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tant, pour l'enfant qui, en l'absence de titre de naissance ou de possession d'état lui conférant la légitimité, a recherché la maternité, de ce que sa mère était mariée, n'est pas telle que le mari ou ses héritiers soient irrecevables à contester cette paternité par tous les moyens autorisés par l'art. 325, C. Nap. (1).

Les simples réserves faites par un mari, dans des conclusions posées en son nom au cours d'une demande en séparation de corps, de désavouer l'enfant qui a pu naître de sa femme et d'un tiers, ne constituent pas un acte extrajudiciaire de désaveu de nature à priver le mari ou ses héritiers, à défaut d'action intentée conformément à l'art. 318, C. Nap., du droit d'invoquer, en cas de clamation d'état de la part de cet enfant, le bénéfice de l'art. 325 du même Code (2).

(Guien C. Baron.)

l'action tend, non point à la recherche et à la constatation d'une maternité adultérine mais, sa maternité prouvée, à invoquer le bénéfice de la présomption légale de l'art. 312, et à faire considérer par là même comme non avenue la reconnaissance faite dans son acte de naissance par Jean-Baptiste-Remy Guien ; Attendu que de l'ensemble des documents résulterait en effet la preuve que la dame Grasset, épouse Ventre, serait accouchée, le 16 sept. 1839, à Marseille, et que l'enfant né de ses œuvres a été inscrit sous le nom de Marius Guien et comme né d'une mère inconnue; que la certitude de son accouchement résulte de la reconnaissance qu'elle a faite, par acte auré-thentique, à la date du 3 juin 1865, que Darius Ventre, connu sous le nom de Marius Remy, serait né de ses œuvres, à Marseille, le 16 ou le 17 sept. 1839; que sa maternité est établie aussi par les constatations faites dans le procès-verbal dressé le 26 juin 1851 par M. le commissaire de police Arnaud, à Marseille; qu'il conste de ce document que Pierre-Victor - Benoît Ventre, en portant plainte contre sa femme pour adultère, a déclaré que celle-ci, d'avec laquelle il était séparé de fait depuis 1833, avait quitté le toit paternel depuis onze ans, et qu'elle s'était éloignée en état de grossesse des œuvres du sieur Remy, avec lequel elle demeurait, et que l'enfant né de ces relations coupables, alors âgé d'environ onze ans, se trouvant auprès d'eux et qui n'est autre que le demandeur au procès, était né de leurs relations adultères en 1839;

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Un jugement du tribunal civil de Toulon décidait ainsi ces questions par les motifs suivants :-« Attendu que le demandeur prétend que c'est à tort que, dans son acte de naissance dressé à Marseille le 19 sept. 1839, il a été inscrit sous les noms de Darius-Guien comme né de Jean-Baptiste-Remy Guien et d'une mère inconnue; qu'en réalité, il serait né de Marie-Pauline-Charlotte Grasset, qui était engagée à cette époque dans les liens du mariage avec Pierre-Benoît-Victor Ventre, et que, par suite de la présomption de la loi, sa mère étant déterminée et certaine, on ne saurait lui attribuer d'autre paternité que celle du mari de sa mère; - Auendu que les défendeurs opposent tout d'abord au demandeur une fin de non recevoir fondée sur la disposition de l'art. 342, C. Nap., qui dispose qu'un enfant ne sera jamais admis à la recherche de la paternité ou de la maternité dans le cas où, suivant l'art. 335, la reconnaissance n'est pas admise; → Attendu que cette fin de non-recevoir ne saurait, en principe, être appliquée au demandeur, dont

a

1854.1.500.-S.1854.1.289). N'est-ce pas lå,
dit toutefois M. Demolombe, t. 8, n. 262 et suiv.,
conférer aux magistrats une faculté qui ne leur
appartient pas, une faculté qui n'appartient qu'au
mari, celle de désavouer la légitimité du récla-
mant? La réponse, ajoute le même auteur, c'est
qu'il ne s'agit pas ici d'une action en désaveu;
qu'il s'agit d'une action en réclamation d'état, dans
laquelle le mari joue le rôle de défendeur; d'une
action intentée par un individu qui n'était proté-
gé par aucune présomption légale, et qu'il appar-
tient dès lors aux magistrats d'apprécier dans
toute la liberté de leur conviction; or, s'ils recon-
naissent que cette réclamation ne tend finalement
à constater qu'une filiation adultérine, ils peu- |
vent et doivent la rejeter. (V. la note sous
l'arrêt de 1862.)

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(1) Il n'en est pas de ce cas comme de celui où la maternité se trouvant prouvée par un acte de naissance, le mari ne peut enlever à l'enfant

Attendu que, cette preuve administrée, le demandeur oppose une fin de non-recevoir à la prétention, de la part des défendeurs, de repousser la paternité de Ventre, et se fonde sur ce que Ventre se serait trouvé dans les conditions du désaveu, et que, ne l'ayant pas exercé dans les délais prescrits par l'art. 316, C. Nap., ses héritiers seraient aujourd'hui ir

le bénéfice de la filiation que par l'action en désaveu. V. Paris, 11 janv. 1864 (P.1864.327.-S. 1864.2.5); Cass. 13 juin 1865 (P.1865.756.S.1865.1.308); Caen, 8 mars 1866 (P.1866. 1252.-S.1866.2.348). V. en outre, sur ce point, et sur la force, au cas qui nous occupe, de la présomption de paternité, ainsi que sur l'application de l'art. 325, C. Nap., les renvois sous l'arrêt précité du 11 janv. 1864.

(2) V. anal. en ce sens, Agen, 28 mai 1821. Il est, au reste, constant que les juges du fond ont plein pouvoir pour décider si tel ou tel acte contient ou non en réalité un désaveu de paternité: Cass. 9 mai 1838 (P.1838.2.360.-S.1838. 1.854); MM. Demolombe, t. 5, n. 154 et 155; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 1, § 161, note 53, p. 304; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, 4,545 bis, note 29, p. 589; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, Comm. C. civ., t. 1, n. 446, note 1.

t.

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recevables à contester son état d'enfant lé-après la célébration du mariage des époux

gitime; Attendu que s'il s'agissait d'exclure le demandeur de la famille légitime dans laquelle l'aurait placé son acte de naissance par l'indication qu'il aurait contenue du nom de sa mère, cette fin de non-recevoir paraîtrait assurément fondée ; que Ventre ayant connu la grossesse de sa femme et la naissance de cet enfant, il eût été tenu de le désavouer dans les délais de l'art. 316; mais que le demandeur ne puisant la preuve de sa légitimité ni dans son acte ne naissance, ni dans la possession d'état, Benoît Ventre n'était pas tenu de prendre l'initiative du désaveu; que l'action tendant à faire entrer dans la famille légitime un enfant que son titre de naissance en exclut, Ventre ou ses héritiers conservaient le droit, à quelque époque que dût se produire la réclamation d'état, de la repousser par tous les moyens propres à établir que cet enfant ne serait pas né des œuvres de ce dernier, par l'application de l'art. 325, C. Nap.;-Attendu que le demandeur prétend, il est vrai, que Ventre aurait en réalité, dans un acte de procédure équivalant à l'acte extrajudiciaire dont parle l'art. 318, C. Nap., formulé le désaveu de cet enfant, et qu'ayant choisi cette voie, il n'était plus libre de la déserter, et qu'il ne pouvait plus même aujourd'hui contester l'action en réclamation d'état; — Qu'il y a lieu de reconnaître que dans les conclusions posées au nom de Ventre dans l'instance en séparation de corps poursuivie par lui en 1855 contre sa femme, et dans les qualités du jugement de séparation rendu le 17 juill. 1855 par ce tribunal, il est dit que Ventre ayant fait de nombreuses recherches pour savoir sous quels noms la naissance de l'enfant issu des œuvres de sa femme et du nommé Remy, avait pu être enregistrée, il se trouvait réduit à faire de simples réserves pour le désavouer en temps et lieu; Mais attendu qu'une pareille déclaration ne saurait être considérée comme équivalente à l'acte extrajudiciaire contenant le désaveu, dont parle l'art. 318, C. Nap. ; qu'il est de jurisprudence que la connaissance qu'aurait eue le mari de la naissance d'un enfant issu de sa femme, dans les conditions de l'acte de naissance du demandeur, ne formerait pas obstacle, au cas de réclamation d'état, à ce que le mari repoussât cette demande par tous les moyens propres à établir qu'il ne serait pas le père; que les conclusions et les qualités du jugement précité constatent seulement la connaissance, de la part de Ventre, de la naissance de cet entant; que ses réserves à fin de désaveu ne sauraient avoir la portée de le rendre non recevable, au cas de réclamation d'état, à invoquer la disposition de l'art. 325;-Attendu que le tribunal ne saurait méconnaître la gravité et la pertinence des faits sur lesquels les défendeurs s'appuient pour repousser la paternité de Benoit Ventre;-Qu'il résulte des pièces produites dès 1833, c'est-à-dire trois ans

Ventre, que leur mésintelligence était devenue telle qu'une séparation de fait dut se réaliser; que la femme fut recueillic au domicile de son père, où elle est demeurée jusqu'en 1839, époque à laquelle elle s'en éloigna dans un état de grossesse avancée, avec le nommé Remy, qui demeurait chez son père et qui était devenu son amant ;-Que, d'autre part, l'acte de naissance du demandeur constitue par lui-même, à l'égard du mari, le recel de la naissance ;-Que l'adultère à une époque concomitante avec la conception de l'enfant résulte des aveux spontanés de la femme Ventre et de son complice; Que cet enfant a été élevé par le sieur Rémy comme son enfant; -Attendu que les défendeurs, en administrant la preuve de ces faits, ont satisfait même aux exigences de l'art. 313, C. Nap., auxquelles ils n'auraient pas été à la rigueur soumis ; Que, lorsqu'il s'agit d'une réclamation d'état, l'art. 325, C. Nap., permet au mari de la repousser par tous les moyens propres à établir qu'il n'est pas le père; Que par ses termes généraux la loi a voulu établir une exception aux principes posés dans les art. 312, 313, C. Nap., par la raison que l'enfant n'a ni titre ni possession, et qu'une pareille situation est éminemment suspecte; Que, ne s'agissant pas de dépouiller l'enfant de la légitimité que lui assurait son acte de naissance, mais de l'empêcher de l'acquérir, la loi a voulu laisser aux tribunaux plus de latitude dans l'appréciation des moyens et des preuves produites;...-Déboute le demandeur de sa demande en réclamation d'état, etc. »

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Appel par le sieur Darius Guien.

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(Commune de Corte C. Poli.)-ARRÊT.

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LA COUR;-Considérant que les conjoints Poli, après avoir obtenu un arrêt de défaut, le 14 juin 1865, contre la commune de Corte, n'ont pas exécuté cet arrêt par l'un des moyens prescrits par l'art. 159, C. proc. civ., d'où il suit que l'opposition de cette commune est recevable; Considérant que si l'art. 156 du même Code, qui répute non avenus les jugements de défaut non exécutés dans les six mois de leur obtention, est inapplicable au créancier d'une commune, parce que cette commune ne peut être l'objet d'aucun des actes d'exécution indiqués dans l'art. 159, il est évident que, par une compensation juste et rationnelle, l'impuissance d'exécuter contre elle ne prive pas la commune du droit de s'opposer au jugement qui l'a condamnée par défaut ;- Qu'en effet, si l'exécution est impossible, cette circonstance exceptionnelle doit profiter aussi bien à une partie qu'à l'autre, à la commune qu'au créancier; Considérant, d'ailleurs, que la déchéance du droit d'opposition n'est pas autre chose en réalité qu'une prescription acquise contre la partie condamnée sans avoir été entendue, et qui, par son silence, est présumée avoir accepté la condamnation; or, les communes ne pouvant pas agir, il serait bien rigoureux qu'un délai fatal courût contre elles;-0 -Considérant enfin que, dans le doute, il est plus naturel d'admettre l'opposition;-Déboute les conjoints Poli de leur fin de non-recevoir, etc. manding

faction; mais cette opinion a été repoussée par un arrêt de la Cour de Riom, du 6 mars 1844 (Auriol. C. comm. de la Croix-Rousse), cité par M. Chauveau dans son C. d'instr. admin., loc. cit. En tout cas, une pareille démarche suffirait pour empêcher la péremption du jugement. V. M. Chauveau, Suppl., loc. cit.Si la partie qui a obtenu jugement contre une commune avait quelque moyen de l'exécuter, il est certain, d'une part, que cette exécution empêcherait seule la péremption; et, d'autre part, qu'elle rendrait l'opposition non recevable. C'est

ce qui a été décidé dans une espèce où

com

mune avait été condamnée par défaut à souffrir l'exécution de certains travaux : Montpellier, 3 mai 1853 (Journ. des avoués, t.79, p. 265): Il en serait de même du jugement qui ordonnerait une expertise, mais dans ce cas et dans tous autres analogues, l'exécution du jugement ne rendrait l'opposition non recevable de la part de la commune qu'autant que celle-ci aurait été autorisée à plaider; l'exécution a été envisagée, dans l'art. 158, C. proc. civ., comme une mise en demeure de protester par la voie de l'opposition, sous peine de déchéance; or, une telle mise en demeure et la déchéance qui en est la sanction sont sans effet vis-à-vis d'une partie qui ne peut pas agir. V., en ce sens, Cass. 11 avril 1855 (P.1856.2.372.S.1855.1.819), et Grenoble, 10 fév. 1858, rapporté avec Cass., 11 juin 1860 (P.1861.164.S.1860.1.883).

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1o Est nulle la donation faite à la charge par le donataire de payer, indépendamment des dettes exprimées en l'état annexé, toutes celles qui pourraient exister au décès du donateur (C. Nap., 945),―alors même qu'au cune dette n'aurait été créée par ce dernier dans l'intervalle de la donation à son décès (1).-Par suite, est valable le legs que le donateur aurait fait ultérieurement des biens compris dans la donation.

En admettant que le vice d'une telle donation puisse être couvert par la ratification résultant de l'exécution volontaire de la part du donateur (2), cette exécution ne saurait résulter de la seule circonstance que le donateur aurait intenté une action pour contraindre son donataire à tenir certains engagements par lui pris dans l'acte de donation, si rien ne prouve que le donateur cút alors connaissance du vice de la donation, ni qu'il eût l'intention de le réparer (3). (C. Nap., 1338.)

L'action en nullité d'une donation infectée du vice prévu par l'art. 945, C. Nap., n'est

(1) M. Demolombe, Donat. et test., t. 3, n. 440, en examinant la question de savoir si l'on doit déclarer valable tout entière la donation par laquelle le donataire aurait été chargé d'acquitter des dettes futures qui seraient exprimées dans l'acte de donation ou dans un état y annexé, enseigne aussi, dans le sens de notre arrêt, ⚫ que ces dettes doivent être déduites, à tout événement, dès l'instant même de la donation. De telle sorte qu'il est indifférent pour le donataire que le donateur ait ensuite contracté effectivement des dettes jusqu'à concurrence du chiffre porté dans

petat ou qu'il n'en ait pas contracté. Par cela seul

qu'il avait les pouvoir de les contracter jusqu'à cette concurrence, la donation n'était pas, jusqu'à cette concurrence, irrévocable; et si elle n'était irrévocable, elle était nulle. »

(2) La négative est certaine. Les vices qui entachent de nullité les donations entre-vifs ne pouvent être réparés par aucun acte confirmatif du donateur : il faut que ces donations soient refaites dans la forme légale (C. Nap., 1339). C'est ce qui résulte des motifs fort explicites de deux arrêts de la Cour de cassation des 5 mai et 26 nov. 1862 (P.1863.629.-S.1862.1.561, et 1863.1.15). V. aussi, dans le même sens, Pau, 5 fév. 1866 (P.1866.809.-S.1866.2.194), et le renvoi.

(3) L'exécution volontaire, même de la part des héritiers du donateur, d'une donation entachée d'un vice radical, n'emporterait ratification qu'au

susceptible d'être éteinte par aucune prescription du vivant du donateur (1). Mais, vis-àvis de ses héritiers, elle devient prescriptible par dix ans, à partir de son décès (2). (C. Nap., 1304, 1340.)

2o Le notaire rédacteur de l'acte d'une donation nulle pour infraction à la prohibition écrite dans l'art. 945, C. Nap., est responsable envers le donataire des conséquences de cette nullité; alors surtout que les parties qui ont réclamé son ministère étaient illettrées (3). (C. Nap., 1383.)

Mais les juges ont plein pouvoir pour déterminer, d'après les circonstances, l'étendue et les conséquences de la responsabilité du notaire; ils peuvent, notamment, les mitiger s'il y a eu faute commune; si les donataires actionnés en nullité ont refusé une transaction avantageuse qui leur était offerte; enfin si ceux-ci, par leur conduite, ont déterminé le donateur à léguer à d'autres les biens que, même en l'absence de donation valable, ils auraient recueillis en qualité de présomptifs héritiers (4).

(Robin C. D...)—ARRÊT.

LA COUR;-Sur la nullité de la donation du 23 oct. 1851-Considérant que, par l'acte authentique du 23 oct. 1851, Denis Robin a fait donation de ses biens à ses petits-neveux, sous la condition de payer 3,800 fr. de dettes dont était fourni l'état, et en outre sous la condition de payer toutes les autres dettes qui pourraient exister à son décès; Considérant que cette dernière clause, prohibée par l'art 945, C. Nap., entraîne la nullité évidente de la donation;

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Sur l'exception tirée de ce que Denis Robin n'aurait pas créé de nouvelles dettes dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis la donation jusqu'à son décès: Considérant que cette circonstance de fait ne peut être d'aucune considération; Que la nullité édictée par l'art. 945 tient à l'existence seule de la clause, que le législateur a prohibée

tant qu'elle aurait eu lieu en connaissance du vice de l'acte et avec l'intention de renoncer à s'en prévaloir. V. l'arrêt précité de Pau du 5 fév. 1866.

(1-2) Les arrêts précités de la Cour de cassation des 5 mai et 26 nov. 1862 ont consacré le double principe: 1° que si la prescription en pareil cas ne court pas contre le donateur, elle court contre ses héritiers; 2° que la prescription opposable à ces derniers est celle de dix ans, par application de l'art. 1304, C. Nap., et qu'elle commence à courir à partir du décès du donateur. -Au contraire, l'arrêt de Pau du 5 fév. 1866 n'admet d'autre prescription opposable aux héritiers du donateur que celle de trente ans.-V. au reste sur ces diverses questions, les annotations détaillées jointes à l'arrêt du 5 mai 1862.

(3-4) Principes constants. V. l'arrêt précité de Pau du 5 fév. 1866, et le renvoi; V. aussi Bordeaux, 18 déc. 1866, infrà, p. 585.

comme contraire au principe de l'irrévocabilité des donations;

Sur l'exception tirée de ce que Denis Robin n'aurait pu, par son testament, disposer des biens qui, d'après la donation du 23 oct. 1851, avaient cessé d'être dans son patrimoine : Considérant que la donation de 1851 étant nulle et de nul effet, les biens n'avaient pas cessé d'être dans le patrimoine de Denis Robin; et, qu'en tout cas, l'action nécessaire pour les reprendre aurait appartenu à celui-ci, laquelle action serait aujourd'hui dévolue aux héritiers testamentaires qui le représentent;

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Sur l'exception tirée de la ratification tacite : Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner si la donation nulle était susceptible de ratification, que l'exécution volontaire capable d'opérer ratification suivant l'art. 1338, C. Nap., aurait dû être accompagnée 1o de la connaissance du vice de la donation; 2° de l'intention de le réparer;

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Que ces caractères manquent complétement aux faits desquels on veut faire ressortir, de la part de Denis Robin, une exécution volontaire propre à ratifier; Qu'en effet, tout ce qui peut s'inférer de l'action intentée par Denis Robin en 1861, contre ses petitsneveux, donataires, c'est qu'il voulait les contraindre d'accomplir les engagements par eux pris dans l'acte de donation; Mais que rien ne prouve que Denis Robin eût alors connaissance du vice qui infectait la donation, ni qu'il eût l'intention de le réparer; Que c'est le contraire qui résulte des documents de la cause;

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Qu'il

Sur l'exception tirée de ce que la demande serait prescrite, conformément aux dispositions de l'art. 1304, C. Nap.: Considérant que nulle prescription n'a pu courir du vivant de Robin, donateur; Qu'à son égard, la donation renfermait une nullité absolue, d'après l'art. 945, C. Nap.;- Que cette donation étant nulle et ne pouvant avoir d'effet, les biens étaient censés n'être pas sortis du patrimoine de Denis Robin qui pouvait toujours les revendiquer; ne pouvait pas plus donner force et effet à la donation en laissant passer le temps de la prescription sans agir contre les donataires, ce qui lui était interdit par l'art. 1339 du Code ;-Que s'il en était autrement, il s'opérerait, contrairement à la volonté du législateur, une réparation du vice de la donation ou une ratification par l'abstention d'agir du donateur pendant un temps déterminé; Qu'alors seraient manifestement violées les dispositions de l'art. 1339, voulant que, vis-à-vis du donateur, la donation nulle ne puisse devenir valable qu'en étant refaite sous la forme légale ; - Considérant que, vis-à-vis des héritiers du donateur, la nullité de la donation change, d'après l'art. 1340, C. Nap., de caractère; Que, de leur part,. la donation nulle devient susceptible de ratification; que, par conséquent, à leur égard, la donation ne renferme plus qu'une nullité

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relative, et que, produisant ainsi son effet tant que le vice n'en a pas été déclaré par jugement, elle a pris la nature d'une convention simplement annulable; - Qu'il suit de là que l'action en nullité ou en rescision compétant aux héritiers du donateur pour faire anéantir la donation, est sujette à la prescription de dix ans réglée par l'art. 1304, C. Nap.;-Considérant que cette prescription ne peut évidemment partir que du jour du décès du donateur, puisque c'est à ce moment que s'est ouverte l'action devenue nécessaire pour attaquer la donation, et puisque, auparavant, il y avait pour les donataires, pendant la vie du donateur, impossibilité de prescrire; Considérant, par application de ces principes à l'espèce, que Denis Robin, donateur, étant décédé le 16 mai 1863, le temps voulu pour la prescription n'a pu s'écouler avant la demande;

Relativement aux recours en garantie des consorts Robin contre D..., notaire : - Considérant que les notaires sont des officiers publics institués pour recevoir les conventions permises par la loi et leur donner la forme authentique: Qu'indépendamment de la responsabilité qui leur incombe dans les cas spéciaux prévus par l'art. 68 de la loi organique du notariat du 23 vent. an 11, ils sont soumis à la responsabilité de droit commun édictée par l'art. 1382, C. Nap., pour les faits ayant le caractère de fautes;

constant que c'est au dernier moment, quand l'acte de donation avait été préparé et rédigé par le notaire, que les parties ont voulu introduire dans leur convention la clause prohibée relative au paiement des dettes, laquelle a été constatée par un renvoi marginal; ce qui permet de supposer, dans la précipitation de ce qui se serait passé immédiatement avant la signature du contrat, un instant de distraction ou d'inadvertance du notaire, et ce qui peut être pris en considération pour apprécier le degré de sa faute;

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Considérant encore que deux fois il a dépendu des consorts Robin d'échapper en grande partie au préjudice que leur a causé la nullité de la donation; Qu'en 1861, Denis Robin, instruit du vice de la donation, avait voulu la refaire d'une manière valable, en diminuant seulement d'environ 10,000 fr. l'émolument des donataires, mais que les consorts Robin, cédant à un véritable égarement, se sont refusé à l'acte nouveau qui aurait tellement préservé leurs intérêts; Qu'une autre fois, en 1864, des propositions de transaction leur ont été adressées par les consorts Galland, et qu'en y adhérant, ils auraient pu retenir la propriété de tous les biens qui avaient fait l'objet de la donation du 23 oct. 1851, sans autre sacrifice que celui d'une somme de 3,000 fr., et d'un partage de frais; mais qu'alors encore ils ont préféré courir aveuglément les chances du maintien ou de la nullité de la donation; Considérant que la responsabilité du notaire D... ne saurait dépasser la dernière somme qui vient d'être indiquée, puisque, après une faute commune dont les conséquences avaient à se répartir entre lui et les consorts Robin, ceux-ci ont été maîtres de ne subir, en définitive, qu'une perte d'environ 4,000 fr., et qu'ils n'ont pas mis alors D..., notaire, en demeure de les couvrir de cette perte qu'il aurait pu prendre à sa charge; - Considérant, enfin, qu'il y a à observer que les consorts Robin étaient les héritiers présomptifs de Denis Robin, donateur, leur oncle; qu'ils pouvaient recueillir dans la succession de celui-ci les biens qui leur ont été transmis par une donation viciée de nullité, que la nullité de la donation ne leur a préjudicié que parce que Denis Robin, changeant de dispositions à Considérant que si D..., notaire, est respon- leur égard, a fait plus tard un testament qui sable envers les consorts Robin du préju-les a privés de tout droit; mais que ce chandice que sa faute leur a causé, il appartient à la Cour de déterminer les suites de cette responsabilité selon l'équité et par une appréciation réfléchie de toutes les circonBlances; -Considérant, à ce sujet, que la faute a été commune entre le notaire et les parties, celles-ci ayant à s'imputer d'avoir procédé à la donation sans une connaissance suffisante de la loi, ou sans les conseils spéciaux qui auraient pu les éclairer; qu'ainsi, à l'occasion de la faute commune, une partie seulement de la responsabilité doit incomber au notaire;- Considérant ensuite qu'il est

Considérant que les notaires doivent être imbus des règles élémentaires de leur profession, et qu'il y a faute de leur part lorsque, requis de dresser un acte d'une manifeste illégalité, pour lequel la loi n'a pu créer leur ministère, il négligent d'en avertir les parties et passent outre à l'exercice d'un ministère qu'ils auraient dû refuser; -Que c'est là, de leur part, une faute lourde et équipollente à dol, et leur faisant encourir une juste responsabilité; Considérant que, tel est, pour D..., notaire, le cas du procès, D... ayant reçu entre personnes de la campagne et illettrées ou d'une éducation bornée, l'acte de donation du 23 oct. 1851, susénoncé, contenant la clause prohibée par l'art 945, C. Nap., de laquelle dépendait une nullité manifeste qui devait, pour un notaire, se révéler à la moindre attention;

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gement dans les affections et dans les volontés de leur oncle a été amené par leur conduite et leurs mauvais procédés envers lui; que leur dépossession finale est donc un résultat qui provient en grande partie de leur fait, et que celte circonstance doit encore être prise en légitime considération ;— Considérant que l'ensemble des circonstances qui viennent d'être rapportées doit faire réduire à de très faibles proportions les suites de la responsabilité encourue par le notaire D..., et que la Cour a, dans la cause, tous les éléments nécessaires pour l'estimation des

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