ment de son enfant et qui est éclairée par l'expérience de plusieurs années, peut seule, pendant un certain temps encore, pourvoir d'une manière complète et efficace aux exigences qui sont la conséquence de l'état maladif constaté; Attendu que l'offre faite par la dame de Saint-Meleuc de placer son fils dans une maison d'éducation à Nantes, satisfait à ce que commandent à la fois et la santé de celui-ci et le soin de son éducation; enfants, atteindra sa neuvième année le 30 Que de Saint-Meleuc n'a fait au sujet de l'établissement indiqué par la mère aucune observation à l'effet d'établir qu'il n'offrirait pas toutes les garanties que son titre de père lui donne le droit d'exiger; Attendu qu'en laissant à la dame de Saint-Meleuc et pendant le temps qui sera déterminé la garde son fils, il convient de prendre les mesures nécessaires pour que son père puisse librement le visiter; Qu'il y a lieu également d'accorder à ce dernier, qui doit pouvoir compter sur le respect et l'affection de son enfant, le droit de le garder auprès de lui pendant une partie des vacances; - Attendu, quant à Marie de Saint-Meleuc, que les parties reconnaissent qu'à raison de son âge et de son sexe elle doit continuer à demeurer auprès de sa mère; Que la dame de Saint-Meleuc devant se fixer à Nantes, à raison des soins qu'exige son fils, on ne peut ordonner qu'elle sera tenue de faire conduire sa fille à son père, à NapoléonQu'il y a lieu, pour donner sasisfaction à ce dernier quant à cette enfant, d'ordonner qu'il pourra la voir librement à Nantes dans la maison indiquée par la mère; -Attendu qu'il est inutile de prononcer dès à présent des condamnations éventuelles pour le cas où les parties ne se conformeraient pas au présent arrêt; que leur exécution pourrait toujours être suspendue, si l'un ou l'autre des époux se prévalait d'un évé nement imprévu et indépendant de sa volonté, qui ne lui aurait pas permis de déférer aux ordres de la justice, et qui rendrait nécessaire l'appréciation préalable de la légitimité de l'excuse invoquée; qu'il convient seulement de réserver les droits des parties qui, au cas d'infractions constatées, pourront demander une juste réparation et requérir toutes les mesures que les circonstances pourraient motiver; Par ces motifs, ordonne que, pendant trois ans à partir du 15 sept. 1866, Marc de Saint-Meleuc restera confié à sa mère, à la charge par elle de le placer comme externe à Nantes dans la maison des Enfants nantais, et de s'entendre avec le chef de cet établissement pour que son père puisse l'y voir seul pendant les jours où l'enfant y sera reçu et toutes les fois que de Saint-Meleuc le jugera conved'ail-nable, en se conformant aux usages de la maison; dit que de Saint-Meleuc aura le droit pendant les trois années dont s'agit, et ce depuis et y compris les vacances de l'année scolaire 1866-1867, de prendre et garder qu'à ce jour toutes les phases du développe-son fils auprès de lui, et ce pendant la seconde moitié des grandes vacances, telles qu'elles sont fixées par le règlement de la maison des Enfants de Nantes; dit qu'à l'expiration des trois années, il sera statué par la Cour sur les conclusions qui pourront être prises par les parties relativement à Marc de Saint-Meleuc; Ordonne que Marie de Saint-Meleuc restera confiée à sa mère, laquelle devra une fois par semaine, pendant toute la durée de son séjour à Nantes et au jour indiqué par de Saint-Meleuc, faire conduire sa fille dans la maison de la Providence de cette ville, où son père pourra la voir seule pendant deux heures, elc. » wome POURVOI en cassation par le sieur de SaintMeleuc: 1° pour violation de l'art. 373, C. Nap., et fausse application de l'art. 302, même Code, en ce que l'arrêt attaqué l'a dépouillé de la garde de ses enfants, alors qu'il le reconnaissait digne de conserver dans sa plénitude l'exercice de l'autorité paternelle, puisqu'il constate à la fois, dans ses motifs, l'affection du demandeur pour ses enfants, la régularité et la dignité de sa conduite. 2° Pour violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué n'a exprimé aucun motif pour justifier les dispositions nouvelles ordonnées par la Cour contrairement à un premier arrêt rendu par elle, dispositions nouvelles concernant soit l'indication d'un lieu différent où l'autre enfant serait visité par le père, soit la réduction de la durée des visites. ᎪᎡᎡᎬᎢ . ― LA COUR; Sur le premier moyen :Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, que la constitution débile et maladive de Marc de Saint-Meleuc exige la continuation des soins de sa mère; Que la disposition fondée sur ce motif qui ordonne que cet enfant demeurera pendant trois ans encore confié à sa mère, est conforme aux disposi tions de l'art. 302, C. Nap., lequel article est applicable en matière de séparation de corps aussi bien qu'en matière de divorce; Sur la première branche du deuxième moyen... (sans intérêt); Sur la deuxième branche du même moyen: Attendu que l'arrêt attaqué, pour ordonner que de SaintMeleuc devra visiter sa fille Marie à Nantes, et non pas à Napoléon-Vendée, se fonde avec juste motif sur ce que l'éducation du frère comme externe dans une maison sise à Nantes exige le séjour dans cette ville de la dame de Saint-Meleuc, à laquelle, d'autre part, la jeune Marie est spécialement confiée du consentement même du demandeur; Attendu que la fixation à deux heures, au lieu de trois, de la durée des entrevues du père et de la fille, est une disposition qu'il appartient à l'autorité discrétionnaire du juge de prendre selon les circonstances dans lesquelles ces entrevues étaient ordonnées;— Rejette, etc. Ch. req. MM. Du 22 janvier 1867. Bonjean, prés.; de Vergès, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Albert Gigot, av. (1) Dans l'espèce, la décision attaquée, après avoir interprété la convention intervenue entre la commune et le bénéficiaire de la concession d'eau ainsi que la Cour de cassation l'a fait elle-même dans son arrêt, avait ajouté que, d'ailleurs, la commune avait pu, en limitant l'affectation publique des eaux de sa source, rendre concessible à perpétuité la portion de ces eaux dont elle avait fait cesser la destination. C'est contre le dispositif de cette décision, en ce qu'il était ainsi motivé, que portait l'effort sérieux du pourvoi. La commune opposait à ce dispositif le principe de l'inaliénabilité des choses du domaine public, appliqué aux eaux qui servent aux besoins généraux des habitants d'une ville. On sait, en effet, que la jurisprudence, dans son dernier état, fait l'application de ce principe aux eaux dont s'agit, sans distinguer, parmi ces eaux, la portion réellement nécessaire de celle qui serait superflue, et déclare en conséquence les concessions faites sur ces eaux essentiellement précaires et toujours révocables: Cass, & juin 1866 (P.1866. CASS. CIV. 20 février 1867. EAUX, SOURCE, COMMUNE, DOMAINE PUBLIC, CONCESSION, ACTE ADMINISTRATIF. Est licite et valable la convention par laquelle une commune, propriétaire d'une source, et en vue d'obtenir le droit d'en diriger les eaux au travers d'un fonds intermédiaire vers un lavoir public, a, comme condition de la servitude d'aqueduc qu'elle stipulait à son profit, concédé au maître du fonds l'usage partiel de ces eaux pendant qu'elles traversent ce fonds; il n'y a pas là alienation prohibée d'eaux dépendant du domaine public communal (1). (C. Nap., 538, 542, 643, 1133, 1598.) Une telle convention n'a pas, d'ailleurs, le 1202.-S.1866.1.446), et les renvois à la note. Mais dans les espèces où est intervenue cette solution, il s'agissait de concessions d'eau librement consenties par les villes à des particuliers, et desquelles l'affectation des eaux communales aux besoins des habitants était indépendante. Ici, il en était tout autrement; c'est la concession d'eau qui constituait la condition même de la destination publique donnée aux eaux, et sans elle cette destination n'eût pas été possible. La concession ne pouvait donc pas, dans la cause, être considérée isolément; et, comme le fait fort bien ressortir l'arrêt ici rapporté, elle était une alause da contrat qui avait pour objet de procurer aux eaux de la commune l'affectation publique et, par suite, le caractère domanial. L'ensemble d'une convention de cette sorte était donc nécessairement obligatoire pour la commune, non moins que pour le concessionnaire, qui, lui, de son côté, avait à subir perpétuellement la servitude d'aqueduc qu'il avait acceptée sur sa propriété. 1111 991 1004 pas pu valablement et légalement, en 1770, aliéner au profit de Perrault une partie des eaux de la source dont il s'agit au procès, parce que cette source servait à l'usage des habitants; Attendu sur ce point, et en fait, qu'en 1770, une seule fontaine publique existait à Givry, et que les eaux de la source depassaient les besoins de cette fontaine que, dès lors, la commune de Givry n'a aliéné en 1770 au profit de Perrault, auteur de Poupier, que le superflu des eaux; Attendu, en droit, que l'eau d'une source communale n'est publique que par la destination qui lui est donnée; qu'en principe, la commune propriétaire des eaux peut, lorsqu'elle le croit convenable à ses intérêts et lorsqu'elle y est dùment autorisée, faire cesser cette destination pour la totalité des eaux ou pour partie seulement; que les eaux ainsi distraites du domaine public peuvent valablement aliénées au profit des tiers, sauf à la commune, si plus tard elle a impérieusement besoin des eaux qu'elle a aliénées et si elle se trouve dans les conditions voulues par la loi, à recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique; Attendu qu'ainsi et sous tous les rapports, la convention du 11 mars 1770 doit être maintenue, etc. »ub Sageal Appel de la part de la commune de Givry; mais, le 15 déc. 1864, arrêt de la Cour de Dijon qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.cole caractère d'un acte administratif; et, dès lors, les contestations qui en naissent sont de la compétence des tribunaux ordinaires (1). (Comm. de Givry C. Poupier.) PING Entre une source appartenant à la ville de Givry et les fontaines et le lavoir situés dans l'enceinte de cette ville et alimentés par cette source, s'étend un jardin d'agrément qui, en 1770, appartenait à un sieur Perrault, et qui, aujourd'hui, est la propriété du sieur Poupier. Dès avant 1770, l'eau de la source s'écoulait déjà à travers le jardin, mais par un ruisseau à ciel ouvert. Cette année-là, il fut convenn entre Perrault et la communauté des habitants de Givry que deux aqueducs, l'un souterrain, l'autre découvert, traverseraient le jardin et dirigeraient les eaux de la source, le premier vers l'unique fontaine qui existât alors, le second vers le lavoir de la ville. Comme prix ou compen-être sation de la double servitude de conduite d'eau dont Perrault consentait ainsi l'établissement sur sa propriété, il était stipulé au profit du maitre de cette propriété un droit de puisage dans l'aqueduc découvert. Cette convention, dont le sieur Poupier rapportait aujourd'hui la preuve en produisant une lettre de Perrault, contrôlée à Givry le 11 mars 1770, et une délibération des échevins de cette ville assistés des habitants de la communauté, à la date du même jour, avait été homologuée, le 14 du même mois, par l'intendant de Bourgogne. En 1863, la ville de Givry, soutenant que le puisage exercé par le sieur Poupier, propriétaire actuel du jardin, dans l'aqueduc découvert, diminuait d'une façon préjudiciable pour elle des eaux que l'accroissement de sa population lui rendait de plus en plus nécessaires, prétendit avoir le droit de supprimer cet aqueduc, tout en maintenant la conduite d'eau souterraine.ltcriodune bines) 41124 BT900 39 90 Took 0. 1102 ***** /1CR 20b JasiSTUS POURVOI en cassation.-1 Moyen. Violation de l'art. 641, C. Nap., et du principe de la propriété des sources, ainsi que des principes en matière de formation et de preuve des contrats, notamment des art. 1317,1325, 1336 et 1341, C. Nap, en ce que l'arrêt attaqué a attribué au défendeur, en l'absence de toute prescription invoquée et de tout titre régulier, des droits sur les eaux • d'une source située dans un terrain communal, sous prétexte d'une prétendue convention dont il n'était pas régulièrement justifié, ni quant à la teneur, ni même quant à l'existence. 2094 90 91004 of sup 04-3 Sanzzob 1 T Cette prétention, combattue par le sieur Poupier, fut repoussée par un jugement du tribunal civil de Châlons-sur-Saône, du 17 fév. 1864, qui « déclare que Poupier a un droit acquis à l'écoulement des eaux traversant sa propriété et servant ensuite au lavoir communal de Givry, et à ce que les eaux continuent à s'écouler à partir de sa source par le ruisseau ou canal à ciel ouvert, conformément à la convention du 11 mars 1770, ainsi que cela a eu lieu jusqu'à ce jour.» Cette décision, fondée d'abord sur les terines de la convention de 1770 qu'elle interprète, contient, en outre, les motifs suivants : « Attendu, enfin, que la commune de Givry ne peut pas davantage se soustraire aux obli-3° Moyen Excès de pouvoir et violation gations qu'elle a librement de l'art. 13, tit 2 de la loi des 16-24 août la der-1790, ainsi que de la loi du 16 fructan 3, en nière partie de ses conclusions, qu'elle n'a ce que l'arrêt attaqué as interprété une pré50 Stay 292 ob sm I anabofilong as tendue concession d'eau, dont l'interprétation appartenait exclusivement à l'autorité 2 Moyen. Violation du principe de l'inaliénabilité des biens communaux et de l'édit d'avril 1667, ainsi que des art. 538, 542, 643 et 1598, C. Nap.; en ce que l'arrêt attaqué a proclamé la validité d'une prétendue aliénation d'une chose hors du commerce à l'époque de cette prétendue aliénation, et également hors du commerce aujourd'hui, comme affectée aux besoins publics et faisant parties du domaine public municipal, lequel est inaliénable et imprescriptible, 19 1 soutenant, comme elle le fai tractées, en 54 2 & JUNEISUGU 197999791 6 1920391 (1) Ainsi déja jugé pour les concessions d'eaux-administratives li hoqqan sɔ 2002 20 consenties par les communes aux particuliers ? V. Cass. 4 juin 1866 précité, et la note. En ce qui touche le deuxièmes moyen du pourvoi, on a répondu pour le défendeur : 11 Q „MIAJAT 10. est inexact de soutenir qu'une source qui prend naissance dans un fonds communal ait, par cela même un caractère public et soit frappée, par suite, d'inaliénabilité. Le fonds communal qui n'a pas une destination de service public, est aliénable et la source l'est comme lui: voilà le principé. Cette source peut, à la vérité, prendre un autre caractère, si elle est affectée aux besoins des habitants de la commune ; mais, alors même, elle n'est frappée d'inaliénabilité que dans la mesure même de l'affectation qu'elle a reçue. Sans cette restriction, où arriverait-on? Voici une petite commune qui a une source très abondante, plus que suffisante pour sa population. Elle affecte aux besoins restreints de celleci toute l'eau nécessaire à la fontaine, au réservoir commun. Le surplus, elle le laisse se perdre sans profit. Est-ce que cette seconde partie des eaux sera publique comme la première? Est-ce que, cette seconde partie des eaux, la commune ne pourra pas en concéder la propriété à des particuliers? Il n'y a pas, en effet, de régime spécial pour les eaux appartenant à une commune. Quoi! voilà un terrain acheté pour y établir une route, une place publique, un port, etc. De l'aveu de tout le monde, ce terrain ne sera frappé du caractère domanial que dans la mesure et les dimensions de la route, de la place publique ou du port. Quant au reste, il tombera dans le domaine privé de la commune et pourra être aliéné. Et il en serait autrement des eaux d'une source dont une partie seulement aurait été affectée à l'alimentation publiqué! Pour elles, l'inaliénabilité dépasserait la mesure de l'affectation! Il y aurait là une doctrine que n'avoueraient ni la logique, ni les principes légaux. Mais, dira t on, la portion d'eau nécessaire à une commune est essentiellement variable et ce qui aujourd'hui lui est superflu peut demain lub devenir indispensable; il n'est donc permis d'aliéner aucune partie des eaux d'une source communale. Y songe-t-on? Ce raisonnement conduirait bien loin. Est ce qu'il ne serait pas applicable aux objets désignés cidessus? Est-ce que la route ne peut pas deveniotrop étroite, la place trop peu spacieuse, ile port insuffisant? Est-ce qu'à raison de cette Eventualité, il faudra condamner les commuDes Jour l'Etat à conserver dans une stérilité complète des terrains susceptibles dans l'avenir d'être utilisés ? Ce n'est pas tout il sfaudrainpist Bon admettait cette possibilité comme un motif permanent, aller jusqu'àtuelles qu'il renferme une aliénation prohiinterdired ed toute aliénation de biens commu- bée soit par l'ancienne, soit par la nouvelle naux. Une pareille doctrine se juge par ses législation; Que, proposée par l'auteur de exces. Dans la doctrine de la défense, au Poupier, acceptée par les représentants de la contraire, qui est celle de l'arrêt attaqué, les commune et revêtue de l'homologation de parties de tout bien communal qui ne sont l'intendant de province, la convention de pas affectées à un service public ou qui en ont 1770 est obligatoire pour tous ceux qui l'ont été retranchées par l'autorité compétente souscrite; Que la commune de Givry, qui tombent dans le domaine privé des com en profite dans l'une de ses parties, ne peut osmunes et peuvent à ce titre, être aliénées se refuser à l'exécuter dans l'autre; Que, et, sous ce rapport, il n'y a pas lieu de dis dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que, tinguer entré des beaux et des autres biens ymaitresse absolue des eaux de sa source, elle bab 91 woq ubnoqòr 6 no jovanog LA COUR; Sur les trois moyens de cassation: Attendu que la convention passée le 11 mars 1770 entre les représentants de la commune de Givry et Perrault, auteur de Poupier, a eu pour objet de régler le passage par l'héritage de ce dernier des eaux d'une source existant sur un terrain appartenant à ladite commune; qu'à cet effet Perrault a consenti à établir sur son fonds deux canaux, l'un souterrain pour conduire une partie de ces eaux à une fontaine publique, l'autre à ciel ouvert pour conduire le surplus à un lavoir communal, avec faculté pour Perrault d'user de cette dernière partie des eaux à leur passage sur sa propriété; Que l'établissement du canal couvert pour conduire à la fontaine publique une partie des eaux de la source, est une servitude dont l'auteur de Poupier a grevé son fonds; que cela est si vrai que quand la commune a voulu, en 1856, agrandir le souterrain, clle a dû payer à Poupier une indemnité pour l'aggravation de cette servitude; Que l'usage par Poupier de l'autre partie des eaux pendant qu'elles traversent sa propriété pour se rendre au lavoir public par le canal à ciel ouvert, lui a été réservé en retour de la charge résultant pour lui de l'ouverture du canal souterrain; Qu'il ne s'agit donc pas de la concession faite par la commune de Givry à Poupier d'une partie des eaux d'une fontaine ou d'un lavoir public, mais de mesures prises par eux de concert pour faire arriver à leur destination, publique les eaux d'une source existant sur un terrain communal; Que le contral intervenu à cet effet a un caractère purement privé, et que les contestations qu'il a fait naître, sont de la compétence des tribunaux ordinaires;, Qu'on ne peut voir dans les concessions mu 3 1 11 Joton £l 39 53iɔòng 0081 nioj 4.22£0 140306 ARRET (après délib. en ch. du cons.). i peut en empêcher l'écoulement pour partie par le ruisseau qui les conduit à ciel ouvert au lavoir communal en passant sur la propriété de Poupier; -Qu'en repoussant cette prétention et en ordonnant l'exécution de la convention du 11 mars 1770, l'arrêt attaqué n'a contrevenu à aucun des principes ni des textes invoqués par le pourvoi;- Rejette, etc. Du 20 fév. 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Leroux de Bretagne, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Potel et Bosviel, av. pliqué cette règle que l'action du ministère public n'était pas recevable hors des cas spécifiés par la loi, et si elle n'a pas considéré, dans les deux causes portées devant elle, l'action du ministère public comme devant être écartée par fin de non-recevoir, c'est parce qu'elle a pensé que les dispositions des lois relatives à la rectification des actes de l'état civil exprimaient suffisamment le droit du ministère public d'agir d'office en cette matière dans les circonstances qui intéressent l'ordre public. Mais ici, il ne s'agissait pas d'actes de l'état civil à rectifier, et auxquels pussent être appliquées les lois visées par les deux arrêts précités, c'est-àdire l'ordonn. de 1667 (tit. 20, art. 14), l'avis du Conseil d'Etat du 12 brum. an 11, l'art. 122 du tarif criminel de 1811 et l'art. 75 de la loi de finances du 25 mars 1817. Le premier des trois principaux actes à l'égard desquels l'action du ministère public était exercée et auxquels s'applique l'arrêt attaqué, est l'acte de mariage du demandeur, où il est désigné, comme dans son acte de naissance, sous les noms de Marie-Joseph Hugon, mais où il a fait précéder sa signature de la mention suivante: « Approuvé, sauf l'omission des qualifications qui m'appartiennent.» Signé: Hugon-d'Augicourt, comte de Poligny, mention dont la suppression ne saurait être valablement ordonnée à titre de rectification d'un acte de l'état civil, puisqu'il s'agissait d'une énonciation qui n'était pas l'œuvre de l'olicier de l'état civil et dès lors ne faisait pas partie intégrante de l'acte qu'il lui appartenait de rédiger, mais était simplement ajoutée à la signature de l'une des parties. Le sieur Hugon-d'Augicourt s'est pourvu Il en était de même de l'acte de mariage de en cassation contre l'arrêt de la Cour im- la belle-sœur du demandeur, acte dans lepériale de Besançon, du 6 fév. 1866, rap- quel il a figuré comme témoin sous le nom porté vol. de 1866.335, notamment pour de Hugon-d'Augicourt, comte de Poligny. Le violation de l'art. 2, tit. 8 de la loi des 16-24 nom que prend un témoin au bas d'un acte août 1790, et fausse application de l'art. 46 de l'état civil qui concerne une personne de la loi du 20 avril 1810. On a soutenu étrangère, n'est pas une énonciation constique, dans l'espèce, l'action du ministère tutive de l'état civil. Cette signature constate public devait être déclarée non recevable, seulement que l'acte a été passé, mais l'acte et que l'on invoquerait à tort, pour justifier se compose de ses énonciations substantielles la décision contraire de l'arrêt attaqué, l'au- rédigées par l'officier de l'état civil qui reçoit torité des deux arrêts en date du 22 janv.1862 les déclarations des parties et des témoins (P.1862.273.-S.1862.1.257), par lesquels la relatives au fait formant l'objet de cet acte. Cour suprême a reconnu au ministère public Le troisième acte est celui qui constate le le droit d'agir d'office pour faire procéder à décès de la mère du demandeur, où elle est la rectification des actes de l'état civil dans désignée comme veuve de Charles-Françoistoutes les circonstances où l'ordre public Xavier Hugon, comte d'Augicourt; mais le est directement et principalement intéressé. demandeur n'y figurait à aucun titre. OuEn le jugeant ainsi, a-t-on dit, la Courtre ces trois principaux actes, il s'agissait n'a pas entendu consacrer la thèse qui attri- d'actes notariés où le demandeur était désibuait au ministère public la mission politi- gné sous le nom de Marie-Joseph Hugon d'Auque et sociale de procéder devant les tribu- gicourt, comte de Poligny. A l'égard de ces naux civils par voie d'action dans tous les actes, l'action d'office, au civil, du ministère cas où le procès soulève une question d'in-public n'est autorisée par aucune disposition térêt public. Ce système absolu n'a point été de loi. L'arrêt attaqué objecte que les actes accepté par la Cour. Elle a, au contraire, ap- notariés puisent leur force et leur autorité dans une délégation de la puissance publique; que la loi de 1855 assimile les actes publics aux actes de l'état civil; que Part. 17 de la loi du 25 vent. an 11 soumet aux lois (Hugon-d'Augicourt.) CASS. REQ. 25 mars 1867. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, ACTES NOTARIÉS, 1° Le ministère public a le droit d'agir d'office à fin de rectification des énonciations contenues dans les actes de l'état civil ou dans les actes publics, toutes les fois que l'ordre public est intéressé (1). (LL. 16-24 août 1790, iit. 8, art. 2; 20 avril 1810, art. 46; av. Cons. d'Et. 12 brum. an 11.) Spécialement: il peut demander d'office la rectification d'un acte notarié attribuant à un particulier un nom et un titre nobiliaire qui ne lui appartiennent pas (2). (LL. 6 fruct. an 2, 11 germ. an 11 et 28 mai 1858.) Peu importe que ce particulier n'ait figuré à l'acte que comme témoin et non comme partie. (C. Nap., 34, 50, 76; L. 25 vent. an 11, art. 17.) (1-2) V. le renvoi joint à l'arrêt attaqué (P. 1866.335.-S.1866.2.75). |