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qualité de juge, au jugement du débat engagé ledit Tissie Satrus ne sera pas colloqué sur sur le fond, long us a sous le prix de l'usufruit de ces deux derniers do-9b elu(Lignon CJ Tissie Sarrus:)nem-zumaines lemtors ub sonade no tooling Appel par le sieur Tissié-Sarrus, et, le 11 oct. mb jer nýst imp ́s u991 no,tasisy 1857, donation, sous réserve 6 janv. 1866, arrêt de la Cour de Montpellier d'usufruit, a faite par Hector Flottes à son qui infirmo, et décide que l'hypothèque con fils Denis Floites, des domaines de la Mousentie par Hector Flottes doit porter sur line et de Comairas, situés dans la commune, l'usufruit que celui-ci s'était réservé, et cel de Cossenon. Le 14 oct. 1858, le sieur Tissié par le motif suivant «Considérant qu'HecSarrus ouvrit un crédit, de 200,000 frà tor Flottes, en affectant hypothécairement Hector Flottes, lequel declara affecter et hy les entiers biens qu'il possédait dans les pothéquer spécialement à la sûreté de ce communes de Cessenon et de Saint-Chinian crédit, a les entiers biens immeubles, qu'il et en spécifiant la nature des immeubles qui possède et dont il jouit à à quelque titre que les composaient, a nécessairement voulu lete ce soit, consistant en maisons et bâtiments entendu consentir l'hypothèque sur la gédivers, manufactures, ateliers, usines, et que néralité des biens tels qu'ils étaient et lui les immeubles par destination qui y sont alta- appartenaient au moment de l'affectation hychés font partie, pièces de terre labourabes, pothécaire qu'il est reconnu par toutes lesp pièces de terre, vignes et autres natures dé parties, et qu'il résulte des documents versés propriétés, le tout situé sur le territoire des au procès qu'Hector Flottes avait donné, le communes de Saint-Chinian et de Cessenon.» 11 oct. 1857, les domaines de la Mouline et A cet acte intervint Denis Flottes, lequel, de Comairas, lesquels constituaient seuls ses après s'être porté garant solidaire d'Hector propriétés immobilières de Cessenon, à Denis Flottes envers Tissié-Sarrus, affecta à la Flottes en avancement d'hoirie, avec ré garantie de son cautionnement « une pro- serve d'usufruit; que, de plus, les deux dopriete dite la Mouline et Comairas, située maines susdits étaient grevés de l'hypothèque dans la commune de Cessenon, consis- légale de la dame Flottes Vernazobres; tant en maison d'habitation et autres bâ- Considérant qu'il suit de ces précisions timents et en pièces de terre, nature de qu'Hector Flottes, au moment où il a conchamps, vignes, prairies, bois et pâture. » senti l'affectation hypothécaire au profit de Tissié-Sarrus, n'avait pas la propriété li quide des immeubles situés dans la com mune de Cessenon, puisqu'il en avait dis-b posé en faveur de son fils, et qu'ils répon÷b daient en outre de la dot de la dame Flottes Vernazobres; qu'il n'a donc pu consentir au cune affectation hypothécaire sur la nue propriété desdits immeubles; Mais consi dérant qu'en donnant à son fils les domaines de la Mouline et de Comairas, Hector Flottes s'en était réservé l'usufruit; qu'il a donc pu en disposer, et que l'usufruit étant une partie intégrante de la propriété, c'est sur lui qu'a dù nécessairement porter l'affectation bypost thécaire dont veut se prévaloir Tissier-Sarrus, car autrement cet acte serait un nonsens; qu'il est manifeste que telle a été l'intention des parties, et qu'elles n'ont pu se méprendre sur la valeur et la portée de l'inscription hypothécaire, puisqu'il était dit en termes exprès que les immeubles grevés étaient possédés et jouis par les sieurs Hector Floues et Denis Flottes à quelque titre que ce soit; que ces termes suffisaient pour aver tir les liers, et particulièrement Tissié-Sarrus, d'une situation qu'on ne pouvait ni net voulait dissimuler; situation qu'il leur étaion d'ailleurs bien facile de connaître en con sultant lacle de donation de 1857; Comp sidérant qu'Hector Flottes á toujours con servé Lusufruit des entiers bichsbsusdits, tels qu'il se l'était réservé par l'acte de donation précités que, d'après ce qui a été exposé di-des) sus, l'hypothèque consentie par lui au profit" de Tissie Sarrus sur les entiers biens de SaintChinian al de Cessenonnety par conséquent,”. sue peux de la Mouline epeiComairas frap

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Le sieur Tissie-Sarrus prit une inscription tant contre Hector Flottes que contre Denis Flottes, dans les termes indiqués par les actes susénoncés. Les biens ainsi by pothéqués ayant été vendus, et un ordre S'elant ouvert pour la distribution du prix entre les créanciers inscrits, le sieur TissieSarrus demanda à être colloqué au rang de son inscription hypothécaire, notamment sur la portion de prix qui, d'après la ventilation qui en aurait lieu, serait réputée représentative de la valeur de l'usufruit appar tenant à Hector Flottes sur les domaines de Morline et de Comairas. Le sieur Lignon, autre créancier inscrit, contesta celte de mande et soutint que l'inscription prise au nom de Tissié-Sarrus était sans force en ce qui concerne les biens appartenant à Hector Flotes, lacte de concession d'hypothèque et l'inscription prise en conséquence ne désignant pas suffisamment, et dans les termes exigés par la loi, la nature et la situation des biens hypothéqués, il soutint, en outre, que cette inscription ne pouvait porter sur la va leur de l'usufruit appartenant à Hector Flottes quant aux domaines de Mouline et de Comairas, puisqu'il n'y était point fait mention dudit usufruito oppodiogad zob omavastus -30 20ût 1865, jugement du tribunal de Saint Pons. qui, après avoir fait la ventilation du prix de la nue propriété et de celui de la sufruit des biens, hypothéqués, colloque de sieur Tissier Sarrus pour 200,000, fn.,aut 21 rang sur le prix des immeubles situés à Saint Chiniany 2 3451 rangsur le prix de la nue propriété des domaines de la Mouline et de Comairas; mais, qui ajoute, aussi que ANNÉE 1867.-3 LIVR.

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pant l'usufruit réservé, le premier jugement lui a inféré grief lorsqu'il a repoussé la demande en collocation en tant qu'elle portait sur ce démembrement de la propriété; Par ces motifs, etc. >>

Il est à remarquer qu'au nombre des magistrats qui prirent part à cet arrêt se trouvait M. le conseiller de Gonet, qui, à une précédente audience de la cause, mais alors que le débat n'était pas engagé au fond et qu'il s'agissait seulement de statuer sur une question de jonction d'appels, avait, en remplacement des membres du parquet empêchés, tenu le siége du ministère public.

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POURVOI en cassation par le sieur Lignon. 1er Moyen. Violation de l'art. 1er, lit. 8 de la loi des 16-24 août 1790, de l'art. unique du tit. 3 de la loi du 24 vend. an 3, des art. 15 et 8 du C. du 3 brum. an 4, ainsi que des art. 1 et 8, C. instr. crim., consacrant ou appliquant tous le principe de l'incompatibilité des fonctions de juge et de celles d'organe du ministère public, en ce que l'arrêt attaqué a été rendu avec le concours, en qualité de juge prenant part à la délibération, d'un magistrat qui avait occupé, à une précédente audience et dans la même affaire, le siége du ministère public.

2o Moyen. Violation des art. 2129 et 2148, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a validé, comme applicable à l'usufruit de deux domaines dénommés et déterminés, une hypothèque que ni le titre constitutif, ni l'inscription prise en conséquence de ce titre ne spécialisaient, soit par le nom, soit par la nature, soit par l'espèce de chacun des biens hypothéqués, faute d'indiquer: 1° que l'hypothèque avait pour objet un usufruit; 2° que les immeubles grevés quant à l'usufruit avaient une dénomination particulière (celle de domaines de la Mouline et de Comairas), et faute de remplacer cette dénomination par le détail et la description particulière de chacun des immeubles qui les composaient.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu qu'à l'audience du 15 déc. 1865, où M. le conseiller de Gonet a tenu le siége du ministère public empêché, aucun débat ne s'était engagé sur le fond du procès; que les parties se sont bornées à demander et la Cour à ordonner la jonction des trois appels interjetés du jugement du 30 août 1865; que l'arrêt, en ordonnant cette jonction, déclare expressément que ne statuant pas sur le « fond, il y a lieu de réserver les dépens et « tous les droits des parties; »-Qu'enfin, les conclusions posées à l'audience du 29 décembre n'avaient été signifiées que postérieurement à l'arrêt de jonction prononcé le 15 du même mois; - Attendu, dès lors, qu'à cette audience du 15, M. de Gonet n'avait eu ni l'occasion ni même la possibilité, soit d'émettre, soit même de concevoir une opi

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nion sur le fond du litige; qu'ainsi rien ne s'opposait à ce qu'il en connût plus tard, comme juge, à l'audience de renvoi du 29 décembre;

Sur le deuxième moyen: Attendu que le titre et l'inscription, en soumettant à l'hypothèque les entiers biens possédés à quelque titre que ce soit, et situés dans les communes de Saint-Chinian et de Cessenon, et en désignant avec détail la nature des biens affectés à la sûreté de la créance Tissié-Sarrus et les communes dans lesquelles ces biens existaient, ont satisfait suffisamment aux prescriptions de la loi;-Attendu, d'ailleurs, que le juge du fond, appréciant que les indi cations des biens donnés par le titre et par l'inscription étaient suffisantes pour avertir les tiers d'une situation qu'on ne voulait ni ne pouvait leur dissimuler, a fait des circonstances de la cause une appréciation souve raine qui ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation;- Rejette, etc.

Du 12 mars 1867. Ch. req. MM. le cons. Taillandier, prés.; Anspach, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Guyot, av.

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Après le décès da sieur Busson, sa veuve, commune en biens aux termes de leur contrat de mariage, et tutrice de sa fille mineure, ne fit pas inventaire. Lors de la majorité de sa fille, devenue femme Morain, la dame veuve Busson lui présenta un compte de tutelle qui constituait ladite veuve créan cière du montant de ses reprises, et elle prétendit avoir le droit d'exercer ces reprises sur l'actif de la communauté resté libre après le paiement du passif, et subsidiairement sur le patrimoine personnel du sieur Busson.-La dame Morain répondit qu'à défaut par la veuve Busson d'avoir fait inventaire, il y avait présomption que l'actif de la communauté était suffisant pour éteindre la totalité

(1) Une doctrine contraire a été admise par un arrêt de la Cour de Douai du 12 déc. 1861 (P. 1862.657.-S.1862.2.67); mais celle consacrée par l'arrêt que nous recueillons avait déjà été adoptée par la Cour d'Angers le 20 mai 1863 (P.1864.636.-S.1864.2.110). V. les renvois joints à ces arrêts.

du passif, y compris les reprises des époux, et, en conséquence, elle conclut à ce qu'en vertu des art. 1482 et 1484, C.Nap., la dame veuve Busson fût condamnée à supporter, même sur ses propres, la moitié des reprises du mari, aussi bien que toute autre dette de la communauté.

16 mai 1864, jugement du tribunal d'Angers qui ordonne qu'il sera procédé à un inventaire par commune renommée des biens composant la communauté des époux Busson, et qui décide que les reprises des deux époux s'exerceront conformément aux art. 1470 et suiv., C. Nap., celles de la femme devant primer celles du mari. Ce jugement est ainsi conçu:-« Attendu que les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux (C. Nap., 1482); que le mari en est tenu pour la totalité, sauf son recours contre la femme (art. 1484); que celleci, lorsqu'elle n'a pas fait inventaire, est tenue de la moitié desdites dettes même au delà de son émolument, à l'égard du mari comme à l'égard des créanciers (art. 1483); qu'à l'égard du mari, cette disposition s'applique au recours prévu par l'art. 1484; mais que le partage du passif ne comprend pas les récompenses dues aux époux par la communauté; que les reprises ne sont pas énumérées dans la composition du passif (art. 1409 et 1482); que si elles constituent des créances, elles sont soumises à des règles spéciales, inconciliables avec celles du partage du passif, notamment avec celles posées dans l'art. 1484; qu'elles s'exercent par des prélèvements sur l'actif, ceux de la femme avant ceux du mari, et même sur les biens de celui-ci, tandis que le mari ou ses héritiers ne peuvent exercer les leurs que sur les biens de la communauté; que le défaut d'inventaire prive la femme des avantages mentionnés dans les art. 1442, 1456 et 1483; mais qu'aucune disposition n'attache à cette simple omission, lorsque, comme dans l'espèce, aucune fraude, aucune dissimulation de l'actif n'est alléguée contre la femme, l'obligation de contribuer, sur ses biens personnels, au paiement des reprises; que, si l'art. 1483 était entendu dans ce sens, son application, combinée avec celle de l'art. 1484, serait illusoire à l'égard de la femme, obligée ultrà vires à contribuer pour moitié au paiement de ses propres reprises, et en contradiction formelle avec les dispositions des art. 1436 et 1452 relatives aux reprises du mari, dont elle devrait payer la moitié sur ses biens personnels; que les héritiers de la femme qui auraient accepté sans faire inventaire seraient tenus de la même obligation à l'égard du mari, resté seul détenteur de la communauté, ce qui est inadmissible; que si, par le défaut d'inventaire et l'immixtion de la femme dans la communauté, il s'opère une confusion de biens, les héritiers du mari sont autorisés par l'art. 1442 à établir, par toutes les voies légales, la consistance de la commu

nauté, et qu'alors les prélèvements seraient conformes aux dispositions des art. 1468 et suiv.;-Dit que la dame Busson est commune en biens; ordonne le partage, etc.; dit que les reprises des époux ne seront pas portées au chapitre du passif, et qu'elles s'exerceront conformément aux dispositions des art. 1470 et suiv., C. Nap., etc. ›

Appel des époux Morain; mais, le 11 août 1864, arrêt confirmatif de la Cour d'Angers.

POURVOI en cassation pour violation des art. 1483, C. Nap., et des art. 1484, 1471, 1472 et 1442, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de reconnaître que lorsque la femme commune a négligé de faire inventaire, la communauté est présumée s'être composée d'un actif suffisant pour faire face à tout le passif, y compris les reprises des époux, et de juger par suite, qu'en pareil cas, non-seulement elle ne peut s'adresser, pour le paiement de ses reprises, au patrimoine personnel du mari, mais que même elle est tenue, fût-ce sur ses propres, de la moitié des reprises du mari, aussi bien que de toute autre dette de la communauté. ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'en principe, et d'après les règles qui régissent la communauté entre époux, la femme n'est tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument;-Que si, par une disposition introduite en faveur des créanciers, elle en est tenue, suivant l'art. 1483, C. Nap., au delà de cet émolument, à défaut par elle d'avoir fait bon et fidèle inventaire et de rendre compte du contenu en cet inventaire, cette règle n'est établie qu'en ce qui touche spécialement les dettes de la communauté; Que les reprises que, soit le mari, soit la femme, peuvent avoir à exercer sur la masse des biens, constituent en leur faveur un droit spécial donnant lieu à un prélèvement sur cette masse, prélèvement qu'ils font comme d'une chose qui leur est propre et qui n'est pas entrée dans la communauté; Que ces

prélèvements s'opèrent de la manière réglée par les art. 1470 et suiv., C. Nap., et que leur exercice n'est pas réglé ou protégé, comme l'action des créanciers, par les dispositions de l'art. 1483; Que cette différence peut d'ailleurs trouver son explication nonseulement dans la différence des droits, mais encore dans la possibilité qu'ont les héritiers du mari, après la mort de celui-ci, de provoquer eux-mêmes un inventaire qui sauvegarde leurs intérêts; D'où il suit qu'en décidant, dans les faits de la cause et en l'absence de toute imputation de dol ou de fraude, qu'il n'y avait lieu de faire contre la veuve Busson, à l'occasion des reprises de son mari, l'application de l'art. 1483, l'arrêt attaqué n'a sur ce chef violé ni cet article ni aucune loi;-Rejette, etc.

.Du 18 fév. 1867. Ch. civ. MM. Trop

long, 1er prés.; Delapalme, rapp.; De Ray-parfaire le legs préciputaire. Les cohérinal, 1er av. gén. (concl. conf.); Hérold, av.

CASS.-CIV. 6 février 1867. QUOTITE DISPONIBLE, CALCUL, FRUITS. er des C'est uniquement d'après la valeur biens à l'époque du décès, que doit se calculer la quotité disponible: on ne peut, pour ce calcul, faire état des fruits produits par les biens depuis l'ouverture de la succession (1). (C. Nap., 922.)

(Danjean et autres C. Arné.)

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Le sieur Arné est décédé le 27 sept. 1849, laissant une veuve et huit enfants. Il avait, par un testament authentique, légué à sa femme la moitié de ses biens en usufruit, et à l'un de ses enfants, Pierre Arné, le quart, en nue propriété, des mêmes biens, et ce avec dispense de rapport. Divers immeubles dépendant de la succession, considérés par le testateur comme équivalant au quart de ses valeurs immobilières, étaient affectés à ce dernier legs. Pierre Arné est resté, après le décès de son père, en possession des immeubles désignés par le défunt comme devant le remplir de son préciput, et il a conservé cette possession, à la charge de l'usufruit de sa mère, jusqu'au décès de celle-ci survenu le 2 juin 1853; depuis cette époque il en a perçu les fruits à son profit. En 1855, les cohéritiers de Pierre Arné demandèrent le partage de la succession du père commun. Plusieurs d'entre eux avaient reçu en avancement d'hoirie des donations de sommes d'argent. Un arrêt de la Cour de Pau du 13 fév. 1861 décida qu'en ce qui concerne ces sommes, la restitution des intérêts se ferait à 5 p. 100, et que Pierre Arné restituerait les fruits des immeubles dont il ouissait depuis le décès de sa mère, sur le pied de 3 p. 100. Le notaire dressa son procès-verbal de liquidation. Pierre Arné y était dispensé de rendre compte des fruits des immeubles formant son préciput immobilier; en outre, les fruits et intérêts du surplus de l'hérédité étaient ajoutés à la masse mobilière dont le quart lui fut attribué pour

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(1) Un précédent arrêt de la Cour de cassation du 11 déc. 1854 (P.1855.1.358.-S.1853. 1.364) avait déjà posé en principe que la quotité disponible est irrévocablement fixée d'après les forces de la succession au moment de son ouverture, De là il suit évidemment que les fruits ou intérêts produits, depuis l'ouverture de la succession, par les biens qui la composent, ne doivent pas entrer en ligne de compte pour le calcul de cette quotité. V. MM. Delvincourt, t. 2, 455, note 6; Demolombe, Donat. et test., t. n. 269; Troplong, id., t. 2, n. 954; Mouillard, sur Grenier, t. 4, p. 602, fine; Saint-Espès-Lescot, id., t. 2, n, Delisle, id., sur l'art. 922, n. 29.

Baylepote a, 2n2 466; Coin

fiers Arné critiquèrent ce travail et soutinrent que s'il était permis à Pierre de prélever ou retenir, en même temps que sou préciput immobilier, le produit des immeubles dont il se formait, et qui lui avaient été délivrés tacitement avant tout partage, il ne pouvait faire porter, en outre, son legs préciputaire sur les intérêts et les fruits du surplus de l'hérédité; et ce, par le motif que ces fruits et intérêts faisaient exclusivement partie de la réserve et ne pouvaient dès lors servir à accroître une quotité disponible qui ne devait être établie que sur la seule valeur des biens du défunt à l'époque du décès.

1er juill. 1863, jugement du tribunal de Bagnères qui rectifie partiellement le procès-verbal de liquidation, par les motifs et dans les termes qui suivent:«Attendu qu'après avoir fait sur la masse immobilière de la succession paternelle le prélèvement du quart préciputaire, avec dispense de rapport quant aux fruits produits par ce quart, le notaire a formé la masse mobilière de la restitution des fruits des trois quarts restants, joints aux autres valeurs, et a prélevé ensuite sur cette masse ainsi composée ledit préciput, sans aucune distinction; qu'en opérant ainsi, il a commis une erreur reconnue par toutes les parties, puisqu'il a fait bénéficier l'héritier préciputaire d'une portion des fruits à laquelle il n'avait aucun droit, ayant déjà été rempli de tout ce qui lui revenait sur cette nature de Valeur par la première opération; qu'il devra donc rectilier son travail en comprenant dans la masse mobilière les fruits du préciput immobilier aussi bien que les autres, et en prélevant ensuite le quart sur le tout;-Dit qu' L'en ou opé rant le prélèvement du quart préciputaire sur la masse mobilière, ainsi qu'il l'a composée, sans y comprendre les fruits du prélèvement immobilier affecté au même préciput, il le notaire liquidateur) a commis une erreur qu'il devra réparer en réunissant ces fruits à ladite masse.»

Appel par les cohéritiers Arné; mais, le 17 fév. 1864, arrêt de la Cour de Pau qui confirme en ces termes : «Attendu qu'il est de principe que chacun des héritiers qui jouit des biens d'une succession indivise, est tenu de rendre compte des fruits qu'il a perçus, et que la valeur de ces fruits est ensuite réunie à la masse et augmente ainsi l'hérédité à partager; a prétendu

quant aux bilendu que Pierre Arné

6.11

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devait être autrement lui légués par son père par preciput et bors part; mais que pendant l'indivision, et tant que les biens légués ne lui ont pas été attribués définitivement par le partage, il font partie de partager; que Pierre même titre que les autres immeubles, et qu'il est tenu de rendre compte des fruits qu'ils ont produits.» j

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au

POURVOI en cassation par la veuve Dan

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ARRET.

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90 CASS.-CIV. 4 février 1867.
3000 9000)

ENREGISTREMENT, DONATION ENTRE-VIFS. La donation à titre entre-vifs faite en contrat de mariage, au profit de l'un des époux, d'une somme d'argent payable au décès du donateur, est soumise immédiatement au droit proportionnel d'enregistrement, bien que la somme donnéene soit point productive d'intérêts et qu'aucune sûreté hypothécaire ne soit stipulée : il n'y en a pas moins dessaississement actuel du donateur (1). (C. Nap. 894; L. 22 frim. an 7, art. 4 et 69, § 6, no 1 et § 8, no 1.)

(Enregistr. C. Gasque de Valette.)

LA COUR; Vu l'art. 922, C. Nap.; Attendu qu'il résultats des termes de cet article que, pour déterminer la quotité disponible, on forme une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou lestateur; qu'on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donation entre-vifs d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur temps du décès du donateur; qu'on calcule sur tous c ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité Le contraire avait été décidé par un judes héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a gement du tribunal de Chaumont, du 2 août pu disposer;-Attendu qu'aucune disposition 1864, ainsi conçu : «Considérant que dans de la loi ne permet, pour fixer cette même le contrat de mariage de de Valette et d'Anquotité, de réunir à la masse des biens les toinette Paule Rostan d'Ancézune, l'oncle fruits produits par eux depuis l'ouverture de de de Valette est intervenu et a, le 8 juill. la succession; qu'un tel mode de procéder ne 1862, « donné et constitué en dot à son peut légalement se justifier par la circonfutur époux, à titre de donation stance que la quotité disponible a été léguée entre-vifs, la somme de 30,000 fr., payapar préciput à l'un des cohéritiers, et que la bles à son décès (celui du donateur), sans liquidation a imposé à celui-ci l'obligation de intérêts jusque-là »; Que, sur cette tenir compte à la succession des fruits pro- disposition, il a été perçu par l'enregistreduits par son legs; que si ce mode peut quel- ment, à raison de 4 1/2 p. 100, aux termes des art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, quefois être pratiqué sans préjudice pour les héritiers à réserve, ce n'est qu'autant que 33 de la loi du 21 avril 1832 et 10 de la loi l'avantage qui en résulte pour le préciputaire serait exactement compensé par l'obligation qui lui est imposée de rapporter les fruits du préciput, compensation qui, dans l'espèce, n'est pas même déclarée en fait;Attendu que l'arrêt attaqué, en statuant contrairement à ces principes, a violé l'art. 922 ci-dessus visé;

Du 6 fév. 1867. Casse, etc.

civ. - MM. Pascalis, prés.; Gastambide, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Aubin et Diard, av.

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sens en matière d'enregis-
trement. -Il est aussi généralement admis aujour-
d'hui, en matière civile, que la donation d'une
disposant
somme d'argent payable au décès du
constitue une libéralité entre-vifs attribuant au
donataire la

propriediate d'une

sur la succession du

juill. 1839 (P.1839 9 609.

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créance

V. Bordeaux, 5
S.1810.2.103);
Cass, 11 déc, 1844 (P 1845.1.116.-S.1845.1.
97); Agen, 10 juin 1851 (P.1852.2.195.-S.
1851,2.445), Cass. 18 nov. 1861 (P.1862.441.
S.1862,1.33), V. aussi Cass. 21 mars 1860 (P.
1860,912. S.1860.1.472); 6 juil. 1863' (P.
1863:1123. S.1863.1.421): 20 et 28 fev.
1865 (P.1865.438 et 273, S. 1865.1.194 et
124), et les notes
124), et les notes. V. en outre Pothier, Introd.
à la cout, d'Orleans, titre 15, n. 24 Merlin, Rep.,
To Donat., sect. 5, 82, 9', 'Delvincourt,
p. 490, note 3; Duranton, t. 8, n.
‚“n. 21, Po
Poujol,
Donat. et test., t. 1, sur. l'art. 943, n. 3;
Marcadé, sur l'art. 943, n. 1; Troplong," Donat.

n.

neveu

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du 18 mai 1850, une somme de 1,350 fr. en principal, et de 270 fr. pour décime et double décime, dont de Valette demande aujourd'hui la restitution; - Considérant que les tribunaux sont souverains appréciateurs du sens et de la portée des actes, et que, pour juger sainement de leur caractère et dé leur portée, ils doivent consulter l'intention des parties pour toutes les conditions qui forment la substance de ces actes, et attri buer aux stipulations la nature qui leur est

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et lest., t. 3, n. 1200; Demante, t. 4, n. 85 bis
2; Aubry et Rau, t. 5, §§ 675 el 676, p. 583,
texte et note 4; Massé et Vergé, t. 3, § 415,
note 8, p. 15; Demolombe, Donat et test., t. 3,
n. 392.
Mais il en serait autrement
donation d'une somme à prendre sur les plus
clairs deniers de la succession ou sur la succes-
sion; c'est là une véritable libéralité éventuelle,
soumise à l'événement du décès et ne conférant
au donataire aucun droit actuel à la chose don-
née. V. Cass. 29 déc. 1823; Rouen, 5 mars
1834 (P. chr. S.1834.2.582); Cass. 15 juill.
1835 (P. chr.
chr. S.1836.1.153); 25 juin 1839
(P.1839.2.7. S.1839.1.545); Paris, 14 juill.
1859 (P.1860.1205-S1859.2.471); Cass. 18
nov. 1861 (P1862.441.-S.1862.1.33), et les
notes. V. aussi Merlin, Rep., v Donat. sect.
3, § 4, n. 5 et 6, Grenier et Bayle-Mouillard, t.
1, n. 7, note 2 Coin-Delisle, art. 943-7; Va-
zeille, art. 943, n. 2; Marcade, loc. cit.; Taulier,
Th. C. civ., t. 4, p. 82; Troplong, n.1208,
1209; Massé et Verge, loc. cit., Aubry et Rau,
p. 534; Demolombe, m.-404 wes god

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