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1o Le don ou legs de l'usufruit de la moitié des biens composant une succession ne peut être considéré comme fait à titre universel; il constitue simplement un don ou legs à titre particulier (1), (C. Nap., 1003 et 1010.)

2° La disposition de l'art. 784, C. Nap., portant que la renonciation à une succession ne peut être faite qu'au greffe du tribunal de première instance, n'est pas applicable à la renonciation à un don ou legs particulier : cette renonciation est valablement faite par acte notarie (2).

Une telle renonciation ne peut être rétractée lorsqu'elle a été acceptée par les héritiers du donateur ou testateur (3). (C. Nap., 790 et 1043.)

(Sirvain C. hérit. Delclaux.)-ARRÊT,

LA COUR; Attendu qu'en admettant que la nullité d'une renonciation faite ailleurs qu'au greffe puisse être invoquée aussi bien par les héritiers que par les créanciers, il est certain que l'art. 784, comme il le porte textuellement, n'a trait qu'aux renonciations à succession et ne concerne que les héritiers renonçants, c'est-à-dire ceux qui sont l'image du défunt, qui le représentent tant activement que passivement;-Attendu que l'usufruit de la moitié des biens composant une succession ne comprend pas une quote-part de l'universalité du patrimoine du défunt; qu'il n'a pour objet qu'un droit grevant le patrimoine, mais devant s'éteindre à un jour donné où le patrimoine entier rentrera dans les mains du propriétaire; que l'usufruitier ne représente pas le testateur, puisqu'il n'a que le droit de jouir des choses dont

:

(1) La question est controversée. V. conf. à la solution ci-dessus Riom, 26 juill. 1862 (P. 1863.113.-S.1863.2.1), et la note au S. Adde MM. Demolombe, Donat. et test., t. 4, n. 586; En sens Saintespès Lescot, id., t. 4, n. 1381. contraire, Cass. 8 déc. 1862 (P. 1863.113.-S. 1863.1.34), et les observations de de M. Labbé, au P., sous l'arrêt de Riom précité,

(2-3) V. conf. à ces deux solutions. Riom, 26 juill. 1862 cité à la note qui précède, et les autorités indiquées sous cet arrêt.

un autre a la propriété, droit temporaire, essentiellement exclusif par cela même dé cette représentation ;-Attendu que si le légataire universel ou à titre universel est tenu personnellement des dettes, il n'en est pas de même de l'usufruitier; que la contribution aux dettes à laquelle il est astreint par l'art. 612 n'est pas une obligation personnelle dont les créanciers de la succession puissent poursuivre l'exécution contre lui; que ce n'est qu'une charge dont l'usufruitier est grevé au profit de son propriétaire, et qui n'a d'autre résultat que de faire subir à l'usufruitier un retranchement proportionnel sur les revenus des biens soumis à sa jouissance; que ce n'est pas une véritable contribution au paiement des dettes, puisqu'il ne supporte que les intérêts de ces dettes; d'où il suit qu'un don ou legs d'usufruit ne rentre dans aucun des cas prévus par les art. 1003 et 1010, relatifs au legs universel et au legs à titre universel, et qu'il est nécessairement un don ou legs particulier; qu'aussi il ne faut pas prendre à la lettre l'art. 610, C. Nap., qui parle d'un légataire universel ou à titre universel d'usufruit; que ces expressions vicieuses et qui pourraient induire en erreur doivent, de l'avis de tous les auteurs, se remplacer par celles de l'art. 612, qui parle d'un usufruitier universel ou à titre universel; qu'ainsi l'usufruitier, n'étant pas un successible, ne représentant pas le défunt, n'étant pas tenu personnellement du paiement des dettes, n'est pas soumis aux rigueurs de l'art. 784, et peut valablement renoncer à son usufruit par acte devant notaire ;-Attendu, en fait, que Marie Devèze, épouse Sirvain en secondes noces, avait droit à la moitié de l'usufruit des biens composant la succession de feu Delclaux, son premier mari, en vertu de la donation qui lui en avait été faite par ce dernier pendant le mariage sous la date du 8 oct. 1845; mais qu'elle y a renoncé par un acte unilatéral passé devant notaire le 30 mai 1862;-Atlendu que cette renonciation a été acceptée par les héritiers de Delclaux avant qu'elle ne fût rétractée; qu'elle était d'ailleurs, dans l'espèce, parfaitement régulière, et que l'art. 784 est inapplicable à l'usufruitier; ces motifs, etc.

Par

Du 19 déc. 1866.-C. Agen, 1re ch.-MM. Sorbier, 1er prés.; Drême, 1or av. gén.; Laroche et Brocq, av.

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est par conséquent valable (1). (C. Nap., | les obligations de Gustave Barba ne sont pas 1133 et 1780.) DRUGO

Les juges, pour assurer l'exécution d'une telle convention, peuvent ordonner le dépôt des clichés dans un local déterminé dont l'éditeur et l'imprimeur auront chacun une clef.

La convention ainsi formée constituant tout à la fois, à la charge de l'éditeur, une obligation de faire et une obligation de livrer, peut, en cas d'inexécution être déclarée résolue sous condition de paiement de dommages-intérêts (2) (C.Nap., 1136,1142.) 2o Le droit accordé aux créanciers de faire annuler les actes consentis par leur débiteur en fraude de leurs droits, appartient même aux créanciers éventuels (3).-Spécia lement l'imprimeur chez lequel un éditeur s'est engagé à faire imprimer exclusivement certains ouvrages, peut demander l'annulation de la vente consentie par celui-ci de sa maison de commerce, alors qu'il est établi que cette vente n'a eu lieu, de concert avec les acquéreurs qui ont participé à la fraude, que pour échapper à l'exécution de l'engagement ainsi contracté (4). 187) pato

(Plon C. Barba.)-ARRÊT.

LA COUR; Considérant, sur les faits généraux du procès, qu'il résulte de tous les de tous les documents produits, des circonstances là cause et spécialement des divers précédents judiciaires intervenus entre les parties, que, depuis l'origine des conventions qui ont eu lieu entre elles, Gustave Barba n'a eu d'autre but, dans tous ses actes, que d'éluder ces conventions par tous les moyens imaginables, et de se soustraire à leur loyale exécution;-Considérant que ces conventions ont été interprétées et appliquées dans leur généralité et dans leurs effets par le jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 12 oct. 1857, confirmé par la Cour le 13 juill. 1858, et qui fait la loi des parties; que ce jugement fait défense à Barba de faire imprimer ailleurs que chez Plon les trois ouvrages dont il s'agit, sinon dit qu'il sera fait droit pour l'avenir, en condamnant Barba à 10,000 fr. de dommages-intérêts pour réparation des infractions passées; sidérant qu'ainsi entendues et appliquées,

Con

(1-2) V. anal. en ce sens, Cass. 21 mai 1855 (P.1857.533.-S.1857.1.39). V. aussi Paris, 4 juill. 1865 (P.1865.937.-S.1865.2.233), et la

note.

(3) La Cour de cassation a en effet reconnu, par un arrêt du 29 janv. 1866 (P.1866.268.— S.1866.1.105), que si les créanciers ne peuvent attaquer, comme faits en fraude de leurs droits, que les actes antérieurs à leurs créances, l'action autorisée par l'art. 1167 leur est néanmoins ouverte alors que ces actes ont eu précisément pour objet de dépouiller à l'avance les créanciers futurs de leurs droits sur l'actif du débiteur. Or, tel était le cas de notre espèce. V. le renvoi sous l'arrêt précité, et Cass. 9 janv. 1865 (P.

|

perpétuelles ou illimitées, quant à leur du rée, ainsi qu'on a on a essayé de le prétendre,

mais qu'elles sont, au contraire, essentielle ||ment limitées, soit par l'intérêt même de Gustave Barba à ne pas reproduire par l'im pression des œuvres tombées dans soit par la durée des clichés eux-mêm l'impossibilité d'en reproduire indéfiniment les impressions; que, dès lors, ces obligations n'ont rien d'anormal ni de contraire aux lois ;

co

En c ce qui touche la vente faite par Gustave Barba à Georges Barba et à la veuve Bourdier, ses enfants, de son fonds de commerce, sous la date du 31 déc. 1862 :-Considérant que tout créancier, même éventuel, peut faire annuler les actes consentis par son débiteur en fraude de ses droits, et qu'il ne saurait être permis à une partiequi s'est liée par un contrat, d'anéantir ce contrat à sa volonté par des conventions faites avec des tiers de mauvaise foi, et qui n'ont pour principal objet que d'éluder ou de rendre impossible l'exécution des obligations imposées à cette partie; — Considérant que cette fraude a été pratiquée par Barba dans la vente du 31 décembre; qu'il en fait l'aveu formel dans ses conclusions devant la Cour, en reconnaissant qu'il s'est déterminé à avancer la réalisation de la vente, croyant, à tort ou à raison, que cette vente anéantirait la convention d'après laquelle il était tenu de donner exclusivement à Plon l'impression des trois publications dont il s'agit; Considérant que cet aveu est la preuve complète de la fraude; mais qu'il est en lui-même surabondant, puisque l'intention frauduleuse ressort suffisamment des stipulations de l'acte du 31 déc. 1862, de la jeunesse de Georges Barba, de la situation pesonnelle de sa sœur, du mode de paiement du prix, de la continuation de la mainmise de Gustave Barba sur le fonds de cómmerce, et de la possibilité qu'il s'était réservée d'y rentrer par le seul fait d'un événenient qu'il pouvait provoquer ou retarder à son gré; - Considérant que Georges Barba et la veuve Bourdier se sont rendus complices de cette fraude; qu'ils n'ignoraient pas les obligations prises

1865.126. - S.1865.1.65).Amin 13 58q quiT900 (4) La circonstance que les acquéreurs étaient complices de la fraude organisée par le débiteur avait de l'intérêt. Car on sait que l'action paulienne ne peut être exercée à l'égard des actes à titre onéreux (ici il s'agissait d'une vente) que dans le cas où le tiers qui a contracté avec le débiteur a participé à la fraude de celui-ci. V. le renvoi sous Cass. 9 janv. 1865, précité.— Au surplus, l'appréciation des faits de fraude par rapport au complice, aussi bien qu'en ce qui concerne le débiteur lui-même, rentre dans les attributions souveraines des juges du fond. V. Cass. 6 mai 1857 (P.1859.402).

par leur père à l'égard de Plan, ni le but qu'il poursuivait en leur vendant son fonds de commerce, et qu'aujourd'hui, encore ils déclarent, dans leurs conclusions, qu'ils n'en tendent pas confier leurs impressions à Plon, c'est-à-dire exécuter les obligations de leur vendeur; ; — Qu'ainsi il y a donc lieu, en maintenant la vente du 31 déc. 1862 entre Gustave Barba et ses enfants, de la déclarer non avenue à l'égard de Plon;

En ce qui touche les conséquences de cette nullité, et les conclusions de Plon à fin de séquestre ou de mainmise sur les clichés Considérant que les conventions entre Plon et Gustave Barba constituent à la fois contre ce dernier une obligation, de faire et une obligation de livrer; que ces deux conventions se confondent l'une dans l'autre et peuvent fort équitablement se résoudre en dommages-intérêts; Considérant néanmoins que les clichés dont il s'agit ayant été tirés sur les formes d'imprimerie appartenant à Plon, et devant servir jusqu'à leur épuisement aux réimpressions que Barba est tenu de faire opérer dans l'établissement Plon, celui-ci a une sorte de droit d'usage sur ces clichés, et que la Cour peut ordonner telle mesure que de droit pour l'exercice des droits respectifs des parties; Qu'en cet état il est équitable et dans l'intérêt de tous, pour éviter de e nouvelles et incessantes difficultés tout en maintenant les dommages-intérêts pour le passé, tels qu'ils ont été prononcés par les premiers juges, de donner à Gustave Barba une alternative qui lui permette, soit de faire cesser l'exécution des conventions avec Plon au moyen d'un juste dédommagement pour l'avenir, soit d'assurer efficacement l'exécution de ces conventions; Considérant, à l'égard du premier terme de cette alternative, que la Cour doit fixer l'indemnité qui serait due à Plon pour ce cas, d'après les précédents de la cause et les divers documents produits, à la somme de 20,000 fr.; Met les appellations de Plon et ce dont est appel au néant, en ce que 1° les

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-

(1) Le droit de fortage est le droit d'extraction souterraine de pierres dans le fonds d'autrui.

(2) La Cour de Paris, de qui émane la décision ici recueillie, a consacré la doctrine contraire par un arrêt du 7 mars 1846, dont voici les motifs En ce qui touche les droits de fortage Attendu que le droit de donner hypothèque doit être plutôt étendu que restreint, puisque c'est un moyen de crédit pour celui qui peut offrir un gage à son créancier; Attendu qu'il est certain, dans l'espèce, quelle que soit la nature mobilière ou immobilière des droits de fortage, que Bénier n'a acheté ces droits qu'afin de les réunir et de les attacher à ses carrières pour l'u tilité et l'extension de leur exploitation; Que ces droits de fortage sont tellement liés aux car rières, que la vente des carrières sans les droits de fortage ou la vente des droits de fortage sans les carrières seraient également désastreuses pour

1

premiers juges ont mis, Georges Barba et la veuve Bourdier hors de cause; 2° en ce qu'ils ont refusé de prononcer la nullité de la vente du 31 déc. 1862; et 3° en ce qu'ils ont ordonné la mesure propre à assurer l'exécution des conventions entre les parties; déclare nulle, à l'égard de Plon seulement, la vente du 31 déc. 1862; en conséquence, autorise Plon à exécuter les condamnations résultant du présent arrêt tant sur le fonds de commerce que sur le matériel faisant l'objet de ladite vente; ordonne que Gustave Barba sera tenu de déposer tous les clichés dont il s'agit dans un local de son choix, lequel local sera fermé au moyen de deux serrures, une clef desquelles sera déposée entre les mains de Plon, et l'autre en celles de Gustave Barba; et faute par Gustave Barba d'effectuer ce dépôt dans ledit délai, le condame à payer à Henri Plon la somme de 20,000 fr. pour toute inexécution à venir de leurs conventions réciproques, etc.

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altet 201 PARIS 22 janvier 1867. SERVITUDE, MEUBLES, CARRIÈRE A PLATRE, LOURDE FORTAGE (DR. DE).

Le droit de fortage (1) concédé au propriétaire d'une carrière à plâtre sur les héritages voisins, est un droit purement mobilier et non une servitude, alors même qu'il s'exerce au moyen de galeries souterraines partant de la carrière et se rendant sous les héritages qui y sont soumis (2). (C. Nap., 524, 528 et 637.)Boot eunb andupilyje Ju oblongostai

En conséquence, le prix d'adjudication de ce droit appartient, au cas des faillite dub propriétaire de la carrière, à la masse chirographaire.

(Bataille et du Boys C. synd. Moré.)

Le sieur Moré, propriétaire d'une carrière à plâtre, avait acquis des droits de fortage

Bénier et ses créanciers ;-Qu'au moyen de leur réunion, ces droits de fortage sont devenus un accessoire des carrières avec lesquelles ils se sont en quelque sorte incorporés;-Qu'ils peuvent donc, aux termes des art. 524 et 2118, C. Nap., être réputés immeubles et susceptibles d'hypothèque; -Attendu, d'ailleurs, que le droit de fortage ne comprend pas seulement le droit d'extraction des pierres; qu'il comprend encore, après l'épuisement des pierres, le droit de se servir des rues et passages souterrains pour accéder de la carrière principale à la masse exploitable; Que sous ce rapport les droits de fortage constituent une véritable servitude rentrant dans les termes & des art. 637 et 526, C. Nap., et sont dès lors susceptibles d'hypothèque, etc.-V. aussi dans ce dernier sens, Cass. 15 avril 1833 (P. chr.S. 1833.1.278); Paris, 26 mai 1857 (P.1857. 862.-S.1858.2.117), et le renvoi.

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sur des héritages voisins. Après sa faillite, la carrière et les droits de fortage ayant été vendus et un ordre ouvert sur le prix, la dame Bataille et le sieur du Boys, créanciers inscrits sur la carrière, ont émis la prétention de se faire attribuer, à l'exclusion des créanciers chirographaires, la totalité de ce prix. -Le syndic de la faillite a, au contraire, soutenu que les droits de fortage vendus avec la carrière étaient de nature mobilière, et que, dès lors, la partie du prix d'adjudication qui les représentait, revenait à la masse chirographaire.

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7 juin 1866, jugement du tribunal de Versailles qui accueille ce dernier système en <«< Attendu que le droit de fortage, c'est-à-dire le droit de se procurer, à l'aide d'extraction, la pierre à plâtre qui se trouve sous la superficie de certains immeubles, est évidemment un droit mobilier, puisqu'il a pour objet de mobiliser les pierres de la carrière au fur à mesure de l'extraction;

Attendu qu'il importe peu que ces droits de fortage appartiennent au propriétaire d'une carrière à plâtre et fassent partie de son exploitation ; que cela ne peut rien changer à la nature particulière de ces droits; qu'il n'en est pas en effet de ces droits comme des objets mobiliers qui deviennent, aux termes de l'art. 524, C. Nap., immeubles par destination, lorsqu'ils sont attachés au fonds à perpétuelle demeure; Attendu que s'il est vrai que la plupart des droits de fortage dont il s'agit ne peuvent s'exercer que par des routes souterraines partant de la carrière et se rendant sous les héritages soumis à ces droits, cette circonstance est sans influence sur la nature des droits de fortage; qu'en effet, elle ne saurait leur donner le caractère de servitude, puisque le droit de fortage n'est pas un avantage établi en faveur d'un fonds sur un autre fonds, mais un avantage qu'une personne se procure au profit de son industrie sur les héritages voisins; Attendu, d'ailleurs, que les choses avaient été entendues ainsi lors de l'acquisition faite par Moré, puisque, dans l'acte en date du 6 juin 1859, on voit deux prix distincts stipulés, l'un pour la carrière, Pautre pour le droit de fortage; Par ces motifs, etc. >>

Appel par la dame Bataille et le sieur du Boys.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que le droit IItigieux ne consiste, d'après les actes où il est stipulé, que dans le droit d'extraire du sous

(1) C'est un principe certain que les sociétés commerciales peuvent avoir, indépendamment du domicile social fixé par les statuts, d'autres domiciles qui les rendent justiciables des tribunaux de ces domiciles à raison des faits qui s'y sont passés et auxquels elles peuvent être valablement assignées. V.Cass. 17 avril 1866 (P.1866.508.

sol les pierres qui s'y trouvent contenues; Qu'il résulte de ces expressions que la vente ne comprend point le sous-sol envisagé, absolument et comme une propriété distincte de la superficie, mais uniquement un droit d'exploitation industrielle dans la limite des produits sur lesquels il porte, et qui ne se composent que de pierres seulement; Qu'il s'ensuit que le fortage ne constitue qu'un droit mobilier qui, bien qu'illimité dans sa durée et dans la somme de ses produits, n'en est pas moins destiné à prendre fin après l'épuisement de la masse exploitable, et n'en laisse pas moins non plus entre les mains de celui à qui le sous-sol appartient, la propriété du dessous aussi bien que la propriété du dessus; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, Confirme, etc.

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Du 22 janv. 1867. C. Paris, 2° ch. MM. Guillemard, prés.; Dupré-Lasale, av. gén.; Binoche et Martini, av.

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1° Une société commerciale, telle qu'une compagnie de chemin de fer, peut, indépendamment du domicile social fixé par les statuts, avoir d'autres domiciles distincts, sinon dans toutes les localités où elle possède une gare, du moins aux lieux où elle a un établissement ou centre important d'opérations et d'administration; mais ces divers domiciles n'entraînent juridiction que relativement aux intérêts et aux affaires qui y sont traités, sans absorber et détruire le domicile social eu égard aux questions et aux différends affectant la société tout entière (1). (C. proc., 59 et 60.)

2° L'art. 14, C. Nap., aux termes duquel un Français qui a traité avec un étranger, même en pays étranger, a le droit de citer cet étranger devant les tribunaux français, s'il peut être étendu au créancier d'une société anonyme étrangère, même non autorisée par le gouvernement français (2), n'est du moins pas applicable à l'actionnaire français d'une société étrangère prétendant faire prononcer la dissolution et la mise en liquidation de cette société.

Le Français peut renoncer au droit que lui confère l'art. 14, C. Nap., de faire citer

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devant les tribunaux français l'étranger quiment quelques-uns des statuts de 1863; que, avec lui (1).ançais

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Et il y renonce, notamment, lorsqu'en traitant en en pays étranger, il accepte la stipulation que les difficultés auxquelles la convention pourra donner lieu seront portées devant les tribunaux du pays compétents, ou devant un tribunal arbitral constitué dans le lieu même du contrat (2).

Dans ce dernier cas, le Français ne peut

ans fure que la clause compromissoire est

effet comme renfermant un compromis nul, aux termes de l'art. 1006, C. proc., en ce qu'il ne contiendrait pas l'indication du nom des arbitres ni de l'objet de la difficulté, si cette indication n'est pas exigée par la loi du lieu du domicile de la société : en acceptant la juridiction étrangère, il s'est par là même soumis aux règles de la procédure appartenant à cette juridiction (3).

(Chem. de fer Victor-Emmanuel C. Brouillet.)-ARRÊT.

LA COUR ;-Attendu que, par exploit du 7 juill. 1866, Brouillet a demandé au tribunal de commerce de Chambéry, principalement la dissolution et la mise en liquidation de la société du chemin de fer Victor-Emmanuel, subsidiairement la nomination d'un ou plusieurs experts pour examiner et constater l'état actuel de cette société ;-Sur l'exception d'incompétence soulevée : Attendu qu'en principe, aux termes des art. 59, § 5,

merciale C. proc. civ., une société com

doit être assignée, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie en sa maison sociale;-Attendu que la société anonyme sous la dénomination de société des chemins de fer Victor-Emmanuel, au capital de 157,500,000 fr., représenté par 315,000 actions, a été constituée par acte public reçu M Turvano, notaire à Turin, dans la capitale du royaume d'Italie, et que ses statuts, annexés audit acte, ont été approuvés par décret royal en date du 21 oct. 1863 3;-Attendu que les statuts primitifs de 1853-1857 ont été, en réalité, remplacés par ceux du 14 sept. 1863, les seuls qui régissent société dont Brouillet semble faire partie; que tous les actionnaires ont échangé leurs anciens titres pour des titres au porteur, reproduisant, au dos, textuellement et unique

Ja

(1-2) V. conf. Paris, 11 janv. 1865 (P. 1866.598. S.1866.2.147), et la note. V. aussi, quant au droit qui appartient au Français de renoncer au bénéfice de l'art. 14, C. Nap., erenonce Nimes, 20 août 1866, suprà, p. 693, dans ses motifs.

(3) Il en en serait autrement si le contrat entre le Français et l'étranger était passé en France; ce contrat étant alors régi par la loi française, d'après la règle locus regil actum, la clause com

promissoire serait nulle, aux termes de l'art.

1006, C. proc. V. à cet égard, Paris, 8 nov. 1865, cité à la note précédente.

depuis cette époque, ont touché, en vertu de leurs nouveaux titres, des dividendes de 6 p. 100, bien supérieurs à ceux qu'ils recevaient auparavant, el que l'art. 11 desdits statuts dispose: « La souscription ou la possession d'une ou plusieurs actions emporte de plein droit l'adhésion aux présents statuts; Attendu que de leur ensemble, notamment des art. 4, 17, 24, 40, et des divers documents versés au procès, il résulte clairement que le siége social a été et demeure fixé dans la capitale du royaume d'Italie; que les dividendes afférant aux actions nouvelles étaient payables à Turin ou à Paris; que, depuis 1863, les actionnaires ont assisté, sans protestation, aux assemblées générales à Turin; que Chambéry ne peut plus être considéré que comme un siége ou centre d'exploitation; qu'aucun membre du conseil d'administration n'y réside; qu'on n'y possède aucun des livres, registres ou autres éléments de comptabilité nécessaires pour constater la situation de la société ; Attendu que vainement Brouillet invoque l'art. 4 des statuts de 1863, ainsi conçu : « Le siége de la société et son domicile, pour tout ce qui concerne la construction et l'exploitation des chemins de fer calabro-siciliens, sont établis dans la capitale du royaume; » Que de cette clause, qui s'explique par la teneur et par l'esprit des statuts, on ne saurait, par voie de déduction, conclure à la constitution d'un deuxième siége social établi ailleurs que dans la capitale de l'Italie, même pour la portion du chemin de fer située sur le territoire devenu français par suite de l'annexion de la Savoie ;-Qu'une mesure aussi grave, aussi exceptionnelle, aurait été certainement exprimée en termes formels et aurait fait l'objet d'une déclaration spéciale; -Que la seule conséquence logique qu'on puisse tirer de la clause susénoncée, c'est que, les sociétaires ayant l'intention manifeste de céder la partie du chemin de fer Victor-Emmanuel traversant la Savoie (division du Rhône), le tribunal de Chambéry, en dehors de ce qui concerne les calabro-siciliens, pourrait être compétent pour les difficultés relatives à l'exploitation du réseau de Savoie; mais qu'il n'en peut résulter que le siége véritablement social de la société, essentiellement italienne, puisse, en aucun cas, être déplacé et transporté en France;-Attendu, en effet, qu'une société commerciale, de chemin de fer notamment, peut, il est vrai, indépendamment du domicile général établi à son siége social en vertu de ses statuts, avoir d'autres domiciles distincts, sinon dans toutes les localités où elle possède une gare, du moins aux lieux où elle a un établissement ou centre important d'opérations et d'administration; mais que ces divers domiciles n'entraînent juridiction que relativement aux intérêts et aux affaires qui y sont traités, sans absorber et détruire le domicile social, eu égard aux questions et

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