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a été fixée par une expertise moyens 1000 fr. chacune. Depuis, une délibération

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est et devait être muette sur les déterminer la soulte;-Attendu que, les qualités du jugement attaqué, c'est en vue de cette expertise que l'administration de l'enregistrement, refaisant le partage de la succession du sieur Collongues père, au moyen de documents rappelés dans ces qualités et non produits en cassation, a conclu de ces documents que que la soulte et le droit en sus pour la soulte immobilière mettaient à la charge de la veuve Collongues un supplément de droit de 1847 fr. 52 c.; Attendu que la veuve Collongues, sans contester ni ce chiffre, ni le mode de calcul, ni les documents d'après lesquels la soulte était établie, s'est contentée de soutenir que les experts s'étaient trompés sur la valeur des immeubles, et de conclure à ce que le tribunal ordonnât une nouvelle expertise; -Attendu que, dans ces circonstances, la demande en redressement d'une prétendue erreur, formée pour la première fois en cassation, est frappée d'une fin de non-recevoir, et peut d'autant moins être accueillie que le pourvoi n'établit par aucun document ni par aucune preuve la réalité de l'erreur qu'il signale;-Rejette, etc.

Du 26 nov. 1866.-Ch. req.- MM. Bonjean, prés.; Woirhaye, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Lefebvre, av.

CASS.-REQ. 28 novembre 1866. ENREGISTREMENT, ACTIONS SOCIALES, TAXE

Les actions sociales nominatives stipulées transmissibles par acte sous scing privé ou notarié, dont un double ou une expédition doit être remis sur récépissé au conseil d'administration, sont soumises à la taxe annuelle de 12 cent. par 100 fr. de leur capital, et non au droit de 20 cent. par 100 fr. de la valeur négociée, lorsque la remise des actes au conseil n'est qu'une mesure d'ordre intéla perfection du

rieur sans 274 et que les statuts

tranfert entre les

n'ont pas méme exigé la tenue de registres servant à l'inscription des tranferis (1). (Loi du 23 juin 1857, art. 6.)

Mais la taxe annuelle n'est pas duc sur les actions inalienables affectées par les administrateurs à la garantie de leur gestion. -Rés. par le e tribunal.

(Mines de Béthune C. Enregistr.) Le capital social de la compagnie des mines de Béthune avait été divisé originairement en trois mille actions au porteur, de

(1) Cette décision rentre d dans la jurisprudence établie par plusieurs arrêts. V. en dernier lieu, Cass. 27 fév. 1866 (P.1866.431.-S. 1866.1. 174), et la note. V. encore dans le même sens, l'arrêt ci-après.

del'assemblée générale des actionnaires, du10) août 1857, a modifié de la manière suivante le mode de transmission des titrés: «Art. 8. Le capital social est fixé à trois millions de fr., représentés par trois mille actions nominatives de 1000 fr. chacune. Art. 13. Les actions ne pourront être cédées et transportées que par acte sous seings, privés ou notarié, dont un double ou une expédition devra être remis au conseil d'administration, qui en donnera récépissé. - Art. 21. Nul ne peut être administrateur s'il n'a pas la pleine propriété et jouissance d'au moins cinq actions, qui seront inaliénables pendant toute la durée de ses fonctions et renfermées dans la caisse sociale durant cette même époque. D Malgré ces changements aux statuts, la régie a pensé que les actions pouvaient être transmises sans une déclaration sur les registres. de la société ; et elle a fait, en conséquence, réclamer par voie de contrainte le paiement du droit annuel de 12 centimes par cent fr. établi par l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 surtoutes les actions de sociétés dont le transfert peut s'opérer sans cette déclaration.

Sur l'opposition de la compagnie, et le 12 avril 1865, le tribunal de Cambrai a statué en ces termes :-« Attendu que la compagnie a fait valoir, entre autres moyens d'opposition à la contrainte, que le deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 n'est pas applicable, le transfert n'existant réellement que par l'effet de la transcription sur les livres de la société; Attendu que l'art. 13 des statuts renverse complétement le système de la compagnie ; qu'il ne faut pas confondre la cession avec l'acte qui en est la preuve; ;-Attendu que les statuts ne prescrivent ni la transcription, ni les livres spéciaux dont l'existence est contraire à l'esprit de la loi de 1857; Attenda que les autres moyens invoqués par les administrateurs de la compagnie des mines houillères de Béthune ne peuvent pas prévaloir sur le texte formel de la loi ;

Déboute la compagnie de son opposition et la condamne à payer le montant de la contrainte, sauf telle déduction que de droit à l'égard des titres qui seront déclarés et reconnus être inaliénables comme garantissant la gestion des administrateurs ; donne acte à l'administration de ses offres de déduire du capital passible de la taxe de 12 cent. pour cent la valeur des actions déclarées inaliénables par l'art. 21 des statuts comme étant affectées à la garantie de la gestion des administrateurs. »

'POURVOI en cassation de la part de la compagnie, pour violation des art. 6 et 7 de la loi du 23 juin 1857, en ce que la cession des actions nominatives de la société ne pouvant s'opérer que par acte authentique ou sous seing privé qui doit être transcrit sur les registres de la société, ce n'est que par l'effet, de cette transcription que le transfert existe en réalité, d'où la conséquence que les actions sont seulement passibles du droit de

20 cent. à chaque mutation effective, et non de la taxe annuelle de 12 centimessanoite

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fêtre remis au conseil d'administration, alors même que ce conseil a le droit d'exercer le retrait au profit de la société et que sa de

"sa décla

ARRET sadel on la enpoo us teligno ubration doive être transcrite sur un re registre, LA COUR Sur le moyens unique du si cette réservé constitue une simple condition pourvoi, tiré de la violation des art. 6 et 7 de résolutoire de la cessión et si la transcription la loi du 23 juin 1857, em ce que le jugement n'est pas nécessaire pour la validité de la

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attaqué aurait refusé d'appliquer la taxe de 20 cent. p. 100 fr. du capital des actions dep compagnies industrielles et financières, exigible à chaque mutation opérée par un trans fert sur les registres de la société, àldes ace tions nominatives transmissibles par un acte sousseings privés ou authentique, dont un double ou une expédition devait être remis au conseil d'administration contre son récépissé: Attendu, en droit, que las loi du 23 juin 1857, après avoir frappé toute cession de titres ou promesses d'actions dans une so ciété d'un droit de 20 c. p. 100 fra de la valeur négociée, convertit ce droit en une taxe an nuelle de 12 c. par-100 fr.ndu capital desdites actions, lorsque la transmission des titres peut s'opérer sans transfert sur les registres de la société; Attendu, en fait, qu'aux termes de l'art. 8 des statuts modifiés de la société bouillère de Béthune, les ac tions de cette société sont nominatives, et que la transmission s'en opère par un acte sous seings privés ou notarié, dont un dou ble ou une expédition sera remis au conseil d'administration contre son récépissé; qu'il suit de là que le transfert sur les registres de la société n'est pas nécessaire pour la validité de la transmission, et que la tenue d'un registre destiné à recevoir

transmission entre les' parties (1).

(Mines de l'Escarpelle C, l'Enreg.)

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Les statuts de la compagnie des mines de l'Escarpelle contiennent les dispositions suivantesArt. 8. Les actions sont nominatives. Art. 11. Les actions ne pourront être transféréés que par acte sous seing privé ou notarié, dont un original ou expéditions authentique devra être transmis au conseil d'administration, qui en donnera récépissé.-Art, 42. Le conseil d'administration pourra exercer, au profit de la société, le retrait de l'action cédée, dans la quinzaine de la date du récépissé de l'acte portant cession. Les actions scédées ne seront pas soumises du retraitsisi le concessionnaire est l'héritier présomptif du cédant etc Art. 18. Ne sera pas considéré comme propriétaire admissible caux assemblées générales, celui qui se trouvera dans les délais fixés pour le droit de retrait.-Art. 29. Les délibérations du conseil seront transcriles sur un registre à ce destiné et signées de tous les membres présents. La régie a réclamé à la compagnieblee paiement de la taxe annuelle de 12 cent. pour le transfert de ses actions, attendu que ce transfert pou

tions de transfert n'est pas me es déclara- vait s'opérer sans une déclaration sur les

registres sociaux, 'condition rigoureuse à laquelle est subordonnée la perception du droit de 20 cent., applicable à chaque mutation effective des titres (L. 23 juin 1857, art. 6).

exigée;Attendu que la remise prescrite d'un double ou d'une expédition de l'acte de cession au conseil d'administration, n'est qu'une mesure d'ordre intérieur qui n'ajoute rien à la per- Saisi de la difficulté par l'opposition forfection de la cession, au moins en ce qui mée à la contrainte, le tribunal de Cambrai concerne ses effets entre le cédant et le ces- a statué ainsi qu'il suit de 12 avril 1865 : sionnaire; Attendu qu'en décidant, en «Attendu qire la compagnie charbonnière présence de ces stipulations, que le droit des mines de l'Escarpelle a motivé son oppoauquel est soumise la transmission des titres sition dela manière suivante: 1° le deuxième de la compagnie de Béthune est celui de 12 alinéa de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 cents pro100% du capital desdites actions, le n'est pas applicable, le transfert n'existant que jugement attaqué n'a fait qu'une juste appar l'effet de la transcription sur les registres

plication de la loi; Du 28 nov. 1866. jean, prés.; Renauld bré, av gén. (concl.

Rejette, etcrop
Ch. req.MM. Bon-
d'Ubexi, rapp.; P. Fa
conf.); Guyot, av.

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CASS. REQ. 31 décembre 1866. anoq

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de la société; 2o des registres spéciaux ont été créés pour recevoir les transferts; 3o ces registres ont été représentés à toute réquisition aux agents de l'administration quicles ont vérifiés (eto visés; 4a son droit de ne payer que 20 cent par 100 frode da valeur ⠀ négociée a été reconnu jusqu'à ce jour par l'administration; 5° enfin, pour échapper à l'impôt, un cessionnaire se contenterait-il d'un titre irrégulier ? Attendu que l'art. 14 des statuts sociaux est ainsi conçue(ut sup.); -Attendu qu'en présences de ce texte, les défendeurs soutiennent às tort que le transfert n'existe que par d'effet de la transcription sur les registres de la société Attendu quartan transmission des actions est opérée lors de las perfection de l'acte souse seing privé ou notarié ; qu'il ne faut pas confondre

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(Enregistr. C. Lautru.) fotky

Le sieur Lautru, marié sous le régime de la communauté d'acquêts avec Françoise Pothier, est décédé le 29 mai 1862. Sa succession était dévolue à un fils unique. Dans la déclaration faite à la régie, le 24 juill. 1862,

pour la perception du droit de mutation par
décès, on a compris la moitié de l'actif net
de la communauté et les reprises du défunt,
s'élevant ensemble à 13,377 fr. 50 c.
- Le
surlendemain, 26 juillet, la veuve Lautru et
son fils ont procédé au partage de la com-
munauté indivise entre eux: l'usufruit de

acquitté l'impôt que sur la moitié de leur valeur.

8 août 1836 (P.1837.1.96.-S. 1836.1.798); MM. Garnier, Rép. gen. d'enreg., vo Partage, n. 9382; Clerc, Tr. de l'enreg., t. 2, n. 2596).· Plusieurs arrêts ont aussi décidé, d'autre part, que les partages purs et simples, lors même qu'ils contiennent des lotissements distincts de la nue propriété et de l'usufruit, doivent servir de base à la liquidation des droits de mutation par décès, quand ces actes précèdent la déclaration de succession : V. Cass. 4 janv. 1865 (P.1865.179.-S. 1865. 1.96) et la note. Mais la Cour de cassation n'avait pas encore été appelée à statuer sur la question de savoir si le même principe s'applique quand le partage est postérieur à la déclaration et que ses attributions modifient les effets de la dévolution légale des biens. Un arrêt du 11 mars 1851 (P.1851.1.574.-S. 1851.1.263) a, il est vrai, décidé qu'un partage postérieur ne saurait motiver une demande en restitution des droits perçus, parce que l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 prohibe tout remboursement fondé sur des événements ultérieurs; mais, comme ce motif est spécial aux restitutions, la difficulté demeurait entière pour les suppléments de droit. Or, les tribunaux sont loin de s'accorder sur ce point (V. M. Garnier, Rép. périod. de l'enreg., n. 2019). La prétention du trésor conduit, sans doute, à ce résultat singulier et exorbitant que le partage postérieur à la déclaration de succession n'autorise pas la restitution des droits précédem-rait fort contestable, car l'impôt proportionnel est

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ment perçus lors de cette déclaration, tandis qu'il pourrait donner lieu, selon le cas, à une perception complémentaire. Ce ne serait peutêtre pas néanmoins une raison suffisante pour la repousser, car on trouve, en matière d'enregistrement, plusieurs exemples d'une situation semblable: tels sont notamment les marchés consentis pour un prix provisoire, lesquels donnent lieu à un supplément de droit quand le prix définitif est supérieur, et ne permettent aucune restitution dans l'hypothèse contraire: Cass. 4 avril 1864 (P.1864.1122.-S. 1864.1. 189). En droit strict, il serait peut-être difficile de démontrer comment le partage est opposable aux héritiers avant la déclaration de succession, et comment il ne l'est pas après. Son effet est le même dans les deux cas; et si, ce qu'on ne peut méconnaître, la rétroactivité s'applique au droit fiscal comme au droit civil, il semble assez rationnel que l'impôt des transmissions héréditaires se règle d'après les valeurs réellement recueillies ab initio par les successeurs, quelle que soit la date du partage servant à en déterminer l'attribution (conf. MM. Championnière, Rigaud et Pont, Suppl. au Traité des droits d'enreg., t. 6, n. 627-637). Autrement, l'héritier loti, par exemple, de la nue propriété se trouvera investi plus tard de la totalité des biens quoiqu'il n'ait

Pour écarter cette conséquence, le jugement attaqué dans l'espèce admet que le droit exigible sera perçu au décès de l'usufruitier lorsque le nu propriétaire recouvrera la jouissance; et l'arrêt de la Cour suprême qui maintient ce jugement semble aussi le supposer, puisqu'il fait de cette expectation une raison du rejet qu'il prononce. Cette doctrine est conforme à un arrêt précédent du 2 août 1841 (P.1841.2.308.S.1841.1.774); V. aussi M. Garnier, Rép. gén., V° Succession, n. 13234 ter. Mais la régie avait depuis longtemps renoncé à prendre pour . règle la décision de cet arrêt. Dans son instruction générale, du 31 janv. 1861, n. 2188, elle a officiellement annoncé : « qu'aucun droit n'est exigible lorsque l'usufruit s'éteint naturellement, sans qu'il y ait à distinguer entre le cas où la réunion s'opère en la personne dé l'acquéreur de la nue propriété et celui où elle s'effectue au profit d'un légataire donataire ou d'un tiers acquéreur.・ Avec la signification que ses termes permettraient de lui attribuer, le nouvel arrêt que nous recueillons modifierait donc complétement cet état de choses et autoriserait la perception d'un droit de mutation lors de l'extinction de la jouissance par le décès de l'usufruitier. Ce serait là une décision des plus graves, et qui, en droit, se

a

une taxe de mutation; or, quand l'usufruit s'éteint, il ne se transmet pas.-Voici, d'ailleurs, comment s'est expliqué, à cet égard, M. le conseiller rapporteur Du Molin, dans les judicieuses observations qui ont précédé notre arrêt: « L'administration, a dit ce magistrat, sans répudier le droit que lui reconnaissent et le défendeur éventuel et le jugement attaqué, et que lui avait reconnu avant eux un arrêt de la chambre des requêtes du 2 août 1841, prouve cependant, par un mot très-juste, que le droit n'aurait qu'une base bien contestable, car, au décès de la veuve, il n'y aura pas transmission, il n'y aura qu'extinction de son usufruit, et nous penserions, en effet, que ce n'est pas pour un cas semblable qu'est établi un droit proportionnel sur la réunion de l'usufruit à la nue propriété du moins aucune des dispositions de l'art. 15 de la loi fiscale ne s'y rapporte. Ces explications atténuent, ce semble, considérablement, si elles ne détruisent pas tout à fait, le préjugé que l'on pourrait induire de l'arrêt. Elles démontrent, en tout cas, que les deux questions ne sont pas solidaires, et que le rejet de la demande du droit complémentaire de mutation en vertu du partage n'implique pas nécessairement l'exigibilité de ce droit lors de l'extinction naturelle de l'usufruit,

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tous les biens a été attribué à la veuve pour lui tenir lieu de sa part, et le fils en a reçu la nue propriété, sans qu'il ait été stipulé ni soulte ni retour. Cet acte a été enregistré moyennant le droit fixe de 5 fr.

La régie a prétendu depuis que les lotissements du partage postérieur à la déclaration de succession devaient servir de base à la liquidation définitive du droit de mutation par décès et que Lautru fils était tenu, à peine d'un demi-droit en sus, de passer, dans les six mois du partage, une déclaration nouvelle destinée à compléter la perception de l'impôt d'après les attributions faites en sa faveur.-Sur son refus, la régie a décerné contre lui une contrainte, à laquelle il a formé opposition.oltu

Le 26 août 1864, jugement du tribunal du Mans qui annule la contrainte en ces termes : «Considérant qu'il n'est dû de droit proportionnel d'enregistrement que lorsqu'il y a mutation, et que c'est la mutation qui sert de base à ce droit; qu'aux termes de l'art. 724, C. Nap., l'héritier légitime est saisi de plein droit des biens du défunt, et que, daprès l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7, l'ouverture des droits d'enregistrement a lieu également, dans ce cas, du jour du décès; que c'est donc cette saisine et la mutation qui en résulte qui doivent servir de base à l'établissement du droit exigible de l'héritier; que l'art. 883, C. Nap., portant que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, ajoute: « et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession»; qu'il trouve encore son interprétation dans les art. 884 et suiv., montrant que l'art. 883 n'a d'autre but que de faire cesser les droits que les cohéritiers ou leurs créanciers avaient originairement sur la totalité de la succession; qu'il limite les effets de la saisine légale de l'art. 724, sans les changer; qu'il ne peut donc modifier, non plus, les droits de mutation dus d'après cette saisine; qu'aussi l'administration de l'enregistrement s'est toujours refusée, et avec raison, à admettre que cet art. 883 pût déterminer d'une manière générale, et en principe, les droits de mutation à payer par les héritiers; que l'héritier ne pourrait, en effet, être admis à invoquer cette présomption de l'art. 883 pour payer un droit de mutation inférieur à celui résultant de la saisine légale, s'il recevait, par exemple, en partage tout ou partie de l'usufruit et le conjoint la nue propriété, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation le 16 juin 1824; que si l'usage a fait accueillir comme base du droit de mutation à percevoir les partages antérieurs à la déclaration, lorsqu'ils donnent ouverture à une perception supérieure à celle résultant de la saisine, ce n'est là qu'une exception motivée peut-être par cette considération que l'héritier étant obligé à déclarer les valeurs par lui recueillies, doit faire sa déclaration conforme aux

actes par lui consentis antérieurement; mais qu'on ne saurait en induire un principe applicable aux partages postérieurs; qu'on ne peut admettre, en effet, comme règle découlant d'une loi, que tous les partages devront, en vertu de l'art. 883, C. Nap., servir de base aux perceptions lorsque son application donnerait lieu à un droit d'enregistrement plus élevé que celui résultant de la saisine légale, et ne pourra plus en servir lorsque la perception en résultant serait moins considérable; qu'une telle inégalité n'est écrite nulle part et ne pourrait être accueillie qu'avec une disposition formelle de la loi ; qu'il faut donc reconnaître que la perception faite le 24 juill. 1862, conformément à la saisine légale et à la déclaration de Lautru fils, a été régulière et complète; que l'art. 60 de la loi de frim. an 7, comme tous les principes, s'oppose à ce que le partage du 26 juill. 1862, quelque rapproché qu'il soit de la déclaration, puisse venir modifier cette perception; Attendu qu'en envisageant l'acte lui-même, l'on ne peut voir non plus dans le partage de Lautru fils avec sa mère qu'une liquidation naturelle et légale de leurs droits, ainsi que le reconnaît l'administration de l'enregistrement; que l'on ne peut dire que l'usufruit est toujours une charge de la nue propriété et dont tout nu propriétaire doit acquitter le droit de mutation au moment où la nue propriété entre dans ses mains, puisque l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7, après avoir prévu, dans le n. 7 de cet article, que le droit peut n'être acquitté que lors de la réunion de l'usufruit à la nue propriété, tarife dans le n. 8 cette mutation; -Attendu que l'attribution faite à la veuve Lautru de l'usufruit ne l'a pas été à titre de charge imposée à son fils, mais uniquement pour la remplir de ses droits dans la communauté et en maintenant dans le partage une égalité de lots qui n'a pas été contestée; que, dès lors, la nue propriété attribuée à Lautru fils ne l'a été que comme équivalent de l'usufruit, et qu'on ne peut, par suite, exiger de lui un droit de mutation pour cette seconde partie des biens communs avant qu'il en ait été approprié ; qu'on ne peut, d'ailleurs, craindre de voir se prescrire les droits de Padministration, en présence des termes absolus du n. 8 de l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7; Par tous ces motifs, etc. >>

POURVOI en cassation par la régie, pour violation des art. 4, 15, n. 7, 24 et 39 de la loi du 22 frim, an 7, et pour fausse application de l'art. 60 de la même loi et de l'art. 883, C. Nap.-Malgré les termes de l'art. 883, a-t-on dit à l'appui du pourvoi, le partage n'est pas toujours simplement déclaratif. Quand une chose indivise est répartie entre les ayants droit de manière que chacun ne reçoive rien au delà de sa part, l'opération reste déclarative; mais elle prend le caractère attributif, lorsqu'elle dénature la

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