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contre les créanciers non produisants dans le délai de quarante jours, ne peut s'entendre que des créanciers qui n'ont formé aucune demande, mais non de ceux qui, ayant produit leur demande dans le délai, auraient omis de joindre leurs titres à l'appui;-Qu'il résulte, en effet, des art. 758, 761 et 766, C. proc. civ., que le contesté comme le conteslant peut, au cours de l'instance, produire de nouvelles pièces à l'appui de sa demande, et que la seule peine qu'il encourt pour ce retard consiste à être condamné aux dépens, même en obtenant gain de cause;-Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Grenoble du 29 juill. 1864, etc.

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INTÉRÊTS, DEMANDE SPÉCIALE.

Si les intérêts des sommes réclamées en justice sont dus à dater du jour où la demande du principal a été formée, sans qu'il soit besoin de conclusions spéciales à cet égard, c'est seulement lorsque ce principal consiste en un capital (1); mais en est autrement lorsque ce sont des intérêts ou des revenus qui sont réclamés : les intérêts de ces intérêts ou revenus ne sont dus que du jour où ils sont directement demandés (2). (C. Nap., 1153, 1154 et 1155.)

(Aberjoux C. Aberjoux.)—ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que si, en principe et d'après l'art. 1153, C. Nap., les intérêts des sommes réclamées en justice sont dus à dater du jour où le principal a été demandé, c'est lorsque le principal consiste en un capital qui, en thèse générale, produit des intérêts; qu'il n'en est pas de même pour les intérêts des intérêts ou des revenus échus ou à échoir; qu'aux termes des art. 1154 et 1155, C: Nap., ces revenus ou intérêts, une fois

(1) C'est là un point controversé. V. Suppl. au Code Nap. annoté de Gilbert, art. 1153, n. 36 et 37.

(2) V. conf., Cass. 16 nov. 1858 (P.1859. 686.-S.1859.1.941).

(3-4) La question telle qu'elle se posait dans le système du pourvoi, et telle que les défendeurs à ce pourvoi en admettaient la discussion, au moins subsidiairement, était autrement large que celle résolue par l'arrêt de la Cour de cassation. Quelle est la portée du droit de préemption accordé par l'art. 19 de la loi du 21 mai 1836 aux riverains sur les parcelles détachées d'un chemin vicinal, lorsqu'elles touchent à leurs propriétés ? Est-ce un droit de contrainte vis-à-vis de la commune ? Celle-ci, au contraire, est-elle libre de ne pas s'y soumettre, et de se réserver pour quelque usage que ce soit la disposition du terrain qui a cessé d'être affecté à la circulation publique? Ce point

échus, peuvent sans doute produire intérêt, mais que c'est seulement par une demande judiciaire ou par une convention et du jour de cette demande ou de cette convention; qu'il résulte de la combinaison des articles précités que les intérêts ainsi produits par des intérêts ou revenus échus ne sont dus que du jour où ils sont directement demandés; qu'en décidant, en fait, que ces intérêts n'avaient été demandés par les héritiers Aberjoux que dans leurs conclusions du 7 mars 1864, et, en droit, qu'ils ne pouvaient être accordés qu'à partir de cette époque, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 1153 et 1155, en a fait une juste application; - Rejette, etc.

Du 26 fév. 1867.- Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Gastambide, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Brugnon, av.

CASS.-crv. 25 février 1867.

CHEMIN VICINAL, RETRANCHEMENT, PRÉEMPTION (DR. DE), ALIGNEMENT.

Le droit de préemption que l'art. 19 de laloi du 21 mai 1836 confère aux propriétaires riverains d'un chemin vicinal sur les portions délaissées de ce chemin, est-il absolu, de telle sorte que ces riverains puissent, sauf indemnité à la commune, prendre directement possession du sol retranché de la voie publique? Non rés. (3).

En tout cas, si un arrêté d'alignement pris en vertu du règlement général dressé par le préfet selon les prescriptions de l'art. 21 de la loi précitée, a autorisé un riverain à avancer ses constructions jusqu'à la nou→ velle limite du chemin, un tel arrêté emporte virtuellement au profit de son bénéficiaire cession de la portion retranchée du chemin, en conformité de l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807; sauf fixation ultérieure de l'indemnité due à la commune, et sans que la prise de possession du riverain soit subordonnée à la fixation préalable de cette indemnité (4).

est controversé. Dans le sens favorable aux communes, des auteurs se sont fondés, d'une part, sur la nature même du droit dont, en pareil cas, celles-ci se prévalent, et, d'autre part, sur le caractère purement privé qu'il faut bien reconnaitre à l'intérêt des riverains. Ils en ont conclu que, devant un intérêt de cette sorte, la propriété des communes ne saurait céder à l'exigence des riverains. V. MM. Dumay, sur Proudhon, Dom. publ., t. 2, p. 321, n. 568; Grandvaux, Cod. des chem. vicin., t. 1, p. 114; Dufour, Droit administ., t. 3, n. 311; Herman, Tr. de voirie vicin., n. 273; Serrigny, Quest. de dr. admin., p. 159. Comp., Circul. du minist. de l'intérieur, 28 mars 1838; Décision, id., 9 janv. 1865; Cass. 19 mai 1858 (P. 1858.1150.-S. 1859.1.152), dans les motifs. A cette opinion absolue, on n'en a jamais, que nous sachions, opposé d'autre de même nature. Seulement, en vue

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(Comm. d'Azay-sur-Indre C. De Lagrange.)

Par suite du redressement exécuté, en 1856, du chemin vicinal d'Azay-sur-Indre à Loches, il est resté, en dehors des limites de la nouvelle voie, et tenant d'un bout à une usine qui appartient aux époux de Lagrange, une petite portion de terrain sur laquelle la commune d'Azay a fait planter quelques arbres. En 1862, les époux de Lagrange, voulant agrandir leur usine et élever des

de restreindre l'application de la doctrine favorable aux communes, on a fait valoir quelques observations fort justes. On a rappelé que le droit exercé par les communes sur les chemins vicinaux n'est certes pas une propriété ordinaire régie par les règles du droit commun; qu'en effet, le sol de ces chemins, comme en général de toutes les voies publiques, a été emprunté aux héritages riverains; que cet emprunt a eu uniquement pour cause l'utilité publique et pour objet l'affectation du sol à l'usage de tous; que, lorsque cette utilité et cette affectation viennent à disparaître, l'inet le droit des riverains reprennent, légitimement leur empire. De là, an a tiré la consé. quence que, si une commune est fondée à s'opposer à une reprise, par les riverains, des terrains retranchés de la voie vicinale, tant que ces terrains servent encore tout au moins à la circulation publique rurale, elle ne saurait persister dans cette opposition aussitôt qu'ils cessent d'être affectés à un passage de cette sorte. V. MM. Garnier, Tr. des chemins (supplém.), p. 79 et 80; Durieu, Mémorial des percepteurs, année 1838, p. 132; Féraud-Giraud, Servit. de voirie, t. 2, n. 672. Cette distinction ne répugne certes pas à la pensée qui a présidé à la rédaction de l'art. 19 de la loi de 1836, et qui est exprimée dans le rapport du comte Roy à la Chambre des pairs. Il est dit, dans ce rapport, que la disposition dont s'agit est imitée de l'art. 60 de la loi du 7 juill. 1833. (V. Mon. du 26 avril 1836,. p. 871, 2 col.) Or, les termes de cet art. 60, qui ont passé textuellement dans l'article correspondant de la loi d du 3 mai 1841, confèrent évidemment au riverain un droit de retrocession absolu, et indépendant, de tout consentement de la part de l'administration, sur les terrains que ne frappe point l'affectation publique qui avait motivé leur expropriation antérieure. Cette affectation seule, en effet,. légitimait la contrainte que l'administration avait exercée vis-à-vis des riverains, alors qu'elle poursuivait l'expropriation

contre eux. A

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Nous n'insisterons pas plus ici sur cette grave question, à laquelle, dans l'espèce, la Cour de cassation a évité de toucher, encore bien que la décision qui était déférée à sa censure fût fondée sur les termes de l'art. 19. Cette décision, en effet, n'avait pas uniquement pour base la disposition de l'art. 19; elle s'appuyait également sur la mesure d'alignement donnée par le pré fet, et de laquelle le riverain se prévalait pour soutenir qu'il avait eu le droit, sauf indem

constructions sur la portion de terrain susindiquée, ont sollicité et obtenu du préfet d'Indre-et Loire un arrêté d'alignement qui les y autorisait. Ils ont, en conséquence, fait abattre les arbres que la commune avait plantés et ont commencé des constructions. Traduits pour ce fait devant la juridiction correctionnelle, ils ont tout d'abord excipé d'un droit de propriété.-A la suite du sursis prononcé par cette juridiction, ils ont assigné la commune devant le tribunal civil de Loches. Là, ils ont soutenu que le terrain liti

nité à la commune, d'avancer sa construction sur la parcelle détachée du chemin vicinal, jusqu'à la limite actuelle de ce chemin. C'est à ce point de vue seulement et en ce qu'elle a admis cet autre moyen présenté par le riverain, que la décision attaquée se trouve maintenue par notre arrêt. Cette solution, qui, au premier coup d'œil, semble être toute d'espèce, est moins spéciale qu'elle ne le paraît. Sans doute, l'arrêté d'alignement dont il s'agissait avait été pris en exécution d'un règlement général pour la police des chemins vicinaux du département d'Indre-etLoire. Mais il ne faut pas oublier que les règlements de cette sorte, qui, conformément à l'art. 21 de la loi de 1836, existent dans les départements, ont tous été rédigés d'après un modèle uniforme que, le 21 juill. 1854, le ministre de l'intérieur a adressé aux préfets. Il est donc probable que, dans le règlement spécial à chaque département, il existe une disposition en tout sem blable à l'art. 289 du règlement d'Indre-et-Loire, où on lit: lorsque les chemins auront plus que la largeur légale, les propriétaires riverains pourront être autorisés, par mesure d'alignement, à avancer leurs constructions jusqu'à l'extrême limite de cette largeur, sauf pan eux à payer à la commune la valeur du sol qui leur sera ainsi concédé. D'après l'arrêt ici rapporté, l'application d'une disposition de cette sorte entraîne les mêmes conséquences que « le principe posé dans l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807 et reproduit dans les lois postérieures sur la matière. Or, on sait quel est ce principe: lorsque des portions d'une voie publique se trouvent, par suite d'une fixation nouvelle de la largeur de cette voie, laissées en dehors du sol nécessaire à la circulation, l'alignement oblige les propriétaires de constructions riveraines à occuper ces portions abandonnées et à y bâtir à la limite même de la voie, et cela, à peine d'expropriation de leurs immeubles. S'il y a là un droit de contrainte par la commune contre le riverain, il y a naturellement un droit de même nature pour celui-ci vis-à-vis de cellelà. On conçoit, dès lors, que l'art. 19 de la loi de 1836 n'ait rien à faire en pareil cas. Cet article, comme le dit fort bien M. Gaudry, Tr. du domaine, n. 250, p. 554, a été fait pour les changements de direction des chemins vicinaux et non, lorsque la largeur d'un chemin a été simplement diminuée, pour les alignements à donner au long de la limite nouvelle de la voie vicinale edes morclary reliab

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gieux se composait de deux parties; que, de Ï'une, ils avaient toujours eu la jouissance et même la propriété fondée en titres; que, de la seconde, ils avaient eu le droit de pren dre possession en vertu de l'arrêté d'alignement rendu en leur faveur par le préfet.

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POURvor en cassation par la commune, pour violation des principes en matière d'alignement, de l'art. 545, C. Nap., et de l'art. 19 de la loi du 21 mai 1836, relatif au droit de préemption, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que, par suite du redressement d'un chemin vicinali une portion dup sol de ce cheinin avait été laissée en dehors de la voie publique, en a conclu que des propriétaires riverains de cette portion avaient pu, en vertu du droit de préémption et par cela seul qu'un arrêté d'alignement était intervenu, construire sur le sol de l'ancien chemin etly abattre des arbres, sans aucune autorisation de la commune propriétaire et sous la seule réserve d'un droit d'indemnité au profit de celle-ci.Ceule déci sion, a-t-on dit, est, à deux points de vue divers, la violation la plus manifeste des principes qui régissent la propriété communale, les effets de l'alignement cetale droit de préemption. Rappelons ces principes: Avant le redressement d'un chemin vicinal, tout ce qui est compris dans les limites desce chemin westinaliénable et imprescriptible. Lorsque le redressement opéré laisse em dehors de ses limites une portion de terrain, celte portion passe du domaine public dans le domaine privé communal. La commune propriétaire a alors le choix d'en jouir par elle-même ou de l'aliéner à son gré, sous le contrôle de l'autorité supérieure: Si c'est ce dernier parti qu'elles prend, le riveraino a alors le droit d'acquérir la portion de terrain délaissée, de préférence à tout autre; autrement dit, il a un droit de preemption. Mais l'ex cice de ce droit est subordonné à des conditions. La première, c'est que la communé se soit décidée à aliéner:llest assu rément sage, équitable, diu M. Dufour) (Dr. adm., t. 3, n. 311), d'accorder aux propriétaires riverains un droit de préférence, un droit d'exclusion vis-à-vis de tous autres pour le cas où la commune voudrait vendre; mais le législateur n'avait nulle raison de les autoriser à la contraindre de prendre ce parti. Pourquoi donc supposer que le premier pré-avantage implique ele second? Ne s'agit-il pas de dérogation au droit de propriété, et, par conséquent, ne faut-il pas laisser à la commune ce que la loi ne lui a pas formellement enlevé. La jurisprudence de l'ad

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9 juin 1864, jugement qui rejette ces prétentions. Mais sur l'appel, et le 8 avril 1865, arrêt infirmatif de la Cour d'Orléan's ainsi motivé<< Attendu que, quels que soient les faits qui ont amené les époux de Lagrange à former contre la commune d'Azay-sur-Indre la demande en revendication sur laquelle la Cour est appelée à statuer, c'est à eux, comme demandeurs, à justifier leur demande; Attendu que le litige porte sur la propriété d'un terrain situé en long entre la rivière de l'Indre et le chemin vicinal et tenant d'un bout la propriété du sieur Manjuré, et, d'autre bout, le moulin à foulon des sieur et dame de Lagrange; que les époux de Lagrange soutiennent que ce terrain est une dépendance de leur moulin; qu'il se trouverait, à la vérité, un peu augmenté aux dépens d'une portion de chemin vicinal laissée en dehors de son tracé actuel par suite du redressement opéré par ordre de l'autorité supérieure ; mais qu'ils sont régulièrement en possession de cet accroissement de terrain, en vertu d'un arrêté d'alignement à eux donné par le prélet d'Indre-et-Loire le 8 août 1862, sauf à tenir compte à la commune de la valeur du terrain pris ainsi par eux; Que, de son côté, la comniune soutient que les époux de Lagrange n'ont jamais eu en dehors de leur moulin à foulon aucune portion de terrain entre la rivière et l'ancien chemin vicinal; que ce terrain a toujours été une propriété communale servant d'accès à la rivière, où sont, en cet endroit, un abreuvoir et un gué pour accéder aux prés situés de l'autre côté de la rivière; que, par suites les époux de Lagrange ne pouvant se dire riverains du chemin vicinal en cet endroit, n'auraient pas eu le droit de s'emparer de la portion devenue inutile au chemin par suite de son redressement, même en offrant une indemnité; Mais attendu que les époux de Lagrange produisent des titres qui justifient leur prétention;...Qu'en construisant sur l'alignement à eux donné par l'autorité fectorale le long du chemin redressé en 1856, les époux de Lagrange n'ont donc fait qu'user de leur droit de propriété et du droit de préemption accordé aux riverains par la loi du 21 mai 1836, art. 19, sauf l'indemnité-ministration supérieure et de la Cour de casdue aux termes dudit article; Attendu que la commune, qui n'a pas de titres, articule différents faits tendant à établir sa propriété par la possession trentenaire; mais que les faits qu'elle articule ne sont pas concluants; qu'en effet, elle ne prétend pas qu'elle ait jamais fait aucuns travaux pour l'établissement d'un lavoir ou d'un abreuvoir, ni pour l'entretien du chemin ni du gué prétendu; qu'elle n'articule que des faits de passage et autres qui n'ont qu'un caractère de pure to

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-sation sont également en ce sens (N. ad notam). Une circulaire du ministre de l'intérieur du 28 mars 1838 porte, notamment, que

les riverains ne pourraient contraindre la commune à vendre. Celle-ci peut garder les terrains si elle croit pouvoir en faire un usage plus avantageux. Tout ce qui lui est prescrit, c'est de donner la préférence aux riverains si elle vend. » La seconde condition pour que le riverain puisse user du droit de préemption, c'est qu'il fasse, ainsi que le veut l'art.

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lérance; que la preuve offerte est donc inadmissible, etc. »

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19 de la loi du 21 mai 1836, « une soumis-
sion de s'en rendre acquéreur et d'en payer
la valeur qui sera fixée par des experts nom-
més dans la forme déterminée par l'art. 17.»
-Or, dans l'espèce, ni l'une ni l'autre de ces
conditions n'ont été remplies; la prise de
possession a eu lieu sans qu'aucune soumis-
sion ait été faite, sans qu'aucun prix ait été
fixé, sans même que le consentement de la
commune ait été demandé. Cette prise de
possession était donc illégale l'arrêt attaqué
n'a pu la maintenir sans violer les principes.
Mais l'arrêté d'alignement? objecte-t-on.
Est-il vrai que cet arrêté, obtenu par les
défendeurs à la cassation, ait pu suppléer
au consentement de la commune? qu'il ait
pu frapper d'expropriation le terrain de celle-
cigarrêt aulaqué le décide expressément.
Eh bien cette décision, à ce point de vue
encorey est contraire aux règles de la ma-
tierov Qu'est-ce qu'un alignement? Mesure
purement administrative, l'alignement ne pré-
juge en rien la question de propriété, il ne
peut nuire ini profiter aux tiers, auxquels les
tribunaux civils restent toujours ouverts pour
empêcher qu'une mesure de ce genre ne
S'exécute au préjudice des droits de propriété
ou de servitude que des tiers auraient sur le
terrain compris dans l'alignement. V, dans
ce sens, 9MM Dufour, loc. cit., n. 364; Hus-
son, Trav. publyop. 901; Jousselin, Servit.
d'util publi, u. 2457 Cons d'Etat,
31 mai 1855 (Pichr.); Cass. 12 juill. 1842
(P.1842.9102S48421.593) et 7 fév. 1852
(P:185312.158 S; 1852.1.606.). st-51One ne
comprendrait pas, d'ailleurs, comment l'ar-la
rêté d'alignement pourrait dispenser les ri-
verains de remplir les formalités de l'art: 19
de la loi de 1836 et de régler, préalablement
à la prise dá possession, l'indemnité due à une
commune pour le terraing dont elle serait
propriétaire; En jugeant différemment, l'arrêt
attaqué a méconnu, tous les principes et dou-
blement encouru la cassation. J abo

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définitive en vertu de l'arrêté de classement.
C'est conformément à cet arrêté qu'un ali-
gnement a été délivré aux défendeurs à la
cassation qui, par cela même, étaient forcés
de faire avancer leurs constructions jusqu'à
la limite nouvelle du chemin. Conséquem-
ment, ce dont il s'agissait dans l'espèce, c'é-
tail non du droit de préemption, résultant
de l'application proprement dite de l'art. 19
de la loi de 1836, mais des effets légaux du
droit de préemption dérivant d'un aligne-
ment donné par l'autorité compétente sur
un chemin vicinal et combiné avec l'arrêté
qui avait classé ce chemin situation ré-
glée et prévue par les art. 53 de la loi du
16 sept. 1809,24 de la loi de 1836 et
289 du règlement préfectoral du 27 sept.
1854, qui régit les chemins vicinaux dans
let département d'Indre-et-Loire et qui ca
été pris en exécution de l'article précité de
la loi de 1836. C'était donc bien une ques-
tion d'alignement qui était soulevée, et non
les conditions légales du droit de préemp-
tion dérivant de l'art. 19, qui étaient dé-
battues. Toutefois, cet art. 19 ayant été
visé par l'arrêt attaqué, acceptons pour un
instant la discussion là où la place le pour-
voi, et prouvons, à ce point de vue même,
que l'interprétation qu'il donne de cet arti
cle ne saurait être admise. Sur quoi se
fonde cette interprétation qui est, il faut en
convenir, appuyée de l'autorité de certains
auteurs ? Quelles raisons donne-t-on pour ne
voir dans l'art. 19 qu'un droit de préférence
accordé aux riverains pour le cas unique où
commune prétendrait vendre ou échanger
le sol du chemin délaissé cou supprimé ? On
prétend que ce serait une dérogation au droit
de propriété : le chemin, à la suite de la sup-
pression, devenant un bien communal. Mais
le tout est de savoir si la loi du 21 mai 1836,
dans l'art. 19 précité, a admis cette déro-
gation. Ainsi, stout le monde est d'accord
pour reconnaître que lorsqu'il s'agit de ter-
rains expropriés et non utilisés par l'admi-

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Pour les défendeurs, on a répondu Le terrain sur lequel le pourvoi place la discus-nistration, le consentement de celle-ci n'est sion n'est hullement celui de l'espèce. La nullement nécessaire pour quelles terrains circulaire ministérielle que le pourvoi invo- dont sagit soient incorporés à la propriété que constate elle-même qu'il ne s'agit, dans des riverains qu'ici, le droit de préempParto 19 de la doi de 1836, quede che tion est forcé. Or, quel est le texte d'où mins qui n'auraient pas été déclarés Mici- résulte dans ce cas le droit de préemption? naux auq dont la déclaration de vicinalité L'art. 60 de la loi du 3 mai 1841, qui porte: aurait été régulièrement rapportée ou dont « Si les terrains acquis pour les travaux la suppression (définitive aurait été recon- d'utilité publique ne reçoivent pas cette desnué sans inconvénients pour les commu-tination, des anciens propriétaires ou leurs nications. Or, dans notre hypothèse, sa- ayantsdroit peuvent en demander la remise.» gissait-il d'un chemin abandonné etosup- Et, comme nous l'avons dit,enul ne conteste primé et pour employen les expressions que ce texte ne constitue au profit des rivede l'art. 1910 cessant de servir de voie de brains un droit de préemption complétement communication?NullementieLe chemin indépendant du consentement de l'adminiscontinuaità subsister il m'avait été supprimé tration; mais, à son tour comment s'exprime ni en tout, ni en partie, continuant à servir l'arti1192 En cas de changement de direcde voie de communication comme aupara- tion ou d'abandon d'un chemin vicinal, en vant et, notamment, de traverser dans une tout ou en partie, les propriétaires riverains longueur aussi grande et dans la même di- de la partie de ce chemin qui cessera de serrection la commune d'Azay. La largeur seu- vir de voie de communication, pourront lement avait reçu une fixation nouvelle et faire leur soumission de s'en rendre acquéANNÉE 1867.-5 LIVR.

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reurs et d'en payer la valeur, qui sera fixée par des experts nommés dans la forme déterminée par l'art. 17. » Eh bien! nous le demandons, qu'elle différence y a-t-il entre ce texte et celui de l'art. 60 de la loi du 3 mai 1841, l'un disant que « les propriétaires peuvent demander la remise des terrains devenus inutiles» et l'autre « qu'ils peuvent faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs. » Sur quoi fonder une distinction? Est-ce qu'il est plus parlé dans un cas que dans l'autre du consentement de la commune? Est-ce que l'art. 19 n'est pas absolu comme l'art. 60, et stipule-t-il que ce n'est qu'au cas où la commune voudrait vendre le sol du chemin délaissé que le propriétaire riverain pourrait seulement l'acquérir?-Aux textes viennent s'ajouter ensuite, en faveur de l'assimilation de ces art. 19 et 60, les déclarations formelles du législateur. Voici, en effet, ce que disait M. le comte Roy, dans son rapport à la Chambre de pairs sur l'art. 19 de la loi du 21 mai 1836: « La disposition que nous vous proposons est imitée de la loi du 7 juill. 1833, d'après laquelle, si des terrains acquis par des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les autres propriétaires ou ayants droit peuvent en demander la remise. » Cette citation estelle suffisamment concluante ! Et ce n'est pas tout, car la disposition de la loi du 7 juill. 1833, rappelée par M. Roy et dont l'art. 19 n'est, au dire du rapporteur de la loi du 24 mai 1836, qu'une reproduction, a passé textuellement dans l'art. 60 de la loi du 3 mai 1841. Or, si l'on est obligé de convenir que cet article donne aux propriétaires riverains un droit de préemption que, bon gré mal gré, l'administration doit subir du moment où les terrains expropriés ne reçoivent pas la destination d'utilité publique en vue de laquelle l'expropriation a eu lieu, comment un pareil droit ne serait-il pas consacré par l'art. 19, quand le sol du chemin abandonné reste vacant et n'est pas utilisé par un service public! Il faut même prendre la question de plus haut et, l'art. 19 ainsi discuté en lui-même, examiner sous un point de vue d'ensemble le droit de préemption. Le principe de ce droit s'est trouvé formulé pour la première fois dans la législation nouvelle par l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807, relativement aux terrains retranchés de la voie publique par suite d'alignement. Or, dans cet art. 53, quel est le caractère attribué au droit de préemption? Il suffit de lire la disposition dont s'agit pour reconnaître que c'est là un droit conféré aux propriétaires riverains pour toutes les hypothèses, et nullement dépendant de la volonté qu'au rait l'administration de vendre les terrains retranchés. Aucun doute n'existe sur ce point.-Voyons maintenant les applications ultérieures que le législateur a faites du principe qu'il avait ainsi posé. La première en date, si nous laissons un instant de côté la loi du 21 mai 1836 spéciale aux chemins vi

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cinaux, la première, disons-nous, se rencontre dans la loi du 3 mai 1841, art. 60, et il n'est pas besoin de revenir sur la portée évidente de cette disposition. La seconde a été faite par la loi du 24 mai 1842, relative aux portions de routes royales délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route. L'art. 2 de cette loi prévoit le cas où des terrains provenant de la route délaissée se trouveraient entre les mains du domaine; sur quoi l'art. 3 statue en ces termes : « Les propriétaires riverains seront mis en demeure d'acquérir chacun en droit soi, dans les formes tracées par l'art. 61 de la loi du 3 mai 1841, les parcelles attenantes à leurs propriétés. A l'expiration des délais fixés par l'article précité, il pourra être procédé à faliénation des terrains, selon les règles qui ré gissent les aliénations du domaine de l'Etat, etc. >> Certes, cette seconde application du principe posé dans la loi de 1807 donne trop nettement au droit de préemption un caractère absolu et, en quelque sorte, arbitraire entre les mains des riverains pour qu'il soit nécessaire d'insister. Enfin, l'on trouve dans la loi précitée du 24 mai 1842 une troisième application de la règle dont il s'agit. L'art. 4 de cette loi, auquel nous faisons allusion, concerne les terrains provenant des routes royales déclassées comme telles, mais maintenues en tant que routes départementales ou chemins vicinaux. Or, que décide cet art. 4, par rapport aux parcelles de terrains qui ne feraient plus partie des nouvelles voies de communication? Il décide ceci, à savoir que « ces parcelles ne pourront être aliénées qu'à charge par le département ou la commune de se conformer aux dispositions du premier paragraphe de l'article précédent. » Il s'ensuit que, dans ce cas encore, les propriétaires riverains doi. vent être préalablement mis en demeure d'acquérir lesdites parcelles dans un délai de trois mois. Ainsi, quand une route impériale, déclassée en cette qualité, est transformée en chemin vicinal, la commune qui, par le fait, devient propriétaire de toute la portion de l'ancienne route devenue inutile à la eirculation sur le nouveau chemin, ne peut s'opposer au droit de préemption du riverain relativement à cette portion; ce point est constant. Et ce que, dans cette hypothèse, elle ne peut pas, elle le pourrait, lorsque le che min vicinal est supprimé en tout ou en partie ou qu'il est rectifié dans sa largeur ou son parcours Cela ne serait ni logique, ni raisonnable. Assurément une telle anomalie ne saurait exister dans la législation, et, à part même l'assimilation évidente qui doit être faite de l'art. 19 de la loi de 1836 avee l'art. 60 de la loi du 3 mai 1841, il suffit de la signaler, pour que la doctrine du pourvoi soit immédiatement reconnue comme erronée. - Veut-on d'ailleurs une preuve surabondante de l'unité de législation sur ce point? Lors de la discussion par la Chambre

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