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CASS.-CIV. 19 décembre 1866.

30 spiorad 291 sunatol, 10 CHEMIN DE FER, LIVRAISOn en gare o GARE QUA DOMICILE, AVERTISSEMENT, OCTROI (DR. D) Les destinataires de marchandises expédiées par chemins de fer ont sans doute le droit d'en prendre eux-mêmes livraison à la gare d'arrivée, encore bien que l'expédition contienne indication de leur domicile; mais ce droit n'est pas exclusif de celui qui appar tient à la compagnie de faire conduire ces marchandises au domicile indiqué, lorsqu'elle n'a pas reçu d'ordre contraire.-Et, dans ce dernier cas, la compagnie peut opérer le transport sans être tenue de donner aux destinataires un avertissement préalable (1).

En conséquence, si, pour opérer un tel transport, la compagnie a dû, à raison de la nature de la marchandise, payer des droits d'octroi, le refus par le destinataire de recevoir cette marchandise ne saurait faire retomber ces droits à sa charge; elle est fondée à en exiger le remboursement contre l'expéditeur (2).mob el suminoz

(Bastide C. chem. de fer de Lyon et de l'Est.)

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Le 16 sept. 1861, Les sieurs Bastide, négociants à Nîmes, ont remis à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, un baril de trois-six pour être. expédié à l'adresse du sieur Fourcade, débitant, rue Mercière, à Strasbourg. Le même jour, ils ont encore remis à la compagnie un fût d'eau-de-vie à l'adresse du sieur Salomon Bloch, débitant, place Kléber, aussi à anoiaese20q sau'b mohallis olls! 492 997 9b otilo 9390

(4-2) Cet arrêt résume nettement les situations respectives des compagnies et des destinataires relativement au transport des marchandises expédiées avec indication de domicile. Sans doute, l'indication de domicile, considérée comme convention tacite entre l'expéditeur et la compagnie, quant au transport des marchandises, ou même la convention expresse qui interviendrait entre eux à cet égard, ne sont pas obligatoires rigoureusement pour le destinataire, qui demeure toujours libre de se livrer en gare de la marchandise expédiée. V. en ce sens, Cass. 13 juill. 1859 (P. 1860.185. S.1859.1.841); 17 juill. 1861 (P. 1861.775. S. 1861.1.872) et 5 mars 1866 (P.4866.644. S.1866.1.253). V. toutefois en sens contraire, M. Duverdy, Contr. de transport, n. 228. Mais au moins faut-il, comme le disent les arrêts précités, que le destinataire prévienne l'envoi à domicile en faisant connaître en temps opportun à la compagnie son intention de recevoir lui-même ses marchandises à la gare. A défaut d'ordre contraire, suivant les termes de notre arret, non seulement la compagnie est en droit de faire transporter les marchandises à destination, mais c'est encore pour elle un devoir. Et cet arrêt précise encore plus formellement la position de la compagnie, en disant que c'est au destinataire à l'aviser spontanément, s'il le juge convenable, sans qu'elle ait à lui donner un avertissement préalable.

ANNÉE 1867.-1re LIVR.

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Strasbourg. Ces fûts ont été expédiés par la gare de Nimes et, arrivés à Belfort, point de jonetion entre la compagnie de Lyon et celle de l'Este ils ont été transmis à cette dernière pour les faire suivre à destination. A-Strasbourg, la compagnie de l'Est, pour opérer la livraison, a acquitté les droits d'octroi et fait camionner les futs aux domiciles des destinataires ; mais ceux-ci ont refusé de les accepter! Les expéditeurs, informés de ce refus, écrivirent à la compagnie que leur représentant à Strasbourg était parvenu à placer, pour leur compte, les fûts en question à deux personnes demeurant extra muros, mais que la livraison entraînerait la perte des droits d'octroi, et que c'était à la compagnie à supporter cette perte. Celle-ci répondit que les droits d'octroi et d'entrée avaient été acquittés avec raison, la inarchandise étant, d'après les indications de la lettre de voiture, livrable à domicile, et que, dès lors, elle refusait d'accueillir la réclamation des sieurs Bastide. Alors ceux-ci ont fait assigner la compagnie de Lyon, qui, elle-même, a appelé en garantie la compagnie de l'Est.

30 janv. 1864, jugement du tribunal de commerce de Nimes qui déclare mal fondée la réclamation des sieurs Bastide par les motifs suivants : Attendu que Bastide père et fils ont expédié sur Strasbourg deux futailles contenant eau-de-vie ou autre liquide sujet à payer des droits d'octroi; Attendu qu'à cette époque, la ville de Strasbourg était régie par un abonnement à l'égard des contributions indirectes, abonnement qui disnabasqsbat 29 note stompst

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Quant à la question de savoir si, dans l'espèce, le refus du destinataire devait avoir pour conséquence de laisser à las charge de la compagnie les droits d'octroi dont elle avait fait l'avance à raison du déplacement de la marchandise, elle se rattachait nécessairement à celle de savoir si la compagnie avait pu ou dû faire sortir la marchandise de la gare pour la transporter au domicile indiqué; et, ce point une fois résolu affirmativement, il est évident que le refus du destinataire donnait à la compagnie un recours contre l'expéditeur pour le remboursement de la somme par elle déboursée. M. Poujet, Droits et oblig. des commiss., t. 4, p. 358, 359, 377, dit, il est vrai, que les droits payés par la compagnie sans le consentement du destinataire peuvent être laissés à la charge de cotte compagnie, alors même que, d'après la lettre de voiture, la marchandise devrait être portée à domicile; mais cet auteur, pour arriver à une telle conséquence, so base principalement sur l'obligation où serait la compagnie de s'informer auprès des destinataires, lors de l'arrivée de la marchandise, s'il y a lieu d'acquitter les droits; or, notre arrêt refuse formellement de considérer la compagnie comme soumise à la nécessité d'un avertissement préalable donné au destinataire, et cela sans distinction du cas où les marchandises expédiées seraient ou non soumises à des droits d'octroi.

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pensait les habitants de toutes formalités par un intermédiaire dont elle répond, le facultérieures, pourvu que les droits d'octroi tage et le camionnage au domicile des destifussent préalablement acquittés; Attendu nataires de toutes les marchandises qui lui que la marchandise dont il s'agit était dirigée sont confiées, et que, d'après le dernier alinéa à l'adresse des destinataires et à leur domidu même article, les expéditeurs et les descile; Que Dreyfus, commissionnaire à tinataires restent libres de faire par euxStrasbourg, a eu soin d'informer les expédi- mêmes et à leurs frais le factage des objets teurs du refus fait par les destinataires de re- qui leur sont expédiés ou qu'ils envoient;cevoir leur marchandise quand elle fut pré- Attendu que de la combinaison et de la saine sentée pour la recevoir;-Attendu qu'à l'en- interprétation de ces deux dispositions, il trée d'une ville rédimée, le transporteur a ressort que si les destinataires peuvent, en l'obligation de payer les droits, que l'expé- prévenant la compagnie, s'opposer à ce diteur l'ait ou non demandé, et sans être qu'elle fasse conduire à leur domicile les tenu d'aviser le destinataire ;- Attendu que marchandises qui leur sont adressées et en Bastide ne saurait se plaindre de ce paie opérer eux-mêmes le transport, la compagnie ment; qu'il importe peu que le refus fait par doit, à défaut d'ordre contraire, faire rele destinataire ait mis à sa charge des droits mettre chez les destinataires les colis qui leur qu'il ne peut aujourd'hui recouvrer; que sont adressés avec indication de leur domic'était à lui de prévoir et le refus et les con- cile, et qu'aucune disposition ne la soumet à séquences qu'il devait avoir;-Attendu que l'obligation d'un avertissement préalable ;la compagnie de Paris à Lyon et à la Médi- Attendu que lorsqu'il s'agit d'objets qui ne terranée a fidèlement rempli son mandat; peuvent sortir des magasins de la compaque le décompte de ce qui lui est dû est gnie pour être livrés aux destinataires sans exact;-Attendu que les compagnies du che-acquitter les taxes d'octroi, elle ne peut être

min de fer de Paris à Lyon et de l'Est ont
accompli chacune leurs obligations, soit pour
les délais dans le transport, soit pour la re-
mise de la marchandise au domicile indiqué;
qu'elles se sont conformées aux lois et rè-
glements;
tide, etc. >>

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Rejette la demande de Bas

POURVOI en cassation de la part de ces derniers, pour excès de pouvoirs; violation des art. 99 et suiv., C. comm. ; fausse application des art. 92 et suiv., 105 et suiv., même Code; violation du cahier des charges des chemins de fer de Lyon et de l'Est et des arrêtés ministériels rendus en conséquence; violation de l'art. 1134, C. Nap., et des art. 1984, 1989 et suiv., même Code; violation aussi des usages du commerce en matière de paiements de droits d'entrée et d'octroi, en ce que le jugement attaqué a considéré la compagnie de l'Est comme ayant été en droit de faire présenter la marchandise au domicile des destinataires, bien qu'elle n'eût pas avisé ceux-ci préalablement de son arrivée, pour les mettre en mesure de venir la retirer eux-mêmes et d'en faire personnellement le camionnage, comme cela était dans leur droit.-On soutenait que si la compagnie eût suivi cette marche, indiquée par les usages du commerce et prescrite par la loi, elle n'eût pas eu à les droits d'octroi dont payer la marchandise n'avait été frappée que parce qu'elle était sortie de la gare, et que, dès lors, ce paiement étant resté sans utilité, par suite du refus des destinataires, c'était à elle à en supporter les conséquences, comme peine de l'omission par elle commise et de sa négligence.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 52 du cahier des charges imposé à la compagnie du chemin de fer de l'Est, elle est tenue de faire, soit par elle-même, soit

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recherchée pour raison de ce paiement, s'il arrive que les destinataires refusent de recevoir leurs marchandises; Attendu qu'il résulte des faits constatés par le jugement attaqué que les marchandises dont s'agit avaient été adressées par les demandeurs au domicile des destinataires; que ceux-ci, qui avaient été avisés de cet envoi par les expéditeurs, n'ont fait aucune diligence pour en prévenir le transport par les soins de la compagnie; que celle-ci s'est trouvée, dès lors, autorisée à faire conduire ces marchandises chez chacun des destinataires après acquittement préalable du droit d'octroi;-Qu'il suit de là que le jugement attaqué, en déclarant les demandeurs mal fondés dans leurs conclusions à fins de restitution de ce droit, loin d'avoir violé les lois et règlements en matière de transport par voie de chemin de fer, en a fait une juste application ;-Rejette, etc.

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Du 19 déc. 1866.-Ch. civ. MM. Pascalis, prés. ; Eugène Lamy, rapp. ; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Costa et Beauvois-Devaux, av.

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CASS. CIV. 31 décembre 1866.
CHEMIN DE FER, TARIFS, AFFICHAGE, AUTO-
RITE JUDICIAIRE, COMPÉTENCE.

Les tribunaux, compétents pour interpréter et appliquer les cahiers de charges et les tarifs des chemins de fer, ont le droit et le devoir d'examiner si ces tarifs ont été faits, publiés et homologués dans les formes légales (1).

Bien qu'en général, d'après l'art. 49 de l'ordonnance du 15 nov. 1846 sur les chemins de fer, les modifications sollicitées par les compagnies, quant à leurs tarifs, doivent

(1-2) La jurisprudence est fixée en ce sens que

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être portées à la connaissance du public par des affiches qui en contiennent mention expresse, toutefois si, en raison de l'étendue des tarifs, ce mode d'affichage n'est pas praticable ou présente des inconvénients, ces affiches peuvent être remplacées par des livrets déposés dans les gares et stations où elles devraient être apposées, et par des affiches sommaires annonçant au public le dépôt de ces livrets et la demande en homologation des prix qui y sont indiqués: ce mode de publication satisfait aux exigences de l'ordonnance (2).

formé par des affiches des changements soumis à l'approbation du ministre.»>

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Ce jugement est ainsi conçu: << Attendu que, pour justifier la perception des taxes réclamées à Pauilhac, la compagnie se fonde sur les tarifs généraux du 15 sept. 1862, qui modifieraient complétement l'application du tarif spécial n. 1; - Attendu que Pauilhac soutient que ces tarifs sont illégaux pour n'avoir pas été précédés des formalités d'affiches prescrites par l'art. 49 de l'ord. roy. du 15 nov. 1846, reproduit en substance dans l'art. 48 du cahier des charges du 1er août 1857;- Attendu, en effet, que la com

1re Espèce. (Chemin de fer du Midi pagnie du chemin de fer ne représente pas

Une contestation s'était élevée entre la compagnie du chemin de fer du Midi et le sieur Pauilhac au sujet de la question de savoir si des papiers à cigarettes devaient être taxés suivant le tarif spécial n. 1, ou

Sur cette

suivant les tarifs Station est intervenu, le généraux du 15 sept. 1862. 11 avril 1863, 63, un jugement du tribunal de commerce de Toulouse qui a refusé de considérer comme obligatoires les tarifs généraux de 1862, par le motif que ces tarifs n'avaient pas été précédés de la formalité d'affichage prescrite par l'art. 49 de l'ord. du 15 nov. 1846, lequel dispose que: «Lorsque la compagnie voudra apporter quelques changements aux prix autorisés, elle en donnera avis au ministre des travaux publics, aux préfets des départements traversés et aux commissaires royaux. Le public sera en même temps in

les tribunaux ordinaires sont compétents, à l'exclusion de l'autorité administrative, pour interpréter les statuts des entreprises de chemins de fer, dans tout ce qui se rattache aux intérêts privés des parties, et pour connaître des questions relatives à l'application des tarifs. V. Cass. 31 janv. 1859 (P.1859.1209.-S.1859.1.740), et les arrêts cités à la note. Junge Cass. 5 fév.1864 (P.1862.891.-S.1862.1.196). En effet, les tarifs ont, comme les cahiers de charges, force de loi. De là il suit que l'autorité judiciaire est également compétente (comme elle le serait s'il s'agissait d'une loi) pour décider si le tarif dont une compagnie demande l'application est ou non obligatoire pour le public, ce qu'elle ne peut faire sans rechercher et apprécier si les formalités prescrites quant à ce par la loi ou le cahier des charges ont été ou non observées. V. en ce sens, Cass. 7 juill. 1852 (P.1854.2.520.-S.1852.1. 713); 21 janv. 1857 (P.1857.1150.-S.1857. 1.566). V. aussi M. Duverdy, Tr. du contr. de transports, n. 202.-Les arrêts que nous recueillons font une application très-nette et très-remarquable de ce principe de compétence; il s'agissait, en effet, de savoir si l'affichage prescrit par l'ordonnance du 15 nov. 1846, en cas de demande de modifications de tarifs, avait ou non eu lieu régulièrement, ou plutôt si l'affichage lui-même avait pu être remplacé en

le placard annonçant le changement de tarif, mais seulement un avis indiquant que des livrets ont été déposés dans les gares ou stations; que telle ne doit pas être l'interprétation à donner à l'art. 49 de l'ord. du 15 nov. 1846 et à l'art. 48 du cahier des charges susvisé, qui exigent impérieusement l'affiche pendant un mois de tous les changements à apporter aux tarifs ;-Attendu que pour se soustraire à l'application de la loi qui enjoint formellement l'affiche pendant un mois de tous les changements à apporter aux tarifs, la compagnie cherche à s'abriter derrière les décisions ministérielles des 30 avril 1857 et 27 mars 1858, lesquelles ne sont pas même représentées; - Attendu que ces décisions ne sauraient prévaloir à l'encontre des dispositions formelles et protectrices de la loi; qu'une jurisprudence uniforme, notamment un arrêt de la Cour de cassation du 21 janv. 1857 (P.1857.1150.-S.1857.1.

partie par une formalité équivalente. Le mode particulier de publicité adopté par la compagnie avait été autorisé à deux reprises (en 1857 et en 1862) par des décisions rendues par le ministre des travaux publics, et, lors du second arrêt, le préfet avait même élevé le conflit, prétendant que l'autorité judiciaire était incompétente pour remettre en question la force obligatoire de tarifs ainsi rendus exécutoires. Mais la Cour de cassation ne s'est pas arrêtée devant ces décisions ministérielles. Retenant, pour l'autorité judiciaire seule, le droit d'apprécier si les prescriptions de l'ordonnance avaient ou non été observées quant à l'affichage ordonné pour la validité des modifications de tarifs, elle a, dans la seconde espèce, cassé l'arrêt qui renvoyait l'appréciation de cette question à l'autorité administrative; et, dans la première espèce, elle examine si, en fait et en droit, le mode d'affichage adopté par la compagnie satisfaisait à la lettre et à l'esprit de l'ordonnance; et c'est parce que les prescriptions de cette ordonnance lui ont paru avoir été exécutées, que, sans se préoccuper du point de savoir si la compagnie avait ou non été autorisée à agir ainsi par des décisions ministérielles, elle a cassé l'arrêt qui, tout en maintenant lui-même sa compétence, avait refusé de considérer comme suffisant le mode d'affichage adopté par la compagnie.

566) et un autre de la Cour impériale de Paris du 18 août même année, décla rent nuls et non avenus tous les arrêtés ministériels ayant pour objet de dispenser de l'exécution des formalités prescrites par la loi...

Appel par la compagnie; mais, le 15 avril 1864, arrêt de la Cour impériale de Toulouse qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges. ue Jasbiopil we inomslisz

où devraient être apposées ces affiches, et par
des affiches sommaires annonçant au public
le dépôt de ces livrets et la demande en
homologation des prix indiqués dans ces
livrets; Attendu que ce mode de publica-
tion satisfait pleinement aux exigences de
la loi; Qu'en décidant le contraire, l'arrêt
attaqué a formellement violé les articles ci-
dessus visés; Casse, etc. orbite on
Du 31 déc. 1866.Ch. civ. MM. Trop-
long, 1 prés.; Mercier, rapp.; de Raynal,
der
er av gén. (concl. conf.); Cléments et
Groualle, avonong gozas zol sound przełno
2 Espèce (Chemin de fer du Midi C. Pauil
38
hac.)

Dans une espèce identique à la précédente, la Cour de Toulouse, par arrêt du 24 mars 1865, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la question de savoir si les tarifs invoqués étaient ou non obligatoires. Cet arrêt, qui résume les faits, est ainsi conçu:

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At

derbung wombong of aldorp good POURVOI en cassation pour excès de pouvoir, violation des principes de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, fausse application de l'art. 49 de l'ord, du 15 nov. 1846 et de l'art. 48 du cahier de charges de la compagnic, violation de l'art. 80 et des art. 44 et suiv. de ladite ord. de 1846, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrégulier le mode d'affichage des tarifs généraux de la compagnie, bien qu'il ait été opéré conformément aux prescriptions des décisions ministérielles rendues en exécution de l'ord. «Attendu que la compagnie du chemin de de 1846 et du cahier de charges.sb zhy we fer du Midi a assigné Pauilhac pour s'entendre 800575982 ARRET. HAL wwwmots pub condamner au paiement d'une sommeside mg ebru 1017 fr. 05 c., pour prix de divers transports LA COUR -Sur le moyen unique du calculé sur les tarifs généraux n. 2 du 15 pourvoi : — Vu les art. 48 et 49 de l'ordon- sept. 1862;-Attendu que Pauillac a déclaré nance du 15 nov. 1846, et l'art. 48 du cahier qu'il offrait d'acquitter les frais des transports des charges de la compagnie; Attendu que effectués d'après le tarif spécial n. 4, prél'ordonnance du 15 nov. 1846 et le cahier des tendant que les tarifs généraux n. 2 n'acharges imposé aux compaguies de chemins vaient pas été légalement publiés; de fer sont des actes législatifs dont l'inter- tendu, en fait, qu'il est constant que, par déprétation et l'application, à l'égard des tiers, cisions des 30 avril 1857 et 27 mars 1858, appartiennent aux tribunaux judiciaires;- M. le ministre des travaux publics, reconQu'il en est de même des tarifs dressés en naissant que l'étendue des tarifs généraux exécution de ces dispositions, et qui, comme en rendait l'affichage et la lecture impossielles, deviennent la loi du public et des bles, qu'il y avait lieu, par suite, de substi compagnies;Qu'en conséquence, les tri- tuer à l'ancien mode de publication un autre bunaux, chargés d'appliquer ces tarifs, ont le mode plus praticable, a autorisé la comdroit et le devoir d'examiner s'ils ont été pagnie du Midi à remplacer les affiches faits, publiés et homologués conformément des demandes d'homologation des tarifs géauxdites dispositions; Attendu que l'art. néraux par des livrets déposés dans les ga49 de l'ordonnance du 15 nov. 1846, re- res, stations et autres lieux déterminés, à la produit dans l'art. 48 du cahier des charges condition toutefois qu'il serait placardé dans de la compagnie des chemins de fer du Midi, lesdites gares, stations et localités, des affidispose que, lorsque la compagnie voudra ches sommaires annonçant au public les deapporter quelques changements aux prix mandes d'homologation et faisant connaître autorisés, le public sera informé par des af- les lieux où les livrets auraient été déposés, fiches des changements soumis à l'approba--Que la compagnie du Midi, se conformant tion du ministre ;- Que le mode d'affichage prescrit par cet article se trouve plus spécialement déterminé par l'art. 48 de ladite ordonnance, lequel dispose que les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés seront constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares et stations des che mins de fer;-Attendu que si, en règle géné. rale, la disposition de l'art. 49 doit être entendue en cesens que les affichesdoivent contenir les taxes nouvelles dont l'homologation est demandée, cette disposition n'est pas tellement impérative que si, en raison de l'étendue des tarifs, ce mode d'affichage n'est pas praticable ou présente des inconvénients, ces affiches ne puissent être remplacées par des livrets déposés dans les gares et stations

aux prescriptions de la décision précitée, a fait opérer dans les lieux désignés, dès le 27 juill. 1862, le dépôt du livret, et apposer des affiches sommaires annonçant qu'elle venait de soumettre à l'homologation de nouveaux tarifs généraux de petite vitesse, et qu'un exemplaire de ces tarifs était déposé dans les gares, stations et autres lieux, où le public pourrait en prendre connaissance;

Que les tarifs dont s'agit ont été homologués par décision ministérielle du 23 août 1862, rendus exécutoires par un arrêté de M. le préfet de la Haute-Garonne, et mis en vigueur à partir du 15 sept. 1862, plus d'un mois et demi après la publication préalable; que, dans cette situation, le sieur Pauilhac a soutenu devant les premiers juges et en

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suite, sur l'appel devant la Cour, qu'aux termes des art. 49 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 et 48 du cahier des charges du 1 août 1857, toutes modifications de tarif proposées par la compagnie devaient être annoncées un mois d'avance par des affiches; qu'il n'appartient pas au ministre des travaux publics d'autoriser la compagnie à remplacer par une affiche sommaires et par le dépôt d'un livret les affiches prescrites par les textes précités, qui, d'après le défendeur, devaient reproduire in extenso, dans leur contexte, toutes les taxes proposées à l'ho

blics sur le litige dont il avait été saisi par Pauilhac, avant qu'il eût été porté devant l'autorité judiciaire; Attendu que, sur l'appel relevé par la compagnie, M. le préfet de la Haute-Garonne a fait proposer à la Cour un déclinatoire tendant à ce qu'elle se dé clarât incompétente sur tous les cliefs de la cause portée devant elle; que la com pagnie conclut aussi à l'incompetence, mais seulement sur l'incident soulevé par Pauilhac que M. le procureur général a requis, à son tour, l'admission du déclinatoire, par ce motif, entre autres, qu'il importe, pour

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mologationes en dehors des ces éviter la confusion qui pourrait résulter de

ayant

la compétence ministérielle, il y avait lieu de les considérer comme non avenues et de déclarer illégale la publication faite en conformité de ces pactess administratifs; que Pauillac concluait en conséquence à ce qu'il plût au tribunal déclarer nuls et non avenus les tarifs généraux du 15 sept. 1862; que, disant droit à ces conclusions, et considé rant que les tribunaux ont le droit et même le devoir d'annuler les décisions ministérielles incompétemment rendues, les premiers juges ont déclaré nuls et non avenus les tarifs généraux n. 2, pour violation des formalités impérieusement prescrites par la loi; - Attendu qu'il appert, en outre, des documents produits à l'audience, que les difficultés sur venues entre la compagnie et Pauilhac, que les contestations soulevées par ce dernier contre les nouveaux tarifs, avant d'être soumises au tribunal, avaient été portées de vant le ministre des travaux publics, qui, par décision spéciale en date du 30 juin 1863, avait déjà rejeté les réclamations de Pauillac;onesilday at shou

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«Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 13 de la loi du 24 août 1790 et de la loi du 21 fruct. an 3, il est défendu aux tribunaux de connaître des actes d'administra tion de quelque nature qu'ils soient; -Que, de ces textes interprétés par la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation, il résulte qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier, de censurer les actes administratifs, d'en contrarier l'exécution; qu'il ne leur appartient pas surtout d'en prononcer directement la nullité, comme le demande le sieur Pauilhac et comme l'ont fait les premiers juges; qu'il est, en outre, de principe que les tribunaux doivent d'office, ou sur les déclinatoires des parties ou des préfets, s'abstenir de juger des contestations réglées précédemment par des décisions administratives même incompétemment rendues, jusqu'à ce qu'elles aient été annulées par l'autorité administrative supérieure ;-Que les premiers juges ont, en conséquence, outre-passé leurs pouvoirs en annulant les tarifs homologués par l'autorité compétente, rendus exécutoires par le préfet, publiés en conformité de deux décisions ministérielles, et en réformant une autre décision rendue par le ministre des travaux pu

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décisions d'espèces, qu'il soit statue sur cette question se rattachant au service public; Attendu, à cet égard, qu'il y a lieu de remarquer que les conclusions des parties devant les premiers juges et le dispositif du jugement dont est appel, portent sur trois points différents: 1 la nullité ou la validité des décisions ministérielles, et, par suite, des tarifs généraux n° 2; 2 la condamnation au prix des transports effectués ; 3° enfin des dommages-intérêts respectivement réclamés par les parties;-Que si, pour les diverses raisons ci-dessus exprimées, il est juste d'admettre le déclinatoire sur la question relative à la nullité des tarifs, la Cour est seule compétente, au contraire, pour statuer sur les autres questions, dont aucuneloi n'attribue la connaissance aux tribunaux administratifs; qu'une déclaration d'incompé tence pure et simple sur tous les chefs de la ca cause aboutirait à ce résultat qu'après la dé cision de l'autorité administrative sur l'illégalité prétendue des décisions ministérielles, les parties, en cas de désaccord, devraient retourner devant les premiers juges pour obtenir condamnation, soit au paiement du prix des transports effectués, soit aux dommages-intérêts, deux questions que le tribunal de commerce a déjà jugées et dont la Cour est saisie par l'appel;Mais attendu que la solution de ces questions dépend essentiellement de la décision qui interviendra sur l'application des tarifs " 2, et qu'il convient, par suite, de surseoir à leur examen, jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité administrative sur la question préjudicielle dont l'appréciation lui appartient; Attendu que les premiers juges ont à tort déclaré que, sur la question de nullité des tarifs, il y avait chose jugée résultant de l'arrêt de la Cour impériale de Toulouse du 15 avr.1864 (1);-Que, d'une part, les tribunaux n'ont pas le droit de statuer par voie réglementaire; que, d'autre part, aux termes de l'art. 1351, C. Nap., l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; que la cause de la demande actuelle est tout autre que celle sur laquelle a statué l'arrêt précité, puisqu'il s'agit, dans l'espèce, de marchandises nouvelles et du prix de transports ef

(1) V. l'article qui précède.

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