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(Malraison et Tiret Co Bossard et syndpas pour objet de faire réformer la décision

Blandel.)

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Le syndic de la faillite Blandel avait as signé le sieur Bossard en rapport d'une somme de 7,000 fr. Sur cette demande, le sieur Bossard appela, en garantie les sieurs Malraison et Tiret, pour le compte desquels il prétendait avoir reçu la somme dont le rapport était demandé. Le syndic de la faillite, trouvant ainsi en cause les sieurs Malraison et Tiret, prit contre eux des conclusions directes.est bront legre stipe juol

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$10 vaoût 1860, jugement du tribunal de commerce de Rennes qui condamne Bossard à-rapporter une somme de 4,000 fr. seule Dient, et met Malraison et Tiret hors de cause, tant sur la demande principale du syndic que sur la demande en garantie de Bossard.bant

-Appel par le syndic contre toutes les parties. Devant la Cour, et le jour même de la prononciation de l'arrêt, Bossard a reproduit sa demande en garantie contre Malraison et Tiret par de simples conclusions déposées sur la barre de la Cour, Il était, du reste, dans le délai pour interjeter appel, le jugement ne lui ayant pas encore été signifié à las requêtes des garants. Mais ceux-ci ont soutenu que ces conclusions étaient non recevables attendu que Bossard n'avait pas interjeté appel vis-à-vis d'eux, et que, d'ailleurs, l'appel incident n'est pas recevable d'intimé à intimé.sub

516 juin 1864, arrêt de la Cour de Rennes qui rejette cette fin de non-recevoir par les motifs suivants-«Considérant que s'il est vrai de dire que l'appel d'intimé à intimé ne procède pas, il en est autrement des conclusions d'intimésà intimé, surtout en matière de garantie, et quand elles ne sont que la reproduction des conclusions de première instance Considérant que, dans l'espèce, Bossard, intimé sur l'appel du syndic de la faillite Blandel et exposé à une condamnar tion plus étendue que celle qui a été prononcée contre lui par les premiers juges, a incontestablement le droit d'exercer un recours contre les garants, dans la prévision tant de cette condamnation éventuelle que de celle qui résulterait de la confirmation du jugement appelé que l'exercice de ce droit, légitime en première instance, n'a pas cessé de l'être en appel; qu'en effet, il n'a

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exploit.-MM. Carré, quest. 1573; Favard, Rép., v° Appel, sect. 1, § 4, n. 4; Talandier, n. 402; Crivelli, sur Pigeau, loc. cit., pensent, au contraire, que tout autre appel incident que celui dont s'occupe l'art. 443, G. proc., doit être signifié par exploit à personne ou domicile, suivant la règle générale de l'art. 456.A l'appui du pourvoi dans l'espèce actuelle, on invoquait particulièrement un arrêt de la Cour de Besançon, du 2 fév. 1855 (P.1855.2.162.—§.1855.2.689), lequel décide que la règle d'après laquelle l'appel

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appelée, mais uniquement de réduire les résultats de cette réformation à des proportions moins dommageables d'où suit que des conclusions tendant exceptionnellement à ce but ainsi déterminé sont parfaitement recevables et admissibles. »Au fond, la Cour confirme le jugement en ce qui concerne le rapport de la somme de 4,000 fr., auquel Bossard avait été condamné; et le réformant au contraire, sur le chef de la garantie, elle condamne Malraisons et Tiret à relever et garantir Bossard de la condamnation prononcée contre lui. 00

POURVOI en cassation par les sieurs Malraison et Tiret, pour violation des art. 443 et 456, C. proc. et fausse application des principes en matière de garantie, en ce que l'arrêt attaqué a accueilli des conclusions d'un intimé contre d'autres intimés, ses garants, encore bien qu'il n'y eût pas eu d'appel de la part du garanti, et que, dans tous les cas, un appel incident de sa part ne fût pas recevable.ub

ARRET (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR; -Vu les art. 443, 337 et 470, C. proc.;-Attendu que Bossard, intimé par le syndic en même temps que Malraison et Tiret, ne pouvait conclure contre ceux-ci qu'en recourant à la voie de l'appel, s'il était encore dans les délais pour en interjeter un vis-à-vis d'eux ;-Attendu qu'on ne saurait considérer comme un appel le simple acte de conclusions à fin de garantie contre les demandeurs, déposé par Bossard sur la barre de la Cour le jour même de la prononciation de l'arrêt, et auquel la décision attaquée n'a pas reconnu ce caractère;-D'où suit qu'en admettant comme régulières ces conclusions par l'unique motif que Bossard pouvait reprendre contre Malraison et Tiret devant la Cour ses conclusions de première instance, l'arrêt attaqué a violé les articles précités;-Casse, etc.

Du 9 avril 1867.-Ch. civ.--MM. Pascalis, prés.; Eugène Lamy, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. contr.); Magimel, Lefebvre et Pinel, avtoolk

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1° Les dettes contractées par la femme après séparation de biens pour la conservation d'une chose dotale, sont exécutoires sur les biens dotaux (1). (C. Nap., 1558,562.)

2o Est non recevable le pourvoi basé sur l'incompétence du tribunal qui a prononcé un jugement, si ce jugement, bien qu'en dernier ressort au fond, n'a pas été préalablement attaqué par la voie de l'appel au point de vue de la compétence (2). (C. proc., 425, 454.)

3o Lorsqu'un débat s'élève entre deux personnes dont une seule est commerçante, ou à propos d'une opération qui n'était commerciale que pour l'une des parties, celle des parties qui n'est pas commerçante, ou n'a pas fait acte de commerce peut, à son choix, actionner le défendeur commerçant devant le tribunal civil, ou devant la juridiction commerciale (3). (C. comm., 631.)

4o Le propriétaire qui vend sa récolte ne fait pas, en cela, acte de commerce (4). (C. comm., 632.)

(Chassenoix C. Boucheix.)

Les sieur et dame Chassenoix se sont mariés sous le régime dotal. Par suite de la séparation de biens prononcée entre eux aux termes d'un jugement du 5 fév. 1855, et en vertu de la liquidation à laquelle il a été procédé, la damé Chassenoix s'est vu attribuer une auberge et un matériel de relais qu'elle a exploités conjointement avec son mari. Cette auberge et ce matériel, assurés par la compagnie l'Union; ont été détruits par un incendie. Dans cette situation, le sieur Boucheix, se prétendant créancier des époux Chassenoix pour fournitures de fourrages, a formé une saisie-arrêt entre les mains de

(1) C'est un point assez controversé que celui de savoir si l'art. 1558, C. Nap., qui permet d'aliéner avec autorisation de justice les immeubles dotaux pour faire des grosses réparations indispensables à leur conservation, peut ou non être étendu au cas où les travaux ont été exécutés avant que l'autorisation ait été demandée et obtenue. V. Rép. gén. Pal. et Supp., v° Dot., n. 777 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v° Dot, n.595 et s.; Table décenn., eod. v°, n. 212. Dans l'espèce, en fait, la validité de l'obligation n'a pas été subordonnée à l'autorisation préalable.— Quant au principe que la séparation de biens obtenue par la femme mariée sous le régime dotal ne fait pas cesser l'inaliénabilité de la dot, il est incontestable. V. Cass. 13 déc. 1865 (P.1866. 291.-S.1866.1.119), et le renvoi à la note.

(2) Conf., Cass. 20 juill. 1859 (P.1860.52), et la note; 17 nov. 1862 (P. 1863.323.

S.

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la compagnie l'Union sur le montant de l'indemnité dont celle-ci était débitrice envers la dame Chassenoix.-Actionnés en validité de cette saisie-arrêt devant le tribunal civil de Clermont-Ferrand, les époux Chassenoix ont opposé l'incompétence de la juridiction civile, sur le motif que la contestation, en ce qui concernait le point de savoir si Boucheix était ou non créancier, avait un caractère commercial. Ils ont soutenu, en outre, 1o que le sieur Chassenoix étant seul entré en rapport avec Boucheix, la dame Chassenoix ne pouvait être actionnée comme responsable d'un marché auquel elle n'avait pas figuré; 2o qu'en tout cas, la saisie-arrêt était nulle en ce qu'elle frappait sur une somme ayant le caractère dotal comme représentant la valeur d'un immeuble dotal.

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Attendu que, par son contrat de mariage du 30 juin 1836, la femme Chassenoix a fait choix du régime dotal, et s'est constitué tous ses biens présents et à venir, comprenant une auberge, sise à Pont-des-Eaux, les chevaux et harnais servant à l'exercice de l'industrie de relayeur; que, séparée de biens par jugement du 5 fév. 1855, et restée maîtresse de l'auberge et du matériel du relais par l'acte de liquidation de reprises du 16 fév. 1855, elle en a continué l'exploitation conjointement avec son mari;-Attendu que, dans le courant de 1865, intervint entre les défendeurs et Boucheix un marché par lequel ce dernier s'obligeait à livrer à un prix déterminé et à des époques convenues une certaine quantité d'avoine destinée à la nourriture des chevaux du relais; que, d'un

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S. 1859.1.321); MM. Dageville, Comment. Cod. comm., t. 1, p. 17; Alauzet, id., t. 4, n. 2015; Nouguier, Tribunaux de comm., t. 1, p. 350.

(4) Principe constant. V. Rép. gén. Pal., vo Acte de commerce, n. 127 et suiv.; Table gén., eod. verb., n. 174 et suiv. Adde Poitiers, 7 janv. 1856 (P.1856.1.335. S.1856.2.556); Orléans, 27 avril 1861 (P.1861.567.-S.1861.2. 467); MM. Alauzet, loc. cit.; Beslay, des Commerçants, n. 16 et suiv. V. aussi comme anal. en ce sens, Cass. 31 janv. 1865 (P.1865.272.S.1865.1.123).

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document produit au procès et émané de la femme Chassenoix, il appert que ce marché a reçu une exécution partielle et qu'au 15 juin dernier les défendeurs restaient débiteurs de Boucheix d'une somme de 550 fr.; En ce qui touche la saisiearrêt:- Attendu qu'elle est régulière en la forme et justifiée au fond; qu'elle porte sur l'indemnité due par la compagnie d'assurance l'Union, à raison de l'incendie de l'auberge exploitée par les défendeurs, et du mobilier qu'elle contenait; que, sans qu'il soit besoin de rechercher si une partie de cette indemnité ne revient pas à Chassenoix personnellement, ou si elle représente la valeur des biens dotaux de la femme Chassenoix, il suffit de constater que les époux Chassenoix sont tenus solidairement vis-àvis de Boucheix, et que le recouvrement des sommes dues à ce dernier pour fournitures destinées à la nourriture et conservation des chevaux de relais compris dans la constitution dotale, peut être poursuivi sur les biens même dotaux de la femme Chassenoix, aux termes de l'art. 1558, C. Nap. ; - Par ces motifs, etc. >>

POURVOI en cassation par les sieur et dame Chassenoix.-1er Moyen. Violation des art. 631 et suiv., 638, C. comm., en ce que, bien que la prétendue créance du sieur Boucheix eût une cause commerciale (une fourniture relative à l'établissement commercial dirigé par les demandeurs), le tribunal civil de Clermont s'est déclaré compétent pour en connaître.

2o Moyen. Violation des art. 1541 et suiv., 1554, 1560 et 1443 et s., 1449 et s., C. Nap., fausse application de l'art. 1558, même Code, et des art. 1200 et suiv., ainsi que des principes de la solidarité: 1o en ce que, d'une part, le jugement attaqué a condamné la dame Chassenoix, solidairement avec son mari, à raison d'un marché qui lui était étranger; 2° en ce que, d'autre part, le même jugement a autorisé l'exécution de la condamnation par lui prononcée, même sur les biens dotaux de la femme.

ARRÊT.

LA COUR;-Sur le premier moyen, relatif à la compétence: Attendu que ce moyen est non recevable; que, d'une part, le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les décisions en dernier ressort, qui ne sont point susceptibles d'être attaquées par les voies ordinaires; que, d'autre part, les époux Chassenoix pouvaient attaquer par appel le jugement du 16 janv. 1866, en tant que ce jugement avait statué sur la compétence, quoique la valeur du litige n'excédât pas le taux du dernier ressort; car il résulte avec évidence des art. 425 et 454, C. proc. civ., que les jugements rendus en dernier ressort sur le fond peuvent être frappés d'appel relativement à la compétence;

Attendu que ce même moyen est, en outre,

mal fondé; qu'une jurisprudence certaine autant que juste a établi que, quand un débat judiciaire vient à s'élever entre deux personnes dont l'une seulement est commerçante, ou à propos d'une opération qui n'était commerciale que pour l'une des parties, celle des parties qui n'était pas commerçante et n'avait pas fait acte de commerce ne perd pas, même en se constituant demanderesse, le droit d'être jugée par les tribunaux civils, et peut, à son choix, actionner le défendeur commerçant, soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal de commerce; -D'où il suit que le jugement attaqué a fait une saine application de la loi en décidant que Boucheix, propriétaire vendeur de sa récolte, avait pu actionner les époux Chassenoix devant le tribunal civil de Clermont-Ferrand pour les obliger à payer le prix de cette récolte ;

Sur le deuxième moyen, relatif au fond: -Attendu que ce moyen se divise en deux branches; que le pourvoi prétend: 1° que la femme Chassenoix n'aurait pas dû être condamnée solidairement avec son mari; 2o que, dans tous les cas, elle n'aurait pas dû être condamnée sur ses biens dotaux ; Attendu, sur la première branche du moyen, qu'il est jugé souverainement, par le jugement attaqué, que c'est la dame Chassenoix qui, laissée à la tête de l'auberge après la séparation de biens prononcée en justice, a contracté par l'intermédiaire de son mari lui servant de mandataire l'engagement dont le sieur Boucheix poursuit l'exécution; que cette décision de pur fait ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation;—Attendu, sur la deuxième branche du moyen, que, selon l'art. 1558, C. Nap., la dot de la femme mariée sous le régime dotal peut être aliénée avec permission de justice pour subvenir aux grosses réparations de l'immeuble dotal; qu'il suit de la combinaison de cet article avec les art. 1562 et 605, même Code, que, quand la séparation de biens ayant été prononcée par jugement, la femme reprend l'administration et la jouissance de sa dot, les dépenses d'entretien doivent être à la charge de cette femme, et comme la somme due à Boucheix a servi à entretenir la chose dotale, le remboursement de cette somme a pu être poursuivi sur la dot elle-même; -Attendu que le pourvoi objecte aujourd'hui pour la première fois que la marchandise fournie par Boucheix n'a conservé dans l'indemnité revenant à la dame Chassenoix, que la partie de cette indemnité représentant les chevaux dévorés par l'incendie, et que le prix de cette marchandise ne pouvait être poursuivi sur la totalité de cette indemnité; mais que cette objection doit être écartée comme non recevable, puisqu'elle repose sur un fait nouveau qui n'a été ni allégué ni vérifié devant les juges du fond;-Rejette, etc.

Du 26 juin 1867. Ch. req.- MM. Bonjean, prés.; Woirhaye, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Costa, av.

plócaloux CASS.-Civ. 4 avril 1866.31 moiug

ACTION POSSESSOIRE, POSSESSION, PREUVE, JUGEMENTS, TIERS.) Suicide

Le juge du possessoire peut, pour déterminer les caractères de la possession annale invoquée par le demandeur, par exemple, pour décider que celui-ci a possédé animo domini, se fonder sur des actes ou jugements auxquels le défendeur n'a pas été partie (1). (C. Nap., 642, 690, 1351; C. proc., 23.) 351; C. proc., 23.).

eto (Valade C. Patoureau.)ons sunk La dame Valade e est propriétaire d'un terrain où surgit une source dite fontaine du Chatenet. En 1862, elle a fait exécuter des travaux de dérivation destinés à conduire cette source sur une autre propriété. Le sieur Patoureau, prétendant être troublé par ces travaux dans la jouissance plus qu'annale qu'il avait de la fontaine du Chatenet, a formé contre la dame Valade un une demande en complainte devant le juge de paix de Nontron. Pour justifier sa possession, il excipait: 1° de diverses décisions rendues soit au possessoire, soit au pétitoire, et qui consacraient cette possession vis-à-vis de plusieurs autres propriétaires voisins; 2° de travaux faits par lui sur le fonds de la dame Valade pour réparer le bassin de la fontaine et pour augmenter le volume des eaux.

28 avril 1862, sentence du juge de paix qui repousse cette demande. Mais, sur appel, et le 2 août suivant, jugement infirmatif du tribunal de Nontron, ainsi conçu : « Attendu que la possession de Patoureau des eaux de la fontaine du Chatenet n'est pas contestée; que si, à une époque reculée, la veuve Valade a, comme elle le prétend, joui de ces eaux par une rigole encore apparente, cet état de choses a cessé depuis bien des années; qu'à partir de cette époque, la possession de l'appelant s'est exercée sans partage sur les eaux litigieuses et sous les yeux de l'intimée;-Attendu que la bonne foi de Patoureau résulte du titre en vertu duquel il a opéré des fouilles pour augmenter le volume des eaux de la fontaine du Chatenet dont il a réparé le bassin ; qu'en augmentant le volume de ces eaux, il en a, par cela même, facilité le cours vers son réservoir, où les amène, au surplus, la pente naturelle du terrain; que si les jugements de Nontron et l'arrêt de Bordeaux ne sont pas opposables à la veuve Valade, qui n'y était pas partie, ils sont tout au moins un titre coloré en faveur de Patoureau et consacrent la légitimité de sa possession annale, paisible, publique et non interrompue, exercée au vu de la veuve

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ARRET.

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LA COUR; Attendu, en droit, d'une part, que, d'après l'art. 23, C. proc. civ., les actions possessoires sont recevables lorsqu'elles sont formées dans l'année du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible, à titre non précaire;- Et, d'autre part, que, d'après les art. 641 et 642, C. Nap., le droit à la jouissance des eaux provenant d'une source ne peut s'acquérir par prescription que lorsque cette jouissance ar duré, sans interruption, pendant l'espace de trente années à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages appa. rents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété;1 Attendu, en fait, qu'il est reconnu par les parties et constaté par jugement attaqué que Patoureau était, depuis plus d'un an, 1, en posses sion de la jouissance paisible, publique et non interrompue des eaux provenant de la fontaine du Chatenet, et que son action afin d'être réintégré dans la jouissance de ces eaux a été formée dans l'année du trouble apporté à cette jouissance par la veuve Valade; Que le pourvoi prétend seulement que le jugement attaqué à violé les art. 642 et 2249, C. Nap., en ce qu'il ne serait pas prouvé que cette possession ait eu lieu par Patoureau à titre de propriétaire, non plus que les ouvrages exécutés par Patoureau ou ses auteurs dans l'intérieur de la fontaine but spécial de faciliter la chute

aient eu poon fonds;- Mais attendu, sur

des eaux sur

ces deux points, d'une part, qu'il est constaté par le jugement attaqué que Patoureau est directement et personnellement en possession des eaux litigieuses en vertu d'actes publics et de jugements souverains qui ne sont pas sans doute opposables à la dame Valade, qui n'y était point partie, en tant qu'ils constitueraient, à son égard, l'autorité de la chose jugée, mais desquels, néanmoins, le jugement a pu justement inférer que la possession par Patoureau des s eaux dont il s'agit a ca lieu animo domini et no et non à titre précaire;

-Et, d'autre part, qu'il est également constaté par le même jugement que non-sculement Patoureau, ou ses auteurs, ont fait et terminé sur la fontaine du Chatenet des ou

vrages apparents, mais que, de plus, ces ouvrages qui, sans cela, auraient été sans objet, avaient, en réalité, pour destination de faciliter la chute et le cours des eaux de cette fontaine sur le fonds inférieur appartenant audit Patoureau; D'où il suit qu'en décidant, en cet état des faits, que l'action possessoire de Patoureau contre la veuve Valade était recevable, le jugement attaqué, loin de violer les articles de la loi invoqués par le pourvoi, en a fait, au contraire, une juste et très exacte application; Rejette, etc.

Du 4 avril 1866. — Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Aylies, rapp.; de Raynal, av. gén. (concl. conf.); Mathieu-Bodet et Bosviel,

av.

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CASS. CIV. 20 mai 1867.9 EXECUTEUR, TESTAMENTAIRE, ADMINISTRATION D'IMMEUBLES, SAISINE.

La disposition par laquelle un testateur investit son exécuteur testamentaire du droit d'administrer de la manière la plus absolue des immeubles dépendant de sa succession, jusqu'au décès d'un tiers auquel l'usufruit est légué, constitue, au profit de cet exécuteur testamentaire, une véritable saisine prohibée par la loi: une telle disposition doit donc ·être réputéc non écrite (1). (G. Nap., 900 et 1026.) do comuts ed sarilion & Zultesh zivor

(Jomand C. Portanier.) Do}

Il y a eu pourvoi de la part du sieur Jomand contre l'arrêt de la Cour impériale de du 26 août 1864, que nous avons

Lyon, dans notre vol. de 1865, pag. rapporté dans 1008. Ce pourvoi était fondé sur la violation de fart. 900, C. Nap, même Code. fausse application des art. 1026 et 578, Sans doute, a-t-on dit pour le demandeur, le testateur ne peut pas conférer à son exécuteur testamentaire des pouvoirs autres et plus amples que ceux qui sont autorisés par T'art. 1026. Mais y a-t-il dans l'espèce une véritable exécution testamentaire et est-ce bien l'art. 1026 qui doit régir la cause? Jomand est, il est vrai, qualifié d'exécuteur testamentaire, mais les fonctions qui lui sont données n'ont rien de commun avec l'exé

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(1) Y la note accompagnant l'arrêt attaqué de la Cour de Lyon du 26 août 1864 (P.1865.1008.

et

-S.1865.2.254). A l'appui du pourvoi, on a soutenu qu'il s'agissait, non pas d'une exécution testamentaire, e, mais d'un mandat d'administrer des immeubles après la mort du mandant, e qu'un semblable mandat est parfaitement valable. Cette thèse de droit peut, en effet, s'appuyer sur la jurisprudence et la doctrine. V. à cet égard, Cass. 22 mai 1860 (P.1861.467.-S.1860.1. 721), et la note. Adde dans le même sens, MM. Domenget, du Mandat, t. 1, n. 586 et suiv.; Pont, Petits contrats, t. 1, n. 1139 et suiv. On peut encore, à l'appui de la même thèse, invoquer la ANNÉE 1867.-7° LIVR.

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cution testamentaire. A quoi se borne le rôle de l'exécuteur testamentaire? Au paiement des legs mobiliers. Pourquoi lui donne-t-on la saisine de certaines valeurs? Pour qu'il puisse acquitter ces legs (Grenier, n. 330). Y a-t-il ici rien de ce genre? Non, car il n'y a pas un seul legs à acquitter; ce qui est la mission essentielle de l'exécuteur testamentaire ne se rencontre donc pas dans l'espèce. L'arrêt attaqué a été amené par la force des choses à admettre, au moins hypothétiquement, qu'il y avait dans la cause autre chose qu'une exécution testamentaire, et que Jomand était réellement un mandataire dont les attributions devaient être réglées, dès lors, nou plus par l'art. 1026, mais par la volonté du mandant. Mais l'arrêt n'admet pas qu'un testateur puisse donner à un simple mandataire plus de pouvoirs qu'il ne pourrait en donner à un exécuteur testamentaire en d'autres termes l'arrêt conteste la validité du mandat post mortem. Ainsi voici dans la cause une vieille parente, fort bien intentionnée pour sa famille, elle donne tous ses biens à ses petits-neveux en propriété, elle en assure l'usufruit à leur mère; mais elle sait que celle-ci et surtout son mari sont incapables de gérer, elle craint qu'ils ne compromettent par leur gestion les intérêts des nus propriétaires et même le leur propre; dans ce but, elle charge un tiers d'administrer à leur place, en leur faisant état chaque année des produits, de façon que son héritage, ainsi conservé, assure des moyens d'existence aux parents et des moyens s de s'établir à leurs enfants. C'est là assurément une clause parfaitement sage et conforme autant à la morale qu'à l'intérêt des familles. Cependant, d'après l'arrêt, il faudrait la réputer non écrite comme contraire à la loi qui n'admet pas le mandat post mortem. En déniant cette faculté au testateur l'arrêt s'est mis en opposition avec la doctrine et la jurisprudence (V. ad notam). Il a seul cas où le mandat

post mortem pourrait être annulé par appli

cation de l'art. 900, C. Nap. : c'est celui où ce mandat n'aurait pas de terme assigné. C'est dans espèce de ce genre qu'un arrêt de la Cour de Pau du 7 déc. 1861 (P. 1863.906.-S.1862.2.257) a annulé un man

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doctrine qui tend à prévaloir et d'après laquelle un tiers peut être chargé d'administrer, à l'excludu père, de biens donnés ou légués sous condition à un enfant mineur. V. Besancon, 4 juill, 1864.348.-S.1865.2.69), et la note. Adde en sens contraire, M. Saintespès-Lescot, Donat., t. 1, n. 143.-Mais la thèse dont il s'agit était inapplicable à la cause, puisque la Cour de Lyon avait décidé qu'il s'agissait, en réalité, d'une exécution testamentaire dans les termes de l'art. 1026, C. Nap.: c'était là une appréciation souveraine, et, dès lors, il ne s'agissait plus que de l'application à la cause de cet article.

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