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CASS.-CIV. 19 décembre 1866.

CHEMIN DE FER, Livraison EN GARE OU A
DOMICILE, Avertissement, Octroi (Dr. Pi)

Les destinataires de marchandises expé-
diées par chemins de fer ont sans doute le
droit d'en prendre eux-mêmes livraison à la
gare d'arrivée, encore bien que l'expédition
contienne indication de leur domicile; mais
ce droit n'est pas exclusif de celui qui appar-
tient à la compagnie de faire conduire ces
marchandises au domicile indiqué, lorsqu'elle
n'a pas reçu d'ordre contraire.-Et, dans ce
dernier cas, la compagnie peut opérer le
transport sans étre tenue de donner aux des-
tinataires un avertissement préalable (1).ono
En conséquence, si, pour opérer un tel
transport, la compagnie a dû, à raison de
la nature de la marchandise, payer des droits
d'octroi, le resus parle destinataire de
recevoir cette marchandise ne saurait faire
retomber ces droits à sa charge; elle est fon-
dée à en exiger le remboursement contre l'ex-
péditeun (2)remob of stiloomoz sh noil za
C. chem. de fer de Lyon et de l'Est.)

Bastide C. chem.

Strasbourg. Ces fûts ont été expédiés par la gare de Nîmes, et, arrivés à Belfort, point de jonction entre la compagnie de Lyon Ly el celle de l'Est, ils ont été transmis à cette dernière pour les faire suivre à destination. A Strasbourg, la compagnie de l'Est, pour opérer la livraison, a acquitté les droits d'octroi et fait camionner les fûts aux domiciles des destinataires; mais ceux-ci ont refusé de les accepter. Les expéditeurs, informés de ce refus, écrivirent à la compagnie que leur représentant à Strasbourg était parvenu à placer, pour leur compte, les fûts en question à deux personnes demeurant extra muros, mais que la livraison entraînerait la perte des droits d'octroi, et que c'était à la compagnie à supporter cette perte. Celle-ci répondit que les droits d'octroiet d'entrée avaient été acquittés avec raison, la marchandise étant, d'après les indications de la lettre de voiture, livrable à domicile, et que, dès lors, elle refusait d'accueillir Ha réclamation des sieurs Bastide. - Alors ceux-ci ont fait assigner la compagnie de Lyon, qui, elle-même, a appelé en garantie la compagnie de l'Est.

30 janv. 1864, jugement du tribunal de

Le 16 sept. 1861, Les sieurs Bastide, négo-commerce de Nîmes qui déclare mal fondée
ciants à Nîmes, ont remis à la compagnie du
chemin de fer de Paris à Lyon et à la Mé-
diterranée, un baril de trois-six pour être
expédié à l'adresse du sieur Fourcade, dé-
bitant, rue Mercière, à Strasbourg. Le mê-
me jour, ils ont encore remis à la compa-
gnie un fût d'eau-de-vie à l'adresse du sieur
Salomon Bloch, débitant, place Kléber, aussi à
2018012242200

la réclamation des sieurs Bastide par les motifs suivants: Attendu que Bastide père et fils ont expédié sur Strasbourg deux futailles contenant eau-de-vie ou autre liquide sujet à payer des droits d'octroi ; — Attendu qu'à cette époque, la ville de Strasbourg était régie par un abonnement à l'égard des contributions indirectes, abonnement qui dis

(1-2) Cet arrêt résume nettement les situations respectives des compagnies et des destinataires relativement au transport des marchandises expédiées avec indication de domicile. Sans doute, l'indication de domicile, considérée comme convention tacite entre l'expéditeur et la compagnie, quant au transport des marchandises, ou même la convention expresse qui interviendrait entre eux à cet égard, ne sont pas obligatoires rigoureusement pour le destinataire, qui demeure toujours libre de se livrer en gare de la marchandise expédiée. V. en ce sens, Cass. 13 juill. 4859 (P. 1860.185.-S.4859.1.841); 17 juill. 1861 (P. 1861.775.5. 1861.1.872) et 5 mars 1866 (P.1866.644.-S.1866.1.253). V. toutefois en sens contraire, M. Duverdy, Contr. de transport, n. 228. Mais au moins faut-il, comme le disent les arrêts précités, que le destinataire prévienne l'envoi à domicile en faisant connaître en temps opportun à la compagnie son intention de recevoir lui-même ses marchandises à la gare. A défaut d'ordre contraire, suivant les termes de notre ar rêt, non-seulement la compagnie est en droit de faire transporter les marchandises à destination, mais c'est encore pour elle un devoir. Et cet arrêt précise encore plus formellement la position de la compagnie, en disant que c'est au destinataire à l'aviser spontanément, s'il le juge convenable, sans qu'elle ait à lui donner un avertissement préalable.

ANNÉE 1867.-1 LIVR.

vices soil 2

Quant à la question de savoir si, dans l'espèce, le refus du destinataire devait avoir pour conséquence de laisser à la charge de la compagnie les droits d'octroi dont elle avait fait l'avance à raison du déplacement de la marchandise, elle se rattachait nécessairement à celle de savoir si la compagnie avait pu ou dû faire sortir la marchandise de la gare pour la transporter au domicile indiqué; et, ce point une fois résolu affirmativement, il est évident que le refus du destinataire donnait à la compagnie un recours contre l'expéditeur pour le remboursement de la somme par elle déboursée. M. Poujet, Droits et oblig. des commiss., t. 4, p. 358, 359, 377, dit, il est vrai, que les droits payés par la compagnie sans le consentement du destinataire peuvent être laissés à la charge de cette compagnie, alors même que, d'après la lettre de voiture, la marchandise devrait être portée à domicile; mais cet auteur, pour arriver à une telle conséquence, se base principalement sur l'obligation où serait la compagnie de s'informer auprès des destinataires, lors de l'arrivée de la marchandise, s'il y a lieu d'acquitter les droits; or, notre arrêt refuse formellement de considérer la compagnie comme soumise à la nécessité d'un avertissement préalable donné au destinataire, et cela sans distinction du cas où les marchandises expédiées seraient ou non soumises à des droits d'octroi.oliv

4

pensait les habitants de toutes formalités ultérieures, pourvu que les droits d'octroi fussent préalablement acquittés; Attendu que la marchandise dont il s'agit était dirigée à l'adresse des destinataires et à leur domicile; - Que Dreyfus, commissionnaire à Strasbourg, a eu soin d'informer les expéditeurs du refus fait parles destinataires de recevoir leur marchandise quand elle fut présentée pour la recevoir; -Attendu qu'à l'entrée d'une ville rédimée, le transporteur a l'obligation de payer les droits, que l'expéditeur l'ait ou non demandé, et sans être tenu d'aviser le destinataire; - Attendu que Bastide ne saurait se plaindre de ce paiement; qu'il importe peu que le refus fait par le destinataire ait mis à sa charge des droits qu'il ne peut aujourd'hui recouvrer; que c'était à lui de prévoir et le refus et les conséquences qu'il devait avoir; - Attendu que la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée a fidèlement rempli son mandat; que le décompte de ce qui lui est dû est

par un intermédiaire dont elle répond, le factage et le camionnage au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées, et que, d'après le dernier alinéa du même article, les expéditeurs et les destinataires restent libres de faire par euxmèmes et à leurs frais le factage des objets qui leur sont expédiés ou qu'ils envoient;Attendu que de la combinaison et de la saine interprétation de ces deux dispositions, il ressort que si les destinataires peuvent, en prévenant la compagnie, s'opposer à ce qu'elle fasse conduire à leur domicile les marchandises qui leur sont adressées et en opérer eux-mêmes le transport, la compagnie doit, à défaut d'ordre contraire, faire remettre chez les destinataires les colis qui leur sont adressés avec indication de leur domicile, et qu'aucune disposition ne la soumet à l'obligation d'un avertissement préalable ;Attendu que lorsqu'il s'agit d'objets qui ne peuvent sortir des magasins de la compagnie pour être livrés aux destinataires sans

exact; -Attendu que les compagnies du che- | acquitter les taxes d'octroi, elle ne peut être

min de fer de Paris à Lyon et de l'Est ont accompli chacune leurs obligations, soit pour les délais dans le transport, soit pour la remise de la marchandise au domicile indiqué; qu'elles se sont conformées aux lois et rè-attaqué que les marchandises dont s'agit

recherchée pour raison de ce paiement, s'il arrive que les destinataires refusent de recevoir leurs marchandises; - Attendu qu'il résulte des faits constatés par le jugement

glements; - Rejette la demande de Bastide, etc. >>>

Pourvor en cassation de la part de ces derniers, pour excès de pouvoirs; violation des art. 99 et suiv., C. comm.; fausse application des art. 92 et suiv., 105 et suiv., même Code; violation du cahier des charges des chemins de fer de Lyon et de l'Est et des arrêtés ministériels rendus en conséquence; violation de l'art. 1134, C. Nap., et des art. 1984, 1989 et suiv., même Code; violation aussi des usages du commerce en matière de paiements de droits d'entrée et d'octroi, en ce que le jugement attaqué a considéré la compagnie de l'Est comme ayant été en droit de faire présenter la marchandise au domicile des destinataires, bien qu'elle n'eût

pas avisé ceux-ci préalablement de son arrivée, pour les mettre en mesure de venir la retirer eux-mêmes et d'en faire personnellement le camionnage, comme cela était dans leur droit. On soutenait que si la compagnie eût suivi cette marche, indiquée par les usages du commerce et prescrite par la loi, elle n'eût pas eu à payer les droits d'octroi dont la marchandise n'avait été frappée que parce qu'elle était sortie de la gare, et que, dès lors, ce paiement étant resté sans utilité, par suite du refus des destinataires, c'était à elle à en supporter les conséquences, comme peine de l'omission par elle commise et de sa négligence.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu qu'aux termes de l'art. 52 du cahier des charges imposé à la compagnie du chemin de fer de l'Est, elle est tenue de faire, soit par elle-même, soit

avaient été adressées par les demandeurs au domicile des destinataires; que ceux-ci, qui avaient été avisés de cet envoi par les expéditeurs, n'ont fait aucune diligence pour en prévenir le transport par les soins de la compagnie; que celle-ci s'est trouvée, dès lors, autorisée à faire conduire ces marchandises chez chacun des destinataires après acquittement préalable du droit d'octroi;-Qu'il suit de là que le jugement attaqué, en déclarant les demandeurs mal fondés dans leurs clusions à fins de restitution de ce droit, loin d'avoir violé les lois et règlements en matière de transport par voie de chemin de fer, en a fait une juste application; -Rejette, etc.

con

Du 19 déc. 1866. Ch. civ. - MM. Pascalis, prés.; Eugène Lamy, rapp.; de Raynal, fer av. gen. (concl. conf.); Costa et Beau

vois-Devaux, av.

CASS. CIV. 31 décembre 1866.

CHEMIN DE FER, TARIFS, AFFICHAGE, AUTORITÉ JUDICIAIRE, COMPÉTENCE.

Les tribunaux, compétents pour interpréter et appliquer les cahiers de charges et les tarifs des chemins de fer, ont le droit et le devoir d'examiner si ces tarifs ont été faits, publiés et homologués dans les formes légales (1).

Bien qu'en général, d'après l'art. 49 de l'ordonnance du 15 nov. 1846 sur les chemins de fer, les modifications sollicitées par les compagnies, quant à leurs tarifs, doivent

(1-2) La jurisprudence est fixée en ce sens que

étre portées à la connaissance du public par des affiches qui en contiennent mention expresse, toutefois si, en raison de l'étendue des tarifs, ce mode d'affichage n'est pas praticable ou présente des inconvénients, ces affiches peuvent être remplacées par des livrets déposés dans les gares et stations où elles devraient être apposées, et par des affiches sommaires annonçant au public le dépôt de ces livrets et la demande en homologation des prix qui y sont indiqués : ce mode de publication satisfait aux exigences de l'ordonnance (2).

1re Espèce.

formé par des affiches des changements soumis à l'approbation du ministre. >>>

Ce jugement est ainsi conçu: « Attendu que, pour justifier la perception des taxes réclamées à Pauilhac, la compagnie se fonde sur les tarifs généraux du 15 sept. 1862, qui modifieraient complétement l'application du tarif spécial n. 1; - Attendu que Pauilhac soutient que ces tarifs sont illégaux pour n'avoir pas été précédés des formalités d'affiches prescrites par l'art. 49 de l'ord. roy. du 15 nov. 1846, reproduit en substance dans l'art. 48 du cahier des charges du 1er août 1857; - Attendu, en effet, que la com

(Chemin de fer du Midi pagnie du chemin de fer ne représente pas C. Pauilhac.)

Une contestation s'était élevée entre la compagnie du chemin de fer du Midi et le sieur Pauilhac au sujet de la question de savoir si des papiers s à cigarettes devaient être taxés suivant le tarif spécial n. 1, ou suivant les tarifs généraux du 15 sept. 1862.

Sur cette contestation est intervenu, le 11 avril 1863, un jugement du tribunal de commerce de Toulouse qui a refusé de considé rer comme obligatoires les tarifs généraux de 1862, par le motif que ces tarifs n'avaient pas été précédés de la formalité d'affichage prescrite par l'art. 49 de l'ord. du 15 nov. 1846, lequel dispose que: «Lorsque la compagnie voudra apporter quelques changements aux prix autorisés, elle en donnera avis au ministre des travaux publics, aux préfets des départements traversés et aux commissaires royaux. Le public sera en même temps in

les tribunaux ordinaires sont compétents, à l'exclusion de l'autorité administrative, pour interpréter les statuts des entreprises de chemins de fer, dans tout ce qui se rattache aux intérêts privés des parties, et pour connaître des questions relatives à l'application des tarifs. V. Cass. 31 janv. 1859 (P.1859.1209.-S.1859.1.740), et les arrêts cités à la note. Junge Cass. 5 fév. 1861 (P.1862.821.-S.1862.1.196). En effet, les tarifs ont, comme les cahiers de charges, force de loi. De là il suit que l'autorité judiciaire est également compétente (comme elle le serait s'il s'agissait d'une loi) pour décider si le tarif dont une compagnie demande l'application est ou non obligatoire pour le public, ce qu'elle ne peut faire sans rechercher et apprécier si les formalités prescrites quant à ce par la loi ou le cahier des charges ont été ou non observées. V. en ce sens, Cass. 7 juill. 1852 (P.1854.2.520.-S.1852.4. 713); 21 janv. 1857 (P.1857.1150.-S.1857. 1.566). V. aussi M. Duverdy, Tr. du contr. de transports, n. 202. Les arrêts que nous recueillons font une application très-nette et très-remarquable de ce principe de compétence; il s'agissait, en effet, de savoir si l'affichage prescrit par l'ordonnance du 15 nov. 1846, en cas de demande de modifications de tarifs, avait ou non eu lieu régulièrement, ou plutôt si l'affichage lui-même avait pu être remplacé en

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le placard annonçant le changement de tarif, mais seulement un avis indiquant que des livrets ont été déposés dans les gares ou stations; que telle ne doit pas être l'interprétation à donner à l'art. 49 de l'ord. du 15 nov. 1846 et à l'art. 48 du cahier des charges susvisé, qui exigent impérieusement l'affiche pendant un mois de tous les changements à apporter aux tarifs; -Attendu que pour se soustraire à l'application de la loi qui enjoint formellement l'affiche pendant un mois de tous les changements à apporter aux tarifs, la compagnie cherche à s'abriter derrière les décisions ministérielles des 30 avril 1857 et 27 mars 1858, lesquelles ne sont pas même représentées; - Attendu que ces décisions ne sauraient prévaloir à l'encontre des dispositions formelles et protectrices de la loi; qu'une jurisprudence uniforme, notamment un arrêt de la Cour de cassation du 21 janv. 1857 (P.1857.1150.–S.1857.1.

partie par une formalité équivalente. Le mode particulier de publicité adopté par la compagnie avait été autorisé à deux reprises (en 1857 et en 1862) par des décisions rendues par le ministre des travaux publics, et, lors du second arrêt, le préfet avait même élevé le conflit, prétendant que l'autorité judiciaire était incompétente pour remettre en question la force obligatoire de tarifs ainsi rendus exécutoires. Mais la Cour de cassation ne s'est pas arrêtée devant ces décisions ministérielles. Retenant, pour l'autorité judiciaire seule, le droit d'apprécier si les prescriptions de l'ordonnance avaient ou non été observées quant à l'affichage ordonné pour la validité des modifications de tarifs, elle a, dans la seconde espèce, cassé l'arrêt qui renvoyait l'appréciation de cette question à l'autorité administrative; et, dans la première espèce, elle examine si, en fait et en droit, le mode d'affichage adopté par la compagnie satisfaisait à la lettre et à l'esprit de l'ordonnance; et c'est parce que les prescriptions de cette ordonnance lui ont paru avoir été exécutées, que, sans se préoccuper du point de savoir si la compagnie avait ou non été autorisée à agir ainsi par des décisions ministérielles, elle a cassé l'arrêt qui, tout en maintenant lui-même sa compétence, avait refusé de considérer comme suffisant le mode d'affichage adopté par la compagnie.

566) et un autre de la Cour impériale de Paris du 18 août même année, décla– rent nuls et non avenus tous les arrêtés ministériels ayant pour objet de dispenser de l'exécution des formalités prescrites par la loi

pre

où devraient être apposées ces afliches, et par des affiches sommaires annonçant au public le dépôt de ces livrets et la demande en homologation des prix indiqués dans ces livrets; - Attendu que ce mode de publication satisfait pleinement aux exigences de la loi; Qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a formellement violé les articles cidessus visés; Casse, etc. odouls our s

Du 31 déc. 1866. Ch. civ. - MM. Troplong, 1st prés.; Mercier, rapp.; de Raynal, fer av. gen. 25 (concl. conf.); Clément et

Appel par la compagnie; mais, le 15 avril 1864, arrêt de la Cour impériale de Toulouse qui confirme en adoptant les motifs des miers juges.walior tasbiocii qua insmslusa บารุ of 14 supond Pourvoi en cassation pour excès de pouvoir, violation des principes de la sépara-Groualle, av. tion des pouvoirs administratif et judiciaire, fausse application de l'art. 49 de l'ord. du 15 nov. 1846 et de l'art. 48 du cahier de charges de la compagnie, violation de l'art. 80 et des art. 44 et suiv. de ladite ord. de 1846, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrégulier le mode d'affichage des tarifs généraux de la

2e Espèce (Chemin de fer du Midi C. Pauilhac.)

Dans une espèce identique à la précédente, la Cour de Toulouse, par arrêt du 24 mars 1865, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la question de savoir si les tarifs

compagnie, bien qu'il ait été opéré confor-invoqués étaient ou non obligatoires.- Cet

mément aux prescriptions des décisions ministérielles rendues en exécution de l'ord. de 1846 et du cahier de charges.sb ring

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen unique du pourvoi: - Vu les art. 48 et 49 de l'ordonnance du 15 nov. 1846, et l'art. 48 du cahier des charges de la compagnie; -Attendu que l'ordonnance du 15 nov. 1846 et le cahier des charges imposé aux compagnies de chemins de fer sont des actes législatifs dont l'interprétation et l'application, à l'égard destiers, appartiennent aux tribunaux judiciaires; Qu'il en est de même des tarifs dressés en exécution de ces dispositions, et qui, comme elles, deviennent la loi du public et des compagnies; - Qu'en conséquence, les tribunaux, chargés d'appliquer ces tarifs, ont le droit et le devoir d'examiner s'ils ont été faits, publiés et homologués conformément auxdites dispositions; - Attendu que l'art. 49 de l'ordonnance du 15 nov. 1846, reproduit dans l'art. 48 du cahier des charges de la compagnie des chemins de fer du Midi, dispose que, lorsque la compagnie voudra apporter quelques changements aux prix autorisés, le public sera informé par des affiches des changements soumis à l'approbation du ministre; - Que le mode d'affichage prescrit par cet article se trouve plus spécialement déterminé par l'art. 48 de ladite ordonnance, lequel dispose que les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés seront constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares ét stations des chemins de fer;-Attendu que si, en règle géné rale, la disposition de l'art. 49 doit être entendue en cesens que les affichesdoivent contenir les taxes nouvelles dont l'homologation est demandée, cette disposition n'est pas tellement impérative que si, en raison de l'étendue des tarifs, ce mode d'affichage n'est pas praticable ou présente des inconvénients, ces affiches ne puissent être remplacées par des livrets déposés dans les gares et stations

arrêt, qui résume les faits, est ainsi conçu: <-<<Attendu que la compagnie du chemin de fer du Midi a assigné Pauilhac pour s'entendre condamner au paiement d'une somme de 1017 fr. 05 c., pour prix de divers transports calculé sur les tarifs généraux n. 2 du 15 sept. 1862;-Attendu que Pauilhac a déclaré qu'il offrait d'acquitter les frais des transports effectués d'après le tarif spécial n. 1, prétendant que les tarifs généraux n. 2 n'avaient pas été légalement publiés; - Attendu, en fait, qu'il est constant que, par décisions des 30 avril 1857 et 27 mars 1858, M. le ministre des travaux publics, reconnaissant que l'étendue des tarifs généraux en rendait l'affichage et la lecture impossibles, qu'il y avait lieu, par suite, de substituer à l'ancien mode de publication un autre mode plus praticable, a autorisé la compagnie du Midi à remplacer les affiches des demandes d'homologation des tarifs généraux par des livrets déposés dans les gares, stations et autres lieux déterminés, à la condition toutefois qu'il serait placardé dans lesdites gares, stations et localités, des affiches sommaires annonçant au public les demandes d'homologation et faisant connaître les lieux où les livrets auraient été déposés; - Que la compagnie du Midi, se conformant aux prescriptions de la décision précitée, a fait opérer dans les lieux désignés, dès le 27 juill. 1862, le dépôt du livret, et apposer des affiches sommaires annonçant qu'elle venait de soumettre à l'homologation de nouveaux tarifs généraux de petite vitesse, et qu'un exemplaire de ces tarifs était déposé dans les gares, stations et autres lieux, où le public pourrait en prendre connaissance;

Que les tarifs dont s'agit ont été homologués par décision ministérielle du 23 août 1862, rendus exécutoires par un arrêté de M. le préfet de la Haute-Garonne, et mis en vigueur à partir du 15 sept. 1862, plus d'un mois et demi après la publication préalable; que, dans cette situation, le sieur Pauilhac a soutenu devant les premiers juges et en

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suite, sur l'appel devant la Cour, qu'aux ter-
mes des art. 49 de l'ordonn. du 15 nov!
1846 et 48 du cahier des charges du 15 août
1857, toutes modifications de tarif proposées
par la compagnie devaient être annoncées
un mois d'avance par des affiches; qu'il n'ap-
partient pas au ministre des travaux pu-
blics d'autoriser la compagnie à remplacer
par une affiche sommaire et par le dépôt
d'un livret les affiches prescrites par les
textes précités, qui, d'après le défendeur,
devaient reproduire in extenso, dans leur
contexte, toutes les taxes proposées à l'ho-
mologation; que les décisions invoquées
ayant été rendues en dehors des limites de
la compétence ministérielle, il y avait lieu
de les considérer comme non avenues et de
déclarer illégale la publication faite en con-
formité de ces actes administratifs; que
Pauillac concluait en conséquence à ce qu'il
plût au tribunal déclarer nuls et non avenus
les tarifs généraux du 15 sept. 1862; que,
disant droit à ces conclusions, et considé
rant que les tribunaux ont le droit et même
le devoir d'annuler les décisions ministérielles
incompétemment rendues, les premiers ju-
ges ont déclaré nuls et non avenus les tarifs
généraux n. 2, pour violation des formalités
impérieusement prescrites par la loi; - At-
tendu qu'il appert, en outre, des documents
produits à l'audience, que les difficultés sur-
venues entre la compagnie et Pauilhac, que
les contestations soulevées par ce dernier
contre les nouveaux tarifs, avant d'être sou-
mises au tribunal, avaient été portées de-
vant le ministre des travaux publics, qui,
par décision spéciale en date du 30 juin
1863, avait déjà rejeté les réclamations de
Pauilhac;

<< Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 13 de la loi du 24 août 1790 et de la loi du 21 fruct. an 3, il est défendu aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque nature qu'ils soient; - Que, de ces textes interprétés par lajurisprudence du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation, il résulte qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier, de censurer les actes administratifs, d'en contrarier l'exécution; qu'il ne leur appartient pas surtout d'en prononcer directement la nullité, comme le demande le sieur Pauilhac et comme l'ont fait les premiers juges; qu'il est, en outre, de principe que les tribunaux doivent d'office, ou sur les déclinatoires des parties ou

blics sur le litige dont il avait été saisi par Pauilhac, avant qu'il eût été porté devant l'autorité judiciaire; -Attendu que, sur l'appel relevé par la compagnie, M. le préfet de la Haute-Garonne a fait proposer à la Cour un déclinatoire tendant à ce qu'elle se déclarât incompétente sur tous les chefs de la cause portée devant elle; que la compagnie conclut aussi à l'incompétence, mais seulement sur l'incident soulevé par Pauilhac; que M. le procureur général a requis, à son tour, l'admission du déclinatoire, par ce motif, entre autres, qu'il importe, pour éviter la confusion qui pourrait résulter de décisions d'espèces, qu'il soit statué sur cette question se rattachant au service public; Attendu, à cet égard, qu'il y a lieu de remarquer que les conclusions des parties devant les premiers juges et le dispositif du jugement dont est appel, portent sur trois points différents: 1o la nullité ou la validité des décisions ministérielles, et, par suite, des tarifs généraux n° 2; 2o la condamnation au prix des transports effectués; 3o enfin des dommages-intérêts respectivement réclamés par les parties;-Que si, pour les diverses raisons ci-dessus exprimées, il est juste d'admettre le déclinatoire sur la question relative à la nullité des tarifs, la Cour est seule compétente, au contraire, pour statuer sur les autres questions, dont aucuneloi n'attribue la connaissance aux tribunaux administratifs; qu'une déclaration d'incompétence pure et simple sur tous les chefs de la cause aboutirait à ce résultat qu'après la décision de l'autorité administrative sur l'illégalité prétendue des décisions ministérielles, les parties, en cas de désaccord, devraient retourner devant les premiers juges pour obtenir condamnation, soit au paiement du prix des transports effectués, soit aux dommages-intérêts, deux questions que le tribunal de commerce a déjà jugées et dont la Cour est saisie par l'appel; - Mais attendu que la solution de ces questions dépend es sentiellement de la décision qui interviendra sur l'application des tarifs no 2, et qu'il convient, par suite, de surseoir à leur examen, jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité administrative sur la question préjudicielle dont l'appréciation lui appartient; - Attendu que les premiers juges ont à tort déclaré que, sur la question de nullité des tarifs, il y avait chose jugée résultant de l'arrêt de la Cour impériale de Toulouse du 15 avr.1864 (1);-Que, d'une

des préfets, s'abstenir de juger des contes-part, les tribunaux n'ont pas le droit de sta

tations réglées précédemment par des décisions administratives même incompétemment rendues, jusqu'à ce qu'elles aient été annulées par l'autorité administrative supérieure; - Que les premiers juges ont, en conséquence, outre-passé leurs pouvoirs en annulant les tarifs homologués par l'autorité compétente, rendus exécutoires par le préfet, publiés en conformité de deux décisions ministérielles, et en réformant une autre décision rendue par le ministre des travaux pu

tuer par voie réglementaire; que, d'autre part, aux termes de l'art. 1351, C. Nap., l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; que la cause de la demande actuelle est tout autre que celle sur laquelle a statué l'arrêt précité, puisqu'il s'agit, dans l'espèce, de marchandises nouvelles et du prix de transports ef

(1) V. l'article qui précède.

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