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en vigueur les noms déclarés dans les actes notariés, et que l'art. 53 de la même loi attribue au ministère public l'action disciplinaire contre les notaires, en cas d'infraction. Or, toutes les dispositions ainsi citées sont complétement étrangères à l'action civile du ministère public, indûment admise dès lors par l'arrêt attaqué.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu que si, en général, en matière civile,aux termes de la loi des 16-24 août 1790, le ministère public ne peut agir par voie d'action directe, mais seulement par voie de réquisition et comme partie jointe, il a été dérogé à cette règle dans divers cas spécifiés par la loi, ainsi qu'il est dit en l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810; Que notamment, en ce qui concerne les actes de l'état civil, il résulte de l'art. 14, tit. 20 de l'ordonn. de 1667, de l'avis du Conseil d'Etat du 12 brum. an 11, ainsi que des art. 122 du décret du 18 juin 1811 et 75 de la loi du 25 mars 1817, que le droit d'action directe a toujours été reconnu au ministère public, sans autre condition que de l'exercer dans un intérêt d'ordre public;

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Attendu que l'ordre public est essentiellement intéressé à ce que nul ne puisse prendre, dans des actes publics, des noms et des Litres o qui ne lui appartiendraient pas; Qu'il n'y a pas, d'ailleurs, à distinguer le cas où ces noms et titres seraient pris dans des pactes de l'état civil proprement dits, de celui où ils seraient usurpés dans d'autres actes publics, dans des acies notariés, soit par les parties, soit par les témoins instrumentaires, les uns et les autres étant également compris dans le texte des lois des 6 fruct. an 2, 11 germ. an 11 et 28 mai 1858;-D'où il suit qu'en ordonnant, sur l'action directe du ministère public, les diverses rectifications spécifiées en l'arrêt attaqué, la Cour de Besançon, loin de violer les textes invoqués, en-afait une juste application; Rejette, etc.

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Du 25 mars 1867. Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Anspach, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Albert Gigot, av.

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Ainsi, lorsqu'un ascendant a donné à l'un de ses successibles, par le contrat qui a précédé le mariage de celui-ci, une portion de ses biens avec dispense de rapport et condition d'imputation sur la quotité disponible, cette imputation ne peut, après le décès de l'ascendant, être refusée, sous prétexte que, par une donation postérieure au contrat de mariage, l'ascendant aurait manifesté l'intention de rétablir l'égalité entre ses successibles. Peu importerait que l'enfant avantagé par le contrat de mariage eût accepté cette donation postérieure (2).

(Bérard de Bonnières et autres C. Petit.)

Les faits du procès ont été exposés lors d'un premier arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 1866 (P.1866.550.- S.1866.1. Get 217), rendu entre les mêmes parties. arrêt a cassé une décision de la Cour d'Angers du 11 fév. 1864, qui avait refusé, pour la liquidation de la succession du sieur Bérard de Bonnières père et l'établissement de la quotité disponible, de donner effet aux stipulations des contrats de mariage du sieur Jules Bérard de Bonnières et de la dame de la Pommeraye, ses enfants, contenant à leur profit des donations avec dispense de rapport et clauses d'imputation sur la quotité disponible, et ce sous prétexte que, par des donations postérieures, que lesdits enfants avaient acceptées et dont le but était de rétablir entre eux l'égalité, le père de famille avait anéanti lesdites clauses de dispense de rapport et d'imputation; d'où il suivait que ces clauses ne pouvaient être opposées aux légataires par lui ultérieurement institués.

Pendant l'instance engagée devant la Cour de cassation, le notaire procéda à son travail, et, par un arrêt du 13 fév. 1865, la Cour d'Angers, en statuant au fond, consacra de nouveau le mode indiqué par sa première décision. Les motifs de cet arrêt, relatiis à ce chef, sont ainsi conçus :- - «Attendu que le règlement de famille du 13 août 1840 a eu pour but principal de faire cesser toute inégalité apparente ou réelle entre les donations précédemment faites à la dame de la Pommeraye et à Jules Bérard de Bonnières, et que les deux enfants ont, dans ce règlement, reconnu formellement la parfaite égalité des donations à eux faites par leurs parents; - Attendu que cette égalité a été reconnue, en outre, par une déclaration spéciale de Jules Bérard de Bonnières du 14 août 1840; Attendu que, malgré les termes ambigus du testament de Bérard de Bonnières père, du 17 juin 1849, on trouve nettement manifestée, dans l'ensemble de cet acte, la pensée que l'égalité existe entre les enfants... »>!

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POURVOI en cassation par les consorts Bérard de Bonnières, notamment pour violation de l'art. 1395, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'imputer sur la quotité disponible les biens donnés à Jules Bé

de Bonnières. On a so

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rard de Bonnières et à la dame de la Pomme- joù les juges ordonnent une simple mesure raye par contrat de mariage, avec dispense d'instruction (2), de rapport, et cela à cause de l'existence d'un pacte de famille qui aurait eu pour effet de détruire le bénéfice de cette dispense en rétablissant l'égalité entre tous les enfants qu'en admettant même que pacte eût le sens qui lui a été attribué, ce pacte serait sans influence sur des stipulations renfermées dans des contrats de mariage et auxquelles, dès lors, il ne pouvait être dérogé, l'art. 1395, C. Nap., défendant tout changement à de pareils contrats après la célébration du mariage. WARRÊT. MADA

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LA COUR :- Vu l'art. 1395, C. Nap.; Attendu que l'arrêt du 11 fév. 1864, intervenu au cours de la liquidation ordonnée par jugement du 28 juill. 1858, avait à tort donné effet, par une de ses dispositions, à l'acte du 13 août 1840, lequel effaçait le caractère préciputaire imprimé pour partie aux donations faites par Bérard de Bonnières père à ses enfants dans leurs contrats de mariage; que cette disposition a été annulée par arrêt de la Cour du 28 mars 1866 comme contraire au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales consacré par l'art. 1395; qu'en maintenant néanmoins, relativement au caractère desdites donations, la liquidation faite d'après les bases posées sur ce point par le partage de 1840 et l'arrêt précité du 11 fév. 1864, l'arrêt attaqué a procédé de la même erreur et encouru la cassa tion, à cet égard, par voie de conséquence; Casse, etc.

Du 26 mars 1867, Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Pont, rapp.; Blanche, av. gen. (concl. conf.); Bosviel et Dareste, av.un!

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CASS.-REQ. 22 janvier 1867. EXÉCUTION PROVISOIRE, TRIBUNAL DE COM6f2anj -2merch, CAUTION. ID1O (ONE ME Les de e commerce par provi.

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JA bio(Feniou C. Jouy.) 'up emis 02 260 Juod of going sup.Zigo!lic bubas Le sieur Jouy ayant assigné en paiement d'un solde de compte le sieur Feniou avec lequel il avait formé une société en participation pour le commerce des chevaux, un jugement, en date du 5 janv. 1865, a autorise la preuve, à l'audience du 25, de certains faits articulés par le demandeur. Le 24 janvier, Feniou a interjeté appel. Par jugement du 23 février, rendu sur la demande de Jouy qui, pour obtenir l'exécution provisoire du précédent jugement, nonobstant l'appel de Fenion, offrait de donner caution, mais alléguait en temps sa solvabilité notoire, le tribunal, en constatant cette solvabilité, a prononcé ainsi qu'il suit Le tribunal autorise Jouy à exécuter provisoirement sans caution, le jugement interlocutoire du 5 janvier dernier, fixe à l'audience du 21 mars le jour où il sera procédé à l'enquête, etc. »>-L'enquête a eu lieu, et le 24 mars un jugement définitif a condamné Feniou à payer à Jouy 38,277 fr.: 9 103 44

même

Appel par ce dernier; mais, le 12 juill 1865, arrêt confirmatif de la Cour de Bor deaux, ainsi conçu «Attendu qu'aux termes de l'art. 4, titre 12 de la loi du 24 août 1790, tous les jugements des tribunaux de commerce sont exécutoires par provis sion, nonobstant l'appel, en donnant cau tion; que l'art. 439, C. proc. civ., n'a point modifié ce principe et l'a,au contraire étendu quand, par sa première disposition, a per mis aux tribunaux de commerce d'ordonner l'exécution provisoire sans caution lorsqu'i y a titre non y a titre non attaqué; qu'il l'a d'ailleurs maintenu en ajoutant que, dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aurait lieu qua la charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante;-Qu'ainsi donc, en règle générale, les jugements des tribunaus de commerce sont exécutoires par provision moyennant caution; Qu'on ne comprenя drait pas, autrement, l'art. 647, C. comm. qui defend aux Cours de surseoir à l'exé sion moyennant caution, nonobstant l'appel; cution des jugements consulaires; chose aut il r n'est pas besoin que cette exécution provi- aurait lieu de droit si l'appel était suspensif, soire moyennant caution soit ordonnée par malgré la caution fournie; Attendu que les juges (1). (C. proc., 439.) og aliol ces dispositions spéciales en matière de Ces jugements sont même exécutoires par commerce prouvent clairement que l'art. provision sans bail de caution, lorsqu'ils ne 457, C. proc. civ., doit être restreint, comme prononcent pas de condamnations pécu- sa place l'indique d'ailleurs, aux matieres niaires, comme dans le cas, par exemple, ordinaires; Attendu qu'après le jugement where alivia alueis Feniou ayant fait appel, Jouy a pu se pour du 5 janv. 1865 qui ordonnait la preuves Ainsi que nous l'avons déjà dit en rappor voir à l'effet de fixer la caution moyennant tant un précédent arrêt conforme de la Cour de laquelle il procéderait à l'exécution dudit cassation dn 17 janv. 1865 (P. 1865,397. Sjugements nonobstant l'appel ; qu'il a même 1865.1.169), c'est la l'opinion qui prévaut en ju- été loisible au tribunal de l'en dispenser, conrisprudence et en doctrine. Aux autorités indi-formément à l'art. 439, C. proc.) s'il jugeait quées, adde MM. Bedarride, Juridict, comm, n.p 496 Demangeat, sur Beavard, Dr, comm, ot 6, p. 483; Chauveau, Lois de la proc. (suppl.) quest. 1547. Bogating on

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(1)

droit,

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(3) V. conf., l'arrêt de la Cour de cassation précité et la note 4 qui y est jointe.

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la solvabilité de Jouy suffisamment justinée; CASS-REQ 8 mai 1867.
9909J2Z9
At-
ainsi qu'il l'a effectivement décidé;
tendu, d'ailleurs,. que Feniou ne peut pas se
plainarel que enquête n'ait point été faite
le 25 janvier, Jour fixe par le premier juge-
ment, puisque son appel, signifle le 24, y a
mis obstacle, et que Jouy a du lui donner
avenirà Feffet de déterminer le chiffre de la
calition où de justifier de sa solvabilité et
dobtenir l'indication d'un nouveau jour;
que sous aucun rapport donc, l'appel de
Feniou, relativement au jugement du 23 fév.
1865, n'est fondé.' '»

ob 92069 B $199 39 37anger
190 MAJORAT, ANNULATION,QUOTITÉ DISPÓ-
TONIBLE, PRÉCIPUT, COMPÉTENCE. 29 Suc-
CHCESSION) RAPPORT, COMPENSATION. MAIS

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sb 19qqs Taedonon Monognį Jasbining
POURVOT en cassation pour violation des
art. 457 el 439, C. proc. civ., en ce que l
en ce que la Cour
de Bordeaux 'a décidé que l'exécution du ju-
gement interlocutoire du 5 janv. 1865 n'a-
vaft pas été suspendue par l'appel de ce ju-
gement, bien que celui-ci n'exprimat pas
qu'il fut exécutoire par provision.
-491 6 9b950nq £792 it 110 200t st
12 susul urs s ARRÊT!19

- summbnos & ligh Jusmrsguj au 2160

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Si la constitution d'un majorat impli que comme conséquence le droit, pour l'appele, de retenir les biens constitués jusqu'à concurrence de la quotite disponible cumutée avec sa part dans la réserve, celte conséquence qui, sous ce rapport, produit les mêmes effets que produirait une clause expresse de preciput et hors part, n'est admissible qu'autant que le majorat continue de subsister au décès du fondateur (1). (Décr. 1er mars 1808, art. 40; Ord. 13 août 1842, art. 4; C. Nap., 843, 19690p wall 99 Mais si, par suite de la réduction que fait éprouver aux biens majoratés la réserve des autres héritiers, le majorat 'est frappé d'annulation comme ne se trouvant plus dans les conditions sous lesquelles it a été autorisé, cette annulation fait rentrér lesditshm biens dans la masse de la succession. 2081 208 $

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El en hun tel droit de préciput sur peut prétendre à les biens dont

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s'agit, alors même qu'il au

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du majorat dans son mariage cette mention n'équivalant pas à une donation preciputaire en dehors de l'existence du majorat (2). — Res. par la Cour imp!

Si l'autorite administrative 'est seule com

LA COUR; Attendu, en droit, que les cas, au majorat ne jugements des tribunanx de commerce sont executoires par provision, par eux mêmes et sans que celte exécution provisoire ait be soin d'être ordonnée; que l'art. 439, C. proc., a étendu le principe consacré par la loi du 24ladal 1790, è , en autorisant le juge à dispenser de la caution l'intime qui exécute le jugement rendu à son profit; Attendu, en outre, que le bail de caution n'est pas saffe lorsqu'il s'agit de Jugements qui, ne prononçant pas de condamnation pécuniaire, peuvent être exécutés san's compromettre Fintérêt des parfles; Que c'est donc à Bon droit que l'arrêt attaqué a décidé que le Jugement du B Janv. 1865 était exécutoire nonobstant appel, et que ce jugement ordonfant une simple mesure d'instruction, le défendent éventuel, d'ailleurs d'une solva bilité fotoire, avait pu être dispensé de fournff caution Rejette, etc! dale JAGIYORL Du 22 janv. 1867 Ch. req

12

ces- pétente pour prononcer l'annulation d'un majorar pour cause d'insuffisance à raison de l'exercice des droits n'en réšulté 7 n'en judiciaire, seule compétente aussi pour regler entre les cohéritiers leurs droits sur la succession, doive surseoir à statuer-à-cet égard jusqu'à ce que le sort du majorat ait été réglé: il lui appar au contraire, de trancheri pothétiquement toutes les difficultés relatives au majoral annulable (3), Rés. par la Cour imp. MMi Bon-2 La compensation n'est pas admise entre la créance d'un com cohéritier contre la succession (dans l'espèce,une succession bénéficiaire), et la dette dont il est tenu envers ses cohé riliers à titre itre de rapport d'avantages faits par l'auteur commun (4), (C. Nap., 828, 829, 857 et 1291.

"pas que taureservataires, il

jean, press Nachet, rapp.; P. Fabre, av. gen.concl. conf. Maulde, av

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Tiansqauz Jis biggel iz togh sh wod spewĹ Sup ubustit. (surmol_noines al brgiant ab 915itsa #9 257815942 amortizoqaib 299 14el sup Jusmotiklo In970078 99796103 mmies Jui911291 9115 lìob „vin,song 9,564 231916M 206 2109lieb gupibmii 9981q BE sadest points ont donné lieu de la part de Mode conseiller rapporteur? là des bbseri vations importantos reproduites dans le cours de Vartitles W. argi on sens contraires avisomis par M. lo ministre de la justice lors d'un arrêt du Conseil d'Etayduq mars 1854,peite par le pour voi99,19209qab nolob landi og sldiziol 919 iCist dansiee sens que. se prónotresinual risprudence. V. les décisions rappelées sous Cass. 8 mai 1865 (P.1865.632. S.1865.1.263), arrêts rendu entre les mêmes parties1 que célúf ici rapporté, au sujévi d'ane demande en provision sur les revenus des biens du majorat.

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(4)"La doctrine contraire semblé cone alinis 'semble consacrée par un arrêt de la chambre civile, rendu le 28 fév. 1866 (P.1866.497.-S.1866.1.185). vrai que, dans l'espece de ce dernier jugement avait ordonne que la créance du cohé Ha arrêt, ritier, laquelle avait pour cause les non payes d'une dot, serait dans les compris comptes de la succession, d'où la Cour a conclu que la demande de compensation ne devait pas être jugée d'après les règles ordinaires de la compensation legale, mais d'après les règles spéciales aux partages et liquidations de succession. >-La circonstance que la créance du cohéritier se com

le

(De Chazelles C. de Chazelles.) Par lettres patentes du 13 avril 1811, comte de Chazelles fut autorisé à fonder un majorat, entièrement réversible sur la tête de son fils Scipion, et dont la dotation consistait en biens d'un revenu de 9,000 fr. faisant partie de la terre du Luc. Le sieur Scipion de Chazelles épousa en 1827 la demoiselle de Ravenel; ses père et mère intervinrent au contrat et lui constituèrent en dot: 1o une somme de 200,000 fr., payable à des époques déterminées; 2° 5,000 fr. de rente perpétuelle; la constitution du majorat fondé en 1811 fut mentionnée dans le contrat. - A la suite du décès de la dame de Chazelles mère, il intervint, en 1843, entre le comte de Chazelles et Scipion son fils un compte aux termes duquel le premier fut reconnu libéré de la somme de 100,000 francs formant sa part dans celle de 200,000, constituée en dot à son fils, et se déclara débiteur envers lui, pour arrérages non payés de la rente de 5,000 fr., d'une somme de 60,000 fr., qui fut stipulée à prélever sur la succession du comte de Chazelles et non sujette à rapport. Cependant, dès 1842 le comte de Chazelles avait épousé en secondes noces la demoiselle de Joliclerc. Il est mort en 1862 laissant pour héritiers, indépendamment du sieur Scipion, enfant du premier lit, quatre enfants mineurs du second lit, sa succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire. Dans un testament en date des 1or nov. 1858 et 15 nov. 1860, et considérant le majorat comme devant être annulé par suite de l'insuffisance de ses autres biens pour remplir de leur réserve ses quatre enfants mineurs, il avait fait le partage de sa succession en y comprenant le château du Luc, légué cette propriété auxdits enfants mineurs, et attribué au sieur Scipion les 100,000 fr. qu'il avait reçus en dot : cette somme, disait-il, excédant de beaucoup le cinquième lui revenant pour sa part dans la succession.

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Le domaine composant le majorat a été estimé 248,000 fr., et, en ajoutant cette somme aux autres valeurs de la succession, il est devenu évident que le majorat serait, en effet, notablemententamé par la réserve des enfants, et que, par suite, il serait annulé par l'autorité supérieure pour insuffisance de la dotation et comme ne remplissant plus les conditions exigées pour la fondation des majorats. Il s'est, alors, élevé entre les héritiers de Chazelles une contestation sur le point de savoir quel serait, dans le cas

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d'annulation du majorat, le droit des héritiers réservataires quant aux biens affectés à ce majorat: ce droit devrait-il se réduire à prélever sur ces biens les sommes nécessaires pour compléter leur réserve? Autrement dit, Scipion de Chazelles ne devrait-il pas recueillir le majorat, à titre de préciput, que ce majorat dût ou non subir une réduction dans l'intérêt de la réserve? Ou, au contraire, en pareil cas, l'annulation du majorat ne devrait-elle pas avoir pour résultat de faire rentrer, pour le tout, les biens majoratés dans le fonds commun de la succession du titulaire? En outre, Scipion de Chazelles a élevé la prétention de compenser les 60,000 fr. dont il était créancier d'après la transaction de 1843, avec les 100,000 fr. dent il devait le rapport comme donataire contractuel.

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28 mars 1865, jugement du tribunal de Nimes qui 1o décide que le majorat sera réduit seulement de la portion nécessaire au complément de la réserve; 2° repousse la compensation demandée par Scipion de Chazelles. «Attendu, porte ce jugement, que par suite de la constitution d'un majorat, les enfants autres que le majorataire n'ont droit qu'à leur simple réserve; qu'ils sont tenus de laisser à ce dernier, soit le majorat entier s'ils sont fournis de cette réserve sur les autres biens de la succession, soit la partie de ce majorat excédant cette même réserve, quelle que soit la conséquence ultérieure de la réduction; qu'ainsi la constitution d'un majorat doit être considérée comme une donation par préciput, et autorise le majorataire à cumuler la réserve et la quotité disponible;... qu'il y a donc lieu de faire rapporter par le sieur Scipion de Chazelles la terre du Luc constituée en majorat et dont la valeur a été fixée à la somme de 248,000 fr., outre les autres avantages qu'il a pu recevoir de son père, sans pouvoir remplacer ce rapport en nature par des valeurs de la même importance prises en dehors de la succession;

«Attendu que le sieur Scipion doit encore rapporter à la succession de son père une somme de 100,000 fr. qu'il a reçue par donation entre-vifs dans son contrat de mariage; que, sur ce point, les parties sont d'accord; que toute la difficulté réside dans la question de savoir s'il doit se retenir une somme de 60,000 fr. dont il a été constitué créancier de la succession de son père, par la transaction de 1843, en représentation d'une partie des arrérages échus d'une rente de 5,000 fr. à lui due depuis 1830 jusqu'à 1843;...-Attendu qu'en convenant de cette somme de 60,000 fr. en compensation des arrérages de la pension échus, mais non payés, il n'a pu être constitué d'autres droits pour le sieur de Chazelles fils que ceux de simple créancier; qu'il est impossible, en l'état, d'y voir un autre droit particulier de préférence, malgré les termes dont il s'est servi; que ei l'on a dit que cette somme serait prélevée sur la succession, il ne pouvait

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être entendu précisément que ce fut sur les 100,000 fr., objet de la donation, ou sur le majorat; que, dans l'intention même des parties, cette somme et cet immeuble, par leur nature même, n'étaient pas considérés à ce point de vue comme biens de la succession existant au moment du décès du donateur, puisqu'ils n'y entrent encore aujourd'hui que pour satisfaire à la réserve;..... Attendu que cette créance ne peut être imputée par l'héritier sur les biens dont il doit le rapport; que, par suite, la somme de 100,000 fr. doit être rapportée sans aucune distraction, etc. »

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Appel principal par les mineurs de Chazelles; et appel incident par le sieur Scipion de Chazelles. 22 fév. 1866, arrêt de la Cour de Nîmes qui, après avoir établi la compétence de l'autorité judiciaire pour déterminer les bases du partage, infirme quant au premier point et confirme quant an second. Cet arrêt est ainsi conçu : «Attendu que l'autorité administrative est seule compétente pour prononcer le maintien ou l'annulation du majorat créé par décret impérial du 13 avril 1811, mais qu'il appartient aux tribunaux ordinaires saisis de la demande en partage de la succession du comte de Chazelles père d'ordonner toutes les opérations que nécessite ce partage et, par exprès, de constater la composition de la masse, d'établir la consistance, de fixer le montant de la réserve des enfants, de statuer sur les questions de rapport, de retranchement et toutes autres de droit commun qui en sont les conséquences; Attendu que ces opérations à faire en présence d'un majorat existant, auquel il ne peut être porté atteinte par l'autorité judiciaire, et dont le maintien ou l'annulation doit dépendre de la suffisance ou de l'insuffisance des biens restant après avoir satisfait aux droits des enfants réservataires, doivent, par cela même, précéder nécessairement la décision de l'autorité administrative à laquelle elles font connaître l'état véritable et les forces de la succession; Attendu, en effet, que, pour statuer sur ce qui fait l'objet exclusif de ses attributions, le maintien ou l'annulation du majorat, l'autorité administrative a forcément besoin de savoir si et dans quelles proportions le majorat est atteint par les opérations du partage; d'où il suit qu'il ne serait ni logique ni juridique, soit de surseoir à statuer jusqu'après sa décision, soit de procéder au partagé comme si le majorat n'existait pas;- Attendu, au surplus, que l'art. 40 du décret du 1er mars 1808 trace clairement la marche à suivre...» (Puis, après avoir déterminé les bases du partage ainsi que les forces de la succession, l'arrêt, statuant sur lesa questions d'attribution et de rapport dans l'hypothèse de l'annulation du majoral, continue en ces termes :). Attendu que le jugement attaqué attribue définitivement à Scipion de Chazelles, à titre de préciput, toute la portion de la quotité disponible qui

se trouve comprise dans le majorat, déduction faite de la réserve légale des enfants puinés, par la raison que la constitution d'un majorat doit être considérée comme une donation par préciput autorisant le majorataire à cumuler la réserve et la quotité disponible, quel que puisse être le sort ultérieur du majorat lui-même ; Attendu que si le majorat est maintenu, il emporte incontestablement de plein droit, au profit de l'appelé, la disposition par préciput de la quotité disponible jusqu'à son entier épuisement; mais qu'il ne doit point en être ainsi si le majorat vient à être annulé par l'autorité compétente; que, dans ce cas, il faut s'en référer, non plus aux lois spéciales à la matière des majorats et notamment à l'art. 40 du décret de 1808 qui supposent le majorat existant ou maintenu, mais aux règles du droit commun relatives à la disposition de la quotité disponible, pour attribuer à qui de droit la portion de cette même quotité qui se trouvait comprise dans le majorat annulé; Attendu, en effet, que l'institution du majorat est une institution politique, fondée avec le concours et l'attache de la puissance publique, différant essentiellement dan's sa cause, dans sa nature, dans ses effets, aussi bien que dans les intentions du fondateur, de l'acte purement privé par lequel le père de famille dispose de la portion de ses biens dont la loi lui laisse la libre disposition, en faveur de l'un des siens personnellement désigné et de ses héritiers; Que c'est à tort que Scipion de Chazelles prétend qu'ayant été appelé au majorat au décès de son père, les biens composant ce majorat ont fait définitivement impression sur sa tête et ne sauraient lui être enlevés par l'effet d'une décision postérieure du prince ayant annulé le majorat et lui en refusant l'investiture; qu'il faut dire, au contraire, que si le majorat est annulé, cette annulation remonte au jour du décès du fondateur; que l'appelé n'en aura jamais été investi, n'aura jamais été saisi des biens qui en font l'objet, et que ces biens doivent, comme tous les autres, tomber dans le patrimoine commun; qu'il est juste et légal de reconnaître que la donation n'existe que tout autant que le majorat lui-même existe; que le décider autrement serait consacrer ce résultat inacceptable que la condition de l'appelé deviendrait meilleure par l'annulation du majorat, puisque le majorataire n'étant que l'usufruitier des biens majoratés ne peut pas les aliéner, doit les transmettre tels qu'il les a reçus à celui que la loi désigne, tandis que si le majorat n'est pas maintenu, ce qui reste de la quotité disponible après le complément de la réserve pris par ses cohéritiers rentrerait définitivement, sans condition, dans son patrimoine et qu'il pourrait en disposer librement, selon sa volonté, comme de tous ses autres biens propres et personnels; Attendu que vainement encore Scipion de Chazelles prétend faire dériver son droit au

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