transmission légale telle qu'elle résulte dules inculpés conclurent à la nullité du prodécès, lorsque, par exemple, elle transforme une nue propriété en usufruit, ou réciproquement. Dans l'espèce, l'héritier du défunt, après avoir acquitté le droit sur la moitié de la communauté, a reçu l'autre moitié moyennant l'abandon de l'usufruit; il est devenu ainsi propriétaire du tout, et cette attribution implique une mutation soumise à l'impôt. D'autre part, la perception de cetimpôt ne peut être reportée au décès de la veuve, puisqu'à ce moment-là le nu propriétaire ne recevra rien, mais reprendra simple cès-verbal pour irrégularité de l'affirmation, et, par suite, à leur relaxe; que, de son côté, le ministère public poursuivant soutint la validité de l'affirmation et du procès-verbal, et, subsidiairement, en cas d'annulation prononcée, demanda à faire la preuve testimoniale supplétive; - Que, surces prétentions contradictoires, intervint un jugement qui déclara nul le procès-verbal, mais qui admit la preuve offerte par le ministère public; - Que le procureur impérial et les prévenus interjetèrent appel de cette double décision; ment la possession de sa chose; il est donc | que leurs appels sont conçus dans ce sens exigible actuellement et d'après le partage effectué. ARRÊT. LA COUR; - Attendu que le mode de lotissement qui, dans une société dissoute par le décès du mari, donne à la veuve l'usufruit et au fils la nue propriété de tous les (biens, n'enlève pas au partage son caractère essentiellement déclaratif, et n'autorise, dès lors, que la perception du droit fixe; - Qu'il en doit être ainsi surtout lorsque, comme dans l'espèce, le défendeur éventuel a reconnu et le jugement a réservé à la régie le droit proportionnel pour le moment où l'usufruit serait réuni à la propriété; - Rejette, etc. Du 20 nov. 1866.-Ch.req.-MM.Bonjean, prés.; Truchard Du Molin, rapp.; Savary, av. gér gén. (concl. conf.); Moutard-Martin, av. CASS.-CRIM. 9 mars 1866. APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE, DÉCI- Lorsque, surles appels, interjetés simultanément par le prévenu et le ministère public, d'un jugement du tribunal correctionnel qui déclare nul le procès-verbal constatant l'infraction poursuivie et admet le ministère public à faire la preuve testimoniale supplétive, la Cour impériale a confirmé ce jugement par un arrêt de défaut à l'égard du prévenu et contradictoire à l'égard du ministère public, l'opposition formée ultérieurement par le prévenu n'a pas pour effet de remettre en question le chef relatif à la nullité du procès-verbal; ce chef ayant été définitivement jugé (1). (C. instr. crim., 187.) (Palomba.)-ARRÊT. LA COUR; - Sur le moyen unique pris d'une violation prétendue de l'art. 187, C. inst. crim.:- Attendu que les frères Palomba avaient été traduits devant le tribunal correctionnel de Bastia sous la prévention d'avoir contrevenu aux règlements sur la police de la pêche maritime; qu'à l'audience, (1) V. anal. dans ce sens, Cass. 2 (non 5) juin 1806. que chaque appelant n'attaque que la disposition qui lui fait grief; que, devant la Cour impériale de Bastia, chambre correctionnelle, les prévenus et la personne civilement responsable ne se présentèrent pas; qu'un arrêt, rendu par défaut contre eux, les débouta de leur appel; qu'en même temps, l'appel du ministère public fut rejeté et la nullité du procès-verbal maintenue contradictoirement avec lui; que ce chef de l'arrêt, définitif avec le ministère public et rendu dans le sens des prétentions des défaillants sur ce point, n'a pas été l'objet d'un pourvoi en cassation de la part du procureur général; qu'il est donc passé en force de chose jugée; -Attendu que, si les prévenus ont formé opposition à l'arrêt rendu par défaut contre eux, en tant qu'il admettait la preuve testimoniale, cette opposition ne remettait plus en question la partie du procès sur laquelle ils avaient eu gain de cause contre le ministère public; qu'elle ne déférait au jugement de la Cour que la partie de la décision de première instance qui avait accueilli la preuve supplétive; qu'en le jugeant ainsi, et en déclarant, par suite, le procureur général non recevable à débattre de nouveau devant la Cour son propre appel, qui avait été définitivement écarté par l'arrêt du 30 septembre précédent, la décision attaquée n'a fait qu'une juste interprétation et une saine application des principes de la matière, et qu'elle n'a commis aucune violation de l'art. 187, C. inst. crim.; - Par ces motifs, rejette le pourvoi formé par le procureur général près la Cour impériale de Bastia, contre l'arrêt rendu par cette Cour, chambre des appels de police correctionnelle, le 16 nov. 1865, en faveur des sieurs Palomba et autres, etc. Du 9 mars 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Legagneur, rapp.; Charrins, av. gén. CASS.-CRIM. 12 avril 1866. JURÉ, INCOMPATIBILITÉ, TRÉSORIER DES IN VALIDES DE LA MARINE. Il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de trésorier des invalides de la marine et celles de juré: ces trésoriers ne sont ni marins, ni militaires. (L. 4 juin 1853, art. 3.) (Angeleri.)-ARRÊT. meurée jointe à la procédure, et que le défenseur a pu en prendre connaissance (1). (C. instr. crim., 268 et 269.) à une LA COUR; - Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi et tiré de ce que le sieur Santelli, trésorier des invalides de la marine, et militaire à ce titre, a fait partie du jury de jugement, bien qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 4 juin 1853, les fonctions de juré soient incompatibles avec celles de militaire en activité de service et pourvu d'emploi;Attendu que les trésoriers des invalides de la marine ne sont pas à proprementparler des militaires, mais des administrateurs de la chose militaire, assimilés aux militaires seule-tabo(Oursel.) menten ce qui touche le rang et les honneurs poli bus ti pozal militaires, le traitement, la juridiction, les pen- LA COUR; -Sur le premier moyen, pris de Les Cours d'assises sont investies d'un pouvoir souverain pour renvoyer une affaire d'une session autre (2). (C. instr. crim., 331, 354 et 406.) 92° La décision ordonnant le huis clos est suffisamment motivée par cela même qu'elle déclare que la publicité de l'audience offrirait du danger (3). (Constit. 4 nov. 1848, art. 81; L. 20 avril 1810, art. 7; C. inst. crim., 2309.) tát of FARRÊT. sions de retraite;-Attendu que l'exposé des motifs du Code de justice militaire pour l'armée de mer dit, en termes exprès, que ne sontoni marins ni militaires, notamment, les trésoriers des invalides; - Attendu queles incompatibilités sont de droit étroit et ne sauraient ètre étendues; - Attendu que l'art. 3 de la loi du 4 juin 1853 n'établit d'incompatibilité, en ce qui touche les fonctions de juré, qu'avec celles de militaire en activité de service et pourvu d'emploi; -Attendu que les fonctions de trésorier des invalides de la marine sont en elles-mêmes essentiellement différentes et ne comportaient pas la même incompatibilité; que ce serait étendre la loi que de l'appliquer à cette catégorie de fonctions ;-Re-leurs, jette, etc. al Helamba Du 12 avril 1866. Ch.crim.-MM. Vaisse, prés.; de Gaujal, rapp.; Bédarrides, av. gén. CASS.-CRIM. 16 mars 1866. 1° COUR D'ASSISES, PRÉSIDENT, Lettre in- 1o Le président de la Cour d'assises peut, (1) Jugé, dans le même sens, qu'il ne résulte pas nullité de ce que le président de la Cour d'assises, dans son résumé, a donné lecture d'une pièce qui n'avait pas été produite aux débats, si l'arrêt constate qu'elle faisait partie de la procédure, et que l'accusation et le défenseur en avaient eu connaissance: Cass. 10 juill.1863 (P.1864.274. -S. 1863.1.509). - D'autres arrêts ont même consacré ce principe d'une manière plus absolue, et sans distinguer si les pièces nouvelles dont lecture est donnée par le président faisaient ou non partie de la procédure, et si l'accusation et la défense en avaient eu ou non connaissance, l'accusé n'ayant, dans ce cas, que le droit de demander la réouverture des débats ou la remise de l'affaire à un autre jour. V. Cass. 3 juill. 1856 (P.1857. ANNÉE 1867.-1TE LIVR. la violation du droit de la défense, en ce que le président aurait fait donner lecture, dans le cours des débats, d'une lettre de la fille Oursel, interceptée à la prison, et qui ne lui aurait été représentée qu'à son interrogatoire; en ce que, de plus, la Cour aurait refusé un supplément d'instruction demandé par le défenseur: - Sur la première branche du moyen: - Attendu que le président de la Cour d'assises a pu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, autoriser la lecture d'une lettre qui lui paraissait de nature à répandre un jour utile sur le débat; qu'il a même pris le soin d'avertir le jury qu'il donnait cette lecture à titre de renseignement; que, d'ailprésident, après avoir donné compresident munication de ladite lettre à l'accusée lors de son interrogatoire, avait ordonné qu'elle demeurât jointe à la procédure, et que le défenseur avait pu ainsi en prendre connais sance 88 le Sur la seconde branche du moyen: - Attendu que les Cours d'assises sont investies d'un pouvoir souverain pour prononcer le renvoi d'un procès à une autre session; que, par suite, leur refus d'obtempérer aux con clusions prises à cette fin par le défenseur de l'accusé, ne saurait être considéré comme une atteinte aux droits de la défense, ni, dès lors, donner ouverture à cassation; que la Cour d'assises de la Seine-Inféricure a donc pu décider, par une appréciation à l'abri de tout contrôle, que, toute latitude ayant été 793.-8.1857.1.67), et la note. (2) C'est là un principe constant. V. le Rép. gén. Pal. et Supp., vo Cour d'assises, n. 397 et suiv., et la Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 275 et suiv. Adde Cass. 28 déc. 1865 (P.1866. 574.-5.1866.1.231), et la note. (3) Un afrêt de la Cour de cassation du 30 juill. 1852 (P.1853.1.629.-S. 1853.1.63), a également jugé que déclarer que la publicité de l'audition d'un témoin serait de nature à causer du scandale, c'est suffisamment exprimer que cette publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, comme l'exige l'art. 81 de la Constitution de 1848 pour autoriser le huis clos. V. aussi M. Faustin Hélie, Tr. d'instr. crim., t. 8, $ 625, p. 594. 5 laissée à la fille Oursel, pendant l'instruction, pour formuler le système de défense qu'elle produisait à l'audience, et que tous les témoins qu'il lui avait plu de faire assigner ayant été entendus et interpellés par elle sur les divers points du débat, l'instruction en cet état était complète, et qu'aucun motif ne pouvait autoriser le renvoi de l'affaire à une autre session; - Que, dès lors, loin d'avoir porté quelque atteinte aux droits de la défense, l'arrêt dénoncé les a complétement respectés; Sur le second moyen, tiré de la violation des art. 81 de la Constitution du 4 nov. 1848 et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que, dans une accusation de vol par une servante, la Cour d'assises n'aurait pu ordonner le huis clos qu'en faisant connaître comment la publicité des débats aurait pu être dangereuse pour les mœurs: - Attendu qu'il résulte de l'esprit comme du texte dudit art. 81 que la décision ordonnant le huis clos est suffisamment motivée par l'affirmation du danger qui devait naître de la publicité de l'audience; que cet article, en effet, est ainsi conçu: « Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement »; que cette disposition constitutionnelle s'applique à tous les procès sans aucune exception, et qu'un ne peut admettre qu'une faculté accordée aux tribunaux dans le but de prévenir du désordre et du scandale, ne puisse s'exercer que par la divulgation des faits mêmes qu'il importe de dérober à la connaissance du public; que l'arrêt attaqué, loin (1) Jugé, en sens analogue, qu'il y a abus de confiance: 1o de la part du notaire qui refuse de rendre à son client une somme qu'il a reçue d'un tiers pour la lui remettre, et ce sous le faux prétexte qu'il lui est dû des honoraires; Cass. 4 mars 1859 (P.1860.201.—S.1859.1.708); 2o de la part de l'huissier qui, ayant reçu une somme pour son client, dissimule cette recette et refuse d'en rendre compte sous prétexte qu'il lui est dû des frais, si ces frais sont inférieurs à la somme détournée; Cass. 28 avril 1859, et Nancy, 7 juin 1859 (P.1860.202.-S.1859.1.709 et 2.479). (2) Dans l'espèce, la partie qui demandait à intervenir avait évidemment intérêt à le faire, puisque la poursuite en abus de confiance ne reposait que sur le caractère prétendu frauduleux d'une saisie-arrêt signifiée à sa requête; il était done du plus haut intérêt pour elle de défendre cette saisie-arrêt, et de ne laisser rendre hors sa présence aucune décision qui pût en préjuger le méríte. Toutefois la Cour de cassation n'a pas cru que l'intervention pût être admise, et en cela elle a été conséquente avec sa jurisprudence antérieure. On sait, en effet, qu'il a été jugé (et telle est aussi l'opinion des auteurs) qu'en matière correctionnelle, si l'intervention est recevable de la part du plaignant et de la partie civilement responsable (Cass, 8 janv. 1852, P.1853.1.110.-S.1852.4. 849, et les autorités en note; junge Cass. 23 juin donc d'avoir violé les dispositions législatives susénoncées, en a fait une juste application; -Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Inférieure du 14 fév. 1866, etc. Du 16 mars 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; du Bodan, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Pinel, av. CASS.-CRIM. 12 janvier 1866. 1o ABUS DE CONFIANCE, MANDATAIRE, SAISIE-ARRÊT, FRAUDE. 2o INTERVENTION, TIERS, TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 1o Le refus par un mandataire de rendre compte des sommes qu'il a reçues à titre de mandat, ne cesse pas de constituer un abus de confiance par cela seul qu'un tiers aurait formé entre ses mains une saisie-arrét, s'il est établi que cette saisie-arrét a été pratiquée au nom d'un créancier supposé, par suite d'un accord frauduleux entre le saisissant et le mandataire, et dans le but de soustraire celui-ci aux poursuites dirigées contre lui comme mandataire infidèle (1). (C. pén., 408.) 2o Le droit d'intervenir devant les tribunaux correctionnels n'appartient qu'à la partie plaignante ou à la partie civilement responsable; il ne saurait étre revendiqué par un tiers dans le but de faire juger entre lui et le poursuivant un point litigieux purement civil, alors même que la décision à intervenir sur ce point serait susceptible d'influence sur le résultat de la poursuite (2). (C. instr. crim., 2, 3, 182.) 1859, P.1860.109.-S.1859.1.78 109.-S.1859.1.781), parce qu'ils ont, dans la poursuite, un intérêt direct et personnel; etsi elle l'est encore de la part de celui qui déclare prendre fait et cause du prévenu, alors d'ailleurs que le ministère public accepte cette intervention (Cass. 15 juill. 1859, P.1860.872.S.1860.1.92), il n'en est pas de même quand cette intervention émane de toute autre personne, encore que cette personne ait un intérêt au moins indirect à faire tomber la prévention. C'est ce que la Cour de cassation avait déjà jugé dans une espèce où, s'agissant d'une poursuite correctionnelle en contrefaçon d'un procédé breveté, l'intérêt de l'intervenant paraissait évident, puisque l'intervention émanait de celui-là même que le prévenu signalait comme lui ayant vendu le droit de fabriquer les objets contrefaits: Cass. 20 mars 1857 (P.1857.4131.-S.4857.1.557). V. aussi Douai, 17 mai 1859 (P.1860.871.-S.1859.2.49), et les renvois. ---V. toutefois Amiens, 25 avril 1856 (P.1857.51.-S.1856.2.535). - II a été jugé, d'après le même principe, par un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 1863 (P. 1863.1036.S.1864.1.517), qu'un tiers n'est pas recevable à intervenir devant la Cour d'assises à l'effet de faire modifier, dans son intérêt, l'accusation portée contre le prévenu, telle que cette accusation est formulée et qualifiée par l'arrêt de renvoi. (Lœuillet C. Leblond.) - ARRÊT. causé par le délit; - Mais que l'intervention de toute autre partie, ne pouvant avoir le délit pour objet, ne saurait être formée que devant les tribunaux civils; - Que Leblond était donc sans qualité pour intervenir au procès correctionnel suivi à la requête de la dame Delarue; - Attendu, d'une autre part, que la Cour impériale de Douai n'a pu statuer sur la demande de Leblond en se fondant sur le principe que le juge de l'action est le juge de l'exception, cette règle ne s'appliquant qu'au cas où les parties ont été régulièrement appelées dans l'instance; Que, dès lors, c'est par une violation expresse des dispositions législatives susvisées que la Cour impériale de Douai (arrêt du 5 avril 1865) a admis l'intervention de Leblond en la forme, et jugé au fond qu'elle n'était pas justifiée; - Casse, etc. Du 12 janv. 1866.-Ch.crim.-MM.Vaïsse, prés.; du Bodan, rapp.; Charrins, av. gén., Chambareaud, Mimerel et Roger, av. LA COUR; - Sur l'unique moyen pris d'une fausse application de l'art. 408, C. pén., en ce que l'arrêt a déclaré le demandeur coupable d'avoir détourné la somme de 3,979 fr. par lui touchée au nom et comme mandataire de la dame Delarue, alors que, n'ayant pu se dessaisir de cette somme avant la décision du litige soulevé par l'opposition de Leblond, il n'avait fait qu'user d'un droit reconnu par la loi civile: - Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, à la suite de nombreuses démarches et d'infructueuses réclamations de la part de sa mandante, la dame Delarue, Lœuillet, devenu l'objet d'une plainte et ultérieurement d'une poursuite en abus de confiance, lui a fait proposer une somme de 1,026 fr. pour solde de tout ce qu'elle avait à prétendre; que, sur le refus de la dame Delarue d'accepter une offre évidemment insuffisante, Lœuillet a ourdi, de concert avec Leblond et autres, pour s'approprier le surplus de la somme due à cette dernière, une machination au moyen de laquelle Leblond, se prétendant mensongèrement propriétaire de quatre billets, est intervenu dans l'instance, à l'instigation de Lœuillet, afin de soustraire ce dernier à la prévention d'abus de confiance dont il était l'objet; qu'il est suffisamment établi par tous les éléments de la procédure que Lœuillet, intentionnellement et de mauvaise foi, à l'aide d'un concert frauduleux, a voulu spolier la veuve Delarue, en s'appropriant et en détournant à son préjudice le montant des quatre billets revendiqués par Leblond; - Que de cet ensemble de faits l'arrêt attaqué a tiré la conséquence que l'opposition de Leblond paiement des billets litigieux n'a été qu'une fraude imaginée par Lœuillet pour couvrir la violation de son mandat; que cette opposi-blic, a déclaré au greffe « porter appel contre au tion n'a pu, ainsi, autoriser Lœuillet à retenir en ses mains le montant de ces billets; -Qu'il appert, d'ailleurs, des constatations ci-dessus que tous les éléments du délit prévu par l'art. 408, C. pén., sont établis à la charge du prévenu;-Rejette son pourvoi; En ce qui touche l'intervention de Leblond: - Vu les art. 2 et 3, C. instr. crim.; -Sur l'unique moyen pris de ce que la juridiction correctionnelle serait incompétente pour juger toute question de propriété entre la partie civile et des tiers étrangers au procès: - Attendu que, si la partie plaignante et la partie civilement responsable peuvent intervenir devant les tribunaux correctionnels, c'est parce que la partie lésée exerce son action en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, en vertu des dispositions spéciales des articles prérappelés, et que la partie civilement responsable intervient en vertu d'un intérêt personnel et direct, qui l'autorise à contester, soit l'existence du délit, soit l'importance de la réparation demandée pour le dommage CASS.-CRIM. 6 avril 1866. CASSATION (POURVOI EN), MINISTÈRE PUBLIC, La déclaration, faite au greffe du tribunal de simple police par le maire remplissant les fonctions de ministère public, de porter appel d'un jugement rendu par ce tribunal, ne peut valoir comme pourvoi en cassation, alors qu'il ne renferme aucune mention qui puisse aider à lui donner ce sens (1). (C. inst. crim., 177 et 417.) (Marchetti et Seraffini.) - ARRÊT. LA COUR; -Attendu que l'acte présenté à la Cour constate seulement que le maire, remplissant les fonctions de ministère pu les jugements rendus, le 20 fév. courant, en matière de simple police, qui renvoient de l'amende Marchetti (Louis) et Seraffini (JeanJérôme) », sans ajouter que ce recours est adressé à la Cour de cassation, et sans renfermer aucune mention qui puisse aider à lui donner ce sens;-Qu'il reste donc avec sa signification directe et textuelle, et ne peut valoir comme pourvoi en cassation; - Dé (1) V. conf., Cass. 6 déc. 1834 (P. chr.); M. Berriat-Saint-Prix, des Trib. de simple police, n. 554. Ce qui donnait lieu à la question, c'est qu'en matière de simple police, le recours en cassation est la seule voie ouverte au ministère public. Quant au droit d'appeler, il n'appartient qu'à la partie condamnée, et ne peut être exercé ni par le ministère public, ni par la partie civile. V. le Rép. gén. Pal. et Supp., vo Appel (mat. crim.), n. 27, 31 et suiv., et la Table gén. Devill. et Gilb., vo Appel de simple police, n. 24 et suiv. Adde MM. Rauter, Dr. crim., t. 2, n. 759, et Berriat-Saint-Prix, op. cit., n. 531. clare qu'elle n'est pas régulièrement saisie et qu'il n'y a pas à statuer au fond. Du 6 avril 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Legagneur, rapp.; Charrins, av. gén. sur CASS.-CRIM. 20 avril 1866. JOURS FÉRIÉS, TRAVAIL EXTÉRIEUR. La loi du 18 nου. 1814, sur l'observation son (1) Que la loi du 18 nov. 1814 n'ait jamais été abrogée expressément, ce n'est pas contesté, mais on s'est demandé si elle n'avait pas, du moins, été abrogée tacitement? La Cour de cassation a constamment répondu négativement à cette question, soit explicitement, soit implicitement. V. Rép. gén. Pal. et Supp., vo Jour férié, n. 27 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. vo, n. 54 et suiv.; Table décenn., id., n. 1 et suiv. Adde Cass. 28 juill. 1864 (P.1865.687.-S.1865.1. 296). La Cour se prononce aujourd'hui encore dans le même sens et se borne à reproduire, dans leur texte intégral, les considérations générales lesquelles s'appuyait déjà arrêt du 2 juin 1854 (P.1855.1.235.-S. 1854.1.588). - Cependant, l'espèce nouvelle présentait certaines particularités qui, ce semble, eussent dû appeler quelques motifs spéciaux. On connaît, en effet, l'argumentation sur laquelle s'appuie la thèse consacrée par la jurisprudence de la Cour. La législation de 1814 n'est pas, dit-on, inconciliable avec le principe de la liberté de l'industrie reconnu par les Constitutions antérieures ou subséquentes, car la loi du repos hebdomadaire, si elle est une prescription religieuse, est également une nécessité de notre nature, une nécessité économique. importe, dit un savant magistrat de la Cour suprême qui croit à la non-abrogation de cette loi, il importe que la jouissance des jours de repos, besoin et droit de tous, soit établie pour tous avec uniformité. Si chacun les choisissait selon son caprice et les variait à son gré, il nuirait aux travaux d'autrui destinés à se coordonner avec les siens; les relations courantes de la vie sociale seraient perpétuellement en souffrance par le défaut de coïncidence des instants de chômage. » (M. Renouard, Chômage des dimanches et jours fériés, Séances et trav. de l'Acad. des sciences morales, t. 74, p. 5.) Cette législation, ajoute-t-on, n'est pas non plus incompatible avec la liberté et l'égalité des cultes, proclamées, depuis 1830, par toutes les Constitutions qui nous ont régis, car le repos hebdomadaire est une prescription commune à tous les cultes chrétiens. Unir, dit encore « « Il M. Renouard (ibid.), aux besoins du culte suivi par la majorité des citoyens les habitudes légales du repos civil, est un acte de bon arrangement et de bon sens, en même temps qu'un juste hommage de respect envers la religion. Or, aucune de ces considérations n'était de nature à s'appliquer à l'espèce du nouvel arrêt, où il s'agissait, non point d'une infraction au repos hebdomadaire, mais d'un travail accompli un mercredi, jour ouvrable en principe; et l'on faisait remarquer que, si ce mercredi s'était trouvé être un jour de fête des dimanches et des fêtes, est toujours en vigueur, et, dès lors, applicable à l'individu qui a été rencontré dans les rues, le jour de la Toussaint, conduisant, pour le compte d'autrui, une voiture chargée (1). (Paris.)-ARRET. LA COUR; Attendu que la loi du 18 nov. 1814, relative à la célébration des fêtes et dimanches, n'a été abrogée ni expressément pour les catholiques, il n'en était pas de même pour l'inculpé, qui appartenait à la religion réformée: d'où l'on concluait que le lui imposer comme jour de chômage, ne fût-ce que vis-à-vis du public, c'était l'obliger à une pratique religieuse répugnant à ses croyances intimes. Comme protestant, disait-on, le sieur Paris croit qu'il ne doit d'hommage religieux qu'à Dieu seul, et que toute pratique se rattachant d'une manière quelconque au culte de ceux que l'Eglise appelle les saints est une hérésie et une superstition. » Néanmoins, ces circonstances particulières ne paraissent avoir influé en rien sur la solution de la question, et l'arrêt intervenu est, nous le répétons, motivé de la même façon que celui de 1854. Il est remarquable que, malgré cette persistance de la Cour suprême dans sa jurisprudence, l'opposition, ou tout au moins les hésitations des jurisconsultes sont toujours les mêmes. M. Renouard (loc. cit., p. 20) invoque comme raison d'analogie, à l'appui du chômage des dimanches et fètes, la loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants dans les manufactures, dont il fut le rapporteur à la Chambre des pairs, et qui porte, art. 4: Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fêtes reconnues par la loi. » Mais qui ne sent que cette disposition, toute libérale, n'a rien d'incompatible et d'inconciliable avec les principes, soit de la liberté des cultes, soit de la liberté de l'industrie, et que ce qu'elle protége, c'est uniquement la liberté naturelle chez le mineur de seize ans; ce qu'elle prohibe, c'est l'abus que le maître pourrait être tenté de faire de son pouvoir pour imposer à de jeunes enfants, au mépris de la loi religieuse et économique du repos, un travail nuisible à leur développement physique et à leur progrès moral. - Les prohibitions de la loi de 1814 ne sont certainement pas de même sorte; ce n'est pas uniquement le respect de la liberté d'autrui qu'elle prescrit, c'est à notre liberté propre, à notre activité naturelle qu'elle impose un frein, à des jours déterminés. Cette loi ne défend pas seulement les empêchements qu'on apporterait aux pratiques religieuses auxquelles, ces jours-là, d'autres voudraient se livrer, ce qui serait légitime, elle contraint tout le monde de s'associer extérieurement à ces pratiques, et c'est là ce qui la caractérise. Or, la Cour de cassation elle-même n'a-t-elle pas déclaré, à une autre époque, une contrainte de cette sorte contraire au principe de la liberté des cultes? Attendu, disait-elle dans un arrêt du 3 août 1809, qu'une conséquence de ce principe est que les citoyens |