Sauzéas pour un fonds lui appartenant, et C Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il At Du 4 juin 1866. Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Calmètes, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); de Saint-Malo, ave plant 082 90000 6. eboot ok sup 210m 210 CASS.-Civ. 11 février 1867.9 1. CHOSE JUGÉE, JONCTION D'INSTANCE, SAISIEDARRET. 20 SAISIE-ARRET, TIERS SAISI, PAIEMENT, REPETITION, SUBROGATION.DAM 1o. La jonction d'instances séparées sur lesquelles il est statué par un seul jugement, n'empêche pas que les dispositions du jugement ne demeurent distinctes, en ce sens que chacune de ces dispositions n'est susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ceux-là qui étaient parties dans celle des instances jointes à laquelle celle disposition est relative. (C. Náp., 1351.) Ainsi, au cas d'un jugement dont l'une des dispositions a pour objet la demande en validité d'une saisie-arrét, ce jugement, dans le chef qui ordonne que le tiers saisi versera au créancier demandeur en validité la somme dont ce tiers saisi a été déclaré débiteur en vers la partie saisie, ne saurait être opposé à un autre créancier qui était partie dans l'instance jointe comme demandeur en condamnation du débiteur commun au paiement d'une certaine somme.1.2018.5 98819) 302o Le tier's saisi qui pare purement et simplement le montant intégral de sa dette au créancier qui a obtenu un jug out want rant la validité de la saisie et qu'il versera le montant de cette dette dans les mains de ce créancier, est responsable, envers un autre dréancier saisissant, de la faute qu'il a commise en ne tenant pas compte de la saisie-arrel au préjudice de laquelle ce paiement intégral a été effectué (1). (C. Nap., 15cmellenici jeg su pildur slov al $ 29oon! || ARRÊT 19658oizba LA COUR Attendu qu'aux termes de l'art. 682, C. Nap., le droit de passage sur 1235, 1242, 1376 et 1382.) l'un des fonds voisins n'est accordé qu'aux propriétaires dont l'héritage est enclavé et n'a aucune issue sur la voie publique; 14 (1-2) La responsabilité exclusive du tiers saisi Le créancier qui a reçu du tiers saisi, après le jugement de validité de la saisie-arrêt, le montant intégral de la créance de son débiteur sur ce tiers saisi, n'est pas tenu à la restitution de ce qui, dans cette somme, excédait la part contributive afférente à sa créance n'ayant rien reçu au delà de cette créance en même temps qu'au delà de la somme due par le tiers saisi, il n'est pas soumis à l'action condictio indebiti (2). (Ibid.) Le tiers saisi, en payant entre les mains d'un créancier opposant le montant de la somme que le premier doit au débiteur saisi, n'acquiert de subrogation légale que contre ce débiteur saisi, à la décharge duquel le paiement a été effectué. (C. Nap., 1251.) Comp. la France C. Bernier et comp. la Paternelle.) Le sieur Bernier, propriétaire d'une maison, avait fait assurer par la compagnie la Paternelle, en même temps que cette maison où il avait au rez-de-chaussée une fabrique d'outils, le matériel et les ustensiles de sa fabrique. Le sieur Girardin, fabricant de soufflets d'orgues et de pianos, occupait, comme locataire, le premier étage de la maison, qui fut presque entièrement consumée dans la nuit du 3 au 4 sept. 1857, par un incendie qui commença dans ce premier étage. A la date du 9 du même mois, la compagnie la Paternelle, subrogée dans le recours du sieur Bernier, son assuré, contre le sieur Girardin, locataire de ce dernier, a fait opposition entre les mains de la compagnie la France, qui avait assuré les marchandises du sieur Gírardin, sur les sommes dues à celuici à raison de cette assurance. L'instance en validité de cette opposition, portée devant le tribunal de la Seine, et dans laquelle le sieur Bernier n'était pas partic, fut jointe à d'autres instances, notamment à celle ayant pour objet la demande qu'il avait formée personnellement contre le sieur Girardin en paiement d'une somme de 62,500 fr. pour représentation de la valeur de ses marchandises incendiées, dont il ne lui avait pas été tenu compte par la compagnie la Paternelle, de laquelle il n'avait reçu qu'une indemnité relative au dommage concernant les bâtiments et le matériel industriel.-A l'égard de ET est fondée sur le principe général de l'art. 1382. En payant au créancier opposant ce que celui-ci aurait reçu primitivement, si le tiers saisi eût tenu compte de la saisie-arrêt pratiquée dans ses mains, ce tiers saisi ne fait que réparer le dommage causé par sa faute à ce créancier.-Quant à l'action en restitution qu'il prétendrait exercer contre l'un des créanciers opposants, lorsqu'il a payé à celui-ci, à l'exclusion de l'autre, tout ce qu'il devait au débiteur saisi, elle lui est justement refusée d'abord, parce que la condictio indebiti suppose un paiement effectué par simple erreur, et non un paiement fait par négligence au la demande en validité de l'opposition de la compagnie la Paternelle sur la somme due à Girardin par la compagnie la France que celui-ci avait mise en cause, un jugement du 8 juin 1858, après avoir condamné ladite compagnie la France à payer à Girardin pour la perte de son mobilier industriel et de ses marchandises la somme de 32,733 fr., « déclara bonne et valable ladite opposition et ordonna quel es sommes dont elle venait d'être jugée débitrice envers Girardin seraient versées entre les mains de la Paternelle en déduction et jusqu'à concurrence de sa créance.»—En ce qui concernait la demande en paiement des 62;500 fr. intentée par Bernier contre Girardin, le même jugement ordonna,avant faire droit, une expertise à l'effet de constater l'importance des marchandises sinistrées, et de procéder à leur estimation ainsi qu'à la fixation de l'indemnité due à Bernier. Par arrêt de la Cour impériale de Paris, ce jugement fut confirmé le 17 mars 1859. -Et ultérieurement, les 32,733 fr. montant de la dette de la compagnie la France envers Girardin ont été intégralement payés par elle à la compagnie la Paternelle. à Mais à l'époque où elle fit ce paiement, la compagnie la France ne se souvint pas que, dès le 11 sept. 1857, le sieur Bernier avait luimême formé opposition entre ses mains sur les sommes qu'elle pourrait devoir à Girardin. Cette opposition, dénoncée et contre-dénoncée avec demande en validité dans les délais légaux, faisait obstacle à l'attribution exclusive de la somme au profit de la compagnie la Paternelle, qui n'était subrogée qu'à l'une des créances de Bernier, l'autre créance représentant l'indemnité afférente à ses marchandises incendiées étant restée propre Bernier. Le 27 sept. 1862, après le dépôt du rapport d'expert ordonné, par le jugement du 8 juin 1858, le tribunal a, par ju gement du 9 août 1862, condamné Girardin à payer à Bernier pour les causes ci-dessus énoncées une somme de 55,748 fr. Le même jugement déclaré bonne et valable l'opposition de Bernier formée le 11 sept. 1857 entre les mains de la compagnie la France; - Assignée ensuite en déclaration affirmative par Bernier, cette compagnie a fait sa déclaration en ce sens qu'ayant payé à la com ་་་ mépris d'une opposition; ensuite, parce que la maxime repetitio nulla est ab eo qui suum recepit protége le créancier opposant qui a reçu de bonne foi, et par l'effet d'une faute qui lui est étrangère, un paiement intégral au lieu d'un dividende au prorata de sa créance comparée à celle d'un autre créancier opposant. V. sur les différents cas dans lesquels la jurisprudence a, en vertu de l'exception meum recepi, dispensé les créanciers de la restitution réclamée contre eux, les indications de la note jointe à un arrêt d'Agen du 14 mars 1866 (suprà, p. 321).quo £) pagnie la Paternelle, en exécution du juge ment du 8 juin 1858, tout ce qu'elle devait à Girardin, elle était complétement libérée envers lui. Bernier a contesté cette prétention; et la compagnie la Paternelle, appelée par la compagnie la France en garantie des condamnations qui seraient prononcées contre celle-ci au profit de Bernier, a soutenu qu'elle ne devait pas cette garantie, et qu'ayant été payée de ce qui lui était dû elle ne pouvait être soumise à restitution, Le 23 juin 1863, jugement qui statue dans les termes suivants: «En ce qui touche La demande principale de Bernier. contre la compagnie la France: Attendu que les biens du débiteur étant le gage commun de ses créanciers, et le prix devant en être distribué entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence, c'est à tort que la compagnie la France aurait, malgré la saisiearrêt formée par Bernier le 11 sept. 1857 entreses mains, payé à la compagnie la Paternelle la somme de 32,733 fr. liquidée par le jugement du 8 juin 1858 et l'arrêt confirmatif comme indemnité due par Girardin à raison de l'incendie de l'immeuble de Bernier, et dont il était locataire; Attendu, en effet, que les jugement et arrêt susénoncés n'ont pu, et d'ailleurs n'ont entendu, en validant la saisie-arrêt formée par la compagnie la Paternelle, subrogée aux droits de Bernier pour l'indemnité due à raison du sinistre des bâtiments, et en ordonnant que le tiers saisi viderait ses mains en celles du saisissant, faire attribution exclusive à la compagnie la Paternelle des sommes dues par la compagnie la France à Girardin; Attendu que les droits des tiers et spécialement des autres créanciers opposants sont nécessairement demeurés réservés, puisqu'ils n'étaient pas parties expresses au procès, et qu'il ne pouvait en conséquence être statué contre eux; formée par la compagnie la France contre la compagnie la Paternelle: Attendu que la compagnie la France, en payant à la compagnie la Paternelle l'intégralité des 32,733 L. dont elle était débitrice vis-à-vis de Girardin au préjudice de la saisie-arrêt de Bernier, a commis une grave imprudence dont il est juste qu'elle supporte seule les conséquences; Attendu qu'étant créancière de 55,748 francs, la compagnie la Paternelle n'a reçu que ce qui lui était dû, et qu'il pourrait être fort préjudiciable à un créancier dans sa position d'être obligé de restituer une somme qu'il a dû croire lui être légitimement payée, et dont il a été autorisé à faire l'emploi qu'il a jugé convenable; Attendu que le débiteur tiers saisi, par suite de la mainmise sous l'action de la justice des deniers saisis, peut être assimilé à un séquestre judiciaire à l'encontre du débiteur saisi et des créanciers saisissants, et que lorsqu'il vide ses mains en celles de ces derniers, il paie au nom et en l'acquit du débiteur saisi; Qu'il s'ensuit que la Paternelle, en recevant. les 32,733 fr. de la France, tiers saisi, au nom et en l'acquit de Girardin, son débiteur, est réputée les avoir reçus de ce dernier lui-même, et qu'en conséquence, elle ne peut pas plus être obligée de restituer à la France qu'elle ne serait obligée de restituer à Girardin si elle eût reçu de lui directement le paiement de sa créance; Attendu, d'ailleurs, que l'art. 1242, C. Nap., n'est pas applicable à l'espèce, puisqu'il prévoit le cas où un débiteur paie son créancier au préjudice d'une opposition, tandis qu'ici il s'agit d'un tiers saisi qui a payé un créancier opposant au préjudice d'une opposition for mée par un deuxième créancier; Attendu que l'art. 1377, C. Nap., n'est pas non plus applicable; qu'en effet, lorsqu'il dispose que la personne qui, par erreur, se croyant débitrice, a acquitté une dette, a le droit de Attendu, à la vérité, qu'il est objecté par répétition contre le créancier, il ne prévoit la compagnie la France que Bernier a été pas le cas où le paiement a été fait par un partie aux jugement et arrêt de la Paternelle; liers saisi au nom du véritable débiteur, mais que celle objection est sans valeur, mais seulement celui où une personne ca parce que si Bernier a été présent auxdits payé une dette qu'elle croyait la sienne, quoijugement et arrêt, ce n'a été que par suite qu'elle fût celle d'un autre ; Par ces mor de la jonction de plusieurs instances, mais tifs, sans s'arrêter ni avoir égard à la décla qu'il n'était au procès que comme deman- ration affirmative de la compagnie la France deur en condamnation contre Girardin et n'a- et au paiement qu'elle aurait fait à la comvait d'autres adversaires que celui-ci ;-At-pagnie la Paternelle, condamne la compatendu qu'il n'a pas conclu contre la compagnie la France à payer au sieur Bernier la gnie la France, ni contre la compagnie la Paternelle, du chef de la saisie-arrêt qu'il avait formée le 11 sept. 1857; Qu'il n'au rait même pu le faire, sa créance contre Girardin n'étant pas liquidée, et ces jugement et arrêt sur ce point ayant ordonné avant faire droit une expertise; Attendu donc que Bernier est fondé à demander que la compagnie la France lui paie la somme de 14,819 fr., formant le dividende afférent à sa créance de 55,748 fr. dans celle de 32,733 f. due par la compagnie la France à Girardin; En ce qui touche la demande en garantie somme principale de 14,819 fr., formant le dividende afférent à sa créance dans la somme de 32,733 fr. saisie-arrêtée par la Paternelle et Bernier; déclare mal fondée la demande en garantie formée par la compa→ gnie la France contre la compagnie la Pa→ ternelle, etc. D 1 Appel par la compagnie la France; mais, le 30 juill. 1864, arrêt de la Cour de Paris qui confirme, avec adoption de motifs, et en outre par les motifs suivants sur la question relative à la garantie réclamée par la com→ pagnie la France contre la compagnie la Pa 400 ternelle & Considerant que, dans les Inclusions par elle posees devant 'être restituce, aux termes de l'art. 1235, C. Nap.;" Considérant que cet article prévoit le cas où une personne ayant reçu un paiement'sans qu'il lui fût rien dû, est tenue à la restitution; que manifestement telle n'est pas la situation du procès puisqu'il est certain que la Pater nelle, alors qu'elle le a reçu la somme de 32,733 fr. dans laquelle se trouvait comprise celle de 14,819 fr. aujourd'hui réclamée contre elle par la France, a reçu moins encore que ce qui lui était réellement dû. » , TATA Pourvor en cassation.-1 Moye ses Attendu que, lorsque la France a payé à la דענרויה Sur le deuxième moyen du pourvoi ce qui touche le défaut de motifs relativement aux conclusions subsidiaires de la France; (sans intérêt en droit). en deux branches. 1te branche: Viola- application des art. 557 aux Et au fond, attendu que la France n'aurait pu agir contre la Paternelle, du chef de Bernier comme légalement subrogéc A droits de celui-ci, qu'autant qu'il eût été créancier de la Paternelle et que la France eût acquitté la dette de celle-ci; Mais at uté la dette de ce tendu, en fait, que la dette remboursée par la France à Bernier était la dette de Girardin et non celle de la Paternelle; qu'ainsi la decision attaquée n'a pu violer l'art. 1351, C. Nap., ni aucune autre disposition légale restitution de Rejette, etc. 2 Moyen. Violation des art. 1234, 1219, et 1251, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué repoussé les conclusions par la a demanderesse des prises admise, comme subrogée aux droits de Bernier au moyen du paiement qu'elle ferait à celui-ci, la à exercer 492288443oq راوح Du 11 fév. 1867. Ch. civ.MM. Trop 1r prés.; Gastambide, rapp.; de Ray dea nal, 1er av. gén. (concl. conf.); Costa e Tambour, av. compaques at sup Jiuz CASS.-CIV. 13 février 18675 19 CHEMIN DE FER, TARIF, TAXE, ERREUR L'erreur commisun pagnie de chemin de fer B او d'une com d'une "application des tarifs au transport de marchandises, ne la répagnie la Paternelle fait pas la répétition de ce que celle-ci avait reçu au delà de la portion contributive à laquelle elle avait droit. 106 Danang so hupancia boss 393 2 STICIT -no i & zueystone ARRÊT.sang tup 491 ( for 1 LA COUR; Sur la 1re branche du 1er moyen : Attendu que le jugement du 8 juin 1858, c confirmé par l'arrêt du 17 mars 1859, en validant la saisie-arrêt pratiquée par la Paternelle entre les mains de la France et en ordonnant que celle ci verserait à la Paternelle, les sommes dont elle était débitrice envers Girardin, n'a pu préjudicier aux droits de Bernier, autre creancier opposant, qui n'avait pas, de ce chef, été partie au proces; que c'est donc avec raison que l'arrêt attaque a repoussé l'exception de chose jugée opposée à Bernier par la France; Sur la 2 branche du même moyen':' la taxe ce que le la compagnie (1). (C. comm., 101.) ultérieurement plement a (Chem. de fer de Lyon C. Birry-Armenoux.) .1054 ARRÊT. LA COUR; Vu le tarif spécial du transport à petite vitesse de la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et les art. 101, C. et 1134, C. Nap.;- Attendu que, par le jugement attaqué (du 21 déc. 1864), le tribunal de com (1) V. conf., Cass. Cass. 17 ao (P.1864. 1216 S.1864.1.444), et note. V. Cass. 27 mars 1866 (P.1866.514. En sens de Wrote an of corse, 18 oct. 1864, 12 fév. 1867 (supra, p. 300). merce d'Orléans a débouté le dire fer de T ' gé-sitions du tarif précité, en même temps qu'il néral de la compagnie du chemin Paris à Lyon et à la Méditerranée de la demande par lui dirigée contre Birry-Armenoux à l'effet d'obtenir de lui le paiement de la somme formant la différence entre le prix du transport perçu et celui qui, aux termes du tarif, aurait dû être perçu à raison de treize 'expéditions de pommes sur un parcours de 206 kilomètres;" 'Attendu que la première des deux dispositions du tarif spécial ci-dessus visé porte que, pour toute expédition de 4,000 kilogrammes, le prix de transport pour le parcours jusqu'à 200 kilomètres sera de 10 cent. par tonne et par kilomètre Jue la seconde dit que, Que que, pour le parcours au delà de 200 kilomètres, le prix du transport sera de 7 cent. par kilomètre, sans que la taxe, frais de chargement, de déchargement et de pris, poisse être au-dessous de 20 fr.: - Attendu que ces dispositions sont formelles, qu'elles ne laissent aucune place au doute et ne peuvent non com interpretation el meu fournir matière à le que tarif, approuvé par le gouvernement et auquel la plus grande publicité est donnée, fait la loi de l'expéditeur comme de la compagnie, et qu'il et qu'il ne saurait y être dérogé; Attendu que, si, dans l'espèce, le prix n'a pas étéréglé à la gare du départ conformément au tarif (1), c'est par peut être responsable, puisque cette erreur est commune à l'expéditeur, et que celui-ci n'est point admissible à prétexter de son ignorance des conditions réglementaires du transport; Altendu, d'ailleurs, qu'il ne résulte d'aucun document du procès que l'expéditeur ait mis en doute la bonne foi du chef de avec lequel il a été en rapport, Qu'il en Sensuit que la compagnie était en droit de réclamer la somme formant la a différence entre le prix du transport qu'elle a perçu et le prix qui, aux termes du starif, lui était dû Qu'il s'ensuit encore qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les dispo 'suite d'une erreur dont la' H fixéo a 7 cent, par tonne, sans disting. Sontro NOUGH CASS. REQ, 22 janvier 1867. SEPARATION DE CORPS, GARDE DES ENFANTS, OBOH PUISSANCE Les juges peuvent, en vertu de l'art. 302, C. Nap., applicable au cas de séparation de corps aussi bien qu'au cas de anon divorce, ordonner qu'à raison de sa constitution débile et maladive un enfant issu du mariage des dute antérieureépoux dont la séparation a été antérieurement prononcée, restera confié à la garde de sa mère au delà de l'âge déterminé par le jugement de séparation (2). Il peut aussi être ordonné par une disposition nouvelle le père devra visiter l'un de ses enfants, non plus dans le lieu de son Tube que domicile, avait été dit dans le ainsi qu'il avait jugement ou l'arrêt prononçant la séparation, Cais dans une autre ville où la mère a qui enfant a été confié a de justes motifs d'établir sa résidence (3). 126 (De Saint-Meléuc C. de Saint-Meleuc.) Le 13 août 1866, arrêt de la Cour de Poitiers ainsi conçu «Attendu duque, par arrêt du 3 août 1863, la dame de Saint Meleuc a ob3 aout 1963, la dame de Saint Meleue a obr tenu sa séparation de corps; que la garde des deux enfants issus du mariage lui a été con flée; qu'il a été dit, en outre, que le choix de la maison d'éducation où l'enfant måle des deux époux de Saint-Meleuc serait placé lors qu'il a atteint sa neuvième année, serait fale cette époque directement par les à époux, et que, dans le cas où ils ne s'entendraient pas à ce sujet, la Cour alors formu lerait celle destination suivant son droit d'assurer l'exécution de son propre arrêt; Attendu que Marc de Saint-Meleuc, l'un des con (1) La totalité du prix du transport avait été 1865.1.58), lequel, toutefois, décide que l'accor3 mére.s mesures proposées par le père et la TD 1999 moi les premiers 200 kilometres, po pour lesquels il était dû 40 cent. et le trajet excédant cette distance, qui seul n'était tarifé qu'à 7 cent. La jurisprudence est fixée sur e sur ce point que les mesures autorisées, par J'art. 302, C Ta Nap., quant à la garde des a des enfants et aux difications que peuvent subir dans l'intérêt de ces enfants les droits de la puissance paternelle, sont applicables en cas de séparation de corps, comme elles l'étaient en cas de divorce. Il résulte également de la jurisprudence que les décisions des tribunaux en cette matière sont, par leur nature même, toujours provisoires et suscep tibles d'être changées selon les circonstances noue velles qui peuvent survenir. V. sur ces différents points la note et les indications jointes à l'arrêt de cassation du 6 février 1865 (P.1865.116. ANNÉE 1867.-5° LIVR. S d'un cause ici rapportée, le demandeur 599 motif 's'appuyant sur un arret de la Cour de cassation du 9 1857.1200.S.1857.1.590), prétendait que l'arret attaqué ne l'ayant pas déclare indi déclaré indigne de conserver ses droits entiers de puissance paternelle, n'avait pu le dépouiller de ces droits en vant de la sa Fees droits en le prigarde de son enfant, mais l'arrêt de 191 190 90 200TH 1857 exprime lui-même que le plus grand avantage des enfants est la seule règle d'après laquelle les juges doivent choisir la personne à laquelle il convient de leur entretien et leur éducation. |