en vigueur les noms déclarés dans les actes notariés, et que l'art. 53 de la même loi attribue au ministère public l'action disciplinaire contre les notaires, en cas d'infraction. Or, toutes les dispositions ainsi citées sont complétement étrangères à l'action civile du ministère public, indûment admise dès lors par l'arrêt attaqué. ARRÊT. LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu que si, en général, en matière civile,aux termes de la loi des 16-24 août 1790, le ministère public ne peut agir par voie d'action directe, mais seulement par voie de réqui sition et comme partie jointe, il a été dérogé à cette règle dans divers cas spécifiés par la loi, ainsi qu'il est dit en l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810; - Que notamment, en ce qui concerne les actes de l'état civil, il résulte de l'art. 14, tit. 20 de l'ordonn. de 1667, de l'avis du Conseil d'Etat du 12 brum. an 11, ainsi que des art. 122 du décret du 18 juin 1811 Set 75 de la loi du 25 mars 1817, que le droit d'action directe a toujours été reconnu au ministère public, sans autre condition que de l'exercer dans un intérêt d'ordre public; Attendu que l'ordre public est essentielle ment intéressé à ce que nul ne puisse prendre, dans des actes publics, des noms et des titres qui ne lui appartiendraient pas; Qu'il n'y a pas, d'ailleurs, à distinguer le cas Joù ces noms et titres seraient pris dans des pactes de l'état civil proprement dits, de celui où ils seraient usurpés dans d'autres actes publics, dans des actes notariés, soit par les parties, soit par les témoins instrumentaires, les uns et les autres étant également compris dans le texte des lois des 6 fruct. an 2, 11 germ. an 11 et 28 mai 1858;-D'où il suit qu'en ordonnant, sur l'action directe du ministère public, les diverses rectifications spécifiées en l'arrêt attaqué, la Cour de Besançon, loin de violer les textes invoqués, en a fait une juste application; Rejette, etc. THY 1 Du 25 mars 1867. Ch. req. - MM. Bonjean, prés.; Anspach, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Albert Gigot, av. amAinsi, lorsqu'un ascendant a donné à l'un de ses successibles, par le contrat qui a précédé le mariage de celui-ci, une portion de ses biens avec dispense de rapport et condition d'imputation sur la quotité disponible, cette imputation ne peut, après le décès de l'ascendant, être refusée, sous prétexte que, par une donation postérieure au contrat de mariage, l'ascendant aurait manifesté l'intention de rétablir l'égalité entre ses successibles. Peu importerait que l'enfant avantagé par le contrat de mariage eût accepté cette donation postérieure (2). (Bérard de Bonnières et autres C. Petit.) Les faits du procès ont été exposés lors d'un premier arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 1866 (P.1866.550. — S.1866.1. 217), rendu entre les mêmes parties. Get arrêt a cassé une décision de la Cour d'Angers du 11 fév. 1864, qui avait refusé, pour la liquidation de la succession du sieur Bérard de Bonnières père et l'établissement de la quotité disponible, de donner effet aux stipulations des contrats de mariage du sieur Jules Bérard de Bonnières et de la dame de la Pommeraye, ses enfants, contenant à leur profit des donations avec dispense de rapport et clauses d'imputation sur la quotité disponible, et ce sous prétexte que, par des donations postérieures, que lesdits enfants avaient acceptées et dont le but était de rétablir entre eux l'égalité, le père de famille avait anéanti lesdites clauses de dispense de rapport et d'imputation; d'où il suivait que ces clauses ne pouvaient être opposées aux légataires par lui ultérieurement institués. Pendant l'instance engagée devant la Cour de cassation, le notaire procéda à son travail, et, par un arrêt du 13 fév. 1865, la Cour d'Angers, en statuant au fond, consacra de nouveau le mode indiqué par sa première décision. Les motifs de cet arrêt, relatifs à ce chef, sont ainsi conçus ::-«Attendu que le règlement de famille du 13 août 1840 a eu pour but principal de faire cesser toute inégalité apparente ou réelle entre les donations précédemment faites à la dame de la Pommeraye et à Jules Bérard de Bonnières, et que les deux enfants ont, dans ce règlement, reconnu formellement la parfaite égalité des donations à eux faites par leurs parents; Attendu que cette égalité a été reconnue, en outre, par une déclaration spéciale de Jules Bérard de Bonnières du 14 août 1840; Attendu que, malgré les termes ambigus du testament de Bérard de Bonnières père, du 17 juin 1849, on trouve nettement manifestée, dans l'ensemble de cet acte, la pensée que l'égalité existe entre les enfants...»ED, 27 " o! VA Bing Darba dres Arion A tomon bal POURVOI en cassation par les consorts Bérard de Bonnières, notamment pour violation de l'art. 1395, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'imputer sur la quotité disponible les biens donnés à Jules Bé rard de Bonnières et à la dame de la Pommeraye par contrat de mariage, avec dispense de rapport, et cela à cause de l'existence d'un pacte de famille qui aurait eu pour léffet de détruire le bénéfice de cette dispense en rétablissant l'égalité entre tous les enfants e On a soutenu qu'en admetde tant même que ledit pacte eût le sens qui lui a été attribué, ce pacte serait sans influence sur des stipulations renfermées dans des contrats de mariage et auxquelles, dès lors, il ne pouvait être dérogé, l'art. 1395, C. Nap., défendant tout changement à de pareils contrats après la célébration du mariage. ***** WARRÊT. AHDAN mohol th and win atY LA COUR: Vu l'art. 1395, C. Nap.; Attendu que l'arrêt du 11 fév. 1864, inter Minuts de la liquidation ordonnée par jugement du 28 juill. 1858, avait à tort donné effet, par une de ses dispositions, à l'acte du 13 août 1840, lequel effaçait le caractère préciputaire imprimé pour partie aux donations faites par Bérard de Bonnières père à ses enfants dans leurs contrats de mariage; que cette disposition a été annulée par arrêt de la Cour du 28 mars 1866 comme contraire au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales consacré par l'art. 1395; qu'en maintenant néanmoins, relativement au caractère desdites donations, la liquidation faite d'après les bases posées sur ce point par le partage de 1840 et l'arrêt précité du 11 fév. 1864, L l'arrêt attaqué a procédé de la même erreur et encouru la cassa tion, à cet égard, par voie de conséquence; 2/2 1 Casse, etc. 24h alfort and more Du 26 mars 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Pont, rapp.; Blanche, av. gen. (concl. conf.); Bosviel et Dareste, avo! 2158175463 pag bipà Ủ 162 Phê ch Jon Joni 60 janvier 1867. artoon .QM DYLAND. REQ. EXÉCUTION PROVISOIRE, TRIBUNAL DE COMMERCE, CAUTION. ITO (Oom my Les jugements des tribunaux de commerce sont, de plein droit, exécutoires par provision moyennant caution, nonobstant l'appel; pas besoin que cette exécution provisoire moyennant caution soit ordonnée par les juges (1). (C. proc. 439.)ust og also? Ces jugements sont même exécutoires par provision sans bail de caution, lorsqu'ils ne prononcent pas de condamnations ~pécuniaires, comme dans le cas, par exemple, il n'est T quhumilo et ob 19716 ng Just 4 oz (1) Ainsi que nous l'avons déjà dit en rapportant un précedent arrêt conforme de la Cour de cassation dn 17 17 jany. 1865 (P. 1865.397. S. 1865.1.169), c'est là l'opinion qui prévaut en jurisprudence et en doctrine. Aux autorités indiquées, adde MM. Bedarride, Juridict, comm, np 496: Demangeat, sur Bravard, Dr, comm,, otis 6, p. 483: Chauveau, Lois de la proc.¡ (suppl.)y quest. 1547. 2 I 1 où les juges ordonnent une simple mesure d'instruction (2)ezifiue quoi ob šiilievioz zi bio(Feniou C. Jouy.) 'up emis 92 200 Jing of going sup. gollic bubas Le sieur Jouy ayant assigné en paiement d'un solde de compte le sieur Feniou avec lequel il avait, forme en participation pour le commerce, des chevaux, jugement, en date du 5 janv. 1865, a autorise la preuve, à l'audience du 25, de certains faits articulés par le demandeur. Le 24 janvier, Feniou a interjeté appel. Par jugement du 23 février, rendu sur la demande de Jouy qui, pour obtenir l'exécution provisoire du précédent jugement, nonobstant l'appel de Fenion, offrait de donner caution, mais alléguait en même temps sa solvabilité notoire, le tribunal, en constatant cette solvabilité, a prononcé ainsi qu'il suit Le tribunal autorise Jouy à exécuter provisoirement sans caution, le jugement interlocutoire du 5 janvier dernier, fixe à l'audience du 25 mars le jour où il sera procédé à l'enquête, etc. » L'enquête de condamné Fea eu lieu, et le 24 niou à payer à Jouy 38,277 fr., a 303 4d mars un a Appel par ce dernier; mais, le 12 juill, 1865, arrêt confirmatif de la Cour de Bor deaux, ainsi conçu «Allendu qu'aux termes de , titre 12 de la loi du 24 août 1790, les jugements des tribunaux de commerce sont exécutoires par provis sion, nonobstant l'appel, en donnant cau tion; que l'art. 439, C. proc. civ., n'a point modité ce principe et l'a,au contraire étendu, quand, par sa première disposition, la pers mis aux tribunaux de commerce d'ordonner l'exécution provisoire sans caution lorsqu'i y a titre non attaqué; qu'il l'a d'ailleurs maintenu en ajoutant que, dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aurait lieu, qua la charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante; Qu'ainsi donc, en règle générale, les jugements des tribunaux de commerce sont exécutoires par provision. moyennant caution; Qu'on ne compren drait pas, autrement, l'art. 647, G. comm., qui defend aux Cours de surseoir à l'exé cution des jugements consulaires; chose qui aurait lieu de droit si l'appel etait suspensif, malgré la caution fournie; - Attendu que ces dispositions spéciales en matière de commerce prouvent clairement que l'art. 457, C. proc. civ., doit être restreint, comme sa place l'indique d'ailleurs, aux malieres ordinaires; Attendu qu'après le jugement du 5 janv. 1865 qui ordonnait la preuve Feniou ayant fait appel, Jouy a pu se pour voir à l'effet de fixer la caution moyennant laquelle il procéderait à l'exécution dudių jugement, nonobstant l'appel; qu'il a même été loisible au tribunal de l'en dispenser, conformément à l'art. 439, C. proc.) s'il jugeait 2260 2002 295longer egoizmash asl V.90nsburezin 1.8081.2 8081.9) 8881 in (3) V. confeil'arrêt de la Cour de cassation précité et la note 4 qui y est jointe. בפו la solvabilité de Jouy suffisamment justinée, T 195791 sb 19qqs RJ2doaÒï Monognį Jasbining ་ CASS-REQ8 mar 1867. 9z9gab 9349derz91 9b 92089 & slag 39 anys 199 MAJORAT, JANNULATION,QUOTITÉ DISRÓTONIBLE PRÉCIPUT, COMPÉTENCE. 29 Suc(CESSION) RAPPORT, COMPENSATION. (BO - Si la constitution d'un majorat implique comme conséquence le droit, pour l'appele, de retenir les biens constitués jusqu'à concurrence de la quotite disponible cumulée avec sa part dans la réserve, me cette conséquence qui, sous ce rapport, Les 32 I 1 POURVOT en cassation pour violation des art. 457 el 439, C. proc. civ., en ce que la Cour de Bordeaux a décidé que l'exécution du jugement interlocutoire du 5 janv. 1865 n'avait pas été suspendue par l'appel de ce jugement, bien que celui-ci n'exprimat pas qu'il fut exécutoire par provision. -491 6 969song 8792 11 no 1000 st 216411 12 sts pouf us s ARRET!« lais 3190p summbnos & litush Jasm19201 MB estont LA COUR; Attendu, en droit, que les jugements des tribunans de commerce son peut re à un d executoires par provision, par eux mêmes et Sans que cette exécution provisoire ait be soif d'ette ordonnée; que l'art. 439, C. proc étendu le principe consacré par la loi du 24laðâu 1790, en autorisant le juge à dispenser de la caution l'intime qui exécute le jugement rendu à son profit ; Attendu, en outre, que le bail de caution n'est pas nécessatre lorsqu'il s'agit de jugements qui, ne prononçant pas de condamnation pécuniaire, peuvent être exécutés sans compromettre Fintérêt des parties; Que c'est donc à Bon droit que l'arrêt attaqué a décidé que le jugement du "5 'janv. 1865 était exécutoire nonobstant appel et que ce jugement ordonflant une simple mesure" d'instruction, defendent eventuel d'ailleurs d'une solva bîlîte' notoire, avait pu être dispensé de fournfl cautionRejette, etc! mansyon 11 le 1092 U 2 1291) toe on als uperol aroun sb od anba wolzkwot partyspy gfy p docan come 3 C Du 22 janv. 1867 Ch. req MMi Bon-La compensation n'est pas admise entre reg. jean, pres Nachet, rapp.; P. Fabre, av. la créance d'un cohéritier contre la succesgen. concl. conf Maulde, avent dorus sion (dans l'espèce, une succession bénéficiaire), liensqana Ji69 Bigel iz Borb bb med spect et la dette dont il est tenu envers ses coheSup ubashf ¿surmo)_godneɔ al digismu rivers à titre de rapport d'avantages & de rapport d'avantages à lui ab 91506 9 25415992 2monizoqails 290 faits par l'auteur 'commun (4), (C. Nap., 828, . sup Insmonislo 349700 997946109829, 857 ɔmmes Jui911291 9115 lìobvio.song 9,TER 2319160 708 ztusilieb gupibmii 996lq &è dest points ont donné lieu de la part devMode conseiller rapporteur? là des obser rations importantos reproduites dans le cours de Varticle. argon sens contraires avis emis par M. la ministre de la justice lors d'un arrêt du Conseil d'Etaqdu 10 mars 1854eite par le pour voi09 (192n9qab (9'l 9b lenudin ve sldiziol 919 iCist dans ce sens que. se prónomelju risprudence. V. les décisions rappelées sous Cass. 8 mai 1865 (P.1865.632. S.1865.1.263), arrêtsrendu entre les mêmes parties que céluf ici rapporté, au sujevi d'une demande en provision sur les revenus des biens du majorat. une mêmes effets que produira lause " Mars si, par suite de la réduction que fait éprouver aux biens majoratés la réserve des autres héritiers, le majorat 'est frappé d'annulation comme ne se trouvant plus dans les conditions sous lesquelles il a été dutorisé, cette annulation fait rentrer lesdits biens dans la masse de la succession ambito ape El en un tel cas, l'appelé au majorat ne de préciput sur les bien's il's'agit, alors même qu'il auraît été fait mention du majorat dans son contrat de mariage. cette mention n'équivalant pas d'une donation préciputaire en dehors de l'existence du mājorat (2). — Res. par la Cour imp.b orang tug mog il Si l'autorité administrative est seule compétente pour prononcer l'annulation d'un majorat pour cause d'insuffisance à raison de l'exercice des droits des n'en résulte pas que l'autorité judiciaire, seule compétente dussi pour régler entre les cohéritiers leurs droits sur la succession, doive surseoir à statuer à cet égard jusqu'à été lui appartient, au contraire, de trancher hypothétiquement toutes les difficultés relatives au majoral annulable (3) Rés. par la Cour imp. Ice que le sort du majorat like chenil I ("La doctrine contraire 'semble consacrée par un arrêt de la chambre civile, rendu le 28-fév. 1866 (P.1866.497.-S.1866.1.185). Il est vrai que, dans l'espece de ce dernier arrêt, un jugement avait ordonne que la créance du cohé ritier, laquelle avait pour cause les arrérages mon payes d'une dot, serait comprise dans les comptes de la succession, d'où la Cour a conclu que la demande de compensation ne devait être jugée d'après les régles ordinaires de pensation) legale, mais d'après les règles spéciales aux partages et liquidations de succession. -La circonstance que la créance du cohéritier se com V pas (De Chazelles C. de Chazelles.) Par lettres patentes du 13 avril 1811, le comte de Chazelles fut autorisé à fonder un majorat, entièrement réversible sur la tête de son fils Scipion, et dont la dotation consistait en biens d'un revenu de 9,000 fr. faisant partie de la terre du Luc. · Le sieur Scipion de Chazelles épousa en 1827 la demoiselle de Ravenel; ses père et mère intervinrent au contrat et lui constituèrent en dot: 1° une somme de 200,000 fr., payable à des époques déterminées; 2° 5,000 fr. de rente perpétuelle; la constitution du majorat fondé en 1811 fut mentionnée dans le contrat. A la suite du décès de la dame de Chazelles mère, il intervint, en 1843, entre le comte de Chazelles et Scipion son fils un compte aux termes duquel le premier fut reconnu libéré de la somme de 100,000 francs formant sa part dans celle de 200,000, constituée en dot à son fils, et se déclara débiteur envers lui, pour arrérages non payés de la rente de 5,000 fr., d'une somme de 60,000 fr., qui fut stipulée à prélever sur la succession du comte de Chazelles et non sujette à rapport. Cependant, dès 1842 le comte de Chazelles avait épousé en secondes noces la demoiselle de Joliclerc. Il est mort en 1862 laissant pour héritiers, indépendamment du sieur Scipion, enfant du premier lit, quatre enfants mineurs du second lit, sa succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire. Dans un testament en date des 1° nov. 1858 et 15 nov. 1860, et considérant le majorat comme devant être annulé par suite de l'insuffisance de ses autres biens pour remplir de leur réserve ses quatre enfants mineurs, il avait fait le partage de sa succession en y comprenant le château du Luc, légué cette propriété auxdits enfants mineurs, et attribué au sieur Scipion les 100,000 fr. qu'il avait reçus en dot : cette somme, disait-il, excédant de beaucoup le cinquième lui revenant pour sa part dans la succession. - ег Le domaine composant le majorat a été estimé 248,000 fr., et, en ajoutant cette somme aux autres valeurs de la succession, il est devenu évident que le majorat serait, en effet,notablemententamé par la réserve des enfants, et que, par suite, il serait annulé par l'autorité supérieure pour insuffisance de la dotation et comme ne remplissant plus les conditions exigées pour la fondation des majorats.-Il s'est, alors, élevé entre les héritiers de Chazelles une contestation sur le point de savoir quel serait, dans le cas 2.54) posait d'arrérages non payés d'une dot existait aussi dans notre espèce, mais la Cour ne s'y est pas arrêtée. V. au reste, sous l'arrêt de 1866, les annotations détaillées qui y sont jointes, ainsi que l'indication de la doctrine et de la jurisprudence. -Sur un point anal. V. Cass. 4 déc. 1866, suprà, p. 5. 30 9860. d'annulation du majorat, le droit des héritiers réservataires quant aux biens affectés à ce majorat: ce droit devrait-il se réduire à prélever sur ces biens les sommes nécessaires pour compléter leur réserve? Autrement dit, Scipion de Chazelles ne devrait-il pas recueillir le majorat, à titre de préciput, que ce majorat dût ou non subir une réduction dans l'intérêt de la réserve? Ou, au contraire, en pareil cas, l'annulation du majorat ne devrait-elle pas avoir pour résultat de faire rentrer, pour le tout, les biens majoratés dans le fonds commun de la succession du titulaire? En outre, Scipion de Chazelles a élevé la prétention de compenser les 60,000 fr. dont il était créancier d'après la transaction de 1843, avec les 100,000 fr. dent il devait le rapport comme donataire contractuel. WF3 3. 28 mars 1865, jugement du tribunal de Nimes qui 1° décide que le majorat sera réduit seulement de la portion nécessaire au complément de la réserve; 2° repousse la compensation demandée par Scipion de Chazelles. «Attendu, porte ce jugement, que par suite de la constitution d'un majorat, les enfants autres que le majorataire n'ont droit qu'à leur simple réserve; qu'ils sont tenus de laisser à ce dernier, soit le majorat entier s'ils sont fournis de cette réserve sur les autres biens de la succession, soit la partie de ce majorat excédant cette même réserve, quelle que soit la conséquence ultérieure de la réduction; qu'ainsi la constitution d'un majorat doit être considérée comme une donation par préciput, et autorise le majorataire à cumuler la réserve et la quotité disponible... qu'il y a donc lieu de faire rapporter par le sieur Scipion de Chazelles la terre du Luc constituée en majorat et dont la valeur a été fixée à la somme de 248,000 fr, outre les autres avantages qu'il a pu recevoir de son père, sans pouvoir remplacer ce rapport en nature par des valeurs de la même importance prises en dehors de la succession; «Attendu que le sieur Scipion doit encore rapporter à la succession de son père une somme de 100,000 fr. qu'il a reçue par donation entre-vifs dans son contrat de mariage; que, sur ce point, les parties sont d'accord; que toute la difficulté réside dans la question de savoir s'il doit se retenir une somme de 60,000 fr. dont il a été constitué créancier de la succession de son père, par la transaction de 1843, en représentation d'une partie des arrérages échus d'une rente de 5,000 fr. à lui due depuis 1830 jusqu'à 1843;...-Attendu qu'en convenant de cette somme de 60,000 fr. en compensation des arrérages de la pension échus, mais non payés, il n'a pu être constitué d'autres droits pour le sieur de Chazelles fils que ceux de simple créancier; qu'il est impossible, en l'état, d'y voir un autre droit particulier de préférence, malgré les termes dont il s'est servi; que ei l'on a dit que cette somme serait prélevée sur la succession, il ne pouvait être entendu précisément que ce fût sur les 100,000 fr., objet de la donation, ou sur le majorat; que, dans l'intention même des parties, cette somme et cet immeuble, par leur nature même, n'étaient pas considérés à ce point de vue comme biens de la succession existant au moment du décès du donateur, puisqu'ils n'y entrent encore aujourd'hui que pour satisfaire à la réserve;.... Attendu que cette créance ne peut être imputée par l'héritier sur les biens dont il doit le rapport; que, par suite, la somme de 100,000 fr. doit être rapportée sans aucune distraction, etc. »> Appel principal par les mineurs de Chazelles, et appel incident par le sieur Scipion de Chazelles. 22 fév. 1866, arrêt de la Cour de Nîmes qui, après avoir établi la compétence de l'autorité judiciaire pour déterminer les bases du partage, infirme quant au premier point et confirme quant an second. Cet arrêt est ainsi conçu: Attendu que l'autorité administrative est seule compétente pour prononcer le maintien ou l'annulation du majorat créé par décret impérial du 13 avril 1811, mais qu'il appartient aux tribunaux ordinaires saisis de la demande en partage de la succession du comte de Chazelles père d'ordonner toutes les opérations que nécessite ce partage et, par exprès, de constater la composition de la masse, d'établir la consistance, de fixer le montant de la réserve des enfants, de statuer sur les questions de rapport, de retranchement et toutes autres de droit commun quien sont les conséquences; Attendu que ces opérations à faire en présence d'un majorat existant, auquel il ne peut être porté atteinte par l'autorité judiciaire, et dont le maintien ou l'annulation doit dépendre de la suffisance ou de l'insuffisance des biens restant après avoir satisfait aux droits des enfants réservalaires, doivent, par cela même, précéder nécessairement la décision de l'autorité administrative à laquelle elles font connaître l'état véritable et les forces de la succession; Attendu, en effet, que, pour statuer sur ce qui fait l'objet exclusif de ses attributions, le maintien ou l'annulation du majorat, l'autorité administrative a forcément besoin de savoir si et dans quelles proportions le majorat est atteint par les opérations du partage; d'où il suit qu'il ne serait ni logique ni juridique, soit de surseoir à statuer jusqu'après sa décision, soit de procéder au partage comme si le majorat n'existait pas Attendu, au surplus, que l'art. 40 du décret du 1er mars 1808 trace clairement la marche à suivre...» (Puis, après avoir déterminé les bases du partage ainsi que les forces de la succession, l'arrêt, statuant sur les questions d'attribution et de rapport dans l'hypothèse de l'annulation du majorat, continue en ces termes :) - Attendu que le jugement attaqué attribue définitivement à Scipion de Chazelles, à titre de préciput, toute la portion de la quotité disponible qui " se trouve comprise dans le majorat, déduction faite de la réserve légale des enfants puînés, par la raison que la constitution d'un majorat doit être considérée comme une donation par préciput autorisant le majorataire à cumuler la réserve et la quotité disponible, quel que puisse être le sort ultérieur du majorat lui-même; Attendu que si le majorat est maintenu, il emporte incontestablement de plein droit, au profit de l'appelé, la disposition par préciput de la quotité disponible jusqu'à son entier épuisement; mais qu'il ne doit point en être ainsi si le majorat vient à être annulé par l'autorité compétente; que, dans ce cas, il faut s'en référer, non plus aux lois spéciales à la matière des majorats et notamment à l'art. 40 du décret de 1808 qui supposent le majorat existant ou maintenu, mais aux règles du droit commun relatives à la disposition de la quotité disponible, pour attribner à qui de droit la portion de cette même quotité qui se trouvait comprise dans le majorat annulé; Attendu, en effet, que l'institution du majorat est une institution politique, fondée avec le concours et l'attache de la puissance publique, différant essentiellement dans sa cause, dans sa nature, dans ses effets, aussi bien que dans les intentions du fondateur, de l'acte purement privé par lequel le père de famille dispose de la portion de ses biens dont la loi lui laisse la libre disposition, en faveur de l'un des siens personnellement désigné et de ses héritiers; Que c'est à tort que Scipion de Chazelles prétend qu'ayant été appelé au majorat au décès de son père, les biens composant ce majorat ont fait définitivement impression sur sa tête et ne sauraient lui être enlevés par l'effet d'une décision postérieure du prince ayant annulé le majorat et lui en refusant l'investiture; qu'il faut dire, au contraire, que si le majorat est annulé, cette annulation remonte au jour du décès du fondateur; que l'appelé n'en aura jamais été investi, n'aura jamais été saisi des biens qui en font l'objet, et que ces biens doivent, comme tous les autres, tomber dans le patrimoine commun; qu'il est juste et légal de reconnaître que la donation n'existe que tout autant que le majorat lui-même existe; que le décider autrement serait consacrer ce résultat inacceptable que la condition de l'appelé deviendrait meilleure par l'annulation du majorat, puisque le majorataire n'étant que l'usufruitier des biens majoratés ne peut pas les aliéner, doit les transmettre tels qu'il les a reçus à celui que la loi désigne, tandis que si le majorat n'est pas maintenu, ce qui reste de la quotité disponible après le complément de la réserve pris par ses cohéritiers rentrerait définitivement, sans condition, dans son patrimoine et qu'il pourrait en disposer librement, selon sa volonté, comme de tous ses autres biens propres et personnels; Attendu que vainement encore Scipion de Chazelles prétend faire dériver son droit au |