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prescrit par les art. 42 et 43, et dont les tiers peuvent d'ailleurs prendre connaissance par la communication de l'acte de société luimême;-D'où il suit que l'arrêt attaqué, en refusant de condamner les commanditaires à restituer les intérêts par eux touchés de bonne foi, n'a violé aucune loi;

Sur le deuxième moyen : Attendu, en fait, que le syndic de la faillite de la société Carron et comp. demandait contre les commanditaires de ladite société la restitution des dividendes à eux distribués en l'absence de bénéfices sociaux et concluait à ce qu'ils y fussent condamnés par corps en vertu de l'art. 1er de la loi du 17 avril 1832;-Attendu qu'aux termes de cet article, la contrainte par corps doit être prononcée, sauf les exceptions et modifications spécifiées dans la loi, contre toutes personnes condamnées pour dettes commerciales au paiement d'une somme principale de 200 fr. et au-dessus; -Attendu que si l'on doit considérer comme une dette commerciale donnant lieu à la contrainte par corps l'engagement pris par le commanditaire de verser le montant de sa souscription dans une société commerciale, on ne saurait attribuer le même caractère et les mêmes effets légaux à l'obligation du commanditaire qui, ayant versé intégralement sa mise, a reçu, en l'absence de bénéfices sociaux, mais par erreur et de bonne foi, comme dans l'espèce, des dividendes qu'il croyait être légitimement acquis;-Attendu que si, de l'indue perception de ces dividendes, naît pour le commanditaire l'engagement de les restituer, cet engagement n'a rien de commun avec l'obligation primitive du même commanditaire, laquelle a été définitivement éteinte par le versement de sa mise-Que ce nouvel engagement, à la différence du premier, n'a pas lieu en vue de créer une société commerciale, de fonder son crédit et de prendre part aux bénéfices qu'elle pourra donner; qu'il résulte uniquement d'un fait involontaire d'indue réception de paiement, qui, de la part d'un non commerçant, ne peut revêtir le carac

(1) Dans l'espèce, ainsi que le constatent l'arrêt attaqué et l'arrêt de rejet, le capital social avait nécessairement pour destination principale le paiement du prix d'acquisition de l'immeuble pour l'exploitation duquel la société s'était formée; et, dès lors, il est bien clair que la compensation de la partie de ce capital social due par le vendeur lui-même, à raison des actions qu'il avait souscrites, avec le prix de l'immeuble à lui dû par la société, avait eu exactement les mêmes effets qu'un paiement réel de ces actions par ses mains suivi du paiement également effectif que le gérant de la société, encore in bonis, lui aurait fait du prix de l'immeuble, avec les sommes provenant des mêmes actions. Par là les circonstances de la cause diffèrent de celles qui se sont présentées dans diverses contestations où il a été décidé que, dans le cas de faillite d'une société en commandite, la compensation ne s'établit pas en

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1° ET 3° COMPENSATION, PRIX DE VENTE, SOUSCRIPTION D'ACTIONS, FAILLITE. 2o ET 4° SOCIÉTÉ EN COMMANDITE (PAR ACTIONS), COMPENSATION, VERSEMENT, CONSEIL DE SURVEILLANCE, RESPONSABILITÉ.

1o La compensation s'opère de plein droit entre le prix d'un immeuble vendu à une société en commandite formée pour l'exploitation de cet immeuble et le montant d'actions souscrites par le vendeur dans cette société, si les deux dettes étaient respectivement liquides et exigibles; par suite, l'événement survenu de la faillite reste sans effet sur la compensation ainsi antérieurement opérée (1). (C. Nap., 1290, 1291; C. comm., 446.)

Vainement, d'ailleurs, les créanciers sociaux, pour écarter la compensation, argumenteraient-ils en ce cas de l'action directe et personnelle qui leur appartient contre les actionnaires ou commanditaires en retard d'acquitter leurs mises (2): cette action ne s'étant ouverte que par le fait de la faillite, et conséquemment à une époque où la dette du commanditaire se trouvait déjà éteinte. (C. comm., 23 et 26.)

2. La compensation ainsi opérée équivaut au versement du prix de l'action en numéraire, exigé par la loi du 17 juill. 1856, art. 1er (3).

tre les sommes dues par un actionnaire en vertu de sa souscription d'actions, et les sommes qui lui sont dues à lui-même en compte courant par la société faillie. V. Cass. 8 avril 1845 (P.1845. 2.643.-S.1845.1.589); Aix, 15 juin 1855 (P. 1857.553.-S. 1857.2.94), et les renvois.-Jugé, d'ailleurs, que des intérêts et frais de négociation de valeurs données par un commanditaire en paiement de sa mise se sont compensés de plein droit avec le montant d'avances par lui faites, et que la faillite ultérieure de la société n'a rien pu changer à cette situation : Cass. 8 juill. 1862 (P. 1862.1112.-S.1863.1.196).

(2) Sur ce droit d'action des créanciers, V. Rép. gén. Pal. et Supp., v° Société en commandite, n. 1026 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. vo, n. 76 et suiv.; Table décenn., ibid., n. 83 et suiv.

(3) Il a été posé en principe, par un arrê

A

3° La compensation, quoique contestée dans un procès, ne s'en est pas moins accomplie par la seule force de la loi antérieurement à la contestation, si les deux dettes étaient alors liquides et erigibles: le jugement qui intervient sur la contestation et la juge mal fondée, est simplement déclaratif de la liquidité et de l'exigibilité à l'époque qu'il détermine comme étant celle où la compensation s'est opérée (1). (C. Nap., 1291.)- Rés. par la Cour imp.

4o En dehors des cas de responsabilité spécialement réglés par la loi du 17 juill. 1856, les membres des conseils de surveillance sont soumis envers les actionnaires et les créanciers de la société à l'application des règles du droit commun relatives à la responsabilité des fautes; ils ne sont toutefois pas passibles de dommages-intérêts à raison de leur négligence et de leur incuric dans l'exécution du mandat, quand il n'est pas établi qu'une part quelconque des dommages éprouvés par la société se rattache à cette négligence et à cette incurie (2). (C. Nap., 1382, 1850, 1992.)-Rés. par la Cour imp.

(Synd. Sabathier C. hérit. Dupasseur.) Le 23 juill. 1857, le sieur Dupasseur a vendu au sieur Sabathier, 'gérant de la société en commandite par actions des eaux de Fécamp, une source dite de Grainval, moyennant le prix de 250,000 fr., payable à des termes convenus. En même temps, il a souscrit pour 80,000 fr. d'actions dans ladite société qui avait été formée pour l'exploitation de la source. Cette société, constituée par acte du 3 mars 1857, a été, quatre ans après, déclarée en faillite, et la date de la cessation de paiements a été fixée au 1er août 1859.-Dans l'ordre ouvert sur le prix des immeubles sociaux, dont les héritiers Dupasseur avaient poursuivi la

Cass. du 11 mai 1863 (P.1863.767.-S.1863.1. 284), auquel est conforme l'arrêt, sur le renvoi, rendu par la Cour de Bordeaux le 20 juin 1865 (P.1865.1124. S.1865.2.296), que, d'après l'art. 1er de la loi du 17 juill. 1856, le versement du prix des actions souscrites doit être un versement en espèces ou du moins en valeurs équivalant à de l'argent comptant.- Notre arrêt n'a rien de contraire à ce principe, puisque la compensation qu'il a admise consiste en une imputation mutuelle de sommes respectivement dues en deniers par la société et par le vendeur actionnaire.

(1) Contre cette proposition, on citait divers arrêts, notamment ceux de la Cour suprême des 18 mai 1813 et 3 fév. 1819. Ce qui résulte de ces arrêts, ce n'est pas que tout litige relatif à l'une des dettes dont la compensation est opposée, fait obstacle à cette compensation; il faut distinguer, à cet égard (comme on le voit par les termes mêmes du dernier des arrêts cités, rendu dans une espèce où les deux cas se présentaient), le débat portant soit sur

vente postérieurement à la faillite, ils ont produit et ont été colloqués au réglement provisoire comme créanciers d'une somme de 45,000 fr.- Le syndic a contesté: 1o il a réclamé la collocation en sous-ordre sur les héritiers Dupasseur d'une somme de 80,000 fr., pour complément du prix des actions souscrites par Dupasseur et dont le syndic prétendait qu'il avait été indûment remboursé par le gérant en valeurs sociales; 2° il a demandé la collocation de la masse dans les mêmes conditions pour une somme de 99,603 fr., dont il a soutenu que Dupasseur, qui était membre du conseil de surveillance, avait par son incurie fait éprouver la perte à la société.

13 juill. 1864, jugement qui accueille la demande du syndic sur le premier chef, et la repousse sur le deuxième.

Appel par les héritiers Dupasseur, qui ne se bornent pas à soutenir devant la Cour impériale, comme ils l'avaient fait devant les premiers juges, que leur auteur avait été valablement libéré, par certains arrangements faits avec le gérant, des 80,000 fr. réclamés par le syndic comme restant dus sur le prix des actions; ils proposent, en effet, un second moyen, tiré de la compensation de cette somme avec celle de 100,000 fr. composant une partie échue antérieurement à la faillite, du prix de vente de la source de Grainval. De son côté, le syndic a formé un appel incident du jugement, quant au rejet de son second chef de demande.

26 juill. 1858, arrêt de la Cour de Rouen qui statue en ces termes : << En ce qui touche l'appel principal:- Attendu que l'on ne peut considérer comme sérieuse la libération de Dupasseur résultant des écritures, et qu'il doit être considéré comme étant encore débiteur des 48,000 fr., formant les trois derniers cinquièmes du prix de ses ac

l'existence de la dette, soit sur sa quotité, de celui qui porterait exclusivement sur la liquidité et l'exigibilité. La contestation engagée sous le premier rapport rend incertain an debeatur vel quantum debeatur, et exclut par cela même l'exception de compensation. Au contraire, dans l'hypothèse d'un litige dont l'objet serait, comine dans l'espèce ici recueillie, de savoir si les deux dettes respectivement invoquées se sont trouvées, dès le temps antérieur, l'une et l'autre échues et liquides, le jugement qui interviendrait sur cette question et la résoudrait affirmativement serait purement déclaratif de l'exigibilité et de la liquidité, et par conséquent de l'extinction qui se serait produite, même à l'insu des parties, du moment où les deux dettes auraient été ainsi respectivement exigibles et liquides.

(2) En ce qui touche l'application de la responsabilité de droit commun aux membres des conseils de surveillance, V. les indications de la note jointe à l'arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1867, suprà, p. 641.

tions; Attendu que les héritiers Dupasseur, pour échapper à ces conséquences, proposent, pour la première fois devant la Cour, un moyen de compensation résultant de ce que, au moment où s'est produite la faillite de la société, leur auteur, se trouvant à la fois créancier de la société pour la partie du prix de son immeuble qui ne lui avait pas encore été payée et débiteur de la société pour les sommes qui lui avaient été remboursées en valeurs sociales et pour les trois derniers cinquièmes de ses actions, ces deux créances étant, à cette époque, également liquides et exigibles et celle de Dupasseur étant supérieure à celle de la société, elles se sont compensées jusqu'à due concurrence par la seule force de la loi; - Qu'ainsi se trouvait éteinte au moment de la faillite la dette dont le syndic réclame aujourd'hui le paiement; Attendu, en effet, qu'on ne saurait méconnaître qu'au moment où la société a cessé d'exister, la créance de Dupasseur et celle de la société se trouvaient en présence; que l'une et l'autre étaient liquides et exigibles; que, par suite, elles se sont compensées par la seule force de la loi, et qu'ainsi Dupasseur s'est trouvé, au moment où la faillite a éclaté, entièrement libéré de tout ce qu'il pouvait devoir à la société ;-Que l'on ne saurait objecter que la créance de la société n'était pas liquide, puisqu'elle a été l'objet d'un débat devant les premiers juges et que ce débat existe encore devant la Cour; qu'en écartant la contestation soulevée à ce sujet par les héritiers Dupasseur, la décision des premiers juges, comme celle de la Cour, n'est que purement déclarative de la créance qui existait au profit de la société au jour où elle existait encore et où la compensation s'est opérée;

Que vainement aussi les tiers créanciers, pour repousser cette compensation, exciperaient de l'action directe qui ne leur est plus aujourd'hui contestée; que cette action n'ayant d'autre objet que de leur permettre de surveiller leurs intérêts par eux-mêmes, au regard du gérant ou du syndic, ne peut jamais porter atteinte à des droits régulièrement établis ou à des faits qui, comme celui dont il s'agit, se sont accomplis alors que la société existait encore; -Attendu que le syndic de la faillite ne saurait avec plus de succès opposer à la compensation dont excipent les héritiers Dupasseur, les dispositions de la loi du 17 juill. 1856 sur les sociétés en commandite par actions; que si cette loi a eu pour but de parer à de nombreux abus qui s'étaient produits dans l'organisation et dans l'administration de ces sociétés, si, notamment, elle s'est attachée à prévenir les fraudes à l'aide desquelles on dissimulait souvent l'existence ou l'importance du capital social, rien, ni dans son texte, ni dans son esprit, ne déroge aux règles du droit commun, qui touche aux divers modes de libération qu'elle admet pour l'exécution des obligations en général;-Attendu, en effet,

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que si l'art. 1er de la loi du 17 juill. 1856 porte que la constitution définitive de la société est subordonnée au versement du quart des actions souscrites, ce mot versement est complétement synonyme du mot paiement, et que, dans la langue du droit, le mot générique de paiement comprend nécessairement tous les modes de libération que le législateur n'a admis pour les obligations en général que parce qu'à ses yeux ils ne présentaient aucun danger; Attendu que si, dans l'art. 4 de la même loi, on lit que dans le cas où un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire ou stipule à son profit des avantages personnels, l'assemblée' générale des actionnaires en fait vérifier et apprécier la valeur, et que, dans ce cas, société n'est constituée qu'après approbation dans une réunion ultérieure de l'assemblée, le sens naturel de cette disposition, qui n'a qu'un seul objet, celui de déterminer d'une manière certaine l'importance du capital social, c'est que dans le cas seulement où l'apport, par sa nature, est incertain quant à sa valeur, cette valeur devra être vérifiée, et que, dans le cas où l'apport se ferait en numéraire ou en valeur équivalente à du numéraire, aucune incertitude ne pouvant exister dans ce cas sur le chiffre et la réalité du capital social, il n'y a rien à vérifier ni à contrôler; que, si tel est le véritable sens de l'art. 4 de la loi, il n'y a rien à en induire quant aux divers modes de paiement qu'admet le droit commun; — Attendu que parmi les divers modes de libération admis par le droit commun, la compensation notamment ne saurait se distinguer d'un véritable paiement en numéraire, puisque c'est l'argent à réaliser par une créance liquide et exigible qui éteint une dette également liquide et exigible; — Qu'en appliquant ces principes à la cause, Dupasseur, au moment où cessait l'existence de ia société, se trouvait libéré envers elle à la fois de tout ce qui lui avait été remboursé en valeurs sociales et de tout ce qu'il redevait sur le prix de ses actions; En ce qui touche l'appel incident du syndic de la faillite : Attendu que cet appel incident tend à faire colloquer la faillite en sous-ordre sur les héritiers Dupasseur pour une somme de 99,603 fr., à laquelle le syndic évalue le préjudice qu'aurait éprouvé la société par l'incurie et la négligence que Dupasseur aurait apportées dans ses fonctions de membre du conseil de surveillance et dont par suite il serait responsable; Attendu que s'il ne peut être contesté aujourd'hui que la responsabilité des membres d'un conseil de surveillance d'une société en commandite par actions ne peut être limitée aux dispositions de la loi du 17 juill. 1856, et que ces dispositions trouvent leur complément et leur sanction dans les dispositions du droit commun déterminées dans les art. 1382, 1991, 1992, C. Nap.; s'il est également vrai en fait que, pendant la durée de ses fonctions de membre du con

seil de surveillance de la Société des eaux de Fécamp, Dupasseur n'a pas accompli comme il le devait le mandat qu'il avait reçu, il n'est nullement établi qu'une part quelconque des dommages que la société a éprouvés puisse directement se rattacher à l'incurie et à la négligence qu'on lui reproche et qu'à raison des éléments multiples dont une expertise aurait à tenir compte, on ne saurait attendre aucun résultat utile d'un errement de cette nature, d'où il suit que c'est avec raison que les premiers juges ont écarté ce chef des réclamations du syndic; -Par ces motifs, en ce qui touche l'appel principal, réformant, dit que la somme de 20,253 fr. 59 c. restituée à Dupasseur en valeurs sociales sur les 32,000 fr. par lui originairement versés à compte sur ses actions et celle de 48,000 fr. formant le complément de ces mêmes actions se sont trouvées éteintes par l'effet de la compensation qui s'est opéréo à due concurrence avant l'ouverture de la faillite de la Société, avec 40,000 fr. échus au 5 janv. 1859 et 80,000 fr. au 28 février suivant, ensemble 100,000 fr. que la société devait à Dupasseur, aux termes du contrat du 5 août 1857; que, par suite de cette extinction, la demande du syndic en paiement de 80,000 francs est mal fondée; que la collocation en sous-ordre ordonnée par les premiers juges doit être annulée. En ce qui touche l'appel incident du syndic de la société Sabathier et comp., confirme purement et simplement la décision des premiers juges.>>

POURVOI en cassation par le syndic. 1er Moyen. Violation des art. 1290 et 1291, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a admis lá compensation opposée par les héritiers Dupasseur, alors que les deux dettes n'étaient pas également exigibles, et que, d'autre part, les parties n'étaient pas débitrices l'une envers l'autre. Le demandeur soutenait, sur la première branche du moyen, que les deux créances ne s'étaient pas, avant la taillite, trouvées en présence dans les conditions de liquidité nécessaires, puisque la créance de la société à raison des actions souscrites par Dupasseur, était contestée et n'a été reconnue que par l'arrêt attaqué rendu près de six ans après l'ouverture de la faillite.-Sur la seconde branche du moyen, il prétendait qu'une action directe étant ouverte aux créanciers sociaux, comme tiers, contre les actionnaires, en paiement de leur mise sociale, il ne pouvait y avoir à leur préjudice compensation des sommes dues à ce titre par l'actionnaire avec le montant d'une créance lui appartenant contre la société; qu'en effet, il n'y avait pas alors l'identité de créancier et de débiteur, qui est la condition essentielle de la compensation.

2o Moyen. Violation des art. 1er et 4 de la loi du 17 juill. 1856, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les défendeurs libérés par compensation du montant des actions souscrites par leur auteur tandis que l'article précité n'ad

met comme régulier et valable que le paiement effectué en numéraire.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, tiré d'une prétendue violation des art. 1290 et 1291, C. Nap.:-Attendu qu'il n'a jamais été contesté qu'au mois de janvier 1859, Dupasseur était créancier de la société N. Sabathier et comp. pour une somme de 100,000 francs, montant de la portion alors échue du prix stipulé dans la vente de la seconde source de Grainval, et qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué, qu'à cette même date, Dupasseur devait à la société une somme de 68,555 fr. 39 c. pour partie du prix de 160 actions de cette société qu'il avait souscrites; qu'en décidant que deux dettes consistant également en une somme déterminée et se trouvant, à la même date, également exigibles, se sont compensées jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives et ont été ainsi éteintes de plein droit dans la même mesure, l'arrêt attaqué a fait une juste application des art. 1290 et 1291,C. Nap.;Que vainement on objecte que les héritiers Dupasseur ne proposaient que subsidiairement l'exception de compensation, et qu'en soutenant d'abord que leur dette du prix des actions avait dû être éteinte par le paiement qu'un tiers en aurait effectué, ils lui ont imprimé eux-mêmes le caractère d'une dette incertaine dans son existence et dans sa quotité; que, dans sa double formule, cette défense des héritiers Dupasseur n'entraînait que la vérification du point de savoir si la créance de la société N. Sabathier et comp. avait été éteinte, ou par une compensation ou par un paiement, ou encore dans quelle mesure l'un et l'autre de ces deux modes de libération s'y étaient appliqués ;-Qu'aucune loi n'exige que la compensation soit proposée préalablement à tout autre moyen et à l'exclusion de toute autre exception; que celui qui est incontestablement créancier d'une somme liquide et exigible à une date déterminée ne se rend pas non recevable à se prévaloir de la compensation, par cela seul qu'il ne l'oppose que subsidiairement et pour le cas et dans la mesure où sera reconnue fon

dée la prétention de son adversaire d'être respectivement créancier à la même date d'une somme également liquide et exigible;

Attendu, d'un autre côté, que par l'effet de la compensation opérée de plein droit avant l'ouverture de la faillite N. Sabathier et comp., Dupasseur a été libéré du prix des actions qu'il avait souscrites et que les créanciers sociaux sont d'autant moins admissibles à prétendre qu'il leur appartienne de ce chef contre lui une action qui leur soit personnelle, que cette portion du capital commandité s'est trouvée ainsi employée à solder pour partie le prix de l'immeuble dont l'acquisition et l'exploitation faisaient l'objet de la société ;

Sur le deuxième moyen, tiré d'une préten

dotaux. En 1864, la dame Dodmand a vendu aux époux Dionis divers immeubles affermés au sieur Rogeray, moyennant une somme de 5,000 fr. Il a été allégué, mais seulement

due violation des art. 1er et 4 de la loi du 17 juill. 1856:-Attendu que dans les circon. stances de l'espèce, la compensation admise par l'arrêt attaqué doit être considérée comme équivalant de tous points à un paie-devant la Cour de cassation, 1° que la dame ment en numéraire, puisqu'il en résultait l'affectation du capital social à la destination même que lui avaient expressément assignée les statuts de la société ;-Rejette, etc.

Du 4 mars 1867.-Ch. req.-MM. Bonjean, prés.; Boucly, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux, av.

CASS.-CIV. 13 mars 1867.

DOT, ALIMENTS, CRÉANCIERS, SAISIE. De ce que l'aliénation de l'immeuble dotal peut être autorisée pour fournir des aliments à la famille (C. Nap., 1558), il ne résulte pas qu'un créancier pour cause alimentaire puisse saisir directement et de plein droit un tel immeuble ou le prix en provenant: la saisie n'est permise qu'autant qu'il existe une permission de justice autorisant l'affectation du bien dotal à la créance alimentaire (1).

Et le créancier dont la saisie a été validée sans qu'il résulte du jugement qui la déclare valable que l'autorisation d'aliéner le bien dotal et de l'affecter à sa créance cût été donnée par justice, n'est pas recevable à fournir pour la première fois devant la Cour de cassation la preuve de l'existence de ladite autorisation et de son application à la créance, base de la saisie.

(Dodmand C. Lubin.)

Les époux Dodmand étaient mariés sous le régime dotal, avec faculté de vendre, mais sous condition de remploi, les immeubles

(1) En principe, les créances pour aliments, comme toutes autres créances, n'affectent que les revenus dotaux (V. MM. Troplong, Contr. de mar., t. 4, n. 3455; Pont et Rodière, id., t. 2, n.515, note). Quant au fonds dotal, il ne peut être affecté au paiement de pareilles créances qu'en vertu de l'autorisation de la justice; aussi il a été décidé, par arrêt de la Cour de Nîmes du 22 avril 1856 (P.1857.817.-S.1857.2. 99), que le jugement qui condamne la femme au paiement d'une dette alimentaire n'est pas exécutoire de plein droit sur ses biens dotaux, et qu'une autorisation préalable est nécessaire en ce cas, aussi bien que dans celui où il n'y a pas eu encore de condamnation.-Quant à la permission de justice exigée par l'art. 1558, C. Nap., pour la vente du bien dotal, aux cas prévus par cet article, M. Marcadé, sur l'art. 1558, n. 3, enseigne que ce n'est pas sur la demande des créanciers et pour autoriser les poursuites que ceux-ci voudraient faire que cette permission doit être accordée, mais bien aux époux et sur leur demande, les dispositions de l'art. 1558 n'étant écrites qu'en vue de ces derniers.

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Dodmand s'adressa alors au tribunal de Lisieux pour être autorisée à toucher sans remploi, sur le prix de cette vente, une somme de 3,750 fr., qui serait employée, jusqu'à concurrence de 2,750 fr. à payer ses dettes, et jusqu'à concurrence de 1,000 fr. à subvenir aux besoins de sa famille; 2° qu'un jugement du 4 mai 1864 lui accorda cette autorisation, en déclarant notamment que l'acquittement de ses dettes, qui l'affranchissait de la contrainte par corps à laquelle elle se trouvait soumise, lui assurait le moyen de continuer ses soins à ses enfants.- Quoi qu'il en soit, le sieur Lubin, se prétendant créancier de la dame Dodmand d'une somme de 350 fr., pour fournitures d'aliments, forma une saisie-arrêt entre les mains des sieurs Dionis et Rogeray, débiteurs de cette dernière. La dame Dodmand soutint que la saisie-arrêt était nulle comme frappant des sommes dotales et inaliénables.

12 janv. 1865, jugement du tribunal de Lisieux qui condamne la dame Dodmand à payer au sieur Lubin la somme de 350 fr. et valide les saisies-arrêts formées à la requête de ce dernier, par les motifs suivants :

«Attendu que des documents de la cause il résulte que Lubin est créancier de la femme Dodmand, pour des aliments qu'il lui a procurés ainsi qu'à sa famille, ou au moins de sommes qu'il lui a fournies pour s'en procurer; que, de plus, il lui est encore dû par elle un reliquat sur ce qu'il a payé pour elle au syndic de sa faillite; qu'enfin elle lui redoit bien légitimement la somnie de 350 fr. qu'il réclame d'elle;-Attendu que sa créance affecte bien certainement la dot de la femme Dodmand; que c'est donc à bon droit qu'il lui en demande le paiement et que, pour en assurer le recouvrement, il a fait pratiquer les saisies-arrêts dont on demande à tort la nullité, etc. >

POURVOI en cassation par la dame Dodmand, pour violation des art. 1554 et 1558, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable la saisie-arrêt formée par le sieur Lubin sur une somme dotale, et, par suite, inaliénable, même pour cause d'aliments, à moins d'autorisation accordée par justice sur la demande spéciale des époux, circonstance qui ne se rencontrait pas dans l'espèce.

On a répondu en excipant du jugement précité du 4 mai 1864, d'où l'on prétendait faire résulter que les conditions auxquelles l'art. 1558 subordonne l'aliénation possible du fonds dotal pour fournir des aliments à la famille, et dès lors le droit de saisie-arrêt en faveur du créancier qui a fourni ces aliments, avaient été remplies.

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