fectués postérieurement à ceux qui ont fait l'objet de la précédente décision; que l'arrêt précité, du 15 avril dernier, n'est donc qu'un précédent contraire, dont l'autorité doctrinale est encore atténuée par cette constatation de l'arrêt que les décisions ministérielles autorisant le nouveau mode de publication des tarifs n'avaient pas été produites à l'audience;-Par ces motifs, se déclare incompétente pour statuer sur la régularité des actes administratifs invoqués dans la cause; retient les autres chefs dont elle est saisie, et qui tendent à la condamnation de l'une ou l'autre des parties, soit au prix des transports effectués, soit aux dommages-intérêts respectivement prétendus; sursoit à statuer sur ces demandes jusqu'à ce qu'ait été résolue par l'autorité compétente la question préjudicielle, etc. » POURVOI en cassation de la part de la compagnie du chemin de fer du Midi, pour violation des art. 4, C. Nap., 44 et 49 de l'ord. roy. du 15 nov. 1846, 42 et 48 du cahier des charges et de la décision ministérielle du 23 août 1862, portant approbation des tarifs généraux de la compagnie, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de considérer ces tarifs comme obligatoires, bien qu'ils eussent reçu la sanction de l'autorité supérieure, et a prononcé un sursis que rien ne justifiait. ARRÊT. LA COUR ;-Sur le moyen unique du pourvoi-Vu l'art. 13 de la loi du 24 août 1790 et la loi du 21 fruct. an 3-Attendu.... (mêmes motifs que dans le précédent arrêt); Attendu qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la légalité des nouveaux tarifs de la compagnie et en ordonnant un sursis jusqu'à ce que cette question préjudicielle ait été résolue par l'autorité administrative, la Cour impériale de Toulouse a méconnu les règles de sa compétence et violé les articles ci-dessus visés;-Casse, etc. Du 31 déc. 1866.-Ch. civ.—MM. Troplong, 1er prés.; Mercier, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Clément et Groualle, av. CASS. CIV. 27 et 28 novembre 1866. MARINS, RAPATRIement, MARINE (ADM. DE LA), ACTION DIRECTE, NAUFRAGE, FRET. Le rapatriement des gens de mer et leur conduite à leur quartier d'inscription sont une dette de l'armement, non-seulement envers les hommes de mer, mais aussi envers l'Etat, qui peut avoir à requérir leurs services. L'Etat a, par suite, contre l'armateur une action directe et personnelle en remboursement des frais de rapatriement (1). (Décr. 7 avril 1860, art. 14.) 1re et 2o espèces. (1) V. en ce sens, Bordeaux, 22 juin 1863 S'il est vrai que l'obligation de payer les frais du rapatriement ne pèse pas sur l'armateur personnellement et sur tous ses biens indistinctement, mais seulement sur sa fortune de mer, et qu'elle cesse d'exister en cas de naufrage, quand le navire et le fret ont l'un et l'autre péri, toujours est-il que si le navire ne périt qu'après l'accomplissement de diverses intercourses, les frets réalisés depuis la sortie du port d'armement et antérieurs au naufrage, doivent être considérés comme constituant des éléments de la fortune de mer, et comme affectés, à ce titre, au paiement des dépenses de rapatriement (2). 1re es pèce L'art. 14 du décret du 7 avril 1860 qui met à la charge de l'armateur les frais de rapatriement et de retour au quartier des marins naufragés du commerce, s'applique aussi bien à la navigation au cabotage qu'à la navigation au long cours (3). 2e es pèce. La disposition dudit article 14 portant que les frais de rapatriement sont imputés « d'abord sur le navire et subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, » doit, lorsqu'il s'agit de la navigation au cabotage, s'entendre de tous les frets gagnés dans les divers voyages d'aller et de retour effectués depuis l'armement jusqu'au désarmement du navire, c'est-à-dire depuis la délivrance du rôle d'équipage. L'ensemble de ces frets est donc, à défaut ou en cas d'insuffisance du navire, et même en cas de naufrage de ce navire, affecté à la dette de rapatriement (4). - Id. L'art. 14 précité du décret de 1860, ainsi interprété, reçoit son application quel que soit le mode d'engagement des gens de l'équipage, et que cet engagement ait été contracté à la part, au fret, ou avec un autre mode de salaire (5). Id. 1re Espèce. (Administr. de la marine C. Zizinia.) Un arrêt de la Cour d'Aix, du 26 juill. 1864, avait jugé en sens contraire (Voy. P.1865.851.-S.1865.2.207). Pourvoi en cassation contre cet arrêt de la part de l'administration de la marine, pour fausse application des art. 258 et 259, C. comm., et violation de l'art. 14 du décret du 7 avril 1860, sur le rapatriement et les conduites de retour des gens de mer, article ainsi conçu : « Les frais de subsistance, d'en (P.1864.872. S.1864.2.164), et le renvoi ; adde M. Caumont, Dict. du dr. marit., vo Armateur, n. 107 (2o édit.). (2) V. aussi en ce sens, M. Caumont, ubi sup., n. 107 et 133.—V. toutefois, Caen, 17 juill. 1865 (P.1865.684.-S.1865.2.156). (3-5) V. encore sur ces points, M. Caumont, loc. cit. tretien, de rapatriement et de retour au quartier des individus provenant de l'équipage d'un navire de commerce, sont à la charge de l'armement au même titre que les loyers de l'équipage, quel que soit le mode d'engagement des hommes. Ces frais, de même que les loyers des gens de mer, sont imputés sur le navire, et, subsidiairement, sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, et n'incombent au Trésor qu'après entier épuisement de cette double garantie. >> ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Vu l'art. 14 du décret du 7 avril 1860 Attendu que, sous le régime organisé par les anciens règlements et ordonnances, maintenu ou complété tant par la loi du 3 b brum. an 4 que par l'arrêté du 5 germ. an 12, l'inscription maritime comprend les marins de tout grade et de toute profession naviguant dans l'armée navale ou sur les bâtiments de commerce, ceux qui font la navigation de la pêche de mer sur les côtes, etc.; que tout marin inscrit est tenu de servir sur les bâtiments ou dans les arsenaux de l'Etat toutes les fois qu'il en est requis; qu'en conséquence, s'il lui est permis de s'engager dans la marine marchande pendant le temps que lui laisse libre le service public, c'est à la condition d'être, après l'expiration de son engagement, rendu par l'armateur à l'Etat da dans le port ou le quartier d'inscription auquel il appartient; qu'ainsi le rapatriement des gens de mer engagés, Sous cette condition, au service du commerce maritime, et leur conduite à leur quartier d'inscription, sont une dette de l'armement, non-seulement envers ces hommes de mer, qui ne sauraient être abandonnés sans resSources loin de leur pays et de leurs familles, mais aussi envers l'Etat qui, pour le recrutement de sa marine ou de ses arsenaux, peut avoir à requérir leur service;-Que l'action de l'Etat qui réclame de l'armateur les frais de rapatriement, n'a donc pas son principe dans une subrogation aux droits des matelots; qu'elle dérive directement de l'obligation de l'armateur envers lui et de la condition même sous laquelle tout marin inscrit s'engage au service de la marine marchande; Attendu que, sauf les exceptions expressément admises par des dispositions spéciales, la règle générale sur le droit des gens de mer naviguant pour le commerce à une conduite dans leurs quartiers, persiste dans tous les cas, quelle que soit la cause de la rupture de l'engagement, pourvu toutefois qu'elle ne provienne ni du fait ni de la volonté desdits marins (art. 1er de l'arrêté du 5 germ. an 12); que, à la vérité, l'armateur n'est pas tenu, à cet égard, d'une obligation personnelle et sur tous ses biens indistinctement; que son obligation est purement réelle et affecte seulement sa fortune de mer; qu'ainsi, aux termes de l'art. 7 de l'arrêté du 5 germ. an 12, elle se limite, en cas du naufrage, à la valeur des débris du navire naufragé et du fret des marchandises sauvées; que l'armateur en est affranchi s'il y a pérte entière du navire et de la cargaison; mais que ces dispositions de faveur sont sans application lorsque, comme dans l'espèce, l'armateur a, par le concours des marins à rapatrier, réalisé, avant le naufrage, des frets constituant des éléments de sa fortune de mer et affectés, à ce titre, au paiement des frais de subsistance, d'entretien, de rapatrie-. ment.et de conduite, qui étaient une des conditions légales et d'ordre public de l'engagement au jour même où le navire quittait son port d'armement; Attendu que le décret du 7 avril 1860 se borne, par application et pour l'exécution des lois sur l'inscription maritime, à régler le mode et les conditions suivant lesquels les gens de mer momentanément engagés au service des navires du commerce doivent être ramenés à leurs quartiers d'inscription pour y être à la disposition de l'Etat; qu'il ne fait que déduire une des conséquences légales des principes en matière d'inscription maritime, lorsque, par son art. 14, il énonce que les frais de subsistance, d'entretien, de rapatriement et de retour au quartier des gens provenant de l'équipage d'un navire de commerce, sont à la charge de l'armement avec imputation sur le navire, et, subsidiairement, sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement; qu'il n'est fait exception à cette règle générale que dans les hypothèses prévues par l'art. 15 du même décret, au nombre desquelles n'est pas compris le cas de naufrage; -D'où il suit qu'en déclarant l'administration de la marine mal fondée dans son action en paiement des frais de rapatriement des gens de l'équipage du navire Elisabeth sur l'ensemble des frets gagnés par l'armateur depuis le départ du port d'armement jusqu'à la traversée dans laquelle ce navire a péri, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des art. 258 et 259, C. comm., et violé la disposition ci-dessus visée;-Casse, etc. Du 27 nov. 1866.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux et Choppin, av. 20 Espèce. (Administr. de la marine C. Souchet.) Le tribunal de commerce de Saint-Martin (île de Ré) avait, par jugement du 4 août 1864, statué en ces termes: - «Considérant qu'il est constant, en fait, et reconnu aux débats, que le sloop le Prosper, appartenant à Souchet frères, commandé par le patron Guignard, fut armé au cabotage suivant rôle d'équipage délivré à Saint-Martin (île de Ré), le 1er août 1863; qu'il a été expédié de l'île de Ré le 15 déc. de la même année, avec une cargaison de sel, à destination de Plagne; que l'équipage de ce navire naviguait à frères, en leur quali rsemen 1860, et qu'en effet cette demande per, sur les frets gagnés antérieurement à ce départ, c'est-à-dire depuis le 1er août, date de l'émission du rôle, bien que ces frets eussent été réglés, et que l'équipage les parts qui lui en étaient revenues reçu des la part; - Que, le 19 du même mois de décembre, il sombrait près la pointe de la Coubre, avec perte totale du navire et de la cargaison; mais que deux hommes de l'équipage furent sauvés, et que, par les soins du comMais missaire de l'inscription maritime de Royan, considérant que le décret n'affecte a la subils ont été nourris, vêtus et et renvoyés dans sistance et au rapatriement des gens de mer leur quartier à l'ile de Ré; que, pour leur que 1° les objets sauvés du navire; 2o et subsubsistance et leur conduite, l'administration sidiairement l'ensemble des frets gagnés dede la marine a dépensé 165 Ir. 92 c., dont puis que le navire a quitté son p port d'armeelle réclame le à Souchet ment; que ces expressions sont claires et d'armateurs et pro- précises; qu'elles ne sauraient avoir ni la priétaires dudit navire le Prosper, ce, qui a signification, ni la portée que leur donne donné lieu à à moins d'une l'action; Consigue l'administration de la marine, à l'administration de la marine сеце interprétation on erronée; car si l'auteur du demande sur l'art. 14 du décret 7 avril décret eût voulu affecter à la garantie ne saurait frais de subsistance et de conduite tous les être justifiée par les dispositions de l'ordon- frets gagnés depuis l'émission du exisnauce de 1681, d'après laquelle les marins tant au moment du sinistre, il naviguant à la part n'avaient droit, pour cette cile de comprendre pourquoi il se serait servi part, que sur le fret des marchandises sauvées de ces expressions: « depuis que le navire a et sur les débris du navire; que les préten- quitté son port d'armement; » Considérant tions de l'administration de la marine ne que si l'on cherche à se rendre raison du détrouveraient pas plus leur justification dans cret de 1860 et des circonstances qui l'ont le Code de commerce qu qui, dans son article dicté, on 252, n'assujettit les armateurs d'un navire mettre reconnaît qu'il a été édicté pour aux difficultés que présentait la aux frais de rapatriement de l'équipage que question longtemps controversée, et diversepour le cas de rupture de voyage par le fait ment résolue par la jurisprudence, de savoir des propriétaires ou armateurs du bâtiment, si le fret affecté par l'art. 271, C. comm., aux et seulement envers les marins loués au mois loyers, et, par suite, à la conduite des mateou au voyage, et qu'aux termes des art. 258, lots, ne devait être entendu que du fret pris 259 et 260, en cas de naufrage avec perte par run navire à un point quelconque du entière du navire et des marchandises, les globe pour le dernier trajet entrepris, ou matelots ne peuvent prétendre à aucun bien de l'ensemble frets successifs galoyer; que si quelques marchandises sont gnés par un navire depuis son départ de son sauvées, les matelots engagés au fret ou à la quartier d'armement jusqu'à son retour à ce part n'ont droit que sur le fret de ces mar- même quartier, quels qu'eussent été la durée chandises, en proportion de celui que recoit de la navigation et le nombre des escales et des l'armement; Considérant que l'art. 14 du dé- affretements successifs; Considérant qu'il cret du 7 avril 1860, invoqué par l'administraest évident que l le décret a voulu affecter à la tion de la marine, porte « que les frais de sub- garantie du rapatriement des de mer sistance, d'entretien et de rapatriement ou de tous les frets gagnés par le navire depuis la retour au quartier des individus provenant de sortie de son port d'armenient, tant qu'il n'y l'équipage d'un navire de commerce, sont à est pas revenu; que, dans cet ordre d'idées, la charge de l'armement au même titre que il est facile de concevoir que le législateur les loyers de l'équipage,quel que soit le mode se soit servi des expressions consignées au de l'engagement des hommes; que ces frais, décret; mais qu'à moins de prêter de même que le loyer des gens de mer, sont pressions une signification qu'elles imputés sur le navire, subsidiairement sur pas, il faut nécessairement en induire qu'al'ensemble des frets gagnés depuis que le près un sinistre ayant cause la perte du nanavire a quitté son port d'armement, et n'in- vire, l'administration de la marine n'a de combent au trésor qu'après entier épuisement recours, pour les frais de subsistance et de cette double garantie »; Considérant conduite, que sur les frets gagnés parle navire que l'administration de la marine ne mécon- depuis son dernier départ de son port d'armenait pas que le navire le Prosper ait quitté ment; Considérant que, dans l'espèce, il son port d'armement du 15 au 16 déc. 1863, est certain, en fait, que depuis son expédipour se rendre à Plagne; qu'au surplus ce tion de l'ile de Ré, le 15 déc. 1863, le sloop fait est constant; mais qu'elle soutient que le Prosper n'a gagné aucun fret, puisqu'il n'a les termes du décret «depuis que le navire rien été sauvé de la cargaison qu'il portait à a quitté son port d'armement » doivent être Plagne; que tous les trets faits par ce navire entendus comme si le décret portait « de-avant son départ du 16 dec. avaient été répuis la délivrance du rôle que, par conséquent, les armateurs, à défaut de fret gagné depuis le départ du navire pour son dernier voyage entrepris, sont tenus du remboursement des dépenses faites pour la subsistance et le retour de l'équipage du sloop,le Pros 95 gens de glés et les parts payées qu'il est, par conséquent, evident que,, dans le cas dont il s'agit, la double garantie affectée par le décret aux frais de subsistance et de conduite de l'equipage fait absolument défaut; d'où il suit que ces frais doivent rester à la charge du es trésor;- Par ces motifs, déclare l'adminis- 900 11910 9101 Dreams st POURVO en cassation par ment attaqué a refusé même, affecté à la dette dont il s'agit; -At- CASS-REQ. 26 novembre 1866. elum 29mol ennom 20/2100 in smislune JUGEMENT, AVOCAT. 2° JUGEMENT, MO911TIFS, ARGUMENTS DISTINCTS, EXPERTISE, 291ENREGISTREMENT.- 3° EXPERTISE, PRE#SENCE DES PARTIES, MENTION. 4° ENRE(GISTREMENT, PERCEPTION ERRONEE, CASSATION 8598403 a concouru un avo suppléants, constate suffisamment que cet avocat était le plus ancien au tableau des avocats présents à l'audience, par cela même qu'il énonce qu'il a été appelé suivant l'ordre du tableau (1). (Décr. 30 mars 1808, art. 49.) 20 Est suffisamment motive le jugement rapport d'experts sur estimation de la valeur vénale d'immeubles requise par la régie, en répondant aux objections principales faites contre ce rapport, que, aux termes de l'art. 14 du décret de 1860, les frais frais de subsistance, d'entretien e et de conduite au quartier d'in-cal, à défaut de juges titulaires ou de juges scription des gens de l'équipage, sont à la charge de l'armement e et imputés d'abord sur le navire, et subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement; que ces mots : quand il s'agit de la navigation au cabotage, doivent s'entendre de tous les frets gagnés qui homologue une dans les divers voyages d'aller et de retour effectués depuis l'armement et jusqu'au désarmement du navire, c'est-à-dire depuis la délivrance du rôle d'équipage, et, par conséquent, avec le concours du même équipage; que l'ensemble de ces frets est, à défaut ou en cas d'insuffisance du navire lui ment auquel a juges titulaires ou suppléants, doit, à peine de nullite, constater que cet avocat était le plus ancien au tableau des avocats présents à l'audience. V. Cass. 28 juin 1865 (P.1866.415. S.1866.1. 164), et la note. Ce principe posé, il ne s'agissait plus, dans l'espèce, que de savoir si la constatation ainsi exigée résultait suffisamment de la mention faite dans le jugement ent attaqué. (2) Il est de e constant en jurisprudence que des des motif sancts et séparés ne sont pas exigés pour chaque argumentation servant liers sur tous les arguments invoqués par la partie défenderesse (2). (L. 20 avril 1810, art. 7; C. proc., 141.) de base à un même chef de demande. V. le Rep. gen. Pal. et Supp., v Jugement, n. 1015 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., v Motifs de jugement, n: 121 et suiv., et la Table décenn., eod. v, n. 24 et suiv. Décidé toutefois qu'un jugement est nul pour défaut de motifs, lorsque, ayant à apprécier une expertise, tant en la forme qu'au fond, il la déclare régulière et conforme aux droits des parties, par des motifs généraux, sans donner de motifs particuliers sur quelques-uns des griefs proposés contre cette expertise: Cass. 20 nov. 1854 (1.1856.2.398.S.1856.1.154). 3° Un rapport d'experts n'est pas nul par cela seul qu'il ne mentionne pas que les diverses opérations de l'expertise ont eu lieu en présence des parties, ou elles dûment appelées, lorsqu'il est, d'ailleurs, constant en fait que les parties ont été exactement informées de ces opérations, et qu'elles ont fourni toutes les observations qu'elles jugeaient utiles à leur cause (1). (C. proc., 317.) 4° Si, en principe, les erreurs en matière de perception de droits d'enregistrement peuvent, comme tenant à l'ordre public, étre, en certains cas, relevées pour la première fois devant la Cour de cassation, ce n'est toutefois qu'à la double condition que le principe du débat aura au moins été posé devant les juges du fond, et que l'erreur du jugement sera signalée et établie dans des termes et des formes qui permettent de la vérifier utilement et de la reconnaître. (Collongues C. Enregistr.) · ARRÊT. LA COUR: Sur le premier moyen : Attendu que les qualités du jugement attaqué (rendu par le tribunal de Lectoure, le 1er avr. 1865) constatent que Me Roux, avocat, a été appelé suivant l'ordre du tableau, pour remplacer un juge et un juge suppléant légitimement empêchés; que ces expressions: suivant l'ordre du tableau, qui sont précisément celles de l'art. 49 de la loi du 30 mars 1808, indiquent avec évidence que Mo Roux était le plus ancien des avocats présents à l'audience et donnent satisfaction aux exigences légales; Sur le deuxième moyen:-Attendu qu'après l'expertise faite en vertu d'un premier jugement, la veuve Collongues n'a pas demandé autre chose que l'annulation de cette expertise et une expertise nouvelle, à cause des erreurs dont la première expertise était entachée; - Attendu que le tribunal a répondu aux objections principales de la demanderesse et montré, dans les motifs de son jugement, que les plaintes de celle-ci étaient mal fondées; que les juges n'étaient pas obligés d'aller au delà et de répondre à tous les arguments produits au nom de la veuve Collongues; que le silence gardé par le tribunal sur certaines objections que re (1) Jugé, en ce sens, qu'un rapport d'experts rédigé hors du lieu de l'expertise, n'est pas nul par cela seul qu'il ne mentionne pas que les parties ont été averties du lieu, du jour et de l'heure où il serait rédigé; qu'il en est ainsi surtout s'il résulte des circonstances de la cause que les parties ont eu connaissance du lieu et du moment de la rédaction, et qu'elles ont pu y être présentes : Cass. 20 août 1828. - Jugé même que, dans le cas où les experts ne dressent pas leur rapport sur le lieu contentieux, le défaut d'indication des lieu, jour et heure où le rapport sera dressé, n'emporte pas nullité du rapport, bien qu'il ait été rédigé en l'absence des parties: Toulouse, 10 oct. 1823; Bourges, 20 avril 1825; Cass. 7 déc. lève aujourd'hui le pourvoi, peut d'autant moins devenir un prétexte de critique contre le jugement attaqué qu'il n'est nullement justifié que ces objections aient été présentées devant les juges de Lectoure; Sur le troisième moyen:... (sans intérêt.) Sur le quatrième moyen: -Attendu que la demanderesse en cassation se plaint que le procès-verbal des experts ne mentionne pas qu'il ait été rédigé en présence des parties, ou elles dûment appelées pour être présentes à ce procès-verbal; mais que cette plainte doit être écartée en vertu de l'art. 1030, C. proc., puisque aucune loi n'oblige les experts à mentionner dans leur rapport toutes les précautions qu'ils ont prises pour s'éclairer et pour recevoir les renseignements des parties, et puisque, d'ailleurs, le jugement attaqué constate, en fait, que la veuve Collongues a été exactement informée de toutes les opérations des experts et a fourni toutes les observations qu'elle jugeait utiles à sa cause; Attendu que Sur le cinquième moyen: la dame Collongues allègue en cassation 1° que la somme sur laquelle le jugement attaqué fait porter le double droit, excède la différence entre l'évaluation des parties et celle des experts; 2° que ce même jugement lui fait payer mal à propos un droit de soulte mobilière;-Attendu que cette critique doit être repoussée tout à la fois comme non recevable et non justifiée;— Attendu que, sans doute, il est de règle que les perceptions d'enregistrement, tenant à l'ordre public, peuvent être, en certains cas, relevées pour la première fois en cassation; mais que c'est sous la double condition que le principe du débat aura au moins été posé devant les juges du fond, et que l'erreur du juge ment sera signalée et établie dans des termes et des formes qui permettent de la vérifier utilement et de la reconnaître; Attendu que, dans l'espèce, il s'agissait seulement de savoir s'il y avait lieu au paiement d'une soulte dans le partage successoral opéré entre la veuve Collongues et son fils; que, pour éclaircir ce fait, il fallait d'abord connaître la valeur des immeubles soumis au partage; que cette valeur 1826, et Agen (non Caen), 16 juill. 1828; qu'il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque les parties ont assisté à toutes les opérations de l'expertise qui ont précédé la rédaction du rapport, et ont été entendues dans leurs observations : Cass. 11 nov. 1829. V. toutefois, en sens contraire, Nancy, 10 sept. 1814, et le renvoi. -Enfin, il a été jugé que la nullité du procès-verbal d'une expertise ne peut être demandée pour défaut d'indication du jour où la rédaction en devait être faite, par une partie qui a assisté à un certain nombre des opérations de l'expertise lors desquelles elle a fait des dires: Rouen, 15 mars 1844 (S.1844.2.635). |