qualité de juge, au jugement du débat engagéledit Tissie Satrus ne sera pas colloqué sur sur le fond, long as a sus in le prix de l'usufruit de ces deux derniers domaines demibos ab 9onoeds? mo tsolina Appel par le sieur Tissié-Sarrus, et, te 6 janv. 1866, arrêt de la Cour de Montpellier qui infirme, et décide que l'hypothèque con 1994 4 9b alt'u (Lignon CJ Tissie Sarrus:) 919-789 "Le 11 oct. 1857, donation, sous réserve, d'usufruit, a été faite par Hector Flottes à son fils Denis Floites des domaines de la Mousente par Hector Flottes doit porter sur l'usufruit que celui-ci s'était réservé, et cel par le motif suivant «Considérant qu'Hector Flottes, en affectant hypothécairement les entiers biens qu'il possédait dans les communes de Cessenon et de Saint-Chinian, et en spécifiant la nature des immeubles qui Ր · 7 U 7 7 2 7 ST 2 P line et de Comairas, situés dans la commune de Cossenon. Le 14 oct. 1858, le sieur Tissié Sarrus ouvrit un crédit de 200,000 frà Hector Flottes, lequel declara affecter et hy pothéquer spécialement à la sûreté de ce crédit, « les entiers biens immeubles, qu'il possède et dont il jouit à quelque titre que les composaient, a nécessairement voulu jeta ce soit, consistant en maisons et bâtiments entendu consentir l'hypothèque sur la gédivers, manufactures, ateliers, usines, et que néralité des biens tels qu'ils étaient et lui les immeubles par destination qui y sont alta- appartenaient au moment de l'affectation hychés font partie, pièces de terre labourabes, pothécaire qu'il est reconnu par toutes les pièces de terre, vignes et autres natures dé parties, et qu'il résulte des documents versés propriétés, le tout situé sur la territoire des au procès qu'Hector Flottes avait donné, le communes de Saint-Chinian et de Cessenon,»> 11 oct. 1857, les domaines de la Mouline et A cet acte inter intervint Denis Flottes, lequel, de Comairas, lesquels constituaient seuls ses après s'être porté garant solidaire d'Hector propriétés immobilières de Cessenon, à Denis Flottes envers Tissié-Sarrus, affecta à la Flottes en avancement d'hoirie, avec ré garantie de son cautionnement « une pro- serve d'usufruit; que, de plus, les deux dopriété dite la Mouline et Comairas, située maines susdits étaient grevés de l'hypothèque dans la commune de Cessenon, consis- légale de la dame Flottes Vernazobres; tant en maison d'habitation et autres bâ- Considérant qu'il suit de ces précisions timents et en pièces de terre, nature de quiHector Flottes, au moment où il a conchamps, vignes, prairies, bois et pâture.» senti l'affectation hypothécaire au profit de Le sieur Tissié-Sarrus prit une inscrip- Tissié-Sarrus, n'avait pas la propriété li➡ tion tant contre Hector Flottes que contre quide des immeubles situés dans la com Denis Flottes, dans les termes indiqués par mune de Cessenon, puisqu'il en avait disab les actes susénoncés. Les biens ainsi hy posé en faveur de son fils, et qu'ils répon pothéqués ayant été vendus, et un ordre daient en outre de la dot de la dame Flottest s'étant ouvert pour la distribution du prix Vernazobres; qu'il n'a donc pu consentir au entre les créanciers inscrits, le sieur Tissie- cune affectation hypothécaire sur la inuer Sarrus demanda à être colloqué au rang de propriété desdits immeubles; Mais consis son inscription hypothécaire, notamment dérant qu'en donnant à son fils les domaines sur la portion de prix qui, d'après la venti- de la Mouline et de Comairas, Hector Flottes lation qui en aurait lieu, serait réputée re- s'en était réservé l'usufruit; qu'il a donc pu presentative, de la valeur de l'usufruit appar en disposer, et que l'usufruit étant une partie tenant à Hector Flottes sur les domaines de intégrante de la propriété, c'est sur lui qu'a Mouline et de Comairas. Le sieur Lignon, dû nécessairement porter l'affectation hypost autre créancier inscrit, contesta cette de thécaire dont veut se prévaloir Tissier-Sarmande et soutint, que l'inscription prise au rus, car autrement cet acte serait on nonétait sans en ce sens; qu'il est manifeste que telle a été l'inqui concerne les biens appartenant à Hector tention des parties, et qu'elles n'ont pu se Flottes, l'acte de concession d'hypothèque et méprendre sur la valeur et la portée de l'inl'inscription prise en conséquence ne désinscription hypothécaire, puisqu'il était dit en gnant pas suffisamment, et dans les termes termes exprès que les immeubles grevés exigés par la loi la nature et la situation des étaient possédés et j uis-par lessieurs Hectöf biens hypothéqués, il soutint, en outre, que Flottes et Denis Flottes à quelque titre que cette inscription ne pouvait porter sur la va ce soit; que ces termes suffisaient pour aver leur de l'usufruit appartenant à Hector Flottes tir les Liers, et particulièrement Tissié-Sarquant aux domaines de Mouline et de Corus, d'une situation qu'on ne pouvait ni net mairas, puisqu'il n'y était point fait mention voulait dissimuler, situation qu'il leur était dudit usufruito oppodloge zab omlazas de d'ailleurs bien facile de connaitre en come 30 août 1865, jugement du tribunal de sultant l'acte de donation de 1857; Compo Saint-Pons. qui, après avoir fait la ventilation sidérant qu'Hector Flottes a toujours cons du prix de la nue propriété et de celui de la servé l'usufruit des entiers biens susdits, teks sufruit des biens, hypothéqués, colloque de qu'il se l'était réservé par l'acte de donation sieur Tissier Sarrus pour 200,000, fo.au précité, que, d'après ce qui a été exposé ci-des 21 rang sur le prix des immeubles situés à sus, l'hypothèque consentie par lui au profit" Saint Chiniany 2 au 5i rangsur le prix della de Tissie Sarrue sur les entiers biens de Sainte nue propriété des domaines de la Mouline Chinian al de£essenonлety par conséquent, et de Comairas; mais, qui ajoute, aussi que sur ceux de la Mouline epdeiComairas, frap ANNÉE 1867.-5 LIVR. 34 A 9 1 17 " J 2 pant l'usufruit réservé, le premier jugement CIGA Il est à remarquer qu'au nombre des magistrats qui prirent part à cet arrêt se trouvait M. le conseiller de Gonet, qui, à une précédente audience de la cause, mais alors que le débat n'était pas engagé au fond et qu'il s'agissait seulement de statuer sur une question de jonction d'appels, avait, en remplacement des membres du parquet empêchés, tenu le siége du ministère public. POURVOI en cassation par le sieur Lignon. 1er Moyen. Violation de l'art. 1er, tit. 8 de la loi des 16-24 août 1790, de l'art. unique du tit. 3 de la loi du 24 vend. an 3, des art. 15 et 8 du C. du 3 brum. an 4, ainsi que des art. 1 et 8, C. instr. crim., consacrant ou appliquant tous le principe de l'incompatibilité des fonctions de juge et de celles d'organe du ministère public, en ce que l'arrêt attaqué a été rendu avec le concours, en qualité de juge prenant part à la délibération, d'un magistrat qui avait occupé, à une précédente audience et dans la même affaire, le siége du ministère public. 2o Moyen. Violation des art. 2129 et 2148, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a validé, comme applicable à l'usufruit de deux domaines dénommés et déterminés, une hypothèque que ni le titre constitutif, ni l'inscription prise en conséquence de ce titre ne spécialisaient, soit par le nom, soit par la nature, soit par l'espèce de chacun des biens hypothéqués, faute d'indiquer : 1° que l'hypothèque avait pour objet un usufruit; 2° que les immeubles grevés quant à l'usufruit avaient une dénomination particulière (celle de domaines de la Mouline et de Comairas), et faute de remplacer cette dénomination par le détail et la description particulière de chacun des immeubles qui les composaient. ARRÊT. LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu qu'à l'audience du 15 déc. 1865, où M. le conseiller de Gonet a tenu le siége du ministère public empêché, aucun débat ne s'était engagé sur le fond du procès; que les parties se sont bornées à demander et la Cour à ordonner la jonction des trois appels interjetés du jugement du 30 août 1865; que l'arrêt, en ordonnant cette jonction, déclare expressément que ne statuant pas sur le « fond, il y a lieu de réserver les dépens et «tous les droits des parties; »-Qu'enfin, les conclusions posées à l'audience du 29 décembre n'avaient été signifiées que postérieurement à l'arrêt de jonction prononcé le 15 du même mois Attendu, dès lors, qu'à cette audience eu ni l'occasion, M. de Gonet n'avait, ni même la possibilité, soit d'émettre, soit même de concevoir une opi | nion sur le fond du litige; qu'ainsi rien ne #97 Les reprises du mari ne sont pas com prises dans les dettes dont la femme commune est tenue ultrà vires emolumenti, à défaut d'inventaire (C. Nap., 1483). - Des lors, et même en l'absence d'inventaire de la part de la femme survivante, le mode de prélèvement en ce qui concerne les reprises des époux reste régi par les art. 1470 et suiv., C. Nap. (1). (Morain C. Busson.) Après le décès da sieur Busson, sa veuve, commune en biens aux termes de leur contrat de mariage, et tutrice de sa fille mineure, ne fit pas inventaire. Lors de la majorité de sa fille, devenue femme Morain, la dame veuve Busson lui présenta un compte de tutelle qui constituait ladite veuve créancière du montant de ses reprises, et elle prétendit avoir le droit d'exercer ces reprises sur l'actif de la communauté resté libre après le paiement du passif, et subsidiairement sur le patrimoine personnel du sieur Busson.-La dame Morain répondit qu'à défaut par la veuve Busson d'avoir fait inventaire, il y avait présomption que l'actif de la communauté était suffisant pour éteindre la totalité #pelu (1) Une doctrine contraire a été admise par un arrêt de la Cour de Douai du 12 déc. 1861 (P. 1862.657.-S.1862.2.67); mais celle consacrée par l'arrêt que nous recueillons avait déjà été adoptée par la Cour d'Angers le 20 mai 1863 (P.1864.636.-S.1864.2.110). V. les renvois à ces arrêts. joints WY 298mDR pig du passif, y compris les reprises des époux, et, en conséquence, elle conclut à ce qu'en vertu des art. 1482 et 1484, C.Nap., la dame veuve Busson fût condamnée à supporter, même sur ses propres, la moitié des reprises du mari, aussi bien que toute autre dette de la communauté. 16 mai 1864, jugement du tribunal d'Angers qui ordonne qu'il sera procédé à un inventaire par commune renommée des biens composant la communauté des époux Busson, et qui décide que les reprises des deux époux s'exerceront conformément aux art. 1470 et suiv., C. Nap., celles de la femme devant primer celles du mari. Ce jugement est ainsi conçu:- - Attendu que les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux (C. Nap., 1482); que le mari en est tenu pour la totalité, sauf son recours contre la femme (art. 1484) ; que celleci, lorsqu'elle n'a pas fait inventaire, est tenue de la moitié desdites dettes même au delà de son émolument, à l'égard du mari comme à l'égard des créanciers (art. 1483); qu'à l'égard du mari, cette disposition s'applique au recours prévu par l'art. 1484; mais que le partage du passif ne comprend pas les récompenses dues aux époux par la communauté; que les reprises ne sont pas énumérées dans la composition du passif (art. 1409 et 1482); que si elles constituent des créances, elles sont soumises à des règles spéciales, inconciliables avec celles du partage du passif, notamment avec celles posées dans l'art. 1484; qu'elles s'exercent par des prélèvements sur l'actif, ceux de la femme avant ceux du mari, et même sur les biens de celui-ci, tandis que le mari ou ses héritiers ne peuvent exercer les leurs que sur les biens de la communauté; que le défaut d'inventaire prive la femme des avantages mentionnés dans les art. 1442, 1456 et 1483; mais qu'aucune disposition n'attache à cette simple omission, lorsque, comme dans l'espèce, aucune fraude, aucune dissimulation de l'actif n'est alléguée contre la femme, l'obligation de contribuer, sur ses biens personnels, au paiement des reprises; que, si l'art. 1483 était entendu dans ce sens, son application, combinée avec celle de l'art. 1484, serait illusoire à l'égard de la femme, obligée ultrà vires à contribuer pour moitié au paiement de ses propres reprises, et en contradiction formelle avec les dispositions des art. 1436 et 1452 relalives aux reprises du mari, dont elle derait payer la moitié sur ses biens personnels; que les héritiers de la femme qui auraient accepté sans faire inventaire seraient tenus de la même obligation à l'égard du mari, resté seul détenteur de la communauté, ce qui est inadmissible; que si, par le défaut d'inventaire et l'immixtion de la femme dans la communauté, il s'opère une confusion de biens, les héritiers du mari sont autorisés par l'art. 1442 à établir, par toutes les voies légales, la consistance de la commu nauté, et qu'alors les prélèvements seraient conformes aux dispositions des art. 1468 et suiv.;-Dit que la dame Busson est commune en biens; ordonne le partage, etc.; dit que les reprises des époux ne seront pás portées au chapitre du passif, et qu'elles s'exerceront conformément aux dispositions des art. 1470 et suiv., C. Nap., etc. › Appel des époux Morain; mais, le 11 août 1864, arrêt confirmatif de la Cour d'An gers. POURVOI en cassation pour violation des art. 1483, C. Nap., et des art. 1484, 1471, 1472 et 1442, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de reconnaître que lorsque la femme commune a négligé de faire inventaire, la communauté est présumée s'être composée d'un actif suffisant pour faire face à tout le passif, y compris les reprises des époux, et de juger par suite, qu'en pareil cas, non-seulement elle ne peut s'adresser, pour le paiement de ses reprises, au patrimoine personnel du mari, mais que même elle est tenue, fût-ce sur ses propres, de la moitié des reprises du mari, aussi bien que de toute autre dette de la communauté. ARRÊT. LA COUR; Attendu qu'en principe, et d'après les règles qui régissent la communauté entre époux, la femme n'est tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument; Que si, par une disposition introduite en faveur des créanciers, elle en est tenue, suivant l'art. 1483, C. Nap., au delà de cet émolument, à défaut par elle d'avoir fait bon et fidèle inventaire et de rendre compte du contenu en cet inventaire, cette règle n'est établie qu'en ce qui touche spécialement les dettes de la communauté; Que les reprises que, soit le mari, soit la femme, peuvent avoir à exercer sur la masse des biens, constituent en leur faveur un droit spécial donnant lieu à un prélèvement sur cette masse, prélèvement qu'ils font comme d'une chose qui leur est propre et qui n'est pas entrée dans la communauté; Que ces prélèvements s'opèrent de la manière réglée par les art. 1470 et suiv., C. Nap., et que leur exercice n'est pas réglé ou protégé, comme l'action des créanciers, par les dispositions de l'art. 1483; Que cette différence peut d'ailleurs trouver son explication nonseulement dans la différence des droits, mais encore dans la possibilité qu'ont les héritiers du mari, après la mort de celui-ci, de provoquer eux-mêmes un inventaire qui sauvegarde leurs intérêts; D'où il suit qu'en décidant, dans les faits de la cause et en l'absence de toute imputation de dol ou de fraude, qu'il n'y avait lieu de faire contre la veuve Busson, à l'occasion des reprises de son mari, l'application de l'art. 1483, l'arrêt attaqué n'a sur ce chef violé ni cet article ni aucune loi;-Rejette, etc. WIN .Du 18 fév. 1867.- Cb. civ.- MM. Trop - 1 long, 1er prés.; Delapalme, rapp.; De Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Hérold, av. CASS.-CIV. 6 février 1867. des QUOTITE DISPONIBLE, CALCUL, FRUITS. C'est uniquement d'après la valeur des biens à l'époque du décès, que doit se calculer la quotité disponible: on ne peut, pour ce calcul, faire état des fruits produits par les biens depuis l'ouverture de la succession (1). (C. Nap., 922.) (Danjean et autres C. Arné.) Le sieur Arné est décédé le 27 sept. 1849, laissant une veuve et huit enfants. Il avait, par un testament authentique, légué à sa femme la moitié de ses biens en usufruit, et à l'un de ses enfants, Pierre Arné, le quart, en nue propriété, des mêmes biens, et ce avec dispense de rapport. Divers immeubles dépendant de la succession, considérés par le testateur comme équivalant au quart de ses valeurs immobilières, étaient affectés à ce dernier legs. Pierre Arné est resté, après le décès de son père, en possession des immeubles désignés par le défunt comme devant le remplir de son préciput, et il a conservé cette possession, à la charge de l'usufruit de sa mère, jusqu'au décès de celle-ci survenu le 2 juin 1853; depuis cette époque il en a perçu les fruits à son profit. -En 1855, les cohéritiers de Pierre Arné demandèrent le partage de la succession du père commun. Plusieurs d'entre eux avaient reçu en avancement d'hoirie des donations de sommes d'argent. Un arrêt de la Cour de Pau du 13 fév. 1861 décida qu'en ce qui concerne ces sommes, la restitution des intérêts se ferait à 5 p. 100, et que Pierre Arné restituerait les fruits des immeubles dont il ouissait depuis le décès de sa mère, sur le Le notaire dressa son pied de 3 p. 100. procès-verbal de liquidation. Pierre Arné y était dispensé de rendre compte des fruits des immeubles formant son préciput immobilier; en outre, les fruits et intérêts du surplus de l'hérédité étaient ajoutés à la masse mobilière dont le quart lui fut attribué pour iguli paj l aliquhrs, oldandd old,572 00 el dep GOP Jnd(1) Un précédent arrêt de la Cour de cassation du 11 déc. 1854 (P.1855.1.358.-S.1855. 1.364) avait déjà posé en principe que la quotité disponible est irrévocablement fixée d'après les forces de la succession au moment de son ouverture. De là il suit évidemment que les fruits ou intérêts produits, depuis l'ouverture de la succession, par les biens qui la composent, ne doivent pas entrer en ligne de compte pour le calcul de cette quotité. V. MM. Delvincourt, t. 2, P. 455, note 6; Demolombe, Donat. el test., t. 2, n. 269; Troplong, id., t. 2, n. 954; BayleMouillard, sur Grenier, t. 4, p. 602, pote a, in fine; Saint-Espès Lescot, id., t. 2, n. 466; CoinDelisle, id., sur l'art. 922, n. 29. 10 tom96 parfaire le legs préciputaire. Les cohéritiers Arné critiquèrent ce travail et soutinrent que s'il était permis à Pierre de prélever ou retenir, en même temps que sou préciput immobilier, le produit des immeubles dont il se formait, et qui lui avaient été délivrés tacitement avant tout partage, il ne pouvait faire porter, en outre, son legs préciputaire sur les intérêts et les fruits surplus de l'hérédité; et ce, par le motif que ces fruits et intérêts faisaient exclusivement partie de la réserve et ne pouvaient dès lors servir à accroître une quotité disponible qui ne devait être établie que sur la seule valeur des biens du défunt à l'époque du décès. 1er juill. 1863, jugement du tribunal, de Bagnères qui rectifie partiellement le procès-verbal de liquidation, par les motifs et dans les termes qui suivent: «Attendu qu'après avoir fait sur la masse immobilière de la succession paternelle le prélèvement du quart préciputaire, avec dispense de rapport quant aux fruits produits par ce quart, le notaire a formé la masse mobilière de la restitution des fruits des trois quarts restants, joints aux autres valeurs, et a prélevé ensuite sur cette masse ainsi composée ledit préciput, sans aucune distinction; qu'en opérant ainsi, il a commis une erreur reconnue par toutes les parties, puisqu'il a fait bénéficier l'héritier préciputaire d'une portion des fruits à laquelle il n'avait aucun droit, ayant déjà été rempli de tout ce qui lui revenait sur cette nature de valeur par la première opération; qu'il devra donc rectilier son travail en comprenant dans la masse mobilière les fruits du préciput immobilier aussi bien que les autres, et en prélevant ensuite le quart sur le tout;-Dit qu'en opé rant le prélèvement du quart préciputaire sur la masse mobilière, ainsi qu'il l'a composée, sans y comprendre les fruits du prélèvement immobilier affecté au même préciput, il le notaire liquidateur) a commis une erreur qu'il devra réparer en réunissant ces fruits à ladite masse.» que Appel par les cohéritiers Arné; mais, le 17 fév. 1864, arrêt de la Cour de Pau qui confirme en ces termes : «Attendu qu'il est de principe que chacun des héritiers qui jouit des biens d'une succession indivise, est tenu de rendre compte des fruits qu'il a perçus, et que la valeur de ces fruits est ensuite réunie à la masse et augmente ainsi l'hérédité à partager; Attendu Pierre Arné a prétendu qu'il en devait Vall être autrement quant aux biens à lui légués par son père par preciput et hors part; mais que pendant l'indivision, et tant que les biens légués ne lui ont pas.. été attribués définitivement par le partage, il font partie de l'hérédité à partager; que Pierre Arné les à possédés au même titre que les autres immeubles, et qu'il est tenu de rendre compte des fruits qu'ils ont produits. » 074670 2 ว่า POURVOI en cassation par la veuve Dan jean et consorts, pour violation de l'art. 922, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a fait porter le préciput légué à Pierre Arné sur les intérêts et les fruits produits par les biens de la succession durant l'indivision. 051696 FATE ૨૮ Val 401 B ARRÊT. LA COUR; Vu l'art. 922, C. Nap.; Attendu qu'il résulte des termes de cet article que, pour déterminer la quotité disponible, on o forme une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur; qu'on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donation entre-vifs d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur temps du décès du donateur; qu'on calcule sur tous tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité Le contraire avait été décidé par un judes héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a gement du tribunal de Chaumont, du 2 août pu disposer 1864, ainsi conçu :-«Considérant Attendu qu'aucune disposition dans que de la loi ne permet, pour fixer cette même quotité, de réunir à la masse des biens les fruits produits par eux depuis l'ouverture de la succession; qu'un tel mode de procéder ne peut légalement se justifier par la circonstance que la quotité disponible a été léguée par préciput à l'un des cohéritiers, et que la liquidation a imposé à celui-ci l'obligation de tenir compte à la succession des fruits produits par son legs; que si ce mode peut quelquefois être pratiqué sans préjudice pour les héritiers à réserve, ce n'est qu'autant que l'avantage qui en résulte pour le préciputaire serait exactement compensé par l'obligation qui lui est imposée de rapporter les fruits du préciput, compensation qui, dans l'espèce, n'est pas même déclarée en fait; Attendu que l'arrêt contrairement à cre attaqué, en statuant principes, a violé l'art. 922 ci-dessus visé; Casse, etc. le contrat de mariage de de Valette et d'Antoinette Paule Rostan d'Ancézune, l'oncle de de Valette est intervenu et a, le 8 juill. 1862, « donné et constitué en dot à son neveu, futur époux, à titre de donation entre-vifs, la somme de 30,000 fr., payables à son décès (celui du donateur), sans intérêts jusque-là »> ; Que, sur cette disposition, il a été perçu par l'enregistrement, à raison de 4 1/2 p. 100, aux ter→ mes des art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, 33 de la loi du 21 avril 1832 et 10 de la loi du 18 mai 1850, une somme de 1,350 fr. en principal, et de 270 fr. pour décime et double décime, dont de Valette demande aujourd'hui la restitution; Considérant que les tribunaux sont souverains appréciateurs du sens et de la portée des actes, et que, pour juger sainement de leur caractère et de leur portée, ils doivent consulter l'intention des parties pour toutes les conditions qui forment la substance de ces actes, et attri buer aux stipulations la nature qui leur est 708 Du 6 fév. 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Gastambide, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Aubin et Diard, av. HOUR 7090191 CASS.-CIV. 4 février 1867. 1000x600) 99%.YE ENREGISTREMENT, DONATION ENTRE-VIFS. 7 La donation à titre e entre-vifs faite en contrat de mariage, au profit de l'un des époux, d'une somme d'argent payable au décès du donateur, est soumise immédiatement au droit proportionnel d'enregistrement, bien que la somme donnée ne soit point productive d'intérêts et qu'aucune sûreté hypothécaire ne soit stipulée: il n'y en a pas moins dessaississement actuel du donateur (1). (C. Nap. 894; L. 22 frim. an 7, art. 4 et 69, § 6, n° 1 et § 8, no 1.) (Enregistr. C. Gasque de Valette.) 2501 ོ་ et lest., t. 3, n. 1200; Demante, t. 4, n. 85 bis 2; Aubry et Rau, t. 5, §§ 675 et 676, p. 583, texte et note 4 4; Massé et Vergé, t. 3, 8 415, note 8, p. 3. p. 15; Demolombe, Donat et test., t. 3, n. 392. en serait autrement de la 29 dans le re 1DB UB aujour- d'hui, en matière civile, que donationsomme à prendre sur les ン 73 donataire la propriété immédiate d'une créance sursion du donateur. V. Bordeaux, 5 juill. 1839. (P.1839.2.609. S.1810.2.103); Cass, 11 déc. 1844 (P 1845.1.116.-S.1845.1. 97) Agen, 10 juin 1851 (P.1852.2.195.-S. 1851,2,445, Cass. 18 nov. 1861 (P.1 JUN chr. plus clairs deniers de la succession ou sur la succession; c'est là une véritable libéralité éventuelle, à l'événement du décès et ne conférant au donataire aucun droit actuel à la chose donnée. V. Cass. 29 déc. 1823; Rouen, 5 mars 1834 (P. chr. S.1834.2.582); Cass. 15 juill 1835 (P. .1862.441. S.1836.1.153); 25 juin 1839 S. 1862,1.33), V. aussi Cass. 21 mars 1860 (P. (P.1839.2.7. S.1839.1.545); Paris, 14 juill. 1860,912. S.1860.1.472); 6 juili. 1863 (P 1859 (P.1860.1205. Sl1859.2.471); Cass. 18 nov. 1861 (P.1862.441. S.1862.1.33), et les 1863.1123.S.1863.1.421); 20 et 28 fev notes. V. aussi Merlin, Rep., Donat., sect. 1865 (P.1805.438 et 273, S.1865.1.194 et 124),, et les notes. V. en outre Pothier, Introd. 3, 84, n. 5 et o; Grenier et Bayle-Mouillard, t. f, n. 7, note 2 Coin-Delisle, art. 943-7; Vaà la cout, d'Orleans, titre 15, n. 24: Merlin, Rep., Delvincourt zeille, art. 943, n. 2; Marcade, loc. cit.; Taulier, vo Donat., sect. 5, § 2, n. Th. Ccio, t. 4, p. 82; Troplong, n.1208, p. 490, note 3; Duranton, t. 8, n. 21'; Poujól, 1209, Massé et Verge, loc. cit., Aubry et Rau, Donat. et test., t. 1, sur l'art. 943, p. 534; Demolombe, m.-4041que Is g Marcadé, sur l'art. 943, n. 1; Troplong, Donat. fi D 2 1. 3 |