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contester ce principe, de ce que l'intégrité du droit de propriété et l'inviolabilité du domicile ne font point obstacle à ce que l'on recherche, en se conformant aux prescriptions du Code d'instruction criminelle, et que l'on poursuive tout fait de chasse commis même dans les possessions protégées par l'art. 2, lorsqu'on y a procédé à l'aide d'engins prohibés; Qu'en effet, la simple détention de semblables instruments de chasse est expressément interdite par l'art. 12, § 3, de la loi ci-dessus visée, et constitue une infraction punie de la même peine que l'usage que l'on en ferait pour chasser;-Que, la loi plaçant ainsi sur le même rang et l'usage et la détention de ces engins, il était impossible de considérer leur usage comme sans effet vis-à-vis des possesseurs des héritages clos, alors que leur détention entraînait contre eux les mêmes conséquences pénales que contre tous les autres détenteurs; Mais attendu qu'il ne s'agit point, dans l'espèce, de l'un de ces engins, mais uniquement de l'emploi d'une chanterelle; - Qu'en ce qui concerne les chanterelles, appeaux et appelants, la loi, à la différence de ce qu'elle avait prescrit pour les engins prohibés, en a autorisé la détention; qu'elle s'est bornée, par son art. 12, § 6, à en interdire l'emploi;

Qu'en cet état il demeure constant, en vertu des principes ci-dessus rappelés, que, tout mode de chasse étant permis dans les possessions closes, sauf, ainsi qu'il vient d'être dit, l'emploi de véritables engins prohibés, l'emploi d'appeaux, appelants ou chanterelles, dans de semblables possessions,

ne constitue ni un délit ni une contravention;- D'où il suit qu'en déclarant, en fait, que l'acte de chasse avec chanterelle, avoué par le prévenu Couturier, avait eu lieu dans une propriété close attenante à une habitation, et en décidant, en droit, que cet acte ne constituait pas d'infraction à la loi sur la police de la chasse, l'arrêt attaqué, loin de violer les diverses dispositions de cette loi, en a fait une juste application;-Rejette, etc. Du 16 juin 1866.-Ch. crim.-MM. Vaisse, prés.; Nouguier, rapp.; Bédarrides, av. gén.

CASS.-CRIM. 22 novembre 1366. POUVOIR MUNICIPAL, HALLES ET MARCHÉS, PLAÇAGE (DR. DE).

Le règlement municipal fait pour la fixation on et la perception des taxes et droits de plaçage dans les foires et marchés d'une ville, n'a pas les caractères d'un règlement de police qui ait pour sanction les peines prononcées par le n° 15 de l'art. 471 du C. pén. -Dès lors, le tribunal de police est incompetent pour connaître des infractions à un tel règlement (1).

(1) La Cour de cassation s'est prononcée par de nombreux arrêts en ce sens que les infractions

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LA COUR;-Vu l'art. 471, C. pén., no15, et l'art. 3, L. 16-24 août 1790; Attendu que l'art. 471, n° 15, C. pén., n'attribue aux tribunaux de simple police que la connaissance des contraventions commises aux règlements légalement faits en exécution de l'art. 3, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790, et, spécialement, à ceux qui ont pour objet de fixer, en vertu du n° 4 de cette dernière disposition, les lieux où les marchandises devront être exposées en vente les jours de foire et marché, Attendu que le règlement municipal du 16 août 1852, fait pour la fixation et la perception des taxes et droits de plaçage dans les foires et marchés de la ville de Castillon, n'offre pas les caractères d'un règlement de police, et que le tribunal de simple police n'était pas, dès lors, compétent pour connaitre du refus fait par le sieur Sentenac de payer les droits de place qui lui étaient réclamés; qu'il suit de là que c'est avec raison que le juge de paix de Castillon s'est déclaré incompétent; Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de police de Castillon du 4 juill. 1866, etc.

Du 22 nov. 1866. Ch. crim. MM. Vaïsse, prés.; Guyho, rapp.; Charrins, av. gén.

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Les menaces dont l'emploi est réprimé par le nouvel art. 414, C. pén. (L. 25 mai 1864) comme portant atteinte au libre exercice du travail ou de l'industrie, ne s'entendent pas seulement des menaces de voies de fait, telles que les caractérisent les art. 305 et suiv., Ĉ. pén., qui ne sont pas applicables en cette matière, mais aussi de simples menaces d'interdiction de travail: toute menace est punissable, dès qu'elle a pu avoir pour résultat d'agir violemment ou frauduleusement sur la volonté de l'ouvrier ou sur celle du patron (2).

Ainsi, le fait par quelques ouvriers d'avoir, en menaçant leurs camarades d'une interdiction de travail, et le patron d'une désertion de son atelier (menace suivie d'une grève), obtenu le renvoi d'un ouvrier mis en interdit par un comité directeur, constitue le délit prévu par ledit art. 414 (3).

La simple interdiction de travail, non ac

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pour résultat, il faut l'espérer, de fixer la véritable portée de la loi du 25 mai 1864, sur les coalitions, et de rectifier certaines idées fausses qui ont pu se former à cet égard.-Cette loi a accordé aux ouvriers le droit de s'unir et de se concerter pour déterminer les conditions de leur travail; l'exercice de ce droit est, de leur part, ce qu'on nomme la coalition simple. Mais il ne faut pas conclure de là que toute coalition organisée dans ce but soit nécessairement licite, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. La loi s'en est expliquée nettement; si elle facilite aux ouvriers le concert et l'union, c'est à la condition de ne pas attenter à la liberté du travail, liberté d'autant plus précieuse qu'elle n'est autre, le plus souvent, que la liberté de vivre. Elle veut donc que chacun soit libre, absolument libre de travailler comme il l'entend; elle n'admet pas que les résolutions prises par les ouvriers collectivement, gênent la liberté individuelle de chacun d'eux; elle veut que l'ouvrier, libre d'entrer dans une coalition, soit également libre d'en sortir à son jour et à son heure, sans avoir à compter avec les comités représentant ou prétendant représenter la masse; enfin, elle punit les atteintes portées à l'exercice de cette liberté, lorsqu'elles se produisent sous certaines formes, par exemple sous celle de violences, de voies de fait, de menaces ou de manœuvres frauduleuses.

Mais que doit-on entendre par menaces? Ce mot a-t-il, dans la loi du 25 mai 1864, la même signification que dans les art. 305 et suiv., C. pén., et faut-il dire qu'il n'existera, au point de vue de cette loi, de menace punissable qu'autant qu'il s'agira de menaces de

plus ou moins grave

fait, ou de tout autre attentaences, de voies de Etre la personne? Cette interprétation restric

semble admise par M. Batbie, Revue crit.,

a

d'un m

t. 24, p. 412; mais rien, ni dans le rapport qui a précédé la discussion de la loi, ni dans cette discussion elle-même, ne vient l'autoriser. Par cela qu'elle n'a pas défini manière spéciale le mot menaces, la loi a évidemment lui laisser son sens naturel. Or, prise dans son acception ordinaire, la menace est, comme l'a dit M. l'avocat général Bédarrides devant la Cour de cassation, un acte d'intimidation inspirant la crainte -Maintenant, que ce mal doive consister, pour r celui qui est menacé, dans des violences physiques ou dans la privation de son gagne-pain, la menace n'est-elle pas, dans un cas comme dans l'autre, un 'moyen d'intimidation, et dans un cas comme dans l'autre, le but intimidation n'est-il pas de gêner la liberté de son travail?Sans doute, la menace d'une violence Hey ! mais souvent, i physique a un caractère grave FREIGHTIMtd enoqqsti 2007 2000

mal..

cette

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faut le reconnaître, une telle menace sera moins de nature à agir sur l'ouvrier qui en sera l'objet que celle qui tendra à lui sa femme, ses en

risque de l'exposer, lui retirer son travail, au

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aux horreurs de la misère: disposé peut-être à tout braver dans le premier cas, il reculera dans le second. Comment donc admettre que la loi ait, voulu ne punir que la première de ces menaces et laisser l'autre sans répression? Disons-le: une semblable interprétation irait directement contre le but que le législateur s'est proposé, savoir une protection efficace pour la liberté de travail? Ce n'est pas, au reste, la première fois que le mot menaces est employé dans nos lois pénales; il se retrouve dans l'art. 60, C. pen.. Tel pén., relatif à la complicité, dans les art. 179, 223 et 224, concernant les tentatives de corruption et les outrages proférés contre les magistrats; on le voit encore reproduit dans la loi du 15 mars 1849, qui' punit le fait d'influencer par des menaces le vote d'un électeur. Or, dans aucun de ces cas, le mot menaces n'a le sens exclusif t restrictif de naces de violences, comme dans les art. 305 et suiv., C. pén. (V. MM. Chauveau et Hélie, Th. C. pen., t. 4, n. 1175); il s'entend au contraire dans le sens large et générique de moyens d'intimidation. Il ne saurait en etre différemment dans le cas qui nous occup pétons-le, il faut qu'à côté de la liberté, ouvriers, de se concerter, la liberté du travail demeure entière pour chacun d'eux; toute menace qui tend à gêner cette liberté est coupable et doit recevoir sa punition. C'est à cette condition seule que la loi du 25 mai 1864, au lieu d'être un bienfait, ne deviendra pas un moyen d'oppression du plus faible par le plus fort, du plus pauvre par le moins nécessiteux, de l'ouvrier réellement travailleur par ceux pour lesquels la grève par une occasion trop facilement acceptée d'oisiveté. C'est à cette condition qu'elle ne risquera pas de laisser en péril le grand principe qu'elle a voulu sauvegarder, et ne permettra pas aux grèves de constituer un danger social. 60 176 92206) JPE

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Déjà, par un arrêt du 23 1866 (P.1866. 308.-S.1866.1.129), au sujet de la cons titution et du fonctionnement des comités centrau d'ouvriers en grève, la Cour de cassation avait sanctionne le principe de la liberté du travail, en decidant notamment que le fait par un tel comite de refuser à des ouvriers la faculté de sortir de la grève et de reprendre leurs travaux, équivaut à une interdiction et à une défense, dans le sens de l'art. 416, C. pen., et constitue, des lors,' quand il a' eu lieu par n' Tien par suite d'un plan Con certé, le délit d'atteinte au libre exercice dû fra 19hm 5 299£119M 29b » vail prévu par cet article. -2900 & 97319 e D1 J9Tcl ob 29m191 esi inoz

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naces que punit l'art. 414: sont-ce toutes

En Comité d'ouvriers imprimeurs les menaces, quelles qu'elles soient, et par de Saint-Denis) avait signalé conséquent même les menaces d'interdicle nommé Verly, ouvrier, comme ne devant tion de travail, ou seulement les menaces de être admis dans aucun atelier. Le sieur Le- violences, déjà punies, mais de peines difféclerc, repatron, n'ayant pas tenu compte de rentes, par les articles 305 à 308, C. pén. 7 cette proscription, les sieurs Miaulle, Del- Il est évident que l'art. 414, tout en édicbergue, Gaillard, Moreau et Sébastien, prétendant agir au nom du Comité, prononcè rent une interdiction de travail contre ceux qui toléreraient l'admission de Verly dans une fabrique, et dont la participation ferait ainsi défaut à l'oeuvre commune. suite de cette menace, les ouvriers de Leclerc quittèrent son atelier et se mirent en grève. Un arrêt de la Cour d'Amiens du 20 déc. 1866 ayant vu dans ces faits, à la charge de Miaulle et autres, le délit d'entrave à la liberté du travail par le moyen de menaces, les condamna à diverses peines d'emprisonnement. Le même arrêt porte également condannation contre un un sieur Berg, comme ayant prononcé en 1866 une interdiction contre trois ouvriers de la fabrique du sieur Jolly, qui s'étaient soumis à cette mesure, et comme ayant ainsi gêné momentanément le travail de l'établissement. Cette interdiction (écrite) était ainsi concue: <«< Les ouvriers signalés n'ont pas le droit de travailler; on est forcé de les en empêcher par ordre de Saint-Denis. » Les motifs de l'arrêt de condamnation, qui se base sur les art. 414, 415, 416, C. pén, nouveau (loi du 25 mai 1864), sont reproduits textuellement par l'arrêt de la Cour de cassation ci-après rapporté.ibi

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nouveaux,

du

POURVOI en cassation par les sieurs Miaulle et autres, pour violation et fausse application des art. 414, 415, 416, C. pén. (loi du 23 mai 1864).—On a dit : La loi nouvelle, à la différence de celle qu'elle a eu pour but d'abroger, a autorisé la liberté les coalitions. Cette liberté étant prise pour point de départ, les nouveaux art. 414, 415, 416 punissent certains délits qui peuvent se produire à l'occasion de la coalition, mais qui doivent en être distingués. L'un de ces délits, celui de l'art. 414, consiste dans le fait d'amener ou de man de maintenir une grève (cessation concertée de travail) dans un certain but (hausse ou baisse des salaires) à l'aide de certains moyens (violences, menaces ou manoeuvres frauduleuses). C'est de ce délit que, trois des condamnés ont été déclarés coupables. Est-ce avec raison? L'existence, dans l'espèce, de deux des conditions du délit est constatée en fait par l'arrêt attaqué, à savoir la grève et le but de celle grève. Mais Texistence de la troisième condition, l'emploi des moyens illicites, est-elle constatée? On reconnaît qu'il n'y a eu ni violence, ni manœuvres frauduleuses; il est vrai qu'il y a eu des menaces, mais quelles men quelles menaces « des menaces d'interdiction de travail, » ce sont les termes de l'arrêt. Ici s'élève la ques.

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tant des peines nouvelles, a entendu, pour
la détermination des faits délictueux, s'en ré-
férer aux dispositions du Code pénal qui
prévoyaient et définissaient déjà les délits de
menaces. C'est ce qui résulte, de l'emploi
du mot de menaces qui, n'étant pas défini
spécialement dans l'art. 414, doit y être
considéré comme s'appliquant aux fails déjà
qualifiés tels par la loi; c'est ce qui résulte
encore de la combinaison de l'art. 414 avec
l'art. 416 qui punit l'interdiction de travail
d'une peine moindre que la peine de l'art. 414,
de sorte que, ici, la menace serait punie plus
sévèrement que le fait réalisé; c'est ce qui
résulte enfin de tous les travaux prépara-
toires de la loi.- En effet, dans l'exposé
des motifs et dans le rapport de M. Emile
Ollivier, il est souvent parlé des menaces, et
toujours on suppose des menaces de voies de
fait rentrant dans les délits des art. 305 et
suivants. Ces articles du C. pén. sont même
visés, et aucun exemple n'est pris au dehors.
C'est ce qui fait que personne ne réclamait
contre les menaces, tandis que beaucoup
s'élevaient contre les mots de manœuvres
frauduleuses qu'on trouvait trop vagues,
parce qu'aucune loi ne les définissait.
Dans la discussion en séance publique, il en
a été de même. M. Jules Simon, à la séance
du 29 avril, soutint l'amendement qui con-
sistait à demander qu'on ne fit aucune loi
spéciale contre les coalitions, la loi commune
étant suffisante, selon lui, pour réprimer tous
les délits accessoires, et il établit que les me-
naces, particulièrement, sont punies par les
dispositions très-complètes des art. 305 à 308.
Que lui répond le rapporteur, M. Ollivier?
Il ne conteste nullement que les menaces
délictueuses soient toutes punies par ces ar-
ticles; il dit seulement qu'il y a intérêt à
rappeler aux ouvriers que les menaces ne
sont pas permises et qu'il y a lieu, d'ailleurs,
de les punir de peines plus fortes quand elles
se rattachent à une coalition, parce qu'elles
ont des conséquences plus graves que dans
les cas ordinaires (séance du 30 avril). Cette
réponse suppose bien qu'on est d'accord sur
le point actuel, à savoir qu'il ne s'agit, dans
tous les cas, que
des menaces de violences.
-Et, en effet, ce sont la les seules mena-
coupables; au cou
les menaces
d'interdiction, de cessation de travail, ces
menaces, non suivies de violences, n'ont
aucune gravité. Il Ꭹ a plus : elles sont insé-
parables de toute coalition. On ne peut pas
concevoir une coalition dans laquelle Tes
Ouvriers n'iront pas, dire au patron : Si vous
ne, faites pas telle concession, nous nous
retirons, nous vous frappons d'interdiction.

ces

C'est là l'essence même et le point de départ de la grève, car il n'y a pas de grèves subites; il n'y en a pas qui n'ait pas été précédée de pourparlers où de pareilles menaces auront été proférées. Punir de telles menaces, c'est donc, en réalité, proscrire la coalition elle-même, et c'est risquer de faire renaître l'accusation dirigée contre la loi de 1864, et contre laquelle le Gouvernement et le rapporteur protestaient en disant: «Notre loi est une loi loyale, et qui donne effectivement la liberté qu'elle promet. » L'interprétation que sollicite le pourvoi serait la meilleure réponse à cette accusation. L'interprétation contraire accorde aux tribunaux un pouvoir d'interprétation dangereux, parce qu'il est trop large; la moindre parole pourrait être considérée comme une menace, et la liberté des coalitions disparaîtrait ainsi dans la pratique.

Deux autres moyens, que l'arrêt ci-après fait suffisamment connaître, étaient proposés à l'appui du pourvoi.

M. le conseiller rapporteur du Bodan, après avoir rappelé et précisé les diverses législations qui se sont succédé touchant le délit de coalition, et arrivant à la loi de 1864, s'est ainsi exprimé :

a

a

Quel a été le but, a dit ce magistrat, et quelle a été la portée de cette loi qui forme actuellement le droit commun en matière de coalitions? Ce but est indiqué en ces termes dans l'exposé des motifs : La réforme que nous vous « proposons repose sur une distinction à établir « entre la coalition accompagnée de violences et de << manœuvres coupables, et la coalition simple, qu'il vaut mieux appeler le concert et l'union de ceux qui travaillent ou de ceux qui font travailler, s'entendant librement pour fixer les « conditions du travail.-En conséquence, peines • sévères contre ceux qui, par la menace, la vio«lence ou par des moyens quelconques d'intimidation, par des manœuvres, dons ou promesses coupables, provoquent et souvent contraignent <«<les ouvriers ou les patrons à la coalition; pei⚫nes sévères également contre les auteurs des faits coupables et attentatoires à la liberté du travail qu'énumère l'art. 415.- Mais suppression des peines portées jusqu'ici contre ceux, ouvriers ou patrons, qui, volontairement, sans agitation, sans trouble, sans attenter à la liberté d'autrui, s'entendent et arrêtent des résolutions

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a communes sur le prix et les conditions du travail. La coalition simple ne sera plus punie;

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ni pour

a parce qu'en elle-même elle n'a pas les carac«tères d'un acte illicite, et que, renfermée dans les limites que nous traçons, elle n'offre pas de dangers sérieux et durables ni pour l'industrie l'ordre public; parce que, etc. -Nous ne résistons pas au désir de vous offrir une citation qui est un grave avertissement aux ouvriers, et le meilleur conseil à leur donner, c'est un nouvel emprunt que nous faisons à l'exposé des motifs Est-ce à dire qu'il faille voir avec faveur les coalitions? Vous ne nous attribuerez pas a cette pensée. Alors même qu'elles sont exemptes de violences, les coalitions ont toujours de dou

a

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.loureuses conséquences pour les ouvriers qui y << ont recours; car la perte de salaire qui en est le « résultat est pour eux une perte toujours irréparable et sans compensation. Aussi notre espoir, c'est que la loi qui vous est proposée aura pour conséquence définitive de rendre les coalitions « d'ouvriers plus rares. » Voilà, messieurs, toute la pensée de cette loi sage et politique, due à l'initiative du Gouvernement. On s'en inquiétait, parce qu'on mesurait mal le chemin que nous avons fait depuis un demi-siècle. Une expérience de trois années avait démontré la prudence le bon sens de la population ouvrière; abandonnée à elle-même, elle n'a que des aspirations honnêtes. Le premier moyen de cassation, privatif à trois des prévenus, est fondé sur une fausse application des articles précités, et sur ce que les menaces proférées par Miaulle, Gaillard et Delbergue ne seraient, selon l'arrêt, que des menaces d'interdiction de travail, qui ne sauraient être réprimées par l'art. 414; parce que, de la combinaison des susdits articles, il résulte que le législateur n'a voulu punir que les menaces de voies de fait, telles qu'elles sont définies par les art. 305 et suiv., C. pén. Cette interprétation résulterait, en outre, selon le pourvoi, des travaux préparatoires de la loi de 1864. Dans tous les cas, la menace d'interdiction de travail est un fait insépara ble de toute coalition.- Que trouvons-nous dans l'arrêt en ce qui concerne les trois prévenus auxquels se rapporte ce moyen?... (suit l'analyse des considérants de cet arrêt, dont les motifs sont rappelés plus loin dans celui de la Cour de cassation). Seraient-ce là de simples menaces, comme le prétend le pourvoi? Ces menaces n'avaient-elles pas une gravité qu'il serait difficile de méconnaître? Vous aurez à dire si ces mena ces d'interdiction de travail ne tombent pas sous l'application de l'art. 414.-Cet article ne définit pas les menaces qu'il punit. Le pourvoi serait-il recevable à y introduire une distinction quelcon que ? Une pétition, disait le rapporteur, M. Ollivier, adressée par des ouvriers à la commission du Corps législatif, faisait remarquer qu'on ne pouvait écrire dans la loi un mot plus dange «reux que le mot menaces; car à chaque instant des menaces sont formulées dans les ateliers, sans avoir aucune espèce d'importance. Cela est vrai, mais dans le droit commun, le mot me «naces est également employé il sert à caracté « riser des délits qui sont sévèrement punis par a les art. 305, 306, 307, C, pén.; il est écrit dans les art. 106 et 112 de la loi du 15 mars 1849 sur les élections. Les magistrats, qui sa« vent, dans l'application de ces différents articles, mesurer la peine à la gravité des menaces « et même prononcer l'acquittement lorsque les pré« tendues menaces n'ont pas véritablement ce caractère, ne seront ni moins intelligents ni moins modérés dans l'application de la loi nouvelle.-Ilse rait donc juste et légal de maintenir ici, au mot menaces», sa signification naturelle. Vous aurez à reconnaître, messieurs, si le pourvoi n'a pas fait une double confusion en associant les mots meet interdiction de travail qui appar tiennent à deux dispositions bien distinctes de la loi de 1864, et les mots menaces et voies de

a

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fait qui se rencontrent dans l'art. 414. Il ne faudrait pas oublier que la peine la plus forte édictée par cette loi s'applique aux atteintes graves portées à la liberté du travail, » lesquelles résultent notamment, soit de menaces, soit de voies de fait, mais non de la réunion de ces circonstances, et que la peine moins forte, établie par l'art. 416 pour punir les atteintes légères portées à la liberté du travail, ne fait pas dépendre l'existence de ce délit de l'emploi de menaces, mais notamment des interdictions prononcées par suite d'un plan concerté. Disons enfin que quand le pourvoi soutient que la a menace d'interdiction de travail est l'accompagnement obligé et l'un des éléments constitutifs de toute coalition, il ne tient peut-être pas suffisamment compte de l'esprit de la loi; et c'est ici qu'une distinction pourrait être opportune. Une menace d'interdiction de travail est un fait inhérent à toute réunion ou association punissable; mais jamais cette menace ne devra se rencontrer dans la coalition que la loi de 1864 autorise. Le premier moyen pourrait ainsi ne pas vous paraître fondé, puisque les menaces incriminées auraient été légalement qualifiées.

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Après quelques observations, plutôt en fait qu'en droit, sur le deuxième et le troisième moyens, M. le rapporteur a continué et terminé ainsi qu'il suit:

α

Sans doute il n'y a plus, à proprement parler, de délit de coalition; ce mot est aujourd'hui effacé de nos lois. Ce qui était autrefois punissable, c'est-à-dire le fait de se réunir, de se concerter pour obtenir une augmentation ou une diminution de salaire, ne sera plus un délit, quand il n'aura pas été accompagné de l'une ou de plusieurs des circonstances prévues par la loi de 1864. Au délit de coalition, cette loi a substitué le délit a d'atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. En présence des faits et des considérations qui précèdent, le troisième moyen vous paraîtra, peut-être, manquer en fait, et, en tout cas, n'être pas justifié en droit. Dans ces circonstances, la Cour décidera si les faits retenus par la Cour impériale d'Amiens n'auront constitué que le légitime exercice du droit de se réunir et de se concerter dans un intérêt commun, droit concédé aux ouvriers comme aux patrons par la loi du 25 mai 1864, droit qui, pour être utile et ne blesser ni la liberté individuelle ni la paix publique, doit s'interdiré l'emploi de tout moyen d'intimidation ou de violence; ou, si ces faits ne présentent pas les caractères du délit d'atteinte à la liberté du travail, délit qui apporte toujours à la société un trouble ou un péril, aux patrons et aux ouvriers un dommage, à l'ordre et à la vraie liberté de sérieuses, atteintes, comme l'ont attesté, pour une nouvelle fois, dans des proportions bien différentes, nous sommes heureux de le reconnaître, de douloureux et récents événements (1).

D

M. l'avocat général Bédarrides a conelu au rejet, en ces termes :

-9 Tout l'intérêt du pourvoi se concentre sur le premier moyen il se réduit à l'interprétation

(1) Allusion aux événements de Roubaix.

du mot menaces de l'art. 414, que la Cour d'Amiens a appliqué à des menaces d'interdiction, et que le pourvoi vient restreindre à des menaces de voies de fait..., restriction arbitraire, contraire au texte même de la loi, et surtout à son esprit, car cette loi libérale, en respectant les coalitions, a eu pour but de réprimer toute atteinte violente ou frauduleuse à la liberté du travail ou de l'industrie.-L'art. 414 est ainsi conçu :... Tous

a

les moyens de contrainte physique ou morale sont également réprouvés par la loi qui parle d'abord des violences et des voies de fait, puis des menaces ou des manoeuvres frauduleuses... - Qu'estce qu'une menace, dans l'acception ordinaire du mot? C'est un acte d'intimidation inspirant la crainte d'un mal. Le législateur de 1864 n'a pas entendu restreindre la portée générale de cette expression, car on lit dans le rapport de la commission le passage suivant : « La première condition du délit est clairement exprimée par les ⚫ mots de violences, voies de fait, menaces ou ma«nœuvres frauduleuses; nous avons cherché les ter«mes les plus précis ; nous n'en avons pas trouvé ⚫ dans la langue du droit qui le fussent davantage; « nous avons choisi des expressions dont la signifi«cation fût séculairement fixée dans le langage juridique, et sur la portée desquelles le sens commun parlât comme le législateur. -Menacer des ouvriers de les interdire, c'est-à-dire de les priver de travail s'ils reçoivent parmi eux un ouvrier déjà frappé d'interdiction, n'est-ce pas porter une grave atteinte à leur liberté ? leur inspirer la crainte d'un mal considérable ? les frapper dans leurs intérêts les plus précieux ? Le sens commun répond affirmativement. Le législateur a tenu le langage du sens commun, en employant l'expression générale de menaces. Est-il raisonnable d'admettre qu'il ait voulu punir la menace de la voie de fait la plus légère, et laisser impunie la menace qui ne tend à rien moins qu'à priver l'ouvrier de son gagne-pain au risque d'exposer sa femme et ses enfants à la misère? Cette menace n'est-elle pas une des plus graves? Un pareil moyen d'intimidation n'est-il pas essentiellement condamnable?

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Mais, dit le pourvoi, le législateur a entendu s'en rapporter au droit commun; les menaces ne sont punissables d'après le droit commun que quand elles ont eu pour objet des violences ou des voies de fait. (Art. 305 à 308, C. pén.)—L'art. 414 doit donc se combiner avec ces articles. A cet argument plusieurs réponses: Les diverses dispositions de la loi doivent être interprétées suivant leur objet, secundum subjectam materiam... Or, quand la loi a voulu protéger les personnes dans les art, 305 à 308, elle n'a incriminé que les menaces de violences, de voies de fait, encore faites avec ordre ou sous condition: et elle s'en est clairement exprimée.-Quand il s'est agi de protéger la liberté, elle a tenu un autre langage; voir, par exemple, les art. 109, C. pénal, et 106 de la loi organique électorale du 15 mars 1849, ainsi conçu Ceux qui par voies de fait ou menaces ⚫ contre un électeur,.., auraient influencé ou tenté a d'influencer son yote, etc. Ce que la loi avait fait pour la liberté électorale, elle l'a fait pour la liberté du travail ou de l'industrie dans l'art. 414.

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