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Sur le 2e moyen :- Attendu que les règles de la tutelle ne sont point applicables, en général, au père administrateur légal, pendant le mariage, des biens de ses enfants mineurs; Que, notamment, la loi n'a point entendu le soumettre à l'intervention et au contrôle du conseil de famille; -Que cela résulte avec évidence des circonstances et des déclarations qui ont accompagné l'introduction dans le Code de l'article; Attendu, dès lors, qu'en décidant que Pauc avait pu, sans l'autorisation du conseil de famille, acquiescer au jugement qui avait rejeté l'action en rescision introduite par lui au nom de sa fille mineure, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles invoqués par le demandeur en cassation ;-Rejette, etc.

Nap.. et 953, 954, C. proc. civ.; art. 459, C. était subordonnée au maintien de cet acte; Nap., et 962, C. proc.; art. 457 et 2126, C.-Que c'est donc à bon droit qu'il a été déNap.; art. 461 et 776, C.Nap.; art. 478 et 838, claré par l'arrêt attaqué que Pauc s'était C. Nap.; art. 47 et 2045, C. Nap.; art. 464, ainsi rendu non recevable dans son appel 495, 827, C. Nap.). Ce qui résulte des tra- contre ce chef du jugement; vaux préparatoires, ajoute-t-il en terminant, c'est que le père administrateur n'est pas, comme un simple tuteur, sous la surveillance habituelle ni sous la dépendance d'un conseil de famille permanent. Mais il n'en faut pas conclure qu'il n'y ait jamais lieu de recourir à l'avis de la famille pendant l'administration légale.»-Si ces principes sont, comme nous le soutenons, conformes à l'esprit de la loi, il est donc bien certain que l'arrêt attaqué n'a pu, sans une violation manifeste des articles cités plus haut, décider qu'un père, administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure, avait pu, de son autorité privée, acquiescer, proprio motu, à un jugement qui dépouillait son enfant d'un droit immobilier. La question est neuve devant la Cour de cassation. Il convient cependant de rappeler que, le 16 déc. 1829, la chambre civile a rejeté, par la fin de non-recevoir tirée d'une appréciation de fait, un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Metz du 21 mars 1827 qui statuait ainsi : «Attendu qu'en plaçant au tit. 10, qui établit les règles relatives à la tutelle, l'art. 389 qui se trouve en tête de la sect. 1re, chap. 2, de ce titre, le législateur a entendu assujettir le père, administrateur légal, aux mêmes obligations que le tuteur ordinaire, pour les faits résultant de son administration des biens des mineurs. >> D'accord avec cette jurisprudence, et au nom même du respect dû à la puissance paternelle qui, dans la situation particulière et toujours délicate du père, administrateur légal, doit être mise hors de discussion par les garanties salutaires dont la loi dispose, en vue d'un antagonisme possible d'intérêts contraires, la Cour de cassation n'hésitera pas à condamner la thèse consacrée par l'arrêt de la Cour de Pau.

ARRÊT.

LA COUR;-Sur le 1er moyen :- - Attendu que si, lorsqu'un jugement se compose de plusieurs chefs indépendants les uns des autres, il est possible d'acquiescer aux uns en se réservant contre les autres le droit d'appel, il en est autrement quand les divers chefs ont entre eux une corrélation telle, que l'exécution des uns implique approbation des autres;-Attendu que tel était, dans l'espèce, ainsi que le déclare l'arrêt attaqué, le caractère des diverses dispositions du jugement; -Qu'en poursuivant l'exécution du chef qui ordonne le partage de la succession de la dame Dangoumeau, Pauc renonçait nécessairement à attaquer le chef qui rejette son action en rescision contre le partage de la Société d'acquêts opéré en 1855, puisque la consistance de la succession à partager

Du 3 juin 1867. — Ch. req. M. Bonjean, prés.; de Peyramont, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Diard, av.

CASS.-REQ. 1 juillet 1867.

AFFOUAGE, ETRANGER, DOMICILE. L'étranger ayant un domicile réel et fixe en France, a droit à l'affouage dans la commune qu'il habite, alors même qu'il n'a obtenu du Gouvernement, ni des lettres de naturalisation, ni l'autorisation d'établir son domicile en France pour y exercer ses droits civils (1). (L. 10 juin 1793, sect. 2, art. 1er et suiv. et 15; C. Nap., 11 et 13; C. for., 105.)

Et doit être considéré comme ayant un domicile réel et fixe dans la commune, l'étranger qui y habite depuis plusieurs années, qui y exploite comme fermier un domaine considérable, qui y a marié plusieurs de ses enfants, y a le centre de ses affaires et de sa fortune, et s'y est toujours soumis à toutes les charges publiques et communalcs.

(Comm. d'Apremont C. Dave.)

La commune d'Apremont s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour de Metz,

(1) Cette décision est conforme au dernier état de la jurisprudence, mais elle est contraire à la doctrine de la plupart des auteurs. V. Besançon, 25 juin 1860 (P.1861.630.-S.1860.2.591), et la note; Cass. 21 juin 1861 (P.1861.1.971.—S. 1861.1.800), et 31 déc. 1862 (P.1863.253.-S. 1863.1.79).—Par un arrêt récent, à la date du 28 mai 1867 (Comm. de Lembach C. Schmitt), la Cour de Colmar, persistant dans sa jurisprudence antérieure, a de nouveau décidé, contrairement à la solution ci-dessus, que l'étranger, même celui admis à établir son domicile en France, est sans droit pour participer à l'affouage. Nous rapporterons cet arrêt dans l'un de nos prochains Cahiers.

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On a dit à l'appui du pourvoi: S'il faut admettre avec l'arrêt de la Cour de cassation du 31 déc. 1862 (V. suprà, ad notam) que la naturalisation ou l'autorisation d'établir son domicile en France n'est pas nécessaire pour que l'étranger ait droit à l'affouage dans la commune qu'il habite, toujours faut-il qu'il y ait un domicile réel et fixe, ainsi que l'exige l'art. 105, C. for. En précisant l'espèce de domicile, en le caractérisant doublement, l'article précité a voulu apparemment exiger quelque chose de plus que le domicile simple, ordinaire et de droit commun. Ces expressions réel et fixe ne sont pas des synonymes ou des épithètes redondantes; elles expriment certainement de la part du législateur la volonté d'exiger que le domicile légal déterminé par le titre 3, liv. 1er, C. Nap., revête un caractère de certitude, de réalité el surtout de fixité plus marqué. Ce caractère spécial de fixité est nécessaire même à l'égard des Français. Pour qu'un citoyen français qui vient s'établir dans une commune, y ait droit à l'affouage, il faut que son domicile y soit fixé définitivement et sans esprit de retour à son ancien domicile. V. en ce sens Cons. d'Etat, 18 nov. 1846 (P.adm.S. 1847.2.192). Il n'est donc pas vrai de dire, avec l'arrêt attaqué, que, pour l'étranger comme pour le Français, le domicile dont parle l'art. 105, C. for., n'est autre chose que le domicile déterminé par les art. 102 et S., C. Nap.; qu'il s'acquiert et se perd aux mêmes conditions -Or, dans l'espèce, la situation du sieur Dave, défendeur éventuel, ne présente nullement le caractère d'un domicile fixe en France et dans la commune d'Apremont. Il est, en effet, constaté que le sieur Dave, Belge de naissance et conservant encore cette qualité, n'a quitté son pays que pour venir exploiter une ferme sur la frontière française; que son habitation, son séjour en France sont accidentels et subordonnés à la durée de son bail et à la volonté du propriétaire de la ferme. S'il a dû, par une conséquence de ce bail, s'y établir momentanément, et pour son exploitation apporter les engrais et les bestiaux indispensables, tous ces actes et faits accessoires sont, comme le principal, subordonnés à une condition indépendante de sa volonté même et d'une durée limitée par le contrat; ils ne peuvent donc attribuer à l'établissement un caractère de domicile réel et fixe qu'il n'a pas. Que plusieurs des enfants Dave soient mariés en France, c'est encore là une circonstance bien étrangère au domicile personnel de ce dernier. Enfin, si la contribution aux charges

publiques pouvait être de quelque considération, ce serait bien plutôt contre la solution de l'arrêt, car Dave et sa famille, tout en profitant des avantages de notre hospitalité française, échappent, au grand préjudice de la commune d'Apremont, à la plus lourde charge, c'est-à-dire à l'impôt du sang, au service militaire. L'arrêt attaqué a donc manifestement violé les dispositions de lois invoquées par le pourvoi.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation des art. 105, C. for., 11, 13, 102 et s. C. Nap.: Attendu qu'aux termes de l'art. 105, C. for., s'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage doit se faire par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune; Attendu que les étrangers pouvant, d'après les règles du droit commun, être propriétaires ou fermiers en France, c'est avec raison qu'ils n'ont pas été exclus par le Code forestier des répartitions affouagères, et qu'aucune distinction à cet égard n'a été faite entre eux et les regnicoles; Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué que le défendeur éventuel, né en Belgique, habite depuis plusieurs années la commune d'Apremont, qu'il y exploite comme fermier un domaine considérable, qu'il y a marié plusieurs de ses enfants, qu'il y a le centre de ses affaires et de sa fortune, et s'y est toujours soumis à toutes les charges publiques et communales; Attendu que la Cour impériale de Metz, en tirant de ces faits la preuve que Dave devait être considéré comme un chef de famille ayant un domicile réel et fixe dans la commune, n'a fait qu'une juste application de l'art. 105, C. for., et n'a par suite violé aucune des dispositions précitées du C. Nap.; Rejette, etc.

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Ch. Du 1 juillet 1867. MM. req. Taillandier, prés.; Hely-d'Oissel, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Maulde, av.

CASS.-REQ. 17 juillet 1867.

SAISIE IMMOBILIÈRE, DEMANDE INCIDENTE, OFFRES RÉELLES, SUBROGATION, APPEL GRIEFS.

La demande en validité d'offres réelles faites par un créancier hypothécaire à un autre créancier hypothécaire qui lui est préférable et qui poursuit la saisie des biens du débiteur commun, à l'effet d'être subrogé à ses droits en conformité à l'art. 1251, § 1er, C. Nap., constitue une action principale, et non un incident de la saisie (1).- En conséquence,

(1) Sur ce qu'il faut entendre par demande incidente à une saisie immobilière, V. MM. Thomine, Proc. civ., t. 2, p. 266; Chauveau, Lois de la proc., quest. 2412 bis; Rodière, Compét. et proc., t. 3, p. 166; Bioche, Dictionn. de proc., V° Saisie immobilière, n. 577.

l'appel du jugement qui a statué sur cette demande est nul s'il a été interjeté dans la huitaine de la prononciation du jugement (1), et s'il a été signifié au domicile de l'avoué, au lieu de l'être à la personne ou au domicile de la partie. (C. proc., 449, 456 et 732.)

Est nul, comme ne contenant pas une énonciation suffisante des griefs, exigée par l'art. 732, C. proc., l'acte d'appel d'un jugement rendu sur un incident de saisie immobilière, dans lequel l'appelant déclare s'en rapporter aux griefs énoncés en première instance ou qui seront déduits plus tard; alors surtout qu'il s'agit d'un jugement qui a admis un déclinatoire, et qu'il n'apparaît pas que l'appelant ait pris en première instance aucunes conclusions sur l'incompétence proposée par la partie adverse (2).

(Rocca-Serra C. Gueynot.)

Le sieur Gueynot, créancier hypothécaire du sieur Susini, poursuivait contre son débiteur une saisie immobilière devant le tribunal de Sartène, et l'adjudication était sur le point d'être prononcée, lorsque le sieur Rocca-Serra, autre créancier hypothécaire, mais dont l'inscription était postérieure à celle du sieur Gueynot, fit faire à celui-ci, en sa demeure à Paris, des offres réelles du montant de sa créance, à l'effet d'obtenir la subrogation légale dans ses droits, en conformité à l'art. 1251, § 1°, C. Nap.-Ces offres ayant été refusées, le sieur Rocca-Serra, après consignation de la somme, est intervenu dans la procédure en saisie immobilière et a conclu à ce que lesdites offres fussent déclarées valables, et par suite à ce que le sieur Gueynot, comme étant désintéressé, fût éliminé de la poursuite de la saisie, poursuite à laquelle il serait, lui Rocca-Serra, déclaré bien et valablement subrogé. En réponse à ces conclusions, le sieur Gueynot a soutenu que le tribunal de Sartène était incompétent; que l'action étant purement mobilière ne pouvait être portée que devant le tribunal de la Seine, qui était celui de son domicile.

27 août 1866, jugement par lequel le tribunal se déclare incompétent et ordonne u'il sera passé outre à l'adjudication, séance

tenante.

Appel par le sieur Rocca-Serra. Cet appel est interjeté le jour même de la prononcia

(1) Lorsqu'il s'agit d'un jugement rendu sur un incident de saisie immobilière, l'appel peut être interjeté dans la huitaine de la prononciation de ce jugement. V. Colmar, 13 avril 1850 (P. 1852.1.34.-S. 1851.2.622); Bourges, 14 mars 1853 (P.1854.1.148. - S.1853.2.512); MM. Chauveau, Lois de la proc., quest. 2424 quat.; Rodière, Compét. et proc., t. 3, p. 185; Bioche, Dictionn. de proc., vo Saisie immobilière, n. 740.

(2) Jugé aussi qu'en matière de saisie immobilière, l'acte d'appel est nul, comme n'indiquant pas suffisamment les griefs, lorsque l'appelant se

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tion du jugement, et il est signifié au domicile de l'avoué de Gueynot. Le libellé de l'exploit porte que l'appelant s'en rapporte aux griefs énoncés en première instance, et qui seront déduits plus tard. L'intimé soutient que, ne s'agissant pas, dans la cause, d'une contestation incidente à une poursuite de saisie immobilière, l'appel était soumis aux règles ordinaires; qu'il ne pouvait, dès lors, être interjeté qu'après l'expiration du délai de huitaine à partir du jugement (C. proc., 449), et devait être signifié à personne ou domicile (art. 456); que, dans tous les cas, l'acte d'appel était nul comme ne contenant pas l'énonciation des griefs, ainsi que l'exige l'art. 732, C. proc.

5 déc. 1866, arrêt de la Cour de Bastia qui déclare nul l'acte d'appel dans les termes suivants : Considérant que, pour apprécier les moyens invoqués par Gueynot contre l'appel de Rocca-Serra, il est nécessaire de savoir tout d'abord s'il s'agit d'une demande principale ou d'un simple incident de la saisie immobilière poursuivie à la requête dudit Gueynot contre Susini, qui est à la fois débiteur de Gueynot et de Rocca-Serra;-Considérant, sur ce point, que Rocca-Serra, ayant fait, en vertu de l'art. 1251, C. Nap., des offres réelles à Gueynot, qui lui était préférable à raison de l'antériorité de son hypothèque, Gueynot, qui ne les a pas acceptées, a dû être assigné en validité desdites offres ; -Considérant qu'une pareille action est principale; que, pour qu'on pût y voir une demande incidente, il faudrait qu'elle se rallachât à une autre action dans laquelle figureraient déjà les deux parties, circonstance que la cause actuelle ne présente point; qu'à la vérité, on soutient que RoccaSerra voulait se faire subroger aux droits de Gueynot pour diriger lui-même la poursuite en saisie immobilière pratiquée contre Susini, et que, dans cette instance, il était, lui RoccaSerra, représenté par le premier créancier inscrit, aux termes de l'art. 725, C. proc.;

Mais, d'une part, Rocca-Serra, à supposer qu'il fût représenté par le premier créancier inscrit, n'était point personnellement partie dans la poursuite; autre chose est la représentation dont parle l'art. 725 précité, représentation qui n'a qu'un caractère purement fictif, autre chose est la présence réelle de la partie, qui ne peut résulter que d'une as

borne à y demander la réformation du jugement, en se réservant de déduire devant la Cour les torts et griefs dont il se plaint: Cass. 8 août 1854 (P. 1855.2.230.-S.1856.1.158).-Mais l'énonciation des griefs résulte suffisamment de la mention, dans l'acte d'appel, que la fin de non-recevoir admise par les premiers juges n'était pas applicable à l'espèce Orléans, 11 juin 1850 (P.1850.1. 639). V. au surplus la note au Pal. sous l'arrêt précité de 1854, ainsi que M. Chauveau, Lois de la proc., quest. 2425 septies, qui cite plusieurs arrêts en sens divers.

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signation ;-D'autre part, autre chose encore est la subrogation aux droits d'un créancier antérieur, mentionnée dans l'art. 1251, C. Nap., autre chose la subrogation à la poursuite, autorisée par l'art. 722, C. proc.; si, dans le deuxième cas, qui n'est point celui de la cause actuelle, la demande en subrogation est incidente à la saisie, dans le premier cas, il n'existe aucune connexité entre la demande en subrogation et la poursuite; par conséquent, l'action est principale; Considérant que, pour mieux se convaincre que l'action est principale, il suffit de remarquer que Rocca-Serra, s'il avait voulu se faire subroger à la poursuite, aurait dû se borner à demander cette subrogation devant le tribunal de Sartène, et il n'avait pas besoin pour cela de faire des offres au poursuivant; si donc il a cherché à le désintéresser, ç'a été pour être subrogé à ses droits hypothécaires et pouvoir le remplacer ainsi dans poursuite de la saisie, non point en vertu de la subrogation prévue par l'art. 722, C. proc., mais comme exerçant désormais ses droits en vertu de la subrogation de l'art. 1251, C. Nap.; or, cette dernière subrogation n'a aucun rapport direct et nécessaire avec la saisie; Considérant que si l'action est principale, d'une part, l'appel de Rocca-Serra est nul pour avoir été signifié dans la huitaine de la prononciation du jugement, au mépris de la disposition formelle de l'art. 449, C. proc.; d'autre part, l'appel est encore nul pour avoir été signifié au domicile de l'avoué, tandis qu'il devait l'être à la personne ou au domicile de la partie elle-même, conformément à l'art. 456, même Code;-Considérant, enfin, qu'alors même que la demande eût été incidente à la poursuite, l'appel serait nul encore parce qu'il ne renferme pas l'énonciation des griefs; qu'en effet, dire dans un acte d'appel qu'on s'en rapporte aux griefs énoncés en première instance, ou qui seront déduits plus tard, ce n'est point remplir le but de la loi; et il suffit de lire attentivement l'art. 732, C. proc., pour se convaincre que la loi a entendu que l'acte d'appel contiendrait expressément en lui-même, et non point par un renvoi à un autre document quelconque, les motifs sur lesquels on se fonde pour demander la réformation du jugement attaqué;-Par ces motifs, etc. »

POURVOI en cassation du sieur RoccaSerra, pour violation des art. 748, 725 et 732, C. proc., et 1251, § 1, C. Nap., et fausse application de l'art. 722, C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme action principale une demande incidente à une saisie immobilière, et a décidé, par voie de conséquence, que l'appel du jugement qui avait statué sur cette demande était soumis aux règles de droit commun. On a dit à l'appui du pourvoi: Une action est incidente à une saisie immobilière lorsque la solution doit exercer une influence directe et déter

S.

minante sur le sort de la saisie. Dans l'espèce, l'action en validité d'offres réelles devait-elle avoir ce résultat? Evidemment oui, puisque si les offres avaient été validées et si, par suite, le créancier saisissant avait été déclaré désintéressé, la poursuite de saisie immobilière n'aurait pu, à défaut de tout autre créancier saisissant, être continuée que par celui qui avait fait les offres. Il est impossible de supposer une action quiréponde mieux à la définition de l'action incidente à une saisie immobilière. Suivant l'arrêt attaqué, il s'agissait, dans la cause, d'une action en subrogation fondée sur l'art. 1251, C. Nap., et une semblable action a toujours le caractère d'une action principale. C'est là un raisonnement qui repose sur une base erronée. Il est, en effet, de principe qu'une action peut présenter le caractère d'une demande incidente à une saisie immobilière, alors même qu'elle soulève une question se rattachant au fond du droit. V. notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juill. 1859 (P.1859.771. 1859.1.929). L'arrêt attaqué a commis une autre erreur en disant que, pour que l'action fût incidente, il faudrait qu'elle se rattachât à une instance dans laquelle le demandeur figurerait personnellement, et non fictivement ou par représentation. Or, dans le système de l'arrêt, autre chose est la présence réelle de la partie, exigée par l'art. 722, C. proc., comme condition essentielle de la subrogation à la poursuite en saisie, autre chose est la subrogation aux droits d'un créancier antérieur, mentionnée dans l'art. 1251, C. Nap. Mais cette distinction entre le cas de l'art. 722, C. proc., et celui de l'art. 1251, C. Nap., n'a aucun fondement, car, dans ces deux articles, le mot subrogation est pris dans un sens tout différent; et de ce que l'action est incidente dans le cas de l'art. 722, C. proc., il n'y a aucun argument à tirer pour soutenir qu'elle ne l'est pas dans le cas de l'art. 1251. En réalité, elle a ce caractère dans les deux cas, puisqu'elle est de nature, dans l'un comme dans l'autre, à exercer une influence décisive, quoique par des raisons différentes, sur le sort de la saisie, et que cette condition est la seule nécessaire pour constituer une action incidente. La subrogation prévue par l'art. 1251, C. Nap., a pour effet de faire succéder un créancier à un autre créancier, absolument comme l'héritier succède à son auteur. A ce point de vue, comment contester que le premier créancier ne soit représenté par le second! Et comment soutenir qu'il n'y a aucune connexité entre la demande en subrogation et la poursuite de la saisie, si la subrogation emporte la substitution dans tous les droits du créancier poursuivant! Si donc le sieur RoccaSerra n'a pas le droit et ne demande même pas à intervenir dans l'instance, en vertu de l'art. 722, C. proc., car il ne se trouve point dans l'un des cas prévus par cet article: il ne lui est pas interdit d'y intervenir en vertu

de l'art. 1251, C. Nap.; et c'est en ce sens qu'il a soutenu que le sieur Gueynol, créancier poursuivant, était désintéressé par les offres à lui faites et suivies de consignation, et que, par conséquent, lui Rocca-Serra, le remplaçait quant à la créance, avec tous les droits attachés à cette créance, sans distinction ; et cela étant établi, il venait demander à continuer les poursuites déjà commencées. Maintenant qu'il est démontré qu'il s'agissait réellement d'une demande incidente à une saisie immobilière, il s'ensuivait que l'appel avait été régulièrement interjeté en se'conformant aux règles spéciales en cette matière. -Quant au chef relatif à l'énonciation des griefs, en admettant que la prescription de l'art. 722, C. proc., ne s'applique pas exclusivement à l'appel interjeté par la partie saisie, on ne peut, sans une interprétation par trop judaïque du texte de loi, soutenir que l'énonciation des griefs ne résulte pas suffisamment de la déclaration faite par l'appelant qu'il s'en rapporte aux griefs énoncés en première instance.-Sous tous les rapports donc, l'arrêt attaqué a encouru la cassation. ARRÊT.

ne

LA COUR ;-Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 718, 725, 731 et 732, C. proc. civ., 1251, C. Nap., et de la fausse application de l'art. 732, C. proc. civ.: Attendu que des offres réelles notifiées par l'un des créanciers inscrits au poursuivant, dans le but d'être subrogé aux droits et aux actions résultant de la créance pour le recouvrement de laquelle la saisie immobilière a été pratiquée, constituent pas un fait qui émane de la procédure de saisie, qui s'y réfère directement, et qui doive exercer une influence immédiate sur sa marche et sur son issue; que, par conséquent, la demande en validité de ces offres et de la consignation dont elles auraient été suivies, ne présente pas les caractères d'un incident qui puisse être régulièrement porté, par un simple acte d'avoué à avoué, devant le tribunal saisi de la poursuite, mais ceux d'une demande principale qui soulève un litige exclusivement personnel aux deux créanciers qu'il intéresse, et sur laquelle le défendeur ne peut être légalement ni distrait de ses juges naturels, ni privé des garanties que lui assurent les formes de la procédure ordinaire; qu'une demande de cette nature se distingue essentiellement, par sa comme par son objet, des demandes en subrogation dans les poursuites, réglées par les art. 721 et 722, C. proc. civ. ;-Attendu que, par suite, l'arrêt attaqué, en déclarant nul l'appel notifié au domicile de l'avoué le jour même où le jugement avait été rendu, n'a violé aucun des textes précités, et a fait, au contraire, une juste application des art. 449 et 456, C. proc. civ.; Attendu, d'un autre côté, qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué que l'exploit d'appel se référait, pour l'énonciation des griefs, aux moyens proposés en première instance ou à ceux

cause

qui seraient ultérieurement déduits; qu'en admettant même que le jugement dont était appel eût été rendu sur un incident de saisie immobilière, la nullité de l'appel aurait été, à bon droit, prononcée aux termes de l'art. 732, C. proc. civ., qui exige, à peine de nullité, qu'en cette matière l'acte d'appel contienne l'énonciation des griefs; que lorsqu'il s'agissait surtout d'un jugement qui avait admis un déclinatoire, et lorsqu'il n'apparaissait pas que le demandeur eût pris en première instance aucunes conclusions sur l'incompétence proposée par le défendeur, la formule de l'exploit d'appel ne pouvait pas évidemment satisfaire aux exigences impérieuses de la loi ; Rejette, etc.

Du 17 juill. 1867.-Ch. req. -MM. Bonjean, prés.; Boucly, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Jozon, av.

CASS. REQ. 10 avril 1867.

1° SOCIÉTÉ COMMERCIALE, ACTIONS SOCIALES (RÉUNION D'), DISSOLUTION, PUBLICATION, GAGE. 20 IMMEUBLES, DOMAINE PUBLIC, CONCESSION, HYPOTHÈQUE, SAISIE IMMOBILIÈRE.-3° GAGE, TITRES INCORPORELS, FORMES.

1° Au cas où l'un des membres d'une société commerciale a réuni dans ses mains toutes les actions représentant le capital social, cette société peut, d'après les circonstances, être réputée avoir dès lors cessé d'exister, bien qu'elle n'ait été dissoute ni par l'expiration du terme pour lequel elle avait été fondée, ni par un acle exprès de dissolution; en sorte que le sociétaire possesseur des actions a pu valablement vendre en son nom personnel les biens de la société à un tiers qui en est ainsi devenu lui-même propriétaire (1). (C. Nap., 1865; C. comm., 18 et suiv.)

Les créanciers avec lesquels cet acquéreur a ultérieurement traité à propos des biens par lui acquis, ne sont pas admissibles à contester, soit respectivement entre eux, soit contre l'acquéreur, les effets de la dissolution de la société et à prétendre qu'elle ne leur est pas opposable, parce qu'elle n'a pas été publiée conformément aux art. 42 et 46, C. comm. (2).

(1-2) En principe, après que tous les titres d'actions dans une société sont passés aux mains d'un seul intéressé, l'état d'association cesse par cela même entre ceux qui avaient jusque-là composé cette association. Il n'y a plus, en effet, qu'un seul propriétaire de l'actif qui jusque-là était l'actif social. La communauté d'intérêts et de droits, et par suite l'indivision a disparu. Il ne pourrait y avoir de restriction aux droits du propriétaire de ces actions que par suite de conventions prises avec d'anciens associés; V. sur ce dernier point, Cass. 16 juin 1862 (P.1863.52. -S.1862.1.820).-Mais le principe dont il s'agit n'est exact que sauf l'observation des art. 42

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