoncé à se prévaloir de cette donation, et qu'enfin, suivant un dernier acte, intervenu le 19 avril 1865, la débitrice a accepté cette renonciation; - Altendu que le droit dont Jules de Comeiras était investi, constituait une créance rentrant dans la classe des biens meubles, aux termes de l'art. 529, C. Nap.; qu'il s'en est dessaisi par la remise qu'il a consentie, à titre purement gratuit, à sa débitrice; Attendu que l'art. 69, § 4, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, modifié par l'art. 10 de la loi du 18 mai 1850, assujettit au droit proportionnel la donation de biens meubles, c'est-à-dire, toute libéralité ayant pour effet l'abandon gratuit d'une chose qualifiée meuble par la loi; Altendu, d'autre part, qu'il résulte de l'art. 14 de la loi de frimaire, qu'en ce qui concerne les actes ayant pour objet la création, la transmission ou l'amortissement

།་

[ocr errors]

(4) La remise de la dette constitue une donation lorsqu'elle a pour but évident de gratifier le débiteur Délib. 29 sept. 1824 et 14 avril 1826 (Journal de l'Enreg., art. 8434). La disposition n'est plus une donation, mais une simple libération, si elle est le résultat d'une composition avec un débiteur malheureux, ou la réparation d'un dommage éprouvé par le débiteur. Trib. Bourges, 10 avril 1848, cité par M. Ed. Clerc, Tr. de l'enreg., t. 2, n. 2205. V. aussi M. Garnier, Rep. gen., v Acceptilation, n. 142 et suiv. V. cependant, trib. de la Seine, 22 nov. 1856 (P. Bull., art. 408).

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

d'une rente viagère, le droit est perçu sur un capital formé par les arrérages multipliés par dix ;-Attendu, dès lors, que c'est à bon droit qu'il a été exigé paiement des droits à 2 fr. 50 c. pour 100 sur la somme de 22,000 francs, qui représente, sur les bases posées par la loi, le capital de la rente viagère que les actes des 15 juin 1864 et 19 avril 1865 ont eu pour effet d'amortir; - Par ces motifs, déclare la femme de Comeiras mal fondée en sa demande en restitution, etc. Du 2 juin 1866. — Trib. de la Seine.

TRIB. DE LA SEINE 21 juillet 1866. ENREGISTREMENT, RAPPORT A SUCCESSION RENONCIATION, DONATION.

La renonciation par un héritier au droit d'exiger de son cohéritier le rapport des biens donnés à celui-ci en avancement d'hoirie, opère au profit de ce dernier une nouvelle transmission passible du droit proportionnel de donation (2). (C. Nap. 843; L. 22 frim. an 7, art. 4.)

(Dreyss C. Enregistr.)-JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que la contrainte procède à fin de paiement des droits proportionnels de transmission à titre gratuit sur la convention par laquelle Deguyenne a renoncé à exiger de la femme Dreyss, sa cohéritière, le rapport des sommes données à cette dernière en avancement d'hoirie par la femme Deguyeune, son aïeule; Attendu que, par une fiction juridique, les biens rapportés sont considérés comme faisant partie de la masse à partager et comme n'étant pas sortis du patrimoine du défunt; Que l'ouverture de la succession opérant saisine au profit de l'héritier qui accepte, il dispose en réalité d'une chose qui lui appartient en renonçant à se prévaloir d'un droit qui résulte de sa qualité héréditaire; - Attendu que la donation originaire se trouve résolue par le décès du donateur; Que le donataire qui se porte héritier ne retient pas la chose donnée en vertu de la première donation, mais comme bénéficiaire de la renonciation qui est consentie à son profit par son copartageant; Qu'il y a titre nouveau, et qu'il n'est pas dès lors exact de prétendre que la libéralité en raison de laquelle les droits sont réclamés a motivé une perception antérieure; Par ces inotifs, etc. Du 21 juill. 1866.-Trib. de la Seine.

(2) Mais il n'y a pas libéralité dans la renonciation que ferait l'héritier au bénéfice d'une vente à lui consentie par le défunt, alors que cette renonciation a lieu pour éviter l'action que son cohéritier se propose de lui intenter en vertu de l'art. 843, C. Nap., pour l'obliger à faire le rapport de l'immeuble en nature: on ne doit voir là que l'accomplissement d'une obligation légale. Solut., 30 sept. 1830; M. Garnier, Rép. gén., yo Donation, n. 5001.

[blocks in formation]

Les comptables publics peuvent délivrer à un même redevable une quittance unique au timbre de 20 cent. et rédigée en un seul contexte, pour constater le paiement simultané de plusieurs créances distinctes, lorsque, à raison, soit de la somme totale faisant l'objet de cette quittance, soit du chiffre de l'une des créances payées par ȧ-compte ou pour solde, l'application du timbre est prescrite par l'art. 16 de la loi du 13 brum. an 7. Ils ne sont pas tenus de délivrer autant de quittances qu'il y a de créances payées simultanément. (L. 8 juill.1865, art. 4.)

L'attention de l'administration a été appelée sur les interprétations diverses que reçoit l'art. 23, alinéa 3o, de la loi du 13 brum. an 7, d'après lequel il peut être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré pour l'à-compte d'une seule et meme créance ou d'un seul terme de fermage ou de loyer. Quelques receveurs de communes et d'établissements ont pensé que, si un contribuable est débiteur de diverses taxes résultant de rôles différents ou d'adjudications distinctes, on doit, quand la taxe excède 10 fr., délivrer autant de quittances qu'il y a de natures de produits ou de termes, alors même que le redevable acquitte en une seule fois ces différents termes ou produits. D'autres, au contraire, sont disposés à croire que l'article précité, spécial aux à-compte successifs donnés sur une même créance, ne s'oppose pas à ce que l'on réunisse dans une seule quittance les sommes dues à différents titres par le même débiteur, quand elles font l'objet d'un seul et même paiement.

[ocr errors]

Les inconvénients résultant de ces divers genres d'opinion, étaient devenus trèssensibles, surtout depuis que la loi de finances du 8 juill. 1865, art. 4 (1), a rendu obligatoire la délivrance des quittances par les comptables de deniers publics, en réduisant le timbre à 20 c. Afin d'y mettre un terme, je me suis entendu avec M. le directeur général de l'enregistrement et des domaines pour que la jurisprudence adoptée par son administration sur cette question devint une règle uniforme pour tous les comptables. Cette jurisprudence est celle-ci : l'art. 23 de la loi du 13 brum. an 7 défend de porter les uns à la suite des autres, sur la même feuille de papier timbré, d'autres actes que d'un seul terme de fermage ou de loyer, et l'on ne peut refuser le bénéfice de cette exception aux débiteurs des créances de toute nature recouvrées par les comptables publics, ainsi

que l'a rappelé la circulaire du 1er déc. 1865, § 1. Mais l'art. 23 ne s'occupe pas du

[blocks in formation]

cas où le créancier délivre une quittance établissant, dans un seul et même contexte, ceux qu'il indique. Il comprend notamment dans les exceptions qu'il établit, les quittances pour à-compte d'une même créance ou le paiement simultané des sommes qui lui sont comptées à divers titres par le même débiteur. La quittance délivrée dans ces conditions constitue un acte unique, alors même que l'on pourrait, à cause de la pluralité des créances, la considérer comme renfermant plusieurs dispositions. Les comptables ne contreviennent donc pas aux lois du timbre en délivrant à un même contribuable une quittance unique, timbrée à 20 c. et rédigée en un seul contexte, pour constater le paiement simultané de plusieurs créances distinctes, lorsque, à raison, soit de la somme totale faisant l'objet de cette quittance, soit du chiffre de l'une des créances payées par à-compte ou pour solde, l'application du timbre est prescrite par l'art. 16 de la loi du 13 brum. an 7. Circ. dir. de la comp

Du 26 juin 1866. tabilité gén. des fin.

CIRC. DIR. DE LA COMPTAB. DES FIN. 26 (et non 6) juin 1866. TIMBRE, QUITTANCES, FRAIS DE CASERNE

MENT.

Les quittances à délivrer par les receveurs des contributions indirectes à l'occasion du paiement par les communes des frais de casernement, sont soumises au timbre. (L. 13 brum. an 7, art. 16.)

Et le droit dû est celui de 20 cent. auquel l'art. 4 de la loi du 8 juill. 1865 a réduit, d'une manière générale, le timbre de toutes les quittances émanant des comptables de deniers publics.

Des avis contradictoires ont été souvent émis sur le point de savoir si les quittances à délivrer par les receveurs des contributions indirectes, à l'occasion du paiement par les communes des frais de casernement, étaient soumises au timbre. Une décision du ministre des finances, du 10 oct. 1863, a résolu la question dans le sens de l'affirmative, par la raison que l'exemption de droit consacrée par l'art. 16 de la loi du 13 brum. an 7 au profit des gens de guerre, était inapplicable dans l'espèce, les quittances dont il s'agit étant délivrées, non à des militaires ou marins, mais à des communes. Quant à la quotité du droit, c'est évidemment celui de 20 cent. qui est exigible en vertu de la décision ministérielle du 21 août 1865, d'après laquelle la loi du 8 juill. 1865, en se servant de termes généraux, a entendu soumettre à la même règle toutes les quittances, d'ailleurs sujettes au timbre, émanant de comptables de deniers publics et ayant pour objet de constater les recettes dont ils sont chargés.

Du 26 juin 1866. - Circ. dir. de la comptabilité gén. des fin.

CASS.-CIV. 15 mai 1867.882ildis

FAILLITE, LETTRE DE CHANGE, PAIEMENT, RAPPORT.

La disposition exceptionnelle de l'art. 449, C. comm., en affranchissant virtuellement du rapport le porteur d'une lettre de change qui en a reçu le paiement après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiements et avant le jugement déclaratif de la faillite, a eu en vuc limitativement le

cas de paiement fait à l'échéance par le tiré. En conséquence, le bénéfice de cet article ne saurait être invoqué par le tiers porteur qui, après protêt de la lettre de change à défaut de paiement par le tiré, a exercé utilement son recours contre l'un des signataires antérieurs solidairement obligés. En un tel cas, Le paiement est, dans les conditions déterminées par l'art. 447, rapportable, par le tiers porteur, à la masse de la faillite de celui de qui il l'a reçu (1).

pas. Et ce fut, à vrai dirc, bien moins pour faire exception au principe d'égalité que pour rétablir ce principe sur un point où le Code de commerce et la législation antérieure en exagéraient la portée, qu'ils écrivirent dans la loi des faillites l'art. 449, aux termes duquel: Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiements et avant le jugement déclaratif de fail

(1) En matière de faillite, l'égalité absolue entre les créanciers est le principe de la loi. Les créanciers ont tous un droit égal à l'actif du débiteur commun; c'est pourquoi le paiement fait à l'un au détriment des autres est nul ou peut être annulé, lorsque, étant fait sous le coup d'une suspension de paiements, il apparaît comme le résultat d'un concert frauduleux, ou même de la simple volonté, de la part de celui qui a payé, d'avantager celui qui a reçu. De ce principe dé-lite, l'action en rapport ne pourra être intentée

coulent les art. 446 et 447, C. comm., dont le premier établit la nullité de plein droit d'actes suspects consentis par le failli aux approches de la faillite, et dont le second, relatif à d'autres actes moins suspects, laisse à la conscience des juges le soin d'en prononcer l'annulation, si, de la part de ceux qui ont traité avec le débiteur, il y a eu, au moment du traité, connaissance de la cessation de paiements de ce dernier.

Le Code de commerce de 1807, conforme, d'ailleurs, en cela, à la législation antérieure, allait si loin dans cette voie de l'égalité, qu'il n'établissait aucune différence entre les paiements faits sur lettres de change ou sur billets à ordre et les paiements de créances ordinaires. Le porteur en devait le rapport d'après la règle générale écrite soit dans l'ancien art. 447, qui frappait de nullité tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers, soit dans le 2 paragraphe de l'ancien art. 444, suivant lequel tous actes à titre onéreux étaient susceptibles d'être annulés, sur la demande des créanciers, s'ils paraissaient aux juges porter des caractères de fraude..

Cependant, cette assimilation absolue entre les porteurs d d'effets de commerce et les autres créanciers n'était, en réalité, rien moins que conforme au principe d'égalité. En effet, dit justement

que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie.-S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur. Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiements à l'époque de l'émission du titre devra être fournie.. すす

Le but même vers lequel tendait cette disposition en aurait dû déterminer exactement la portée. Malheureusement la rédaction n'en est pas explicite autant que le fut la discussion si laborieuse et si vive à la suite de laquelle elle fut introduite dans la loi. De là les systèmes sans nombre et les divergences qui, à l'occasion de cet article, se sont produits dans la doctrine et dans la jurisprudence.

De ces systèmes d'interprétation, que M. J.-E. Labbé a précisés avec une exactitude parfaite dans la remarquable annotation qui accompagne l'arrêt de cassation du 18 déc. 1865 (P.1866. 369.-S.1866.1.137), il y en a un que le judicieux annotateur paraît condamner, et qu'il condamne d'un mot, sans le discuter toutefois : c'est celui de la Cour de Colmar, qui, dans un arrêt du 29 mars 1865 (P.1865.715.- S. 1865.2.161), a été, selon l'expression de M,

M. Bravard dans ses Leçons sur le titre des failli-Labbé, jusqu'à émettre l'idée que l'art. 449

tes (édit. Demangeat, t. 5, p. 270),

paiement fail à un créancier ordina annuler le

c'est sim

plement le mettre dans la même position que si le paiement n'avait pas été fait, l'assujettir, comme les autres, à la loi du d dividende. Mais annuler le paiement fait au porteur, d'un effet de commerce, d'une lettre de change, par exemple, ce serait mettre ce porteur dans une position pire que si le paiement n'avait pas eu licu: car, peut conserver son r recours contre ses garants qu'autant qu'il a fait un protêt le lendemain de l'échéance; or, ce protêt s'est trouvé de fait impossible, puisque le paiement a eu lieu V. aussi M. Gadrat, Tr. des faill. et bang.,

il ne

Les rédacteurs de la loi du 28 ma: 1838, mo dificative du titre des faillites, ne s'y trompèrent ANNÉE 1867.-5° LIVR.

doit couvrir de sa disposition le seul paiement qui, fait à l'échéance au tiers porteur, empêche la rédaction d'un protêt. J'estime, cependant, que cette idée est la seule vraie, la seule qui réponde exactement à la pensée même dont s'inspirerent les promoteurs de l'innovation consacrée par loi de 1838; et j'hésite d'autant moins à le dire aujourd'hui que c'est à cette idée précisément que la Cour de cassation, s'est enfin rattachée par les arrêts ci-dessus rapportés.

la

Plus d'une fois déjà la question s'était posée devant la Cour suprême; à tort ou à raison, elle avait été constamment éludée.-Ainsi, en 1846, saisie d'un pourvoi dirigé contre un arrêt qui validait le paiement fait au porteur, non par le tiré sur lequel la lettre de change avait été protestée, 31

[ocr errors]

(Camuzon et comp. C. synd. Bourson.) Les sieurs Camuzon et comp., banquiers à

mais par le tireur lui-même auquel le remboursement était demandé, la Cour évita de se prononcer sur la question, bien qu'elle lui fût soumise ; elle se rattacha, pour rejeter le pourvoi, aux constatations de l'arrêt attaqué, qui, entre autres faits, précisait qu'au moment où il avait reçu du tireur, le porteur ne connaissait pas l'état de cessation de paiements de ce dernier (arrêt du 16 juin 1846, P.1846.2.90.-S.1846.1.523).—En 1855, il en fut de même. Il s'agissait alors de billets à ordre payés par le souscripteur, et non par le premier endosseur, entre les mains d'un tiers porteur qui les avait fait protester; et cette fois encore, sans s'expliquer nettement sur le sens de l'art. 449, dont la violation était alléguée, la Cour, par son arrêt du 26 nov. 1855 (P.1856.1. 177.-S.1856.1.345), rejeta le pourvoi formé contre la décision qui avait aussi validé le paiement, parce que cette décision ne contenait pas la preuve de la connaissance qu'aurait eue le porteur de la cessation des paiements du souscripteur. Enfin, la question se produisait de nouveau dans l'espèce sur laquelle est intervenu l'arrêt déjà cité du 18 déc. 1865. La Cour de cassation aurait pu, et peut-être aurait-elle dû la résoudre cette fois; elle l'éluda pourtant encore et c'est bien à tort que M. Labbé a voulu ramener cet arrêt à son système personnel d'interprétation, c'est-à-dire à l'idée que l'exception établie par l'art. 449 ne pourrait être invoquée que par les tiers, ne concernerait que les paiements d'effets de commerce intervenus entre personnes qui n'avaient pas traité directement ensemble, soit dans la création, soit dans la transmission de l'effet. La vérité est que la Cour de cassation a entendu ne rendre qu'un arrêt d'espèce; et comme toutes les circonstances relevées par les juges du fond, notamment en première instance, montraient qu'en définitive, le porteur, qui avait reçu le paiement de la lettre de change du tireur lui-même tombé depuis en faillite, s'était fait payer moins le montant de la lettre de change que les marchandises et les fournitures même dont la lettre de change représentait le prix (a), la Cour a dit que, dans de telles circonstances, ce paiement, obtenu à une époque où le porteur, bénéficiaire du titre, connaissait la cessation de paiements du ti

[merged small][ocr errors]

« LA COUR;-Attendu qu'il est pleinement établi par toutes les pièces et documents du procès que Lambert, quand il a reçu de Coniée et Martin les paiements dont le rapport à la masse de la faillite est demandé par les syndics, n'agissait pas en qualité de tiers porteur de la lettre de change de 5,000 fr., passée à son ordre par Conide et Martin, le 23 sept. 1862; que même, lors du premier paiement de 2,622 fr., à lui fait le 20 déc. 1862, ladite lettre de change était encore en circulation, puisqu'elle n'a été protestée sur l'accepteur que le 22, par la Banque de France, qui l'avait escomptée, et qu'elle n'est revenue aux mains de Lambert que le 51; qu'évidemment donc, Lambert n'en était pas tiers porteur quand il se faisait donner

Reims, en relation habituelle d'affaires avec le sieur Bourson, banquier à Bergerac, étaient créanciers par compie courant de celui-ci,

reur, tombait sous l'application de l'art. 447, C. comm. L'arrêt du 18 déc. 1865 n'a pas d'autre portée; et pas plus que ceux des 16 juin 1846 et 26 nov. 1855, il ne s'est expliqué sur le sens de l'art. 449.

Mais il n'en pouvait pas être de même dans les espèces ci-dessus reproduites. En présence d'un paiement fait, non par le tiré ni même par le tireur, mais, après protèt, par l'un des endosseurs intermédiaires contre lequel avait recouru le porteur du titre protesté, la Cour a dû sortir de sa réserve. Et affirmant nettement alors son système d'interprétation, elle a refusé le bénéfice de l'art. 449 au porteur dans ce cas, parce que, comme à la Cour de Colmar, il lui a paru que cet article a eu en vue exclusivement le cas de paiement fait, à l'échéance, par le tiré au tiers porteur qui, ainsi, a dû recevoir et n'a pas pu faire protester. Je le répète, ce système est le seul qui réponde exactement à la pensée même d'où procède la disposition de l'art. 449; c'est ce que la Cour exprime en invoquant tout d'abord à l'appui de sa thèse les motifs qui firent introduire cet article dans la loi de 1838; et c'est ce que je veux établir avant tout en me référant à la discussion de la loi, non pas à de simples fragments que chacun en peut extraire au point de vue et dans l'intérêt de sa propre doctrine, mais à la discussion prise dans son ensemble. On a dit de cette discussion qu'elle fut l'une des plus confuses et des plus embarrassées dont l'histoire de nos débats parlementaires fournisse l'exemple (M. Bravard, Examen comparatif, p. 69). Rien n'est moins exact: la discussion a été laborieuse sans doute, car la lutte était engagée entre les jurisconsultes de l'Assemblée et les commerçants, ceux-ci insistant avec force en faveur d'une innovation qu'ils réclamaient dans l'intérêt du commerce, ceux-là résistant énergiquement au nom de l'égalité telle qu'elle avait été entendue jusque-là par la tradition; mais la discussion n'en fut pas moins précise et très-nette. Et comme elle a été soigneusement relevée dans le Moniteur et mise, en son entier, sous les yeux de la Cour de cassation par M. le conseiller Mercier, rapporteur dans les affaires ci-dessus, je ne saurais mieux faire, pour justifier cette assertion, que suivre

un premier à-compte ;-Attendu qu'alors aussi, comme les faits et circonstances de la cause le démontrent clairement, Lambert avait pleine connaissance de l'état de cessation de paiements où se trouvaient Coniée et Martia qui lui recommandaient la plus grande discrétion sur les remises qu'ils lui faisaient; qu'il n'a donc été payé que par suite d'une collusion coupable concertée avec ces négociants au préjudice de la masse ;-Adoptant, au snrplos, les motifs des premiers juges; Statuant par suite du renvoi à elle fait par la Cour de cassation, met l'appellation au néant; ordonne que le jugement attaqué sortira son plein et entier effet. »

NN.

Du 13 août 1866. C. Bordeaux, ch. réun. Raoul-Duval, 1er prés.; Fabre de la Benodière, av. gén.; Ed. Faye et Aurélien de Sèze, av.

[merged small][ocr errors]

pour une somme de près de 15,000 fr. Pour éteindre d'autant cette dette, Bourson transmit à ses correspondants: 1° une traite de

pas à pas le lumineux rapport dont les arrêts ont été précédés.

La Chambre des députés, ayant à se prononcer sur le sort des actes ou des paiements faits par le debiteur dans l'intervalle écoulé entre l'ouverture de la faillite et le jugement déclaratif, se trouva en présence de trois systèmes : 1° la nullité de plein droit; 2o la présomption de fraude, sauf faculté de prouver que les actes ou paiements avaient eu lieu de bonne foi dans l'ignorance du mauvais état des affaires du débiteur; 3° la validité, à moins que la fraude ne fût prouvée. Le Gouvernement et la commission de la Chambre, en reconnaissant que le premier système se déduisait logiquement du principe déjà volé que le failli est dessaisi de l'administration de ses biens à partir de l'ouverture de la faillite, avaient, cependant, admis le deuxième système, et rédigé en ce sens l'art. 445 qui fut mis en discussion à la séance du 10 fév. 1835. La pensée de l'art. 449 se fit jour aussitôt; et, dès le début, la portée en fut précisée. M. Moreau (de la Meurthe), partisan du troisième système, attaqua le projet. « La bonne foi, dit-il, se présume, et à moins que la fraude ne soit prouvée, les actes et les paiements faits par le failli pendant qu'il est encore à la tête de ses affaires, doivent être maintenus. Il en doit être ainsi, surtout, pour les tiers porteurs des effets de commerce, qui, à l'échéance, sont obligés de recevoir le paiement qui leur est offert par le tiré, et qui, n'ayant pu faire dresser le protêt, seraient privés de leur recours contre les obligés antérieurs, s'ils étaient tenus à rapporter le paiement qu'ils ont reçu du tiré. ».

Cette opinion, dans laquelle la question apparaît nettement et se circonscrit à un cas spécial et déterminé, fut combattue par les défenseurs du projet. Les uns, et parmi eux M. Persil alors garde des sceaux, la contestèrent d'une manière absolue, soutenant que le principe de l'égalité ne comportait pas d'exception, même pour les lettres de change. D'autres, et en particulier MM. Renouard, Parant et Réalier-Dumas, tout en s'attachant à ce principe de l'égalité, pensèrent que s'il en résulte que, dans le cas proposé, la faillite du tiré ne doit pas être privée de son action en recours, il ne s'ensuit en aucune manière qu'il ne faille pas venir en aide au moins au tiers porteur qui n'a pas pu se dispenser de recevoir le paiement offert par le tiré à l'échéance. Or, comment lui venir en aide? Il n'y avait à choisir qu'entre deux moyens. L'un, qui consistait à laisser le rapport à la charge du porteur, sauf à lui rendre, nonobstant le défaut de protêt, son action en recours contre les obligés antérieurs, fut proposé par voie d'amendement par MM. Parant et Réalier Dumas. Toutefois on n'insista pas; et ce moyen, que quelques auteurs défendent encore aujourd'hui et présentent comme meilleur que celui auquel on s'est arrêté en définitive (V. MM. Massé, Dr. comm., t. 2, n. 1228; Dalloz, v° Faillite, n° 338; Alauzec, t. 4, n. 1704), ne tint pas devant les

4,000 fr. au 15 janv. 1863, tirée à son ordre le 25 sept. 1862 par Rolland sur Marmesse ; 2o une lettre de change Rolland, ordre Bour

justes attaques dont il fut l'objet au nom de la pratique commerciale. (V. aussi MM. Bravard et Demangeat, t. 5, p. 270 et 271). Quant au second moyen, il consistait à affranchir le porteur de l'obligation de rapporter la somme qui lui avait été offerte, que, dès lors, il n'avait pas pu ne pas recevoir; et à mettre le rapport à la charge de celui qui, en définitive, avait profité du paiement. Le moyen fut sinon proposé au moins indiqué par M. Teste en des termes sur lesquels j'appelle toute l'attention du lecteur, parce qu'on y trouve, avec la raison juridique de la disposition qui bientôt sera formulée dans l'art. 449, la preuve certaine qu'on ne peut pas, dans l'application de cet article, sortir des limites dans lesquelles la discussion est ici renfermée. « Jamais, au grand jamais, dit M. Teste, je n'ai soutenu qu'il y avait lieu à contraindre au rapport le porteur de la lettre de change..... Voici mon raisonnement ... le contrat de change est d'une nature toute particulière. Il intervient, malgré la distance, entre le tireur et le tiré. Les endosseurs successifs sont bien propriétaires de la lettre de change vis-à-vis les uns des autres et vis-à-vis du tireur; mais ils viennent moins encore en qualité de propriétaires qu'en qualité de mandataires chez le tiré. S'il y a provision, le tiré est débiteur du tireur; s'il ne l'a pas, il se fait, en payant, créancier du tireur; les porteurs successifs s'interposent sans rien changer à ces premiers rapports. Telle est la lettre de change. Eh bien s'il y a paiement, qui est-ce qui reçoit ? Est-ce le tiers porteur qui, bien que propriétaire du titre, ne fait cependant que représenter le tireur vis-à-vis du tiré? Le véritable propriéteire c'est le tireur, qui, le premier, a reçu le montant de la lettre de change en la négociant au premier porteur, qui, lui-même, la négocie à d'autres. Dans cet état, qui doit atteindre le rapport? C'est le tireur, car c'est lui qui a reçu cette valeur par l'interposition des endosseurs. Eh bien ! quels graves inconvénients y a-t-il là ? Le tireur a reçu; il rapporte, parce qu'il a reçu en temps inopportun et sous le régime de l'incapacité.Et à la suite de ces observations, M. Renouard déclare que, dans un nouvel examen, la commission, dont il est rapporteur, a pensé qu'il y a lieu d'introduire, dans l'art. 445, alors en discussion, une exception pour les tiers porteurs; puis il formule l'exception en ces termes, qu'au nom de la commission, il propose d'ajouter à cet article sont exceptés les paiements fails à l'échéance aux tiers porteurs d'effets négociables.

D

Quoi qu'en ait dit M. Bravard, rien n'est plus explicite ni plus clair que tout ceci; la confusion n'est pas possible: il est d'une évidence palpable qu'on a eu en vue une seule hypothèse, celle du paiement à l'échéance par le tiré tombé ensuite en faillite; et que, dans cette hypothèse, on s'est préOccupé d'un seul intérêt, l'intérêt du tiers porteur qui ayant dû recevoir la somme à lui offerte par le tire, n'a pu par cela même assurer, au

« PrécédentContinuer »