fectués postérieurement à ceux qui ont fait l'objet de la précédente décision; que l'arrêt précité, du 15 avril dernier, n'est donc qu'un précédent contraire, dont l'autorité doctrinale est encore atténuée par cette constatation de l'arrêt que les décisions ministérielles autorisant le nouveau mode de publication des tarifs n'avaient pas été produites à l'audience;-Par ces motifs, se déclare incompétente pour statuer sur la régularité des actes administratifs invoqués dans la cause; retient les autres chefs dont elle est saisie, et qui tendent à la condamnation de l'une ou l'autre des parties, soit au prix des transports effectués, soit aux dommages-intérêts respectivement prétendus; sursoit à statuer sur ces demandes jusqu'à ce qu'ait été résolue par l'autorité compétente la question préjudicielle, etc. >> POURVOI en cassation de la part de la compagnie du chemin de fer du Midi, pour violation des art. 4, C. Nap., 44 et 49 de l'ord. roy. du 15 nov. 1846, 42 et 48 du cahier des charges et de la décision ministérielle du 23 août 1862, portant approbation des tarifs généraux de la compagnie, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de considérer ces tarifs commer obligatoires, bien qu'ils eussent reçu la sanction de l'autorité supérieure, et a prononcé un sursis que rien ne justifiait. ARRÊT. LA COUR ;-Sur le moyen unique du pourvoi-Vu l'art. 13 de la loi du 24 août 1790 et la loi du 21 fruct. an 3:-Attendu.... (mêmes motifs que dans le précédent arrêt); Attendu qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la légalité des nouveaux tarifs de la compagnie et en ordonnant un sursis jusqu'à ce que cette question préjudicielle. ait été résolue par l'autorité administrative, la Cour impériale de Toulouse a méconnu les règles de sa compétence et violé les articles ci-dessus visés;-Casse, etc. Du 31 déc. 1866.-Ch. civ.-MM. Troplong, 1er prés.; Mercier, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Clément et Groualle, av. CASS. CIV. 27 et 28 novembre 1866. MARINS, RAPATRIEMENT, MARINE (ADM. DE LA), ACTION DIRECTE, NAUFRAGE, FRET. Le rapatriement des gens de mer et leur conduite à leur quartier d'inscription sont une dette de l'armement, non-seulement envers les hommes de mer, mais aussi envers l'Etat, qui peut avoir à requérir leurs services. L'Etat a, par suite, contre l'armateur une action directe et personnelle en remboursement des frais de rapatriement (1). (Décr. 7 avril 1860, art. 14.)- 1re et 2o espèces. (1) V. en ce sens, Bordeaux, 22 juin 1863 S'il est vrai que l'obligation de payer les frais du rapatriement ne pèse pas sur l'armateur personnellement et sur tous ses biens indistinctement, mais seulement sur sa fortune de mer, et qu'elle cesse d'exister en cas de naufrage, quand le navire et le fret ont l'un et l'autre péri, toujours est-il que si le navire ne périt qu'après l'accomplissement de diverses intercourses, les frets réalisés depuis la sortie du port d'armement et antérieurs au naufrage, doivent être considérés comme constituant des éléments de la fortune de mer, et comme affectés, à ce titre, au paiement des dépenses de rapatriement (2). - 1re espèce L'art. 14 du décret du 7 avril 1860 qui met à la charge de l'armateur les frais de rapatriement et de retour au quartier des marins naufragés du commerce, s'applique aussi bien à la navigation au cabotage qu'à la navigation au long cours (3). 2e espèce. La disposition dudit article 14 portant que les frais de rapatriement sont imputés « ďabord sur le navire et subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, » doit, lorsqu'il s'agit de la navigation au cabotage, s'entendre de tous les frets gagnés dans les divers voyages d'aller et de retour effectués depuis l'armement jusqu'au désarmement du navire, c'est-à-dire depuis la délivrance du rôle d'équipage. L'ensemble de ces frets est donc, à défaut ou en cas d'insuffisance du navire, et même en cas de naufrage de ce navire, affecté à la dette de rapatriement (4). Id. L'art. 14 précité du décret de 1860, ainsi interprété, reçoit son application quel que soit le mode d'engagement des gens de l'équipage, et que cet engagement ait été contracté à la part, au fret, ou avec un autre mode de salaire (5). Id. 1re Espèce. (Administr. de la marine C. Zizinia.) tretien, de rapatriement et de retour au quartier des individus provenant de l'équipage d'un navire de commerce, sont à la charge de l'armement au même titre que les loyers de l'équipage, quel que soit le mode d'engagement des hommes. Ces frais, de même que les loyers des gens de mer, sont imputés sur le navire, et, subsidiairement, sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, et n'incombent au Trésor qu'après entier épuisement de cette double garantie. »> ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Vu l'art. 14 du décret du 7 avril 1860: Attendu que, sous le régime organisé par les anciens règlements et ordonnances, maintenu ou complété tant par la loi du 3 brum. an 4 que par l'arrêté du 5 germ. an 12, l'inscription maritime comprend les marins de tout grade et de toute profession naviguant dans l'armée navale ou sur les bâtiments de commerce, ceux qui font la navigation de la pêche de mer sur les côtes, etc.; que tout marin inscrit est tenu de servir sur les bâtiments ou dans les arsenaux de l'Etat toutes les fois qu'il en est requis; qu'en conséquence, s'il lui est permis de s'engager dans la marine marchande pendant le temps que lui laisse libre le service public, c'est à la condition d'être, après l'expiration de son engagement, rendu par l'armateur à l'Etat dans le port ou le quartier d'inscription auquel il appartient; qu'ainsi le rapatriement des gens de mer engagés, Sous cette condition, au service du commerce maritime, et leur conduite à leur quartier d'inscription, sont une dette de l'armement, non-seulement envers ces hommes de mer, qui ne sauraient être abandonnés sans ressources loin de leur pays et de leurs familles, mais aussi envers l'Etat qui, pour le recrutement de sa marine ou de ses arsenaux, peut avoir à requérir leur service;-Que l'action de l'Etat qui réclame de l'armateur les frais de rapatriement, n'a donc pas son principe dans une subrogation aux droits des matelots; qu'elle dérive directement de l'obligation de l'armateur envers lui et de la condition même sous laquelle tout marin inscrit s'engage au service de la marine marchande; 5 germ. an 12, elle se limite, en cas du naufrage, à la valeur des débris du navire naufragé et du fret des marchandises sauvées; que l'armateur en est affranchi s'il y a perte entière du navire et de la cargaison; mais que ces dispositions de faveur sont sans application lorsque, comme dans l'espèce, l'armateur a, par le concours des marins à rapatrier, réalisé, avant le naufrage, des frets constituant des éléments de sa fortune de mer et affectés, à ce titre, au paiement des frais de subsistance, d'entretien, de rapatriement.et de conduite, qui étaient une des conditions légales et d'ordre public de l'engagement au jour même où le navire quittait son port d'armement; Attendu que le décret du 7 avril 1860 se borne, par application et pour l'exécution des lois sur l'inscription maritime, à régler le mode et les conditions suivant lesquels les gens de mer momentanément engagés au service des navires du commerce doivent être ramenés à leurs quartiers d'inscription pour y être à la disposition de l'Etat; qu'il ne fait que déduire une des conséquences légales des principes en matière d'inscription maritime, lorsque, par son art. 14, il énonce que les frais de subsistance, d'entretien, de rapatriement et de retour au quartier des gens provenant de l'équipage d'un navire de commerce, sont à la charge de l'armement avec imputation sur le navire, et, subsidiairement, sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement; qu'il n'est fait exception à cette règle générale que dans les hypothèses prévues par l'art. 15 du même décret, au nombre desquelles n'est pas compris le cas de naufrage; -D'où il suit qu'en déclarant l'administration de la marine mal fondée dans son action en paiement des frais de rapatriement des gens de l'équipage du navire Elisabeth sur l'ensemble des frets gagnés par l'armateur depuis le départ du port d'armement jusqu'à la traversée dans laquelle ce navire a péri, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des art. 258 et 259, C. comm., et violé la disposition ci-dessus visée;-Casse, etc. 5 qu'elle ne provienne ni du fait ni de la volonté desdits marins (art. 1er de l'arrêté du germ. an 12); que, à la vérité, l'armateur n'est pas tenu, à cet égard, d'une obligation personnelle et sur tous ses biens indistinctement; que son obligation est purement réelle et affecte seulement sa fortune de mer; qu'ainsi, aux termes de l'art. 7 de l'arrêté du Du 27 nov. 1866.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux et Choppin, av. Espèce. - (Administr. de la marine C. Attendu que, sauf les exceptions expres-ge sément admises par des dispositions spéciales, la règle générale sur le droit des gens de mer naviguant pour le commerce à une conduite dans leurs quartiers, persiste dans tous les cas, quelle que soit la cause de la Le tribunal de commerce de Saint-Martin (île de Ré) avait, par jugement du 4 août 1864, statué en ces termes: - «Considérant qu'il est constant, en fait, et reconnu aux débats, que le sloop le Prosper, appartenant à Souchet frères, commandé par le patron Guignard, fut armé au cabotage suivant rôle d'équipage délivré à Saint-Martin (île de Ré), le 1er août 1863; qu'il a été expédié de l'île de Ré le 15 déc. de la même année, avec une cargaison de sel, à destination de Plagne; que l'équipage de ce navire naviguait à avec perte totale hommes la part;-Que, le 19 du même mois de décem: per, sur les frets gagnés antérieurement à ce པཆ frères, en leur oursement à Souchet ment; que ces expressions sont claires et CAS qui, dans son are SKOTHAARIG aux d'armateurs et propriétaires dudit navire le Prosper, ce, qui a donné lieu à l'action; Considérant que l'administration de la marine fonde ceue demande sur l'art. 14 du décret du 7 avril 1860, et qu'en effet cette demande ne saurait être justifiée par les dispositions de l'ordonnauce de 1681, d'après laquelle les marins naviguant à la part n'avaient droit, pour cette part, que sur le fret des marchandises sauvées et sur les débris du navire; que les prétentions de l'administration de la marine ne trouveraient pas plus leur justification dans le Code de commerce o 252, n'assujettit les armateurs d'un aux frais de rapatriement de l'équipage que pour le cas de rupture de voyage par le fait des propriétaires ou armateurs du bâtiment, et seulement envers les marins loués au mois ou au voyage, et qu'aux termes des art. 258, 259 et 260, en cas de naufrage avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre à aucun loyer; que si quelques marchandises sont sauvées, les matelots engagés au fret ou à la part n'ont droit que sur le fret de ces marchandises, en proportion de celui que reçoit l'armement; Considérant que l'art. 14 du décret du 7 avril 1860, invoqué par l'administration de la marine, porte « que les frais de subsistance, d'entretien et de rapatriement ou de retour au quartier des individus provenant de l'équipage d'un navire de commerce, sont à la charge de l'armement au même titre que les loyers de l'équipage,quel que soit le mode de l'engagement des hommes, que ces frais, de même que le loyer des gens de mer, sont imputés sur le navire, subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, et n'incombent au trésor qu'aprèsentier épuisement de cette double garantie »; Considérant que l'administration de la marine ne méconnait pas que le navire le Prosper ait quitté son port d'armement du 15 au 16 déc. 1863, pour se rendre à Plagne; qu'au surplus ce fait est constant; mais qu'elle soutient que les termes du décret « depuis que le navire a quitté son port d'armement » doivent être entendus 5.comme si le décret portait « puis la délivrance du rôle que, par consé-glés et les parts payées qu'il est, par conquent, les armateurs, à défaut de fret gagné séquent, evident que, dans le cas dont il s'adepuis le départ du navire pour son dernier git, la double garantie affectée par le décret voyage entrepris, sont tenus du rembourse aux fri aux frais de subsistance et de conduite de ment des dépenses faites pour la subsistance l'équipage fait absolument défaut; d'où il suit et le retour de l'équipage du sloop le Pros- que ces frais doivent rester à la charge du précises; qu'elles ne sauraient avoir ni la signification, ni la portée que leur donne l'administration de la marine, à moins d'une interprétation ion erronée; car si l'auteur du décret eût voulu affecter à la garantie des frais de subsistance et de conduite tous les frets gagnés depuis l'émission du rôle existant moment du sinistre, il serait difficile de comprendre pourquoi il se serait servi de ces expressions: « depuis que le navire a quitté son port d'armement; » Considerant que si l'on cherche à se cret de 1860 et des es circonstances qui l'ont dicté, on reconnaît qu'il a été édicté pour mettre fin aux difficultés que présentait la question longtemps controversée, et diversement résolue par la jurisprudence, de savoir si le fret affecté par l'art. 271, C. comm., loyers, et, par suite, à la conduite des matelots, ne être entendu que du fret pris par un a à un point quelconque du globe pour le dernier trajet entrepris, ou bien de l'ensemble des frets successifs gagnés par un navire depuis son départ de son quartier r d'armement ent jusqu'à son retour à ce même quartier, quels qu'eussent été la durée de la navigation elle nombre des escales et des affretements successifs; Considérant qu'il est évident que le décret a voulu affecter à la garantie du rapatriement des gens de m tous les frets gagnés par le navire depuis la sortie de son port d'armement, tant qu'il n'y est pas revenu; que, dans cet ordre d'idées, il est facile de concevoir que le législateur se soit servi des expressions consignées au décret; mais qu'à moins de prêter à ces expressions une signification qu'elles n'ont pas, il faut nécessairement en induire qu'après un sinistre ayant cause la perte du navire, l'administration de la marine n'a de recours, pour les frais de subsistance et de conduite, que sur les frets gagnés parle navire depuis son dernier départ de son port d'armement; Considérant que, dans l'espèce, il est certain, en fait, que depuis son expédition de l'ile de Ré, le 15 déc, 1863, le sloop le Prosper n'a gagné aucun fret, puisqu'il n'a rien été sauvé de la cargaison qu'il portait à Plagne; que tous les trets faits par ce navire de-avant son départ du 16 dec. avaient été ré ―― mer trésor;- Par ces motifs, déclare même, affecté à la dette dont il s'agit; -At D tration de la marine mal fondee, 900 119109101 UD orans i ob POURVOI en cassation par l'administration de la marine, pour violation de l'art. 14 du décret du 7 avril 1860; en ce que le jugement attaqué a refusé de reconnaître qu'en affectant à la garot l'équipage et de l'Etat « l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quittée son port d'armement,» ledit décret avait voulu parler des frets gagnés depuis le jour de l'armement, c'est-àdire depuis le commencement bien encore depuis la délivrance voyage, ou rôle d'équipage 763 61 6 7919alic plues of isoste 21 200 stuba09 ARRET. Gradua ab eism 4 47 J . tendu qu'aux termes du même article, la règle *s 291 $119PIZZE B Qu'il Du 28 nov. 1866.-C. civ.-MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gen. (concl. conf.); Beauvois-Devaux et JagerSchmidt, av. Sup 28 plagositiegs shemal IG of ang gavoy Sli 3704qut oh wo CASS-REQ. 26 novembre 1866. 200m 16 29ol anon 29/egyng an onslus. -29 JUGEMENT, MoSITIFS, ARGUMENTS DISTINCTS, EXPERTISE, -3° EXPERTISE, 29 ENREGISTREMENT.SENCE DES PARTIES, MENTION. 4° ENRE(GISTREMENT, PERCEPTION ERRONÉE, CAS LA COUR; Vu l'art. 14 du décret du 17 avril 1860;-Attendu... (mêmes motifs que ceux de l'arrêt qui précède jusqu'aux mots «peut ut avoir qu à requérir leur service.» – Puis l'arrêt continue comme il et qui est tenu à leur égard d'un devoir de protection; que l'armement ne saurait être exonéré de celte obligation qu'en vertu d'une disposition spéciale qui dérogerait à la règle; n'y a point à distinguer, pour l'application de cette règle générale, entre la navigation au long cours et la navigation au grand ou an petit cabotage; qu'il n'y a pas à distincabotare er davantage 1JUGEMENT, AVOCAT. le cas de naufrage du guer navire et tout autre évé qui opéreévénement qu rait, avant le temps, et le fait ou la volonté du marin, la rupture de l'engagement de celui-ci; 002 20050 918700) aux termes de l l'art. 14 duSATION. un 2-sp09 220 Glent 257 décret de 1860, les frais de subsistance, d'entretien et de conduite au quartier d'in-cat, à défaut de juges titulaires ou de juges scription des gens de l'équipage, sont à la charge de l'armement et imputés d'abord sur le navire, et subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement; que ces mots : quand il s'agit de la navigation au cabotage, doivent les frets gagnés dans les divers voyages Let d'aller de retour effectués depuis l'armement et jusqu'au desarmement du navire c'est-à-dire depuis la délivrance du rôle d'équipage, et, p PRE 11 Le jugement auquel a concouru un avo suppléants, constate suffisamment que cet avocat était le plus ancien au tableau des avocats présents à l'audience, par cela même qu'il énonce qu'il a été appelé suivant l'ordre du tableau (1). (Décr. 30 mars 1808, art. 49.) 20 Est suffisamment motive le jugement qui homologue un rapport d'experts sur estimation de la valeur vénale d'immeubles requise par la régie, en répondant aux objections principales faites contre ce rapport, bien qu'il point de motifs particune donne liers sur tous les arguments invoqués par la partie defenderesse (2). (L. 20 avril 1810, art. 7; C. proc., 141.) ga ne me séquent, avec le concours du par con page, $178091129 290969 2191129) 18-30p Joccolizuo Coaches shdon s ()) C'est un avocat, à défaut de le Rep. gen. Pal. et Supp., v°Jugement, n. 1015 bien constant que le juge un ment auquel a dence que des motifs distincts et séparés ne sont pas exigés pour chaque argumentation servant et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., v Motifs de jugement, n: 121 et suiv., et la Table decenn., eod. v°, n. 24 et suiv. Décidé toutefois qu'un jugement est nul pour défaut de motifs, lorsque, ayant à apprécier une expertise, tant en la forme qu'au fond, il la déclare régulière et conforme aux droits des parties, par des motifs généraux, sans donner de motifs particuliers sur quelques-uns des griefs proposés contre cette expertise: Cass. 20 nov. 1854 (I'.1856.2.398.S.1856.1.154). 3° Un rapport d'experts n'est pas nul par cela seul qu'il ne mentionne pas que les diverses opérations de l'expertise ont eu lieu en présence des parties, ou elles dûment appelées, lorsqu'il est, d'ailleurs, constant en fait que les parties ont été exactement informées de ces opérations, et qu'elles ont fourni toutes les observations qu'elles jugeaient utiles à leur cause (1). (C. proc., 317.) 4o Si, en principe, les erreurs en matière de perception de droits d'enregistrement peuvent, comme tenant à l'ordre public, étre, en certains cas, relevées pour la première fois devant la Cour de cassation, ce n'est toutefois qu'à la double condition que le principe du débat aura au moins été posé devant les juges du fond, et que l'erreur du jugement sera signalée et établie dans des termes et des formes qui permettent de la rifier utilement et de la reconnaître. (Collongues C. Enregistr.) ARRÊT. LA COUR: Sur le premier moyen : Attendu que les qualités du jugement attaqué (rendu par le tribunal de Lectoure, le 1er avr. 1865) constatent que Me Roux, avocat, a été appelé suivant l'ordre du tableau, pour remplacer un juge et un juge suppléant légitimement empêchés; que ces expressions: suivant l'ordre du tableau, qui sont précisément celles de l'art. 49 de la loi du 30 mars 1808, indiquent avec évidence que Mo Roux était le plus ancien des avocats présents à l'audience et donnent satisfaction aux exigences légales; lève aujourd'hui le pourvoi, peut d'autant moins devenir un prétexte de critique contre le jugement attaqué qu'il n'est nullement justifié que ces objections aient été présentées devant les juges de Lectoure; | | | Sur le troisième moyen:... (sans intérêt.) Sur le quatrième moyen: Attendu que la demanderesse en cassation se plaint que le procès-verbal des experts ne mentionne pas qu'il ait été rédigé en présence des parties, ou elles dûment appelées pour être présentes à ce procès-verbal; mais que cette plainte doit être écartée en vertu de l'art. 1030, C. proc., puisque aucune loi n'oblige les experts à mentionner dans leur rapport toutes les précautions qu'ils ont prises pour s'éclairer et pour recevoir les renseignements des parties, et puisque, d'ailleurs, le vé-jugement attaqué constate, en fait, que la veuve Collongues a été exactement informée de toutes les opérations des experts et a fourni toutes les observations qu'elle jugeait utiles à sa cause; Sur le cinquième moyen :- Attendu que la dame Collongues allègue en cassation 1° que la somme sur laquelle le jugement attaqué fait porter le double droit, excède la différence entre l'évaluation des parties et celle des experts; 2o que ce même jugement lui fait payer mal à propos un droit de soulte mobilière;-Attendu que cette critique doit être repoussée tout à la fois comme non recevable et non justifiée; Attendu que, sans doute, il est de règle que les perceptions d'enregistrement, tenant à l'ordre public, peuvent être, en certains cas, relevées pour la première fois en cassation; mais que c'est sous la double condition que le principe du débat aura au moins été posé devant les juges du fond, et que l'erreur du juge ment sera signalée et établie dans des termes et des formes qui permettent de la vérifier utilement et de la reconnaître; Attendu que, dans l'espèce, il s'agissait seulement de savoir s'il y avait lieu au paiement d'une soulte dans le partage successoral opéré entre la veuve Collongues et son fils; que, pour éclaircir ce fait, il fallait d'abord connaître la valeur des immeubles soumis au partage; que cette valeur Sur le deuxième moyen:-Attendu qu'après l'expertise faite en vertu d'un premier jugement, la veuve Collongues n'a pas demandé autre chose que l'annulation de cette expertise et une expertise nouvelle, à cause des erreurs dont la première expertise était entachée; Attendu que le tribunal a répondu aux objections principales de la demanderesse et montré, dans les motifs de son jugement, que les plaintes de celle-ci étaient mal fondées; que les juges n'étaient pas obligés d'aller au delà et de répondre à tous les arguments produits au nom de la veuve Collongues; que le silence gardé par le tribunal sur certaines objections que re (1) Jugé, en ce sens, qu'un rapport d'experts rédigé hors du lieu de l'expertise, n'est pas nul par cela seul qu'il ne mentionne pas que les parties ont été averties du lieu, du jour et de l'heure où il serait rédigé; qu'il en est ainsi surtout s'il résulte des circonstances de la cause que les parties ont eu connaissance du lieu et du moment de la rédaction, et qu'elles ont pu y être présentes : Cass. 20 août 1828. Jugé même que, dans le cas où les experts ne dressent pas leur rapport sur le lieu contentieux, le défaut d'indication des lieu, jour et heure où le rapport sera dressé, n'emporte pas nullité du rapport, bien qu'il ait été rédigé en l'absence des parties: Toulouse, 10 oct. 1823; Bourges, 20 avril 1825; Cass. 7 déc. 1826, et Agen (non Caen), 16 juill. 1828; |