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ni tacitement par aucune disposition constitutionnelle et législative; qu'elle n'a rien d'incompatible et d'inconciliable avec les principes, soit de la liberté des cultes, soit de la liberté de l'industrie, proclamés en 1789,

ont le droit de travailler lorsqu'ils le jugent à propos; qu'ils ne doivent compte qu'à leur conscience de la transgression des règles de la discipline du culte catholique qui prescrivent de s'abstenir de tout travail les dimanches et fètes, etc. Et la Cour annulait la décision d'un tribunal de simple police qui, à raison du Concordat, avait jugé que les anciennes dispositions relatives à l'observation des dimanches et des fêtes, avaient repris leur empire.

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En réalité, née d'une réaction non moins religieuse que politique, portée à une époque où la Constitution venait de proclamer la religion catholique religion d'Etat, la loi de 1814 est simplement la reproduction des dispositions antérieures à 1789 (V. notamment edit 15 oct. 1588, ordonn. du roi 18 mai 1670, etc.), que la Cour suprême déclarait inconciliables avec le principe moderne de la liberté des cultes. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer les anciennes prohibitions avec le texte de la loi, et aussi de se rappeler la pensée qui l'a dictée. Son texte n'a pour commentaire, au Moniteur (15 oct. 1814), que les paroles de M. Sartelon, l'un des auteurs de la proposition convertie en loi; mais ces pȧroles sont caractéristiques: 11 fallait, dit M. Sartelon, une loi pour fixer les droits et les prérogatives de la religion de l'Etat, pour prescrire les marques extérieures de respect que les citoyens de tous les cultes lui doivent, et pour arrêter, en même temps, les prétentions exagérées qui pourraient s'élever à cet égard. En 1830, et depuis, la situation du culte catholique a changé; il a cessé d'être le culte dominant; il ne saurait plus prétendre à des prérogatives, ni encore moins exiger des autres cultes, devenus ses égaux, une sorte d'hommage extérieur. Les doutes que, à cet égard, conservent, malgré la jurisprudence de la Cour de cassation, le plus grand nombre des criminalistes (V. notamment les conclusions de M.. l'avocat général Hello, à l'occasion d'un arrêt du 23 juin 1838, P.1838.2.165. S.1838.1.502), reçoivent une

dans la questère de l'attitude que

prennent, dans l les dépositaires du pouvoir les plus éminents. N'a-t-on pas vu le Gouvernement lui-même, dans deux notes insérées au Moniteur (9 juin 1852 et 6 juill. 1854), se défendre de poursuivre l'observation de la loi de 1814 autrement que par son exemple? Il ne veut, il ne doit pas faire plus, est-il dit dans la dernière de ces notes; c'est là pour chacun une question de libre conscience, qui n'admet ni contrainte ni intimidation. (V. le texte de la 1re note au Suppl. du Rép. gen. Pal., v° Jours fériés, n. 28, et le texte de la 2 au S., sous l'arrêt du 2 juin 1854, précité.) Récemment encore, à la suite de l'arrêt que nous rapportons, ne s'exprimait-il pas dans le même sens devant la Chambre des députés, par l'organe de M. Rouher, ministre d'Etat A l'égard de l'arrêt de la Cour de cas

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confirmés et garantis par l'art. 1er dépla Constitution du 14 janv. 1852; que la protection accordée à tous les cultes légalement reconnus et à toutes les industries, n'exclut pas le respect dont la loi civile est partout

sation, le Gouvernement n'a rien à dire; mais l'honorable M. Picard va plus loin: il nous demande si le Gouvernement aurait l'intention de proposer une loi portant abrogation de la législation de 1814. Les dispositions que cette loi contient touchent d de très-près à la conscience; il faut user d'elle, puisqu'elle est t' encore debout, avec une grande mesure, avec une grande modération, avec une circonspection extrême. Le Gouvernement n'y manquera pas; mais il ne croit pas utile, il ne croit pas opportun d'apporter dans cette enceinte un projet d'abrogation de la loi de 1814, de renouveler des débats qui, dans les conditions de liberté où tous les citoyens vivent aujourd'hui,

sontent inutiles et ne pourraient que

soulever 'impressions regrettables dans les consciences (Moniteur, 14 juin 1866). Enfin, M. Renouard lui-même, tout en admettant avec il

la Cour essa est membre, que la loi de 1814

n'a pas

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en vigueur, ne va-t-il pas jusqu'à en contester l'utilité, et presque la légitimité: Cette législation est-elle bonne, dit-il dans le mémoire déjà citě, p. 27 et suiv., doit-elle "être conservée ? Il serait difficile de méconnaître que, malgré sa rigueur, et peut-être à cause de sa elle n'a exercé une influence décisive rigueur, pas sur l'amélioration de cette p partie des habitudes populaires. Son inefficacité est un argument contre la nécessité; et les plaintes mêmes par lesquelle son gémit sur l'insouciance de ce côté de nos mœurs donnent à présumer qu'il y aurait sagesse à chercher ailleurs le remède... L'infraction du repos dominical, considérée en elle-même, en dehors et abstraction faite de toute disposition législative, est-elle un acte répréhensible, méritant d'être prohibé et puni? Elle n'est point un d délit, car un délit n'existe qu'en cas de lésion d'un droit appartenant à une personne individuelle ou collective autre que nous, et investie d'une liberté aussi respectable que la nôtre.-Ouvrir sa boutique, étaler et vendre ses marchandises, s, les colporter dans les rues et places, travailler extérieurement, se rendre

dans les ateliers ou y laisser accès, charger des voitures, ce sont là des actes licites en eux-mêmes et qui ne font de e mal à personne... Le tort moral d'agir à contre-temps, ou de négliger des devoirs purement personnels, n'est à compter que vis-à-vis de soi-même. La qualification de délit et l'application d'une peine ne doivent pas atteindre les personnes dont la faute se borne à mal user de leurs propres droits... A mon avis, la loi doit être abrogée. Mais is a-t-elle besoin même de l'être ? Existe-t-elle encore? C'est ce dont il nous paraît au moins permis de douter, en présence de la situation que nous révèlent et les attaques persévérantes dont elle a été l'objet, surtout depuis 1830, de la part d'un grand nombre de publicistes et de jurisconsultes, et les hésitations que semblent éprouver ceux-là mêmes qui sont chargés d'en assurer l'exécution, et jusqu'aux notes officielles.

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empreinte pour les cultes chrétiens, notamment pour celui professé par la majorité des Français; Attendu que les art. 1 et 2 de ladite loi sont ainsi conçus: « Art. 1o Les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fêtes reconnues par l'Etat.-Art. 2. En conséquence, il sera défendu lesdits jours ... 4° aux charretiers et voituriers employés à des services locaux, de faire des chargements dans les lieux publics de leur domicile.»-Attendu qu'il est constaté par un procès-verbal du commissaire de police du canton de Sainte-Foy, en date du 1er nov. 1865, et qu'il est reconnu par le jugement attaqué (rendu par le tribunal de simple police de Sainte-Foy, le 5 janv. 1866) aussi bien que par les prévenus euxmêmes que, le même jour, fête de la Toussaint, l'une de celles spécialement conservées par la loi du 18 germ. an 10, et par conséquent reconnue par l'Etat, le sieur Paris fils, charretier audit lieu, avait conduit dans les rues de Sainte-Foy, pour le compte d'autrui, une charrette chargée de bois merrain, à laquelle était attelée une paire de bœufs; -Attendu que ce fait constitue la contravention prévue par l'art. 2 de la loi du 18 nov. 1814;-Attendu, dès lors, qu'en prononçant contre le prévenu Paris fils la peine de 1 fr. d'amende édictée par l'art. 5 de ladite loi, et en déclarant Paris père civilement responsable des frais du procès, auxquels le même Paris est condamné, le jugement attaqué, loin d'avoir violé les dispositions précitées, en a fait, au contraire, une saine et juste application;-Rejette, etc.

Du 20 avril 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse,

(1) Le tuteur, en effet, administre à titre de mandataire. V. dans le même sens, Cass. 10 août 1850 (P.1852.2.318.-S.1850.1.695). V. aussi MM. Demolombe, Rev. de jurispr., t. 1, p. 134; Faustin Hélie, Théor. C. pén., t. 5, n. 2078.

(2) Jugé également que le fait, par un mandataire, de retenir, malgré les demandes réitérées du mandant, les sommes qu'il a reçues en sa qualité, constitue un abus de confiance, alors même que ces sommes auraient été plus tard restituées: Cass. 14 oct. 1854 (P.1856.2.135.-S. 1854.1.830), et les renvois. V. aussi Cass. 28 juin 1862 (P.1862.785.-S.1862.1.625), et la

note.

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(3) V. conf., Orléans, 10 janv. 1859 (P.1860. 917. S. 1860.2.248); MM. Faustin Hélie, Théor C. pen., t. 5, n. 1753; Morin, Répert. dr. crim., v° Vol, n. 17.-Jugé de même pour le délit d'extorsion de signatures: Cass. 8 fév. 1840 (P.1840.2.537. S.1840.1.651), et la note: -et pour celui d'escroquerie : Toulouse, 9 avril 1851 (P. 1851.2.233.-S. 1851.2.348). Sic sur ces deux points, M. Faustin Hélie, op. cit., n. 1753 et 1754.

prés.; Le Serrurier, rapp.; Charrins, av.
gén.; Monod, av.

CASS.-CRIM. 28 avril 1866.

ABUS DE CONFIANCE, TUTEUR, RESTITUTION,
IMMUNITÉ, RECEL, TIERS.

Le fait par un tuteur, même légal, de détourner des valeurs d'une succession échue à son pupille constitue un abus de confiance (1), que ne fait pas disparaître la restitution ultérieure, alors que cette restitution n'a eu lieu que sur les menaces du juge de paix, après sommation émanée des ayants droit et restée sans effet, et après serment prêté lors de l'apposition des scellés qu'aucun détournement n'avait été effectué (2). (C. pén., 408.)

L'immunité écrite dans l'art. 380, C.pen., à l'égard des vols commis par la mère au préjudice de ses enfants, s'applique aux abus de confiance (3). Mais cette immunité ne profite pas aux tiers qui recèlent les valeurs ainsi détournées (4).

-

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tant qu'elle consiste dans le recélé, ou dans l'action d'avoir appliqué à son profit les objets enlevés: Cass. 15 avril 1825; Orléans, 16 déc. 1837 (P.1838.1.25); Paris, 24 mai 1839 (P, 1839.1.565); Nancy, 29 janv. 1840 (P.1846.1, 495); Cass. 1er oct. 1840 (P.1840.2.505); MM. Carnot, C. pén., t. 2; sur l'art. 380, observ. addit., n. 1; Legraverend, Législ. crim., t. 1, p. 50, note 1; F. Hélie et Chauveau, Theor. C. pėn., t. 5, n. 1757 et suiv.; Boitard, C. pen., n. 490; Le Sellyer, Tr. dr. crim., t. 1, n. 207; Morin, Répert. dr. crim., v° Vol, n. 18.-V. cependant M. Trébutien, Dr. crim., t. 1, p. 193.—Mais l'immunité résultant de l'article précité ne s'étend pas aux coauteurs: Cass. 12 avril 1844 (P.1844. 1.745); 25 mars 1845 (P.1845.2.407. S.1845. 1.290); Toulouse, 9 avril 1851 (P.1851.2.233.

-S.1851.2.348); MM. Legraverend, op. cit., p. 159; Boitard et Morin, loc. cit.-Et il a même été jugé que celui qui serait complice, par l'un des moyens prévus par la loi (fût ce autrement que par recélé ou appropriation), d'un vol commis conjointement par un parent et un coauteur étranger, ne jouit pas de l'immunité accordée par l'art. (4) Le 2 § de l'art. 380, C. pén., ne punit la 380 (même arrêt du 25 mars 1845). V. toutecomplicité des faits que cet article déclare non fois sur ces deux derniers points, M. Faustin punissables à l'égard des auteurs principaux, qu'au-Hélie, op. cit., n. 1762 et suiv.

S

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que l'arrêt attaqué constate que le partage de la succession de Lombard père a été ajourné jusqu'à la majorité de ses trois enfants mineurs, sans qu'aucune formalité légale ait été remplie, sans qu'un subrogé tuteur ait été nommé, et sans qu'il ait été procédé à un inventaire pour établir les forces de la succession; - Attendu qu'il constate également que des sommes importantes, s'élevant ensemble à 42,300 fr., qui se trouvaient cachées avant le décès de Lombard père, ont été détournées par la veuve Lombard et Lombard fils, pour les soustraire au partage;-Attendu qu'il constate le caractère frauduleux qui a présidé à ce détournement;. Attendu, en effet, que le sieur Bergier, veuf de MarieElisabeth Lombard, et tuteur naturel et légal de sa fille mineure, ayant demandé le partage au nom de celle-ci par représentation de sa mère, en accompagnant sa demande d'une sommation d'avoir à restituer les sommes détournées dont l'existence lui était connue, non-seulement cette demande est restée sans effet, mais la veuve Lombard et Lombard fils ont nié tout à la fois l'existence des valeurs réclamées et le fait du détournement, ont fourni une note des valeurs mobilières de la succession confirmant cette dénégation, et, les scellés ayant été apposés le 11 nov.1865, ils ont l'un et l'autre, lors de la clôture desdits scellés, et conformément à l'art. 914, C. proc. civ., prêté le serment qu'ils n'avaient rien détourné, vu ni su qu'il eût été rien détourné directement ni indirectement;-Attendu, néanmoins, que plus tard, et dans le cours des opérations de l'inventaire qui fut commencé le 21 nov. 1865, sur les représentations et les menaces du juge de paix, la veuve Lombard conduisit ce magistrat dans un champ où fut trouvée enfouie une somme de 16,120 fr. en or, et que bientôt après Lombard fils rapporta une autre somme de 26,180 fr. en or, qu'il prétendit avoir été cachée dans la cour du presbytère; - Attendu qu'à tort l'arrêt attaqué a vu dans cette restitution un acte interruptif d'une prétendue tentative non encore entièrement consommée, dont l'effet a cessé par la volonté de ses auteurs, et qui, à ce titre, doit échapper à toute répression;-Attendu que la demande en partage par elle-même, et surabondamment les formalités qui ont suivi, notamment l'apposition des scellés, constituaient vis-à-vis de la veuve Lombard une véritable inise en demeure d'avoir à rendre compte du mandat légal dont elle était investie; qu'à dater de ce moment, il ne lui était plus permis de dissimuler les valeurs de la succession, et qu'elle n'a pu commettre les actes de fraude géminés qui sont postérieurs à cette mise en demeure, et que l'arrêt attaqué constate, sans se rendre coupable du délit prévu et puni par l'art. 408, C. pén.;

Attendu que, si elle échappe à toute poursuite en vertu de l'art. 380, C. pén., il n'en saurait être ainsi de Lombard fils;-Attendu que, l'arrêt attaqué ayant constaté que Lom

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bard fils a recélé partie des sommes détournées, c'est à tort qu'il a prononcé son acquittement, en se fondant, soit sur ce qu'il a agi par les ordres et sous l'impulsion de sa mère, investie d'une possession légitime, soit sur ce que le recel se confondait avec le détournement et ne pouvait en être distingué; Attendu, d'une part, que la tutrice légale ne pouvait être légitimement en possession des valeurs qu'elle détournait frauduleusement de concert avec son fils, et, d'autre part, que, quel que soit le lien de solidarité morale qu'on puisse établir entre le détournement et le recel, ces deux actes ne peuvent pas se confondre et s'absorber l'un dans l'autre; Par ces motifs, casse l'arrêt de la Cour de Grenoble du 24 mars 1866, qui a prononcé l'acquittement du nommé Lombard, etc.

Du 28 avr. 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; de Gaujal, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Hérold, av.

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CASS.- -CRIM. 27 avril 1866.

1° POUVOIR MUNICIPAL, DISPENSE D'EXÉCUTION, EXCUSE, THEATRE. 2o CONTRAVENTION, INTENTION CRIMINELLE.

1° Il ne saurait appartenir à l'autorité municipale de permettre à un particulier de se soustraire aux prescriptions des arrêtés municipaux pris dans un intérêt général (1). (C. pén., 65 et 471, n. 15.)

Ainsi et spécialement, l'autorisation donnée par le maire de fumer sous le plancher du théâtre, n'est pas une excuse légale de la contravention à un arrêté municipal, approuvé par le préfet, portant défense à toute personne de fumer dans aucun endroit fai sant partie du théâtre.

2o Les contraventions sont punissables malgré le défaut d'intention coupable de leur auteur. (C. pén., 65, 471 et suiv.) (2) (Cucchi.) ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'un arrêté pris par le maire de Bastia, et approuvé par le préfet de la Corse, en date du 12 déc. 1830, défend expressément à toutes personnes de fumer dans aucun endroit faisant partie de la salle de spectacle ou du théâtre ;-Attendu qu'il résultait d'un procès-verbal dressé par le commissaire de police, et qu'il était d'ailleurs avoué par l'inculpé, que, le 21 mars 1866, le nommé Cucchi avait fumé sous le plancher du théâtre; Attendu que le tribunal de simple police, saisi de cette contravention, a néanmoins renvoyé ledit Cucchi des fins de la plainte, en se fondant

(1) C'est là un principe constant. V. Cass. 13 avril 1861 (P.1861.910.-S.1862.1.111), et les indications de la note.

(2) Cela est bien certain. V. Cass. 13 nov. 1858 (P.1859.843.-S.1859.1.447), et la note.

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1° sur ce que Cucchi aurait obtenu du maire de Bastia l'autorisation de fumer sous le théâtre; 2° sur ce que l'existence matérielle du fait incriminé ne pouvait seule constituer la contravention, et qu'il fallait, en outre, de la part de l'inculpé, une intention coupable qui ne se rencontrait pas dans l'espèce; Attendu qu'en admettant même que l'autorisation dont parle le jugement ait été donnée à Cucchi, cette autorisation aurait été impuissante à effacer la contravention, un maire ne pouvant régulièrement dispenser un citoyen de se conformer aux prescriptions d'un règlement de police général, permanent et approuvé par le préfet; Attendu qu'en matière de contravention, la criminalité de l'intention n'est pas nécessaire ponr entraî ner l'application de la loi pénale, et que, pour cela, il suffit que le fait soit matérielle ment constaté; D'où il suit qu'en relaxant le nommé Cucchi, à l'égard duquel le fait articulé était déclaré constant, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir, et violé, en outre, le règlement de police susénoncé et l'art. 471, §15, C. pén.;-Casse le jugement rendu par le tribunal de simple police de Bastia le 28 mars 1866, etc.

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MM.

Du 27 avril 1866. Ch. crim. Vaïsse, prés.; Lascoux, rapp.; Bédarrides, av. gén. JuomsDomnol A olls toup as

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CASS.-CRIM. 17 mars 1866.

1° PRESCRIPTION, DÉLITS SPÉCIAUX, INTER20 FORETS, PRESCRIPTION, IN

RUPTION.

TERRUPTION.

1o Les délits spéciaux soumis à des prescriptions particulières ne se prescrivent plus que par trois ans, conformément au au Code d'instruction criminelle (art. 637 638), une fois que ces prescriptions pues par, des actes d'instr ont ele interrom

suites exercées en temps utile (1).

ou de pour

ARRÊT.

(Forêts C. Jourdan.) LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation tiré de la fausse interprétation et de la violation des art. 185 et 187, C. forest., 637 et 638, C. instr. crim.: Attendu que l'art. 185, C. forest., est ainsi conçu: «Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à que cet article ne dispose que pour le cas où l'action n'a pas été intentée dans le délai prescrit, et ne parle pas de celui où, l'action ayant été exercée, la poursuite a été suspendue pendant u un temps plus ou moins long; Attendu qu'il est de principe que, dans le silence de la loi spéciale, il faut recourir au droit commun pour tous les cas qu'elle n'a pas prévus; Attendu que les

Allender du même jour, etc.

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art. 637 ct 638, C. instr. crim., contiennent deux dispositions distinctes: l'une, relative au cas où il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite dans le délai qu'elle détermine; l'autre, relative à celui où, des actes d'instruction ou de poursuite ayant eu lieu dans ce délai, l'action a ensuite sommeillé pendant un certain temps; que ·la première fixe la durée de la prescription, suivant qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit, ÉCIAUX, INTER- à dix ans ou à Trois ans, à à compter du jour où le crime ou le délit a été commis; que la seconde la fixe également à dix ou à trois ans, à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite; Attendu ces deux dispositions sont indépendantes l'une de I l'autre; que la seconde, en effet, ne se borne pas à dire, en changeant seulement le point de départ, que la durée de la prescription sera la même que celle réglée par la première; qu'elle précise, au contraire, expressément cette durée, de manière qu'elle puisse être appliquée même aux faits délictueux pour lesquels il a été établi par des lois spéciales, dans le cas où l'action n'a pas été intentée, des prescriptions particulières que le législateur ne perdait pas de vue, puisqu'il les rappelle dans l'art. 643;-Qu'il suit de là que, si, de fait, la durée de la prescription est la même, d'après les deux dispositions des articles 637 et 638, cette égalité n'est cependant pas proclamée en principe; d'où il résulte qu'il n'est pas exact de prétendre, comme le fait l'arrêt attaqué, qu'étant de principe, aux termes du droit commun, que la durée de la prescription interrompue est la même que celle de la prescription originaire, il y a lieu d'appli quer ce principe aux lois spéciales; - Attendu, d'ailleurs, que le motif qui a fait introduire la prescription de courte durée, pour le cas où l'action n'a pas été intentée dans le délai, n'existe plus quand il y a eu

2° Spécialement, en matière forestière, où le droit de poursuivre est soumis à la prescription de trois ou six mois, la prescription des poursuites commencées en temps utile doit étre réglée par les dispositions du Code d'instruction criminelle, et ne peut, dès lors, être acquise que par le laps de trois ans depuis le dernier acte d'instruction ou de poursuite (2). (C. for., 185, 187.)

(1-2) C'est ce que reconnaît formellement dans ses motifs un précédent arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 1865 (P.1865.991.-S.1865. 1.387). Au reste, ce principe est applicable à tous les cas où il s'agit de délits soumis à des prescriptions particulières. V. l'annotation sou l'arrêt précité. Toutefois, le niême arrêt a refusé d'étendre cette application au cas de crimes ou délits électoraux, et ce à raison du caractère spécial du décret du 2 fév. 1852.

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des actes d'instruction ou de poursuite; Que ces prescriptions ne sont pas, en effet, fondées sur ce que les traces des faits auxquels elles s'appliquent sont fugitives, et sur ce que le caractère rapide et léger de ces faits les rend insaisissables après un certain temps, puisque, en matière forestière, la prescription est de trois mois lorsque le fait est constaté par un procès-verbal qui désigne le prévenu, de six mois lorsque le procès-verbal ne contient pas cette désignation, et de trois ans lorsque le fait n'a pas été constaté; de sorte que la durée de la prescription grandit au fur et à mesure que les traces du fait deviennent plus insaisissables et plus faciles à dépérir;-Mais attendu que les prescriptions de courte durée sont établies parce que les faits auxquels elles s'appliquent peuvent toujours être prouvés par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux, faux, ou, tout au moins, jusqu'à preuve contraire; qu'en pareil cas, nulle raison ne saurait justifier le retard apporté à l'introduction de l'action; que, si elle n'a pas été intentée dans le délai prescrit par la loi spéciale, il y a présomption que le fait est sans gravité, que la société n'est pas intéressée ée à ce qu'il soit réprimé, et qu'elle pardonne au coupable; que, lorsque l'action a été suivie dans le délai, la pésomption disparaît; la poursuite prouve, au contraire, et la gravité fait, et l'intérêt de la société à le faire et l'absence

n'est plus alors du pardon; qu'il

la durée de la prescription et déroger au droit commun; dans l'espèce, que les Attendu, intervenants étaient inculpés

restier; des actes

rompue par

poursuite, sans qu'il d'instruction ou de

se fût écoulé plus de trois années entre eux; - D'où il suit qu'en décidant que l'action de l'administration forestière était prescrite, sous prétexte qu'il s'était écoulé plus de trois mois sans poursuite depuis l'acte d'appel jusqu'au premier acte qui l'a suivi, la Cour impériale de Caen a faussement interprété et, par suite, violé les art. 185 et 187, G. forest., 637 et 638, C. instr. crim.; Casse l'arrêt rendu, le 16 avril 1863, par la Cour de Caen, etc. Du 17 mars 1866. Ch. crim.-MM. Salneuve, rapp.; Charrins, Gonse et Christophle, avons

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LA COUR;- Vu les art. 56 et 463, n. 7, C. pén.;-Attendu que de l'arrêt attaqué il résulte que le nommé Dejust avait été, en 1847, condamné à six ans de reclusion, et se trouvait ainsi en état de récidive; Altendu que le jury l'ayant déclaré coupable d'une tentative de vol coinmise pendant la nuit, dans une maison habitée, à l'aide de fausses clefs, la peine des travaux forcés à temps lui était applicable, et que cette peine, à raison de l'état de récidive ci-dessus énoncé, devait être portée au maximum et pouvait même être élevée jusqu'au double ;Mais que le jury ayant déclaré qu'il existait des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, Dejust devait jouir de l'atténuation déterminée par le n. 7 de l'art. 463 précité, et qu'ainsi la Cour ne pouvait prononcer contre lui que le minimum (5 ans) de la peine des travaux forcés à temps, et avait même la faculté de n'appliquer que la peine inférieure de la reclusion; que, néanmoins, la Cour d'assises de l'Yonne a prononcé contre Dejust la peine de dix ans de travaux forcés ; en quoi elle a formellement violé les dispositions combinées des art. 56 et 463, C. pén.;- Casse, etc.

Du 5 avr 1866. Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Lascoux, rapp.; Charrins, av. gén.; Tambour, aveau por

CASS.-CRIM. 3 mai 1866.

MÉDECINE, EXERCICE ILLEGAL, COMPLICITÉ, Si l'exercice illégal de la médecine, alors qu'il n'est accompagné d'aucune circonstance aggravante, ne constitue qu'une contravention de simple police, laquelle ne comporte pas les règles de la complicité (2), il en est lorsque cet exercice illégal a eu

Tieu avec vec usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé. Dans ce dernier cas, le fait constituant un delit, le concours donné à l'auteur principal tombe sous l'application des art. 59 et 60, C. pén. (3).

(1) Cela est constant. V. Cass. 22 juill. 1836 (P.1837.1.62.-S.1837.1.239); 9 janv. 1846 (P.1849.1.609); 8 janv. 1848 (P.1848.2.463. (P.1848.2.621);

(P.1850.2.4 fév. 1851 (Bull.

RECIDIVE, PEINE AFFLICTIVE, CIRCONSTANCES 9 4 mars

L'accusé reconnu coupable crime passible de la peine des t travaux fo à temps qui, à raison de la récidive, live doit être portée au maximum, et peut même étré élevée jusqu'au double, ne peut, s'il lui est accordé des circonstances atténuantes, être condamné qu'au minimum des travaux forcés à temps, c'est-à-dire à cinq ans, ou à la peine infé

crim., n. 49); 7 fév. et 7 oct. 1852 (Bull. crim., n. 53 et 338); 24 mars 1854 (Bull. crim., n. 81). V. aussi MM. Chauveau et Hélie, Theor. C. pén., t. 1, n. 149, et Blanche, Etude sur le C. pen., 21.489.

(2-3) Il est admis par la jurisprudence: 1° que l'exercice illégal de la médecine sans usurpation de titre, constitue une simple contravention et non un délit V. Cass. 16 nov. 1864 (P.1865.

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