a été fixée par une expertise judiciaire qui 1000 fr. chacune. Depuis, une délibération — " tribunal ordonna e conclure à ce que le pensé que les actions pouvaient être trans une nouvelle expertise; -Attendu que, dans ces circonstances, la demande en redressement d'une prétendue erreur, formée pour la première fois en cassation, est frappée d'une fin de non-recevoir, et peut d'autant moins être accueillic que le pourvoi n'établit par aucun document ni par aucune preuve la réalité de l'erreur qu'il signale;-Rejette, etc. mises sans une déclaration sur les registres. de la société ; et elle a fait, en conséquence, réclamer par voie de contrainte le paiement du droit annuel de 12 centimes par cent fr. établi par l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 surtoutes les actions de sociétés dont le transfert peut s'opérer sans cette déclaration. # Sur l'opposition de la compagnie, et le 12 avril 1865, le tribunal de Cambrai a statué en ces termes :- Attendu que la compagnie a fait valoir, entre autres moyens d'opposition. à la contrainte, que le deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 n'est pas applicable, le transfert n'existant réellement que par l'effet de la transcription sur les livres de la société; Attendu que l'art. 13 des statuts renverse complétement le système de la compagnie; qu'il ne faut pas confondre la cession avec l'acte qui en est la preuve-Attendu que les statuts ne prescrivent ni la transcription, ni les livres spéciaux dont l'existence est contraire à l'esprit de la loi de 1857, Attenda que les autres moyens invoqués par les administrateurs de la compagnie des mines houillères de Béthune ne peuvent pas prévaloir sur le texte formel de la loi; - Déboute la compagnie de son opposition et la condamne à payer le montant de la contrainte, sauf telle déduction que de droit à l'égard des titres qui seront déclarés et reconnus être inaliénables comme garantissant la gestion des administrateurs ; donne acte à l'administration de ses offres de déduire du capital passible de la taxe de 12 cent. pour cent la valeur des actions déclarées inaliénables par l'art. 21 des statuts comme étant affectées à la garantie de la gestion des administrateurs. » Du 26 nov. 1866.-Ch. req.- MM. Bonjean, prés.; Woirhaye, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Lefebvre, av. 28 novembre 1866. 1k CASS.-REQ ENREGISTREMENT, ACTIONS SOCIALES, TAXE Boire ANNUELLE. olaf Les actions sociales nominatives stipulées ministration, sont soumises à la taxe annuelle rieur sans les parties, et que les statuts tranfert entre Mais la taxe annuelle n'est pas due sur les actions inalienables affectées par les administrateurs à la garantie de leur gestion. -Rés. par le tribunal. (Mines de Béthune C. Enregistr.) nes de Béthune avait tions au porteur, de ment en trois mille (1) Cette décision rentre dans la jurisprudence établie par plusieurs rs arrêts. V. en dernier lieu, Cass. 27 fév. 1866 (P.1866.431.-S. 1866.1. 174), et la note. V. encore dans le même sens, l'arrêt ci-après. - • 'POURVOI en cassation de la part de la compagnie, pour violation des art. 6 et 7 de la loi du 23 juin 1857, en ce que la cession des actions nominatives de la société ne pouvant s'opérer que par acte authentique ou sous seing privé qui doit être transcrit sur les registres de la société, ce n'est que par l'effet, de cette transcription que le transfert existe en réalité; d'où la conséquence que les actions sont seulement passibles du droit de 13 " 20 cent. à chaque mutation effective, or non fêtre remis au conseil d'administration, alors transmission entre les parties (1). *** M Fo Sh anin attaqué aurait refusé d'appliquer la taxe de 1 : : √ Les statuts de la compagnie des mines de l'Escarpelle contiennent les dispositions suivantesArt. 8. Les actions sont nominatives. Art. 11. Les actions ne pourront être transférées que par acte sous seing privé ou notarié, dont un original ou expédition authentique devra être transmis au conseil d'administration, qui en donnera récépissé. Art. 42. Le conseil d'administration pourra exercer, au profit de la société, le retrait de l'action cédée, dans la quinzaine de la date du récépissé de l'acte portant cession. Les actions scédées ne s seront pas soumises du retraitsisi le concessionnaire est l'héritier présomptif du cédant,etc.. Art. 18. Ne sera pas considéré comme propriétaire admissible aux assemblées générales, celui qui ses trouvera dans les déJais fixész s pour de droit de retrait-Art. 29. Les délibérations du conseil seront transcriLes sur un registre à ce destiné et signées de tous les membres présents. La régie a réclamé à la compagnie lee paiement de la taxe annuelle de 12 cent. pour le transfert de ses actions, attendu que ce transfert pouvait s'opérer sans une déclaration sur les registres sociaux, condition rigoureuse à laquelle est subordonnée la perception du droit de 20 cent., applicable à chaque mutation effective des titres (L. 23 juin 1857, art. 6). Attendu, en droit, que las loi du 23 juin 1857, après avoir frappé toute cession de titres ou promesses d'actions dans une société d'un droit de 20 c. p. 100 fra de la valeur négociée, convertit ce droit en une taxe annuelle de 12 c. par 100 fr. du capital des dites actions, lorsque la transmission des titres peut s'opérer sans transfert sur les registres de la société; Attendu, en fait, qu'aux termes de l'art. 8 des statuts modifiés de la société bouillère de Béthune, les ac tions de cette société sont nominatives, et que la transmission s'en opère par un acte sous seings privés ou notarié, dont un dou ble ou une expédition sera remis au conseil d'administration contre son récépissé; qu'il suit de là que le transfert sur les registres de la société n'est pas nécessaire pour la validité de la transmission, et que la tenue d'un registre destiné à recevoir déclarae Attendu que la remise prescrite d'un double ou d'une expédition de l'acte de cession au conseil d'administration, n'est qu'une mesure d'ordre intérieur qui n'ajoute rien à la perfection de la cession, au moins en ce qui concerne ses effets entre le cédant et le céssionnaire; Attendu qu'en décidant, en présence de ces stipulations, que le droit auquel est soumise la transmission des titres de la compagnie de Béthune est celui de 12 cent. pro100% du capital desdites actions, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste appar l'effet de la transcription sur les registres plication de la loi; Rejette, etch up marg Ch. req.MM. Bond'Ubexi, rapp.; P. Fa conf.); Guyot, av, - wolves org sure al G BEST CASS. REQ. 3 décembre 1866. xoq do 200 ie Brich (Eng & ENREGISTREMENT, ACTIONS SOCIALES, TAXE Jam & get ne 9 Saisi de la difficulté par l'opposition formée à la contrainte, le tribunal de Cambrai a statué ainsi qu'il suit de 12 avril 1865 : — «Attendu que la compagnie charbonnière des mines de l'Escarpelle a motivé son opposition dela manière suivante : 1o le deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 n'est pas applicable, le transfert n'existant que 100% 7 Du 28 nov. 1866. jean, prés.; Renauld bré, av: gén. (concl. * pinear Sanga sk sooth Al enq A de la société; 2o des registres spéciaux ont été créés pour recevoir les transferts; 3° ces registres ont été représentés à toute réquisition aux agents de l'administration qui les ont vérifiés et visés; 49 son droît de ne payer que 20 cent par 100 fra de la valeur négociée a été reconnu jusqu'à ce jour par l'impôt, un cessionnaire se contenterait-il l'administration; 5° enfin, pour échapper à d'un titre irrégulier Attendu que l'art. 11 La taxe annuelle de 12 cent. établie par des statuts sociaux est ainsi conçuilo (ut sup.); l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857, est -Attendu qu'en présences de ce texte, les exigible sur les actions sociales nominatives défendeurs soutiennent às tort que le transtransmissibles par actes sous seing privé ou fert n'existe que par d'effet de la « (transcrip notarić, dont l'original ou l'expédition doit tion sur les registres de la société Attendu 0701-898 kell ennob ar 19 sincel sxsizam que la transmission des actions est opérée shera alors delas perfection de l'acte souse seing (1) V. l'arrêt qui précède et le renvoit's pilole privé ou notarié ; qu'il ne faut pas confondre ANNUELLE. * Tax Contre la fraude; Attendu du capital au cours cent. par 100 fr. 12 T la cession qui est un fait insaisissable, avec une connaissance également certamé des mu l'acte qui en est la preuve, à laquelle le létations, la loi les frappe d'un droit anmiel, par gislateur a du s'attacher pour établir l'impôt forme d'abonnement, de et le défendre de l'année précéque la transcription n'est pas exigée par les dente; Attendu, en fait, que d'après l'art. statuts Attendu que si quelque doute pou 11 des statuts de la société demanderesse, les vall transmission des ac subsister en ce qui touche les actions de cette société peuvent être trans mode de actions, il suffirait, férées par acte notarié ou sous seing privé; pour le dissiper, de se aux 12 et qu'aucune disposition n'exige le transfert sur 18 des statuts qui en suspendant l'exercice les registres de la société pour la validité de du droit de propriété du cessionnaire suivant sa aqualité, len reconnaissent implicitement l'existence Attendu que le prétendu registre des transferts produit par la compagnie ne contient que les actes du conseil d'administration statuant sur l'exercice de son droit de retrait, hors la présence du cédant et du cessionnaire; qu'il ne constitueupas le registre des transferts mentionné par l'art. 36, Ce commos Attendaqque les registres spé ciaux signalés dans l'opposition ne sont tenus que pour ordre; qu'ils ne sont pas exigés paniles statuts que l'esprit de la loi du 23 juin 1857 proteste contre leur existence, puisquesen établissant la taxe annuelle et obligatoire, de législateur a repoussé tout système arbitraire et vexatoire-Attendu que les défendeurs argumentent en vain de leur bonne foi et de l'erreur de certains agents de l'administration de l'enregistrement; que ces considérations ne sauraient prévaloir contre le texte formel du deuxième alinéa de l'art. 6 de la doi du 23 juin 1857;-Par ces motifs, etcq Jngs Stab allsunun sem -vog fastamen 90 sup ebas POURVOI en cassation par la compagnie, pour fausse interprétation de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 et des art. 8, 11, 12, 18 et 29 des statuts sociaux, en ce que le ju-! gement attaqué, considérant à tort la trans mission des actions comme de s'opérer sans un transfert sur les registres, a assujetti toutes ces actions au droit annuel de 12 cent. pl 100 dedeur capital, tandis que chaque transmission était simplement passible du droit de 20 cent. par 100 fr. de la valors, ce partage ne peut, quand les droits de leurs négociée. On alsoutenu, à l'appui du mutation par décès ont été précédemment ac-b pourvoi, que l'acte intervenu entre le cédant quittés, donner lieu à la réclamation d'un et le cessionnaire était un simple projet de supplément de droit proportionnel: il n'est transfert ou plutôt un transfert soumis à une soumis qu'au droit fixe (1). (LL. 22 frim: an condition suspensive, puisque la convention 7, art. 68, §-3, n. 2, et 28 avril 1816, art. devait être approuvée par le conseil d'admi- 45, n. 3.).qger 40's Klosed WEAL nistration auquel appartenait le droit de retrait, set que, jusqu'à cette époque, le prétendu cessionnaire ne pouvait pas se considérer comme propriétaire des titres. 196 200 11 L'attribution, dans le d'une communauté ou société d'acquéts, de l'usufruit de tous les biens à l'époux survivant et de la nue propriété à l'héritier du défunt, n'enlèvepas au partage son caractère déclaratif. Dès B 1 En un tel cas, le droit proportionnel de mutation sera-t-il exigible lorsque l'usufruit se réunira à la nue propriété par le décès de l'époux survant? (2)(LE 22 friman 7, art. 45, n. 6 et 7.) V. l'arrêt et nos observ C Y ALINMA 70 3800s Spas ST of olismsmD STAY 933 (1-2) Il avait été déjà décidé que le partage (sans soulte) d'après lequel l'un des communis reçoit l'usufruit et l'autre la pue propriété dest biens indivis, n'a aucun caractère translatif en matière fiscale, et ne donne lieu, dès lors, qu'au droit fixe de 5 fr., établi par 45, n. 3, de la loi du 28 avril 1816. V. Cass. 16 juin 1824 let 60 la mutation; Que les diverses stipulations des art. 11, 12 et 18 dont excipe la demanderesse, ont seulement pour but d'assurer à la société un droit de retrait ou de préemp tion sur les acquéreurs autres que les associés, les héritiers ou donataires des associés qu'elles ne sont aucunement nécessaires à la validité de la transmission entre le cédant et le cessionnaire qu'elles créent seulement une condition résolutoire qui présuppose, au contraire, une transmission parfaite,quoique résoluble sous condition;-D'où il suit qu'en décidant que les actions de la société de l'Escarpelle étaient passibles d'un droit de 12 cent. par 100 fr. du capital desdites actions au cours moyen de l'année précédente, le jugement attaqué a fait à ladite société, telle qu'elle est actuellement régie par ses statuts, une saine application de la loi du 23 juin 1857; Rejette, etcro 25g equise en 1 12 Du 3 déc. 4866-Ch. req MM. le cons. Taillandier, prés.; Nachet, rapp. Savary, av gén. (concl. conf.); Groualle, ava Gl to aniceegoan eng 189'u stoi moz of om19) el sup s 001es at eh any snpesh; to CASS. REQ. 20 novembre 1866, -6 V eggedos 100g ARRET. noitentaimiala li-tiersinstags se sennoiza au Joqui LA COUR Attendu qu'aux termes de la loi du 23 juin 1857, art. 6 et 7, le droit de 20 cent. p. 100 n'est applicable qu'aux trans-missions d'actions et obligations qui s'effectnent au moyen d'un transfert sur les registes tres de la société, qu'à l'égard de toutes les autres transmissions par voie d'endossement, sous signatures privées ou même authentiques, qui ne donnent pas à la régie (Enregistr. C. Lautru.) Le sieur Lautru, marié sous le régime de la communauté d'acquêts avec Françoise Pothier, est décédé le 29 mai 1862. Sa succession était dévolue à un fils unique. Dans la déclaration faite à la régie, le 24 juill. 1862, 1. 8 août 1836 (P.1837.4.96.-S.1836.1.798); MM. Garnier, Rép. gen. d'enreg., vo Partage, n. 9382; Clerc, Tr. de l'enreg., t. 2, n. 2596). Plusieurs arrêts ont aussi décidé, d'autre part, que les partages purs et simples, lors même qu'ils contiennent des lotissements distincts de la nue propriété et de l'usufruit, doivent servir de base à la liquidation des droits de mutation par décès, quand ces actes précèdent la déclaration de succession: V. Cass. 4 janv. 1865 (P.1865 179.—S. 1865. 1.96) et la note. Mais la Cour de cassation n'avait pas encore été appelée à statuer sur la question de savoir si le même principe s'applique quand le partage est postérieur à la déclaration et que ses attributions modifient les effets de la dévolution légale des biens. Un arrêt du 11 mars 1851 (P.1851.1.574.-S. 1851.1.263) a, il est vrai, décidé qu'un partage postérieur ne saurait motiver une demande en restitution des droits perçus, parce que l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 prohibe tout remboursement fondé sur des événements ultérieurs; mais, comme ce motif est spécial aux restitutions, la difficulté demeurait entière pour les suppléments de droit. Or, les tribunaux sont loin de s'accorder sur ce point (V. M. Garnier, Rép. pėriod. de l'enreg., n. 2019). La prétention du trésor conduit, sans doute, à ce résultat singulier et exorbitant que le partage postérieur à la déclaration de succession n'autorise pas la restitution des droits précédemment perçus lors cette déclaration, tandis qu'il pourrait donner lieu, selon le cas, à une perception complémentaire. Ce ne serait peutêtre pas néanmoins une raison suffisante pour la repousser, car on trouve, en matière d'enregistrement, plusieurs exemples d'une situation semblable: tels sont notamment les marchés consentis pour un prix provisoire, lesquels don nent lieu à un supplément de droit quand le prix définitif est supérieur, et ne permettent aucune restitution dans l'hypothèse contraire : Cass. 4 avril 1864 (P.1864.1122.-S. 1864.1. 189). En droit strict, il serait peut-être difficile de démontrer comment le partage est opposable aux héritiers avant la déclaration de succession, et comment il ne l'est pas après. Son effet est le même dans les deux cas; et si, ce qu'on ne peut méconnaître, la rétroactivité s'applique au droit fiscal comme au droit civil, il semble assez rationnel que l'impôt des transmissions héréditaires se règle d'après les valeurs réellement recueillies ab initio par les successeurs, quelle que soit la date du partage servant à en déterminer l'attribution (conf. MM. Championnière, Rigaud et Pont, Suppl. au Traité des droits d'enreg., t. 6, n. 627-637). Autrement, l'héritier loti, par exemple, de la nue propriété se trouvera investi plus tard de la totalité des biens quoiqu'il n'ait pour la perception du droit de mutation par décès, on a compris la moitié de l'actif net de la communauté et les reprises du défunt, s'élevant ensemble à 13,377 fr. 50 c.- Le surlendemain, 26 juillet, la veuve Lautru et son fils ont procédé au partage de la communauté indivise entre eux: l'usufruit de acquitté l'impôt que sur la moitié de leur valeur. D Pour écarter cette conséquence, le jugement attaqué dans l'espèce admet que le droit exigible sera perçu au décès de l'usufruitier lorsque le nu propriétaire recouvrera la jouissance; et l'arrêt de la Cour suprême qui maintient ce jugement semble aussi le supposer, puisqu'il fait de cette expectation une raison du rejet qu'il prononce. Cette doctrine est conforme à un arrêt précédent du 2 août 1841 (P.1841.2.308.S.1841.1.774); V. aussi M. Garnier, Rép. gén., V° Succession, n. 13234 ter. Mais la régie avait depuis longtemps renoncé à prendre pour. règle la décision de cet arrêt. Dans son instruction générale, du 31 janv. 1861, n. 2188, elle a officiellement annoncé : « qu'aucun droit n'est exigible lorsque l'usufruit s'éteint naturellement, sans qu'il y ait à distinguer entre le cas où la réunion s'opère en la personne de l'acquéreur de la nue propriété et celui où elle s'effectue au profit d'un légataire donataire ou d'un tiers acquéreur. Avec la signification que ses termes permettraient de lui attribuer, le nouvel arrêt que nous recueillons modifierait donc complétement cet état de choses et autoriserait la perception d'un droit de mutation lors de l'extinction de la jouissance par le décès de l'usufruitier. Ce serait là une décision des plus graves, et qui, en droit, se rait fort contestable, car l'impôt proportionnel est une taxe de mutation; or, quand l'usufruit s'éteint, il ne se transmet pas.-Voici, d'ailleurs, comment s'est expliqué, à cet égard, M. le conseiller rapporteur Du Molin, dans les judicieuses observations qui ont précédé notre arrêt : « L'adminis tration, a dit ce magistrat, sans répudier le droit que lui reconnaissent et le défendeur éventuel et le jugement attaqué, et que lui avait reconnu avant eux un arrêt de la chambre des requêtes du 2 août 1841, prouve cependant, par un mot très-juste, que droit n'aurait qu'une base bien contestable, car, au décès de la veuve, il n'y aura pas transmission, il n'y aura qu'extinction de son usufruit, et nous penserions, en effet, que ce n'est pas pour un cas semblable qu'est établi un droit proportionnel sur la réunion de l'usufruit à la nue propriété du moins aucune des dispositions. de l'art. 15 de la loi fiscale ne s'y rapporte. Ces explications atténuent, ce semble, considérablement, si elles ne détruisent pas tout à fait, le préjugé que l'on pourrait induire de l'arrêt. Elles. démontrent, en tout cas, que les deux questions ne sont pas solidaires, et que le rejet de la demande du droit complémentaire de mutation en vertu du partage n'implique pas nécessairement l'exigibilité de ce droit lors de l'extinction naturelle de l'usufruit, **** 16 ** 21 tous les biens a été attribué à la veuve pour lui tenir lien de sa part, et le fils en a reçu la nue propriété, sans qu'il ait été stipulé ni soulte ni retour. Cet acte a été enregistré moyennant le droit fixe de 5 fr. La régie a prétendu depuis que les lotisse ments du partage postérieur à la déclaration de succession devaient servir de base à la liquidation définitive du droit de mutation par décès et que Lautru fils était tenu, à peine d'un demi-droit en sus, de passer, dans les six mois du partage, une déclaration nouvelle destinée à compléter la perception de l'impôt d'après les attributions faites en sa faveur. Sur son refus, la régie a décerné contre lui une contrainte, à laquelle il a formé opposition. " F TAPUR MOHS7002 Le 26 août 1864, jugement du tribunal du Mans qui annule la contrainte en ces termes: - Considérant qu'il n'est dû de droit proportionnel d'enregistrement que lorsqu'il y a mutation, et que c'est la mutation qui sert de base à ce droit; qu'aux termes de l'art. 724, C. Nap., l'héritier légitime est saisi de plein droit des biens du défunt, et que, daprès l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7, l'ouverture des droits d'enregistrement, a lieu également, dans ce cas, du jour du décès; que c'est donc cette saisine et la mutation qui en résulte qui doivent servir de base à l'établissement du droit exigible de l'héritier; que l'art. 883, C. Nap., portant que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, ajoute: cet n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession»; qu'il trouve encore son interprétation dans les art. 884 et suiv., montrant que l'art. 883 n'a d'autre but que de faire cesser les droits que les cohéritiers ou leurs créanciers avaient originairement sur la totalité de la succession; qu'il limite les effets de la saisine lé→ gale de l'art. 724, sans les changer; qu'il ne peut donc modifier, non plus, les droits de mutation dus d'après cette saisine; qu'aussi l'administration de l'enregistrement s'est toujours refusée, et avec raison, à admettre que cet art. 883 pût déterminer d'une manière générale, et en principe, les droits de mutation à payer par les héritiers; que l'héri tier ne pourrait, en effet, être admis à invoquer cette présomption de l'art. 883 pour payer un droit de mutation inférieur à celui résultant de la saisine légale, s'il recevait, par exemple, en partage tout ou partiende l'usufruit et le conjoint la nue propriété, ainsi que 12 * 1 16 juin 1824 que si l'usage a fait accueillir comme base de droit de mutation à percevoir les partages antérieurs à la déclaration, lorsperception supérieure à celle résultant de la saisine, ce n'est là qu'une exception motivée peut-être par cette considération que l'héritier étant obligé à déclarer les valeurs par lui recueil lies, doit faire sa déclaration conforme aux actes par lui consentis antérieurement; mais qu'on ne saurait en induire un principe applicable aux partages postérieurs; qu'on ne peut admettre, en effet, comme règle découlant d'une loi, que tous les partages devront, en vertu de l'art. 883, C. Nap., servir de base aux perceptions lorsque son application donnerait lieu à un droit d'enregistrement plus élevé que celui résultant de la saisine légale, et ne pourra plus en servir lorsque la perception en résultant serait moins considérable; qu'une telle inégalité n'est écrite nulle part et ne pourrait être accueillie qu'avec une disposition formelle de la loi ; qu'il faut donc reconnaître que la percep→ tion faite le 24 juill. 1862, conformément à la saisine légale et à la déclaration de Lautru fils, a été régulière et complète; que l'art. 60 de la loi de frim. an 7, comme tous les principes, s'oppose à ce que le partage du 26 juill. 1862, quelque rapproché qu'il soit de la déclaration, puisse venir modifier cette perception; Attendu qu'en envisageant l'acte lui-même, l'on ne peut voir non plus dans le partage de Lautru fils avec sa mère qu'une liquidation naturelle et légale de leurs droits, ainsi que le reconnaît l'administration de l'enregistrement; que l'on ne peut dire que l'usufruit est toujours une charge de la nue propriété et dont tout nu propriétaire doit acquitter le droit de mutation au moment où la nue propriété entre dans ses mains, puisque l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7, après avoir prévu, dans le n. 7 de cet article, que le droit peut n'être acquitté que lors de la réunion de l'usufruit à la nue propriété, tarife dans le n. 8 cette mutation; -Attendu que l'attribution faite à la veuve Lautru de l'usufruit ne l'a pas été à titre de charge imposée à son fils, mais uniquement pour la remplir de ses droits dans la communauté et en maintenant dans le partage une égalité de lots qui n'a pas été contestée; que, dès lors, la nue propriété attribuée à Lautru fils ne l'a été que comme équivalent de l'usufruit, et qu'on ne peut, par suite, exiger de lui un droit de mutation pour cette seconde partie des biens communs avant qu'il en ait été approprié; qu'on ne peut, d'ailleurs, craindre de voir se prescrire les droits de l'administration, en présence des termes absolus du n. 8 de l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 17;0- Par tous ces motifs, etc. » Fich 474 1176 POURVOI en cassation par la régie, pour violation des art. 4, 15, n. 7, 24 et 39 de la loi | tion de l'art. 60 de la même loi et de l'art. 883, C.Nap.-Malgré les termes de l'art. 883, a-t-on dit à l'appui du pourvoi, le partage n'est pas toujours simplement déclaratif. Quand une chose indivise est répartie entre les ayants droit de manière que chacun ne reçoive rien au delà de sa part, l'opération reste déclarative; mais elle prend le caractère attributif, lorsqu'elle dénature la |