D issus de germains du côté maternel. Si, cependant, M. Desbouillons se marie, et qu'il ait un ou plusieurs enfants issus de ce mariage,je veux que le legs d'usufruit que je viens de lui faire soit, par le seul fait de son mariage et d'un enfant vivant provenant dudit mariage, converti à son profit en un legs de pleine propriété, qui fera ainsi disparaître le droit éventuel des familles de feu Vietor Aubrée et d'Augustin Levayer de la Morandais, ainsi que de celles d'Emile et de Paul de laTuollays.». Après quelques autres dispositions contenant institution d'un exécuteur testamentaire, et un appel à l'honneur et à la loyauté de sa femme et d'Alexis Desbouillons, le testateur avait fait suivre son testament d'un codícille ainsi conçu : « Après lecture de mon testament, et pour qu'il ne subsiste aucun doute sur mes volontés, je tiens à constater que le legs d'usufruit fait par moi à M. Desbouillons, mon neveu, ne sera transformé en legs de propriété que par le fait de son mariage et de l'existence, à son décès, d'un enfant issu de ce mariage. »> Le sieur Alexis Desbouillons, prétendant que ce testament contenait une substitution prohibée, en a demandé la nullité contre les sieurs Aubrée et consorts. 26 juillet 1865, jugement du tribunal de Rennes qui repousse cette demande. Appel par le sieur Desbouillons. Considérant que le testa de son oncle, nu propriétaire des terres des été propriétaires, ou le deviendront à titre in- teur a formellement énoncé que, à l'ex-condition, ceux-ci seront censés n'avoirjamais tinction d'un premier usufruit constitué en faveur de sa femme, il léguait à son neveu, Alexis Desbouillons, l'usufruit des terres des Milleries et de Millé, avec dispense de caution; que ces indications sont exclusives de l'idée que le testateur, voulant laisser à la loi son libre cours, ait attribué, dès son décès, la nue propriété de ces terres à Desbouillons, puisque, si celui-ci eùt dû être ainsi nu propriétaire, il n'y eût pas plus eu lieu de lui léguer l'usufruit à la mort de la veuve que de le dispenser de caution; Considérant qu'en énonçant ensuite que ces terres, à l'extinction du second usufruit, appartiendraient en pleine propriété à des cousins au quatrième degré, le testateur a indiqué, d'une manière implicite, mais suffisamment claire, la volonté de leur léguer dès lors la nue propriété de ces terres ; que la preuve de cette volonté ne résulte pas moins de la disposition par laquelle il ajoute que, si Desbouillons laisse des enfants, son legs d'usufruit sera converti en legs de pleine propriété, faisant disparaître le droit éventuel des parents au quatrième degré ; qu'enfin cette volonté puise une nouvelle énergie dans le codicille de 1863, portant que le legs d'usufruit fait à Desbouillons ne sera transformé en legs de propriété que par le fait de son mariage et de la survivance d'un enfant; que ces expressions sont incompatibles avec l'idée que Desbouillons devait être, au décès PARIS 26 avril 1867. FAILLITE, REVENDICATION, RÉTENTION, AR- (1-2) V. conf., Rouen, 6 déc. 1860, et Pa En admettant que les emplacements où se trouvent et sont exploités des arbres épars sur divers héritages puissent être assimilés au parterre circonscrit d'une coupe de bois, at considérés en général comme le magasin de l'acheteur, il en est autrement lorsque le vendeur a contracté sous la condition que les bois dont il n'est pas dessaisi resteront déposés sur ces emplacements jusqu'après le paiement du prix (2). La stipulation que le prix sera payé avant que la délivranee ne soit devenue complète n'a pas pour objet de créer un privilège au profit du vendeur, mais constitue une condition de la vente, dont le vendeur peut réclamer l'exécution même au cas de faillite de l'acheteur (Briquet C. syndic Montet.) Le 6 sept. 1866, jugement du trib. de Vitry-le-François, qui décidait en sens contraire par les motifs suivants : -«Attendu que Briquet a vendu à Montet, en juin 1865, 92 arbres situés sur sa propriété à Vitry en Perthois, moyennant une somme de 1,570 fr.; que Montet a abattu partie de ces arbres et les a exploités sur place; qu'il a été déclaré en faillite au mois de juin 1866, et que le syndic ayant vendu les planches déposées sur le parterre de la coupe, Briquet lui a signifié par exploit de Delacourt, huissier, du 21 août dernier, qu'il s'opposait à l'enlèvement de la marchandise jusqu'à ce qu'il eût été payé intégralement de ce qui lui restait dû sur le prix; Attendu que le syndic a fait assigner Briquet devant le tribunal, pour voir déclarer cette opposition mal fondée et qu'il peut aujourd'hui statuer sur la demande du syndic; Attendu que le privilége et le droit de revendication établis, par l'art. 2102, C. Nap., en faveur du vendeur d'objets mobiliers non payés, ne sont pas admis en matière de faillite; Attendu que le vendeur peut seulement exercer un droit de rétention ou un droit de revendication dans les termes des art. 575 et 576, C. comm.; En ce qui concerne le droit de rétention: Attendu que ce droit ne peut être exercé, aux termes de l'art. 576, qu'autant que la marchandise n'a pas été délivrée; Attendu qu'il a été stipulé dans l'espèce que le paiement devait avoir lieu avant l'enlèvement de toute marchandise; Attendu que ris, 2 déc. 1863 (P.1864.196.—S.1863.2.244). Mais V. Bourges, 11 nov. 1863 (ibid.). La même Cour de Bourges, par arrêt du 26 mars 1855 (P.1855.1.376.—S.1855.2.588), a admis, ce qui nous paraît incontestable, le droit de rétention pour la partie de la coupe vendue qui demeurait encore sur pied au moment de la faillite. Il existe une notable différence de faits entre les espèces jugées par les Cours de Rouen, Paris et Bourges, en 1860 et 1863, et celle sur laquelle a statue l'arrêt que nous rapportons. Dans les affaires antérieures, il s'agissait de véritables cou le vendeur se fonde sur cette clause pour prétendre qu'il a retenu la possession de la chose vendue et non encore enlevée ; Mais attendu qu'il s'agit de choses destinées à être exploitées et même revendues sur place, sans entrer dans les magasins de l'acheteur; Attendu que dans ces conditions la délivrance est complète par le fait de l'abattage et de l'exploitation des arbres opérés avec le consentement du vendeur; - Attendu dès lors que le droit de rétention ne peut plus être exercé; En ce qui touche la revendication: Attendu qu'elle ne peut être exercée, d'après l'art. 575, C. comm., quand il y a eu tradition de la marchandise, effectuée dans le magasin de l'acheteur; Attendu que, d'après une jurisprudence constante et par le motif ci-dessus indiqué, le parterre de la coupe doit être considéré comme le magasin de l'acheteur; Attendu, il est vrai, qu'il est aussi dé jurisprudence à peu près constante que lorsque le vendeur a stipulé que l'emplacement de la coupe ne serait pas considéré comme le magasin de l'acheteur, il peut revendiquer les arbres abattus et façonnés qui sont encore sur le parterre de la coupe; Mais attendu que cette stipulation n'a pas eu lieu dans l'espèce; Attendu que la clause convenue entre les parties ci-dessus mentionnées, n'a pas nécessairement pour objet, comme la précédente, de conserver le droit de revendication du vendeur, en cas de faillite de l'acheteur; Attendu dès lors que la revendication ne peut pas non plus être exercée; Par ces motifs, déclare Briquet mal fondé dans son opposition; en conséquence dit que, nonobstant cette opposition, laquelle sera considérée comme nulle et non avenue, il pourra être passé outre à l'enlèvement du bois dont il s'agit, etc. Appel par le sieur Briquet. nant d'une partie de ces arbres abattus et exploités, Briquet s'est opposé à leur enlèvement en vertu de la clause qui imposait à l'acheteur la condition de payer préalablement son prix; que sur la demande du syndic, cette opposition a été déclarée mal fondée par le motif que Briquet ne pouvait exercer ni le droit de rétention, ni le droit de revendication, la délivrance étant devenuc complète par le fait de l'abattage et de l'exploitation des arbres et de leur présence sur le parterre de la coupe, que la doctrine et la jurisprudence considèrent comme le magasin de l'acheteur; Mais considérant que l'opposition de Briquet n'a pas pour objet l'exercice du droit de revendication; qu'il ne demande pas la rentrée entre ses mains de marchandises qui en seraient sorties; qu'il soutient au contraire qu'elles sont restées en sa possession, qu'il n'en a jamais été, et qu'il n'en peut être dessaisi avant le paiement du prix; qu'il s'agit donc en réalité du droit de rétention accordé au vendeur sur les marchandises par lui ven. dues, mais non délivrées, droit qui, dans l'espèce, a été formellement réservé;-Que ce droit ne peut être apprécié isolément de la convention qui lui sert de base et qui a déterminé les conditions dans lesquelles la délivrance aurait lieu; qu'il a été stipulé que l'acheteur n'entrerait en possession de la chose vendue et qu'il n'en aurait la libre disposition qu'après avoir payé le prix convenu; que jusque-là le vendeur n'en était pas dessaisi, et la délivrance effective et matérielle dans le sens de l'art. 577, C. comm., n'était ni complète ni consommée ; que la faculté laissée à l'acheteur d'abattre et d'exploiter même avant le paiement, n'avait, dans l'intention des parties, ni pour objet ni pour effet d'opérer cette délivrance et de dessaisir définitivement le vendeur; que la convention laissait au contraire, même après l'exploitation, les bois vendus en sa possession; qu'elle interdisait à l'acheteur de les enlever et d'en disposer, subordonnant ainsi expressémentla délivrance au paiement; -Que, d'autre part, en admettant que les enplacements où se trouvent et sont exploités des arbres épars sur divers héritages puissent être assimilés au parterre circonscrit " D (1-2) L'art. 2 de la loi du 3 mai 1844 semble ne permettre aucun doute à cet égard, puisqu'il exige, pour que l'exception introduite en faveur des propriétés closes puisse être invoquée, que la clôture soit continue et fasse obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Or, cette, double condition manque incontestablement lorsque le mur devant servir de clôture présente une brèche qui permet la communication entre le terrain ainsi clos et la propriété voisine. V. en ce sens, Rennes, 11 nov. 1833 (P. chr.S.1835.2.26); MM. Camusat-Busserolles, Code de la pol. de la chasse, p. 49; Gillon et de Villepin, Nouveau Code des chasses, n. 52; Rogron, d'une coupe de bois, et considérés en général comme le magasin de l'acheteur, il en est autrement lorsque les stipulations sont contraires à cette intention présumée, et ont pour objet de déroger à cette règle et d'en prévenir les conséquences; que dans l'espèce, le sol où étaient les arbres vendus, bien loin d'être abandonné à Montet pour lui servir de magasin, recevait, d'après la convention, une destination toute contraire; qu'il restait réservé au propriétaire vendeur et dans son intérêt propre; que les bois dont il n'était pas dessaisi devaient, pour sa garantie, y être et y rester déposés jusqu'au paiement du prix, afin d'empêcher de la part de l'acheteur, dont il n'avait pas voulu suivre la foi, une disposition préjudiciable à ses droits; Qu'enfin, la clause qui imposait à l'acheteur de n'enlever aucune partie des marchandises qu'après le paiement, n'avait pas pour objet de créer un privilége au profit du vendeur; qu'elle était une condition sans laquelle la vente n'aurait pas eu lieu, condition parfaitement licite, et dont Briquet peut demander l'exécution, malgré l'événement de la faillite; Par ces motil's, etc. Du 26 avril 1867. C. Paris, 4 ch. MM. Tardif, prés.; Genreau, av. gén (concl. conf.); Saglier et Combes,ay. NIMES 28 mars 1867. CHASSE, TERRAIN CLOS, MUR,' PROCÈS-VERbal, Gendarmes, VIOLATION DE DOMICILE. On ne peut considérer comme terrain clos, dans le sens de l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844, et dans lequel dès lors le proprietaire puisse chasser même en temps prohibé (par exemple, en temps de neige), le terrain qui, bien qu'entouré de murs, offre, au moyen d'une brèche ouverte dans l'un de ces murs, un libre accès à la propriété voisine (1). 19 En vain le propriétaire de ce terrain exciperait-il de ce que le voisin dont la propriété, également entourée de murs, ne communiquerait qu'avec la sienne et par la brèche pratiquée dans le mur de séparation, l'aurait autorisé à chasser chez lui (2). Code de la chasse expliqué, p. 44; Petit, Tr. du dr. de chasse, t. 1, n. 158 et 163;-V. cependant Paris, 6 nov. 1828.-Ce qui, dans l'espèce, pouvait faire naître quelque hésitation, c'est que si le terrain sur lequel le propriétaire avait été trouvé en chasse était, pris isolément, insuffisamment clos d'un côté, la propriété voisine, à laquelle il se reliait seulement par la brèche pratiquée dans le mur de séparation, était elle-même, en dehors de cette brêche, complétement close, de telle sorte que les deux terrains, pris dans leur ensemble, réalisaient la condition d'une clôture continue mettant obstacle à toute communication avec d'autres héritages. Or, ce pro f En pareil cas, le procès-verbal dressé par les gendarmes ne peut être argué de nullitë en ce que, pour constater le délit, ils se seraient introduits sur le terrain où il se commettait, si cette introduction n'a eu lieu de leur part qu'au moyen de l'ouverture de la brèche. On ne saurait voir là une violation de domicile (1). Juulitegia (Rouvier.) ᎪᎡᎡᎬᎢ. LA COUR; Attendu que, le 16 janv. dernier, Rouvier fils a été, de son aveu même, surpris par des gendarmes à la résidence de Nîmes, chassant dans sa propriété, alors que la terre était couverte de neige, et en contravention à l'arrêté de M. le pré et du Gard, en date du 18 déc. 1866; mais que, le prévenu invoquant les dispositions de l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844, il y a lieu de vérifier si, en fait, ce moyen de défense est fondé; Attendu que la propriété de Rouvier est attenante à une habitation; qu'elle est close de murs de tous côtés; mais que sur un point de ces murs il existe une brèche large d'environ 4 mètres, mettant cette propriété en communication avec la propriété voisine, appartenant au sieur Fabre, laquelle, du reste, est également clôturée; que, par suite, elle n'est pas entourée d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, et qu'elle ne se trouve pas protégée par les dispositions exceptionnelles de l'art. 2 de la loi précitée; Attendu que Rouvier se prévaut vainement d'une autorisation écrite de chasser sur son terrain qui lui aurait été accordée par Fabre, le propriétaire de l'héritage voisin; que cette priétaire étant expressément autorisé à chasser sur la propriété voisine, ne pouvait-on pas dire que, soit qu'il chassât chez lui, soit qu'il chassât chez le voisin, il chassait en réalité sur un seul et même terrain, terrain clos, et échappant dès lors aux prohibitions, soit de la loi, soit des arrêtes préfectoraux ? La Cour de Nîmes ne l'a pas pense. Sans s'expliquer sur le point de savoir ce qu'il conviendrait de décider dans le cas où la brèche pratiquée entre deux héritages clos n'aus n'aurait été que la conséquence de la mise en commun des deux droits de la chasse, et le moyen d'en faciliter l'application, elle a considéré que, cette mise en commun n'étant ni prouvée, ni même alléguée dans l'espèce, la permission de chasse donnée par l'un des propriétaires voisins à l'autre ne faisait pas disparaître la distinction de deux héritages appartenant à deux maîtres différents, héritages insuffisamment clôturés l'un et l'autre, et dont aucun, dès lors, ne pouvait profiter de Pexception écrite dans l'art. 2 de la loi de 1844. S La question, comme on le voit, ne manque pas d'un certain inferêt. Coded stres ab 26(1) En principe, les agents de police judiciaire ne peuvent pénétrer sans mandat du juge dans les enclos attenant à l'habitation, et qui sont réputés par cela même être la continuation du domi— autorisation ne fait pas disparaître la distinction des deux héritages, appartenant à des maîtres différents, et non clôturés, puisqu'il y a une brèche dans le mur séparatif; qu'en l'état, la Cour n'a pas s'occuper des cas où les deux propriétaires auraient mis la chasse en commun, ce fait n'étant pas allégué et le prévenu ne se prévalant que d'une simple autorisation de chasse obtenue du propriétaire limitrophe; Attendu que, pour constater le délit, les gendarmes ont pénétré chez Rouvier pár la brèche; que, par suite, il n'y a pas eu de violation de domicile, et qu'à ce point de vue il ne saurait y avoir lieu de prononcer la nullité du procès-verbal; Par ces motifs, déclare Rouvier atteint et convaincu du délit de chasse en temps de neige, confirme sur ce point le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes le 1er mars 1867; mais émendant quant au chiffre de la peine prononcée, réduit l'amende, etc. Du 28 mars 1867. C. Nimes, ch. corr. - MM. Teissonnière, prés.; Faudon, subst.; Balmelle, av. PARIS 9 février 1867. 1o ETABLISSEMEent public, Legs, AutorisaTION D'ACCEPTER, ACTION EN NULLITÉ. -2° LEGS, ERREUR DE FAIT, FAUSSE CAUSE. 1° Un tribunal peut-il statuer au 1 fond sur la nullité d'un legs fait à un établissement public avant que cet établissement ait été autorisé à accepter le legs (2)? (C. Nap., 910 et 987.)-Rés. nég. implic. 20 Un legs doit être annulé lorsque la vo -et cile, pour y constater les délits de chasse qui s'y commettent, Limoges, 5 mars 1857 (dans ses motifs) (P.1858.1012. -S.1857.2.282); Cass. 21 avril 1864 (P.1864.1173.-S.1864.1.427); ce dernier arrêt déclare nuls les procès-verbaux rédigés par suite d'une telle introduction. Mais, dans notre espèce, le principe posé par ces arrêts ne trouvait pas son application, puisque, à raison de l'ouverture d'une brèche, le terrain sur lequel le fait de chasse se commettait avait cessé d'être clos, et que c'était précisément par cette brèche que l'introduction des agents avait eu lieu. que (2) Cette première solution n'est pas sans intérêt; elle a été exprimée d'une façon si brève q nous ne savons pas exactement la doctrine de la Cour. Si l'arrêt signifie que les tribunaux ne peuvent absolument pas statuer au fond sur la validité d'une libéralité faite à un établissement public, aussi longtemps que cet établissement n'a pas obtenu l'autorisation d'accepter la libéralité, nous aurions peine à accepter sa décision. Il nous semble, en effet, impossible que le retard prolongé apporté par l'administration à la décision à prendre sur l'autorisation d'accepter le legs puisse empêcher l'héritier d'en faire prononcer la nullité. Sans doute, le refus d'autorisation rendra peut-être le procès inutile. Aussi trouvons lonté du testateur a été déterminée par une erreur de fait et que sa disposition est fondée sur une fausse cause 1). (Arg. C. Nap., 1109 et 1110.) Il en est ainsi notamment lorsqu'un testateur, ayant des héritiers dont il ignore l'exis nous parfaitement convenable que le tribunal sursoie à statuer au fond pendant le temps nécessaire à l'autorité administrative pour examiner s'il y a lieu d'accorder l'autorisation. Mais faut-il conclure de là que le jugement du tribunal sur la nullité soit mal rendu par cela seul que la question d'autorisation n'aura pas été préalablement résolue? Non, notre avis du moins. Il est vrai que l'art. 7 de l'ordonn. du 2 avril 1817 porte: « L'autorisation pour l'acceptation ne fera aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient par les voies de droit contre les dispositions dont l'acceptation aura été autorisée. Mais cet article, en supposant que le procès en nullité suit l'autorisation administrative, ne fait pas de cet ordre entre les actes une nécessité. La Cour de cassation n'a pas directement tranché la question. Toutefois il y a quelque argument à tirer en notre sens d'un arrêt de cette Cour du 5 mai 1856 (P.1858.1113.-S.1858.1.544), qui décide que la nécessité de l'autorisation du Gouvernement n'est pas un obstacle à ce qu'une fabrique d'église à laquelle un legs a été fait intervienne, avant d'avoir été autorisée à l'accepter, dans une instance en nullité du testament, pour conclure à sa validité; c'est un simple acte conservatoire dans le sens de l'ordonnance du 2 avril 1817. Il a été jugé aussi que le maire d'une commune est fondé, en attendant l'autorisation nécessaire pour accepter un legs fait aux pauvres de celte commune, à intervenir pour sauvegarder les droits de ces derniers, dans une cause dont la décision pourrait leur préjudicier: Metz, 19 août 1819. On peut citer encore dans le même sens, MM. Durieu et Roche, Répert. des établ. de bienfaisance, t. 2, v° Libéralités, § 4, n. 78; ces auteurs induisent de la faculté qui appartient aux établissements de bienfaisance de faire, en attendant l'autorisation d'accepter, certains actes conservatoires, le droit pour ces mêmes établissements d'ester en justice, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de plaider, au cas où ces actes donneraient lieu à quelque difficulté judiciaire. Quoi qu'il en soit, dans notre espèce, l'autorisation d'accepter élant intervenue en cause d'appel, la Cour a pu évoquer le fond, et a dé– claré le legs nul. (1-2) Cette décision est conforme à l'ancien droit, à la doctrine des interprètes du Code Napoléon, et à l'unique arrêt qui ait été, à notre connaissance, rendu sur la question. Il est grave d'annuler une disposition testamentaire valable en elle-même, et de faire prévaloir une intention présumée sur une disposition expresse. Des circonstances peuvent se présenter, néanmoins, où il devient manifeste que, sans une erreur par lui commise, le testateur n'aurait pas écrit cette disposition, et le respect pour la volonté réelle du tence, lègue sa fortune aux pauvres en exprimant comme motif qu'il n'a point d'hériliers (2). (Hérit. Ducamp C. l'Assistance publique.) Le sieur Ducamp, chef d'escadron en re testateur doit aller jusqu'à anéantir la volonté qui a été déterminée par une erreur. Sans doute le juge ne pourrait refaire le testament et suppléer les legs qu'il suppose que le testateur, mieux éclairé, y aurait insérés; mais lorsque la personne dépouillée par suite de la disposition née de l'erreur a dans la loi ou dans un testament antérieur une vocation à la succession du testateur, lorsqu'il suffit au juge d'effacer le résultat de l'erreur pour faire revivre un droit préexistant, le juge a ce pouvoir. Le droit romain, qui déclarait en principe qu'une erreur dans les motifs énoncés ne viciait pas une libéralité, falsa causa non nocet (Inst., L2, tit. 20, § 31), donnait une décision contraire lorsqu'il était évident que, sans le motif erroné, le disposant n'aurait pas fait la libéralité; si probetur alias legaturus non fuisse (L. 72, § 6, D., de Cond. et demons.) Une loi nous offre de celle règle une application à une espèce semblable à la nôtre un testateur institue sa nièce; sur la nouvelle que sa nièce est morte, il institue un étranger dans un nouveau testament qui porte ce metif quia heredes quos volui continere non potui. La nièce survivante obtient de l'Empereur la succession (L. 92, D., de Hered. instit.). Nos anciens auteurs ont recueilli cette sage doctrine des jurisconsultes romains, distinguant in cause impulsive qui accompagnait et colorait la libéralité, sans en être l'unique raison d'être, et la cause finale qui renfermait le principe et le but de la disposition, sans laquelle la disposition ne pouvait se soutenir. On a cherché longtemps un signe, un criterium de cette distinction. Des jurisconsultes ont cru que toute cause énoncée dans le testament devait être réputée finale. V. Menochius, De præsumpt., 1. 4. 24; d'autres, comme Bartole, allaient jusqu'à dire que les causes non exprimées devaient être, dans tous les cas, considérées comme simplement impulsives. Mais cette distinction a été repoussée avec raison par Furgole (Test., ch. 5, sect. 4, n. 11 et 24). Tout en exprimant l'avis que l'erreur où se trouvait le testateur peut être prouvée autrement que par les énonciations du testament, et que, de quelque manière qu'elle soit justifiée, elle doit produire son effet, cet auteur se fonde sur les expressions mêmes de la loi romaine, quia ratio legandi legato non cohæret. (L. 72, § 6, D. De cond. et de démonstr.), pour décider qu'il ne suffit pas que la cause soit exprimée dans le testament pour qu'on doive la regarder comme finale. “ Il faut, dit-il, qu'elle soit de nature à faire comprendre sans équivoque que, sans cette cause, que le testateur croyait vraie, il n'aurait pas fait la libéralité. Tout se réduit donc à une question de fait, et c'est d'après les circonstances que l'on doit apprécier, dans ce système, si la cause est impulsive ou finale, el si, nonobstant l'erreur D |