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commun?), et aussi irrévérentiel que s'ils uns de ses héritiers, c'est évidemment violer avaient intenté uneaction en rescision contre les art. 725 et 921 précités oc Vub abs! 6 le partage fait par celle-cis-Que les réserva, -q4° Moyen. Violation des art. 890 et 1079, taires, par conséquent, n'ont pu réellement C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a ordonné agir à l'égard d'aucune des deux successions que même les immeubles venant de la dame avant la mort de leur mère; - Attendu que Boisset mère, et dont elle avait conservé puisque l'action en rescision est recevable pour l'usufruit, seraient estimés conformément à la succession paternelle comme pour la suc- leur état au jour de l'acte et à leur valeur au cession maternelle, il y a lieu de donner aux moment du décès de celle-ci, tandis que cette experts le même mandat pour les deux suc- base ne devait être adoptée qué quant aux cessions; que, seulement les biens de Bois- biens dont il avait été fait partage entre-vifs, set père devront être estimés valeur du 25 On soutenait que l'état des biens dont cette janv. 1836, jour de son décès;. Par ces dame avait gardé la possession et qui de motifs, confirme sur l'appel princip de pres-existant au jour de son décès et non celui et sur vait être pris en considération était celui l'appel incident; rejette l'exception

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cription opposée contre l'action en rescision ou réduction intentée par les réservataires contre le partage des biens ayant appartenu à Boisset père et compris dans l'actes du 7 août 1835; charge les experts de procéder à l'égard de Boisset père aux mêmes opérations qu'à l'égard de ceux de la dame Boisset pour rechercher et constater si chacun des intimés a éprouvé une lésion ou atteinte à sa réserve, et, si cette lésion existe, quel en est le chiffre; dit que les biens de Boisset père seront estimés d'après leur état au moment du partage, et leur valeur au 25 janv. 1836, jour de son décès, etc. » arid 250 nikwoon LORM

POURVOI en cassation par les représentants de Boisset aîné. 1er et 2 Moyens. Violation des art. 7, L. 20 avril 1810, 1134, 889 et 1304, C. Nap., et fausse application des art. 1075 et suiv., même Code, en ce

que l'arrêt attaqué a, sans as d'ailleurs don

ner de motifs sur diverses objections proposées, méconnu le véritable caractère de l'actes dust7 août 1835, et admis contre cet acte, qualifié à tort acte de partage, une action en rescision dont il n'était pas susceptible, et qui, de plus, était prescrite et rendue non recevable par l'exécution que ledit acte avait reçue notamment après le décès de la dame de Linars, dont les biens avaient été partagés sans réserve d'aucune nature.endanoq ortal

3e Moyen. Violation de l'art. 7, L. 20 avril 1810, des art. 725 et 921, C. Nap., violation des art. 1134 et 1304, C. Nap.; enfin, violation du principe de droit quem de evictione tenet actio, etc., en ce que l'arrêt attaqué a, sans donner de motifs à l'appui de sa décision, refusé de tenir compte de cette circonstance que les défendeurs, tant de leur chef que du chef de leur mère, étaient successeurs à titre universel de la dame de Linars, leur sœur. On faisait observer, notamment, que la dame de Linars n'ayant pas survécu à sa mère n'aurait pu évidemment intenter aucune action pour cause de lésion dans le partage des biens maternels, à raison surtout d'une atteinte portée à une réserve légale quicon'avait jamais existé à son profit; donc, disait-on, déclarer une telle action recevable, sous ce double chef, au nom de la femme de Linars ou de quelques

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existant au jour de l'acte des partage, puis, qu'il avait pu être modifié par elle sans la vo lonté et le concours de Boisset aîné. 180 tou i sup jus nob ARRET. azom si ob 9g6h6q sup 1979-5199 ob 25000 on up otrovo ŠIO CA LA COUR ; Sur le premier moyen : → Attendu que la Cour d'Agen, appréciant les clauses du contrat, les objets y compris et là volonté des contractants, a déclaré que l'acie dub7 août 1835 avait tous les caractères d'un acte de partage anticipé et de donation; qu'elle a, par cette seule déclaration, répondu à tous les moyens et exceptions tirés soit de ce que ledit acte serait à titre onéreux, soit de ce qu'il renfermerait des conditions aléatoires; Que le moyen n'est donc pas fondé dans ses deux premières branches; qu'il ne l'est pas davantage en ce qui concerne la troisième ; Qu'en effet, l'arrêt a repoussé les conclusions subsidiaires par le motif 1° que les biens compris dans l'acte de partage devaient être estimés selon leur valeur à l'époque du décès de chacun des ascendants donateurs; 2o qu'il en devait être ainsi de ceux qui avaient été vendus; 3° qu'enfin, il n'y avait aucune raison pour qu'il fût procédé autrement quant aux biens recueillis par les réservataires dans la succession de la dame de Linars, leur sœur, prédécédée. 2nd Joisamel on ali ionpinog

Sur le deuxième moyen: Attendu, en droit, que l'exécution volontaire d'un bacte nul ou annulable n'a la force d'une confirmation ou d'une ratification qu'autant que cette exécution a eu lieu en pleine connais sance du vice dont l'acte était infecté, et dans l'intention de réparer ce vice;-Attendu que les causes de rescision et de nullité du partage fait par un ascendant ne pouvant être vérifiées qu'à son décès, l'action que l'art. 1079 accorde aux héritiers réservataires reste intacte jusqu'à cette époque, nonobstant toute exécution qu'ils auraient pu donner à l'acte dont ils demandent la nullité;-Attendu, en fait, que l'arrêt déclare que les héritiers réservalaires, résidant loin des biens partagés et ignorant les vices de l'acte en question, n'avaient été éclairés sur la lésion considérable & qu'il leur causait que par un acte de vente consenti postérieurement au décès des donateurs-Que c'est donc avec raison que l'arrêt a rejeté la fin de non-recevoir tirée

de d'exécution Attendu que pour attribuer la fortune du défunt en deux successions disà l'acte du 7 août 1895 le caractère qui lui tinetes, composées, l'une des biens partagés appartient, la Cour s'est fondée sur une ap- entre vifs, et l'autre des biens en dehors du préciation ques la loi abandonne a la cons partage et régis par des règles différentes cientes et aux lumières du juges Attenda Attendu, dès lors, qu'en statuant comme il que c'est également en vertu d'une apprécia | l'a fait, l'arrêt attaqué n'a de nouveau violé tion des faits de la cause et des clauses de aucune loi Rejette, etc. 19 gotos Youpziun l'acte que la Cour a déclaré que les donations dons slagit avaient été faites cumulative ment, et qu'elles étaient si bien confondues dans l'intention de tous que les charges in posées au fils aîné en faveur du père et de dab mère n'étaient pas seulement une condition de la donation de celui des ascendants qui devait en profiter, mais une condition this deux donations; Qu'il est donc évi denti que l'on ne pouvait scinder et attaquer

le partage du père sans mettre en question le partage de la mère; d'où suit que l'action n'a été ouverte qu'au décès de celle-ci et que l'exception de prescription n'est point fondée Qu'il résulte tout aussi évidemment de la combinaison des art: 1079 et 922 que les biuns compris dans un partage d'ascendants fait sous forme de donation entre-vifs doi vent, au cas où ce partage est attaqué pour cause de lésion de plus du quart, être estimés d'après leur état au moment du partage et leur valeur au moment du décès de l'ascendant; que sous ce rapport donc encore Barrêt a fait à la cause une juste application des principes qui la régissent, anab obeo!

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Sur le troisième moyen: Attendu qu'à raison de l'indivisibilité des deux donations, le droit de la dame de Linars, quoique ayant sh source dans les deux donations et faisant ainsi partie de sa succession, n'a pu être exercé qu'après le décès de sa mère; Que la Cour a donc pu, sans violer la loi et sans laisser privée de réponse aucune partie des conclusions qui lui étaient soumises, écarter ces mêmes conclusions par le motif que si les intimés ont le droit de demander la rescision pour le lot qui leur est échu, on ne voit pas pourquoi ils ne l'auraient pas pour leur part dans celui de la dame de Linars; Attendu enfin qu'en disant que la part recueil-lie dans le lot de la dame de Linars par sa mère doit donner lieu à un supplément de partage, l'arrêt a sauvegardé les droits de chacun en même temps qu'il s'est conformé à la big 16Sur le quatrième moyen :— Attendur principesselon lesquels l'estimation des biens doit avoir lieu d'après leur état au moment du partage et leur valeur au moment du décès de l'ascendant sont généraux et absolus; qu'ainsi ils sont exclusifs de toute division dé no,abasi-:illua el trobasmb el trob

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que les

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Du 18 juin 1867 Ch. civ MM. Pasca His, prés de Vaulx, rapp.; de Raynal, 1o av. gén. (concl. conf.); Jozon et Diard, avtroque od'sh engid 291 anamning2 900 120012890 28 ab graigy a5miles 905 4 4410779b 9194 362 290 904 CASS-REQ. 19 juin 1867.81 SUBSTITUTION

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TITUTION PROHIBÉE, CARACTÈRES, DÉ

FENSE D'ALIENER.
101210291 09 COME ! Simon 39200140 gold9

29 Il n'y a pas substitution prohibée dans la
clause par laquelle le testateur, après avoir
fait un legs à son héritier légitime dans la
ligne maternelle, ajoute que les biens légués
dont les enfants du légataire
retourneront, dans les cas auront hérité

derniers mourraient sans enfants; à la ligne paternelle du testateur : cette disposition n'impliquant pas l'obligation pour le légataire de conserver les biens afin de les transmettre à ses enfants, mais se référant seulement à la dévolution légale qui appelle les enfants à recueillir les biens tels qu'ils se trouveront dans la succession du père. (C. Nap., 896.)

Il n'y a pas non plus charge de conserver et de rendre, caractéristique de la substitution prohibée, dans l'interdiction faite au légataire institué de disposer des biens en faveur d'une personne déterminée (1). Tot

(Bréville C. Lebourlier.)

eb Le sieur Eugène Bréville est décédé en 1864, laissant pour héritiers naturels les sieurs Edmond ei Charles Bréville, ses oncles paternels, et le sieur Lebourlier, son oncle maternel. Ilavait fait, à la date du 25 oct. 1862, un testament olographe contenant les dispositions suivantes : «La fortune dont j'ai hérité de ma mère étant de son côté, il est juste que cette fortune y retourne, excepté ce que j'ai pu en distraire pour les legs qui m'ont convenu de faire. J'institue donc M. Lebourlier, mon oncle, mon héritier. En cas de mort de M. Lebourlier, soit avant moi, soit après moi, je veux que la femme A. Le bourlier, son épouse, n'hérite en quoi que ce soit de ma fortune, n'importe en quoi. En cas de mort de mes cousines (Berthe et Amicie Lebourlier) sans enfants, je veux que ma fortune, dont elles auront hérité, retourne dans la famille de mon père, c'està-dire à Jules Bréville et madame Eudes ou

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stesine deamnmobivo po an6 ( 97

4.436).Jugé, du reste, que l'on doit considérer comme licite et valable la clause par laquelle un testateur interdit au dégataire de disposer, en faveur de sa femme, soit de la propriété, soit de l'usufruit des choses léguées: Bruxelles, 20 oot. 1817; V. aussi M. Demolombe, Donat. et test!, t. 1, n. 303 tera znanil ob sims

représentants. Si une de mes cousines a des enfants, ou toutes les deux, elles hériteront après leur père, sans qu'il soit possible à la mère de prétexter cet héritage pour garder par-devers elle ce qui pourrait revenir de leur père aux cousines. La part de celle morte sans enfants retournera à ma famille paternelle, Jules Bréville, et madame Eudes, née de Gournay. Si les enfants de mes cousines meurent sans enfants, leur part de ma fortune ira encore dans ma famille paternelle comme ci-dessus. >> - Les sieurs Bréville ont demandé la nullité de ce testament comme contenant des substitutions prohibées.

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13 fév. 1865, jugement du tribunal de Caen, et 14 juin 1865, arrêt de la Cour impériale, qui rejettent cette demande.

POURVOI en cassation pour violation des art. 6, 893, 895 et 896, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a validé un testament enfermant des substitutions prohibées soit au profit des enfants du légataire institué, soit au profit des collatéraux de l'autre ligne.

ARRÊT.

LA COUR; —Sur le moyen unique, tiré de la violation des art. 6, 893, 895, 896, C. Nap.:

Attendu, en ce qui touche la première branche, qu'il est constant et non contesté que l'institution universelle faite au profit de Lebourlier ne contient aucune clause explicite et formelle qui impose à celui-ci l'obligation de conserver et de rendre les biens qui lui sont légués ;-Attendu que si, en cette matière, et parce qu'il s'agit d'assurer l'application exacte d'une prohibition d'ordre public, il appartient à la Cour de cassation. de reviser les appréciations des juges du fond, et de rechercher, par l'interprétation des termes du testament, si le testateur n'y a point manifesté la volonté de grever la libéralité qu'il a faite de la charge de conserver et de rendre, l'examen du testament en litige conduit à reconnaître qu'il ne résulte ni d'aucune de ses clauses, ni de leur combinaison, que Bréville n'ait pas entendu faire à Lebourlier un legs universel pur et simple, dégagé de toute condition et indépendant des dispositions qui le suivent; Attendu que celle de ces dispositions dans laquelle le testateur prévoit le cas où les filles de Lebourlier auront hérité de leur père, n'implique en aucune manière que celui-ci doive conserver pour la leur rendre la fortune qui lui est léguée; que cette prévision ne se réfère qu'à la dévolution légale qui appelle les filles à recueillir les biens que leur père laissera à son décès, quelle qu'en soit l'origine, et ne suppose pas que le testateur ait eu la volonté d'assurer aux filles la transmission d'une part quelconque des biens qu'il a légués à leur père;-Attendu que la seule restriction qui soit apportée par le testament à la faculté, pour l'institué, d'aliéner à son gré les biens compris dans la libéralité, est celle qui con

cerne la femme de Lebourlier; qu'une interdiction spéciale de disposer en faveur d'une personne déterminée prouve que, dans la pensée du testateur, le legs universel n'était pas grevé d'une substitution qui aurait en pour effet nécessaire de rendre les biens donnés absolument indisponibles;-Attendu, sur la deuxième branche, que par cela même qu'il est jugé à bon droit par l'arrêt attaqué qu'il ne résulte pas du testament pris dans son ensemble que l'institution faite an profit de Lebourlier soit grevée de la charge de conserver et de rendre, c'est à bon droit aussi que cet arrêt décide que la valeur des dispositions qui concernent les filles de Lebourlier et les parents de la ligne paternelle ne pouvait être ni examinée ni appréciée en l'absence des parties exclusivement intéressées; que Lebourlier n'a, en effet, ni qualité ni intérêt pour contredire sur des questions dont la solution ne peut exercer, en ce qui le touche, aucune influence; Attendu que de ce qui précède il suit que l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes précités ; Rejette, etc.

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Du 19 juin 1867. Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Boucly, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Groualle, av.

CASS.-CIV. 29 mai 1867.

VOITURIER, AVARIES, RÉCEPTION, ACTION. La réception, par le destinataire, du colis transporté et le paiement immédiat du prix de la voiture sans réclamation ni réserves, éteignent, de sa part, toute action contre le voiturier à raison des avaries, sans distinction entre le cas où ces avaries seraient apparentes, et celui où elles seraient intérieures et cachées (1). (C. comm., 105 et 106.)

...Alors surtout que l'ouverture faite postérieurement du colis transporté, a eu lieu sans que le voiturier y ait été appelé (2).

(1-2) Un arrêt de la chambre des requêtes du 9 juin 1858 (P.1858.885.-S.1859.1.56) a cependant refusé d'appliquer l'art. 105, C. comm., dans une espèce où il s'agissait, comme ici, d'une avarie non visible à l'extérieur et que l'ouverture du colis pouvait seule révéler. Il faut toutefois remarquer que cette circonstance n'est pas la seule sur laquelle l'arrêt se soit appuyé, mais qu'il s'est fondé aussi sur cette autre considération que la vérification de l'intérieur du colis, faite le lendemain de la réception, avait eu lieu concurremment avec le voiturier qui avait reconnu la justice de la réclamation. Au contraire, dans l'espèce de l'arrêt que nous recueillons, il était constant que la vérification du colis avait été faite par le destinataire seul et sans appeler le voiturier.-Il semble, au surplus, résulter de la jurisprudence que l'art. 105 ne cesse d'être applicable qu'au cas où la vérification des colis a été empêchée ou entravée par la fraude du voiturier, ou rendue impossible

(Chem. de fer de Lyon C. Narcy.)— ARRÊT. LA COUR; Sur le chef du pourvoi dirigé contre la disposition du jugement qui a déclaré non recevable la fin de non-recevoir opposée par la compagnie de Lyon à la demande de Narcy frères :- Vu l'art. 105, G. comm.; Attendu qu'il résulte des constatations de ce jugement que, le 8 août 1864, Narcy frères, négociants à la Charité, ont reçu à leur domicile, de la compagnie du chemin de Paris à Lyon, un colis de marchandises; qu'ils en ont payé instantanément, sans réclamation ni réserves, le prix du transport, et que ce n'a été qu'après avoir fait procéder ensuite, en l'absence des agents de la compagnie et sans les avoir mis en demeure d'y assister, à l'ouverture du colis dont s'agit, qu'ils se sont plaints de l'avarie intérieure des marchandises qu'il renfermait ;-Attendu, en droit, que la disposition de l'art. 105, C. comm., portant que la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier, est générale, et qu'elle ne distingue pas entre le cas où l'avarie serait apparente et celui où elle serait intérieure et cachée;-D'oùil suit qu'en déclarant la compagnie demanderesse non recevable, dans l'état des faits, à proposer la fin de nonrecevoir qu'elle opposait à l'action intentée contre elle par Narcy frères, sur le motif qu'il s'agissait d'un vice caché dont les destinataires n'avaient pu s'apercevoir qu'après l'ouverture du colis, le jugement attaqué a violé l'art. 105, C. comm., ci-dessus vise; Casse le jugement du Tribunal de commerce de Cosne du 22 oct. 1864, etc.

Du 29 mai 1867.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; F. Dufresne, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Beauvois Devaux, av.

JAAR CASS. - REQ. 11 mars 1867.

1° APPEL, TARDIVETÉ, CASSATION.-2o APPEL, INDIVISIBILITÉ, EAUX (RÈGLEMENT D'). 30 COURS D'EAU, RÈGLEMENT JUDICIAIRE, ACQUISITIONS FUTURES.

1° Bien que la déchéance du droit d'appel,

par son fait (V. Cass. 25 mars 1863, P.1863. 1156.-S.1863.1.445, et la note); et qu'en conséquence, le destinataire, pour échapper à la disposition de cet article, a le droit, alors même que le colis se trouve en bon état de conditionnement extérieur, de vérifier son contenu avant de le recevoir ou de payer le prix du transport. V. Cass. 14 août 1861 (P.1862.434.-S.1862.1. 45), et le renvoi.-Adde sur ces différents points, MM. Bédarride, des Commissionn., n. 368 et suiv.; Duverdy, Contr. de transport., n. 95, et suiv.

(1) Ce principe est reconnu par la jurisprudence. V. Cass. 7 août 1849 et 2 avril 1850 (P. 1850.2.366 et 353.-S. 1850.4.417), et sous ces arrêts les observations en note; Cass. 14 mai 1852 (P.1852.2.460. S.1852.1.509), et le renvoi.

résultant de l'expiration du délai légal, soit d'ordre public (1), elle ne peut cependant être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation qu'autant que les juges ont été mis à même, par la production de pièces pouvant établir le point de départ du delai, de déclarer d'office l'appel non rece vable (2). (C. proc., 443.)

2. En matière indivisible, l'appel émis régulièrement par l'une des parties, profite à tous les intéressés (3). Tel est le cas où le litige a pour objet de faire déterminer la portion des eaux à laquelle plusieurs propriétaires ont droit indivisément et dont ils veulent continuer à jouir en commun. (C. proc., 443.)

3° Les règlements judiciaires d'eaux faits entre riverains, en vertu des art. 644 et 645, C. Nap., n'ont pas un caractère irrévocable et ne font nul obstacle à une réglementation ultérieure, si des besoins nouveaux, nés d'une situation nouvelle, la rendent nécessaire. C'est donc sans droit ni intérêt qu'un riverain se plaint de ce que le règlement n'aurait pas fixé le temps pendant lequel il pourrait user de l'eau pour ses acquisitions futures, la faculté de faire fixer ce temps lui étant toujours réservée en cas d'acquisition nouvelle ; at, d'ailleurs, la fixation demandée pour des acquisitions futures étant impossible comme manquant de base certaine (4).

(Lemaire C. Colin.)-ARRET.

LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu qu'en supposant que l'adhésion à l'appel principal, donnée par Seyer et consorts, ait été tardive, le demandeur ne serait ni recevable, ni fondé à s'en prévaloir devant la Cour de cassation; - Attendu, en effet, que si la déchéance du droit d'émettre appel, résultant de l'expiration du délai légal, est d'ordre public, il est, d'autre part, constant, en droit, que l'on ne peut invoquer devant la Cour de cassation que les moyens fondés sur des pièces ou documents produits devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée; Qu'il ne serait ni juridique ni juste de reprocher à une Cour ou à un tribunal d'avoir violé les règles de sa compé

(2) V. conf., Cass. 3 juin 1811. V. aussi comme anal. en ce sens, Cass. 26 nov. 1866 (suprà, p. 57).

(3) De même, en pareille matière, l'appel interjeté en temps utile vis-à-vis de l'une des parties, conserve le droit d'appel vis-à-vis des autres, malgré l'expiration des délais. V. sur le principe et ses applications, Cass. 14 août 1866 (suprà, p. 397), et le renvoi.

(4) Le caractère de tels règlements est d'autant plus révocable que l'autorité judiciaire peut y procéder même dans l'intérêt unique des parties en cause et sans qu'il soit nécessaire d'appeler tous les riverains pouvant avoir droit à l'usage des eaux litigieuses. Sic, Cass. 18 déc. 1865 (P.1866.137.-S.1866.1.55), et le renvoi.

tence ou des principes d'ordre public, si les parties ne les avaient pas mis à même de connaître les faits ou les actes qui, à défaut de conclusions prises à cet égard devant eux, les autorisaient à statuer d'office ;-Attendu, en fait, que l'exploit de signification du jugement rendu par le tribunal de Saint-Dié, le 15 juill. 1864, n'a pas été produit devant la Cour impériale, lors de l'arrêt attaqué;-Que vainement le pourvoi soutient que dans les motifs de conclusions par lui signifiées, Lemaire avait combattu la tardive prétention des adhérents à l'appel principal;-Que rien n'établit que cette requête ait été placée sous les yeux de la Cour impériale;- Qu'ainsi, les demandeurs en cassation ne sont pas recevables à prétendre, aujourd'hui, que la Cour de Nancy a violé un principe d'ordre public, en admettant les sieurs Seyer et consorts à adhérer à l'appel principal après l'expiration des délais fixés par la loi pour interjeter valablement appel;

Attendu, d'ailleurs, qu'alors même qu'il serait justifié que l'adhésion à l'appel a été tardive et que la Cour impériale a connu l'exploit de signification des jugements du 15 juill. 1864, les critiques du pourvoi n'en seraient pas plus fondées;-Qu'il est de principe qu'en matière indivisible, l'appel régulièrement émis par l'une des parties profite à tous les coïntéressés ;-Attendu que, dans l'espèce, le litige soutenu par les appelants principaux et les adhérents à l'appel avait principalement pour objet de faire déterminer la portion des eaux litigieuses à laquelle ils avaient droit indivisément et dont ils voulaient continuer à jouir en commun, en séparant leur intérêt collectif de l'intérêt individuel du sieur Lemaire; - Qu'il est manifeste que, dans ces circonstances, l'appel relevé par certains indivisionnaires a sauvegardé le droit des autres coïntéressés ;-Que, par suite, il n'y a lieu, à ce double point dé vue, de s'arrêter au premier moyen du pourvoi ;...

Sur le quatrième moyen : · Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas méconnu le droit que pourrait avoir le sieur Lemaire à une nouvelle attribution d'eau, à raison des acquisi

(1) Il a même été jugé que les fonctionnaires publics doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune ou de la circonscription de commune où ils habitent, et non de celle où ils exercent leurs fonctions; que s'ils sont dispensés de la condition de six mois d'habitation, ils ne le sont pas de la condition d'habitation elle-même. V. Cass. 12 avril 1864 (P.1864.1280. 1864.1.519). Quant à la dispense de la condition de six mois de résidence, V. aussi Cass. 11 mai 1858 (P.1858.894. S.1859.1.266).

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S.

Dans l'espèce ci-dessus, le demandeur en cassation argumentait de l'art. 107, C. Nap., portant que l'acceptation de fonctions conférées à vie emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer

tions qu'il pourrait faire, à l'avenir, de terrains dépendant des Grands Prés; qu'il renferme, au contraire, une disposition trèsexpresse à cet égard;-Que si la Cour impériale n'a pas fixé le temps pendant lequel le sieur Lemaire pourrait user de l'eau pour ses acquisitions futures, c'est évidemment parce qu'une telle fixation était, en l'état, impossible, la durée de l'arrosage étant proportionnelle à la superficie du terrain à arroser, et cette étendue ne pouvant être connue que lorsque les acquisitions seront réalisées ;Attendu, d'ailleurs, que le règlement actuel ne saurait être opposé comme une fin de non-recevoir à la demande que pourrait former plus tard le sieur Lemaire, pour obtenir une nouvelle attribution d'eau pour l'irrigation de ses propriétés nouvelles; Qu'en effet, les décisions qui interviennent en cette matière n'ont jamais un caractère irrévocable, lorsqu'elles règlent, conformément à l'art. 645, C. Nap., le droit à l'usage de l'eau conféré aux riverains par l'art. 644 du même Code; - Qu'elles ne font nul obstacle à une réglementation ultérieure, si des besoins nouveaux, nés d'une situation nouvelle, la rendaient nécessaire ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de Nancy du 16 déc. 1865, etc. Du 11 mars 1867. Ch. - MM. Tailreq. landier, prés.; Calmètes, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Housset, av. av.ub Shigu

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Un notaire, bien qu'il soit obligé de résider dans la commune pour laquelle il a été institué, ne peut néanmoins étre inscrit sur la liste électorale de cette commune, si, en réalité, il réside dans une autre : l'obligation de résidence imposée par la loi ne saurait tenir lieu de l'habitation de fait qui seule détermine la commune où s'exerce le droit électoral (1). (L. 25 vent. an 11, art. 4; L. 31 mai 1850, art. 5; Décr. organ. 2 fév. 1852, art. 13.)

ces fonctions. La plupart des auteurs ensei-st gnent, en effet, que, dans ce cas, la translation/ du domicile a lieu ipso jure du jour de l'accepta tion des fonctions, c'est-à-dire du jour où le fonc-s tionnaire a prêté serment. V. MM. Delvincourt, t. 1, p. 251, note 4; Duvergier, sur Toullier, t. 1, n. 375, note a; Duranton, t. 1, n.361; Maru cadé, sur l'art. 107, n. 1;

lyt., t. 1, n. 131; Demomante, Cours ana

t. 1, n. 364; Bugnet, sur Pothier, Introduct. aux coutumes, n. 15, note 3; Zachariæ, édit. Massé et Vergés t. 1, § 89, p. 122; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 1, § 143, p. 517. Mais cette thèse ne trouvait pas son application dans la cause,pat, ei tendu qu'en matière électorale, c'est la résidence et non pas le domicile qui détermine le lieu où

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