après avoir établi que la somme qui lui, avait été remise par la princesse de Béthune l'avait été à titre de don, a soutenu qu'elle n'avait pas eu besoin d'une autorisation du Gouvernement pour accepter un don manuel; que, d'ailleurs, cette autorisation, pour un tel don, pouvant être accordée à toute époque, et même après le décès du donateur, il était encore temps de l'obtenir; d'où elle a conclu qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la réclamation des sieurs de jusqu'à l'issue de la demande enorisation que la fabrique se déclarait prête à former. — 6 8 août 1863, jugement du tribunal de la Seine qui accueille la demande des sieurs de Maistre par les motifs suivants :- « Attendu que des pièces et documents respectivement produits résulte la preuve que, vers le milieu de 1859, une somme de 125,000 fr. en numéraire a été remise par la princesse de Béthune à l'église Saint-Thomas d'Aquin; Attendu qu'il est constant que l'intention de la princesse de Béthune était de donner cette somme et non de la prêter;-Que la fabrique déclare l'avoir reçue à titre de don manuel, et qu'en effet on ne pourrait assigner un autre caractère aux circonstances qui ont entouré cette libéralité ; Attendu qu'au moment où le trésorier de la fabrique a reçu le montant de cette donation, l'acceptation n'en avait point été autorisée par le Gouvernement;-Que, durant les quatre années qui se sont écoulées depuis lors, aucune diligence n'a été faite par la fabrique pour obtenir cette autorisation;—Qu'à la vérité, elle vient de manifester l'intention de se pourvoir à cet effet auprès de l'administration, mais qu'aujourd'hui les choses ne sont plus entières; qu'en effet, d'une part, la princesse de Béthune est décédée, et, d'autre part, la somme par elle remise à la fabrique est revendiquée par ses héritiers comme devant faire partie de sa succession;- Attendu, en droit, que si le don manuel s'atteste par les faits privés, et s'il est dès lors affranchi de toutes solennités extrinsèques, il n'en faut pas moins, pour sa validité, que ces faits soient accomplis par deux personnes capables, l'une de disposer, l'autre d'accepter à titre gratuits-Attendu que la fabrique d'une église n'a pas capacité pour accepter une liberalite, tant qu'elle n'a point été autorisée par le Gouvernement; Attendu qu'en cas de don manuel, il est manifeste que la fabrique, ne pouvant se prémunir d'une autorisation préalable, doit être admise à la solliciter après avoir reçu la chose donnée; Mais qu'a 'alors c'est à ses risques que son acceptations manuelle demeure incomplète et précaire Attendu que si le donateur vient à décéder avant que la fabrique ait été autorisée à accepter le don manuel, et si ses héritiers, n'étant pas liés plus qu'il ne l'était luimême par cette libéralité dépourvue d'acceptation régulière et définitive, prétendent faire rentrer dans la succession la chose donnée, la capacité tardivement requise par l'établissement religieux ne peut suffire pour donner existence à un contrat auquel manque la volonté de l'une des parties; Que, dans de telles circonstances, il ne peut y avoir lien de droit entre les héritiers du donateur et le donataire, parce qu'au moment du don manuel il n'y a pas eu acceptation, et, jusqu'au moment de l'acceptation, il n'y a pas de libéralité; Attendu, dès lors, que la somme dont il s'agit doit être considérée comme n'ayant jamais cessé de faire partie des biens de madame la princesse de Béthune, et que la restitution doit en être ordonnée au profit de ceux de ces héritiers qui la demandent et dans la proportion de leurs droits; -Attendu, en outre, que le sursis réclamé par la fabrique doit lui être refusé, parce que l'autorisation qu'elle offre de demander lui fût-elle accordée, la solution à donner au procès resterait la même; Attendu que le chiffre considérable de la somme donnée, la stipulation équivalente à une réserve d'usufruit, dont a joui la princesse de Béthune jusqu'à sa mort, les précautions prises par la fabrique pour tenir secrète jusqu'à ce jour, vis-à-vis du Gouvernement, l'existence de cette libéralité, et les autres circonstances relevées par les pièces et documents de la cause, se réunissent pour justifier la sanction que reçoit ici une règle d'ordre public enfreinte par la fabrique;-Qu'enfin, et alors même qu'il serait constant que le nom du donateur est demeuré plus ou moins longtemps inconnu de la fabrique, elle ne pouvait en prendre prétexte pour différer de se pourvoir en autorisation, le Gouvernement étant seul juge des suites qu'aurait dû recevoir une demande présentée dans de telles conditions. >> Appel par la fabrique; et, le 14 mai 1864, arrêt infirmatif de la Cour de Paris, ainsi conçu: - Considérant que si l'autorisation du Gouvernement n'est pas nécessaire aux fabriques pour l'acceptation de dons de peu de valeur ou du produit des quêtes ou oblations, il n'en peut être de même à l'égard des dons importants et directs, comme celui dont il s'agit dans la cause;Que, sur ce point, la seule question que soulève réellement le procès est celle de savoir si la fabrique de Saint-Thomas d'Aquin est déchue du droit de demander cette autorisation, si le temps écoulé depuis la donation et le décès de la donatrice la rendrait non recevable à régulariser aujourd'hui l'acceptation par elle faite en 1859 du don manuel de la princesse de Béthune; -Considérant qu'en matière de don manuel, il est impossible d'admettre que l'autorisation doive précéder l'acceptation; Qu'il reste donc uniquement à décider si la demande d'autorisation doit suivre immédiatement l'acceptation, et, dans tous les cas, si elle doit être obtenue avant le décès du donateur;-Considérant qu'en l'absence d'une disposition expresse de la loi, il y a nécessité pour le juge d'apprécier les faits et les Que circonstau les forme du si les parties ont eu pensée d'échapper au contrôle du Gouvernement, cette fraude doit entraîner l'annulation de la donation; Qu'en effet, on encouragerait les dispositions des établissements publics à ne point appeler la surveillance de l'Etat sur leurs transactions, si l'on admettait en principe qu'il leur est loisible de ne réclamer l'autorisation qu'au jour où leurs actes, volontairement soustraits à la connaissance de l'autorité supérieure, seraient argués de nullité;- Considérant que, dans l'espèce, il est manifeste que les parties n'avaient aucunement la pensée d'échapper à la nécessité de l'autorisation, car elles n'avaient aucun intérêt à éviter l'intervention du Gouvernement; - Qu'il s'agissait de faciliter une acquisition faite par la ville de Paris pour un service public;-Que l'autorisation de l'Etat ne pouvait être arrêtée ni par des raisons d'intérêt général, ni par des motifs tirés de la situation de la famille de la donatrice;-Que la princesse de Béthune, par un sentiment d'humilité religieuse, avait voulu demeurer inconnue, circonstance qui faisait obstacle à une demande d'autorisation; Qu'après le décès de la donatrice, survenu en 1861, la fabrique s'est crue de bonne foi dispensée de solliciter une autorisation pour l'acceptation d'un don manuel consommé depuis longtemps et que son caractère anonyme assimilait, pour elle, aux offrandes déposées dans le tronc de l'église; - Considérant que les faits s'étant ainsi accomplis en dehors de toute pensée de dissimulation frauduleuse, il n'existe aucun motif pour refuser à la fabrique le droit de demander aujourd'hui l'autorisation;-Que cette demande sera appréciée dans des conditions exactement semblables à celles où elle l'eût été à l'époque du décès de la princesse de Béthune;-Considérant que les intimés ne sont pas fondés à se prévaloir de la disposition de l'art. 932, C. Nap., relative à l'acceptation de la donation entre-vifs faite postérieurement au décès du donateur; - Que l'acceptation du don manuel s'opère nécessairement au moment même de la remise de la chose donnée; Que les formalités exigées pour régulariser l'acceptation ne peuvent être remplies que plus tard ;-Que, dès lors, elle ne doit, ni pour les délais ni pour les conséquences, tomber sous l'application de la règle posée dans l'article précité; Qu'à la différence du don fait par acte public, le don manuel lie e irrévocablement le donateur, et le dessaisit par l'acceptation au moment même de la tradition, quelle que soit la date de l'autorisation accordée e ultérieurement dans le cas où elle est nécessaire; que, dans le cas prévu par l'art. 932, il n'y a pas acceptation; que, dans le cas du don manuel, au contraire, il y a acceptation, laquelle étant régularisée, remonte pour ses effets au jour de la libéralité; Considérant, en résumé, que la libéralité de la princesse de Bé VANG BISCUMMIN thune au profit de la fabrique constitue un don manuel fait sous condition et dans une intention qui a été suivie;-Que la demande d'autorisation pour accepter n'est point soumise à un délai déterminé; Que cette demande n'a pas été ajournée dans l'intention de faire fraude aux dispositions de la loi; Qu'ainsi il y a lieu d'accorder à la fabrique le sursis par elle réclamé; Par ces motifs, etc. POURVOI en cassation par les consorts de Maistre, pour violation tant des art. 910,932 et 937, C. Nap., que de la loi du 2 janv. et de l'ord. du 2 avril 1817, en ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant que les dons manuels faits à une fabrique sont soumis à l'autorisation du Gouvernement, quand ils constituent, à raison de leur importance, non de simples offrandes, mais de véritables donations entre-vifs, décide que cette autorisation peut être demandée et obtenue après le décès du donateur, bien qu'aux termes des dispositions précitées les donations faites à un établissement public ne puissent être acceptées qu'après avoir été autorisées par le Gouvernement, et que l'acceptation ne puisse intervenir utilement que du vivant du donateur. aq.. 46 is ARRÊT.hestrA pdoitanees LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 910, C. Nap., il suffit que le don masoit autorisé, en quelques termes que ce soit, par le gouvernement; -Attendu que le don manuel s'effectue par la remise que le donateur fait de la chose qui en est l'objet entre les mains du donataire; Qu'il n'est point régi, dès lors, par les dispositions des art. 932 et 937, C. Nap., qui ne sont applicables qu'aux donations entre-vifs constatées par actes passés devant notaires; Qu'il échappe, d'ailleurs, par sa nature même, à la rigueur des principes qui ne reconnaissent d'effet à l'acceptation d'une donation faite à un établissement d'utilité publique qu'autant que cette acceptation a été préalablement autorisée par décret impérial; Qu'il est évident, au surplus, qu'au point de vue de l'ordre public comme de l'intérêt des familles, il suffit que le Gouvernement soit ultérieurement appelé à examiner si la libéralité n'excède pas les limites raisonnables; Attendu qu'il est constant, en fait, que la princesse de Béthune a remis, à titre de don manuel, aux administrateurs de la fabrique de Saint-Thomas d'Aquin, dont l'entière bonne foi est souverainement constatée par l'arrêt attaqué, une somme de 125,000 fr. pour être employée à l'acquisition d'un presbytère; Attendu qu'il est également con stant que si la princesse de Béthune est décédée avant que la fabrique ait été autorisée à accepter ce don à elle fait, celle-ci a manifeste depuis le décès la volonté de se pour voir à l'effet d'obtenir cette autorisation; Qu'il suit de là qu'en déboutant les deman - Considé-nuel AU SULANG. 0 40014 S 43 HOT deurs de leur demande et 913 21 ér Du 18 mars 1867, Ch. civ.- MM, Troplong, 1 prés.; de Vaulx, rapp.; Blanche, av. gen, (concl. conf.); Michaux-Bellaire et Gigot, av. 03 09 20160 12 990 visés;-Casse l'arrêt de la Cour de Toulouse du 10 août 1865, etc. 92050 Du 6 fév. 1867, Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Gastambide, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Diard, av.be tio uż al blogą -38 OTS des aume 11 ol 769 . 3102 305m9(1137807) Codit bijz 29 (1) C'est là un poin PARTAGE D'ASCENDANT, CARACTÈRES, INDIVI&sibilité, Rescision, PrescrIPTION, EXÉob 2102 CASS.-CIV. 6 février 1867. CUTION, ESTIMATION DES BIENS. USER BITES 30926.010.356 290 1400 10dor og andeis M Mum obcou-18 JILOTCE L'acte par lequel un père et une mère abanQUALITÉS DE JUGEMENT OU ARRÊT, REGLEdonnent la totalité ou la presque totalité de Opals 101EMENT, COMPÉTENCE. Uskob bro leurs biens à l'un de leurs enfants, en lui imLe règlement des es qualités és d'un jugement jugement posant certaines charges, notamment celle de ou arret ne peut être fait que par l'un des doter ses frères et sœurs et de servir une rente magistrats qui ont concouru à la décision: aux donateurs, a pu, par une appréciation Pincompétence, à cet égard, de tout autre ma- souveraine, être considéré comme un partage gistrat entraine la nullité dent ou anticipé, susceptible d'être attaqué pour léarrét; et cela, alors même que l'avoué oppo- sion de plus du quart (2). (C. Nap., 1075, sant ne s'est pas présenté pour soutenir son 1079.) HOD BD 20000 opposition (1). (C. proc., 145.) ambicogeik (Boudin C. Azémar.)—ARRÊT, dygu TOVE 200GS AD 991490 25 juill. 1864 (P.1864.1278.—S.1864.1.424), 10 6.2097 & 90disa sh 0320. (ཐད་ Sur les caractères des bathons des partages d'ascendants, dant, n. 20 et suiv, Table décenn., eod. vo, no -(3) Solution conforme à la jurisprudence. V. 91291711 boldiaCASS.-civ. 18 juin 1867. lors, celle Lorsque le partage anticipé fait par les père et mère l'a été conjointement et d'une manière sont indivisible (point sur lequel les ju ges pouvoir absolu d'appréciation), ce n'est qu'après le décès du dernier mourant d'entre eux que en rescision est oul'action en verte et que, dès lors, la prescription commence à courir rir (3). (C. Nap., 1079.) 3013956 1 L'exécution volontaire d'un acte de partage anticipé ne rend pas non recevable l'action en rescision ultérieurement formée, si cette exécution a à une époque où la partie qui l'a ignorait le vice de l'acte (4). (C. Nap., 1079 et 1338.) unlad math Dans le cas d'un partage fait conjointement et d'une manière indivisible par les père et mère, si l'un des enfants vient à décéder après l'un des donateurs, mais avant l'autre, et laissant ses frères et sœurs pour héritiers, ceux-ci trouvent dans sa succession l'action en rescision contre le partage anticipé, et peuvent, dès l'exercer de son chef, conCurremo avec leur est propre, après le décès ac celle qui leur après le décès du dernier mourant des auteurs de ce partage (5), (Ibid.)) ab ou Pour apprécier s'il y a on lésion dans un partage anticipé, les biens doivent étre éstimés d'après leur état au jour du par 00-18 ** le' son Dans l'espèce, un des enfants qui figuraient au partage anticipé anticipé était décédé (sans postérité) avant sa Sa mère; toute action pour atteinte à sa sa réserve legale avait dès lors cessé d'exister en ce qui exis décès, il e concernait, puisque, par le fait de s ne venait pas à la succession; il n'avait donc, quant à ce, rien transmis à ses héritiers, et semble, par ar conséquent, que ceux-ci ne pouvaient être admis à se prévaloir, de son chef, de la lésion que le partage contenait sous ce rapport. La distinction qu'il y avait à établir, par suite, quant à l'étendue de l'action exercée, ne semble ressorComme il conviendrait, ni de l'arrêt T'arrêt de la Cour impériale, ni de celui de la Cour de cassation. -90 90 92299609 61 98 9ins4901 BI tage et leur valeur au jour du décès de l'ascendant donateur, et ce sans distinction entre les biens partagés entre-vifs et ceux dont le donateur a conservé la possession (1). (C. Nap., 890, 920 et 1079.) | Et la règle est applicable même aux biens qui ont été aliénés par les enfants donataires.-Rés. par la Cour imp. (Boisset C. Boisset.) Du mariage des sieur et dame Henri Boisset sont nés six enfants: Jean, Françoise, femme de Linars, Jean-Pierre-Joseph-Alexandre, Alphonsine, Célestine et Louise-Rose, femme Florentin. Lors du mariage de la dame de Linars, il lui a été constitué, 1o du chef de son père, une somme de 4,000 fr. en valeur de la moitié d'une maison sise à Gourdon; 2o du chef de sa mère, une somme de 2,000 fr. et diverses prairies évaluées 4,000 fr. Les donateurs se sont réservé le droit de retour pour le cas où ils survivraient à leur fille donataire et à sa postérité. Lors du mariage de la dame Florentin, il lui a été constitué, 1o du chef de son père, une somme de 4,000 fr. payable en trois ans ; 2o du chef de sa mère, une somme de 6,000 fr. payable en quatre ans, sans intérêts. -Enfin, lors du mariage de Jean Boisset, la dame Boisset mère lui a fait donation, par préciput et hors part, du quart de tous ses biens présents et à venir, mais sans aucun abandon immédiat. Plus tard, et par acte notarié du 7 août 1835, les sieur et dame Boisset père et mère manifestèrent l'intention de faire, en faveur de leurs enfants, l'abandon de tous leurs biens, ce qui fut accepté par eux; en conséquence, Boisset père fit donation à son fils aîné, à titre de préciput, du quart de ses biens; la dame Boisset mère confirma la donation qu'elle avait précédemment consentie en faveur de ce même fils; puis tous deux lui donnèrent en même temps tous leurs biens actuels, estimés 50,033 fr., y compris les reprises de la dame Boisset contre son mari, s'élevant à 10,000 fr. Cette donation fut faite à la charge, par le donataire, 1o de servir à son père une rente de 1,100 fr. par an; 2° de payer les dettes de ce dernier jusqu'à concurrence de 5,000 fr.; 3° de laisser à sa mère l'usufruit des biens par elle donnés, à l'exception néanmoins de ses reprises évaluées à 10,000 fr.; 4° de fournir annuelle (1) La question de savoir si les biens doivent être estimés selon leur valeur au jour du partage ou au jour du décès du donateur divise les Cours impériales, mais la jurisprudence de la Cour de cassation est fixée dans le sens du nouvel arrêt cidessus. V. Cass. 28 juin et 29 août 1864 (P. 1864.1182. S.1864.1.433). V. aussi Bordeaux, 3 mai 1865 (P. 1865.1243.-S.1865.2. 335). Contr., Agen, 16 mai 1866 (P.1866. 942.-S.1866.2.257). V. les notes jointes à ces arrêts. HOME ment à sa mère, si elle survivait à son mari, une rente annuelle et viagère de 11 hectolitres de vin rouge; 5° de renoncer à se prévaloir de toutes sommes et créances qu'il pouvait avoir jusqu'alors à répéter contre sa mère pour les avances qu'il lui aurait faites ou pour les sommes qu'il aurait pu débourser à sa décharge; 6o de payer à ses frères et sœurs diverses sommes déterminées et représentant leurs parts dans l'héritage des père et mère. 11 Le sieur Boisset père est décédé en1836, la dame de Linars en 1852 et la dame Boisset mère en 1857.-Boisset fils aîné a rempli toutes les obligations à lui imposées par l'acte du 7 août 1835, et il est décédé août 1861. C'est contre ses enfants et sa veuve (prise comme usufruitière de portion des biens de son mari) que Alexandre Boisset et ses trois sœurs se sont pourvus afin de faire prononcer la rescision de l'acte de partage du 7 août 1835, soit pour atteinte à leur réserve légale, soit pour cause de lésion de plus du quart dans la valeur des lots qui leur avaient été attribués. 22 juin 1864, jugement du tribunal de Gourdon qui déclare l'action des demandeurs prescrite en ce qui concerne la succession de Boisset père, admet cette action en ce qui concerne la succession de la dame Boisset mère, et charge des experts d'estimer les biens de toute nature constituant cette dernière succession, d'après leur état à la date de l'acte du 7 août 1835 et d'après leur valeur à l'époque du décès de ladite dame Boisset, et de déterminer s'il y a eu, par ledit acte, lésion au préjudice des demandeurs ou at teinte à leur réserve légale, et dans quelle proportion. Appel par les représentants de Boisset fils aîné, qui concluent au rejet de la demande, notamment 1° à raison de la nature spéciale de l'acte attaqué et des stipulations aléatoires qu'il renferme; 2° à raison des garanties auxquelles la rescision dudit acte pourrait donner lieu de la part de Boisset aîné à l'encontre de ses père et mère; 3° à raison de l'obligation de rapport à laquelle seraient soumis les intimés du chef de la dame de Linars, leur sœur, décédée, quant aux conséquences de la lésion dont ils se plaignent, et d'être ainsi garants de ladite action, soit du chef de ladite dame de Linars, soit du chef de leur mère, représentant pour une partie la succession de cette dernière; 4° à raison des actes de ratification, de confirmation et d'exécution volontaire dont ledit acte a été suivi depuis le 7 août 1835 et même depuis le mois d'oct. 1857; 5° enfin, à raison de la prescription décennafe qui aurait éteint depuis longemps ladite action. Subsidiairement les appelants Boisset aîné concluent, 1° à ce que les immeubles dépendant de la succession de ladite dame Boisset mère et compris dans l'acte de 1835 soient estimés d'après leur état et valeur au moment dudit acte; 2° à ce que ceux donnés par contrat de mariage à la dame de "1 Linars soient estimés d'après leur état au jour où ils étaient passés dans les mains de ladite dame, ou d'après leur valeur au jour de l'acte de 1835; 3° à ce que, en ce qui concerne les autres biens dépendant de la masse de la succession à partager, les experts se bornassent à visiter et à estimer ceux desdits biens qui se trouvaient encore entre les mains de Boisset aîné à l'époque du décès de sa mère, ceux vendus antérieurement devant être compris dans les calculs du partage pour le prix moyennant le quel ils avaient été aliénés. Ils concluent enfin à ce qu'il ne soit prescrit aucune recherche au sujet du chiffre exact des reprises que la dame Boisset aurait pu avoir à exercer à l'encontre de la succession de son mari, ces recherches ne pouvant aboutir à aucun résultat utile par l'effet de la confusion qui se serait opérée sur la tête des enfants Boisset, devenus, du chef de leur père, débiteurs des droits et reprises dont ils pouyaient se prétendre créanciers en qualité d'héritiers de leur mère.-Les sieurs Alexandre Boisset et autres, tout en demandant la confirmation du jugement en ce qui concerne la succession de leur mère, ont relevé appel incident en ce que le jugement avait écarté leur demande en rescision de l'acte du 7 août 1835 relativement à la succession de leur père. de la grange qui ent lieu en 1863, et dont le prix dépassa beaucoup toutes les prévisions de la famille-Attendu qu'il est reconnu, en principe, que la prescription contre l'action en rescision pour cause de lésion ne commence à courir que du jour du décès de l'ascendant donateur; que le principe est surtout incontestable lorsque l'enfant prétend qu'il n'a pas reçu sa réserve tout entière, réserve qui ne peut être fixée qu'après le décès;-Attendu qu'une conséquence forcée de ce principe, c'est que, pour vérifier la lésion, tous les biens doivent être estimés se lon leur valeur à l'époque du décès, même ceux qui ont été vendus; que l'art. 860, C. Nap., assimile les biens vendus à ceux qui ne l'ont pas été; Attendu que les ventes déjà opérées par le préciputaire rendent vraisemblable la lésion dont se plaignent les demandeurs, et qu'il y a lieu de la faire vérifier;- Sur l'appel incident:-Attendu que les deux donations faites par les père et mère à leurs enfants l'ont été cumulativement; que l'espèce d'évaluation de l'actif des deux fortunes dont elles sont assorties s'éloigne si fort au delà et est même en si grande disproportion avec les sommes attribuées aux réservataires, qu'il est reconnu par toutes les parties qu'elle n'a été faite que pour donner à l'acte une apparence régulière, et qu'elle ne mérite pas d'être prise en considération; Attendu que les deux donations étaient si bien confondues dans l'intention de tous, que les charges imposées au fils aîné, en faveur du père et de la mère, ne sont pas seulement une condition de lá donation de celui des ascendants qui doit en profiter, mais une condition des deux donations;-Attendu qu'on a si peu voulu distinguer les deux fortunes, qu'on déclare n'avoir pas cherché à connaître le montant des reprises de la femme sur les biens de son mari, qu'il était, cependant, bien facile de fixer et qui paraît devoir s'élever à une somme importante, et qu'on néglige de parler du 18 août 1866, arrêt de la Cour d'Agen ainsi conçu: -«Attendu que la loi qualifie de partage d'ascendant celui par lequel le père de famille se dépouille de ses biens et les partage entre ses enfants; qu'il n'y a aucun motif pour ne pas reconnaître ce caractère à celui du 7 août 1835; qu'on ne peut pas sérieusement prétendre que l'enfant donataire, lorsque le partage est attaqué, peut exercer un recours en garantie contre l'ascendant donateur; que ce serait le renversement de toutes les idées reçues en matière de donation;-Attendu qu'on ne peut pas prétendre que l'acte dont s'agit est aléatoire par le motif unique que les termes de paiement doi-dixième qui a été donné à celle-ci par les yent être fixés par un événement dont la ascendants du père; qu'il faut nécessairedate était incertaine au moment où l'acte a ment en conclure que les réservalaires ont été passé; Attendu que si les intimés ont traité sur les deux successions en bloc, sans le droit de demander la rescision pour le lot faire aucune distinction entre elles, et que, qui leur est échu, on ne voit pas pourquoi ils comme l'acte le dit en termes bien précis, ne l'auraient pas pour leur part dans celui il ne leur a été attribué réellement qu'une de la dame Linars; que, quant à la portion somme unique à chacun pour tous ses droits recueillie par la mère dans ce lot, elle devait confondus dans une seule cession; qu'une donner lieu à un supplément de partage, distinction qu'on ferait aujourd'hui trente même sans que la rescision fût prononcée; ans après le traité, au moyen d'une ventilation, serait tout à fait arbitraire; elle ne pourrait pas suppléer à la volonté des parties qui ne l'ont pas faite; Attendu que si, après le décès du père, les enfants réservataires avaient voulu faire cette ventilation pour intenter une action en rescision contre le partage fait par celui-ci, ils ne l'auraient pu sans faire fixer leurs droits dans la succession, non ouverte, de leur mère, ce qui était à la fois impossible (car comment fixer le montant d'une réserve du vivant de l'auteur 7 14 Attendu que rien ne prouve que les enfants demandeurs connussent, lorsqu'ils ont exécuté le partage après le décès de leur auteur, la lésion dont ils se plaignent aujour d'hui, qu'ils résidaient loin des biens partagés; que la demoiselle Célestine, seule, était restée auprès de sa mère, et que son sexe ne lui permettait guère, ni de connaître la consistance, ni d'apprécier exactement la valeur des biens partagés; qu'ils n'ont tous été éclairés probablement que par la vente A - |