fectués postérieurement à ceux qui ont fait l'objet de la précédente décision; que l'arrêt précité, du 15 avril dernier, n'est donc qu'un précédent contraire, dont l'autorité doctrinale est encore atténuée par cette constatation de l'arrêt que les décisions ministérielles autorisant le nouveau mode de publication des tarifs n'avaient pas été produites à l'audience;-Par ces motifs, se déclare incompétente pour statuer sur la régularité des actes administratifs invoqués dans la cause; retient les autres chefs dont elle est saisie, et qui tendent à la condamnation de l'une ou l'autre des parties, soit au prix des transports effectués, soit aux dommages-intérêts respectivement prétendus; sursoit à statuer sur ces demandes jusqu'à ce qu'ait été résolue par l'autorité compétente la question préjudicielle, etc. » POURVOI en cassation de la part de la compagnie du chemin de fer du Midi, pour violation des art. 4, C. Nap., 44 et 49 de l'ord. roy. du 15 nov. 1846, 42 et 48 du cahier des charges et de la décision ministérielle du 23 août 1862, portant approbation des tarifs généraux de la compagnie, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de considérer ces tarifs comme obligatoires, bien qu'ils eussent reçu la sanction de l'autorité supérieure, et a prononcé un sursis que rien ne justifiait. ARRÊT. S'il est vrai que l'obligation de payer les frais du rapalriement ne pèse pas sur l'armateur personnellement et sur tous ses biens indistinctement, mais seulement sur sa fortune de mer, et qu'elle cesse d'exister en cas de naufrage, quand le navire et le fret ont l'un et l'autre péri, toujours est-il que si le navire ne périt qu'après l'accomplissement de diverses intercourses, les frets réalisés depuis la sortie du port d'armement et antérieurs au naufrage, doivent être considérés comme constituant des éléments de la fortune de mer, et comme affectés, à ce titre, au paiement des dépenses de rapatriement (2). - 1o espèce L'art. 14 du décret du 7 avril 1860 qui met à la charge de l'armateur les frais de rapatriement et de retour au quartier des marins naufragés du commerce, s'applique aussi bien à la navigation au cabotage qu'à la navigation au long cours (3). 2e espèce. La disposition dudit article 14 portant que les frais de rapatriement sont imputés « d'abord sur le navire et subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, » doit, lorsqu'il s'agit de la navigation au cabotage, s'entendre de tous les frets gagnés dans les divers voyages d'aller et de retour effectués depuis l'armement jusqu'au désarmement du navire, c'est-à-dire depuis la délivrance du rôle d'équipage. L'ensemble de ces frets est LA COUR; -Sur le moyen unique du pour-donc, à défaut ou en cas d'insuffisance du voi:-Vu l'art. 13 de la loi du 24 août 1790 et la loi du 21 fruct. an 3:-Attendu.... (mêmes motifs que dans le précédent arrêt); Attendu qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la légalité des nouveaux tarifs de la compagnie et en ordonnantun sursis jusqu'à ce que cette question préjudicielle ait été résolue par l'autorité administrative, la Cour impériale de Toulouse a méconnu les règles de sa compétence et violé les articles ci-dessus visés; -Casse, etc. Du 31 déc. 1866. Ch. civ. - MM. Troplong, 1er prés.; Mercier, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Clément et Groualle, av. CASS.CIV. 27 et 28 novembre 1866. MARINS, RAPATRIEMENT, MARINE (ADM. DE LA), ACTION DIRECTE, NAUFRAGE, FRET. Le rapatriement des gens de mer et leur conduite à leur quartier d'inscription sont une dette de l'armement, non-seulement envers les hommes de mer, mais aussi envers l'Etat, qui peut avoir à requérir leurs services. L'Etat a, par suite, contre l'armateur une action directe et personnelle en remboursement des frais de rapatriement (1). (Décr. 7 avril 1860, art. 14.) — 1 et 2o espèces. navire, et même en cas de naufrage de ce navire, affecté à la dette de rapatriement (4). -Id. L'art. 14 précité du décret de 1860, ainsi interprété, reçoit son application quel que soit le mode d'engagement des gens de l'équipage, et que cet engagement ait été contracté à la part, au fret, ou avec un autre mode de salaire (5). - Id. 1te Espèce. (Administr. de la marine C. Zizinia.) Un arrêt de la Cour d'Aix, du 26 juill. 1864, avait jugé en sens contraire (Voy. P.1865.851.-S.1865.2.207). Pourvoi en cassation contre cet arrêt de la part de l'administration de la marine, pour fausse application des art. 258 et 259, С. comm., et violation de l'art. 14 du décret du 7 avril 1860, sur le rapatriement et les conduites de retour des gens de mer, article ainsi conçu : « Les frais de subsistance, d'en (P.1864.872. — S.1864.2.164), et le renvoi; adde M. Caumont, Dict. du dr. marit., vo Armateur, n. 107 (2o édit.). (2) V. aussi en ce sens, M. Caumont, ubi sup., n. 107 et 133.-V. toutefois, Caen, 17 juill. 1865 (P.1865.684.-S.1865.2.156). (3-5) V. encore sur ces points, M. Caumont, (1) V. en ce sens, Bordeaux, 22 juin 1863 loc. cit. -les tretien, de rapatriement et de retour au quar- | 5 germ. an 12, elle se limite, en cas du nau tier des individus provenant de l'équipage frage, à la valeur des débris du navire naufragé et du fret des marchandises sauvées; que l'armateur en est affranchi s'il y a perte entière du navire et de la cargaison; mais que ces dispositions de faveur sont sans tés sur le navire, et, subsidiairement, sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, et n'incombent au Trésor qu'après entier épuisement de cette double garantie. >>> ARRÊT (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Vu l'art. 14 du décret du 7 avril 1860:- Attendu que, sous le régime organise organisé par les anciens règlements et ordonnances, maintenu ou complété tant par la loi du 3 brum. an 4 que par l'arrêté du 5 germ. an 12, l'inscription maritime comprend les marins de tout grade et de toute profession naviguant dans l'armée navale ou sur les bâtiments de commerce, ceux qui font la navigation de la pêche de mer sur les côtes, etc.; que tout marin inscrit est tenu de servir sur les bâtiments ou dans les arsenaux de l'Etat toutes les fois qu'il en est requis; qu'en conséquence, s'il lui est permis de s'engager dans la marine marchande pendant le temps que lui laisse libre le service public, c'est à la condition d'être, après l'expiration de son engagement, rendu par l'armateur à l'Etat dans le port ou le quartier d'inscription auquel il appartient; qu'ainsi le rapatriement des gens de mer engagés, sous cette condition, au service du commerce maritime, et leur conduite à leur quartier d'inscription, sont une dette de l'armement, non-seulement envers ces hommes de mer, qui ne sauraient être abandonnés sans ressources loin de leur pays et de leurs familles, mais aussi envers l'Etat qui, pour le recrutement de sa marine ou de ses arsenaux, peut avoir à requérir leur service; -Que l'action de l'Etat qui réclame de l'armateur les frais de rapatriement, n'a donc pas son principe dans une subrogation aux droits des matelots; qu'elle dérive directement de l'obligation de l'armateur envers lui et de la condition même sous laquelle tout marin inscrit s'engage au service de la marine marchande; l'armateur a, par le concours des marins à rapatrier, réalisé, avant le naufrage, des frets constituant des éléments de sa fortune de mer et affectés, à ce titre, au paiement des frais de subsistance, d'entretien, de rapatriement et de conduite, qui étaient une des conditions légales et d'ordre public de l'engagement au jour même où le navire quittait son port d'armement; Attendu que le décret du 7 avril 1860 se borne, par application et pour l'exécution des lois surl'inscription maritime, à régler le mode et les conditions suivant lesquels les gens de mer momentanément engagés au service des navires du commerce doivent être ramenés à leurs quartiers d'inscription pour y être à la disposition de l'Etat; qu'il ne fait que déduire une des conséquences légales des principes en matière d'inscription maritime, lorsque, par son art. 14, il énonce que les frais de subsistance, d'entretien, de rapatriement et de retour au quartier des gens provenant de l'équipage d'un navire de commerce, sont à la charge de l'armement avec imputation sur le navire, et, subsidiairement, sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement; qu'il n'est fait exception à cette règle générale que dans les hypothèses prévues par l'art. 15 du même décret, au nombre desquelles n'est pas compris le cas de naufrage; -D'où il suit qu'en déclarant l'administration de la marine mal fondée dans son action en paiement des frais de rapatriement des gens de l'équipage du navire Elisabeth sur l'ensemble des frets gagnés par l'armateur depuis le départ du port d'armement jusqu'à la traversée dans laquelle ce navire a péri, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des art. 258 et 259, C. comm., et violé la disposition ci-dessus visée;-Casse, etc. Du 27 nov. 1866.-Ch.civ.-MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux et Choppin, av. 2o Espèce. (Administr. de la marine C. Souchet.) Attendu que, sauf les exceptions expressément admises par des dispositions spéciales, la règle générale sur le droit des gens de mer naviguant pour le commerce à une Le tribunal de commerce de Saint-Marconduite dans leurs quartiers, persiste dans tin (île de Ré) avait, par jugement du 4 août tous les cas, quelle que soit la cause de la 1864, statué en ces termes: - «Considérupture de l'engagement, pourvu toutefois rant qu'il est constant, en fait, et reconnu qu'elle ne provienne ni du fait ni de la voaux débats, que le sloop le Prosper, apparlonté desdits marins (art. 1er de l'arrêté du tenant à Souchet frères, commandé par le pa5. germ. an 12); que, à la vérité, l'armateur tron Guignard, fut armé au cabotage suivant n'est pas tenu, à cet égard, d'une obligation rôle d'équipage délivré à Saint-Martin (île de personnelle et sur tous ses biens indistincteRé), le 1er août 1863; qu'il a été expédié de ment; que son obligation est purement réelle l'île de Ré le 15 déc. de la même année, avec et affecte seulement sa fortune de mer; une cargaison de sel, à destination de Plaqu'ainsi, aux termes de l'art. 7 de l'arrêté dugne; que l'équipage de ce navire naviguait à la part;-Que, le 19 du même mois de décem- | per, sur les frets gagnés antérieurement à ce bre, il sombrait près la pointe de la Coubre, avec perte totale du navire et de la cargaison; mais que deux hommes de l'équipage furent sauvés, et que, par les soins du commissaire de l'inscription maritime de Royan, ils ont été nourris, vêtus et renvoyés dans leur quartier à l'île de Ré; que, pour leur subsistance et leur conduite, l'administration de la marine a dépensé 165 fr. 92 c., dont elle réclame le remboursement à Souchet frères, en leur qualité d'armateurs et propriétaires dudit navire le Prosper, ce qui a donné lieu à l'action; - Considérant que l'administration de la marine fonde ceue demande sur l'art. 14 du décret du 7 avril 1860, et qu'en effet cette demande ne saurait être justifiée par les dispositions de l'ordonnauce de 1681, d'après laquelle les marins naviguant à la part n'avaient droit,pourcette part, que sur le fret des marchandises sauvées et sur les débris du navire; que les prétentions de l'administration de la marine ne départ, c'est-à-dire depuis le 1er août, date de l'émission du rôle, bien que ces frets eussent été réglés, et que l'équipage eût reçu les parts qui lui en étaient revenues; - Mais considérant que le décret n'affecte à la subsistance et au rapatriement des gens de mer que 1o les objets sauvés du navire; 2o et subsidiairement l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement; que ces expressions sont claires et précises; qu'elles ne sauraient avoir ni la signification, ni la portée que leur donne l'administration de la marine, à moins d'une interprétation erronée; car si l'auteur du décret eût voulu affecter à la garantie des frais de subsistance et de conduite tous les frets gagnés depuis l'émission du rôle existant au moment du sinistre, il serait difficile de comprendre pourquoi il se serait servi de ces expressions : « depuis que le navire a quitté son port d'armement; » - Considérant que si l'on cherche à se rendre raison du dé trouveraient pas plus leur justification dans | cret de 1860 et des circonstances qui l'ont le Code de commerce qui, dans son article 252, n'assujettit les armateurs d'un navire aux frais de rapatriement de l'équipage que pour le cas de rupture de voyage par le fait des propriétaires ou armateurs du bâtiment, et seulement envers les marins loués au mois ou au voyage, et qu'aux termes des art. 258, 259 et 260, en cas de naufrage avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre à aucun loyer; que si quelques marchandises sont sauvées, les matelots engagés au fret ou à la part n'ont droit que sur le fret de ces marchandises, en proportion de celui que reçoit l'armement;-Considérant que l'art. 14 du décret du 7 avril 1860, invoqué par l'administration de la marine, porte « que les frais de subsistance, d'entretien et de rapatriement ou de retour au quartier des individus provenant de l'équipage d'un navire de commerce, sont à la charge de l'armement au même titre que les loyers de l'équipage, quel que soit le mode dicté, on reconnaît qu'il a été édicté pour mettre fin aux difficultés que présentait la question longtemps controversée, et diversement résolue par la jurisprudence, de savoir si le fret affecté par l'art. 271, C. comm., aux loyers, et, par suite, à la conduite des matelots, ne devait être entendu que du fret pris par un navire à un point quelconque du globe pour le dernier trajet entrepris, ou bien de l'ensemble des frets successifs gagnés par un navire depuis son départ de son quartier d'armement jusqu'à son retour à ce même quartier, quels qu'eussent été la durée dela navigation et le nombre des escales et des affrétements successifs; Considérant qu'il est évident que le décret a voulu affecter à la garantie du rapatriement des gens de mer tous les frets gagnés par le navire depuis la sortie de son port d'armement, tant qu'il n'y est pas revenu; que, dans cet ordre d'idées, il est facile de concevoir que le législateur se soit servi des expressions consignées au de l'engagement des hommes; que ces frais, | décret; mais qu'à moins de prêter à ces ex de même que le loyer des gens de mer, sont imputés sur le navire, subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, et n'incombent au trésor qu'après entier épuisement de cette double garantie » ; - Considérant que l'administration de la marine ne méconnait pas que le navire le Prosper ait quitté son port d'armement du 15 au 16 déc. 1863, pour se rendre à Plagne; qu'au surplus ce fait est constant; mais qu'elle soutient que les termes du décret «depuis que le navire a quitté son port d'armement >> doivent être entendus comme si le décret portait « depuis la délivrance du rôle »; que, par conséquent, les armateurs, à défaut de fret gagné depuis le départ du navire pour son dernier voyage entrepris, sont tenus du remboursement des dépenses faites pour la subsistance et le retour de l'équipage du sloop le Pros pressions une signification qu'elles n'ont pas, il faut nécessairement en induire qu'après un sinistre ayant causé la perte du navire, l'administration de la marine n'a de recours, pour les frais de subsistance et de conduite, que sur les frets gagnés parle navire depuis son dernier départ de son port d'armement; – Considérant que, dans l'espèce, il est certain, en fait, que depuis son expédition de l'île de Ré, le 15 déc. 1863, le sloop le Prosper n'a gagné aucun fret, puisqu'il n'a rien été sauvé de la cargaison qu'il portait à Plagne; que tous les frets faits par ce navire avant son départ du 16 déc. avaient été réglés et les parts payées; qu'il est, par conséquent, évident que, dans le cas dont il s'agit, la double garantie affectée par le décret aux frais de subsistance et de conduite de l'équipage fait absolument défaut; d'où il suit que ces frais doivent rester à la charge du trésor; - Par ces motifs, déclare l'adminis- | même, affecté à la dette dont il s'agit; - Attration de la marine mal fondée, etc. Tsb LA COUR; – Vu l'art. 14 du décret du 17 avril 1860;-Attendu... (mèmes motifs que ceux de l'arrêt qui précède jusqu'aux mots « peut avoir à requérir leur service.» - Puis l'arrêt continue comme il suit :) et qui est tenu à leur égard d'un devoir de protection; que l'armement ne saurait être exonéré de cette obligation qu'en vertu d'une disposition spéciale qui dérogerait à la règle; - Qu'il n'y a point à distinguer, pour l'application de cette règle générale, entre la navigation au long cours et la navigation au grand ou au petit cabotage; qu'il n'y a pas à distinguer davantage entre le cas de naufrage du navire et tout autre événement qui opérerait, avant le temps, et sans le fait ou la volonté du marin, la rupture de l'engagement de celui-ci; tendu qu'aux termes du même article, la règle qui met à la charge de l'armement les frais de subsistance, d'entretien et de conduite des hommes de l'équipage dans leurs quartiers, s'applique au cas où les gens de l'équipage sont engagés à la part ou au fret, aussi bien qu'au cas d'un engagement contracté avec un autre mode de salaire; qu'en effet, dans les armements au fret ou à la part, les frais dont il s'agit sont supportés par le navire et subsidiairement par les portions de fret ou les parts afférentes à l'armateur, les portions de fret et parts attribuées à l'équipage étant considérées comme salaires et ne pouvant, dès lors, être affectées à ces dépenses; - D'où il suit qu'en décidant le contraire, et en déclarant, en conséquence, l'administration de la marine mal fondée dans son action, le jugement dénoncé a faussement interprété et par suite violé la disposition ci-dessus visée ; — Casse, etc. Du 28 nov. 1866.—С. civ.—MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux et JagerSchmidt, av. 1 Jom CASS-REQ. 26 novembre 1866.ισο 19 JUGEMENT, AVOCAT. -2o JUGEMENT, MO TIFS, ARGUMENTS DISTINCTS, EXPERTISE, 291 ENREGISTREMENT. -3° EXPERTISE, PRÉAUSENCE DES PARTIES, MENTION. - 4° ENREJA(GISTREMENT, PERCEPTION ERRONÉE, CAS 1o Le jugement auquel a concouru un avocat, à défaut de juges titulaires ou de juges suppléants, constate suffisamment que cet avocat était le plus ancien au tableau des avocats présents à l'audience, par cela même qu'il énonce qu'il 'il a été appelé suivant l'ordre du tableau (1). (Décr. 30 mars 1808, art. 49.) Attendu que, aux termes de l'art. 14 duSATION. unខ។ décret de 1860, les frais de subsistance, d'entretien et de conduite au quartier d'inscription des gens de l'équipage, sont à la charge de l'armement et imputés d'abord sur le navire, et subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement ; que ces mots : quand il s'agit de la navigation au cabotage, doivent s'entendre de tous les frets gagnés dans les divers voyages d'aller et de retour effectués depuis l'armement et jusqu'au désarmement du navire, c'est-à-dire depuis la délivrance du rôle d'équipage, et, par conséquent, avec le concours du même équipage; que l'ensemble de ces frets est, à défaut ou en ou en cas d'insuffisance du navire lui (1) C'est un point bien constant que le jugement auquel a concouru un avocat, à défaut de juges titulaires ou suppléants, doit, à peine de nullits, constater que cet avocat était le plus ancien au tableau des avocats présents à l'audience. V. Cass. 28 juin 1865 (P.1866.415.-S.1866.1. 164), et la note. Ce principe posé, il ne s'agissait plus, dans l'espèce, que de savoir si la constatation ainsi exigée résultait suffisamment de la mention faite dans le jugement attaqué. (2) Il est de principe constant en jurisprudence que des motifs distincts et séparés ne sont pas exigés pour chaque argumentation servant 2° Est suffisamment motivé le jugement qui homologue un rapport d'experts sur l'estimation de la valeur vénale d'immeubles requise par la régie, en répondant aux objections principales faites contre ce rapport, bien qu'il ne donne point de motifs particuliers sur tous les arguments invoqués par la partie défenderesse (2). (L. 20 avril 1810, art. 7; C. proc., 141.) de base à un même chef de demande. V. le Rép. gen. Pal. et Supp., v°Jugement, n. 1015 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., v° Motifs de jugement, n. 121 et suiv., et la Table décenn., eod. vo, n. 24 et suiv. - Décidé toutefois qu'un jugement est nul pour défaut de motifs, lorsque, ayant à apprécier une expertise, tant en la forme qu'au fond, il la déclare régulière et conforme aux droits des parties, par des motifs généraux, sans donner de motifs particuliers sur quelques-uns des griefs proposés contre cette expertise: Cass. 20 nov. 1854 (1.1856.2.398.S.1856.1.154). moins devenir un prétexte de critique contre le jugement attaqué qu'il n'est nullement justifié que ces objections aient été présentées devant les juges de Lectoure; 3o Un rapport d'experts n'est pas nul parlève aujourd'hui le pourvoi, peut d'autant cela scul qu'il ne mentionne pas que les diverses opérations de l'expertise ont eu lieu en présence des parties, ou elles dûment appelées, lorsqu'il est, d'ailleurs, constant en fait que les parties ont été exactement Sur; le troisième moyen :... (sans intérêt.) informées de ces opérations, et qu'elles ont Sur le quatrième moyen: -Attendu que fourni toutes les observations qu'elles ju- la demanderesse en cassation se plaint que geaient utiles à leur cause (1). (C.proc., 317.) le procès-verbal des experts ne mentionne 4° Si, en principe, les erreurs en matière pas qu'il ait été rédigé en présence des parde perception de droits d'enregistrement ❘ ties, ou elles dûment appelées pour être peuvent, comme tenant à l'ordre public, présentes à ce procès-verbal; mais que cette étre, en certains cas, relevées pour la pre-plainte doit être écartée en vertu de l'art. 1030, C. proc., puisque aucune loi n'oblige les experts à mentionner dans leur rapport toutes les précautions qu'ils ont prises pour mière fois devant la Cour de cassation, ce n'est toutefois qu'à la double condition que le principe du débat aura au moins été posé devant les juges du fond, et que l'erreur du ❘ s'éclairer et pour recevoir les renseigne jugement sera signalée et établie dans des termes et des formes qui permettent de la vériper utilement et de la reconnaître. (Collongues C. Enregistr.) ARRÊT. ments des parties, et puisque, d'ailleurs, le jugement attaqué constate, en fait, que la veuve Collongues a été exactement informée de toutes les opérations des experts et a fourni toutes les observations qu'elle jugeait utiles à sa cause; Sur le cinquième moyen: - Attendu que la dame Collongues allègue en cassation 1° que la somme sur laquelle le jugement attaqué fait porter le double droit, excède la différence entre l'évaluation des parties et celle des experts; 2o que ce même jugement lui fait payer mal à propos un droit de soulte LA COUR: - Sur le premier moyen : Attendu que les qualités du jugement attaqué (rendu par le tribunal de Lectoure, le 1er avr. 1865) constatent que Me Roux, avocat, a été appelé suivant l'ordre du tableau, pour remplacer un juge et un juge suppléant légitimement empêchés; que ces expressions: suivant l'ordre du tableau, qui sont précisément celles de l'art. 49 de la loi du | mobilière; - Attendu que cette critique doit 30 mars 1808, indiquent avec évidence que Mo Roux était le était le plus ancien des avocats présents à l'audience et donnent satisfaction aux exigences légales; Sur le deuxième moyen: -Attendu qu'a être repoussée tout à la fois comme non recevable et non justifiée; - Attendu que, sans doute, il est de règle que les perceptions d'enregistrement, tenant à l'ordre public, peuvent être, en certains cas, relevées près l'expertise faite en vertu d'un premier | pour la première fois en cassation; mais que jugement, la veuve Collongues n'a pas demandé autre chose que l'annulation de cette expertise et une expertise nouvelle, à cause des erreurs dont la première expertise était entachée; - Attendu que le tribunal a répondu aux objections principales de la demanderesse et montré, dans les motifs de son jugement, que les plaintes de celle-ci étaient mal fondées; que les juges n'étaient pas obligés d'aller au delà et de répondre à tous les arguments produits au nom de la veuve Collongues; que le silence gardé par le tribunal sur certaines objections que re (1) Jugé, en ce sens, qu'un rapport d'experts rédigé hors du lieu de l'expertise, n'est pas nul par cela seul qu'il ne mentionne pas que les parties ont été averties du lieu, du jour et de l'heure où il serait rédigé; qu'il en est ainsi surtout s'il résulte des circonstances de la cause que les parties ont eu connaissance du lieu et du moment de la rédaction, et qu'elles ont pu y être présentes : Cass. 20 août 1828. - Jugé même que, dans le cas où les experts ne dressent pas leur rapport sur le lieu contentieux, le défaut d'indication des lieu, jour et heure où le rapport sera dressé, n'emporte pas nullité du rapport, bien qu'il ait été rédigé en l'absence des parties: Toulouse, 10 oct. 1823; Bourges, 20 avril 1825; Cass. 7 déc. c'est sous la double condition que le principe du débat aura au moins été posé devant les juges du fond, et que l'erreur du juge ment sera signalée et établie dans des termes et des formes qui permettent de la vérifier utilement et de la reconnaître; Attendu que, dans l'espèce, il s'agissait seulement de savoir s'il y avait lieu au paiement d'une soulte dans le partage successoral opéré entre la veuve Collongues et son fils; que, pour éclaircir ce fait, il fallait d'abord connaître la valeur des immeubles soumis au partage; que cette valeur 1826, et Agen (non Caen), 16 juill. 1828; — qu'il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque les parties ont assisté à toutes les opérations de l'expertise qui ont précédé la rédaction du rapport, et ont été entendues dans leurs observations: Cass. 11 nov. 1829. V. toutefois, en sens contraire, Nancy, 10 sept. 1814, et le renvoi. -Enfin, il a été jugé que la nullité du procès-verbal d'une expertise ne peut être demandée pour défaut d'indication du jour où la rédaction en devait être faite, par une partie qui a assisté à un certain nombre des opérations de l'expertise lors desquelles elle a fait des dires: Rouen, 15 mars 1844 (S.1844.2.635). |