Images de page
PDF
ePub

son, du 25 sept. 1862, au 24 janv. 1863, sur Marmesse, valeur 4,000 fr. ; 3° une lettre de change Doumenjou, ordre Bonnefond, en

moyen du protêt, son recours contre les ga

rants.

a

Cependant, la proposition faite au nom de la commission, proposition dans laquelle cette idée était nettement précisée, ne fut pas volée alors, ni même discutée. Elle avait le tort de confondre, dans une même disposition, le principe et l'exception; et sur l'observation du président, M. Dupin, on résolut de les séparer simplifier le debat. Mais lorsque a prep le pour sur po prine cipe, on passa à l'exception en faveur des tiers porteurs, la discussion fut placé sur le même terrain d'où elle n'est, d'ailleurs, jamais sortie. En effet, deux rédactions, celle de M. (Jacques Lefebvre et celle de M. Dusséré, avaient été d'abord soumises à la Chambre qui, au surplus, en discuta une seule, M. Dusséré ayant retiré la sienne pour se réunir à celle de M. Jacques Lefebvre. Or, elles exprimaient la première, que dans le cas où il y aurait lieu à rapport pour des lettres de change échues entre l'ouverture de la faillite et le jugement qui la déclare, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change a été fournie... »; la seconde, que les paiements des effets de commerce aux mains des porteurs demeureront inattaquables à l'égard de ceux-ci, pourvu que ces paiements aient été faits, ou à l'échéance de ces effets, ou dans le délai accordé par la loi pour protester. Ainsi, les termes de la proposition en limitaient clairement la portée à l'objet même qui avait été précisé par M. Renouard dans la rédaction présentée au nom de la commission. Aussi la discussion resta rigoureusement renfermée dans ces termes. D'un côté, les orateurs qui défendaient l'amendement insistèrent sur l'impossibilité pour le porteur à qui le paiement avait été offert à l'échéance de faire dresser un protêt et par là de conserver ses recours, ajoutant que dans un pareil cas, c'est le tireur qui est le véritable obligė, qu'il n'y a de contrat qu'entre lui et le tiré, que dès lors c'est entre eux, en définitive, que doit se régler toute l'affaire. D'un autre côté, ceux qui combattaient l'amendement, opposèrent qu'affranchir les endosseurs du rapport pour en charger le ti reur, ce serait d'une part attacher un privilége à une certaine forme indépendamment du fait de la connaissance de l'état de faillite, et d'une autre part consacrer une injustice et même une impossibilité, puisque ce n'est pas le tireur qui a reçu de mauvaise foi et qu'on ne peut prouver la mauvaise foi autrement que contre celui qui a reçu. -Les premiers insistaient. Sans doute, disaientils, l'amendement tend à créer un privilége pour la lettre de change, mais un de ces priviléges indispensables qui naissent de la nature des choses, et qu'on ne peut lui refuser sans porter la plus grave atteinte à cette sorte de titre sur lequel repose la prospérité du commerce. Vainement oppose-t-on la prétendue injustice qu'il y aurait à poursuivre le tireur. Est-ce qu'il n'a pas été démontré que le contrat de change se fait entre le

dossée par celui-ci à Bourson, du 25 sept. 1862, au 20 janv. 1863, sur Riche, valeur 3,000 fr.: ensemble 11,000 fr. - Ces lettres

tireur et le tiré; que les endosseurs ne sont que des intermédiaires par lesquels le tireur fait prendre son argent chez le tiré. Si c'est là une vérité, tout ce que fait le porteur, il le fait pour le tireur; c'est le tireur qui se fait représenter par le porteur; conséquemment le fait de celui-ci est le fait de celui-là. Et malgré la résistance des seconds, l'amendement mis aux voix fut adopté par la Chambre.

Encore une fois, en présence de cette discussion, il n'est pas possible de se méprendre sur le sens et la portée que la Chambre des députés a entendu attacher à cet amendement, devenu l'art. 449 du Code de commerce. Et si après ce qui précède il était possible que le doute subsistât encore, il tomberait nécessairement devant les observations de M. Dufaure qui, prenant la parole après le vote, en explique la pensée et ajoute: le principe de cet amendement est celui-ci : lorsqu'un tiers porteur recoit une lettre de change, ce n'est pas lui qui reçoit, c'est le tireur qui reçoit par ses mains.

Tout ce qui a été dit ou fait depuis, soit à la Chambre des pairs en 1835 et 1837, soit, en 1838, à la Chambre des députés où le projet est revenu à la suite des modifications qu'il avait subies, a été manifestement l'expression de la même pensée.

Lors

En 1835, la Chambre des pairs était saisie du projet sur un exposé des motifs dans lequel M. le garde des sceaux, résistant encore à l'opinion qui avait prévalu, persistait à soutenir que la demande en rapport devait être dirigée contre le tiers porteur, et retraçait le dissentiment qui s'était élevé, sur ce point, à la Chambre des députés. Mais la commission fut d'un avis contraire. Elle nomma pour rapporteur M. Tripier qui, dans son premier rapport, s'exprima en ces termes : qu'une somme aura été illégalement payée par un débiteur postérieurement à la faillite, elle devra être rapportée à la masse par le créancier qui l'aura reçue; voilà la règle. Cette obligation devra-t-elle s'étendre aux tiers porteurs des effets de commerce? Ces titres sont une sorte de monnaie dont il ne faut pas altérer la valeur. Les porteurs à l'échéance sont dans la nécessité de recevoir le paiement ou de faire constater le refus, par un protêt; si le paiement est effectué, le protêt ne peut être fait, et, sans le protêt, pas de recours contre le tireur et les endosseurs. On ne pourrait, sans injustice, admettre une règle qui leur enlèverait en même temps les valeurs qu'ils ont reçues et leur recours contre les endosseurs. Ils ont élé dans la nécessité de recevoir; ils conserveront le paiement. Mais il a été reçu à la décharge d'un précédent obligé, ce sera contre celui-ci que l'action en rapport devra être exercée. Sauf cette idée que le paiement a été reçu par le porteur d la décharge d'un précédent obligé, laquelle ne répond pas exactement à la pensée de la Chambre des députés telle qu'elle a été formulée aux deux points extrêmes de la discussion par MM. Teste et

de change, passées par Camuzon et conip. à la Banque de France, retournèrent impayées à ceux-ci, qui en remboursèrent le montant

Dufaure, il est certain que de même que la Chambre des députés, la commission de la Chambre des pairs subordonne le droit exceptionnel qu'elle consacre en faveur des tiers porteurs à la condition que l'effet de commerce ait suivi son cours et que, présenté au débiteur, il ait été payé par celui-ci à l'échéance.

[ocr errors]

En 1837, quand, après un travail de révision, le projet fut représenté à la Chambre des pairs qui n'avait pu le voter à la session précédente, il en fut de même. M. Persil s'était résigné alors à accepter l'article voté par la Chambre des députés; et dans son second exposé des motifs, il précise, de son côté, la situation en ces termes: Le principe d'annulation adinis par l'art. 447, tout restreint qu'il est, a encore été modifié dans l'intérêt des tiers porteurs d'effets négociables, qui n'étant admis par la législation ni à protester contre le paiement qui leur serait offert, ni par conséquent à recourir contre les endosseurs, ne pourraient, sans injustice, être déclarés responsables de la validité d'un paiement qu'ils sont tenus de recevoir.. imp so tuc T

[ocr errors]

Enfin, en 1838, M. Quesnault, rapporteur de la commission de la Chambre des députés, où le projet avait dû être reporté, dit de même et avec plus de précision : La disposition de l'art. 447, qui autorise à rechercher les paiements faits par le débiteur avant la déclaration de faillite, reçoit une exception en faveur des tiers porteurs d'effets négociables, qui, n'étant admis par la législation ni à protester contre le paiement qui leur serait offert, ni par conséquent à exercer les recours subordonnés à la condition du protêt, ne pourraient, sans injustice, être déclarés responsables de la validité d'un paiement qu'ils sont tenus de recevoir. La loi ne soumet au rapport que le tireur de la lettre de change, qui profite en définitive du paiement, et il n'est soumis au rapport, conformément à la règle établie dans l'art. 447, que dans le cas où il a eu connaissance de la cessation de paiements. . Et plus loin, comme la commission avait comblé une lacune du projet par une disposition sur laquelle j'aurai bientôt à revenir, le rapporteur ajoute: « le projet de loi laisse indécise la question de savoir à quelle époque cette connaissance doit avoir eu lieu pour obliger le tireur au rapport. Votre commission a pensé que cette époque, qu'il faut préciser, est celle de l'émission du titre le tireur n'est plus maître de ce qui arrive après, et ne doit point être responsable de ce qu'il ne peut empêcher..

Ce fut le dernier mot de ce grave débat sur le quel j'ai cru devoir insister et qu'il m'a paru nécessaire de reproduire dans son ensemble, d'abord parce qu'il montre clairement qu'elle est précisément l'hypothèse de la loi dans l'art. 449, quels sont les motifs et la pensée de cet article; ensuite parce que je trouve dans ce tableau de la discussion le moyen le plus sûr d'atteindre dans leur principe même les divers systèmes d'interprétation qui, en rappelant isolément telle ou telle partie du

à la Banque de France, et se retournèrent ensuite contre Bourson, de qui, après commencement de poursuites, ils obtinrent:

débat, ont cru pouvoir s'autoriser de la discussion pour généraliser plus ou moins la disposition de cet article. Et en effet, en présence de l'exposé qui précède, il est désormais impossible, me semble-t-il, de dire, soit avec MM. Demangeat sur Bravard (t. 5, p. 271, aux notes), et Alauzet (t. 4, n. 1704), et avec un arrêt de la Cour d'Alger du 15 nov. 1866 (P.1867.216.-S.1867.2.43), que le motif de la loi ayant été de donner sécurité à la négociation de la lettre de change, l'art. 449. est applicable à tout paiement d'un tel titre, quelle qu'en soit l'époque, et quel qu'en soit l'auteur; soit avec M. Labbé (V. la note déjà citée), que le motif dominant de la loi étant pris de la situation exceptionnelle du tiers porteur, l'art. 449 est applicable à tout paiement fait à un tiers porteur veritable, c'est-à-dire à un tiers qui n'avait pas traité directement avec le débiteur et que la circulation de la lettre de change a seule mis en relation fortuite avec lui. Oui, sans doute, la loi veut, dans une certaine mesure, assurer la négociation de la lettre de change; elle le veut quand la lettre de change est dans son rôle d'effet de circulation, quand elle marche en avant et tend vers le but final qui est le paiement à l'échéance. Oui, sans doute, la loi prend sous sa protection-Fintérêt du tiers porteur. Mais il faut prendre garde que ces deux motifs prétendus qui, d'ailleurs, se confondent ensemble, qui sont un seul motif présenté sous deux formules différentes, n'ont été, dans toute la discussion, que des considérations produites pour amener le législateur de 1838 à rechercher et à donner une solution équitable. Des deux moyens qui lui étaient offerts, il a laissé de côté le premier, qui consistait à rendre au porteur son action en recours nonobstant le défaut de protêt; et, s'attachant au second, il a affranchi le porteur de l'obligation de rapporter la somme par lui reçue. Mais le motif dominant de cette option, la raison juridique de la disposition dans laquelle elle est formulée, il n'y a pas à les chercher ailleurs que dans la nature toute spéciale du contrat de change et dans les rapports créés par ce contrat entre les tireur et le tiré. Comme l'a dit M. Dufaure après le vote de l'amendement qui a fait passer dans la loi la disposition de l'art. 449 le motif de cet article, ou son principe même, est que lorsqu'un tiers porteur reçoit une lettre de change, ce n'est pas lui qui reçoit, c'est le tireur qui reçoit par ses mains.

Cela étant, il n'y a plus à parler de l'hypothèse dans laquelle, le rôle d'effet de circulation ayant pris fin, il y a eu, après protêt sur le tiré, paiement par l'un des obligés solidaires contre lequel le porteur a recouru en remontant la filière des endossements. Non-seulement, il n'y a pas, dans toute la discussion, un seul mot qui se référe de près ou de loin à cette hypothèse; mais encore la raison juridique de l'art. 449, ou le principe même d'où procède cet article, l'exclut nécessai

rement.

1

[ocr errors]

1o le 10 fév. 1863, remboursement de la première traite de 4,000 fr. ; 2o le 14 du même mois, le montant des deux lettres de change

Que reste-t-il donc? une hypothèse unique, la seule dans laquelle il soit vrai et possible de dire que le porteur représente le tireur vis-à-vis du tiré et que lorsqu'il reçoit, c'est le tireur qui, dans la vérité du contrat de change, reçoit par ses mains. Cette hypothèse, c'est celle où le contrat de change recevant son complément et son exécution, le titre est payé à l'échéance par le tiré déclaré ensuite en faillite.

Et c'est bien là la seule hypothèse à laquelle on a toujours entendu se référer. A cet égard, il y a mieux qu'une induction: la pensée de tous ceux qui ont concouru à la rédaction de la loi a été formelle et incessamment exprimée. M. Moreau, qui le premier a soulevé la question, parle du tiers porteur obligé, à l'échéance, de recevoir le paiement; M. Teste, qui dès le début a fait pressentir la solution dont il a si bien précisé la raison juridique, présente le porteur comme un intermédiaire par lequel le tireur fait prendre son argent chez le tiré; M. Renouard, qui veut donner satisfaction à cette idée, propose, au nom de la commission dont il est rapporteur, d'excepter de la règle établie par l'art. 447 les paiements faits à l'échéance aux tiers porteurs; M. Dusséré, dans l'amendement qu'il formule, fait du paiement à l'échéance la condition même de l'exonération du porteur; M. Jacques Lefebvre, dans l'amendement qui est voté, parle également des lettres de change échues; enfin ces expressions se retrouvent les mêmes dans les rapports de MM. Tripier et Quesnault, et dans le second exposé des motifs de M. Persil. Quoi de plus décisif?

:

A la vérité, l'art. 449 tel qu'il est passé dans le Code de commerce ne contient pas ces expressions si nettes et si essentiellement restrictives. Et c'est bien là, mais là uniquement que les divergences auxquelles a donné lieu l'interprétation de cet article, prennent leur raison d'être. Toutefois, il ne faut pas s'y méprendre de ce que l'art, 449 ne dit pas expressément de qui le paiement doit émaner et à qui il doit être fait, il ne s'ensuit en aucune façon que ce soient là des circonstances indifférentes. Même privé de mots dont, au surplus, rien dans le Moniteur n'explique le retranchement, cet article reste par lui-même assez énergique pour résister à toutes les exagérations; et sous ce rapport, les arrêts ci-dessus ont bien pu dire que son économie générale ne permet pas d'étendre la disposition au delà de l'hypothèse indiquée.

C'est qu'en effet, cet article contient des dispositions qui, toutes, implicites ou explicites, ont leur propre raison d'être et leur motif déterminé sur lequel tout le monde est d'accord. Pourquoi, dans le cas où une lettre de change a été payée après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiements et avant le jugement déclaratif de la faillite, le tiers porteur est-il, de par cet article, virtuellement affranchi de l'obligation de rapporter? Parce qu'il a été contraint à recevoir le paiement qui lui a été offert, et qu'ayant été

revenues impayées; en outre, le débit du compte courant n'étant pas complétement payé par là, ils tirèrent, à la date du 22 janv.

par cela même empêché de faire dresser un protêt, il ne saurait être tenu de rendre la somme qu'il a reçue, en même temps que, d'un autre côté, il perdrait les recours subordonnés à la condition du protêt. Et pourquoi l'obligation du rapport est-elle mise à la charge du tireur en tant qu'à l'époque de l'émission du titre il a eu connaissance de la cessation de paiements? Parce qu'il est le créancier direct de la somme due, et qu'ayant reçu par les mains du porteur au moment où il a émis le titre, il est tenu, d'aprèsle principe même d'égalité, de rendre compte à la faillite de la somme qui a été reçue d'un débiteur qu'il savait déjà discrédité. Mais supposez qu'au lieu d'un paiement fait à l'échéance par le tiré, il s'agisse d'un paiement effectué, après protêt, par l'un des obligés antérieurs, non plus en verlu du contrat de change primitivement formé, mais en vertu de la garantie solidaire que les endossements successifs ont ajoutée à la lettre de change: tout cela reste sans application possible, et les principes mêmes conduisent à prendre, sur tous les points, précisément le contre-pied de l'art. 449. D'une part, peut-on dire du porteur qu'il a été contraint de recevoir le paiement? Non car ce paiement ne lui a pas été offert à l'échéance; et c'est justement parce qu'il ne l'a pas obtenu, que se retournant contre l'un des cédants, il a, en toute liberté d'action, exercé contre celuici, dans les conditions de la loi, le recours ouvert par le protêt. Et ceci répond au système de M. Labbé, qui en distinguant et en rattachant l'exonération du porteur à sa qualité de tiers n'ayant pas traité directement avec le débiteur, ne songe pas évidemment que, outre le contrat primitif, il y a ici les relations de cédant à cessionnaire dont il faut bien aussi tenir compte. D'une autre part, peut-on dire du tireur qu'il profite du paiement? Non car la traite n'ayant pas été payée à l'échéance, les actions récursoires remonteront jusqu'à lui. Peut-on dire que c'est lui qui a reçu par les mains d'un intermédiaire? Non: car il était créancier du tiré, et le paiement n'a été fait ni par celui-ci, ni pour lui. do bevona

A

Comment donc, les choses étant ainsi, la disposition de l'art. 449 y serait-elle ramenée? Visà-vis du porteur, l'exonération virtuellement édic tée par cet article n'a pas sa raison d'être, et, tout au contraire, le principe de l'égalité exige qu'il rapporte à la faillite de l'endosseur ce qu'il en a reçu indûment et sous le régime de l'incapa cité. Vis-à-vis du tireur, l'action en rapport serait sans base juridique, puisque l'action est, de par la loi, subordonnée à la condition de bonne foi seulement à l'époque de l'émission du titre, et qu'ici l'endosseur failli n'est venu au titre qu'a. près son émission; en outre, l'action ne serait même pas nécessaire, puisque déjà la loi com. mune investit l'endosseur qui a payé d'un recours contre le tireur.

Il est donc vrai de dire que par son économie même l'art. 449 reste tout aussi restrictif que si

1863, un mandat de 3,100 fr., payable le lendemain; enfin, ils reçurent directement de Bourson le solde de 79 fr. 55 c., plus des intérêts et des frais. - Mais Bourson a été déclaré en faillite le 15 juin 1863, et, par un jugement ultérieur, l'ouverture de sa faillite a été reportée au 24 janvier précédent. Dans ces circonstances, les syndics ont cru devoir exercer contre Camuzon et comp. une action en rapport de la somme de 14,388 fr. 94 cent. par eux reçue de leur débiteur à une époque où l'état de faillite de celui-ci était notoire.-Camuzon et comp. ont opposé que l'action n'était pas fondée aux termes de l'art. 449, C. comm., qui ne soumet au rapport que celui pour le compte duquel la lettre de change a été fournie.

Néanmoins, le tribunal de commerce de Bergerac a ordonné le rapport, par jugement en date du 20 juin 1864. Et Camuzon et comp. ayant interjeté appel, la Cour de Bordeaux a rendu, le 20 déc. 1864, un arrêt confirmatif, dont nous avons rapporté les motifs au vol. de 1865, p. 1144.

POURVOI en cassation de la part de Camuzon et comp., pour violation de l'art. 449, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant que les traites payées par le failli aux demandeurs n'avaient pas été fournies pour leur compte, les a condamnés à faire la restitution à la faillite du montant de ces effets. Suivant l'art. 449, a-t-on dit, lorsque des lettres de change ont été payées dans l'intervalle écoulé entre l'époque fixée comme étant celle de la cessation des paiements et le jour du jugement déclaratif de la faillite, le rapport ne peut être exigé que de ceux pour le compte desquels les lettres de change ont été fournies; et s'il s'agit de billets à ordre, le premier endosseur peut seul être soumis à cette restitution. Encore même est-il nécessaire, pour l'admissibilité de l'action dans l'un ou l'autre cas, que la partie contre laquelle la demande est dirigée ait connu, à l'époque de l'émission du titre, la cessation des paiements du failli. Cet article est conçu en termes géné raux. Il ne saurait, dès lors, être permis d'introduire dans ses dispositions, des distinctions que la loi n'a point faites. Ainsi, lorsque ce sont des lettres de change qui

rien n'en avait été retranché des expressions qui, dans la discussion, en ont limité la portée et l'objet précis. Ainsi en a pensé la Cour suprême : mieux qu'aucun, le système d'interpretation qu'elle consacre dans les arrêts que nous recueilfons aujourd'hui répond exactement aux besoins de la pratique en même temps qu'il satisfait aux exigences de la loi commerciale. Il est à souhaiter qu'en s'introduisant dans la doctrine et dans la jurisprudence, cette solution mette fin aux divergences qui se sont produites sur la question. PAUL PONT.

ont été acquittées, l'on ne doit point distinguer si le paiement a été effectué par le tireur, par l'un des endosseurs ou par le tiré. Cependant, la doctrine contraire a été admise par l'arrêt attaqué, qui décide que l'exception de l'art. 449 n'est applicable qu'au cas de paiement par le tiré failli. Cette interprétation restrictive a pour base la nécessité dans laquelle se trouve le porteur de recevoir le paiement qui lui est offert par le tiré, sans quoi il perdrait son recours contre les obligés antérieurs. La situation, ajoute l'arrêt, est toute différente quand le paiement lui a été fait par le tireur ou l'un des endosseurs, parce qu'alors l'effet n'ayant pas été acquitté par le tiré, les droits du porteur contre les autres obligés ont été conservés par le protêt.-Mais la disposition de l'art. 449 a pour but de satisfaire à un intérêt plus grave, qui est de favoriser la circulation des lettres de change. La loi a voulu que le porteur fût à l'abri de ces recours qui apporteraient au commerce les plus fâcheuses entraves. « Le texte de l'article, dit M. Demangeat (annotation au Cours de dr. comm., de M. Bravard, t. 5, p. 272) ne distingue point suivant que le paiement émane de telle ou telle personne. Ce texte comprend tous les cas où une lettre de change a été acquittée par une personne qui était en état de cessation de paiements. Et le texte décide que l'action en rapport ne peut être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change a été fournie, ce qui est bien dire que l'action dont il s'agit ne peut jamais être intentée contre le porteur. Enfin, si réellement le but principal du législateur, quand il a fait l'art. 449, a été de favoriser la circulation des lettres de change, en mettant à l'abri de tout recours le porleur qui a reçu son paiement à l'échéance, il est clair que, pour nous conformer à la pensée de la loi, nous ne devons pas distinguer suivant que le paiement a été fait par le tiré ou par le tireur. »-Ces principes ont élé consacrés par la jurisprudence, ainsi que cela résulte formellement d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 juin 1846 (P.1846.2.90. S.1846.1.523), rendu dans une espèce où le rapport était demandé à la faillite du tireur. Et ils sont confirmés dans un autre arrêt du 26 nov. 1855 (P.1856.1. 177.-S.1856.1.345), par lequel la Cour de cassation a décidé que l'action en rapport ne peut être exercée contre le tiers porteur d'un billet à ordre, alors même qu'il aurait fait faire dans le principe un protêt qui as surait retours contre les endosseurs.

L'existence de ce protèt n'a point été considérée comme susceptible de faire repousser l'application de l'art. 449. M. le conseiller Hardoin, rapporteur dans cette affaire, disait à ce sujet « On oppose aut tiers porteur qu'il aurait déjà fait protester les billets à ordre et qu'il avait exercé un recours contre l'endosseur qui les lui avait transmis. Ou trouve-t-on cette exception à l'art. 449? La

disposition de la loi n'est-elle pas générale et absolue? Comment un arrêt calqué sur un texte clair et précis pourrait-il encourir votre censure? Et si nous recherchons le motif qui a déterminé la disposition exceptionnelle de l'art. 449, nous le découvrons facilement: c'est l'intention de la part du législateur de faciliter les effets de commerce dans leur circulation, d'accréditer ce signe monétaire, de lui donner, sous certains rapports, plus de prix et de valeur qu'à un titre exécutoire.» -Dans l'espèce, l'arrêt attaqué a reconnu, en fait, & que les traites dont il s'agissait n'ont pas été fournies pour le compte des demandeurs. Ceux-ci étaient donc dans le cas expressément prévu par l'art. 449; ils ne devaient point, dès lors, être soumis au rapport. Ils se trouvaient dans une situation d'autant plus favorable que leur recours contre les autres obligés était également perdu. Mais l'arrêt attaqué n'a pas voulu tenir compte de cette circonstance et a ordonné une restitution qui leur causerait un tort irréparable. Il a donc violé les dispositions de la loi et encouru la cassation.'8

[ocr errors]
[ocr errors]

Or, que devient cette disposition dans le cas
où la lettre est payée, non par le tiré, mais
par un endosseur en faillite ? La faillite de
l'endosseur aura donc, dans ce cas, une ac-
tion en rapport contre le tireur ! Mais pour-
quoi faire ? Et à quoi bon? Elle a une action
bien autrement avantageuse, puisqu'elle n'est
pas subordonnée à la connaissance ou à l'i-
gnorance de la cessation de paiements au
moment de l'émission du titre: c'est l'action
en remboursement qui lui est accordée con-
tre tous ses cédants. On voit donc qu'en
donnant une portée trop générale à l'art. 449,
on arrive à ne plus donner d'application à
son texte. Il y a mieux: dans ce système, on
rend aussi l'art. 447 inapplicable dans la
plupart des cas. Le plus souvent, en effet, le
paiement des dettes, entre commerçants,
s'effectue par des négociations. Or, si l'on
admettait que ceux à qui des négociations
sont faites pour solder des dettes antérieu-
res, sont, au cas de retour des effets, auto-
risés à se les faire payer par les cédants, sans
avoir à craindre de tomber sous le coup de
l'art. 447, protégés qu'ils seraient par l'art.
449, on faciliterait aux négociants menacés
le moyen de faire des privilégiés et d'effec-
tuer à l'art.
des paiements en contravention
447, sans autre difficulté que celle qui résulte
de la rédaction d'un écrit dans une forme
particulière. C'est là le danger qui a frappé
la Cour de cassation, lorsque, par son arrêt du
18 déc. 1865 (P.1866.369.-S.1866.1.137),
elle a décidé que le paiement
du montant
d'une lettre de change que le tireur, en état
de cessation de paiements, a fait, au pre-
neur de cette lettre, entre les mains duquel
elle était
res protêt par
le tiers
le tiré, tombe sous la règle com-
mune consacrée par l'art, 447 et non sous
la disposition exceptionnelle de l'art. 449, et

porteur sur que, apres p

01

Pour les défendeurs, on a répondu que le principe général, le droit commun se trouve dans l'art. 447, qui consacre, en matière de faillite, l'égalité absolue entre les créanciers du failli. L'application de cet article au créancier qui a touché, connaissant l'état de cessation de paiements, ne s'arrête done, a-t-on dit, que devant une exception précise et formelle. Or, quelle est la mesure de l'excep. tion établie par l'art. 449? Si l'on consulte les discussions auxquelles a donné lieu la rédaction de cette disposition, exceptionnelle (V. les rapports des exceptionneur Tripier et Quesnault), on aperçoit qu'on a eu en vue exclusiveman le porteur qui touche son paiement du tiré en faillite, avec connaissance de la qu'il inique de lui faire rapporter, puisque le por- du tireur, si celui qui l'a reçu avait alors conteur, à qui il était offert, ne pouvait protes- naissance de la cessation des paiements de ter et conserver son recours. Dès lors, ce dernier. Si la thèse du' pourvoi pouvait comme il s'agit d'une exception, il faut dire être admise, la Cour de cassation aurait dû qu'en dehors doo cas prévu, Part. 449 n'est en faire l'application à l'espèce de cet arrêt, pas applicable. Le pourvoi le nie en se fon d'autant mieux que celui de qui le porteur dant sur ce que le texte de l'article ne limite reçu son paiement était celui-là même pas sa disposition au cas de paiement par le qui, d'après l'art. 449, était seul tenu au tiré, et sur ce que le but du législateur au- rapport. Mais la Cour a, dans c celte espèce, rait été de favoriser la circulation des effets obligé le preneur de la lettre de change au de commerce. Ce dernier motifest sans doute rapport, par le motif que, par suite du nontrès-réel; mais c'est en validant definitive- paiement de cette lettre, il avait, en réalité, ment le paiement fait par le tiré et en as- touché le prix d'une vente antérieure pour surant le recours en cas de protet, que le lé-sofde duquel cette lettre avait été remise, et gislateur a entendu atteindre le but qu'il se proposait. Quant au texte, vouloir s'y arrêter sans s'inspirer de l'esprit de la disposition, c'est méconnaître les règles d'interprétation des lois. D'ailleurs, même à s'en tenir à la lettre, il est certain que l'art. 449 n'a plus de sens si l'on veut généraliser l'exception qu'il

inique situation, paiement serait que ce paiement est rapportable à la faillite

lorsque la lettre a été payée, le rapport dont le porteur est affranchi, ce qui s'explique à merveille dans le système de l'arrêt attaqué.

avait rec

que ce
ce' paiement se trouvait régi par la règle
commune de l'art. 447. Or, il s'agit, dans
l'espèce actuelle, de trois traites négociées
par Bourson à Camuzon et comp. pour se li-
bérer d'une partie des sommes dont il était
leur débiteur. Ces traites n'ayant pas été
payées, c'était évidemment sa dette antérieure
payait

en pleine connaissance de cause par celui
qui recevait. Quant à la perte du recours que
pouvaient avoir les demandeurs, l'arrêt atta-

« PrécédentContinuer »