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- D'où l'on a justement induit que ceux-ci n'en éprouvent, dès lors, aucun dommage; ce qui tend à justifier encore dans son principe même le jugement attaqué;-D'où il suit qu'en décidant, sur la demande de Burgault, propriétaire de l'étang de Penmur, qu'en l'état des faits, il y avait lieu de le maintenir en possession des parcelles litigieuses couvertes par les eaux de cet étang pendant les crues annuelles et périodiques de la saison d'hiver, ce jugement n'a pas violé l'art. 558, C. Nap., ni aucune autre loi;-Rejette, etc. Du 13 mars 1867.-Ch. civ.- MM. Pascalis, 1er prés.; Aylies, rapp.; de Raynal, 1 av. gén. (concl. conf.); Bosviel et Chambareaud, av.

CASS.-REQ. 21 mai 1867.

MANDAT, DÉCÈS, DÉLAI, CONTINUATION. Bien qu'en principe le mandat prenne fin par la mort du mandataire, cependant si, s'agissant d'une affaire commune entre le mandataire et le mandant, ce dernier a, depuis la mort du mandataire, laissé, en toute connaissance, les représentants de celui-ci poursuivre l'exécution du mandat, et si, loin de s'opposer aux actes constituant cette exécution, il y a, au contraire, donné son consentement, tout ce qu'ont fait les représentants du mandataire est opposable au mandant et obligatoire pour lui. (C. Nap., 1998, 2003 et 2010.)

l'acte du 29 oct. 1849. Les héritiers de Pierre Podesta soutinrent que tout ce qui avait été fait après cette date, l'ayant été sans mandat ou en vertu d'un mandat expiré, ne pouvait leur être opposé.

22 juill. 1865, jugement du tribunal civil de Bastia qui déboute les enfants Sigaudy de leurs prétentions, en déclarant qu'à supposer que le mandat fût expiré et ne se fût pas continué de plein droit à partir du 29 oct. 1851, l'affaire en vue de laquelle il avait été donné n'étant pas encore terminée, Joseph Podesta et plus tard, sa veuve, n'en avaient pas moins agi en qualité de negotiorum gestores.

Appel par les enfants Sigaudy; mais, le 19 déc. 1865, arrêt confirmatif de la Cour de Bastia, qui décide que, s'agissant d'une affaire commune et indivisible, le mandat devait durer tant que cette affaire n'avait pas pris fin, et que, dès lors, les opérations postérieures au 29 oct. 1851 devaient, régies par les principes du mandat. Cel comme celles postérieures à cette date, être arrêt est ainsi conçu: << En ce qui touche la question relative à l'expiration du mandat: -Considérant que la stipulation d'un délai dans lequel le mandat doit être accompli ne saurait avoir pour effet juridique et inévitable de rendre nuls les actes du mandataire après l'expiration du délai convenu, inutile, le mandataire et le mandant ayant car une pareille stipulation est en général toujours la faculté de mettre un terme au

mandat, l'un par la renonciation, l'autre par la révocation; Que c'est ce qui explique La stipulation d'un délai pour l'accomplis-pourquoi le législateur, dans l'art. 2003, C. sement d'un mandat n'a pas pour effet

saire de rendre nuls les actes du mandataire postérieurs à ce délai, alors du moins que le mandat portait sur une chose commune au mandant et au mandataire (la liquidation d'une société ayant existé entre eux). (C. Nap., 1991 et suiv.)- Rés. par la Cour imp.

(Sigaudy C. Podesta.)

Le sieur Joseph Podesta avait été chargé, par acte du 29 oct. 1849, de la liquidation d'une société universelle ayant existé entre lui et Pierre Podesta, son frère, grand-père des mineurs Sigaudy. Le délai dans lequel la liquidation devait être terminée était fixé à deux années; mais ce délai ne suffit pas, el, après son expiration, Joseph Podesta, d'abord, puis sa veuve, agissant comme tutrice de ses enfants mineurs, continuèrent la liquidation, sans opposition de la part des héritiers de Pierre Podesta, qui, cependant, étaient sur les lieux.-En 1864, la veuve Joseph Podesta actionna les héritiers de Pierre Podesta (les enfants Sigaudy), dans le but d'arriver à un règlement de compte, lequel, disait-elle, devait la constituer creancière de sommes considérables. Dans le compte de la liquidation, elle comprenait toutes les opérations s'y référant, même celles postérieures au 29 oct. 1851, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux ans fixé par

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Nap., a gardé le silence sur le délai dans lequel le mandat doit être terminé, et n'a pas même placé l'expiration du délai, lorsqui font cesser le mandat; qu'il en a été stipulé un, parmi les causes - Considérant qu'il résulte de là que, en cas de stipulation d'un délai, il est toujours réputé en faveur du mandataire seulement, parce que l'art. 2007, qui lui permet de renoncer au mandat, lui impose en même temps l'obligation d'indemniser le mandant lorsque la renonciation lui préjudicie; de sorte que le mandataire peut seul avoir un intérêt sérieux à ce que la durée du mandat soit expressément limitée, selon ses propres convenances, afin de ne pas encourir la peine portée dans l'article précité; tandis que le mandant n'étant soumis à aucune responsabilité envers le mandataire lorsqu'il use de son droit de révocation, n'a jamais le moindre intérêt à fixer d'avance l'époque où le mandat doit finir, puisqu'il peut en arrêter le cours à son gré;-Considérant, d'ailleurs, qu'en général et par la force même des choses, le mandat est censé devoir se prolonger jusqu'à ce que l'affaire qui y a donné lieu soit achevée ;Qu'ainsi, dans la cause, il est évident qu'à ces deux points de vue, si l'on examine les caractères du mandat et les circonstances particulières dans lesquelles se trouvait le mandataire quand il l'a accepté, le délai n’a

ou

dû être, de la part du mandataire, qu'une précaution prise contre le prolongement indéfini d'une liquidation embarrassée, bien n'avoir, dans l'intention commune des parties, d'autre limite que cette même liquidation; Considérant que si les parties avaient entendu attribuer un autre sens, une autre portée à la clause litigieuse, elles auraient interdit au mandataire de continuer son administration après l'expiration du délai, et frappé de nullité tous les actes postérieurs à cette expiration;-Considérant que, dans le cas où Sigaudy aurait entendu cette clause dans ce dernier sens, et avec cette portée plus absolue, il n'aurait pas laissé le mandataire poursuivre la liquidation après le délai expiré, tandis qu'au lieu de lui signifier une protestation ou une mise en demeure de s'abstenir, il a approuvé par son silence et par son attitude la continuation du mandat;-Considérant, au surplus, que le mandant et le mandataire étant ici tous deux intéressés à la liquidation, cette communion d'intérêts indivisibles autorisait suffisamment le mandataire à administrer, même après l'expiration du délai, sous peine de manquer le but que les parties s'étaient proposé lors du mandat ;-Considérant que ces principes et ces raisons, incontestables pour le mandataire, s'appliquent aussi à ses héritiers;Qu'en effet, l'art. 2010, en cas de décès du mandataire, veut que les héritiers préviennent de ce décès le mandant; mais, en at tendant les ordres de celui-ci, il leur prescrit de pourvoir à ce que les circonstances peuvent exiger; Or, d'une part, dans la situation où se trouvaient les parties, le mandant n'a pu ignorer la mort du mandataire; d'autre part, dans les conjonctures où se trouvait la liquidation, il a fallu de toute nécessité que les héritiers la continuassent jusqu'au moment où ils seraient dispensés de ce devoir par le mandant lui-même; Considérant que le mandataire ou ses héritiers, qui demeurent chargés de l'administration de l'affaire, objet du mandat, après même l'expiration du délai convenu, en présence du mandant et sans opposition de sa part, ne sont pas seulement des negotiorum gestores, ils restent ce qu'ils étaient auparavant, c'est-à-dire de véritables mandataires; le mandat persiste de même que s'il n'y avait pas eu de délai convenu, ou que le délai ne fût pas expiré encore, ou que les parties eussent renoncé à s'en prévaloir; —Qu'il en est, dans ce cas, comme dans les cas prévus, soit par l'art. 1991, lorsque le mandataire est tenu d'achever la chose commencée, quoique le mandat ait pris fin, ou par l'art. 2010, lorsque le décès du mandataire, ayant mis un terme au mandat, ses héritiers sont tenus de le continuer, au moins dans ce qu'il y a de plus urgent et de plus nécessaire ;-Que ce qui se passe entre le mandant et le mandataire ou ses héritiers, dans de pareilles occasions, n'est pas autre chose que ce qui arrive entre le locataire et

le bailleur, en cas de réconduction tacite ;Qu'il y a donc lieu de reconnaître que, dans la cause, les principes du mandat régissent les actes du mandataire et ses héritiers, aussi bien après qu'avant l'expiration du délai convenu;-Confirme. »

POURVOI en cassation pour violation des art. 1985, 2003 et 2010, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le mandat, après l'expiration du délai qui devait y mettre fin, passait du mandataire à ses héritiers en se continuant après la mort de celui-ci avec tous ses effets légaux, et qu'ainsi la veuve du mandataire, agissant en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, avait pu se substituer à ce dernier pour continuer, en son lieu et place, par tacite réconduction, le niandat tout personnel qui lui avait été confié.

ARRÊT.

LA COUR;-Sur le moyen unique, tiré de la violation des art. 1985, 2003 et 2010, C. Nap.:-Attendu, en droit, que si, aux termes de l'art. 2003, le décès du mandataire met fin au mandat, l'art. 2010 porte qu'en cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci ;-Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué: 1° que Joseph Podesta est resté chargé de la liquidation des valeurs mobilières de la société universelle ayant existé entre lui et son frère, auteur des demandeurs en cassation; 2o qu'à la mort du mandataire, le mandant a eu connaissance du décès de celui-ci, « et que, dans les conjonctures où se trouvait la liquidation, il a fallu de toute nécessité que les héritiers la continuassent jusqu'au moment où ils seraient dispensés de ce devoir par le mandant lui-même ;»>-Que l'arrêt attaqué déclare de plus que les faits et documents du procès prouvent que le mandant, loin de s'opposer aux actes de gestion postérieurs au décès du mandataire, y a, au contraire, donné son consentement, son acquiescement;-Que ces appréciations du juge du fait sont souveraines;-Qu'en jugeant, dans ces circonstances, que les héritiers du mandataire avaient rempli la double obligation édictée par l'art. 2010, et que, dans la cause, les principes du mandat devaient régir les actes de gestion de ces héritiers postérieurs au décès du mandataire, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les articles invoqués par le pourvoi, en fait, au contraire, une juste application;-Rejette, etc.

Du 21 mai 1867.-Ch. req.-MM. Bonjean, prés.; Dumon, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Diard, av.

CASS.-CIV. 16 avril 1867.

COMMUNAUTÉ, DÉPENSES PARTICULIÈRES DE LA FEMME, RESTITUTION.

La somme qu'une femme commune en biens s'est réservé le droit de toucher annuellement pour sa toilette et pour ses œuvres de charité, constitue à son profit une propriété personnelle. Si donc, pendant la durée d'une séparation de fait, suivie d'une séparation de droit prononcée à la requête de la femme le mari, sans donner aucun secours à •celle-ci, s'est au contraire approprié, malgré toutes réclamations, les sommes qu'elle s'était ainsi réservé de percevoir, la femme est en droit d'en demander la restitution (1). (C. Nap., 1428, 1339, 1578.)

(De Vendœuvres C. de Vendœuvres.)

Le sieur de Vendœuvres s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Caen du 13 avril 1864, rapporté au vol. de 1864. 1012, pour violation des art. 1539 et 1578, C. Nap., et fausse application des art. 1441 et 1443, même Code, en ce que cet arrêt l'avait condamné à restituer à la dame de Vendouvres, sa femme, une somme formée de revenus paraphernaux par lui touchés antérieurement à la séparation de corps.

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ARRÊT.

LA COUR ; Sur le moyen unique, tiré de la violation des art. 1539, 1578, 1401 et suiv., C. Nap. :- Attendu que les époux do Vendœuvres se sont mariés sous le régime de la communauté; que par l'art. 9 de leur contrat de mariage il a été dit que la dame de Vendœuvres, sur la rente de 5,000 fr., à elle constituée en dot par ses père et mère, se réservait expressément le droit de toucher chaque année 1500 fr. pour sa toilette et ses œuvres de charité; Que l'arrêt attaqué constate en fait qu'au mois de nov. 1854, la dame de Vendœuvres a été obligée de quitter le domicile conjugal sous l'impression de graves outrages qu'elle avait reçus de son mari; que ces outrages étaient de telle nature et devaient produire de si douloureux scandales, qu'elle dut hésiter à demander immédiatement sa séparation de corps qui ne fut prononcée à sa requête qu'au mois de

(1) Comme le dit notre arrêt, s'agissant, dans l'espèce, d'une femme commune en biens, il n'y avait lieu à l'application ni de l'art. 1539, puisque cet article est relatif au cas de séparation contractuelle, ni de l'art. 1578, concernant le régime dotal.-On sait d'ailleurs que ces articles, qui dispensent le mari de rendre compte à la femme des fruits consommés, supposent l'un et l'autre dans leurs termes que la femme a consenti soit expressément, soit tacitement, à la perception et à l'emploi de ces fonds par le mari, ce qui ne se rencontrait pas dans le cas actuel où, loin d'avoir autorisé son mari à employer la somme dont elle s'était réservé la disposition personnelle, la femme lui en avait fait ou fait faire en vain la réclamation. V. au reste anal., Metz, 17 août 1858 (P.1858.906.-S.1859.2.49), et la note. ANNÉE 1867.-6° LIVR.

mars 1861; que dans cet intervalle, non -seulement la damne de Vendoeuvres ne reçut aucun secours de son mari, mais encore que celui-ci a touché et s'est approprié, malgré les réclamations de son beau-père, les 1500 francs que la dame de Vendœuvres avait seule le droit de percevoir chaque année et qui étaient sa propriété personnelle; Qu'en décidant par appréciation de ces faits et par application des règles du droit commun que de Vendoeuvres devait restituer à qu'il lui avait causé, les sommes qui lui apparsa femme, à titre de réparation du préjudice tenaient et qu'il s'était indûment appropriées, opposition ni avec les principes de la comla Cour impériale de Caen ne s'est mise en munauté, puisqu'il s'agissait d'une somme qui en avait été formellement exclue, ni avec les art. 1539 et 1578, C. Nap., placés l'un au titre de la séparation conventionnelle, l'autre au titre du régime dotal, et qui d'ailleurs, pour affranchir le mari de la restitution des fruits par lui consommés, se fondent l'un et l'autre sur l'existence d'un mandat exprès ou tacite inconciliable avec les faits constatés par l'arrêt attaqué; — D'où il suit que la Cour impériale de Caen n'a violé aucune loi; – Rejette, etc.

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Du 16 avril 1867. —Ch. civ. - MM. Troplong, 1er prés.; Glandaz, rapp.; de Raynal, 1" av. gén. (concl. conf.); Groualle, av.

CASS.-CIV. 24 avril 1867.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE (PAR ACTIONS), Dr. VIDENDES, RESTITUTION, DOMMAGES-INTÉRÊTS, CONSEIL DE SURVEILLANCE.

Le fait seul de la restitution de dividendes par eux perçus en l'absence de bénéfices, à laquelle ont été tenus les actionnaires d'une société en commandite par actions, ne saurait, en l'absence de toute cause particulière de préjudice, servir de base à une action en dommages-intérêts de leur part, contre les membres du conseil de surveillance qui ont laissé distribuer les dividendes (2). (C. Nap., 1382; L. 17 juill. 1856, art. 10.)

(2) D'après les constatations de l'arrêt attaqué, le conseil de surveillance avait négligé d'exiger du gérant des inventaires annuels, et s'était contenté de simples balances de compte, sans procéder à aucune vérification des livres, de la caisse, du portefeuille et des valeurs de la société. Le conseil qui avait, dans cette situation, laissé distribuer des dividendes mensongèrement supposés par le gérant, était par cela même en faute, et si cette faute eût été dommageable, il en aurait dû la réparation conformément aux règles du droit commun (C. Nap., 1382), applicables aux membres des conseils de surveillance indépendam. ment de la responsabilité spéciale que leur impose la loi du 17 juill. 1856, V. la note jointe à l'arrêt attaqué de la Cour de Caen du 16 août 1864 (P.1865.217. ·S.1865.2.33). Mais, dans la cause, il n'avait été justifié d'aucun dommage, 41

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(Lecœur et comp. C. Mosselman et autres.)

Des actionnaires de la société en com

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mander la réparation; D'où il suit qu'en déclarant mal fondée, dans l'espèce, l'action collective des actionnaires à titre de dom

seil de surveillance, à raison de la restitution des dividendes non acquis, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;-Rejette, etc.

Du 24 avril 1867.-Ch. civ.- MM. Troplong, 1er prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Mazeau, Groualle et Guyot, av.

mandite par actions Lecœur et comp., repré-mages-intérêts contre les membres du consentés par leurs commissaires, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour de Caen du 16 août 1864, rapporté vol. 1865. 217. Le pourvoi était fondé sur la violation des art. 1382, 1850, et 1992, C. Nap.; fausse application des art. 1976 et suiv., même Code, en ce que l'arrêt attaqué avait refusé de condamner les membres du conseil de surveillance à des dommages-intérêts envers des actionnaires, en réparation du préjudice à eux causé par l'obligation de restituer des dividendes fictifs qu'ils avaient reçus de bonne foi par suite de la distribution que le conseil de surveillance en avait laissé faire.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la demande soutenue, au nom et dans l'intérêt des actionnaires, par les commissaires chargés de les représenter en conformité de l'art. 14 de la loi du 17 juill. 1856, se fondait uniquement sur leur obligation de restituer, dans la fail-lite de la société, les dividendes fictifs qui leur avaient été indûment distribués, et se formulait en un recours en responsabilité, à titre de dommages-intérêts, contre les membres du conseil de surveillance, auxquels serait imputée la faute d'avoir laissé, sans opposition, distribuer des dividendes non acquis;-Attendu, en droit, que la restitution de l'indu n'est point, par elle-même et indépendamment de toutes circonstances de fait, une cause de préjudice et de responsabilité;-Attendu qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt dénoncé que la restitution par les actionnaires de sommes qui ne leur étaient pas dues, n'est pas pour eux, dans l'espèce, la cause d'un préjudice dont ils puissent de

et la restitution n'était pas préjudiciable par ellemême, puisque les actionnaires n'avaient à rendre que ce qu'ils avaient reçu sans y avoir droit.

(1-2) V. en ce sens, Caen, 16 août 1864 (P. 1865.217.-S.1865.2.33), et la note.-Comp. Douai, 26 mai 1865 (P.1866.686.S.1866.2. 157), et le renvoi.

(3) Dans l'espèce, il s'agissait non-seulement d'intérêts dont la perception était prévue par les

(a) La loi nouvelle sur les sociétés, du 24 juillet 1867. contient, sur la distribution des dividendes aux actionnaires en l'absence de bénéfices, des dispositions qui s'écartent sensiblement des règles auxquelles paraissaient se rallacher de préférence, jusqu'ici, en cette matière, la jurisprudence et la doctrine. L'art. 10 de cette loi est ainsi conçu :

<< Art. 10. Les membres du conseil de surveillance vérifient les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. Ils font, chaque année, à l'assemblée générale, un rapport dans! equel ils doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu'ils ont reconnues dans les inventaires, et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s'opposent aux distributions de dividendes proposées par le gérant. Aucune répétition de dividendes ne peut être exercée contre les actionnaires, si ce n'est dans le cas où

CASS.-CIV. 8 mai 1867.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE (PAR Actions), In-
TÉRÊTS, DIVIDENDES, RESTITUTION, SOUS-
CRIPTION D'ACTIONS, ACTE DE COMMERCE,
CONTRAINTE PAR CORPS.

Les actionnaires d'une société en commandite par actions ne sont pas tenus à la restitution des sommes qui leur ont été payées à titre d'intérêts annuels de leur mise, alors que ce paiement était autorisé par les statuts comme charge sociale (1). (C. Nap., 1235, 1376; C. comm., 26.)

I importe peu que la clause autorisant un tel paiement n'ait pas été insérée dans l'extrait de l'acte de société publié conformément aux art. 42 et suiv., C. comm., la publication n'étant exigée que pour les énonciations prescrites par l'art. 43 (2).

Si l'engagement pris par le commanditaire de verser le montant de sa souscription dans une société de commerce constitue une dette commerciale donnant lieu à la contrainte par corps, même contre le commanditaire non commerçant, il en est autrement de l'obligation du commanditaire de restituer des dividendes qui lui ont été distribués en l'absence de bénéfices sociaux: il n'y a là rien de commercial (3). (C. comm., 632; L. 17 avril 1832, art. 1er.)

statuts comme charge sociale, et qui étaient par conséquent définitivement acquis aux actionnaires, ainsi que le décide notre arrêt (V. la 1" question ci-dessus), mais de dividendes distribués en l'absence de bénéfices, dividendes que la jurisprudence (V. Pau, 18 déc. 1865, P. 1866. 708.-S.1866.2.178, et le renvoi) oblige, au contraire, les actionnaires à rapporter, même quand il les ont reçus de bonne foi (a). La cham

la distribution en aura été faite en l'absence de tout inventaire ou en dehors des résultats constatés par l'invenlaire. L'action en répétition, dans le cas où elle est ouverte, se prescrit par cinq ans, à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes. Les prescriptions commencées à l'époque de la promulgation de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois anciennes, plus de cinq ans, à partir de la même époque, seront accomplies par ce laps de temps. » 1

Dans le système de cet article, il suffit que les inventaires à l'égard desquels le conseil de surveillance aura fait à l'assemblée générale des actionnaires un rapport approbatif aient fait ressortir des bénéfices, pour que les actionnaires qui ont reçu les dividendes calculés sur ces bénéfices soient dispensés de la restitution, alors même que les bénéfices n'existeraient pas réellement.

(Synd. Carron et comp. C. Tessier et autres.)

Les syndics de la faillite Carron se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Angers du 18 janv. 1865, rapporté vol. 1865.857: 1° pour violation des principes généraux qui régissent les sociétés, des art. 26 et 43, C. comm., et des art. 1134, 1165 et 1376, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que des commanditaires avaient pu retirer leur commandite en totalité ou en partie à l'aide de prélèvements annuels portant sur le capital, sous prétexte que ces prélèvements n'auraient constitué que des paiements d'intérêts autorisés par les statuts, bien que cette clause soit contraire à l'essence même des sociétés, et que, dans l'espèce, elle n'ait pas d'ailleurs été portée à la connaissance des tiers par son insertion dans l'extrait de l'acte de société publié conformément à la loi.

2o Pour violation de l'art. 632, C. comm., et de l'art. 1o de la loi du 17 avril 1832, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de considérer comme un acte de commerce une souscription d'actions dans une société commerciale, et par suite de prononcer la contrainte par corps contre des actionnaires tenus à la restitution de sommes annuellement perçues dans la société à titre de dividendes, alors que ces dividendes n'étaient que fictifs, ayant été prélevés, non sur des bénéfices qui n'existaient pas, mais sur le capital provenant des souscriptions d'actions.

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bre civile de la Cour suprême décide ici que cette obligation n'est pas commerciale et n'entraîne pas la contrainte par corps, à la différence de la dette directe résultant de la souscription d'actions, qui engage commercialement et avec contrainte par corps tout actionnaire même non commerçant (V. la note jointe à l'arrêt attaqué d'Angers, 18 janv. 1865, P.1865.857. S.1865.2. 211).-L'engagement qui résulte, contre l'actionnaire, de l'indue réception des dividendes fictifs, alors même que cette réception a eu lieu de bonne foi, a été, au contraire, considérée comme commerciale, par un arrêt de la chambre des requêtes du 3 mars 1863 (P.1863.644.-S.1863.1. 137), fondé sur ce motif: que les distributions de dividendes faites alors qu'il n'existe pas de bénéfices ne sont en réalité qu'un remboursement total ou partiel fait aux associés de la mise sociale qu'ils avaient versée..., et que l'action en recons titution du capital social exercée par les créanciers entraîne nécessairement la compétence de la juridiction consulaire, puisque l'engagement de verser une commandite dans une société commerciale constitue un acte de commerce. Ceci a été décidé sur la question de compétence, mais la raison de le juger ainsi est commune à la contrainte par corps, voie d'exécution attachée par la loi aux dettes commerciales en général (L. 17

Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que les art. 9 et 23 des statuts de la société commerciale Carron el comp., sont ainsi conçus : « Art. 9, chaque action donne droit à un intérêt de 4 p. 100, payable le 15 janvier de chaque année.-Art. 23, les bénéfices de la société se composent de l'excédant de son actif sur son passif, après le prélèvement de tous les frais et de toutes les charges sociales, au nombre desquelles est Attendu que l'arrêt attaqué a pu interprél'intérêt de 4 p. 100 dû aux actionnaires. >> ter ces clauses en ce sens qu'elles avaient pour objet d'autoriser les commanditaires à percevoir annuellement d'une manière définitive l'intérêt à 4 p. 100 des sommes formant leur commandite;-Attendu, en droit, que ces clauses, consacrées par l'usage du commerce, n'ont rien d'inconciliable avec les principes qui régissent la société en commandite, et ont pu, dès lors, dans l'espèce, être déclarées licites; Attendu, d'ailleurs, que, pour être opposables aux tiers, il n'é. tait pas nécessaire qu'elles fussent insérées dans l'extrait prescrit par les art. 42 et 43, C. comm.; qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué qu'aucune des énonciations exigées par lesdits articles n'a été omise dans l'extrait déposé et publié; qu'ainsi le montant des sommes formant la commandite y a été indiqué; Attendu que la clause de prélèvement d'intérêts à 4 p. 100 dont il s'agit dans la cause a pu être légitimement considérée, non comme un élément de diminution éventuelle du montant du capital, mais bien comme une des charges sociales dout la loi n'exige pas la mention dans l'extrait

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avril 1832, art. 1er). L'obligation de restituer qui incombe à l'actionnaire a été également déclarée commerciale par un arrêt de Caen du 16 août 1864(P.1865.217.-S.1865.2.33), et par un arrêt de Pau du 18 déc. 1865 (P.1866.708.-S.1866. 2.178). Dans l'espèce actuelle, la Cour d'Angers avait rejeté le système de la commercialité, en allant même jusqu'à en refuser le caractère à la souscription d'actions par un non-négociant, point sur lequel son arrêt est en désaccord avec l'arrêt ici recueilli qui distingue l'obligation résultant de la souscription de celle qui donne lieu à la répétition. Il est dit dans ce dernier arrêt que l'engagement de l'actionnaire tenu de restituer résulte uniquement d'un fait involontaire d'indue réception de paiement, qui, de la part d'un noncommerçant, ne peut revêtir le caractère d'un acte de commerce ou de dette commerciale et constitue une obligation naturelle. L'exactitude de cette qualification d'obligation naturelle n'est pas, ce semble, à l'abri de la critique. Là où il y a une action pour contraindre l'obligé à satisfaire à la dette, il y a plus qu'obligation naturelle, il y a obligation parfaite opérant le vinculum juris. Or, l'actionnaire qui a reçu des dividendes fictifs est soumis à la restitution de l'indu, condictio indebiti.

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