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le cours d'eau de la Nauze, ont actionné devant ce siége la compagnie d'Orléans pour la faire condamner: 1° à la suppression de la prise d'eau effectuée, avec 100 fr. de dommages-intérêts pour chaque jour de retard; 2o au paiement d'une somme de 15,000 fr. en réparation du préjudice souffert; - Attendu que, sur cette assignation, la compagnie d'Orléans a présenté un déclinatoire fondé sur sa qualité d'entrepreneur de travaux d'utilité publique et sur les termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8; - Attendu qu'il résulte de la demande adressée à M. le préfet, aussi bien que de l'arrêté venu à la suite, que la prise d'eau, cause du litige, était en dehors des prévisions du cahier des charges dressé lors de la concession de la compagnie d'Orléans; que cette prise d'eau a été effectuée, non pour l'établissement et la confection du chemin concédé, mais uniquement pour la facilité de l'exploitation industrielle de la ligne, qui était achevée et livrée plusieurs mois avant l'arrêté préfectoral du 28 janv. 1865; -Que, dans ces conditions, la compagnie d'Orléans ne peut être réputée avoir agi dans un intérêt public, en conséquence de sa subrogation aux droits de l'Etat, et qu'on ne doit voir en elle qu'une société industrielle agissant pour son utilité particulière; qu'à ce titre elle reste soumise aux règles de la compétence du droit commun, ainsi que l'ont jugé notamment la Cour d'Amiens, le 13 mars 1862 (P.1862.937.S.1862.2.384) et le Conseil d'Etat, le 28 janv. 1864 (P. chr. S. 1864.2.176); tendu que le principe fondamental de la séparation des pouvoirs ne permet pas que les tribunaux puissent être appelés, par action directe et principale, à ordonner la suspension ou la suppression d'ouvrages exécutés

At

(1) Quand le conseil judiciaire nommé à un prodigue meurt, se démet, ou se trouve en opposition d'intérêts avec ce dernier, et qu'il y a lieu, dès lors, de le remplacer, soit d'une manière définitive, soit d'une manière temporaire par la désignation d'un conseil judiciaire ad hoc, comment doit-il être pourvu à ce remplacement ? Un premier point hors de doute, c'est que la nomination du nouveau conseil judiciaire doit émaner de l'autorité même qui a eu compétence pour nommer le premier, c'est-à-dire du tribunal; et c'est à bon droit qu'il a été jugé par un arrêt de la Cour de Turin du 12 avril 1808, que le conseil de famille était incompétent pour opérer ce remplacement. Mais, dans quelle forme le tribunal devra-t-il être saisi, et dans quelle forme aussi devra-t-il prononcer?-Quand le conseil judiciaire est mort, c'est, ou celui qui avait provoqué la nomination de ce conseil, ou le prodigue lui-même, qui est appelé à agir. Et, en pareil cas, il semble que la voie ouverte ne peutêtre que celle de la simple requête présentée à la chambre du conseil qui procède alors au remplacement devenu nécessaire. Si le conseil judiciaire s'est démis, ou s'il existe une opposition d'intérêts entre lui et le prodigue, l'un et l'autre peuvent saisir la justice.

en vertu d'un acte administratif ; —Que celui qui se prétend lésé par un acte de cette nature ne peut en obtenir la réformation que de l'autorité administrative supérieure, sauf l'action en dommages-intérêts à laquelle son action peut donner lieu à son profit, et dont la connaissance, suivant le caractère du dommage et la diversité des cas, est dévolue à la juridiction des tribunaux; - Par ces motifs, le tribunal se déclare incompétent quant à la suppression de la prise d'eau demandée; se déclare, au contraire, compétent et retient la cause sur le chef relatif aux dommages-intérêts réclamés en réparation du préjudice que la prise d'eau effectuée par la compagnie a fait éprouver à l'usine des demandeurs, etc.. Appel.

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TRIB. DE DIJON 13 novembre 1866. CONSEIL JUDICIAIRE, REMPLACEMENT, CHAMBRE DU CONSEIL.

Le remplacement d'un conseil judiciaire momentanément empêché, par un conseil judiciaire ad hoc, n'est qu'une mesure de tutelle et d'administration judiciaire rentrant essentiellement dans les attributions de la chambre du conseil; il peut donc y être procédé par cette chambre, sur la demande du conseil judiciaire seul et agissant par voie de simple requête, sans qu'il soit besoin ni du concours ni de l'appel en cause du prodigue (1). (C. Nap., 498 et 514.)

-Enfin, si le conseil judiciaire refuse abusivement d'autoriser le prodigue à emprunter, à aliéner ou à ester en justice, il est certain que ce dernier peut demander le remplacement définitif ou momentané de ce conseil, comme le reconnaissent les auteurs, et comme l'ont jugé trois arrêts des Cours d'Orléans du 15 mai 1847 (P. 1847.2.51. -S.1847.2.567), de Besançon du 11 janv. 1851 (P.1851.1.334. IS.1851.2.75), et de Douai du 31 août 1864 (P. 1865.693. S. 1865.2. 139).

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Mais, dans ces divers cas, est-ce par voie de simple requête présentée à la chambre du conseil, ou par voie d'assignation soumise à la juridiction ordinaire qu'il y a lieu de se pourvoir? M. Chauveau sur Carré, Lois de la proc., n. 3040, semble pencher pour ce dernier mode de procéder lorsqu'il dit, en s'appuyant sur un arrêt de la Cour d'Amiens du 29 juill. 1821, qu'il déclare emprunter au journal des arrêts de cette Cour, t. 1, p. 262, que les formes prescrites pour la dation d'un conseil judiciaire doivent être observées pour son remplacement; d'où résulterait l'obligation d'engager une instance nouvelle et régulière devant la juridiction ordinaire. M. Bertin, Ch. du conseil, 1. 2, n. 790, avait, dans sa 1re édition, émis une opi

(Berthaux.)-JUGEMENT.

LE TRIBUNAL ;- Considérant que Ber

e

nion tout à fait opposée, opinion qu'il a modifiée depuis (2o édit.), dans le sens de quatre jugements de la chambre du conseil du tribunal de la Seine des 23 fév., 15 avril, 23 juill. et 23 déc. 1853, dont il donne le texte.-Ces jugements éta→ blissent une distinction entre le cas où le prodigue et le conseil judiciaire concourent à la demande en remplacement, et celui où le remplacement est demandé, soit par le conseil hors la présence du prodigue, soit par le prodigue hors la présence du conseil. Dans le premier cas, les jugements des 15 avril et 23 déc. 1853 déclarent la chambre du conseil compétente pour procéder au remplacement du conseil judiciaire sur simple requête; dans les deux autres cas, au contraire, les jugements des 23 fév. et 23 juill. 1853 décident que la demande doit, à raison de son caractère litigieux, être soumise à la juridiction ordinaire. Le motif qu'ils donnent de cette décision, c'est (jugement du 23 février) que la question de remplacement du conseil judiciaire, au cas de refus d'assistance ou d'empêchement, intéresse le conseil, ce qui ne permet pas d'agir en dehors de lui, et qu'en outre (jugement du 23 juillet), le remplacement de ce conseil intéresse également au plus haut degré le prodigue qui doit être admis à fournir ses observations sur le nouveau choix à faire. Ce motif manque évidemment d'exactitude au moins en ce qui concerne le droit qui pourrait appartenir au prodigue de présenter❘ des observations sur le choix à faire d'un nouveau conseil judiciaire; il est certain, en effet, que ce droit ne lui appartient pas; que c'est dans la plénitude et dans la liberté absolue de ses pouvoirs, et sans avoir besoin de consulter les convenances du prodigue, que le tribunal procède à la nomination du conseil, car il serait étrange qu'il dût prendre l'avis du surveillé sur le choix du surveillant qu'il aura à lui donner. Il est donc impossible d'admettre que la nomination du conseil judiciaire, prise isolément, ait un caractère litigieux. Sans doute, lorsque, pour la première fois, la nomination d'un conseil judiciaire est provoquée, il y a litige; mais sous quel rapport? Est-ce eu égard au choix que le tribunal aura à faire de telle ou telle personne à titre de conseil ? nullement; c'est seulement quant au point de savoir si les faits signalés comme caractéristiques de la prodigalité sont établis, et de nature à motiver la nomination d'un conseil. C'est ce point seul que la personne dont la capacité se trouve inquiétée est admise à discuter; mais une fois que la nécessité de la mesure provoquée est reconnue, c'est, comme nous l'avons dit, le tribunal seul qui nomme le conseil, en ne s'éclairant pour le choix à faire que de ses propres lumières. Or, lorsqu'il s'agit, sur la demande du conseil démissionnaire ou momentanément empêché, de procéder à son remplacement définitif ou provisoire, la question de capacité du prodigue résolue par la précédente décision ne revit pas; il n'apparaît donc pas de litige, et le remplacement opéré par le tribunal ne constitue, dès lors, en

thaux, tout à la fois conseil judiciaire de sa fille, la veuve Beaupré-David, et tuteur datif des trois enfants mineurs de

réalité, qu'un simple acte de tutelle judiciaire qui, par sa nature même, rentre dans la juridiction de la chambre du conseil statuant sur simple requête.-Peut-être semblerait-il y avoir plus de doute pour le cas où la demande en remplacement du conseil judiciaire est formée par le prodigue seul, et repose sur le refus fait par le conseil de l'autoriser à contracter ou de l'assister en justice. Ici, en effet, ne peut-on pas dire qu'il y a un litige existant entre le prodigue et son conseil judiciaire, puisqu'avant de pourvoir au remplacement sollicité, les juges doivent examiner si, en réalité, le refus fait par le conseil judiciaire est ou non abusif, et si, dès lors, le remplacement du conseil est ou non nécessaire. Et s'il y a litige, ne paraît-il pas naturel que l'appréciation en soit dévolue à la juridiction ordinaire? Toutefois, même en pareille occurrence, nous hésiterions à voir dans l'intervention sollicitée du tribunal autre chose qu'un acte de tutelle judiciaire, exclusif de la juridiction ordinaire, sauf, bien entendu, de la part de la chambre du conseil, à provoquer les explications des parties, et à s'entourer, quant à l'utilité du remplacement temporaire ou définitif, de toutes les lumières nécessaires.

Le tribunal de Dijon avait déjà, par un précédant jugement du 21 mars 1860 (aff. Coste), adopté pour la nomination des conseils judiciaires ad hoc le mode de procéder qu'adopte encore aujourd'hui, en l'appuyant sur des motifs nets et péremptoires, la décision que nous recueillons. Telle semble être aussi la marche suivie par les tribunaux du même ressort (jugements de Châlonssur-Saône, 5 déc. 1849 et 25 juill. 1855). Ajoutons que tribunal de la Seine paraît, lui-même, avoir dérogé à la jurisprudence résultant des décisions précitées de 1853, en rendant, le 14 avril 1859 (même aff. Coste), en la chambre du conseil, sur une requête présentée par le prodigue seul, un jugement de nomination d'un conseil judiciaire ad hoc.

Il est à remarquer que les jugements précités du tribunal de Châlons et ceux de Paris des 15 avril et 23 déc. 1853, quoique rendus par la chambre du conseil, sur simple requête et sans procédure, ont été prononcés à l'audience publique, tandis que celui de Paris de 1859 et ceux de Dijon l'ont été en simple séance de la chambre du conseil, et dès lors non publiquement. -Y a-t-il irrégularité dans ce dernier mode de procéder? Nous ne le pensons pas; les art. 498, 499, 514, C. Nap., qui veulent qu'en matière d'interdiction et de dation d'un conseil judiciaire, le jugement soit rendu publiquement, ne sauraient trouver ici leur application. On comprend que la décision qui frappe une personne d'incapacité totale ou partielle doive recevoir la plus grande publicité possible, et dès lors être prononcée publiquement; mais la simple nomination d'un conseil judiciaire ad hoc n'étant, comme il a été dit, qu'une mesure de tutelle, pourquoi le jugement qui y procéderait serait-il soumis à des formalités plus rigoureuses que les autres déci

ladite veuve, sollicite en cette dernière qualité la nomination d'un conseil judiciaire ad hoc, à l'effet de pouvoir inten ter régulièrement, au nom de ses pupilles, une demande en pension alimentaire contre leur mère; Considérant que les formes tracées pour la dation d'un conseil judiciaire ne sauraient être exigées pour le remplacement temporaire ou définitif de ce conseil;

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l'art. 146 du tarif de 1807, n'est pas due en matière sommaire (1).q aff toob ainomargina

Toutefois, il y a lieu d'allouer aux parties les frais de leur déplacement pour fournir aux avoués les explications et les renseignements dont ils peuvent avoir besoin: ces frais étant de simples déboursés dont l'allocation best autorisée par l'art. 67 du tarif; et le chiffre en doit être fixé par le tribunal ex æquo et bono (2). Chys

Mais les frais de déplacement ou de voyage (même en matière ordinaire), quand ils ont été faits par une partie domiciliée à l'étranger, ne doivent lui être remboursés qu'à partir de la frontière française (3).

Que la dation de conseil soulève une question de capacité de personne, pour la solution de laquelle il faut mettre en demeure de s'expliquer celui qu'elle intéresse directement; Qu'au contraire, le remplacement du conseil est étranger à la capacité de la personne, fixée par une précédente décision; Considérant que vainement on (Gontié C. Bergonier.) -JUGEMENT. objecterait qu'il importe de mettre la partie LE TRIBUNAL; - Attendu qu'il n'est pas intéressée en demeure de fournir ses obser- contesté que l'affaire vidée entre les parties vations sur le choix du nouveau conseil par le jugement du 6 mars 1867 était de naqu'on veut lui donner, et par conséquent de ture sommaire, et qu'il faut d'abord recherl'assigner; Que c'est d'office et sans con- cher si, en pareille matière, des frais de sulter les convenances de celui qu'il juge voyage peuvent être alloués à une partie, opportun d'en pourvoir, que le tribunal dé- conformément à l'art. 146 du décret du 16 signe le conseil qui l'assistera; Que c'est fév. 1807; — Attendu, sur ce point, que l'art. également dans la plénitude de leur droit 67 du décret susrappelé dispose d'une ma-s et sans consulter davantage les couvenière absolue qu'en sus des dépens qu'il spénances du prodigue que les juges, quand citie, il ne doit être, pour aucun acte et sous il en est besoin, lui désignent un aucun prétexte, passé aucun autre honoveau conseil;-Considérant que le remplace- raire; qu'il ne doit être alloué, en outre, que ment d'un conseil judiciaire momen- les simples déboursés; Que l'art. 146, tanément empêché, n'est qu'une mesure de qui tarife les frais de voyage pour les partutelle et d'administration judiciaire ren- ties, est placé à la fin du chap. 2, qui traite trant essentiellement dans les attributions exclusivement des matières ordinaires, et de la chambre du conseil; Considérant, qu'il ne saurait dès lors être appliqué aux dès lors, que Berthaux, à raison de l'op- affaires sommaires dont s'occupe exclusiposition d'intérêts qui existe entre les mi- vement l'art. 67, qui seul forme le chapitre au nom desquels il se présente et 1er du décret, sans qu'il en résultât une conle dont il est le conseil judiciaire, fusion que le législateur a sagement évitée ; était fondé à demander seul et par voie de requête la nomination à sa fille d'un conseil judiciaire ad hoc; Par ces motifs, statuant en chambre du conseil, déclare la procédure régulière; nomme conseil judiciaire ad hoc, etc.

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Du 13 nov. 1866. Trib. Dijon, ch. du cons.-MM. Meaux; prés.; Cival, rapp.

TRIB. DE BORDEAUX 15 mai 1867. DÉPENS, FRAIS DE VOYAGE, MATIÈRE SOMMAIRE, PAYS ÉTRANGER.

L'indemnité pour frais de voyage fixée par

sions de la chambre du conseil ayant un caractère analogue ? pourquoi exigerait-on pour sa régularité une publicité que n'aurait pas, au cas d'interdiction, la délibération d'un conseil de famille portant nomination d'un tuteur définitif ou d'un tuteur ad hoc ?

(1-2) V. conf. sur ces deux points, Cass. 7 janv. 1834 (P. chr.-S.1834.1.194). Toutefois, l'opinion qui paraît prévaloir dans la doctrine et dans la jurisprudence est que l'indemnité pour frais de voyage allouée par le tarif est due en matière sommaire comme en matière ordi

- Que sans doute le droit réglé par l'art 146 ne profite pas aux avoués, mais bien aux parties; mais que ce n'est pas une raison pour bouleverser ce que la loi a ordonné avec tant de soins, surtout en présence de cette considération prédominante que les parties ne doivent point être grevées de frais que doivent naturellement faire exclure et la faible importance de certains litiges et le peu de difficultés qu'ils comportent; Attendu cependant qu'il ne serait ni équitable ni juste que dans les affaires sommaires qui s'expédient rapidement, qui ne comportent pas d'instruction écrite, et dans lesquelles la présence des parties semble, dès lors, plus né

naire. V. Paris, 17 août 1866, suprà, p. 550,
et la note. Quelques arrêts ont fait une dis-
tinction entre les frais de voyage dus à la partie,
et
et l'émolument de l'avoué pour l'acte de voyage,
et ont refusé l'allocation de cet émolument. V.
Bourges, 30 août 1827 (P. chr.); 24 août 1829,
rapporté avec Cass. 7 janv. 1834 précité; Orléans,
2 août 1839 (P.1841.2.428. - S.1844.2.469).

(3) C'est l'opinion le plus généralement admise. V. Aix, 16 fév. 1865 (P.1866.489.-S.1866.2. 125), et le renvoi. Adde, en sens contraire, Paris, 17 août 1866, cité à la note qui précède.

ZIAJAT 10 JAZABOL

exte du Moniteur porte la dis

jonctive ou, et paraît ainsi n'exiger que l'une des deux conditions énumérées (1).

2o En conséquence, l'acle contenant ces sion de droits successifs mobiliers et immoles moyennant des prix distincts, mais deux gnés et estimés, est passible du droit de 51/2 p. 100 sur les deux prix (2).

cessaire que dans les affaires ordinaires pour | prix au réglé pour les immeubles, tanfournir aux avoués les explications et les rendis que seignements dont ils peuvent avoir besoin, il ne leur fût alloué aucune indemnité pour leur déplacement; que les frais qu'elles exposent dans ces circonstances doivent être considérés comme de simples déboursés dans naux doivent, comme l'a jugé la Cour de cassation, le 7 janv. 1834 (V. ad notam) en fixer le chiffre ex æquo et bono, et d'après les renseignements qui leur sont fournis; Altendu que, dans l'espèce, Bergonier a affirmé au greffe s'être, dans la seule vue du procès qu'il avait contre Gontié, rendu d'Arivala

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rembourseur) qu'à partir de la frontière

ses frais matériels de voyage

(aller

française; que, même en matière ordinaire, la taxe n'en saurait être autrement calculée sans exposer la partie qui aurait perdu son procès à des frais énormes, et qui dépasseraient souvent la valeur de l'objet litigieux, ce qui n'a jamais pu entrer dans la pensée du législateur;- Que, d'ailleurs, le droit ancien, comme l'atteste Jousse dans son Commentaires sur l'ordonnance de 1666 (tit. 31, art. 14), avait consacré ce mode de compter aux parties leurs frais de voyage, et que, dans le silence du décret de 1807 sur ce point, il convient d'adopter le même principe; Attendu, en fait, qu'en fixant à la somme de 60 fr. seulement les déboursés de Bergonier pour son voyage (aller et retour) d'Irun à Bordeaux et son séjour dans cette ville pour donner ses soins à son procès contre Gontié, c'est en faire une juste et sage appréciation; Par ces motifs, etc.

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-Du 15 mai 1867. Trib. de Bordeaux. M. Bretenet, prés.

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TRIB, DE LA SEINE 21 juillet 1866.

10 LOI, TEXTES DIFFÉRENTS, BULLETIN DES
LOIS, MONITEUR, ENREGISTREMENT,
2o ENREGISTREMENT, MEUBLES ET IMMEU-
BLES, DROITS SUCCESSIFS.

A Quand il existe une différence entre le texte d'une loi insérée au Bulletin des lois et celui publié au Moniteur, c'est le premier seul qu'il faut suivre, alors même qu'il s'agit d'une ĺoi antérieure à l'ordonnance royale du 27 nov. 1816, qui a disposé qu'à l'avenir la promulgation des lois résulterait de leur insertion au Bulletin des lois: ce Bulletin n'en avait pas moins antérieurement un caractère officiel. (Décr. 14 frim. an 2.)

Il en est ainsi spécialement de la loi du 22 friman 7 sur l'enregistrement, dont l'art. 9, d'après le texte inséré au Bulletin, exige, dans le cas où un acte translatif de propriété comprend des meubles et des immeubles, qu'un prix particulier soit stipulé pour les meubles et qu'ils soient désignés et estimés article par article, à défaut de quoi le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du

(Bienaimé C. Enregistr.)―JUGEMent.

LE TRIBUNAL; Attendu que Paul Bienaimé a cédé à son père ses droits dans la succession de la femme Guérard, son

s'appliquant jusqu'à concurrence de 12,000 francs aux objets mobiliers et pour 23,000 francs aux immeubles et moyennant encore l'acquittement d'un passif évalué à 1,600 fr.;

Qu'il a été perçu un droit de transmission immobilière sur la somme de 36,600 fr., par application de l'art. 9 de la loi de frim. an 7;

Que, snivant le texte qui se trouve au Bulletin des lois, cet article soumet aux droits de transmission immobilière les actes translatifs de propriété qui comprennent à la fois des meubles et des immeubles, à moins qu'il n'ait été stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers e et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat;

Qu'ainsi, l'exception ne serait pas applicable par cela seul qu'un prix particulier aurait été stipulé pour les objets mobiliers, mais qu'il faudrait, en outre, qu'ils eussent été l'objet d'une désignation et d'une estimation spéciale qui ne se rencontrent pas dans l'espèce; Attendu que le texte de cet article, rapporté au Moniteur du 26 frim. an 7, présente avec celui du Bulletin des lois, une différence qui consiste en ce que le mot et qui se trouve entre les mots désignés et estimés, y est remplacé par la disjonctive ou;-Que la place qu'occupe ce dernier mot ne serait, suivant l'opposant, que la conséquence d'une erreur typographique, une désignation sans estimation devant évidemment être sans influence sur la perception; Qu'il faudrait donc lire : « à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, ou qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat; >>- Qu'il suffirait donc que les objets mobiliers aient donné lieu, comme dans l'espèce, à une stipulation de prix spéciale pour qu'il ne puisse être perçu qu'un droit de transmission mobilière;

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(1-2) L'art. 9 de la loi de frimaire a toujours, depuis sa promulgation, été entendu et appliqué dans le sens de la réunion des deux conditions dont parle cet article. V. comme exemples, Cass. 5 mai 1817; 7 janv. 1839 (P.1839.1.38. S.1839.1.24); 12 déc. 1842 (P. 1843.1.278.S. 1843.1.50); 2 nov. 1853 (P.1853.2.218. -S.1853.1.532), et 7 nov. 1855 (P.1856.1.43. -S.1856.1.349).

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Attendu que Bien aimé soutient qu'à l'époque où la loi de frimaire a été promulguée, le Bulletin des lois n'avait pas eu le caractère officiel, qui ne lui aurait été attribué que par l'ordonnance royale du 27 nov. 1816, de telle sorte qu'en présence de la divergence des textes il conviendrait de s'en référer à celui qui a été rapporté par le Moniteur, organe officiel du gouvernement, au moment où la loi venait d'être votée ;- Mais, attendu que le décret du 14 frim. an 2, qui a institué le Bulletin des lois, a manifestement entendu que son texte fût suivi à l'exclusion de tous autres; Qu'il porte, en effet, dans son art. 1er, que les lois concernant l'intérêt public ou qui sont d'une exécution générale seront imprimées séparément dans un bulletin numéroté qui servira désormais à leur notification aux autorités constituées; Qu'aux termes de l'art. 9, il devait être donné lecture publique du Bulletin dans les vingtquatre heures de la réception, et que cette formalité attachait à la disposition légale la force obligatoire; Qu'ainsi, le texte qui recevait cette publicité était le seul qui fût réputé connu des populations et celui dont les autorités publiques devaient assurer l'exécution; Attendu que plusieurs autres dispositions législatives, également antérieures à l'an 7, fourniraient au besoin, à cet égard, une preuve nouvelle; qu'un décret du 30 thermid. an 2 prescrit que les lois d'un intérêt général porteront cette formule : « Le présent décret sera inséré au Bulletin_des lois. » Que le décret du 8 pluv. an 3 ordonne l'envoi immédiat à l'imprimerie nationale de toute loi d'une exécution générale et l'impression d'exemplaires en nombre suffisant pour la distribution qui devra être faite;-Que le décret du 12 vend. an 4 prescrit l'insertion de toute loi et de tout acte du Corps législatif dans un bulletin spécial et officiel, appelé Bulletin des lois, dont chaque numéro devra être revêtu d'un signe extérieur d'authenticité;- Qu'enfin un arrêté en date du 10 frim. an 3 constitue les fonctionnaires qui reçoivent le Bulletin dépositaires du recueil et les charge de le transmettre à leur successeur ; Attendu que l'ordonnance du 27 nov. 1816 n'a donc pas attribué au Bulletin une authenticité exclusive qui lui appartenait depuis longtemps; qu'elle n'a eu pour but que de déterminer la forme de la promulgation en la faisant résulter de la réception de la loi, soit par le mitre de la justice, soit par les autorités départementales; Attendu, dès lors, qu'il n'y a

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(1) Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 déc. 1821, que les héritiers ne sauraient, au moyen de rectifications ultérieures apportées à leur déclaration, obtenir une restitution des droits perçus, à moins de rapporter une preuve légale de l'erreur commise. V. aussi Instr. gén. 386, § 30, et 1513, § 4.-Suivant les rédacteurs du Contrôl. de l'enregistr. (art. 13196), la preuve

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TRIB. DE LA SEINE 4 août 1866. ENREGISTREMENT, MUTATION PAR DÉCÈS, ERREUR, RESTITUTION.

Les droits de succession perçus d'après l'évaluation des biens portée dans la déclaration du redevable, fût-ce même un simple administrateur, ne sont pas susceptibles de restitution à raison des erreurs que contiendrait cette évaluation (1). (L. 22 frim. an 7, art. 60.)

(Succ. Perruchet C. Enregistr.)- JUGEMENT. LE TRIBUNAL; Attendu que Geslin, administrateur de la succession de la femme Perruchet, prétend que la déclaration par lui faite des biens composant l'hérédité aurait attribué à la part dont la succession est propriétaire dans une maison située rue d'Allemagne, un revenu excédant celui dont elle était susceptible en 1847, époque du décès; qu'en se prévalant du mandat judiciaire en vertu duquel il a agi, il fonde sa demande à fin de restitution de la somme indûment perçue tant sur la brièveté du délai qui lui avait été imparti par l'administration pour l'acquittement du droit simple, et pendant lequel il n'aurait pu contrôler l'exactitude des renseignements mis à sa disposition, que sur les réserves dont sa déclaration a été accompagnée; - Attendu que l'importance des droits de succession est déterminée par la déclaration volontairement passée par le redevable; qu'aucune disposition de la loi n'autorise, sous quelque prétexte que ce soit, une répétition ultérieure qui aurait pour conséquence d'apporter le trouble dans le recouvrement de l'impôt; que les règles du droit civil qui, au cas de paiement indument fait, obligent à la restitution, ne sont pas applicables en matière fiscale; qu'aux termes de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, tout droit d'enregistrement perçu régulièrement ne peut être restitué; qu'en ce qui concerne les droits de succession, la régularité de la perception résulte de ce qu'elle est conforme à la déclaration de la partie; Attendu, d'ailleurs, que les réserves que Geslin a cru devoir faire n'étaient relatives qu'à la prescription qu'il prétendait avoir été ac

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