Images de page
PDF
ePub

propre, sans s'arrêter à des expressions littérales plus ou moins juridiques, dont l'impropriété peut souvent être expliquée par une erreur de rédaction;― Considérant que, dans l'espèce, bien que la donation ait été qualifiée entre-vifs, il s'agit d'examiner si la substance de l'acte ne résiste pas à cette qualification et si, en l'absence de toute clause de nature à faire naître la pensée d'un dessaisissement actuel de la part du donateur, il est possible de voir, dans la libéralité en question, autre chose qu'une institution contractuelle subordonnée au décès du donateur, et dont rien ne garantit l'effet; -- Considérant que le donateur n'a point déclaré le donataire propriétaire actuel de la somme de 30,000 fr.; qu'il ne s'est nullement réservé l'usufruit de cette somme, ce qui eût expliqué l'abandon immédiat de la nue propriété; qu'il ne s'est point réservé le droit de retour, ce qui eût pu indiquer une abdication instantanée de ses droits, mais soumise à une une condition résolutoire; qu'aucune hypothèque n'a été constituée; aucune stipulation d'intérêts n'a été prévue; aucun engagement personnel, aucune garantie actuelle n'a été stipulée en faveur du donataire; que rien n'établit que la somme donnée se trouve actuellement et irrévocablement entre les mains du donateur; qu'elle pourra ne pas exister non plus au moment du décès; qu'il ne s'agit ni d'un corps certain, ni d'une créance déterminée sur un tiers, mais d'une simple charge imposée par le donateur à sa succession; en un mot, d'une créance contre une hérédité future; Que la disposition sur laquelle le tribunal est appelé à se prononcer, est inconciliable avec les conditions d'une donation entre-vifs, même d'une donation à terme; Considé rant que de Valette a été l'objet d'une institution contractuelle, qu'il ne lui a été fait attribution d'aucun bien; Que le droit qui lui a été concédé repose sur une simple espérance, sur l'expectative des biens futurs, et peut d'autant moins aujourd'hui donner ou. verture au droit proportionnel de transmission, qu'il dépend exclusivement du donateur d'anéantir indirectement mais sûrement l'effet de sa libéralité; Par ces motifs, dit que la perception est irrégulière,

etc. »

[ocr errors]

POURVOI en cassation par l'adm. de l'enregistr., pour violation des art. 894, C. Nap., 4 et 69, § 6, n. 1, et 8, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7; violation et fausse application de l'art. 33 de la loi du 21 avril 1832 et de l'art. 10 de la loi du 18 mai 1850, en ce que le jugement attaqué a considéré comme une donation éventuelle soumise à l'événement du décès du donateur une libéralité qui présentaittous les caractères d'une donation entre-vifs ordinaire.

M. l'avocat général Blanche a conclu à la cassation du jugement.

Il faut remarquer d'abord, a dit ce magistrat,

que la libéralité a eu lieu expressément à titre de donation entre-vifs. Or, suivant l'art. 894, C. Nap., la donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellementet irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Sans doute, la qualification d'un acte ne peut en changer la nature quand la substance de cet acte y résiste; mais ici toutes les dispositions de la clause concordent parfaitement avec l'idée d'une donation entre-vifs. On y voit la preuve certaine que le donateur a voulu attribuer au futur époux un droit actuel de créance, dont il ait dès à présent la disposition définitive, et qui lui permît de venir en contribution sur le patrimoine héréditaire du défunt avec les autres créanciers. Ce droit ne s'exerce sans doute qu'au décès, et même il ne produira aucun effet lucratif si le donateur meurt insolvable, mais la créance n'en est pas moins créée et transmise: son paiement seul est ajourné. Votre jurisprudence est établie en ce sens par de nombreux arrêts:... (M. l'avocat général rappelle ici les arrêts rendus en matière d'enregistrement les 8 juill. 1822; 15 mars 1825; 17 avril 1826; 3 déc. 1828; 8 déc. 1831, P. 1839.1.128.-S.1832.1.192, et 30 juill. 1862

(P.1863.16. S.1862.1.991).

[ocr errors]
[ocr errors]

Quelles sont les objections faites par le jugement attaqué? 1° Les tribunaux, dit-il, peuvent, en recherchant l'intention des parties, donner aux contrats leur véritable caractère; 2° rien n'établit que la somme donnée fût actuellement dans le patrimoine du donateur; 3° ce dernier ne s'est pas réservé l'usufruit de la somme donnée; 4° il n'a pas stipulé de droit de retour; 5° il ne paie pas d'intérêts; 6° enfin, il n'a pas donné de garanties hypothécaires. Aucune de ces objections n'est sérieuse. Et d'abord la tradition n'est pas nécessaire pour dépouiller le donateur. Le dessaisissement résulte de son consentement solennel et de l'acceptation du donataire. La donation dument acceptée, dit l'art. 938, C. Nap., sera parfaite par le seul consentement des parties, et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire sans qu'il soit besoin d'autre tradition. » Or, le donateur s'est irrévocablement dépouillé d'un droit quand il a déclaré attribuer à un tiers une somme d'argent payable après sa mort. C'est ce que Marcadé fait très-bien saisir dans son commentaire de l'art. 943: Tandis que la donation d'une somme payable dans dix ans, dans vingt ans ou au décès, sera nulle toutes les fois que le donateur aura entendu que la somme ne serait due qu'autant qu'elle se trouverait dans son patrimoine à l'époque indiquée, parce que, dans ce cas, le donateur n'est pas lié immédiatement et peut s'arranger de façon à ne jamais l'être, elle sera valable, au contraire, toutes les fois que l'époque plus ou moins éloignée n'aura été prise que comme terme du paiement, mais sans empêcher la naissance immédiate de l'obligation quand je vous donne 20,000 fr. pour le paiement desquels je prends un délai plus ou moins long, mais que je me constitue votre débiteur aujourd'hui même, je suis lié, irrévocablement lié, et, quoique vous ne deviez être lié qu'après ma mort, vous avez dès à présent une créance que je ne puis anéantir en droit, une créance qui existera toujours, et quand même ma

D

décès du donateur, la chose donnée ne se retrouvât pas dans sa succession, mais que le donataire n'en était pas moins saisi du jour du contrat, et que l'éventualité dans le recouvrement de son droit n'en changeait pas la nature;- Qu'il importait peu que la chose donnée fût payable sans intérêts jusqu'au moment où elle deviendrait exigible, et qu'aucune garantie hypothécaire ne fût stipulée; qu'en effet, les intérêts et les hypothèques ne sont pas les accessoires nécessaires de la somme due et qu'ils peuvent en être séparés par la convention; - Que, du reste, le contrat de mariage portant que de Valette constituait en dot à son neveu la somme de 30,000 fr. à titre de donation entre-vifs, ces expressions avaient leur sens légal qui ne

succession serait insolvable, créance que mon héritier pur et simple serait tenu dès lors d'acquitter sur les biens personnels. Telle est également la doctrine de M. Troplong, Donat., t. 1, n. 71.-II importe peu que le donateur ne se soit pas expressément réservé l'usufruit du capital aliéné, car cette réserve de jouissance résulte naturellement de la clause par laquelle ce donateur a stipulé que le paiement aurait lieu après son décès, sans intérêts. C'est dans un cas pareil qu'ont été rendus les deux arrêts des 15 mars 1825 et 17 avril 1826. Quant au droit de retour, vous avez décidé que la réserve de ce droit n'empêchait pas la donation d'exister immédiatement (Arrêt du 28 janv. 1839, P.1839.1.128.-S.1839.1.103). Comment done le défaut de toute stipulation sur ce point aurait-il plus d'effet et empêcherait-il la formation du contrat? Il en est évidemment de même de l'ab-pouvait être méconnu, et qu'elles devaient sence de toute clause relative aux intérêts ou à la garantiedu paiement du capital à l'échéance du terme. Ce sont là des circonstances accessoires complétement insignifiantes pour l'existence même du droit, ainsi que la jurisprudence l'a plusieurs fois reconnu (Arrêts de la Cour de cassation des 15 mars 1825, 3 déc. 1828 et 28 janv. 1839, déjà cités). Il faut donc reconnaître, avec le pourvoi, que, dans les termes où elle a eu lieu, la donation entre-vifs faite par M. de Valette opérait une transmission actuelle de propriété, et devait être rangée parmi les actes soumis au droit proportionnel par les art. 4 et 69 de la loi du 22 frim. an 7.-En conséquence, je conclus à la cassation du jugement attaqué. D

ARRÊT.

nécessairement s'entendre de la donation entre-vifs avec tous les caractères et les effets que la loi y a attachés ;- D'où il suit qu'en jugeant au contraire et sous le prétexte d'une interprétation des conventions à laquelle les termes de l'acte ne se prêtaient pas, que la disposition dont il s'agit ne devait être considérée que comme une donation à cause de mort, et ne devait pas donner lieu à la perception d'un droit de mutation au moment de l'enregistrement de l'acte, le jugement attaqué a violé les articles précités; · Casse, etc.

[ocr errors]

Du 4 fév. 1867. Ch. civ. MM. Troplong, 1r prés.; Delapalme, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Moutard-Martin, av.

CASS.-CIV. 6 mars 1867. ENREGISTREMENT, MUTATION PAR DÉCÈS, MINIÈRE, PRODUITS, EXPERTISE.

Le minerai de fer d'alluvion provenant d'une minière en exploitation au moment de l'ouverture d'une succession, constitue un produit de l'immeuble, dans le sens de l'art. 15, n. 7, de la loi du 22 frim. an 7; et dès lors, il doit être compris dans l'évaluation du revenu pour l'assiette du droit de muta

LA COUR;-Vu les art. 4 et 69, § 6, n. 1, et S 8, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 894, C. Nap.; Attendu que, suivant les dispositions précitées de la loi de l'an 7, les mutations de biens meubles ou immeubles qui s'opèrent par donation entre-vifs, donnent lieu, lors de l'enregistrement, à la perception du droit proportionnel qu'elles déterminent avec les modifications qui résultent soit du lien de parenté existant entre le donateur et le donataire, soit de la nature de l'acte par lequel la donation a été faite; Que, suivant le contrat de mariage des époux|tion par décès (1). Henri de Gasquet de Villeneuve de Valette, de Valette, oncle de ce dernier, a constitué en dol à son neveu, à titre de donation entrevifs, une somme principale de 30,000 fr. payable au décès du donateur, mais sans intérêts jusque-là; Que la donation entrevifs, aux termes de l'art. 894, C. Nap., est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire; Que, dès le moment de la donation par lui faite à son neveu, de Valette était donc, en droit, dessaisi de la somme donnée, et que le donataire, qui avait accepté, en était au contraire saisi, sauf le terme stipulé pour le paiement; - Qu'il y avait ainsi, dès ce moment,

[ocr errors]
[ocr errors]

(1) Le système du pourvoi se fondait sur ce que le minerai exploité, n'étant ni annuel ni périodique, ne peut être assimilé à un produit, et fait, au contraire, partie intégrante du sol. On invoquait, à l'appui, la jurisprudence de la Cour de cassation qui décide, en thèse générale, que toute amodiation, en matière de mines, minières ou carrières, est une vente d'objets mobiliers, et non un bail de fonds, par ce motif que l'extraction, qui ne peut plus se reproduire, diminue la masse du sol et doit, après un temps plus ou moins

long, laneanment. V. à cet égard, Cass. 17 janv. 1844 (P.1844.1.171.-S.1844. 1.174); juin 1844 (P.1844.2.329.-S.1844.

transmission et mutation, par l'effet de cette 2) (P.1847.1.397.-S.1847.

donation, de la somme qui en était l'objet;

mars 1855 (P,1855.1.586. S.1855.

Que, sans doute, il pouvait arriver qu'au 1.299); 6 mars 1855. (P.1855.1.252.S. 1855.

[blocks in formation]

Le 14 avril 1864, jugement du tribunal de Briey, ainsi conçu: Attendu qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 22 frim, an 7, la valeur de la propriété, de l'usufruit et de Ja jouissance est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit, savoir... pour les transmissions de propriété entre-vifs à titre gratuit, et celles qui s'effectuent par décès, par l'évaluation qui est faite et portée à vingt fois le produit des biens, ou le prix des baux courants, sans distraction des charges; Attendu que les art. 17, 18 et 19 de la même loi accordent à la régie le droit de requérir l'expertise des revenus des immeubles, lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne peut être établie par actes qui puissent faire connaître le véritable revenu des biens; Attendu que l'expertise réclamée par la régie de l'enregistrement pour insuffisance d'évaluation du revenu du quart des forêts de Butte et de Bockoltz n'est point contestée par les héritiers de Lambertye; mais, qu'ils, prétendent que les experts convenus ou nonimés d'office ne devront pas considérer comme un revenu devant être multiplié par 20 les produits annuels du minerai exploité dans les forêts dont il s'agit; Attendu que la loi est claire et précise; qu'elle veut que l'impôt de mutation par décès frappe la valeur de l'immeuble transmis, valeur qui est déterminée par vingt fois le produit tannuel moyen; Attendu qu'encore bien que le législateur de 1810 n'établisse pas pour les minières de minerai d'alluvion, comme pour

[ocr errors]
[ocr errors]

YOUR P 1.379); et 28 janv. 1857 (P.1857.249.-S. 1857.1.640). V.aussi MM. Garnier, Rep. gen. de l'enreg YB Bail, n. 1874; Marcadé, sur 1713, n. 2; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 4, 8699, note 4, p. 356; Jousselin, Serv, d'util. publ., t. 2, p. 60. V. toutefois, en sens contraire, Cass. 20 déc. 1837 (P.1843.2.157. S.1838.1.91). MM. Troplong, Louage, t. 1, n. 93; Pont, Revue crit., t. 1, p. 547 et et suiv. Championnière, Rigaud et Pont, Dr. d'enreg., t. 6, n. 365, 819 et suiv. On peut citer, dans le sens de la solution ci-dessus, la doctrine enseignée par M. Demolombe, Distinct, des biens, n. 577 et 578, suivant laquelle les produits dupe carrière, par exemple, doivent être considérés comme des fruits, lorsque, par suite de l'exploitation de la carrière, ils deviennent l'objet

[ocr errors]

-mil pup esupiboinbq allong 291 2003 les mines, deux propriétés distinctes celle de la surface et celle de la mine, qui peut être concédée à un autre qu'à celui de la surface, il est incontestable que le minerai d'alluvion, renfermé en grande quantité dans les entrailles de la terre, comme à Butte et à Bockoltz, constitue une propriété particu lière, sui generis, distincte et indépendante de la surface; et dès lors, il est rationnel que les produits de ces deux sortes de propriété soient réunis pour établir la valeur de l'objet soumis à l'impôt;Attendu qu'il suit de là que la prétention des défendeurs n'est pas fondée; Attendu, toutefois, que les minières dont il s'agit n'étant point iné puisables, pour trouver et fixer le véritable revenu, il y aura lieu de la part des experts de prendre pour base de leurs calculs la durée probable de l'exploitation, et d'avoir égard à cette circonstance que tous les ans le capital représentant les minières, s'éteint et s'amortit; Par ces motifs, etc. ab 99!

[ocr errors]
[ocr errors]

42019 Intomsz20 POURVOI en cassation par les héritiers de Lambertye, 10 pour violation et fausse appli cation des art. 4 et 15, mi 7, de la loi du 22 frim. an. 7, en ce que le jugement attaqué a décidé que le minerai d'alluvion doit entren dans l'évaluation du produit de l'immeuble pour l'assiette du droit de mutation; 2° pour violation du même article, et excès de pou voir, en ce que le tribunal a, imposé lui même aux experts un élément d'appré ciation. oh maulan fist o'n haundia of 201

940

8006000 ARRÊT 09 subuo sa 19

LA COUR; Sur les deux moyens firés de la violation de l'art. 15, no 7, de la loi du 22 frim. an 7:- Attendu que le droit proportionnel pour toute transmission de propriété est assis sur la valeur; Qu'à l'égard des immeubles lorsque la transmission s'opère par décès, la valeur est déterminée par l'évaluation faite et portée à vingt fois le produit des baux courants sans distraction des charges; - Que le mot produit, employé par la loi, comprend dans sa généralité nong seulement les fruits proprement dits, mais

801

[ocr errors]

d'une perception régulière et périodique, V. aussi en ce sens, M. Proudhon, Domaine privé, dek n. 719 et, suiv. V. au surplus, en, ce, qui con cerne les minières, MM. G. Demante, Principes de l'enreg., t. 1, n. 359, et. Ed. Clerc, Tr. de L'en reg., n. 2962 et 2963.11 am & ob lol si sb £1 12(1), Il est de principe en cette matière, que l'es timation appartient souverainement, aux experts, que les juges ne peuvent s'écarter de l'avis, des experts et y substituer leur appréciation, et qu'il n'ont que la faculté d'ordonner, le cas échéant, une nouvelle expertise. V. le Rép. gen. Pal, et Supp., No Enregistrement, p. 596 et suiv.; la Table gen. Deyill, el Gilb eod. verb., D. 1539 et suiv, Adde Cass, 7 nov,, 1859 (P.1860.118.S.1859.1.794).5 6 2 of zom

encore tous les profits périodiques que l'immeuble peut donner et qui sont de nature à a augmenter sa valeur, dont alcune partie ne peut être affranchie'de l'impôt Attendu que les minerais de fer d'alluvion provenant d'une minière en exploitation au moment de Fouverture de la succession, rentrent 'évidemment dans cette catégorie; que ces produits sont de même nature que ceux des mines et carrières, assimiles aux fruits mêmes de l'immeuble par les art. 582; 098 et 1403 C Nap; Que c'est donc avec raison que le tribunal de Briey les a compris au nombre des produits à multiplier par 20, pour déterminer la valeur des deux forêts de Butte et de BockolizQue les héritiers de Lambertye ne sont pas plus fondés à critiquer la disposition du jugement' attaqué qui ordonne aux experts, en fixant les produits de la minière, de prendre pour base de leur calcul la durée probable de l'exploitation; Que éette exploitation étant nécessairement limitée dans sa durée, il en résultait un amortissement progressif du capital représenté par le minerai, amortissement dont il était juste de fenir compte pour obtenir le véri– table produit annuel de l'immeuble; Que ceteli pérament proposé par la régie, conforme à l'équité non moins qu'à la lettre et a Pesprit de la loi, était d'ailleurs favo

qu'en fixant comme il l'a fait mission des experts, le tribunal civil de Briey n'a violé aucune loi, Rejette, et s etc. Du 6 mars 1867 Ch. civ. MM. Pas calis, prés; Glandaz, rapp.; de Raynal, 1et av. gen. (concl. conf.); de Saint-Malo Moutard-Martin, av.

80%

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

et

935 CASS.-CRIM. 16 juin 1866.-81409M0Q CHASSE, PROPRIÉTÉS CLOSES, ENGINS PROHIBĖS, APPEAUX ET CHANTERELLES,

Tout mode de chasse est permis dans les propriétés closes dont parle l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844, sauf celui avec emplor d'engins prohibés (1).

Mais on ne doit considérer comme ayant ce caractère à l'égard du propriétaire d'un terrain clos que les e engins dont la simple détention est défendue même indépendamment de l'emploi qui' i en est fait, el non ceux dont l'emploi seul est interdit et la de tention est autorisée, tels, par exemple, que les appeaux, 'appelants et chanterelles (2).

La détention d'engins prohibés constituet-elle un fait punissable aussi bien pour le propriétaire d'un terrain clos, que pour tout autre? Sol. aff. impl. (3). (L. 3 mai 1844, art. 12.)

rable aux demandeurs qui n'ont aucun inté art. 12.)

anoid asu (Couturier.)

[ocr errors]

rêt à s'en plaindre'; Attendu enfin qu'en fixant aux experts un élément d'apprécia Le 23 fév. 1866, jugement du tribunal cortion sur lequel y avait litige entre les parrectionnel de Dijon conçu en ces termes : ties, le tribunal n'a fait qu'user de son droit et n'a touché en rien à l'estimation proprement dite, qui n'a pas cessé d'appartenir souverainement aux experts; - D'où il suit ob jol slob

[ocr errors]

T

10

-(1-2) Un arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 1845 (P.1845.2.709. S.1845.1.389) avait déja posé en principe que la faveur excep tionnelle accordée par la loi quant à l'exercice de In chasse dans les propriétés closes, ne va pas jusqu'à autoriser l'emploi d'engins prohibés C'est également ce qui a été jugé par les Cours de Lifioges le 8 mars 1837 (P.1858. 1012. S. £857.2.282 )'!! Det de Montpellier le 28 janv. 1867 (infrà, p. 562). V. encore MM. Villequez, Droit du chass. sur le gibier, p. 108, note de Neyremand, Quest. sur la chasse, v Eh gins prohibes, n. 2. Mais ces arrêts ont été rendus dans des espéces ou il ne pouvait s'élever aucun doute sur la nature même des engins employés, puisqu'il s'agissait de filets, et que le 3 de l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844 range expressément les filets parmi les engins dont la détention' est prohibée aussi bien que l'usage, toutefois 'en' sens contraire sur le principe, Besançon,' 18 janv. 1845, et Metz, 5 mars 1848 (P 1845.9.7091ét 719:48.1845.2.101 et 237); MM. Betrial Saints Prix, Legist de la chasse, p. 18 er151 Champion nière, Manuel de la chasse, p. 124. Dans l'espece actuelle, la chasse, par le propriétaire, dans son enclos, avait eu lieu à l'aide d'appeaux et de chan terelles. Or, on sait que si le § 6 de l'aff. 1oãé la

[ocr errors]

« Considerant qu'il résulte des débats que Couturier a chassé sans permis et à l'aide d'une chanterelle dans un enclos attenant à une habitation et entouré d'une clôture conJnot9b 98 Spille b 200908

loi de 1844 défend spécialement l'emploi des appeaux, appelants et chanterelles comme moyens de chasse, le § 3 du même article, qui interdit la détention des filets, engins et autres instruments de chasse prohibés, në range pas hommement les chanterelles, appelants et appeaux dans cette catégorie. 'D'où il a 19 mai 1883 (P.1860.178) conclu par un arrêt de la Cour d'Amiens du

que la detention' 'de'tels objets n'est pas punisyable indépendamment de tout emploi (Contrà, Lis moges, 21 Jany. 1858, et Orléans, 9 mai 1859 [P. ibid.], pour le cas où il résulte des circon stances qu'ils sont destinés à la chasse). L'arrêt que nous recueillons consacre la distinction admise par celui de 1853, et il en induit que sí la simple détention des appeaux, appelants et chan terelles est autorisée, et si leur e emploi à un fait de chasse tombe seul SOUS la répression pénale, on ne doit pas les considérer comme de véritables engins prohibes, dont l'usage soit interdit à celuf qui chasse dans une propriete close. V en de sens, Paris, 11 juill. 1866, infrà, p. 562. V: aussi M. Rogron, Cod. de la chasse, p. 188. 188.b V. toutefois en sens contraire, M. Arthur Desjär dins, Revue crit., 4. 19, p. 352 et suiv:

[ocr errors]

-(9) Conf. Uan's sés motifs, Cass. 26 avril 1845 precites 8 operation 2 m 2 Gordo auernasvab di erótico el ob noisetioly

tinue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins; Considérant qu'il est encore acquis au procès que Blondel, propriétaire de cet enclos, avait accordé à l'inculpé l'autorisation d'y chasser et lui en avait remis une clef, de sorte que celui-ci peut se prévaloir, comme le propriétaire luimême, de l'immunité accordée par l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844; Considérant qu'en accordant au propriétaire le droit de chasser ou de faire chasser en tout temps sans permis dans l'enclos attenant à l'habitation, cet article n'exclut aucun mode de chasse et ne trace aucune limite au droit pur et simple de chasser qu'il confère; que si l'art. 9 de la même loi, sanctionné par les art. 12 et suiv., apporte plusieurs restrictions au droit de chasse, il ne les impose qu'à ceux aqui le permis est nécessaire et qui, par conséquent, ne se trouvent pas dans les conditions exceptionnelles de l'art. 2; Considérant que les motifs qui commandaient ces restrictions nécessaires lorsqu'il s'agit de l'ensemble du territoire, n'existent plus pour les simples enclos attenant à des habitations; qu'en effet, la discussion de la loi révèle que ses auteurs ont voulu, dans une matière où l'ordre public n'est pas essentiellement inté ressé, donner à l'enclos attenant à l'habitation la même inviolabilité qu'au domicile et interdire toute recherche des faits de chasse qui s'y seraient accomplis; qu'aucun monument de cette discussion n'a mis en doute le droit du propriétaire de l'enclos attenant à une habitation d'y chasser ou faire chasser à l'aide de toute espèce de procédé; que ce droit se trouve, au contraire, fréquemment et formellement affirmé; qu'ainsi le garde des sceaux disait dans l'exposé des motifs: « Nous avons pensé que, dans ce cas, le propriétaire devait être affranchi des règles ordinaires imposées aux chasseurs ; » que M. Persil déclarait à la chambre des pairs que le propriétaire peut chasser dans son enclos même avec des filets; que le rapporteur de la loi, répondant à une interpellation, disait encore: «Le principe admis par la loi est que nul n'a le droit de savoir ce qui se passe dans cet enclos; on pourra donc y chasser avec filets, avec appeaux, avec un fusil, sans qu'on ait le droit de savoir ce qui s'y fait; nous n'avons pas le droit d'y pénétrer : l'explication demandée se trouve donc dans l'art. 2 et dans l'esprit qui a dicté sa disposition; » que si la loi a voulu fermer les yeux sur les actes de chasse qui se pratiqueraient dans l'enceinte du domicile, si nul n'a le droit de savoir ce qui s'y fait, il en résulte nécessairement qu'on ne peut empêcher d'y chasser avec tel mode qu'il plaira au propriétaire d'employer, puisque l'impossibilité légale d'y constater un délit de chasse entraîne l'impossibilité de le réprimer; qu'ainsi sa constatation, même accomplie indépendamment de toute investigation domiciliaire, ne donnerait pas le droit d'exploiter au profit de la poursuite les indications d'un témoin ou même l'aveu de l'in

culpé, à plus forte raison lorsque, comme dans l'espèce, la constatation n'a pu être opérée qu'en pénétrant dans l'enclos; qu'il ne faut donc pas dire: Comment le fait de chasse avec engins prohibés, dans un enclos, ne serait-il pas punissable, lorsque le simple fait de détention de ces objets le serait ? mais qu'on doit conclure, avec les auteurs de la loi, que la détention d'engins prohibés à domicile n'est punissable que lorsqu'elle peut se rattacher à des faits de braconnage en dehors des enclos attenant à une habitation, et non lorsque, comme dans la cause, il est constant que ces engins étaient uniquement employés dans l'enclos; Considérant, dès lors, que la gendarmerie ne pouvait pénétrer dans la propriété close de Blondel pour y constater un fait de chasse, et que, en tout cas, Couturier est protégé par la disposition de l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844; Par ces motifs, etc.

Appel de la part du ministère public; mais, le 4 avril 1866, arrêt confirmatif de la Cour de Dijon.

Pourvoi en cassation.

ARRÊT. HER

[ocr errors]

LA COUR, Sur l'unique moyen de cassation proposé, ledit moyen tiré d'une fausse application de l'art. 2 de la loi sur la police de la chasse du 3 mai 1844, et d'une violation prétendue de l'art. 12, § 6, de ladite loi: Attendu que le droit de chasse est l'un des attributs de la propriété; Attendu que si, dans un intérêt public et, notamment, dans l'intérêt de la conservation du gibier, l'exercice du droit de chasse a été réglementé et soumis à diverses restrictions par la loi, c'est uniquement lorsqu'il a lieu dans les propriétés ouvertes et non dans des possessions attenantes à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins; -Que l'art. 2 ci-dessus visé, en donnant au propriétaire ou possesseur le droit de chasser ou de faire chasser dans de semblables possessions, en tout temps et sans permis de chasse, a clairement indiqué que la loi ne plaçait pas sous le coup de ses dispositions préventives ou de répression l'exercice, dans ce cas, du droit de chasse; Qu'il ressort du texte de cet article, ainsi que des discussions législatives auxquelles il a donné lieu, que les possessions closes attenantes à une habitation sont assimilées au domicile même du possesseur, et profitent tout ensemble et de l'inviolabilité du domicile et de l'intégrité du droit de propriété ; Qu'il suit de tout cela que les diverses restrictions ou défenses adoptées par la loi pour réglementer la chasse dans les propriétés ouvertes, et, notamment, les prescriptions touchant, s au temps pendant lequel on peut s'y livrer, soit aux moyens à l'aide desquels il est permis de le faire, sont inapplicables aux héritages pour lesquels a disposé l'art. 2 précité; Attendu qu'on exciperait vainement, pour

soit

« PrécédentContinuer »