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la filiation ne s'applique qu'à la filiation légitime et non à la filiation naturelle (1).

Lareconnaissance d'un enfantnaturel faite dans un testamentolographe n'est pas valable, un tel acte ne pouvant être considéré comme authentique (2). (C. Nap., 334.)

(Lacuée de Cessac C. Laporte.)-ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que, le 23 juill. 1833, Antoine-Edouard-Laporte a été inscrit sur le registre de l'état civil, comme né de Cécile Laporte et de père inconnu;-Attendu que, le 29 août 1866, Antoine-Edouard Laporte a adressé au président du tribunal civil de Villeneuve une requête, à l'effet d'obtenir sur son acte de naissance la substitution du nom de Lacuée au nom de Laporte, et qu'il agissait en vertu de l'art. 99, C. Nap., et des art. 855 et 856, C. proc., qui autorisent la rectification des actes de l'état civil, et tracent la marche à suivre en pareil cas; - Attendu que Laporte ne demandait que ce changement sur les registres, et ne concluait point à ce que le tribunal le déclarât fils naturel de Gérard de Lacuée, décédé en 1839; qu'autre chose est une demande en rectification, autre chose est une réclamation d'état; qu'il y a surtout cette différence bien saisissante que la réclamation d'état constitue un procès et donne lieu à ce qu'on appelle une action, tandis que la demande en rectification, seule et en elle-même, suppose absence de contradiction, de procès, d'action; que sans doute des tiers peuvent avoir intérêt à contester la réclamation; que c'est alors le cas pour le tribunal d'user du droit, que lui donne l'art. 856 précité, d'ordonner l'appel en cause des parties intéressées, mesure que les premiers juges auraient ici dù prescrire, puisqu'il y avait une famille existante à laquelle le nom de Lacuée appartient légitimement; mais que c'est là une simple faculté dont la loi abandonne l'usage discrétionnaire aux magistrals; Attendu que Antoine-Edouard Laporte, dans sa requête, et le tribunal, dans son jugement, ont invoqué une prétendue possession d'état, et un testament olographe comme pouvant conférer une reconnaissance valable, on ne doit voir en cela que des raisonnements, que des moyens pour justifier la rectification dont s'agit; mais que cette argumentation ne change point le vrai caractère de la demande, qui ne tend qu'à substituer un nom à un autre;-Qu'il suit de là que le tribunal a

si

compétence à la chambre du conseil pour l'examen d'une question essentiellement contentieuse. V. dans ce sens, Bordeaux, 11 juin 1828; Cass. 9 janv. 1854 (P.1856.1.567.-S.1854.1.689) et les notes. /nt

(1) V. conf., Nimes, 7 nov. 1864 (P.1865. 104.-S.1865.2.15), et le renvoi; Douai, 14 déc. 1864 (P.1865.726.-S.1865.2.167).22 1921 9(2) Jurisprudence constante. V. Paris, 11 août 1866 (qui précède) et la note, 120206

eu à apprécier le mérite d'une demande en rectification, non d'une réclamation d'état; que, par conséquent, il a été valablement saisi de l'affaire par une simple requête adressée au président;

Au fond: Attendu que les motifs du jugement sont erronés en fait et en droit, et que le questions d'état qu'il a discutées incidemment ne sauraient être résolues, comme il le prétend, en faveur de Laporte ;-Qu'en ce qui touche la possession d'état, Laporte ne l'a jamais cue, et qu'il n'apparaît d'aucune circonstance qu'il ait reçu du public, ou porté le nom de Lacuée; que, d'un autre côté, la reconnaissance légalement faite est la seule preuve adınise par la loi pour constituer une filiation naturelle; que si, à la section du Code Napoléon relative aux enfants légitimes, on a cru nécessaire de dire que pour assurer leur filiation la possession d'état suffirait, à plus forte raison, si on eût voulu accorder le même avantage aux enfants naturels, toujours moins favorables, aurait-il fallu reproduire à leur égard ceste disposition spéciale; que, d'ailleurs, aux termes de l'art. 321, la possession d'état s'établit par une réunion de faits indiquant les rapports de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir; or l'enfant naturel ne peut se rattacher à la famille de son père où de sa mère, à laquelle il reste étranger; il ne peut donc recueillir le bénéfice d'une loi qui ne l'accorde qu'à ceux qui peuvent accomplir les conditions de l'art. 321, C. Nap.;

Attendu que le tribunal s'appuie encore sur le testament olographe de Gérard Lacuée, du 17 avril 1837, où ce dernier donne à Antoine-Gérard Laporte le nom de fils; mais que toute reconnaissance d'enfant na turel doit être faite par acte authentique (art. 334), lorsqu'elle ne l'a pas été dans son acte de naissance; que par cette disposition, la loi s'en est référée à la définition qu'elle donne elle-même de ce qu'on doit entendre par acte authentique; que, d'après Part. 1317, l'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé; -Attendu qu'un testament olographe n'est pas un acte authentique, mais un acte sous signature privée (art. 999, C. Nap.); qu'aussi l'écriture n'en fait pas foi jusqu'à inscription de faux;—Qu'à la vérité l'art. 259 de la coutume de Paris appelait le testament ologra phe un acte solennel; mais que cette qualifi. Ication signifie seulement qu'un pareil acte doit être revêtu des formes preserites pour tester valablement de cette manière; que l'on s'explique facilement les exigences de la loi dans une matière qui touche à l'état des personnes, intéresse les mœurs publiques et la tranquillité des familles; qu'elle a voulu en ce cas un acte authentique, parce qu'il of fre plus de garantie qu'un acte sous seing privé passé sans témoins, sans le concours d'un officier publie, qu'un acte qui peut don

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ner lieu à des surprises, et ne fait pas supposer chez son auteur autant de réflexion et de maturité; Attendu que rien ne motive la rectification de l'acte de naissance d'AntoineEdouard Laporte; que cet acte est régulier; qu'on doit le maintenir; Réforme le jugement du tribunal civil de Villeneuve-sur-Lot du 31 août 1866, et déclare que l'acte de naissance du 23 juill. 1833 est régulier et ne peut être rectifié; fait défense à AntoineEdouard Laporte de prendre le nom de Lacuée, etc.

Du 27 nov. 1866. C. Agen, 1 ch. MM. Sorbier, 1r prés.; Drême, 1er av. gén.; Vacquéry et Delpech, av.

CHEMIND

PARIS 15 mars 1867.

DE FER, PERMIS DE CIRCULATION, ESCROQUERIE, CONTRAVENTION.

L'emploi par un individu d'un faux nom et d'une fausse qualité, et l'usage d'un permis de circulation délivré à un tiers, pour se faire admettre à voyager gratuitement dans un train de chemin de fer, ne constitue pas le délit d'escroquerie (1). (C. pén., 405.)

Ce fait doit simplement être considéré comme une infraction prévue et punie par l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845 et par l'art. 63, § 1er de l'ordonnance du 15 nov. 1846 (2).

(Deboudt et autres.)—ARRÊT. LA COUR; En ce qui touche le délit d'escroquerie : Considérant, en fait, qu'il résulte de l'instruction et des débats, qu'à la date du 30 déc. 1865, le sieur Courtin, inspecteur-contrôleur à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, a, dans le trajet du train n. 4, près de Dijon, demandé à un voyageur des wagons de première classe son billet;-Que ce voyageur a exhibé un permis de circulation gratuite au nom de Maurel, rédacteur du journal la France, délivré le 2 mai 1865; que, sur la remarque d'une irrégularité dans ce permis, Courtin a interpellé ce voyageur de lui dire s'il était Maurel, le titulaire de ce permis, et que, sur sa réquisition, le voyageur avait écrit sur un feuillet du carnet du contrôleur le nom d'Ed. Maurel, 15, rue Notre-Dame-des-Victoires;- Considérant qu'après recherches faites, il a été découvert et reconnu que Maurel avait cédé, moyennant argent, ledit permis de circulation à Friès, son créancier que, de son côté, Friès, s'apercevant que ce permis était personnel à Maurel, l'avait rétrocédé à Deboudt contre une certaine somme d'argent qu'il n'avait reçue qu'en parlie; Qu'enfin le voyageur

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interpellé le 30 déc. 1865 par Courtin, dans le trajet de Nice à Paris, et qui avait exhibé le permis Maurel et signé le carnet de contrôle, était, malgré ses dénégations, ledit Deboudt; En droit: Considérant que, pour constituer le délit d'escroquerie, l'art. 405, C. pén., exige que le prévenu de ce délit se soit fait remettre, en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, ou en employant des manoeuvres frauduleuses, des fonds, meubles, obligations, dispositions, billets, promesses, quittances on décharges Considérant par la personne escroquée; que s'il ressort des documents de la cause que Deboudt a, le 30 déc. 1865, sur l'interpellation du contrôleur Courtin,pris le nom de Maurel et la qualité de rédacteur du journal la France, inscrit sur le billet de circulation, et mis sur le carnet ce faux nom, il ne ressort pas des documents et faits de la cause qu'il ait employé des manœuvres frauduleuses pour se faire remettre le permis délivré par la compagnie à Maurel, en vue de services à rendre; Que, d'ailleurs, la remise exigée par l'art. 405 ne doit s'entendre que de la tradition matérielle d'un des objets mentionnés audit article; et qu'il n'est pas constaté que Deboudt ait obtenu de remise d'aucun objet de la part de la compagnie du chemin de fer; Considérant que le visa ou timbre apposé à chaque station du départ par l'employé de la compagnie sur ledit permis de circulation ne peut être considéré comme la tradition matérielle d'une quittance ou décharge du prix de transport; que ce n'est qu'un simple contrôle de la compagnie dans son propre intérêt; -Qu'ainsi, le délit d'escroquerie, tel qu'il est défini par l'art. 405, C. pén., ne peut être déclaré exister à la charge de Deboudt, comme auteur principal, ni de Maurel et Friès, comme complices, quelque blamable qu'ait été leur conduite dans la négociation de ce permis de circulation;

En ce qui touche la contravention aux lois et règlements sur la police des chemins de fer, reprochée à Deboudt pour être entré dans une voiture de première classe du train n. 4 de Nice à Paris, sans avoir pris de billet: - Considérant que si Deboudt soutient que, le 30 déc. 1865, ce n'est pas lui que Courtín a trouvé dans le wagon n. 4 voyageant avec le permis Maurel, qu'à cette dale il était à Paris et repartait le même jour pour Lille, il ne présente, pour justifier cette assertion, que des documents qui se contredisent, ou qui ne restent qu'à l'état d'allégaConsidérant, au contraire, que Cour tin a formellement reconnu Deboudt comme le voyageur qui lui a présenté le permis et écrit le nom de Maurel sur son carnet; que de plus, en signant ce nom, le voyageur, soit par habitude, soit par irréflexion, a fait précéder ce nom de Maurel des initiales Ed. qui sont les initiales du prénom de Dehoudt (Edouard), et non celles de Maurel qui s'appelle Auguste; qu'en outre, il a indiqué

tion;

(Defer C. Allard.) — ARRÊT.

comme demeure le n. 15, rue Notre-Dame- | l'objet d'aucun recours de la part du courtier des-Victoires, qui est bien la demeure de commissionné pour la langue de ce capitaine, Deboudt lorsqu'il séjourne à Paris; — Qu'en- si d'ailleurs il n'a traduit aucune pièce, ni fait, fin, l'expert commis par justice, après exa- en aucune occasion, acte d'interprète (3). men de l'écriture apposée sur le carnet du contrôleur Courtin, l'a reconnue pour être celle de Deboudt; d'où il suit que Deboudt ne saurait nier sa présence, au 30 déc. 1865, dans le wagon du train de Nice à Paris, ni contester le témoignage de Courtin qui l'a reconnu pour être le voyageur qui lui a exhibé le permis Maurel; Sur la demande de Deboudt tendant à un supplément d'information:- Considérant que la Cour a, dès à présent, tous les éléments nécessaires pour former sa conviction, et qu'une nouvelle audition de témoins ou tout autre moyen d'information serait sans objet; Par ces motifs, etc.; Et considérant que Deboudt, en déc. 1865, a contrevenu aux lois et règlements sur la police des chemins de fer, en entrant dans un wagon de 1re classe du train n. 4 sur la ligne de Paris à Nice, sans avoir pris de billet, contravention prévue et punie par les art. 63, § 1er de l'ordonn. du 15 nov. 1846 et 21 de la loi du 15 juill. 1845; -Faisant application desdits articles à Deboudt, etc. fend

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Du 15 mars 1867. C. Paris, ch. corr. MM. Saillard, prés.; Ducreux, av. gén.; Desportes et Mondière, av.

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Si les courtiers maritimes commissionnés pour l'interprétation de la langue d'une nation ont, à l'exclusion de tous autres, le droit d'assister, pour le dépôt des pièces de bord et les rapports avec la douane les capitaines de cette nation, ce n'est et qu'autant que ceux-ci ignorent la langue française (2). (Or. de 1681, L. 1o, tit. 7, art. 143 C. comm., 80.)

En conséquence, le capitaine étranger qui parle et écrit le français peut, soit agir luimeme, soit se faire assister par un courtier de son choix, sans que ce dernier puisse être

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(2-3) Il a été reconnu de tout temps que le ministère des courtiers interprètes n'est obligatoire que pour les capitaines de navire qui ne peuvent s'exprimer en français. S'ils parlent français, ils peuvent agir par eux-mêmes (Ordonn. de 1681, liv. 1, t. 7, art. 14; Lettres pat. du 16 juill. 1776). V. aussi M. Toussaint, Cod. man. des armat., p. 233. La situation de ces capitaines est à cet égard la même que celle des Français. Les formalités de douane ne donnant lieu, dans ce cas, à aucune traduction, tous les courtiers sont également aptes à les remplir.-Mais c'est une question controversée que celle de savoir si le privilége des courtiers commissionnés pour l'interprétation d'une langue s'étend à toute espèce de traduction,

LA COUR;-Attendu qu'il est admis comme règle que, lorsqu'il existe dans un port de commerce des courtiers spécialement commissionnés pour l'interprétation d'une langue étrangère, le capitaine d'un navire étranger doit, pour les opérations qui exigent le ministère d'un courtier interprète, se faire assister par un courtier commissionné pour la langue de la nation à laquelle il appartient; - Mais que cette disposition restrictive du droit commun, prescrite dans un intérêt de douane et de police, et pour l'utilité des capitaines auxquels la langue française est inconnue ou peu familière, n'a plus sa raison d'être et doit cesser, par conséquent, d'être applicable lorsque le capitaine étranger, parlant et écrivant le français, peut agir par lui-même comme un capitaine français; Que l'administration trouvant alors en lui les facilités et les garanties qu'elle a dans un capitaine français, l'ajustement admis à jouir des mêmes avantages que celui-ci dans ses rapports avec elle; Attendu qu'il suit de là que le capitaine d'un navire étranger, qui parle et écrit la langue française, est assimilé au capitaine français, et peut, pour le dépôt des pièces de bord et ses rapports avec la douane, soit agir lui-même, soit choisir un courtier, sans Sionné pour la langue de la nation à laquelle être obligé d'employer celui qui est commisil appartient; Attendu, en fait, qu'il est affirmé par Defer, et non contesté par Allard, que Rasmussen, capitaine de la Minerve, navire norvégien, parle et écrit le français; qu'il est établi notamment que, le 31 juill. 1866, étant alors en pleine mer, il a rédigé et écrit lui-même le manifeste de son navire en langue française, et qu'il l'a signé; qu'il pouvait agir par lui-même, et qu'il a usé d'un droit incontestable en chargeant Defer de le représenter comme courtier auprès de la douane de Saint-Valery; Attendu qu'il est évident que, dans l'assistance qu'il a prêtée au capitaine Rasmussen, Defer ne

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soit verbale, soit écrite. M. Toussaint, loc. cit., p. 234, pense que le capitaine même qui ne parlerait pas français pourrait faire faire ses déclarations en douane par un courtier de son choix, et qu'il ne serait tenu de recourir au courtier spécialement commissionné pour l'interprétation de l'idiome de son pavillon que pour la traduction de ses papiers de bord. Mais cette distinction est repoussée par M. Beaussant, Cod. marit., t. 1, n. 384. Elle est également condamnée par notre arrêt, puisqu'il déclare, d'une manière générale, que l'étranger qui ne parle pas français doit se faire assister du courtier commissionné pour sa langue dans toutes opérations qui exigent le ministère J'un courtier interprète.

L

lui a pas servi de truchement, puisque Rasmussen parle français; Qu'il ne s'est immiscé non plus dans la traduction d'aucune pièce; que le rapport de mer due 3 août, en supposant que ce rapport soit au pièces dont la production est obligatoire, a nout au nombre des été fait par Rasmussen, et que Defer 's'est borné à certifier que l'extrait déposé à la douane était conforme au journal de bord suivant le rapport du capitaine, c'est-à-dire suivant les explications données par ce dernier, qui parle français; qu'on doit considérer cette mention comme une attestation formulée sur la foi de la parole de Rasmussen, mais non comme une interprétation et encore moins comme une traduction; Attendu que la douane a accepté comme valables et régulières les pièces produites par Rasmussen ou en son nom, sans qu'elle ait jugé 'nécessaire d'en faire traduire aucune, comme elle en avait le droit ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le capitaine Rasmussen a pu se faire assister par Defer, et que Defer a pu prêter son mi nistère à Rasmussen, sans porter aucune atteinte au droit exclusif d'Allarts comme commissionné pour la langue norvégienne; Par ces motifs, infirme, etc.

-

du contrat d'affrétement; Qu'elle n'en prononce explicitement la résolution qu'au cas d'empêchement absolu (C. comm., 276), et qu'elle déclare qu'il subsiste dans le cas de simple empêchement temporaire, alors même qu'il provient de force majeure (C. comm., 277 et 296); Considérant que si ce principe ne peut jamais recevoir atteinte de la volonté d'une seule des parties (art. 288), il comporte toutefois des exceptions qui peuvent résulter de la nécessité des choses; Qu'une application rigoureuse conduirait inévitablement, dans certains cas, non plus à la conciliation des intérêts du navire et du chargement, but certain du législateur, mais à un sacrifice injuste de l'un à l'autre ; Qu'aussi, sous l'empire de l'ancienne ordonnance maritime, exactement conforme en cette matière à notre Code, il est attesté par Valin et par divers que, en cas d'empêchement simplement temporaire, même survenu au cours du voyage, la chartepartie pouvait être résiliée par le chargeur, si la réparation ne pouvait se faire promptement; Que ces tempéraments d'équité semblent surtout justifiés et le maintien de la convention moins impérieusement commandé, lorsque,comme dans l'espèce, la cause

- Du 27 janv. 1866.-C. Amiens, 2 ch. du retard s'est produite, non-seulement avant M. Bénard, prés.

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queles marchandises fussent à bord, mais avant même que le navire fût arrivé au port de chargement et pendant qu'il voyageait sur lest pour s'y rendre, les inconvénients d'une rupture étant évidemment moindres dans de telles conditions et le lien de droit étant moins étroit lorsque la solidarité d'intérêts entre le navire et la marchandise n'existe pas encore effectivement; Considérant, en fait, que, par suite de l'abordage qu'il a subisle 13 août, l'Ozanam n'a pu se rendre dans le temps convenu au port de TonnayCharente, où le chargement l'attendait ; que, d'après le rapport des experts du 30 août, déposé le 3 septembre, les réparations, évaluées à 52,359 fr. 70 cent., exigeaient encore pour leur confection un délai de soixante jours; qu'un si long retard n'eût pas seulement été dommageable pour Croizet, mais qu'il eût rendu impossible pour lui l'exécu tion des obligations en vue desquelles il avait affrété l'Ozanam; qu'en effet, l'industrie de Croizet, bien connue des frères Bourdel qui étaient depuis un certain temps en relations d'affaires avec lui et avaient déjà fait lun

6 LA COUR; Sur les demandes de
<<Croizet en résiliation du contrat d'affré-
tement, et de Bourdet frères en paiement
du demi-fret: Considérant qu'il est incon-
testable que la loi commerciale a voulu pro-
téger d'une manière particulière le maintien
ztodi nez ab usihaes ou van onsoob neznot for

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(1) Ibas été jugé dans le même sens qu'en cas d'avaries, même survenues après le chargement du navire, l'affréteur n'est tenu d'attendre le radoub qu'autant que ce radoub peut être achevé dans un bref délai, et qu'au cas contraire, il est en droit de retirer ses marchandises en ne payant le fret qu'à proportion du trajet parcouru: Rennes, 19 août 1831 (P. chr.). Mais la question est controversée; V. la note sous un arrêt de Cass. du 15 mars 1859 (P.1860.837. S.1860.1. 446). Ce dernier arrêt reconnaît la même faculté ANNÉE 1867.-5° LIVR.

à l'affréteur pour le cas où le retard nécessité par le radoub peut entraîner la perte du chargement, ce retard équivalant alors à la rupture forcée du voyage.-Quoi qu'il en soit, il semble qu'aucun doute ne peut s'élever lorsqu'il résulte des circonstances de la cause que les parties se sont considérées comme dégagées l'une et l'autre. Or, l'arrêt que nous recueillons constate précisément que, dans l'espèce, un accord tacite s'était établi à cet égard entre l'affréteur et l'armateur.

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voyage pour son compte, consiste à se charger à des époques périodiques, tous les quatre-vingts jours environ, du transport de marchandises pour des tiers, de TonnayCharente en Australie; que la régularité dans le service est une condition nécessaire de ces sortes d'opérations; — Qu'aussi, il est justifié que diverses réclamations de négociants ont été adressées à Croizet à une époque voisine du sinistre, afin de protester contre tout retard dans l'expédition; que, pour parer aux exigences de sa situation, il a dû se pourvoir d'un navire en remplacement de l'Ozanam qui ne pouvait partir; et qu'en fait, il a, dès le 31 août, par l'intermédiaire du même courtier maritime, affrété à cet effet le navire la Ville de Saint-Lô; que les frères Bourdet ont été au courant des agissements de Croizet, et qu'ils n'ont pu se méprendre sur sa résolution; que, malgré les lettres et les sommations qu'il leur a adressées, au lieu de protester contre les intentions qui y étaient exprimées, ils ont gardé un silence insolite dans des relations de cette nature et qui a pu être considéré par Croizet comme une sorte d'adhésion à sa conduite et à ses projets ; Que, du reste, Bourdet frères, les réparations de leur navire à peine terminées, ont trouvé presque immédiatement un nouvel affrétement en remplacement de celui qui leur faisait défaut;

(1-2) Le droit, pour l'enfant, même reconnu dans son acte de naissance par un individu qui s'en prétend le père, de rechercher sa mère, à l'effet, si celle-ci est mariée, de prendre place, à la faveur de la maxime pater is est, dans la famille légitime, semble la conséquence nécessaire du principe admis par la jurisprudence, suivant lequel l'enfant inscrit sans indication de la mère et comme fils naturel reconnu d'un père désigné, peut être désavoué par le mari de la mère présumée, encore qu'il ne réclame pas les droits d'enfant légitime. V. sur ce dernier point, Cass. 9 mai 1864 (P.1864.803.

en

S.1864. 1.305), et la note détaillée. Si les arrêts, en effet, reconnaissent un tel droit au mari, c'est qu'ils supposent, ainsi que cela résuite du reste, notamment, de celui de 1864, qu'un jour pourra venir où l'enfant recherchera la maternité dans le but de se créer une filiation légitime, et qu'ils ne jugent pas convenable obligeant le mari à rester sur la défensive et à attendre ce moment incertain et éloigné, de livrer la famille aux incertitudes d'un procès sans cesse menaçant et qui pourrait n'éclater que dans le temps et dans les conditions choisies par le réclamant, et alors que le mari ou ses héritiers n'auraient plus à lui opposer que des preuves affaiblies ou disparues. Comme on le voit, l'action en désaveu n'est ouverte au mari qu'en prévision de l'exercice possible de l'action en réclamation d'état de la part de l'enfant; donc, et comme conséquence obligée, l'enfant est recevable à réclamer, en recherchant la maternité, l'état qu'ï prétend lui appartenir.—Un doute peut, toutefois, s'éle

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L'enfant inscrit dans son acte de naissance comme fils naturel d'un père qui l'a reconnu et d'une mère non dénommée, est recevable à rechercher la maternité même contre une femme mariée, dans le but d'invoquer contre le mari de celle-ci ou contre ses héritiers la présomption légale de paternité établie par l'art. 312, C. Nap. (1). On ne peut, en pareil cas, lui opposer les dispositions des art. 342 et 335, C. Nap., qui interdisent la recherche de la maternité adulterine, son but étant, au contraire, d'arriver à la légitimité (2).

La présomption légale de paternité résul

ver. Aux termes de l'art. 342, C. Nap., la recherche de la maternité est interdite dans le cas où elle devrait aboutir à la preuve de l'adultérinité. Or, lorsque l'acte de naissance d'un enfant contient l'indication, comme père, d'un individu qui l'a reconnu, s'attacher, de la part de cet enfant, à prouver que la mère non désignée était en réalité une personne engagée dans les liens du mariage, n'est ce donc pas rechercher une maternité adulterine? L'arrêt que nous recueillons décide la négative, par le motif qu'en pareil cas l'enfant, bien loin de chercher à se créer une filiation adulté rine, a pour but, au contraire, de s'assurer la position et les avantages de la légitimité.-Appelée à se prononcer sur cette question, la Cour de cassation ne l'a jamais résolue d'une manière trèsnette de cinq arrêts rendus les 13 fév. 1839, 22 janv. 1840 (P.1840.1.84 et 86.-S.1840.1.147 et 119); 22 fév. 1843 (P.1843.1.680.-S.1843. 1.180); 1° mai 1849 (P.1850.1.697.-S.1849. 1.618); 18 nov. 1862 (P.1863.1174.-S.1863. 1.469), dont l'un a accueilli et les quatre autres ont repoussé l'action en recherche de maternité, il paraît ressortir que les juges ont le pouvoir, en se pénétrant des faits particuliers à chaque espèce, ou d'admettre ou de rejeter cette action, selon que la sincérité de la reconnaissance faite par le prétendu père leur semblerait ou non contestable, selon aussi que la paternité du mari présumé prêterait ou non matière à des doutes sérieux, selon enfin qu'en fait, et à raison des circonstances acquises, la maternité recherchée leur paraîtrait ou non ne pouvoir être qu'une maternité adultérine. V. aussi Cass. 11 avril 1854 (P.

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