taqué a déclaré Jules Groullié coupable de | originaux et des copies d'exploits d'assigna recel, tout en reconnaissant, ce qui impliquait nécessairement contradiction, que ses cohéritiers avaient eu connaissance des prétendus détournements. LA COUR; - Sur le moyen unique du premier pourvoi: - Attendu, en fait, que, d'après les constatations de l'arrêt attaqué, l'action des défendeurs au pourvoi se fondant sur l'art. 792, C. Nap., avait pour objet la réparation du préjudice qui, dans le partage de la succession de l'auteur commun, leur aurait été causé, soit, selon les termes de leur exploit introductif d'instance, par des détournements dont se serait rendu coupable à leur détriment leur cohéritier, que représentent aujourd'hui les hospices de Bordeaux, ses légataires universels, soit, selon leurs conclusions signifiées au cours de l'instance, par la dissimulation et la rétention d'une partie des valeurs héréditaires dont ce même cohéritier se serait trouvé nanti au jour de l'ouverture de la succession comme ayant géré la fortune de l'auteur commun devenu infirme; - Attendu que le fait imputé à un héritier, soit d'avoir, au préjudice de ses cohéritiers, diverti ou détourné, soit d'avoir dissimulé ou recélé des effets d'une succession, tel qu'il est prévu par l'art. 792, tions aux témoins, mais seulement la représentation des assignations; que les assignations notifiées aux témoins justifient par ellesmêmes, et indépendamment de la représentation des originaux, de l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 260, et qu'il est satisfait ainsi par leur production au vœu de l'art. 269; Sur le deuxième moyen du même pourvoi: - Attendu que l'action des héritiers au préjudice desquels leur cohéritier aurait diverti ou recélé des effets de la succession, n'est pas subordonnée à la condition qu'au moiment d'un partage intervenu entre eux, le recel ou le divertissement n'aient été ni soupçonnés ni connus des héritiers lésés, lorsque, d'ailleurs, il n'est point établi qu'ils aient renoncé à cette action; - Attendu, en fait, etsuivant les constatations de l'arrêt dénoncé, que, dans le partage de la succession de Groullié père et de la communauté ayant existé entre celui-ci et sa femme, Jules Groullié, l'un des cohéritiers, a recélé et retenu, au préjudice de ses copartageants, des créances ou billets s'élevant à la somme de 29,188 fr. 30 c.; qu'un fait ainsi caractérisé tombait sous l'application de l'art. 792, C. Nap.; - D'où il suit qu'en condamnant, en conséquence, la commission des hospices de Bordeaux, en sa qualité de légataire universelle de Jules Groullié, à restituer à la veuve Groullié et à Adolphe Groullié la somme susénoncée, avec les intérêts, pour être par eux partagée conformément à leurs droits, Het sans que les représentants de Jules Groullié puissent prétendre aucune part dans ledit partage, l'arrêt dénoncé, loin de violer l'art. 792, C. Nap., en a fait, au contraire, une juste application; Rejette, etc1basilic Du 17 avril 1867. - Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; rapp.; de Raynal, 1** av. gén. (concl. conf.); Michaux-Bellaire et Dareste, av. T CASS.-REQ. 13 mai 1867. END COMMUNAUTÉ, RECEL, USUFRUIT. er C. Nap., ne saurait, par lui-même, être qualifié délit en l'absence de circonstances précises de nature à lui en imprimer les caractères tels qu'ils sont rigoureusement déterminés par la loi pénale; qu'il ne constitue point un délit de vol, s'il n'y a eu soustraction frauduleuse, selon la définition de l'art. 379, C. pén., c'est-à-dire déplacement de la possession de la part de l'auteur du fait aupréjudice et contre la volonté de ses cohéritiers; qu'il ne constitue pas davantage le délit d'abus de confiance prévu et défini par l'art. 408 du même Code, si l'on n'allègue l'existence ni d'un contrat de mandat ni d'un contrat de dépôt, avec remise des effets confiés à l'un de ces titres, à la charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé;-Qu'un tel fait n'impliquant pas nécessairement les éléments coustitutifs d'un délit, présente seulement les caractères d'un quasi-délit ou d'une fraude ne donnant ouverture qu'à une action civile en réparation par application des principes du droit civil;-Qu'une telle action se prescrit dès lors, non par le laps de trois années, comme l'action civile et l'action publique résultant d'un délit, aux termes des art. 636 et (1) V. conf., Cass. 1er déc. 1841 (P.1842.1. 638, C. inst. crim., mais seulement par le 18.-S.1841.1.801); MM. Troplong, Contr. de laps de trente années, comme se prescrivent, mar., t. 3, n. 1692; Rodière et Pont, id., t. 1, en règle générale, toutes actions tant réelles n. 842. Il est, au reste, constant en jurispruque personnelles, aux termes de l'art. 2262, dence que la privation de sa part dans les objets C. Nap.; D'où il suit qu'en le décidant recélés, imposée par l'art. 1477 à l'époux receainsi, l'arrêt dénoncé n'a violé aucune loi; leur, s'applique non-seulement à la part que ceSur le premier moyen du deuxième pourlui-ci aurait pu réclamer en sa qualité de comvoi: - Attendu que l'art. 269, C. proc. civ., mun en biens, mais encore aux droits qu'il tienexige, non la représentation simultanée des I drait en qualité de légataire ou de donataire con -La déchéance édictée par les art. 1477 et 792, C. Nap., est générale et s'applique sans distinction à tout ce qui a été diverti ou recélé, méme aux objets sur lesquels l'époux, auteur du divertissement, pouvait avoir un droit d'usufruit (1) 02 Ιστοχασε пог sb louisan 0684.9 (Boivin C. Leroyer.) zusniging Dans l'espèce, le sieur Boivin avait droit, en vertu d'une institution contractuelle, à l'usufruit de la moitié des biens de son épouse, décédée en 1853. Actionné par les enfants issus du mariage, comme s'étant rendu coupable de recels ou divertissements de divers objets et valeurs dépendant de la société ou communauté d'acquêts qui avait existé entre lui et sa femme, il fut, les recels ayant été reconnus constants, déclaré déchu de ses droits sur les objets et valeurs recélés, tant en sa qualité d'époux ou de socié taire qu'en celle de donataire, par un arrèt de la Cour de Caen du 24 août 1865, confirmatif d'un jugement du tribunal de SaintLô du 17 fév. précédent: ainsilie b (suparol LA COUR; - Sur le moyen tiré de la fausse application des art. 4477,792 et 1003, C. Nap.: - Attendu que la déchéance édictée par les art. 1477 et 792, C. Napo est générale et absolue; qu'elle s'applique sans sans distinction distinction à tout ce qui a été diverti ou recélé, même aux objets sur lesquels l'époux auteur du divertissement pouvait avoir un droit d'usufruit; - Rejette, etc. Du 13 mai 1867.-Ch. req.-MM. le cons. Taillandier, prés.; Hély-d'Oissel, rapp.; P. Fabre, av. gen. (concl. conf.); Groualle, av. 21 εισαγελου φerede ate 19 eisiled-xusdoim CASS. CIV. 15 avril 1867. 1° SUBSTITUTION PROHIBÉE, PROPRIÉTÉ, USUFRUIT. - 2o INTERVENTION, APPEL, EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. 160000 1° 10 wy a pas substitution prohibée dans la disposition par laquelle, après avoir lé qué à sa mère le quart de ses biens en toute propriété (c'est-à-dire la simple réserve), ale testateur lui lègue, en outre, l'usufruit d'une autre partie de ses biens, à la condition par elle de disposer par testament des premiers biens légués et de certains biens à elle propres au profit d'un tiers (1). (C. Nap., 896 et 899.) 2o L'exécuteur testamentaire est recevable à intervenir en cause d'appel dans les contestations relatives à l'exécution du testament, quoiqu'il n'ait pas été partie en première instance. (C. Nap., 1031; C. proc., 466.) do anoq Str (Trouessart et autres C. Trouessart.) Les demoiselles Trouessart et Derbois se sont pourvues en cassation contre l'arrêt de la Cour de Rennes, du 12 juill. 1864, rapporté vol. 1864, p. 810. 1er Moyen. Violation de l'art. 896, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de reconnaître une substitution prohibée dans les deux legs, l'un en propriété, l'autre en usufruit, faits au profit de la veuve Trouessart. 2o Moyen. Violation de l'art. 466, C. pr. civ.; fausse application des art. 1031, C. Nap., 474 et 339 et suiv., C. pr. civ., en ce que le sieur Toussaint Duval, exécuteur testamentaire institué par Joseph Trouessart, a été admis à intervenir en cause d'appel dans l'instance engagée sur l'exécution du testament de ce dernier, bien qu'il n'eût pas figuré au jugement frappé d'appel.0 LA COUR - Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 896, C. Napom Attendu que la substitution prohibée par cet article suppose nécessairement une libéralité entre-vifs ou testamentaire, avec charge de conserver et de rendre les biens qui en sont l'objet à un tiers appelé à les recueillir en second ordre, après le décès du grevé, mais dans sa succession et en vertu de sa seule volonté; - - Que ces conditious ne se rencontraie traient pas dans le testament de Joseph Trouessart en faveur de la veuve Trouessart, sa mère; que le premier legs fait à la veuve Trouessart par son fils de certains meubles et immeubles pour la remplir de son quart, dans la pensée du testateur ne présentait même pas les caractères d'une véritable libéralité; que par ce legs, il n'avait eu l'in tractuel de son conjoint. Sic, Paris, 7 août 1858 | grevé d'aucune charge); et, d'autre part, le second tention que d'affecter certains biens à la réserve que la veuve Trouessart ne tenait que de la loi, qui ne pouvait lui être enlevée, ni être grevée d'aucune charge qui en diminuât la valeur; que Trouessart l'a compris, et que cette première disposition a été faite par lui purement et simplement et sans aucune condition; Attendu, il est vrai, que par une seconde disposition, Trouessart a légué à sa mère l'usufruit du surplus de ses biens sous la condition et obligation de léguer ellemême au département d'Ille-et-Vilaine ses (P.1859.752. — S.1860.2.582); Bordeaux, 22 août 1861 (P.1862.416.-S.1862.2.37); Pau, 26 mars 1862 (P.1862.416. S1862.2.391), et les renvois aux notes. Adde MM. Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 4, § 652, note 7, p. 163; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, to 4, § 519,Pen360; Demolombe, Success., t. 2, n. 499,0009% 4 ΓΡΑΙτοΙ του obaoqai 2015091 (1) En effet, comme le dit notre arrêt, d'une part, la condition apposée au deuxième legs était sans influence sur la validité du premier (qui, d'ailleurs, portant sur la réserve, ne pouvait être legs consistant en un usufruit, et échappant, dès lors, à toute charge de restitution, ne pouvait, par quelque condition qui lui fût apposée, constituer par lui-même une substitution. Il n'y avait donc lieu de voir, dans la condition mise à l'acceptation du legs en usufruit, qu'une condition ordinaire, V. quant à des espèces analogues en matière de de legs d'usufruit, Rép. gén. Pal., v° Substitution, n. 185 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. vo, n. 147 et suiv.; Table décenn., ibid., n. 23 et suiv. CASS.REQ. 5 mars 1867. 1o ACTION CIVILE, ACTION PUBLIQUE, FAUX, SURSIS. - 2o RÉSERVE, HÉRITIER, FRAUDE, TRANSACTION. 1o La règle qui veut que, en matière de faux, il soit sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action publique exercée avant ou pendant la contestation civile, ne s'applique pas au cas où, nulle poursuite criminelle n'ayant encore été commencée, aucun biens propres et ceux compris au legs précé-sursis n'a été demandé ni par les parties ni dent; mais que ce second legs, distinct du précédent, n'en changeait pas nécessairement la nature; que la dame Trouessart aurait pu accepter l'un et répudier l'autre; que chacun d'eux avait done son existence propre et indépendante; que le legs d'usufruit, parsa nature, échappait à toute charge de restitution, et ne pouvait, par quelque condition qui lui fùt apposée, constituer par lui-même une substitution; Que, sans examiner s'il y aurait lieu d'assimiler à la charge de conserver et de rendre procédant de la seule volonté du disposant, remontant quant à ses effets à l'ouverture de sa succession, la simple obligation de léguer soumise, dans son exécution et ses conséquences, à un acte de la volonté personnelle et toujours libre de celui à qui elle est faite, cette obligation, dans tous les cas et dans la cause, n'avait pas été imposée à la veuve Trouessart comme une charge de son legs en toute propriété, mais comme une condition du legs en usufruit qui en a été seul affecté et qui est resté seul soumis à toutes les éventualités auxquelles l'inexécution de cette condition pouvait donner ouverture; --Que cette interprétation du testament de Trouessart était d'autant plus admissible que la condition faite par lui à sa mère portait tout à la fois sur les biens personnels de celle-ci et sur la réserve, placée par lui avec raison sur la même ligne quant à l'impossibilité où il était d'en disposer d'une manière absolue; Que, dans ces circonstances, la Cour de Rennes a donc dù, comme elle l'a fait, refuser d'annuler les dispositions testamentaires de J. Trouessart comme constituant une substitution prohibée; Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 466, C. pr. civ.: - Attendu que le droit d'intervention conféré par l'art. 1031, C. Nap., à l'exécuteur testamentaire, est exercé par lui dans un simple intérêt de surveillance; que cette intervention peut, dès lors, avoir lieu pour la première fois en cause d'appel, sans qu'il soit porté aucune atteinte à la règle des deux degrés de juridiction; que, dès lors, l'art. 466, C. pr. civ., ne s'applique pas à ce cas tout spécial; Rejette, etc. Du 15 avril 1867.-Ch. civ. - MM. Troplong, 1er prés.; Glandaz, rapp.; de Raynal, 1erav. gén. (concl. conf.); Maulde et Groualle, av. par le ministère public, et où les juges se sont bornés à ordonner l'envoi des pièces au procureur impérial pour y être donné telle suite qu'il appartiendrait (1). (C. proc., 239, 240 et 250; C. inst. crim., 3 et 460.) 2o L'héritier réservațaire n'est pas lié par les actes de son auteur, dont l'effet est de porter atteinte à sa réserve (2). - Ainsi, la transaction intervenue entre l'auteur commun et l'un des héritiers, et dont le résultat serait d'avantager cet héritier, alors que la quotité disponible se trouve déjà épuisée, n'est pas opposable à l'héritier réservataire. (C. Nap., 913, 921.) (Crouzat C. Crouzat.)-ARRÊT. LA COUR; de la violation des art. 239 et 240, C. proc. Sur le premier moyen, tiré civ.:- Attendu que des termes mèmes des art. 239 et 240, C. proc. civ., il résulte qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer sur le civil qu'autant que des poursuites sont commencées contre les auteurs présumés de la pièce arguée de faux; que cette interprétation de la loi est conforme aux dispositions de l'art. 250, même Code, et des art. 3 et 460, C. inst. l'espèce, aucune poursuite n'était commencée crim.;-Attendu qu'il est constant que, dans contre le demandeur, au moment où a été rendue la décision attaquée; qu'aucun sursis n'a été demandé ni par les parties ni par le ministère public, et que la Cour impériale de Montpellier s'est bornée à ordonner l'envoi des pièces au procureur impérial de Rodez, pour y étre donné telle suite qu'il appartiendrait; Attendu qu'en cet état de la cause, la Cour impériale de Montpellier ne dont elle était régulièrement saisie, et a pu pouvait se dis dispenser de statuer sur le litige apprécier le fond du procès sans violer les art. 239 et 240, C. proc. civ.; des art. 2052, 1322 et 1134, C. Nap. :— AtSur le deuxième moyen, tiré de la violation tendu que s'il est vrai que les conventions légalement formées obligent non-seulement (1) V. conf., Cass. 4 juin 1862 (P.1863.156. -S.1862.4.715), et les renvois de la note; 9 fév. 1864 (P.1864.708.-S.1864.1.107). (2) C'est là un point bien certain. V. Cass. 20 janv. 1864 (P.1865.1188. - S.1865.1.454), et la note. Adde M. Bédarride, Tr. du dol et de la fraude, t. 4, n. 1691. les parties contractantes, mais aussi leurs représentants ou ayants cause, ce principe reçoit une exception nécessaire, lorsqu'il s'agit d'actes qui constituent des libéralités excédant la quotité disponible; Attendu que, dans ce cas, en effet, ainsi que l'a justement reconnu le jugement confirmé par l'arrêt attaqué, une action spéciale est conférée aux héritiers réservataires par les art. 913, 915 et 921, C. Nap., action qui serait illusoire et sans efficacité, si elle pouvait être paralysée par les dispositions émanées du père e de famille; - Que l'arrêt attaqué n'a donc fait qu'une juste application de la loi en décidant que la transaction du 24 nov. 1834 et le partage qui l'avait suivi, ayant attribué à l'un des enfants Crouzat des avantages excédant la quotité disponible, ne pouvaient être opposés aux autres enfants exerçant leurs droits d'héritiers réservataires; - Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Montpellier du 30 août 1865, etc. Du 5 mars 1867. Ch. req. - MM. Bonjean, prés.; Hély d'Oissel, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Hérold, av. CASS. CIV. 26 mars 1867. DEGRÉS DE JURIDICTION, DEMANDE INDÉTERMINÉE, DOMMAGES-INTÉRÊTS, DÉFENSES. La demande tendant à la fois au paiement de dommages-intérêts n'excédant pas le dernier ressort, et à ce qu'il soit interdit au défendeur de se permettre à l'avenir des faits de méme nature que ceux donnant lieu à l'action, sous peine de nouvelles poursuites et de nouvelles condamnations, présente, quant à ce dernier chef, une contestation d'une valeur indéterminée; et, dès lors, le jugement qui intervient sur une telle demande est susceptible d'appel (1). (C. proc., 453; C. crim., 639.) (Lucas et Chem. de fer d'Orléans C. DurandMazier.) Le sieur Durand-Mazier, entrepreneur de camionnage à Nantes, se plaignant de ce que le sieur Lucas, camionneur de la compagnie d'Orléans, s'était immiscé indument dans un service de camionnage qui lui appartenait exclusivement, intenta contre ledit Lucas et contre la compagnie d'Orléans, comme responsable, une action en paie (1) V. conf., Douai, 26 fév. 1825. - Jugé 'aussi, dans le même sens, 1o qu'au cas de demande en paiement d'une somme rentrant dans les limites du dernier ressort, les conclusions prises à fin d'affiche du jugement rendent le litige d'une valeur indéterminée, et, dès lors, susceptible d'appel: Cass. 14 janv. 1845 (P.1845.1. 529.-S.18451-379); - 2o et que, de même, la demande tendant à faire condamner le défendeur en 20 fr. de dommages-intérêts par chaque jour de retard dans l'exécution de conventions ment de la somme de 1,000 fr., à titre de dommages-intérêts. 18 fév. 1865, jugement du tribunal de commerce de Nantes qui adjuge au sieur Durand les conclusions de sa demande, et qui, en outre, conformément aux conclusions prises par ce dernier, renferme la disposition suivante: « Dit et juge que la compagnie du chemin de fer d'Orléans ne pourra à l'avenir faire faire le transport par son camionneur Lucas, ni remettre à celui-ci les titres de marchandises qui, par la volonté expresse des destinataires et le mandat notifié au chef des gares à Nantes, doivent être camionnées par Durand-Mazier, à peine de nouvelles poursuites et condamnations. >>> Appel par la compagnie du chemin de fer et le sieur Lucas. - Mais, le 5 juill. 1865, arrêt de la Cour de Rennes qui déclare l'appel non recevable par les motifs suivants: << Considérant que la demande d'une somme de 1,000 fr., réclamée solidairement contre Lucas et la compagnie du chemin de fer d'Orléans pour les camionnages opérés par Lucas, tandis qu'ils auraient dû être réservés à Durand-Mazier, ne dépassait pas le taux du dernier ressort; - Considérant que la demande qu'il fût fait défense à Lucas de se livrer dorénavant dans les mêmes circonstances, à peine de nouveaux dommagesintérêts, aux actes qui donnaient lieu à la demande de 1,000 fr., n'est qu'une clause de style et nullement une demande indéterminée différente de la demande principale; qu'elle se confond, au contraire, avec elle et n'en est que la conséquence essentielle; et que la demande en termes exprès de ce qui est sous-entendu dans toutes les décisions judiciaires, n'a pu modifier le taux du ressort. >> POURVOI en cassation pour violation des art. 443 et suiv., C. proc. civ., 639 et 649, С. comm., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non recevable l'appel d'une décision qui, dans sa seconde partie, celle relative aux défenses faites à Lucas et à la compagnie du chemin de fer, avait incontestablement un caractère indéterminé. ARRÊT. LA COUR; - Vu l'art. 639, C. comm.;Attendu que la demande portée par DurandMazier devant le tribunal de commerce de intervenues entre lui et le demandeur, est indéterminée et ne peut être jugée qu'en premier ressort: Orléans, 19 mars 1851 (P.1851.1.600.S.1852.2.208). - Il est, au reste, de jurisprudence constante que le jugement statuant sur un litige d'une valeur indéterminée est en premier ressort, même quant au chef d'une valeur inférieure au taux du dernier ressort qui formerait une partie accessoire de ce litige: Angers, 12 avril 1865 (P. 1865.842.-S.1865.2.202), et le renvoi. (concl. conf.); Clément, av. CASS.-REQ. 4 juin 1866,22045 ENCLAVE, PAssage, Chemin Communal. Nantes avait un double objet: d'abord la Du 26 mars 1867. Ch. civ.- MM. Pas. condamnation contre la compagnie du che-calis, prés.; Rieff, rapp.; Blanche, av. gén. min de fer d'Orléans et contre Lucas, son camionneur, en 1,000 fr. de dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils lui avaient causé en camionnant à sa place des marchandises dont les destinataires lui avaient confié le transport, ensuite les défenses à faire par la justice aux défendeurs de se permettre à l'avenir des faits de même nature, sous peine de nouvelles poursuites et de nouvelles condamnations; - Attendu que cette demande ainsi formulée présentait, quant à son second chef, une contestation d'une valeur indéterminée, et que, dès lors, elle ne pouvait être jugée par le tribunal de commerce de Nantes que sauf l'appel; Qu'en jugeant le contraire, la Cour impériale de Rennes a, dans son arrêt du 5 juill. 1865, violé l'article de loi ci-dessus visé; - Casse, etc. (1) L'interposition d'un héritage entre la voie publique et un fonds de terre n'est pas la seule circonstance qui prive ce fonds d'une issue sur la voie. Toute autre interposition d'un obstacle véritable constitue également l'enclave. Dans ce cas encore, l'on peut dire avec l'art. 682, C. Nap., que le fonds n'a aucune issue. » -La jurisprudence, en effet, n'a pas pris ces derniers mots strictement et à la lettre; elle leur a donné un sens rationnel et tout favorable à l'agriculture. Elle admet qu'il y a enclave, encore bien qu'un fonds aboutissé directement ou indirectement à la voie publique, si ce fonds, pour être desservi suivant sa situation, sa nature, les besoins de son exploitation, n'a un accès ni assez large: Cass. 23 août 1827 et 16 fév. 1835 (P. chr.-S.1835. 1.806); Caen, 16 avril 1859 (P.1860.769. S.1859.2.652); — ni assez exempt de périls: Paris, 24 mai 1844 (P.1844.2.90); Cass. 31 juill. 1844 (P.1844.2.561.-S. 1844.1.846) et 25 nov. 1845 (P.1846.2.495); Angers, 14 janv. 1847 (P.1847.2.223. – S.1847.2.250); Bastia, 2 août 1854 (P.1856.2.153. – S.1854.2.573) ; -ni assez praticable: à ce dernier point de vue qui, précisément, était celui dont il s'agissait dans l'espèce de l'arrêt ici rapporté, il a été décidé qu'il y avait enclave, faute d'issue praticable, si le fonds était séparé de la voie publique par une crête escarpée, et qu'ainsi a'ainsi il ne fût possible de parvenir à cette voie qu'au moyen d'une rampe fort déclive et presque à pic: Cass, 8 mars 1852 (P.1852.2.310.--S.1852.1.314). - L'état d'enclave a été également reconnu dans des espèces où la voie communale à laquelle le fonds aboutissait, était longue, détériorée depuis longtemps, et n'eût pu, à raison de la situation et des difficultés qu'elle présentait, être rendue praticable qu'au moyen de dépenses très-supérieures à l'indemnité que devait coûter le chemin de servitude à prendre sur l'héritage voisin : Paris, 24 mai 1845 précité; Cass. 14 avril 1852 (P.1852.2.549). Mais dans d'autres espèces où, comme dans celle du nouvel arrêt, la voie n'était pas absolument impraticable, où sa réfection surtout n'offrait pas de difficultés insurmontables, le fonds n'a pas été réputé en état d'enclave. -Jugé, par exemple, que Un fonds n'est point enclavé dans le sens de l'art. 682, C. Nap., et ne peut, dès lors, donner droit au passage sur les fonds voisins, quand on y a accès par un chemin communal, bien que ce chemin soit en mauvais état faute d'entretien, mais sans être impraticable (1). (Sauzéas C. Picard.утрені гагот Le 30 juill. 1864, jugement du tribunal civil de Saint-Etienne qui refuse de reconnaître l'état d'enclave prétendu par le sieur le propriétaire qui peut arriver à la voie publique par un chemin anciennement pratiqué à travers un marais communal, ne peut, bien que ce chemin soit détérioré, long et coûteux à réparer, réclamer passage sur la propriété de son voisin: Cass.131 mai (et non 31 mars) 1825; Comp., Nîmes, 24 déc. 1812 (P. chr.); Rouen, 16 juin 18352 (Р. chr. S.1836.2.87). -Jugé encore qu'il n'y a pas d'enclave, si le chemin, bien que fort détérioré, peut être remis en état au moyen de travaux dont le coût ne dépasserait que de peu l'indemnité qui serait à payer au voisin: Rennes, 22 mars 1826. - A plus forte raison en est-il ainsi, lorsque les dépenses de réfection de la voie doivent être peu considérables: Besançon, 23 mai 1828; Colmar, 26 mars 1831 (P. chr.-S.1831. 2.278). La doctrine approuve généralement ces solutions: V.les auteurs cités Rép. gen. Pal. et Suppl., vo Servitude, n. 395 et suiv.; Table gen. Devill. et Gilb., vo Enclave, n. 1 et suiv. Adde dans ce sens, MM. Demolombe, Servit., t. 2, n. 608; Demante, Cours analyt., t. 2, n. 537-II bis; Jousselin, Servit. d'utilité publique, t. 2, p. 550; Bourguignat, Droit rural appliqué, n. 298 et suiv.; Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 2, § 331, p. 188, note 2; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 243, p. 503 et 504.— Comme on le voit, le point de savoir quand un fonds, bien qu'aboutissant à une voie publique, est enclavé ou non, dépend de l'appréciation des magistrats qui, s'ils sont tenus, d'une part, de considérer quelles sont les nécessités de l'exploitation du fonds, ne doivent pas, d'autre part, oublier que la conséquence de l'enclave reconnue est une servitude sur l'héritage, d'autrui, laquelle ne peut exister qu'à titre d'exception. En résumé, l'esprit de la doctrine et de la jurisprudence en cette matière est que le passage à travers les héritages d'autrui doit être accordé au fonds dont l'accès à la voie publique est matériellement insuffisant, sérieusement dangereux ou réellement impraticable; et qu'il doit, au contraire, être refusé là où cet accès est seulement difficile et gènant, et où, pour être rendu possible, des frais de réparation relativement exagérés ne seraient pas indispensables. |