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a été fixée par une expertise judiciaire qui | 1000 fr. chacune. Depuis, une délibération

est et devait être muette sur les moyens de déterminer la soulte;-Attendu que, d'après les qualités du jug jugement attaqué, c'est en vue de cette expertise que l'administration de l'enregistrement, refaisant le partage de la succession du sieur Collongues père, au moyen de documents rappelés dans ces qualités et non produits en cassation, a conclu de ces documents que la soulte et le droit en sus pour la soulte immobilière mettaient à la charge de la veuve Collongues un supplément de droit de 1847 fr. 52 c.; Attendu que la veuve Collongues, sans contester ni ce chiffre, ni le mode de calcul, ni les documents d'après lesquels la soulte était établie, s'est contentée de soutenir que les experts s'étaient trompés sur la valeur des immeubles, et de conclure à ce que le tribunal ordonnât une nouvelle expertise; -Attendu que, dans ces circonstances, la demande en redressement d'une prétendue erreur, formée pour la première fois en cassation, est frappée d'une fin de non-recevoir, et peut d'autant moins être accueillic que le pourvoi n'établit par aucun document ni par aucune preuve la réalité de l'erreur qu'il signale; -Rejette, etc.

Du 26 nov. 1866. – Ch. req. - MM. Bonjean, prés.; Woirhaye, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Lefebvre, av.

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Les actions sociales nominatives stipulées transmissibles par acte sous scing privé ou notarié, dont un double ou une expédition doit être remis sur récépissé au conseil d'administration, sont soumises à la taxe annuelle de 12 cent. par 100 fr. de leur capital, et non au droit de 20 cent. par 100 fr. de la valeur négociée, lorsque la remise des actes

del'assemblée générale des actionnaires, du10 août 1857, a modifié de la manière suivante le mode de transmission des titres: <<<Art. 8. Le capital social est fixé à trois millions de fr., représentés par trois mille actions nominatives de 1000 fr. chacune. Art. 13. Les actions ne pourront être cédées et transportées que par acte sous seings privés ou notarié, dont un double ou une expédition devra être remis au conseil d'administration, qui en donnera récépissé. Art. 21. Nul ne peut être administrateur s'il n'a pas la pleine propriété et jouissance d'au moins cinq actions, qui seront inaliénables pendant toute la durée de ses fonctions et renfermées dans la caisse sociale durant cette même époque. » - Malgré ces changements aux statuts, la régie a pensé que les actions pouvaient être transmises sans une déclaration sur les registres de la société; et elle a fait, en conséquence, réclamer par voie de contrainte le paiement du droit annuel de 12 centimes par cent fr. établi par l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 surtoutes les actions de sociétés dont le transfert peut s'opérer sans cette déclaration.

Sur l'opposition de la compagnie, et le 12 avril 1865, le tribunal de Cambrai a statué en ces termes :-<« Attendu que la compagnie a fait valoir, entre autres moyens d'opposition à la contrainte, que le deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 n'est pas applicable, le transfert n'existant réellement que par l'effet de la transcription sur les livres de la société; Attendu que l'art. 13 des statuts renverse complétement le système de la compagnie; qu'il ne faut pas confondre la cession avec l'acte qui en est la preuve; -Attendu que les statuts ne prescrivent ni la transcription, ni les livres spéciaux dont l'existence est contraire à l'esprit de la loi de 1857; Attendu que les autres moyens invoqués par les administrateurs de la compagnie des mines houillères de Béthune ne peuvent pas prévaloir sur le texte formel de

au conseil n'est qu'une mesure d'ordre inté– | la loi; Déboute la compagnie de son op

de

rieur sans influence sur la perfection du tranfert entre les parties, et que les statuts n'ont pas méme exigé la tenue registres servant à l'inscription des tranferts (1). (Loi du 23 juin 1857, art. 6.)

Mais la taxe annuelle n'est pas due sur les actions inaliénables affectées parles administrateurs à la garantie de leur gestion. -Rés. par le tribunal.

(Mines de Béthune C. Enregistr.) Le capital social de la compagnie des mines de Béthune avait été divisé originairement en trois mille actions au porteur, de

(1) Cette décision rentre dans la jurisprudence établie par plusieurs arrêts. V. en dernier lieu, Cass. 27 fév. 1866 (P.1866.431.-S. 1866.1. 174), et la note. V. encore dans le même sens, l'arrêt ci-après.

position et la condamne à payer le montant de la contrainte, sauf telle déduction que de droit à l'égard des titres qui seront déclarés et reconnus être inaliénables comme garantissant la gestion des administrateurs; donne acte à l'administration de ses offres de déduire du capital passible de la taxe de 12 cent. pour cent la valeur des actions déclarées inaliénables par l'art. 21 des statuts comme étant affectées à la garantie de la gestion des administrateurs. »

POURVOI en cassation de la part de la compagnie, pour violation des art. 6 et 7 de la loi du 23 juin 1857, en ce que la cession des actions nominatives de la société ne pouvant s'opérer que par acte authentique ou sous seing privé qui doit être transcrit sur les registres de la société, ce n'est que par l'effet de cette transcription que le transfert existe en réalité; d'où la conséquence que les actions sont seulement passibles du droit de

20 cent. à chaque mutation effective, et non
de la taxe annuelle de 12 centimesstenoite
1000 του 1999. mende omrel
ARRÊT.
yông sonnel on 18 e feriges un
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, tiré de la violation des art. 6 et 7 de
la loi du 23 juin 1857, en ce que le jugement
attaqué aurait refusé d'appliquer la taxe de
20 cent. p. 100 fr. du capital des actions de
compagnies industrielles et financières, exi-
gible à chaque mutation opérée par un trans-
fert sur les registres de la société, à des ac-
tions nominatives transmissibles par un acte
sous seings privés ou authentique, dontun dou-
ble ou une expédition devait être remis au
conseil d'administration contre son récépissé:
- Attendu, en droit, que la loi du 23 juin
1857, après avoir frappé toute cession de ti-
tres ou promesses d'actions dans une so-
ciété d'un droit de 20 c. p. 100 fr. de la valeur
négociée, convertit ce droit en une taxe an-
nuelle de 12 c. par 100 fr. du capital des-
dites actions, lorsque la transmission desti-
tres peut s'opérer sans transfert sur les re-
gistres de la société; - Attendu, en fait,
qu'aux termes de l'art. 8 des statuts modifiés
de la société houillère de Béthune, les ac-
tions de cette société sont nominatives, et
que la transmission s'en opère par un acte
sous seings privés ou notarié, dont un dou-
ble ou une expédition sera remis au conseil
d'administration contre son récépissé; qu'il
suit de là que le transfert sur les registres
de la société n'est pas nécessaire pour la
validité de la transmission, et que la tenue
d'un registre destiné à recevoir les déclara-
tions de transfert n'est pas même exigée ;-
Attendu que la remise prescrite d'un double
ou d'une expédition de l'acte de cession au
conseil d'administration, n'est qu'une mesure
d'ordre intérieur qui n'ajoute rien à la per-
fection de la cession, au moins en ce qui
concerne ses effets entre le cédant et le ces-
sionnaire; - Attendu qu'en décidant, en
présence de ces stipulations, que le droit
auquel est soumise la transmission des titres
de la compagnie de Béthune est celui de 12
cent. p. 100 du capital desdites actions, le
jugement attaqué n'a fait qu'une juste ap-
plication de la loi; - Rejette, etcn Sro
Du 28 nov. 1866. Ch. req. - MM. Bon-
jean, prés.; Renauld d'Ubexi, rapp.; P. Fa-
bre, av. gén. (concl. conf.); Guyot, av.
The moite
may stiropora som el respir

CASS.REQ. 3 décembre 1866.

ENREGISTREMENT, ACTIONS SOCIALES, SOCIALES, TAXE

ANNUELLE.

La laxe annuelle de 12 cent. établie par l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857, est exigible sur les actions sociales nominatives transmissibles par acte sous seing privé notarić, dont l'original ou l'expédition doit

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être remis au conseil d'administration, alors même que ce conseil a le droit d'exercer le retrait au profit de la société et que sa déclaration doive être transcrite sur un registre, si cette réserve constitue une simple condition résolutoire de la cession et si la transcription n'est pas nécessaire pour la validité de la transmission entre les parties (1).

(Mines de l'Escarpelle C. l'Enreg.)

Les statuts de la compagnie des mines de l'Escarpelle contiennent les dispositions suivantes:- «Art. 8. Les actions sont no

minatives. - Art. 11. Les actions ne pourront être transférées que par acte sous seing privé ou notarié, dont un original ou expédition authentique devra être transmis au conseil d'administration, qui en donnera récépissé. Art. 42. Le conseil d'administration pourra exercer, au profit dela société, le retrait de l'action cédée, dans la quinzaine de la date du récépissé de l'acte portant cession. Les actions cédées ne seront pas soumises au retraits sia le concessionnaire est l'héritier présomptif du cédant, etc. Art. 18. Ne sera pas considéré comme propriétairen admissible aux assemblées générales, celui qui se trouvera dans les délais fixés pour le droit de retrait.-Art. 29. Les délibérations du conseil seront transcrites sur un registre à ce destiné et signées de tous les membres présents. - La régie a réclamé à la compagnie le paiement de la taxe annuelle de 12 cent. pour le transfert de ses actions, attendu que ce transfert pouvait s'opérer sans une déclaration sur les registres sociaux, condition rigoureuse à laquelle est subordonnée la perception du droit de 20 cent., applicable à chaque mutation effective des titres (L. 23 juin 1857, art. 6). Saisi de la difficulté par l'opposition formée à la contrainte, le tribunal de Cambrai a statué ainsi qu'il suit le 12 avril 1865: <<<Attendu que la compagnie charbonnière des mines de l'Escarpelle a motivé son opposition de la manière suivante: 1o le deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 n'est pas applicable, le transfert n'existant que par l'effet de la transcription sur les registres de la société; 2o des registres spéciaux ont été créés pour recevoir les transferts; 3o ces registres ont été représentés à toute réquisition aux agents de l'administration qui les ont vérifiés et visés; 4o son droit de ne payer que 20 cent. par 100 fr. de la valeur négociée a été reconnu jusqu'à ce jour par l'administration; 5o enfin, pour échapper à l'impôt, un cessionnaire se contenterait-il d'un titre irrégulier?-Attendu que l'art. 11 des statuts sociaux est ainsi conçu... (ut sup.); -Attendu qu'en présence de ce texte, les défendeurs soutiennent à tort que le transfert n'existe que par l'effet de la transcription sur les registres de la société; -Attendu que la transmission des actions est opérée lors de las perfection de l'acte sous seing

(1) V. l'arrêt qui précède et le renvoirs uiole privé ou notarié; qu'il ne faut pas confondre la cession qui est un fait insaisissable, avec une connaissance également certaine des mul'acte qui en est la preuve, à laquelle le létations, la loi les frappe d'un droit annuel, par

gislateur a dù s'attacher pour établir l'impôt et le défendre contre la fraude; - Attendu que la transcription n'est pas exigée par les statuts;-Attendu que si quelque doute pouvait encore subsister en ce qui touche le mode de transmission des actions, il suffirait, pour le dissiper, de se reporter aux art. 12 et 18 des statuts qui, en suspendant l'exercice du droit de propriété du cessionnaire suivant sanqualité, len reconnaissent implicitement l'existence; - Attendu que le prétendu registre des transferts produit par la compagnie ne contient que les actes du conseil d'administration statuant sur l'exercice de son droit de retrait, hors la présence du cédant et du cessionnaire; qu'il ne constitue pas le registre des transferts mentionné par l'art. 36, C. comm.;-Attendu que les registres spéciaux signalés dans l'opposition ne sont tenus que pour ordre; qu'ils ne sont pas exigés par les statuts; que l'esprit de la loi du 23 juin 1857 proteste contre leur existence, puisque en établissant la taxe annuelle et obligatoire, de législateur a repoussé tout système arbitraire et vexatoire-Attendu que les défendeurs argumentent en vain de leur bonne foi et de l'erreur de certains agents de l'administration de l'enregistrement; que ces considérations ne sauraient prévaloir contre le texte formel du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857; - Par ces motifs, etcung Joo ob ellsuana OZE

forme d'abonnement, de 12 cent. par 100 fr. du capital au cours moyen de l'année précédente;-Attendu, en fait, que d'après l'art. 14 des statuts de la société demanderesse, les actions de cette société peuvent être transférées par acte notarié ou sous seing privé; qu'aucune disposition n'exige le transfert sur les registres de la société pour la validité de la mutation;-Que les diverses stipulations des art. 11, 12 et 18 dont excipe la demanderesse, ont seulement pour but d'assurer à la société un droit de retrait ou de préemption sur les acquéreurs autres que les associés, les héritiers ou donataires des associés; qu'elles ne sont aucunement nécessaires à la

validité de la transmission entre le cédant et le cessionnaire: qu'elles créent seulement une condition résolutoire qui présuppose, au contraire, une transmission parfaite, quoique résoluble sous condition;-D'où il suit qu'en décidant que les actions de la société de l'Escarpelle étaient passibles d'un droit de 12 cent. par 100 fr. du capital desdites actions au cours moyen de l'année précédente, le jugement attaqué a fait à ladite société, telle qu'elle est actuellement régie par ses statuts, une saine application de la loi du 23 juin 1857; -Rejette, etcno 2ίτη

Du 3 déc. 1866. Ch. reg.- MM. le cons. Taillandier, prés.; Nachet, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Groualle, ave

CASS-REQ. 20 novembre 1866.

ENREGISTREMENT, Partage, Usufruit, Nue
PROPRIÉTÉ, MUTATION PAR Décès.

POURVOI en cassation par la compagnie, pour fausse interprétation de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 et des art. 8, 11, 12, 18: et 29 des statuts sociaux, en ce que le jugement attaqué, considérant à tort la transmission des actions comme susceptible de s'opérer sans un transfert sur les registres, a assujetti toutes ces actions au droit annuel de 12 cent. p. 100 de leur capital, tandis que chaque transmission était simplement passible du droit de 20 cent. par 100 fr. de la valeur négociée. On a soutenu, à l'appui du pourvoi, que l'acte intervenu entrele cédant et le cessionnaire était un simple projet de transfert ou plutôt un transfert soumis à une condition suspensive, puisque la convention devait être approuvée par le conseil d'administration auquel appartenait le droit de reEn un tel cas, le droit proportionnel de trait, et que, jusqu'à cette époque, le pré-mutation sera-t-il exigible lorsque l'usufruit

tendu cessionnaire ne pouvait pas se considérer comme propriétaire des titres.

LA COUR; Attendu qu'aux termes de la loi du 23 juin 1857, art. 6 et 7, le droit de 20 cent. p. 100 n'est applicable qu'aux transmissions d'actions et obligations qui s'effectuent au moyen d'un transfert sur les registres de la société ; qu'à l'égard de toutes les autres transmissions par voie d'endossement, d'actes sous signatures privées ou même authentiques, qui ne donnent pas à la régie

L'attribution, dans le partage d'une communauté ou société d'acquéts, de l'usufruit de tous les biens à l'époux survivant el de la nue propriété à l'héritier du défunt, n'enlève pas au partage son caractère déclaratif. Dès lors, ce partage ne peut, quand les droits de mutation par décès ont été précédemment acquittés, donner lieu à la réclamation d'un supplément de droit proportionnel: il n'est soumis qu'au droit fixe (1). (LL. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n. 2, et 28 avril 1816, art. 45, п. 3.) дает

se réunira à la nue propriété par le décès de l'époux survivant? (2) (L. 22 frim. an 7, art. 15, n. 6 et 7.) - V. l'arrêt et nos observ.

(1-2) Il avait été déjà décidé que le partage (sans soulte) d'après lequel l'un des communis-> tes reçoit l'usufruit et l'autre la pue propriété des biens indivis, n'a aucun caractère translatif en matière fiscale, et ne donne lieu, dès lors, qu'au droit fixe de 5 fr., établi par l'art. 45, n. 3, de la loi du 28 avril 1816. V. Cass. 16 juin 1824 et

(Enregistr. C. Lautru.)

Le sieur Lautru, marié sous le régime de la communauté d'acquêts avec Françoise Pothier, est décédé le 29 mai 1862. Sa succession était dévolue à un fils unique. Dans la déclaration faite à la régie, le 24 juill. 1862,

pour la perception du droit de mutation par décès, on a compris la moitié de l'actif net de la communauté et les reprises du défunt, s'élevant ensemble à 13,377 fr. 50 c. - Le surlendemain, 26 juillet, la veuve Lautru et son fils ont procédé au partage de la communauté indivise entre eux: l'usufruit de

Saoût 1836 (P.1837.1.96.-S.1836.1.798); MM.
Garnier, Rép. gen. d'enreg., vo Partage, n. 9382;
Clerc, Tr. de l'enreg., t. 2, n. 2596). - Plusieurs
arrêts ont aussi décidé, d'autre part, que les parta-
ges purs et simples, lors même qu'ils contiennent
des lotissements distincts de la nue propriété et
de l'usufruit, doivent servir de base à la liqui-
dation des droits de mutation par décès, quand
ces actes précédent la déclaration de succession :
V. Cass. 4 janv. 1865 (P.1865 179.-S. 1865.
1.96) et la note. Mais la Cour de cassation
n'avait pas encore été appelée à statuer sur la
question de savoir si le même principe s'ap-
plique quand le partage est postérieur à la dé-
claration et que ses attributions modifient les
effets de la dévolution légale des biens. Un arrêt du
11 mars 1851 (P.1851.1.574. - S.1851.1.263)
a, il est vrai, décidé qu'un partage postérieur ne
saurait motiver une demande en restitution des
droits perçus, parce que l'art. 60 de la loi du 22
frim. an 7 prohibe tout remboursement fondé
sur des événements ultérieurs; mais, comme ce
motif est spécial aux restitutions, la difficulté de-
meurait entière pour les suppléments de droit.
Or, les tribunaux sont loin de s'accorder sur ce
point (V. M. Garnier, Rép. period. de l'enreg., n.
2019). La prétention du trésor conduit, sans
doute, à ce résultat singulier et exorbitant que le
partage postérieur à la déclaration de succession
n'autorise pas la restitution des droits précédem-
ment perçus lors de cette déclaration, tandis
qu'il pourrait donner lieu, selon le cas, à une
perception complémentaire. Ce ne serait peut-
être pas néanmoins une raison suffisante pour
la repousser, car on trouve, en matière d'enre-vations qui ont précédé notre arrêt:

acquitté l'impôt que sur la moitié de leur va-
leur.

gistrement, plusieurs exemples d'une situation semblable: tels sont notamment les marchés consentis pour un prix provisoire, lesquels donnent lieu à un supplément de droit quand le prix définitif est supérieur, et ne permettent aucune restitution dans l'hypothèse contraire: Cass. 4 avril 1864 (P.1864.1122.-S. 1864.1. 189). En droit strict, il serait peut-être difficile de démontrer comment le partage est opposable aux héritiers avant la déclaration de succession, et comment il ne l'est pas après. Son effet est le même dans les deux cas; et si, ce qu'on ne peut méconnaître, la rétroactivité s'applique au droit fiscal comme au droit civil, il semble assez rationnel que l'impôt des transmissions héré

Pour écarter cette conséquence, le jugement attaqué dans l'espèce admet que le droit exigible sera perçu au décès de l'usufruitier lorsque le nu propriétaire recouvrera la jouissance; et l'arrêt de la Cour suprême qui maintient ce jugement semble aussi le supposer, puisqu'il fait de cette expectation une raison du rejet qu'il prononce. Cette doctrine est conforme à un arrêt précédent du 2 août 1841 (P.1841.2.308.– S.1841.1.774); V. aussi M. Garnier, Rép. gen., vo Succession, n. 13234 ter. Mais la régie avait depuis longtemps renoncé à prendre pour. règle la décision de cet arrêt. Dans son instruction générale, du 31 janv. 1861, n. 2188, elle a officiellement annoncé: «qu'aucun droit n'est exigible lorsque l'usufruit s'éteint naturellement, sans qu'il y ait à distinguer entre le cas où la réunion s'opère en la personne de l'acquéreur de la nue propriété et celui où elle s'effectue au profit d'un légataire donataire ou d'un tiers acquéreur.» Avec la signification que ses termes permettraient de lui attribuer, le nouvel arrêt que nous recueillons modifierait donc complétement cet état de choses et autoriserait la perception d'un droit de mutation lors de l'extinction de la jouissance par le décès de l'usufruitier. Ce serait là une décision des plus graves, et qui, en droit, serait fort contestable, car l'impôt proportionnel est une taxe de mutation; or, quand l'usufruit s'éteint, il ne se transmet pas. - Voici, d'ailleurs, comment s'est expliqué, à cet égard, M. le conseiller rapporteur Du Molin, dans les judicieuses obserL'administration, a dit ce magistrat, sans répudier le droit que lui reconnaissent et le défendeur éventuel et le jugement attaqué, et que lui avait reconnu avant eux un arrêt de la chambre des requêtes du 2 août 1841, prouve cependant, par un mot très-juste, que le droit n'aurait qu'une base bien contestable, car, au décès de la veuve, il n'y aura pas transmission, il n'y aura qu'extinction de son usufruit, et nous penserions, en effet, que ce n'est pas pour un cas semblable qu'est établi un droit proportionnel sur la réunion de l'usufruit à la nue propriété: du moins aucune des dispositions de l'art. 15 de la loi fiscale ne s'y rapporte. >>> Ces explications atténuent, ce semble, considérablement, si elles ne détruisent pas tout à fait, le

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ditaires se règle d'après les valeurs réellement | préjugé que l'on pourrait induire de l'arrêt. Elles

recueillies ab initio par les successeurs, quelle que soit la date du partage servant à en déterminer l'attribution (conf. MM. Championnière, Rigaud et Pont, Suppl. au Traité des droits d'enreg., t. 6, n. 627-637). Autrement, l'héritier loti, par exemple, de la nue propriété se trouvera investi plus tard de la totalité des biens quoiqu'il n'ait

démontrent, en tout cas, que les deux questions ne sont pas solidaires, et que le rejet de la demande du droit complémentaire de mutation en vertu du partage n'implique pas nécessairement l'exigibilité de ce droit lors de l'extinction naturelle de l'usufruit,

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tous les biens a été attribué à la veuve pour lui tenir lieu de sa part, et le fils en a reçu la nue propriété, sans qu'il ait été stipulé ni soulte ni retour. Cet acte a été enregistré moyennant le droit fixe de 5 fr.

La régie a prétendu depuis que les lotissements du partage postérieur à la déclaration de succession devaient servir de base à la liquidation définitive du droit de mutation par décès et que Lautru fils était tenu, à peine d'un demi-droit en sus, de passer, dans les six mois du partage, une déclaration nouvelle destinée à compléter la perception de l'impôt d'après les attributions faites en sa faveur. Sur son refus, la régie a décerné contre lui une contrainte, à laquelle il a formé opposition.

actes actes par lui consentis antérieurement; mais qu'on ne saurait en induire un principe applicable aux partages postérieurs; qu'on ne peut admettre, en effet, comme règle découlant d'une loi, que tous les partages devront, en vertu de l'art. 883, C. Nap., servir de base aux perceptions lorsque son application donnerait lieu à un droit d'enregistrement plus élevé que celui résultant de la saisine légale, et ne pourra plus en servir lorsque la perception en résultant serait moins considérable; qu'une telle inégalité n'est écrite nulle part et ne pourrait être accueillie qu'avec une disposition formelle de la loi; qu'il faut donc reconnaître que la perception faite le 24 juill. 1862, conformément à la saisine légale et à la déclaration de Lautru fils, a été régulière et complète; que l'art. 60 de la loi de frim. an 7, comme tous les principes, s'oppose à ce que le partage du 26 juill. 1862, quelque rapproché qu'il soit de la déclaration, puisse venir modifier cette perception; Attendu qu'en envisageant l'acte lui-même, l'on ne peut voir non plus dans le partage de Lautru fils avec sa mère qu'une liquidation naturelle et légale de leurs droits, ainsi que le reconnaît l'administration de l'enregistrement; que l'on ne peut dire que l'usufruit est toujours une charge

Le 26 août 1864, jugement du tribunal du Mans qui annule la contrainte en ces termes : <-<< Considérant qu'il n'est dû de droit proportionnel d'enregistrement que lorsqu'il y a mutation, et que c'est la mutation qui sert de base à ce droit; qu'aux termes de l'art. 724, C. Nap., l'héritier légitime est saisi de plein droit des biens du défunt, et que, daprès l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7, l'ou verture des droits d'enregistrement a lieu également, dans ce cas, du jour du décès; que c'est donc cette saisine et la mutation qui en résulte qui doivent servir de base à l'éta-de la nue propriété et dont tout nu proprié

blissement du droit exigible de l'héritier; que l'art. 883, C. Nap., portant que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul etimmédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, ajoute: « et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession»; qu'il trouve encore son interprétation dans les art. 884

taire doit acquitter le droit de mutation au moment où la nue propriété entre dans ses mains, puisque l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7, après avoir prévu, dans le n. 7 de cet article, que le droit peut n'être acquitté que lors de la réunion de l'usufruit à la nue propriété, tarife dans le n. 8 cette mutation; -Attendu que l'attribution faite à la veuve

et suiv., montrant que l'art. 883 n'a d'au- | Lautru de l'usufruit ne l'a pas été à titre de

tre but que de faire cesser les droits que les cohéritiers ou leurs créanciers avaient originairement sur la totalité de la succession; qu'il limite les effets de la saisine légale de l'art. 724, sans les changer; qu'il ne peut donc modifier, non plus, les droits de mutation dus d'après cette saisine; qu'aussi l'administration de l'enregistrement s'est toujours refusée, et avec raison, à admettre que cet art. 883 pût déterminer d'une manière générale, et en principe, les droits de mutation à payer par les héritiers; que l'héritier ne pourrait, en effet, être admis à invoquer cette présomption de l'art. 883 pour payer un droit de mutation inférieur à celui résultant de la saisine légale, s'il recevait, par exemple, en partage tout ou partie de l'usufruit et le conjoint la nue propriété, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation le 16 juin 1824; que si l'usage a fait accueillir comme base du droit de mutation à percevoir les partages antérieurs à la déclaration, lorsqu'ils donnent ouverture à une perception supérieure à celle résultant de la saisine, ce n'est là qu'une exception motivée peut-être par cette considération que l'héritier étant obligé à déclarer les valeurs par lui recueillies, doit faire sa déclaration conforme aux

charge imposée à son fils, mais uniquement pour la remplir de ses droits dans la communauté et en maintenant dans le partage une égalité de lots qui n'a pas été contestée; que, dès lors, la nue propriété attribuée à Lautru fils ne l'a été que comme équivalent de l'usufruit, et qu'on ne peut, par suite, exiger de lui un droit de mutation pour cette seconde partie des biens communs avant qu'il en ait été approprié; qu'on ne peut, d'ailleurs, craindre de voir se prescrire les droits de l'administration, en présence des

termes absolus du n. 8 de l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7; - Par tous ces motifs, etc. >>>

Pourvor en cassation par la régie, pour violation des art. 4, 15, n. 7, 24 et 39 de la loi du 22 frim. an 7, et pour fausse application de l'art. 60 de la même loi et de l'art. 883, C. Nap.-Malgré les termes de l'art. 883, a-t-on dità l'appui du pourvoi, le partage n'est pas toujours simplement déclaratif. Quand une chose indivise est répartie entre les ayants droit de manière que chacun ne reçoive rien au delà de sa part, l'opération reste déclarative; mais elle prend le caractère attributif, lorsqu'elle dénature la

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