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ni tacitement par aucune disposition constitutionnelle et législative; qu'elle n'a rien d'incompatible et d'inconciliable avec les principes, soit de la liberté des cultes, soit de la liberté de l'industrie, proclamés en 1789,

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15

L

ont le droit de travailler lorsqu'ils le jugent à propos; qu'ils ne doivent compte qu'à leur conscience de la transgression des règles de la discipline du culte catholique qui prescrivent de s'abstenir de tout travail les dimanches et fètes, etc. Et la Cour annulait la décision d'un tribunal de simple police qui, à raison du Concordat, avait jugé que les anciennes dispositions relatives à l'observation des dimanches et des fêtes, avaient repris leur empire. adding of En réalité, née d'une réaction non moins religieuse que politique, portée à une époque où la Constitution venait de proclamer la religion catholique religion d'Etat, la loi de 1814 est simplement la reproduction des dispositions antérieures à 1789 (V notamment edit 15 oct. 1588, ordonn. du roi 18 mai 1670, etc.), 'qué la Cour suprême déclarait inconciliables avec le principe moderne de la liberté des cultes. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer les anciennes prohibitions avec le texte de la loi, et aussi de se rappeler la pensée qui l'a' dictée. Son texte n'a pour commentaire, au Moniteur (15 oct. 1814), que les paroles de M. Sártelon, l'un des auteurs de la proposition convertie en loi; mais ces paroles sont caractéristiques: « Il fallait, dit M. Sartelon, une loi pour fixer les droits et les prerogatives de la religion de l'Etat, marques extérieures de respect que les citoyens de tous les cultes lui doivent, et pour arrêter, en même temps, s, les prétentions exagérées qui pourraient s'élever à cet égard. En 1830, et depuis, la situation du culte catholique a changé; il a cessé d'être le culte dominant il ne saurait plus prétendre à des prérogatives, ni encore moins exiger des autres cultes, devenus ses égaux, une sorte d'hommage extérieur. Les doutes que, à cet égard, conservent, malgré la jurisprudence de la Cour de cassation, le plus grand nombre des criminalistes (V. notamment les conclusions de M., l'avocat général Hello, à l'occasion d'un arrêt dú 23 juin 1838, P.1838.2.185 reçoivent une force

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confirmés et garantis par l'art. 1er dépla Constitution du 14 janv. 1852; que la protection accordée à tous les cultes légalement reconnus et à toutes les industries, n'exclut pas le respect dont la loi civile est part

que

prennent, dans la efe d

les dépositaires du pouvoir les plus eminents. N'a-t-on pas vu le Gouvernement lui-même," dans deux notes inserées au Moniteur (9 juin 1852 et 6 juill. 1854), se défendre de poursuivre l'observation de la loi de 1814 autrement que par son exemple. Il ne vent, il ne doit pas faire plus, est-il dit dans la dernière de ces notes; c'est là pour chacun uno question de libre conscience, qui n'admet ni con trainte ni intimidation. (V. le texte de la 1re note au Suppl. du Rép. gén. Pal., vo Jours fériés, n. 28, et le texte de la 2o au S., sous l'arrêt du 2 juin 1854, précité.) Récemment encore, à la suite de l'arrêt que nous rapportons, ne s'exprimait-il pas dans le même sens devant la Chambre des députés, par l'organe de M. Rouher, ministre d'Etat : . A l'égard de l'arrêt de la Cour de cas

sation, le Gouvernement n'a rien à dire; mais l'honorable M. Picard va plus loin: il nous demande si le Gouvernement aurait l'intention de proposer une loi portant abrogation de la législaLes dispositions que cette loi conMost

tion de 1814 très-près à la conscience; il faut

tient touchent

ser d'elle, puisqu'elle

encore debout, avec

7

une grande mesure, avec une grande modération,
avec une circonspection extrême. Le Gouverne-
ment n'y manquera pas; mais il ne croit pas utile,
il ne croit pas opportun d'apporter dans cette en-
ceinte un projet d'abrogation de la loi de 1814,
de renouveler des débats qui, dans les conditions
de liberté où tous les citoyens vivent aujourd'hui,
sont parfaitement inutiles et ne pourraient que
soulever
er des impressions regrettables dans les
consciences (Moniteur, 14 juin 1866). Enfin,.
M. Renouard lui-même, tout en admettant avec
la Cour dont il est membre, que la loi de 1814
n'a pas cessed
en vigueur, ne va-t-il pas
jusqu'à en contester l'utilité, et presque la légiti-
mité: a
Cette législation est-elle bonne, dit-il
dans le mémoire déjà citě, p. 27 et suiv., doit-elle
être conservée ? Il serait difficile de méconnaître
que, malgré sa rigueur, et peut-être à cause de sa
rigueur, elle
pas exercé une influence décisive

548

sur l'ama de cette partie des habitudes at, pour prescrire les populaires. Son inefficacité est un argument contre

la nécessité; et les plaintes mêmes par lesquelle son
gémit sur l'insouciance de ce côté de nos mœurs
donnent à présumer qu'il y aurait sagesse à cher-
cher ailleurs le remède... L'infraction du repos do-
minical, considérée en elle-même, en dehors et abs-
traction faite de toute disposition législative, est-elle
un acte répréhensible, méritant d'être prohibé et
puni? Elle n'est point un délit,
car un délit
n'existe qu'en cas de lésion d'un droit appartenant
à une personne individuelle ou collective autre
que nous, et investie d'une liberté aussi respec-
table que la nôtre.-Ouvrir sa boutique, étaler et
vendre ses marchandises, les colporter dans les
rues et places, travailler extérieurement, se rendre
dans les ateliers ou y laisser accès, charger des
voitures,
itures, ce sont là des actes licites en eux-mê-
mes et qui ne font de mal à personne... Le tort
moral d'agir à contre-temps, ou de négliger des
devoirs purement personnels, n'est à compter que
vis-à-vis de soi-même. La qualification de délit et
l'application d'une peine ne doivent pas atteindre
les personnes dont la faute se borne à mal user de
leurs propres droits... A mon avis, la loi doit être
abrogée. Mais a-t-elle besoin même de l'être ?
Existe-t-elle encore? C'est ce dont il nous paraît
tu moins permis de douter, en présence de la si-
nous et les attaques persévé-
rantes dont elle a été l'objet, surtout depuis 1830,
de la part d'un grand nombre de publicistes et de
jurisconsultes, et les hésitations que semblent
éprouver ceux-là mêmes qui sont chargés d'en as-
surer l'exécution, et jusqu'aux notes officielles.

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au

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empreinte pour les cultes chrétiens, notamment pour celui professé par la majorité des Français;-Attendu que les art. 1 et 2 de ladite loi sont ainsi conçus: « Art. 1er Les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fêtes reconnues par l'Etat.-Art. 2. En conséquence, il sera défendu lesdits jours ... 4° aux charretiers et voituriers employés à des services locaux, de faire des chargements dans les lieux publics de leur domicile.»-Attendu qu'il est constaté par un procès-verbal du commissaire de police du canton de Sainte-Foy, en date du 1er nov. 1865, et qu'il est reconnu par le jugement attaqué (rendu par le tribunal de simple police de Sainte-Foy, le 5 janv. 1866) aussi bien que par les prévenus euxmêmes que, le même jour, fête de la Toussaint, l'une de celles spécialement conservées par la loi du 18 germ. an 10, et par conséquent reconnue par l'Etat, le sieur Paris fils, charretier audit lieu, avait conduit dans les rues de Sainte-Foy, pour le compte d'autrui, une charrette chargée de bois merrain, à laquelle était attelée une paire de bœufs; -Attendu que ce fait constitue la contravention prévue par l'art. 2 de la loi du 18 nov. 1814;-Attendu, dès lors, qu'en prononçant contre le prévenu Paris fils la peine de 1 fr. d'amende édictée par l'art. 5 de ladite loi, et en déclarant Paris père civilement responsable des frais du procès, auxquels le même Paris est condamné, le jugement attaqué, loin d'avoir violé les dispositions précitées, en a fait, au contraire, une saine et juste application;-Rejette, etc.

Du 20 avril 1866.—Ch. crim.-MM. Vaïsse,

(1) Le tuteur, en effet, administre à titre de mandataire. V. dans le même sens, Cass. 10 août 1850 (P.1852.2.318.-S.1850.1.695). V. aussi MM. Demolombe, Rev. de jurispr., t. 1, p. 134; Faustin Hélie, Theor. C. pen., t. 5, n. 2078.

(2) Jugé également que le fait, par un mandataire, de retenir, malgré les demandes réitérées du mandant, les sommes qu'il a reçues en sa qualité, constitue un abus de confiance, alors même que ces sommes auraient été plus tard restituées: Cass. 14 oct. 1854 (P.1856.2.135.-S. 1854.1.830), et les renvois. V. aussi Cass. 28 juin 1862 (P.1862.785.-S.1862.1.625), et la

note.

(3) V. conf., Orléans, 10 janv. 1859 (P.1860. 917. -S. 1860.2.248); MM. Faustin Hélie, Théor C. pen., t. 5, n. 1753; Morin, Répert. dr. crim., vo Vol, n. 17.-Jugé de même pour le délit d'extorsion de signatures: Cass. 8 fév. 1840 (P.1840.2.537.S.1840.1.651), et la note; et pour celui d'escroquerie : Toulouse, 9 avril 1851 (P. 1851.2.233.-S. 1851.2.348). Sic sur ces deux points, M. Faustin Hélie, op. cit., n. 1753 et 1754.

(4) Le 2 § de l'art. 380, C. pén., ne punit la complicité des faits que cet article déclare non punissables à l'égard des auteurs principaux, qu'au

prés.; Le Serrurier, rapp.; Charrins, av. gén.; Monod, av.

PETKA

CASS.-CRIM. 28 avril 1866. ABUS DE CONFIANCE, TUTEUR, RESTITUTION, IMMUNITÉ, RECEL, TIERS.

Le fait par un tuteur, même légal, de détourner des valeurs d'une succession échue à son pupille constitue un abus de confiance (1), que ne fait pas disparaître la restilution ultérieure, alors que cette restitution n'a eu lieu que sur les menaces du juge de paix, après sommation émanée des ayants droit et restée sans effet, et après serment prêté lors de l'apposition des scellés qu'aucun détournement n'avait été effectué (2). (C. pén, 408.)

APS TRO

L'immunité écrite dans l'art. 380, C.pen., à l'égard des vols commis par la mère au préjudice de ses enfants, s'applique aux abus de confiance (3). - Mais cette immunité ne profite pas aux tiers qui recèlent les valeurs ainsi détournées (4).

(Lombard.)

ARRET.

LA COUR; Attendu que des constata tions de l'arrêt attaqué il résulte qu'à la suite du décès de Lombard père, survenu en 1857, la veuve Lombard est devenue tutrice natu relle et légale de ses trois enfants alors mineurs-Attendu que, là, elle s'est trouvée investie d'un mandat légal, et que, si elle a détourné des valeurs comprises dans ce mandat, elle a commis un abus de confiance dans les termes de l'art. 408, C. pén.; — Attendu

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tant qu'elle consiste dans le recélé, ou dans l'action d'avoir appliqué à son profit les objets enlevés Cass. 15 avril 1825; Orléans, 16 déc. 1837 (P.1838.1.25); Paris, 24 mai 1839 (P, 1839.1.565); Nancy, 29 janv. 1840 (P.1846.1. 495); Cass. 1er oct. 1840 (P.1840.2.505); MM. Carnot, C. pén., t. 2; sur l'art. 380, observ. addit., n. 1; Legraverend, Législ. crim., t. 1, p. 50, note 1; F. Hélie et Chauveau, Theor. C. pen., t. 5, n. 1757 et suiv.; Boitard, C. pén., n. 490; Le Sellyer, Tr. dr. crim., t. 1, n. 207; Morin, Répert. dr. crim., v° Vol, n. 18.-V. cependant M. Trébutien, Dr. crim., t. 1, p. 193.-Mais l'immunité résultant de l'article précité ne s'étend pas aux coauteurs: Cass. 12 avril 1844 (P.1844. 1.745); 25 mars 1845 (P.1845.2.407.-S.1845. 1.290); Toulouse, 9 avril 1851 (P.1851.2.233. -S.1851.2.348); MM. Legraverend, op. cit., p. 159; Boitard et Morin, loc. cit.-Et il a même été jugé que celui qui serait complice, par l'un des moyens prévus par la loi (fût ce autrement que par recélé ou appropriation), d'un vol commis conjointement par un parent et un coauteur élranger, ne jouit pas de l'immunité accordée par l'art. 380 (même arrêt du 25 mars 1845). V. toutefois sur ces deux derniers points, M. Faustin Hélie, op. cit., n. 1762 et suiv.

que l'arrêt attaqué constaté que le partage de la succession de Lombard père a été ajourné jusqu'à la majorité de ses trois enfants mineurs, sans qu'aucune formalité légale ait été remplie, sans qu'un subrogé tuteur ait été nommé, et sans qu'il ait été procédé à un inventaire pour établir les forces de la succession; - Attendu qu'il constate également que des sommes importantes, s'élevant ensemble à 42,300 fr., qui se trouvaient cachées avant le décès de Lombard père, ont été détournées par la veuve Lombard et Lombard fils, pour les soustraire au partage;-Attendu qu'il constate le caractère frauduleux qui a présidé à ce détournement; - Attendu, en effet, que le sieur Bergier, veuf de MarieElisabeth Lombard, et tuteur naturel et légal de sa fille mineure, ayant demandé le partage au nom de celle-ci par représentation de sa mère, en accompagnant sa demande d'une sommation d'avoir à restituer les sommes détournées dont l'existence lui était connue, non-seulement cette demande est restée sans effet, mais la veuve Lombard et Lombard fils ont nié tout à la fois l'existence des valeurs réclamées et le fait du détournement, ont fourni une note des valeurs mobilières de la succession confirmant cette dénégation, et, les scellés ayant été apposés le 11 nov.1865, ils ont l'un et l'autre, lors de la clôture desdits scellés, et conformément à l'art. 914, C. proc. civ., prêté le serment qu'ils n'avaient rien détourné, vu ni su qu'il eût été rien détourné directement ni indirectement;-Attendu, néanmoins, que plus tard, et dans le cours des opérations de l'inventaire qui fut commencé le 21 nov. 1865, sur les représentations et les menaces du juge de paix, la veuve Lombard conduisit ce magistrat dans un champ où fut trouvée enfouie une somme de 16,120 fr. en on, et que bientôt après Lombard fils rapporta une autre somme de 26,180 fr. en or, qu'il prétendit avoir été cachée dans la cour du presbytère; - Attendu qu'à tort l'arrêt attaqué a vu dans cette restitution un acte interruptif d'une prétendue tentative non encore entièrement consommée, dont l'effet a cessé par la volonté de ses auteurs, et qui, à ce titre, doit échapper à toute répression;-Attendu que la demande en partage par elle-même, et surabondamment les formalités qui ont suivi, notamment l'apposition des scellés, constituaient vis-à-vis de la veuve Lombard une véritable inise en demeure d'avoir à rendre compte du mandat légal dont elle était investie; qu'à dater de ce moment, il ne lui était plus permis de dissimuler les valeurs de la succession, et qu'elle n'a pu commettre les actes de fraude géminés qui sont postérieurs à cette mise en demeure, et que l'arrêt attaqué constate, sans se rendre coupable du délit prévu et puni par l'art. 408, C. pén.;

Attendu que, si elle échappe à toute poursuite en vertu de l'art. 380, C. pén., il n'en saurait être ainsi de Lombard fils;-Attendu que, l'arrêt attaqué ayant constaté que Lom

bard fils a recélé partie des sommes détournées, c'est à tort qu'il a prononcé son acquittement, en se fondant, soit sur ce qu'il a agi par les ordres et sous l'impulsion de sa mère, investie d'une possession légitime, soit sur ce que le recel se confondait avec le détournement et ne pouvait en être distingué; Attendu, d'une part, que la tutrice légale ne pouvait être légitimement en possession des valeurs qu'elle détournait frauduleusement de concert avec son fils, et, d'autre part, que, quel que soit le lien de solidarité morale qu'on puisse établir entre le détournement et le recel, ces deux actes ne peuvent pas se confondre et s'absorber l'un dans l'autre; Par ces motifs, casse l'arrêt de la Cour de Grenoble du 24 mars 1866, qui a prononcé l'acquittement du nommé Lombard, etc.

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Du 28 avr. 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; de Gaujal, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Hérold, av.

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CASS.-CRIM. 27 avril 1866.

1° POUVOIR MUNICIPAL, DISPENSE D'EXÉCU2o CONTRATION, EXCUSE, THEATRE. VENTION, INTENTION CRIMINELLE.

1° Il ne saurait appartenir à l'autorité municipale de permettre à un particulier de se soustraire aux prescriptions des arrêtés municipaux pris dans un intérêt général (1). (C. pén., 65 et 471, n. 15.)

Ainsi et spécialement, l'autorisation donnée par le maire de fumer sous le plancher du théâtre, n'est pas une excuse légale de la contravention à un arrêté municipal, approuvé par le préfet, portant défense à toute personne de fumer dans aucun endroit fai sant partie du théâtre.

2o Les contraventions sont punissables malgré le défaut d'intention coupable de leur auteur. (C. pén., 65, 471 et suiv.) (2)

(Cucchi.) ARRÊT.

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LA COUR; Attendu qu'un arrêté pris par le maire de Bastia, et approuvé par le préfet de la Corse, en date du 12 déc. 1830, défend expressément à toutes personnes de fumer dans aucun endroit faisant partie de la salle de spectacle ou du théâtre ;-Attendu qu'il résultait d'un procès-verbal dressé par le commissaire de police, et qu'il était d'ailleurs avoué par l'inculpé, que, le 21 mars 1866, le nommé Cucchi avait fumé sous le plancher du théâtre; Attendu que le tribunal de simple police, saisi de cette contravention, a néanmoins renvoyé ledit Cucchi des fins de la plainte, en se fondant

(1) C'est là un principe constant. V. Cass. 13 avril 1861 (P.1861.910.-S.1862.1.111), et les indications de la note.

(2) Cela est bien certain. V. Cass. 13 nov. 1858 (P.1859.843.-S.1859.1.447), et la note.

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1° sur ce que Cucchi aurait obtenu du maire
de Bastia l'autorisation de fumer sous le théâ-
tre; 2° sur ce que l'existence matérielle du
fait incriminé ne pouvait seule constituer la
contravention, et qu'il fallait, en outre, de la
part de l'inculpé, une intention coupable qui
ne se rencontrait pas dans l'espèce; At-
tendu qu'en admettant même l'autori-
que
sation dont parle le jugement ait été donnée à
Cucchi, cette autorisation aurait été impuis-
sante à effacer la contravention, un maire
ne pouvant régulièrement dispenser un ci-
toyen de se conformer aux prescriptions
d'un règlement de police général, permanent
et approuvé par le préfet; Attendu qu'en
matière de contravention, la criminalité de
l'intention n'est pas nécessaire ponr entraî
ner l'application de la loi pénale, et que,
pour cela, il suffit que le fait soit matérielle-
ment constaté;- D'où il suit qu'en relaxant
le nommé Cucchi, à l'égard duquel le fait
articulé était déclaré constant, le jugement
attaqué a commis un excès de pouvoir, et
violé, en outre, le règlement de police sus-
énoncé et l'art. 471, §15, C. pén.;-Casse le
jugement rendu par le tribunal de simple
police de Bastia le 28 mars 1866, etc.
Du 27 avril 1866. Ch. crim.
Vaisse, prés,; Lascoux, rapp.; Bédarrides,
av. gén.

MM.

for Jubaj[19

A

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(Forêts C. Jourdan.) — ARRÊT. LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation tiré de la fausse interprétation et de la violation des art. 185 et 187, C. forest., 637 et 638, C. instr. crim.: Attendu que l'art. 185, C. forest., est ainsi conçu: «Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constates, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois,

Attend compter du même jour, etc.

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XI

(1-2) C'est
st ce que reconnaît formellement dans
ses motifs un précédent arrêt de la Cour de cas-
sation du 16 juin 1865 (P.1865.991.-S.1865.
1.387). Au reste, ce principe est applicable à
tous les cas où il s'agit de délits soumis à des
prescriptions particulières. V.

l'arrêt précité. Toutefois, le annotation sous

arrêt a refusé
d'étendre cette application au ca
cas de crimes ou
délits électoraux, et ce à raison du caractère spé
cial du décret du 2 fév. 1852.

CASS.-CRIM. 17 mars 1866.
TAI 1.498120098k
1° PRESCRIPTION, DÉLITS SPÉCIAUX, INTER-
RUPTION. 20 FORÊTS, PRESCRIPTION, IN-

tes d'instruction ou de poursuite som-
lieu dans ce délai, l'action a
meillé pendant un certain temps; que la
première fixe la durée de la prescription,
Suivant qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit,
à dix ans ou à trois ans, à compter du jour
où le crime ou le délit a été commis; que
la
seconde la fixe également à dix ou à trois
ans, à compter du dernier acte d'instruction
ou de poursuite; Attendu que ces deux
dispositions sont indépendantes l'une de
l'autre; que la seconde, en effet, ne se
borne pas à dire, en changeant seulement le

TERRUPTION.

2240
1o Les délits spéciaux soumis à des pre-
scriptions particulières ne se prescrivent plus
que par trois ans, conformément a
au Code
d'instruction criminelle (art. 637 638), une
fois que ces prescriptions

pues par des actes d'instruction Ouerrom-point de départ, que la durée de la prescrip

de pour

suites exercées en
en temps utile (1).

355

2° Spécialement, en matière forestière, où le droit de poursuivre est soumis à la prescription de trois ou six mois, la prescription des poursuites commencées en temps utile doit être par Code

tion sera la même que celle réglée par la première; qu'elle précise, au contraire, expressément cette durée, de manière qu'elle puisse être appliquée même aux faits délictueux pour lesquels il a été établi par des lois spéciales, dans le cas où l'action n'a pas

que cet article ne dispose que pour le cas où l'action n'a pas été intentée dans le délai prescrit, et ne parle pas de celui où, l'action ayant été exercée, la poursuite a été suspendue pendant un temps plus ou moins long; Attendu qu'il est de principe que, dans le silence de la loi spéciale, il faut recourir droit commun pour tous les cas qu'elle pas prévus; Attendu que les art. 637 ct 638, C. instr. crim., contiennent deux dispositions distinctes: l'une, relative au cas où il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite dans le délai qu'elle détermine; l'autre, relative à celui où, des aceu

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struction criminelle, et ne peut, dès loin-été intentée, des prescriptions particulières

étre

acquise que par le laps de trois ans depuis le
dernier acte d'instruction ou de poursuite (2).
(C. for., 185, 187.)

BABLY W Jajemna Jes 60

que le législateur ne perdait pas de vue,
puisqu'il les rappelle dans l'art. 643;-Qu'il
suit de là que, si, de fait, la durée de la
prescription est la même, d'après les deux
dispositions des articles 637 et 638, cette
égalité n'est cependant pas proclamée en
principe; d'où il résulte qu'il n'est pas exact
de prétendre, comme le fait l'arrêt attaqué,
qu'étant de principe, aux termes du droit
Commun, que la durée de la prescription
que celle de la
prescription originaire, il y a lieu d'appli
At-
quer ce principe aux lois spéciales;
tendu, d'ailleurs, que le motif qui a fait in-
troduire la prescription de courte durée,
pour le cas où l'action n'a pas été intentéé
dans le délai, n'existe plus quand il y a eu

est

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des actes d'instruction ou de poursuite; Que ces prescriptions ne sont pas, en effet, fondées sur ce que les traces des faits auxquels elles s'appliquent sont fugitives, et sur ce que le caractère rapide et léger de ces faits les rend insaisissables après un certain temps, puisque, en matière forestière, la prescription est de trois mois lorsque le fait est constaté par un procès-verbal qui désigne le prévenu, de six mois lorsque le procès-verbal ne contient pas cette désignation, et de trois ans lorsque le fait n'a pas été constaté; de sorte que la durée de la prescription grandit au fur et à mesure que les traces du fait deviennent plus insaisissables et plus faciles à dépérir;-Mais attendu que les prescriptions de courte durée sont établies parce que les faits auxquels elles s'appliquent peuvent toujours être prouvés par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux, tout au moins, jusqu'à preuve contraire, qu'en pareil cas, nulle raison ne saurait justifier le retard apporté à l'introduction de l'action; que, si elle n'a pas été intentée dans le délai prescrit par la loi spéciale, il y a présomption que le fait est sans gravité, que la société n'est pas intéressée à ce qu'il soit réprimé, et qu'elle pardonne au coupable; que, lorsque l'action a été suivie dans le délai, la pésomption disparaît; la poursuite prouve, au contraire, et la gravité du fait, et l'intérêt de la société à le faire punir, et l'absence

n'est plus du pardon; qu'il

n'est alors de motif la durée de la prescription et déroger au droit commun; Attendu, dans l'espèce, que les intervenants

restier; que la ent inculpés d'un délit fo

rompue par des

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prescription avait été inter

se

poursuite, sans Instruction ou de
écoulé plus de
trois années entre eux; - D'où il suit qu'en
décidant que
l'action de l'administration fo-
restière était prescrite, sous prétexte qu'il
s'était écoulé plus de trois mois sans pour-
suite depuis l'acte d'appel jusqu'au premier
acte qui l'a suivi, la Cour impériale de Caen
a faussement interprété et, par suite, violé
les art. 185 et 1
187, C. forest., 637 et 638,
C. instr. crim.; Casse l'arrêt rendu, le 16
avril 1863, par la Cour de Caen, etc.
Du 17 mars 1866.-Ch. crim. MM. Sal-
neuve, rapp.; Charrins, av. gén.; Gonse et
Christophle, av.

00

1

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rieure de la reclusion. C'est donc à tort que la peine de dix ans de travaux forcés serait prononcée contre lui (1). (C. pén., 56et 463.) (Dejust.) ARRÊT.

L'accusé reconnu coupable d'un crime passible de la peine des travaux force forcés à temps qui, à raison de la récidive, doit être portée au maximum, et peut même étre élevée jusqu'au double, ne peut, s'il lui est accordé des circonstances atténuantes, être condamné qu'au minimum des travaux forcés à temps, c'est-à-dire à cinq ans, ou à la peine infé

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LA COUR;- Vu les art. 56 et 463, n. 7, C. pén.;-Attendu que de l'arrêt attaqué il résulte que le nommé Dejust avait été, en 1847, condamné à six ans de reclusion, et se trouvait ainsi en état de récidive; Altendu que le jury l'ayant déclaré coupable d'une tentative de vol commise pendant la nuit, dans une maison habitée, à l'aide de fausses clefs, la peine des travaux forcés à temps lui était applicable, et que cette peine, à raison de l'état de récidive ci-dessus énoncé, devait être portée au maximum et pouvait même être élevée jusqu'au double ;Mais que le jury ayant déclaré qu'il existait des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, Dejust devait jouir de l'atténuation déterminée par le n. 7 de l'art. 463 précité, et qu'ainsi la Cour ne pouvait prononcer contre lui que le minimum (5 ans) de la peine des travaux forcés à temps, et avait même la faculté de n'appliquer que la peine inférieure de la reclusion, que, néanmoins, la Cour d'assises de l'Yonne a prononcé contre Dejust la peine de dix ans de travaux forcés ; en quoi elle a formellement violé les dispositions combinées des art. 56 et 463, C. pén.;- Casse, etc.

Du 5 avr. 1866. Ch. crim.-MM. Vaïsse,
prés.;
Tambouroux, rapp.; Charrins, av. gén.;

av.
70FT 24t 74401

CASS.-CRIM. 3 mai

1866. MÉDECINE, EXERCICE ILLEGAL, COMPLICITÉ. l'exercice illegal de la médecine, alors Si

qu'il n'est accompagné d'aucune circonstance aggravante, ne constitue qu'une contravention de simple police, laquelle ne comporte pas les règles de la complicité (2), il en est autrement lorsque cet exercice illégal a eu lieu avec usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé. Dans ce dernier cas, le fait constituant un delit, le concours donné à l'auteur principal tombe sous l'application des art. 59 et 60, C. pén. (3).

35 23 33

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(1) Cela est constant. V. Cass. 22 juill. 1836 (P.1837.1.62.-S.1837.1.239); 9 janv. 1846 (P.1849.1.609); 8 janv. 1848 (P.1848.2.463. 4 mars 1848 (P.1848.2.621); 6 fév. 1851 (Bull. crim., n. 49); 7 fév. et 7 oct. 1852 (Bull. crim., n. 53 et 338); 24 mars 1854 (Bull. crim., n. 81). V. aussi MM. Chauveau et Hélie, Theor. C. pén., t. 1, n. 149, et Blanche, Etude sur le C. pen., n. 489.

(2-3) Il est admis par la jurisprudence: 1° que l'exercice illégal de la médecine sans usurpation de titre, constitue une simple contravention et non un délit: V. Cass. 16 nov. 1864 (P.1865.

RECIDIVE, PEINE AFFLICTIVE, CIRCONSTANCES ao50.2.405)

WOLATTENUANTES.

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