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LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi :- Attendu qu'aux termes de l'art. 447, C. comm., tous paiements faits par le débiteur pour dettes échues, après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif de la faillite, peuvent être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur, ils ont eu neu avec connaissance de la cessation de ses paiements; Attendu que si, par dérogation à cette règle générale, l'art. 449 du même Code dispose que, lorsque le tiers porteur a reçu le paiement d'une lettre de change, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre

duquel la lettre de chui pour le comple

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aura été fournie, si, d'ailleurs, il est établi qu'il avait connaissance de la cessation de paiements à l'épodisposition ne saurait être étendue au limites que le législateur a voulu lui assigner-Attendu que, d'après son économie générale et les motifs qui l'ont dictée, la disposition de l'art. 449 n'est applicable qu'au paiement fait à l'échéance par le tiré; qu'il en résulte, en effet, 1° que les tiers porteurs d'effets négo ciables ont été rapport par le motif que n'étant pas admis, par la législation, à protester lorsque le paiement leur est offert à l'échéance par le tiré, ni par conséquent à exercer les recours subordonnés à la condition du protêt, ils ne pourraient, sans injustice, être déclarés ares responsables de la validité d'un paiement qu'ils ponsables de la recevoir; 2° que le tireur se

que de l'émission du til de

sont tenus

eaffranchis de l'obligation du

trouve, dans ce cas, soumis au rapport parce que, recevant par l'intermédiaire du liers sa créance envers

le tireur ne peut être responsable des con-
séquences de la faillite des endosseurs qui,
après l'émission de la lettre de change, ont
pris part à sa négociation, ni être tenu de
rapporter un paiement qu'il n'a pas reçu et
qui ne lui profite pas; Attendu, en fait,
que l'arrêt attaqué constate que, sur le refus
de paiement des tirés, les demandeurs ont
exigé de Bourson le remboursement des let-
tres de change qu'il leur avait endossées,
et que lorsqu'ils ont reçu ces paiements ils
savaient que Bourson, était en état de fail-
lite;
Attendu qu'en décidant, en cet état
des faits, que les demandeurs ne pouvaient
invoquer la disposition exceptionnelle de
l'art. 449, C. comm., et qu'ils devaient, en
vertu de la règle générale établie par l'art.
447, même Code, rapporter à la masse de la
faillite les sommes qu'ils ont reçues, l'arrêt
attaqué, loin de violer lesdits articles, en a
fait une juste application; - Rejette, etc.
Du 15 mai 1867, Ch. civ. MM. Pas-
calis, prés.; Mercier, rapp.; de Raynal, 1er
av. gén. (concl. conf.); Guyot et Bosviel,
avoup ubuoq* £ no

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Nota. Aula même audience, la chambre
civilesia rendu deux autres arrêts identiques
portant rejet des pourvois dirigés contre
deux arrêts de la Cour impériale de Bordeaux,
intervenus dans des circonstances sembla-
bles à celles de la précédente affaire, l'un le
20 déc.1864 (Marion C. synd. Bourson), l'au-
tre le 6 juin 1865 (Klose et comp. C. synd.
Bourson.)2 501k het teq bildi
mail òmnob & aliompair Booleal

CASS.-Cly, 15 mai 1867.
FAILLITE, BILLET A ORDRE, PAIRMENT, RAP-

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PORT, AVAL.

La disposition exceptionnelle de l'art. 449, C. comm., en affranchissant virtuellement du rapport le tiers porteur d'un billet à ordre qui en a reçu le paiement après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiements et avant le jugement déclaratif de faillite, a cu en vue limitativement le cas de paie

ment fait à l'échéance par le souscripteur au

porteur le paiement de non le tiers porteur le tiré, c'est le qui doit rapporter le paiement; 3° que le ti- porteur après négociation du billet à ordre. reur n'est soumis au rapport que s'il a connu En conséquence, la disposition n'est pas apla cessation de paiements, lors de l'émission plicable au paiement fait à celui qui, bénéfidu titre, ce qui ne peut s'entendre que du ciaire du titre, s'est abstenu de le négocier et tiré; Attendu que cette disposition perd l'a gardé pour en toucher le montant à l'ésa raison d'être et cesse de recevoir son ap-chéance: un tel paiement est soumis à la plication lorsque, après avoir fait protester règle générale de l'art. 447; et il importe la lettre de change contre le tiré, le tiers peu que le billet soit garanti par des avals, donneurs d'aval n'étant que simples cau

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porteur exerce son action en garantie contrens du paiement et ne pouvant, à aucun ti

les souscripteurs antérieurs, solidairement obligés envers lui; qu'en un tel cas, le tiers porteur, libre d'exercer son recours contre celui de ses obligés solidaires qu'il lui plait de choisir, doit, quant au paiement qu'il en a reçu, subir la loi commune des autres créanciers dans la faillite de leur débiteur, de même qu'il doit s'imputer de n'avoir pas exercé ou conservé son recours contre les autres obligés solidaires; que, d'autre part,

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tre, être considérés comme tiers porteurs (1).

(Paupe C. synd. Heidsieck).

Le 7 sept. 1860, la société Heidsieck, depuis en faillite, avait souscrit au sieur Paupe, banquier à Reims, plusieurs billets à ordre

(1) V. sur cette solution, les observations jointes à l'arrêt qui précède.

de 20,000 fr. chacun, payables, de mois en mois, du 15 sept. 1861 au 15 juin 1862. Ces billets, à longues échéances, étaient revêtus de plusieurs avals. Paupe, qui les avait gardés en portefeuille, avait touché de la société le montant, à leur échéance, de quatre billets exigibles en 1861, plus 24,000 fr. à compte sur deux des effets exigibles en 1862, lorsque, le 8 août 1862, la société Heidsieck fut déclarée en état de faillite. Puis, l'ouverture de la faillite ayant été reportée au 1er mars 1861, suivant arrêt de la Cour impériale de Paris du 5 juin 1863, le syndic à l'exécution du concordat par abandon d'actif dirigea contre Paupe une action en rapport de la somme de 104,000 fr. montant des billets susindiqués, et d'autres sommes encore touchées par Paupe dans les dix jours qui avaient précédé la cessation des paiements.

Par jugement en date du 7 juin 1864, le tribunal de commerce de Reims, tout en accueillant sur un point l'action du syndic, la rejeta sur les autres, et notamment sur le chef relatif aux 104,000 fr. Mais, quant à ce chef, le seul qui ait fait l'objet du pourvoi en cassation, la décision des premiers juges fut infirmée, sur l'appel des syndics, par la Cour impériale de Paris, dont l'arrêt, en date du 8 août 1865, a été rapporté vol. de 1865, p. 1146.

POURVOI en cassation de la part du sieur Paupe, pour violation des art. 449 et 142, C. comm., et fausse application de l'art. 447, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le porteur de billets à ordre garantis par des avals à faire le rapport à la faillite de sommes qu'il avait reçues du failli après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiements et avant le jugement déclaratif, alors qu'il n'était pas établi qu'il eût connu la cessation des paiements, à l'époque où les titres avaient été créés. On soutenait à l'appui du pourvoi, qu'il résulte de l'art. 449, quant aux lettres de change et aux billets à ordre dont le paiement aurait eu lieu après la cessation de paiements et avant la déclaration de faillite, que l'action en répétition n'est admise que Contre les bénéficiaires de ces titres, alors d'ailleurs qu'il est prouvé qu'ils ont eu connaissance de la cessation des paiements à l'époque de l'émission. Or, ajoutait-on, que faut-il entendre par époque de l'émission du titre? C'est celle où il a été créée. Cela est sans difficulté, en ce qui concerne la lettre de change. Mais par rapport au billet à ordre, quelques auteurs prétendent que l'on doit considérer comme époque de l'émission celle où le billet a été transmis par la voie de l'endossement. Toutefois, l'interprétation est purement arbilaire le mot émission n'est jamais employé par le législateur que dans le sens de création d'un titre. Lorsqu'il veut parler du fait de la transmission par la voie de l'endossement, c'est le mot négociation qu'il emploie, comme on le voit notamment

dans les dispositions de la loi du 5 juin 1840, concernant le timbre des effets de commerce. Au surplus, la preuve de cela résulte de la disposition de l'art. 449 lui-même. Cet artcle, en s'occupant à la fois dans son dernier paragraphe de la lettre de change et du billet à ordre, se sert de la même expression pour l'une et pour l'autre; la preuve de la connaissance de la cessation de paiements à l'époque de l'émission devra être fournie, y est-il dit. Or, il est impossible d'admettre que ce mot ait ici deux acceptions différentes, qu'en ce qui regarde la lettre de change, il signifie création du titre, et négociation en ce qui concerne le billet à ordre. Si la loi avait eu en vue deux époques différentes, elle aurait employé deux termes dif férents et n'aurait pas réuni les deux espèces de titres dans la même proposition. Cependant, l'arrêt attaqué, en infirmant la décision des premiers juges qui avaient pris le mot émission de la loi comme signifiant création des titres, a considéré que la véritable époque de l'émission, dans le sens de l'art. 449, est celle où le premier endosseur passe le billet à ordre dans le commerce et en recoit la valeur, c'est-à-dire l'époque de la négociation; et il a conclu de là que, dans le cas où le billet n'a pas été négocié, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 449, la situation se trouvant alors régie par la disposition générale de l'art. 447. En cela l'arrêt a violé le premier de ces articles et faussement appliqué le second. Mais, en outre, les avals dont les billets étaient revêtus dans l'espèce, plaçaient le demandeur dans une situation identique à celle d'un tiers porteur. En effet, aux termes de l'art. 142, C. comm., les donneurs d'aval « sont tenus solidairement et par les mêmes voies que les endosseurs ». D'où il suit que le paiement fait au bénéficiaire du titre libère les donneurs d'aval, de même que le paiement fait au tiers porteur libère les endosseurs. Donc, si le bénéficiaire qui a reçu le paiement était tenu de faire le rapport à la faillite, il serait exposé à perdre le paiement et le recours qu'il avait contre les donneurs d'aval. C'est précisément pour prévenir un tel résultat que l'action a été refusée absolument contre les tiers porteurs; elle ne saurait donc, dans le même cas, subsister contre le bénéficiaire. L'arrêt attaqué, qui a maintenu l'action, déclare, à la vérité, pour justifier sa décision, que le bénéficiaire, après la restitution, recouvre son droit contre les garants. Mais le motif est erroné; car les donneurs d'aval étant libérés par le paiement fait au bénéficaire, comme le seraient des endosseurs, le recours du bénéficiaire ne saurait revivre contre eux. C'est donc à tort que l'arrêt a ordonné la restitution du montant des billets à ordre dont il s'agit, et, sous ce rapport encore, il a violé l'art. 449, C. comm., ainsi que l'art. 142, même Code.

ARRET (après dél, en ch. de cons,), LA COUR; Sur le moyen unique du

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pourvoi : Attendu que la disposition exceptionnelle de l'art. 449, C. comm., ne reçoit d'application, en ce qui concerne les billets à ordre, que lorsqu'un billet à ordre ayant été négocié par la voie de l'endossement, le tiers porteur de ce billet reçoit, lors de son échéance, le paiement qui lui en est fait par le souscripteur, et se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire protester et d'exercer son recours contre ses obligés solidaires; que tant que le billet à ordre n'a pas été négocié, celui au profit de qui il a été souscrit demeure le créancier direct du souscripteur et les paiements qu'il en a reçus restent soumis à la règle générale établie par l'art. 447, même Code; Attendu que l'aval s'identifie avec l'obligation qu'il a eu pour objet de garantir; que lorsque, comme dans l'espèce, l'aval a été donné en faveur du souscripteur d'un billet à ordre, le donneur d'aval peut être poursuivi solidairement et par les mêmes voies que le souscripteur lui-même; mais qu'il ne peut, à aucun titre, être considéré comme un tiers porteur, et que, dès lors, son intervention à l'acte ne saurait donner lieu à l'application de l'art. 449; Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué que les billets à ordre souscrits par Heidsieck et comp. au profit du demandeur n'ont pas été négociés et que le demandeur, qui en a reçu directement le paiement, connaissait que son débiteur, déclaré plus tard en état de faillite, avait déjà cessé ses paiements; Attendu qu'en décidant, dans ces circonstances, que le demandeur était obligé de rapporter à la masse de la faillite les sommes qui lui ont été payées par le failli depuis l'époque fixée comme étant celle de la cessation des paiements, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 142, ní l'art. 449, C. comm., et a fait une juste application de l'art. 447, même Code; Rejette, etc.

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Du 15 mai 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Mercier, rapp.; de Raynal, 1er av. gen. (concl. conf.); Guyot et Bosviel, av.

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Ce paiement est donc rapportable à la faillite du tireur, si celui qui la reçu avait alors connaissance de la cessation de paiements de ce dernier (1).

(Synd. Coniée et Martin C. Conte.)

Les faits de cette affaire et la décision attaquée sont identiques à ceux à l'occasion desquels a été rendu l'arrêt de cassation du 18 déc. 1865 que nous avons rapporté, vol. 1866, p. 369, et se rattachent à la même faillite.

ARRET (après dél. en ch. du cons.). LA COUR; Vu les art. 447 et 449, C. comm.; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en recevant de Coniée et Martin les sommes dont le rapport leur a été depuis demandé par les syndics de la faillite de ceux-ci, Conte frères n'agissaient pas comme tiers porteurs de la lettre de change tirée sur Cavoret de Lyon le 16 janv. 1863, mais comme créanciers directs et personnels d'une dette échue; que, d'ailleurs, lesdits Conte frères avaient, au moment du paiement dont s'agit, pleine connaissance de l'état de faillite de leurs débiteurs; Attendu, en droit, qu'on tel paiement était régi par la règle générale de l'art. 447, C. comm., qui déclare sujet à rapport tout paiement pour dette échue fait par le débieur en état de cessation de paiements, lorsque le créancier qui l'a reçu en avait connaissance, et non par la disposition exceptionnelle de l'art. 449 du même Code, qui ne peut être invoquée que par des tiers porteurs ;

D'où il suit qu'en infirmant le jugement par lequel Conte frères avaient été condamnés à rapporter à la masse de la faillite de Coniée et Martin les sommes dont s'agit, l'arrêt attaqué a violé expressément l'art. 447 et faussement appliqué l'art. 449, C. comm., ci-dessus visés; Casse, etc. Du 15 mai 1867. - Ch. civ. calis, prés.; Fauconneau Dufresne, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); JagerSchmidt et Herold, av.

CASS-CIV 22 mai 1867.

MM. Pas

FAILLITE, LIBERTÉ PROVISOIRE, Appel. Le jugement qui, en déclarant la faillite d'un commerçant, refuse d'ordonner sa mise en liberté provisoire, ne peut être frappé d'appel quant à ce dernier chef: à ce cas est applicable la disposition de l'art. 583, C. comm., portant que les jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduit ne sont pas susceptibles d'appel (2). (C. comm., 456 et 583.) og sim

ainsi que celles de M. le conseiller Pont sous l'arrêt Camuzon, rapporté ci-dessuś, p. 481.

(2) V. en ce sens, MM. Boulay-Paty, Faillites, t. 1, n. 258; Gadrat, id., p. 149; Demangeat,

(Bouguereau C. Meneau.)

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1

liberté provisoire du failli; qu'il faut en conclure qu'il est juge souverain toutes les fois qu'il prononce sur cette liberté provisoire, soit par la révocation de l'affranchissement accordé par le jugement de faillite, soit par le refus d'accorder un sauf-conduit au failli; -Attendu que l'art. 583, en refusant tout recours contre le jugement qui prononce sur la demande de sauf-conduit, a évidemment compris sous ces expressions, qu'il faut prendre dans leur sens le plus général, toute disposition qui admet le failli au bénéfice de la liberté provisoire ou qui la lui refuse; que, par suite, l'appel de Bouguereau n'est pas admissible; Déclare Bouguereau purement et simplement non recevable en son appel. »amoo Juhnos-3462 56 asbnan's

failli de la détention fût, au point de vue des pouvoirs du juge de première instance, dans Un arrêt de la Cour d'Orléans, du 7 déc. une condition différente de celle du juge1866, avait statué en ces termes: -«Attendu ment qui accorde ou qui refuse un saufque l'art. 455, C. comm., pose comme règle conduit; que, dans l'un comme dans l'autre que le jugement qui déclare la faillite d'un cas, il s'agit d'une mesure de pure adminiscommerçant doit en même temps ordonner tration prise dans des conditions identiques; le dépôt du failli dans la maison d'arrêt pour -Attendu qu'en examinant avec soin les dettes, ou la garde de sa personne ; que cette dispositions du Code de commerce sur les mesure, prise dans l'intérêt de l'administra- faillites, il est facile de reconnaître que tout tion de la faillite, était obligatoire sous la loi ce qui concerne purement l'administration de 1807, qui supposait qu'au début, la situa- de la faillite est du ressort exclusif du tribution des affaires du failli n'étant pas suffi- nal de commerce; que les jugements suscepsamment connue du tribunal, celui-ci devait tibles d'appel sont ceux qui statuent sur de attendre le rapport du juge-commissaire pour véritables litiges; que l'art. 583 en fournit la accorder au failli sa mise en liberté provi- preuve évidente; Attendu qu'il est certain soire ;—Attendu que la loi du 28 mai 1838, que l'esprit de la nouvelle loi a été d'étendre tout en maintenant en principe la mainmise plutôt que de restreindre les pouvoirs du trisur le failli, autorise cependant exceptionnel-bunal de commerce en ce qui touche la lement le tribunal de commerce à affranchir le failli du dépôt de sa personne; que les motifs de cette innovation ont été, ainsi qu'on le voit par la discussion de la loi de 1838, d'une part, que la mesure rigoureuse ordonnée forcément par le jugement déclaratif de faillite restait presque toujours sans exécution, et que le failli ne se représentait le plus souvent qu'après avoir obtenu un sauf-conduit aux termes des art. 472 et 473; que, d'un autre côté, dans les cas prévus par le nouvel art. 456, le tribunal, mis à même de connaître le véritable état des choses par la déclaration du failli et le dépôt de son bilan, pouvait, dès l'abord, et sans recourir. aux formalités et aux lenteurs d'une demande de sauf-conduit, lui accorder provisoirement la liberté; que l'art. 456 n'ordonne qu'une mise en liberté provisoire, puisque l'affranchissement accordé au failli est toujours révocable, même d'office, par le tribunal; Attendu que la dispense autorisée dans ces conditions par cet article de la loi de 1838, n'est donc au fond que la concession d'un véritable sauf-conduit accordé au failli, qui reste toujours sous la menace d'une révocation ;-Attendu que, si l'on considère les résultats de cet affranchissement et ceux d'un sauf-conduit concédé ultérieurement au failli, on reconnaît qu'ils sont identiques: ces concessions sont également révocables, accordées par les mêmes motifs, c'est-à-dire l'assurance que le failli sera toujours présent pour faciliter les opérations de la faillite et par suite l'inutilité de le priver de sa liberté; qu'on ne comprendrait pas, dès lors, que le jugement qui affranchit provisoirement le

moitammoz el ob zinoj olmay 201103 292 ab moitosh sur Bravard, Dr. commero., t. 5, p. 322, note 3. Sous le Code de commerce de 1807, qui ne contenait pas de disposition analogue à celle du nouvel art. 583, ni même aucun chapitre particulier sur les voies de recours contre les jugements rendus en matière de faillite, un arrêt de la Cour de Bordeaux du 8 déc. 1829 a également décidé qu'on ne pouvait appeler du jugement déclaratif de la faillite, qui, conformément à l'ancien art. 45 455,

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od we illiet SJ8somba lup zuss tasmorie:

POURVOI en cassation par le sieur Bouguereau, pour violation de la règle des deux degrés de juridiction; de l'art, 20 de la loi du 17 avril 1832; de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848; et violation, par fausse application, de l'art. 583, n. 2, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non recevable l'appel d'un jugement rendu dans les termes de l'art. 456, même Code, en matière d'affranchissement du dépôt ou de la garde de la personne du failli.La règle des deux degrés de juridiction, a-t-on dit, est le droit commun. Tous les jugements sont susceptibles d'appel, sauf ceux spécialement exceptés par la loi. Or, l'art. 583, C. comm., qui énumère les décisions non susceptibles d'appel ou d'opposition, détermine les exceptions à la règle générale qui doivent être faites en matière de faillite, et il ne range, parmi les cas d'excep

as tmstnozbiger xing ob siteq of,

ordonnait le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes. Il a d'ailleurs été jugé par un arrêt de la Cour de Lyon du 30 juin 1847 (P.1848.1.113. S.1848.2.86) que le jugement du tribunal de commerce qui retire le sauf-conduit précédemment accordé à un failli, n'est pas susceptible d'appel: l'art. 583 s'appliquant indistinctement à tous les jugements qui ont pour objet un sauf-conduit.

tion que les jugements « qui statuent sur les demandes de sauf-conduit », aux termes des art. 472 et 473. Cette disposition exceptionnelle ne saurait donc être étendue à un cas tout différent, celui prévu par l'art. 456. Au surplus, le droit d'appel résulterait encore, dans la cause actuelle, des lois spéciales en matière de contrainte par corps, notamment de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848, d'a près lequel le débiteur incarcéré peut appeler, lors même qu'il aurait acquiescé au jugement, et que les délais ordinaires de l'appel seraient expirés. C'est donc à tort que l'arrêt attaqué au déclaré l'appel du sieur Bouguereau non recevable. 25gui

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3130 sup: Subzisq s2 9b obing &
-kvizicionGASS(-civ: 3 juin 1867.9

ORDRE, DISTRACTION DE PRIX, PRODUCTION
- 260 DE TITRES, DÉCHÉANCE 2ah-ol

- La déchéance prononcée par l'art. 755, C. proc., contre les créanciers qui n'ont pas produit dans les quarante jours de la sommation à eux faites n'est pas applicable au créancier qui, en formant dans le délai légal sa demande en collocation, a omis seulement d'y joindre les titres à l'appui ces titres peuvent être produits ultérieurement, sauf au créancier à supporter les frais de sa production tardive (2)! (C. proc., 735, 758, 761 et 7661)ingb san berpatirs! zus to 290lamol 200

(Savoye C. Gauthier,)—ARRET.odie

La demande en distraction de partie du prix de vente pour la distribution duquel un $799 129 limp nbARRÊT.- 1910shivà svus ordre est ouvert, peut être formée en tout état LA COUR-Attendu que les art. 455 et de cause par celui qui prétend que cette por456, C. comm., laissent au tribunal quiation de prix lui appartient comme étant prodéclaré la faillite le soin de décider sile! priétaire des biens qu'elle représente une failli sera déposé dans la maison d'arrêt pour telle demande n'est pas soumise à la dédettes, our s'il restera en liberté ;-Que, dans chéance prononcée par l'art. 755, C. proc., l'un comme dans l'autre cas, sa décision pour défaut de production dans les quarante n'est que provisoire; qu'elle peut être rap- jours de la sommation de produire faite aux portée, même d'office, ou modifiée par un créanciers inscrits (1).oup dreq ongb sauf-conduit; Qu'elle est de plus, souveraine, parce que, reposant sur la confiance plus ou moins fondée que le failli se présentera pour donner les renseignements et les explications nécessaires, elle dépend d'une appréciation qui ne peut être faite que par le tribunal devant qui se poursuivent les opérations de la faillite ;Que c'est en effet ce qui résulte du texte et de l'esprit de la loi que la disposition de l'art. 583 qui interdit l'appel des jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduit, comprend néces sairement ceux qui admettent le failli au bénéfice de la liberté ou qui la lui refusent; — Qu'il ya même raison de décider," puisqu'il s'agit, dans tous les cas, de mesures provi soires prises uniquement dans l'intérêt l'administration de la faillite; Qué pôt dans la maison d'arrêt, ou la garde du failli par un officier de police ou de justice ou par un gendarme, ne peut être assimilé à la contrainte par corps, et que, par suite, on ne peut lui appliquer l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848 qui permet au condamné d'ap Attendu que cette demande en distraction peler du jugement au chef de la contrainte pouvait se former en tout état de cause et par corps, même alors que ce jugement est qu'elle n'était pas soumise à la déchéance rendu en dernier ressort Qu'il suit de là prononcée par l'art. 758, Ciproc. civ., qu'en déclarant non recevable l'appel inter-Attendu, d'ailleurs, que la disposition de cet jeté par Bouguereau du jugement qui a or article, qui prononce la peine de déchéance 3 286iq9979 251 90mm9ish,noit brodil sa ob Toving 31 sb öfilign.) ell STRONA NO grigi su6 Jasvioh imp stron (1) Cela est dé toute é Evidencé quand c'est un tiers qui intervient à l'ordre pour demander la distraction de la partie du prix représentant les biens dont il se prétend propriétaire. Ce qui pa raît avoir donné lieu à la difficulté dans l'espéče,!|| c'est que le demandeur en distraction avait comme créancier d'autre part, reçu sommation de produire à l'ordre. Mais ses deux qualités de pro priétaire et de créancier n'en étaient pas moins distinctes, et la déchéance qui eût été opposable à l'une ne l'était nullement à l'autrebo

9

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"

(2) Il a été déjà jugé que le créancier produi

LA COURAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la demande de 7215 fr. formée par Eugène Gauthier, dans l'ordre introduit pour la distribution du prix des ventes des 14 mai 1845 et 14 avril 1855 et de l'adjudication du 23 déc. 1859, n'était pas une demande en collocation proprement dite, mais une demande en distraction d'une partie desdits prix, à laquelle il prétendait avoir droit comme propriétaire des biens vendus ;

sant dans un ordre peut être admis, après les qua-
rante jours de la sommation, à compléter la pro-
duction de ses titres. V. Cass. 19 août 1863 (P.
1864 185.1864:1.26) Caen, 3 juin 1865
(P:1865:1028, SM865.2.267): L'arrét actuel
va plus loin, puisqu'il en résulte qu'une demande
en collocation ne doit pas nécessairement être ac-
compagnée de titres justificatifs plus ou moins
complets,
set que la production
tion de ces titres peut
se faire ultérieurement. V. en ce sens, M. Se-
ligman, Saisie immobil, et Ordre, n. 363. En sens
contraire, M. Houyvet, de l'Ordre, n. 161.

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