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Elle a incriminé les menaces d'une manière générale, parce que la liberté, bien immatériel, le plus précieux des biens, ne se protége pas de la même manière que la personne du citoyen.La preuve que le législateur n'a pas voulu s'en référer ici au droit commun ressort jusqu'à la dernière évidence de la discussion de la loi. On lit notamment dans le rapport de la commission ce qui suit: La menace peut être verbale ou écrite, avec ordre ou sans ordre, avec ou sans condition, avec l'ordre de faire ou de ne pas faire. I ne s'agit donc pas évidemment ici des menaces de voies de fait prévues par les art. 305 à 308, et punissables seulement quand elles sont accompagnées d'ordre ou de condition. Tout moyen d'intimidation, toute contrainte devait être punie pour protéger efficacement la liberté, car la contrainte et la liberté s'excluent.-Le rapport de la commission s'expliquant sur les manœuvres frauduleuses incriminées par l'art. 414, montre encore manifestement l'intention du législateur de déroger en cette matière au droit commun: « Les organisateurs d'une grève, dit-il, pour triompher ⚫ des résistances, affirment des faits qu'ils savent « mensongers..., etc. Ces divers actes constituent des manœuvres frauduleuses. » — On le voit, il ne s'agit plus de la manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie. Le pourvoi, pour être logique, devrait cependant combiner l'art. 414 avec l'art. 405, C. pén., en ce qui touche les manœuvres, comme il prétend le combiner avec l'art. 308 en ce qui touche les menaces. Il n'est pas allé jusque-là qu'il s'incline donc devant l'évidence et qu'il reconnaisse que la loi qui a condamné le mensonge, a condamné l'intimidation! Encore une citation empruntée au rapport de la commission: une minorité avait jugé le projet de loi inutile, parce que le droit commun lui paraissait assurer la répression des délits qui pouvaient se mêler à la coalition. M. le rapporteur a clairement démontré l'utilité de cette loi qui avait pour objet de compléter le droit commun. Le progrès scientifique, dit-il, con

siste à classer les actions humaines, à diviser les articles et non à les réunir, à spécialiser les délits ⚫ et non à les généraliser. Vouloir que la punition ⚫ de chaque délit soit proportionnée au mal moral ⚫ ou au mal social, c'est rester dans toute la pureté du droit commun, c'est le perfectionner.... Puis, s'appropriant la doctrine du législateur belge, dont il cite les termes, il continue ainsi : « Faut⚫il édicter des peines spéciales contre les faits qui

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portent atteinte à la liberté du travail ? Oui, l'injure, la violence sont par elles-mêmes des infrac⚫tions contre l'honneur ou la société... Si elles sont ⚫ coramises pour contraindre à un acte auquel on n'est pas astreint, un nouvel élément s'ajoute à ⚫ leur caractère principal; le fait n'attente pas seu⚫lement à l'honneur, à la sûreté, il attente encore ◄ à la liberté. Le mal commis est donc plus grand, ⚫ et la peine doit être plus forte. Par la même • considération, des actes qui ne sont pas eux-mêmes au rang des délits peuvent y être placés,

• parce qu'ils sont dirigés contre le droit d'autrui.

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Quelque légère qu'elle soit, quelque forme qu'elle

revête, la contrainte doit être réprimée: c'est une voie qu'il faut fermer complétement.

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Une dernière réponse reste à faire à une dernière objection du pourvoi : L'art. 416, dit-il, punit de six jours à trois mois d'emprisonnement l'interdiction prononcée, mais non la tentative. Comment la simple menace d'interdiction, qui n'est qu'une tentative, tomberait-elle sous coup de l'art. 414 qui prononce une peine supérieure, de six jours à trois ans d'emprisonnement ?-Le pourvoi a confondu deux délits distincts: la loi a prévu des atteintes graves et des atteintes légères à la liberté d'autrui, et dans cette classification elle s'est surtout préoccupée des conséquences de l'acte incriminé. Les moyens employés (menaces ou violences) ont-ils entraîné une cessation concertée de travail, c'est-à-dire une coalition? L'atteinte est grave, la paix publique a été troublée, c'est le délit de l'art. 414.-Ces moyens, au contraire (interdictions, défenses, etc.), n'ont-ils eu pour effet que de porter atteinte à la liberté d'un ou de plusieurs individus, sans grève, sans coalition, l'atteinte est considérée comme légère, et constitue le délit de l'art. 416.-Les interdictions ne sont punissables, dans les conditions de ce dernier article, que quand elles ont été prononcées et qu'elles ont empêché le libre exercice de l'industrie ou du travail; la tentative ne suffirait pas. -Dans l'espèce, les menaces d'interdiction adressées aux ouvriers de Leclerc n'ont pas été incriminées au même titre que l'interdiction prononcée contre Verly qu'ils avaient reçu parmi eux. Elles l'ont été comme menaces ayant causé une grève les ouvriers qui ont abandonné le travail se sont trouvés à l'abri de toute poursuite, parce que le délit de coalition n'existe plus: mais ceux qui les ont entraînés par la menace à la désertion des ateliers, et ont ainsi porté atteinte par une coalition à la liberté du travail devaient être poursuivis, et l'arrêt qui les a condamnés n'a fait qu'une juste application de la loi.

. C'est pour avoir confondu des faits et des délits distincts que le pourvoi a soutenu que • les ⚫ menaces d'interdiction du travail étaient de l'es

sence de la coalition. Il faut voir là plutôt une confusion de langage qu'une théorie, car la théorie serait insoutenable!-La coalition consistait dans une entente, un concert; que sa cause fût juste ou injuste, la loi ancienne y voyait une menace pour la paix publique ; la suspension du travail, c'est-à-dire le chômage, en était le résultat habituel, et, sous ce rapport, il est vrai de dire que la cessation du travail était un élément de la coalition.-Aujourd'hui, que les coalitions sont permises, la grève est impunie, la cessation du travail peut se produire librement. Mais il n'est pas vrai de dire que la menace ni que l'interdiction soient de l'essence de la coalition, car ce sont précisément les moyens coupables que la loi a incriminés tout en respectant la coalition elle-même! La Cour n'hésitera pas sans doute à consacrer, par le rejet du pourvoi, la doctrine de l'arrêt attaqué. Elle a déjà sanctionné par son arrêt du 23 fév. 1866 le principe de la liberté du travail (P.1866.308.-S.1866 1.129) en assimilant à une interdiction le refus d'autoriser un ouvrier à reprendre son travail, et en proclamant à cette occasion le droit que doit conserver chaque ouvrier de ne pas entrer dans une coa

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ARRÊT.

LA COUR;-Sur le premier moyen, tiré d'une violation prétendue des art. 414, 415, 416, C. pén., en ce que l'arrêt attaqué aurait déclaré le premier de ces articles applicable aux menaces d'interdiction de travail, proférées par Miaulle, Gaillard et Delbergue, bien qu'il résulte de la combinaison desdits articles que le législateur n'a voulu punir que les menaces de voies de fait, telles qu'elles sont définies par les art. 305 et suiv., C. pén., la menace d'interdiction de travail étant, d'ailleurs, l'élément essentiel de toute coalition: En droit : Attendu que la loi du 25 mai1864, en abrogeant les anciens art. 414, 415 et 416, C. pén., a substitué au délit de coalition un délit nouveau, celui d'atteinte à la liberté du travail ou de l'industrie; Qu'en protégeant également les ouvriers et les patrons, cette loi accorde aux uns et aux autres le droit de se réunir volontairement à l'effet d'arrêter des résolutions communes sur le prix et les conditions du travail, sous l'obligation de respecter la liberté d'autrui et la paix publique; qu'elle punit quiconque, à l'aide de menaces notamment, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail;Attendu que l'art. 414 susénoncé, n'ayant pas défini les menaces qu'il punit, a laissé nécessairement à ce mot sa signification naturelle; que la généralité de ses termes, aussi bien que son esprit révélé par les documents législatifs, ne permettent pas de l'interpréter à l'aide de dispositions destinées à punir des délits d'un caractère spécial ; que les art. 305 et suiv., C. pén., ne sauraient, dès lors, régir d'autres faits que ceux qu'ils ont prévus; - Que le pourvoi objecte en vain que les menaces ne sont punissables que quand elles sont accompagnées de voies de fait ou d'une interdiction de travail; Que les menaces, comme les voies de fait, sont des moyens à l'aide desquels on se rend coupable d'une atteinte grave à la liberté du travail et de l'industrie punie par l'art. 414, et que chacun de ces moyens, employé séparément, constitue le délit puni par cet article;-Quel'interdiction du travail est l'une des circonstances élémentaires de l'atteinte, moins grave, portée à la liberté du travail ou de l'industrie, punie par l'art. 416, et que la loi du 25 mai 1864, n'exige pas qu'elle soit accompagnée de menaces pour tomber sous ANNÉE 1867.-5 LIVR.

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l'application de cette disposition pénale; Attendu qu'il n'est pas exact de dire que la menace d'interdiction de travail soit inhérente à toute coalition, puisque toute menace est punissable dès qu'elle a eu ou qu'elle a pu avoir pour résultat d'agir violemment ou frauduleusement sur la volonté de l'ouvrier ou sur celle du patron, et que, par suite, elle ne peut se rencontrer dans la coalition simple, autorisée par cette loi; En fait: Attendu que l'arrêt constate, à l'égard de Miaulle, Gaillard et Delbergue: «Qu'en septembre 1865,à Coye,une cessation concertée de travail s'est produite dans la fabrique d'impression sur étoffes de Leclerc; que le but avoué des ouvriers qui désertaient cette fabrique était de forcer Leclerc à renvoyer l'ouvrier Verly; qu'une telle exclusion avait le caractère de représailles exercées envers Verly pour son refus de concours à une entente précédemment créée en vue de faire changer par les fabricants les conditions relatives au mode du travail et aux bases du salaire;-Qu'ainsi la cessation du travail, exercée directement contre le libre exercice du travail d'un ouvrier, atteignait en même temps, de la manière la plus grave, le libre exercice de l'industrie d'un patron, et venait affecter, en préjudiciant à Leclerc, de nombreux intérêts identiques au sien; qu'en présence des nécessités de sa fabrication sérieusement compromise, Leclerc a subi, en congédiant Verly, la loi qui lui était faite;-Que, par des menaces d'interdiction de travail, proférées contre les ouvriers dont la participation ferait défaut à l'œuvre commune, Gaillard a contribué à amener et à maintenir chez Leclerc la cessation concertée de travail, qui avait pour but et qui a eu pour résultat le renvoi de Verly;-Que, par de semblables menaces, formulées en termes non moins explicites à l'occasion de cette cessation de travail, Miaulle et Delbergue en ont, de leur côté, amené le développement et maintenu l'existence; que le langage de Delbergue, Miaulle et Gaillard empruntait à la situation particulière de ces trois ouvriers un degré d'influence dont il convient de tenir compte; qu'ils appartenaient à une association dont les documents de la procédure révèlent l'intervention, souvent abusive, dans les rapports des ouvriers imprimeurs sur étoffes avec leurs patrons; que l'organisation de cette société, ses ressources pécuniaires, enfin la permanence et la persistance de l'action qu'elle exerce, lui assurent à Saint-Denis, où résident ses chefs, et dans une zone étendue autour de Paris, d'incontestables éléments d'autorité; qu'adressées à des hommes aux yeux desquels l'association de St-Denis constitue une puissance toujours sérieuse et parfois redoutable, les menaces dont Miaulle, Delbergue et Gaillard accompagnaient leurs instructions, en disant que les ouvriers qui toléreraient l'admission de Verly dans une fabrique, seraient réduits comme lui à l'impossibilité de travailler, de35

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Sur le deuxième moyen, pris d'une fausse application des art. 414, 415, 416, 59 et 60, C. pén., en ce qu'il ne résulterait pas suffisamment des constatations de l'arrêt que Moreau eût prononcé lui-même les défenses qui lui sont imputées; qu'à tort, par suite, ce prévenu aurait été reconnu coupable, et Sébastien déclaré son complice : Attendu que l'arrêt constate : à l'égard de Moreau, que ce prévenu, « s'inspirant dans ses rapports, tant avec les ouvriers de Leclerc qu'avec Leclerc lui-même, de la pensée qui animait Miaulle, Delbergue et Gaillard, a prononcé des défenses, proscriptions et interdictions contre Verly, publiquement signalé par lui, à diverses reprises, comme ne devant trouver accès dans aucun atelier; que ces défenses, proscriptions et interdictions étaient la suite d'un plan concerté entre Moreau et un certain nombre d'adhérents; qu'elles tendaient à faire exclure de l'usine de Coye l'ouvrier Verly, qui, effectivement, a vu cette fabrique se fermer pour lui »;-à l'égard de Sébastien: « que ce prévenu, en se constituant l'intermédiaire entre Moreau, Delbergue et Maulle, en recueillant de ceuxci, sur la position de Verly, sur divers incidents de son séjour dans le département de la Seine, sur l'attitude qu'il avait lieu de prendre vis à-vis de lui dans le département de l'Oise, des indications propres à seconder les projets de Moreau, en transmettant ainsi ces renseignements à Moreau, qui s'en est servi pour assurer le succès des défenses, proscriptions et interdictions par lui prononcées contre Verly, a aidé ledit Moreau, avec connaissance, dans les faits qui ont facilité et consommé le délit dont ce dernier s'est rendu coupable »;- Qu'il appert de ces constatations que Moreau a prononcé luimême, plusieurs fois et publiquement, des défenses contre l'ouvrier Verly, qu'il signalait comme ne devant trouver accès dans aucun atelier; que ces menaces avaient pour but et qu'elles ont eu pour effet d'obliger cet ouvrier à sortir de l'usine de Coye; qu'elles ont amené une cessation concertée des travaux de cet établissement et porté ainsi atteinte au libre exercice de l'industrie et du travail; que Sébastien a aidé, avec connaissance, Moreau dans les faits susénoncés ;Que, par suite, le moyen manque en fait et en droit ;

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Sur le troisième moyen, pris d'une violation des art. 414 et 416 susréférés, en ce qu'il ne serait pas établi par l'arrêt attaqué qu'une défense eût été prononcée par Berg;

qu'il résulterait, au contraire, des termes de la lettre reproduite par cet arrêt, que Berg n'aurait fait que proférer une menace de la même nature que les menaces imputées à Miaulle, Delbergue et Gaillard, et qui, de même que celles-ci, devait échapper à la répression: - Attendu que l'arrêt s'exprime, à l'égard de Berg, dans les termes suivants : «En mars 1866, à Gouvieux, la fabrication de Joly, chef d'une usine d'impression sur étoffes, a éprouvé, au détriment de commandes urgentes, une gêne passagère résultant du départ de plusieurs ouvriers qui, en se retirant ainsi, obéissaient à une lettre dans laquelle Berg, organe d'un plan concerté entre lui et un certain nombre d'ouvriers imprimeurs sur étoffes, prononçait ainsi des défenses, proscriptions et interdi tions contre trois individus employés alors chez Joly : « Vous avez chez vous trois indi« vidus qui ne sont pas en droit de travailler.., « nous sommes forcés de les empêcher de travailler par ordre de Saint-Denis »; que l'atteinte portée au libre exercice de l'industrie de Joly se serait, selon toute apparence, prolongée et aggravée sans la prompte intervention des magistrats »;-Attendu que Berg a prononcé des défenses punies par la loi, alors qu'il a notifié lui-même à trois ouvriers employés chez Joly, à Gouvieux, les résolutions par lesquelles l'association de SaintDenis leur déniait le droit de travailler, et qu'il leur a intimé les ordres de cette association, qui devaient avoir pour effet d'empêcher le travail dans l'usine de ce fabri cant; Que le pourvoi reconnaissant, d'ailleurs, que les défenses imputées à Berg étaient de la même nature que celle imputées à Miaulle, Gaillard et Delbergue, il aurait été déjà répondu suffisamment à ce troisième moyen; Rejette, etc. Du 5 avril 1867. Ch. crim.-MM.Vaïsse, prés.; du Bodan, rapp.; Bédarrides, av. gén, (concl. conf.); Hérold, av.

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suite, c'est au tribunal correctionnel, et non au tribunal de simple police saisi du fait comme constituant une simple infraction à un arrêté municipal, qu'il appartient de connaî tre des contraventions commises aux loi et décret précités. (Décr. 25 août 1852, art. 7.) ARRÊT.

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ellier et autres.).

COUR; Vu l'art 471, n. 15, C. pén., l'art. 30 de la loi du 8 juill. 1852, et les art. 1 et 7 du décret réglementaire du 25 août suivant ; Vu également l'art. 4 du règlement municipal de la ville du Havre, ainsi conçu: Art. 4. Nul ne pourra faire apposer une affiche, de quelque nature qu'elle soit, les affiches administratives et judiciaires exceptées, sans en avoir déposé un exemplaire au bureau central de police et en avoir obtenu l'autorisation au moyen d'un visa. >>

Attendu, en fait, que les sieurs Ellier et Renier et Ber étaient poursuivis, l'an comme prévenu, les autres comme civilement responsables, pour avoir placé contre un mur de la Halle deux affiches peintes sur ce mur, l'une annonçant l'entreprise de déménagement Bailly, l'autre annonçant l'eau de Léchelle; pour avoir, en outre, placé sur les murs du boulevard deux affiches peintes portant les mêmes annonces, et pour avoir ainsi contrevenu à l'art. 4 du règlement municipal précité; - Attendu que le tribunal de police du Havre (par jugement du 31 mars 1866), a renvoyé le prévenu de la poursuite, par le motif qu'on ne peut assimiler à des affiches les quelques indications inscrites sur les murs de la rue de la Halle et du boulevard, puisque ces indications, ne s'appliquant qu'au uom et à la demeure d'un fabricant, à Fobjet d'une fabrication ou d'un commerce, ne peuvent être considérées que comme des enseignes, d'où il suit qu'elles ne tombent pas sous l'application de l'art. 4 du règlement municipal; Mais attendu qu'en le décidant ainsi le jugement attaqué a méconnu la valeur juridique du mot affiche, et donné au mot enseigne un sens qu'il Hom ne comporte pas; qu'en effet, l'enseigne est simplement une inscription ou un tableau unique que le fabricant, le négociant ou l'artiste met à la porte principale de son élablissement ou de sa demeure pour les signaler aux yeux du public, d'où il suit qu'on ne peut la confondre avec les affiches, imprimées ou peintes, multipliées par un procédé quelconque et exposées aux regards dans des lieux différents, plus ou moins éloignés du centre de la fabrication ou du commerce qu'il s'agit d'annoncer; - Attendu, il est vrai, que l'art. 4 du règlement municipal de la ville du Havre ne s'applique et ne pouvait s'appliquer qu'à des affiches sur fi GOLG & buy anotnog coli congest -$UAN SHOT S10kg un sonu gred) 23 Jungksomme

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papier; mais que le fait objet de la poursuite était prévu par Fart. 30 de la loi du 8 juill. 1852 et par l'art. 1 du décret réglementaire du 25 août suivant, spécialement applicables aux affiches inscrites sur les murs par la peinture ou par un procédé quelconque; Attendu qu'aux termes de l'art. 7 du décret, les contraventions à la loi et au règlement doivent être poursuivies devant le tribunal de police correctionnelle, et que c'est, par suite, en méconnaissant les règles de sa compétence, que le juge de paix du Havre a retenu la connaissance de la cause et a renvoyé l'inculpé de la poursuite; Casse, etc.

Du 20 déc. 1866. Ch. crim. MM. le cons. Legagneur, prés.; Guyho, rapp.; Charrins, av. gén.

la voie publique, et portant l'indication du prix d'objets de fabrication et celle de la demeure du fabricant. V. Cass. 2 sept. 1853 (P.1854.2.187. S.1854.1.75), odboros odom patulasq

CASS.-CRIM. 4 mai et 13 juillet 1866. APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE, RAP

PORT DE JUGE.

Le rapport exigé par l'art. 209, C. instr. crim., comme préalable au jugement par la Cour impériale des appels en matière correctionnelle, n'est pas obligatoire pour les affaires qui sont déférées directement à la première chambre de la Cour, à raison de la qualité des prévenus (1). (C. instr. crim., 209 et 479; Décr. 6 juill. 1810, art. 4.)

1re Espèce.-(Boudet.)-ARRET.

LA COUR;-Sur le moyen fondé sur ce que l'instruction faite à l'audience n'aurait pas été précédée du rapport prescrit par l'art. 209, C. inst. crim. :—Attendu qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, de statuer sur l'appel d'un jugement de police correctionnelle, et que la chambre civile de la Cour, saisie directement en vertu des art. 479, C. inst. crim., et 4 du décret du 6 juill. 1810, n'avait à suivre d'autre procédure que celle déterminée par les art. 479 et suiv., C. inst. crim.; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Agen du 10 janv. 1866, etc.

Du 4 mai 1866.-Ch. crim.-MM. Vaisse, prés.; de Carnières, rapp.; Charrins, av. gén.; Larnac, av.

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2e Espèce. (Dartier.)-ARRÊT. LA COUR;-Sur le moyen tiré de la violation des art. 209 et 210, C. inst. crim., ༥, en

(1) Cette solution, neuve e en jurisprudence, ne semble pas susceptible de contro controverse; elle se justifie par le motif que le rapport n'est exige que dans le but de faire connaître au juge supérieur les documents qui, squi soumis au juge inférieur, ont servi de base à sa décision. Or, lorsque l'a Cour impériale est saisie de plano et que, dès lors, le juge inférieur n'a pas eu à statuer, la raison comme l'intérêt du rapport, et, par suite, sa nécessité, ASTOP SI MI manquent complétement.

ce qu'un rapport n'aurait pas été fait par l'un des juges-Attendu que lesdits articles sont placés au chapitre des tribunaux en matière correctionnelle, lequel comprend les règles de procédure applicables à ces tribunaux, en première instance et en appel ;Que la formalité du rapport devant la juridiction d'appel est substantielle, parce qu'elle a pour objet de porter à la connaissance du juge supérieur tous les documents qui ont servi de base à la sentence du premier juge, et de le mettre en état de reconnaître si elle doit être maintenue ou réformée ;-Mais que le rapport n'a plus sa raison d'être quand, aux termes des art. 479, C. inst. crim., et 4 du décret du 6 juill. 1810, les délits sont, à raison de la qualité des prévenus, déférés directement à la chambre civile de la Cour impériale, présidée par le premier président, et qu'il n'est, pour ce cas, exigé par aucune disposition de la loi;Qu'ainsi la Cour impériale de Bourges, loin d'avoir violé, en ne les appliquant pas, les articles prérappelés, a fait une juste application des principes de la matière ; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Bourges du 14 mai 1866, etc.

Du 13 juill. 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; du Bodan, rapp.; Savary, av. gén.; Michaux-Bellaire, av.

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207 P001721 16

CRFOLGE 49

(1-2-3) La jurisprudence et la majorité des auteurs se prononcent en ce sens. V. Rép. gen. Pal., vis Eaux souterraines, et Servitude, n. 201 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., vo Eaux, n. 48 et suiv. Adde Nîmes, 24 nov. 1863, et les autorités citées à la note (P.1864.221.—S.1863. 2.267); MM. Aubry et Rau, d'après Zacha

riæ, t. 2, § 244, p. 50. 518. C'est seulement pour

les veines de certaines sources minérales déclarées d'intérêt public, qu'une loi du 14 juill, 1856 (P. Lois, décrets, etc., 158. p. - S. Lois an

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bo (Barré et consorts C. Guilhaumon.).

DO

Le 16 janv. 1866, jugement du tribunal civil de Saint-Pons, qui statuait en ce sens ainsi qui suit: «Attendu, que Guilbaumon est propriétaire d'un jardin situé dans les dépendances du hameau de l'Eglise, qui s'arrose au moyen d'un puits; que, le 11 août 1864, ayant recreusé són puits, il il a sourdi au milieu et dans la cuvette une source considérable; Attendu que Barré et consorts, au prétexte que cette source découverte au fond de son puits était la même que celle qui se trouvait dans le puits servant de fontaine publique et qui est nécessaire aux habitants du hameau de l'Eglise, ont, relevant les droits de la commune, et dûment autorisés quant à ce, formé une instance contre ledit Guilhaumon, aux fins de le voir condamner à réintégrer dans la fontaine publique les eaux qu'il a enlevées en creusant son puits dans sa propriété; que Guilhaumon a répondu sur cette instance que la source découverte au fond de son puits n'était pas la même que la source communale, et que, dans tous les cas, elle était sa propriété exclusive we comme naissant sur son fonds, Attendu que, sur cette instance, le tribunal, par son jugement du 7 nov. 1864, avant de statuer au fond, a nommé Rouanet, expert, pour vérifier certains points de fait contestés par les parties, et pour rechercher si Guilhaumon, en creusant son puits le 11 août, l'avait fait avec méchanceté et dans l'unique intention de nuire aux habitants ; Attendu qu'il résulte de ce rapport, en date du 28 oct., régulier en la forme, que Guilhaumon possède depuis un temps immémorial, ainsi qu'il est justifié par les anciens titres, et notamment dans l'ancien compoix, dans l'enceinte du hameau de l'Eglise, un jardin qui, de tous les temps, a été arrosé au moyen du puits lettre B du plan; que ce puits lettre B est à 10 mètres de distance du puits communal lettre A, et qu'entre les deux se trouve la propriété du nommé Rols; que le puits de Guillaumon a toujours eu 2 mètres de plus environ que le puits communal; que, le 11 août 1864, Guilhaumon, en récurant son puits, a vu naître au milieu de sa cuvette une source abondante, et que, si ce fait a eu pour conséquence de diminuer la source du puits communal, il a eu lieu sans méchanceté de la part de Guilhaumon, et

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sur

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notées, 1856, p. 92) a établi des périmètres de protection, dans lesquels aucun travail sou. terrain ne peut être, exécuté. V. fixation de ces périmètres de protection, le décret du 8 sept. 1856 (P. loc. cit., p. 252.-S. loc. cit., P. 147), et comme application des mêmes principes, V. deux décrets du 20 juin et du 25 août 1861 concernant, le premier certaines sources de Contrexeville, et le second des sources dépendant de l'établissement de Cauterêts (Bull., 1861, n. 9611 et 9792), zue llob moly 6b stdabilqgp esq les m

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