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00-26011

(Taddei,) bush 8mst
M. le conseiller de Vergès, chargé du rap-
port dans cette affaire, a présenté sur la ques-
tion les observations suivantes :

La condition première, essentielle, indispen-
sable pour l'exercice du droit électoral, selon les
lois de la matière, c'est l'habitation, c'est la rési-
dence; et le pourvoi voudrait mal à propos con-
fondre ici la durée avec le fait de la résidence. La
durée, le fonctionnaire en est dispensé, parce que
sa fonction le rappelle incessamment au lieu où il
doit l'exercer, parce que si, dans le passé, cette
durée est insuffisante, elle se complétera dans l'a-
venir, parce que la fonction donne au fonction-
naire une notoriété, une garantie, une valeur
que le simple citoyen n'acquiert qu'avec le temps.
Mais le fait même de la résidence, il est exigé du
fonctionnaire par cela seul qu'il est revêtu de
fonctions dans un certain lieu; et que la résidence
dans ce lieu est en quelque sorte le premier des
devoirs que cette fonction lui impose. Que dit,
en effet, la loi du 31 mai 1850 qui contient cette
dispense de durée dans la résidence ? Les fonc-
<tionnaires publics seront inscrits sur la liste élec-
⚫torale de la commune dans laquelle ils exerce-
ront leurs fonctions, quelle que soit la durée de
leur domicile dans cette commune. Ainsi, la loi,
tout en conférant la dispense de durée au fonc-
tionnaire, suppose le domicile dans le lieu où il
exerce sa fonction, à fortiori la résidence, seule
exigée dans la loi nouvelle. Chose étonnante as-
surément! Le sieur Taddei se prévaut de sa qua-
lité de notaire et de fonctionnaire public aux ter-
mes de la loi du 25 vent. an 11, pour obtenir
d'être déclaré électeur dans une commune où il
ne réside pas; et il oublie qu'aux termes de cette
même loi de l'an 11, la résidence lui est telle-
ment imposée qu'il est censé démissionnaire s'il
ne réside pas. Chaque notaire, dit l'art. 4 de cette
loi, devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par
le Gouvernement. En cas de contravention, le no-
taire sera considéré comme démissionnaire; en
conséquence, le grand juge ministre de la justice,
après avoir pris l'avis du tribunal, pourra propo-
ser au Gouvernement le remplacement. Ainsi,
le sieur Taddei est, de son propre aveu, en in-
fraction flagrante de la loi sur laquelle il prétend
cependant s'appuyer pour prétendre que, comme
fonctionnaire public, il doit être inscrit sur la
liste électorale d'une commune dans l'étendue de
laquelle il n'a aucune résidence. Nous pensons
que vous rejetterez sa prétention et son pourvoi par
cette raison que si, pour être électeur à Sermano,
il est dispensé de justifier d'une résidence de six
mois dans cette commune, il n'est pas dispensé
d'y résider que sa fonction toute seule lui en
imposait le devoir...
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ARRÊT.

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jourd'hui dans la commune de

a toujours résidé et qu'il réside encore auBustanico ; qu'il y.paie la taxe personnelle et y est membre du conseil municipal; qu'il a même établi dans cette commune son étude de notaire et le dépôt de ses minutes; Attendu que vainement, pour se faire inscrire sur la liste électorale de la commune de Sermano, Taddei se prévaut du décret qui l'a institué notaire dans cette dernière commune, et des termes de la loi du 25 vent. an 11, qui lui faisait un devoir d'y résider; qu'en effet cette obligation de résider ne saurait tenir lieu de l'habitation de fait qui, seule, d'après l'art. 13 du décret organique, détermine la commune où s'exerce le droit électoral; Rejette, etc. genul singur

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Du 26 mars 1867. Ch. req. MM. Bonjean, prés; de Vergès, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.).

-92up CASS.-REQ. 5 juin 1867.6
ELECTIONS

LÉGISLATIVES, MILITAIRE REN-
GAGÉ.yota alim

L'art. 14 du décret organique du 2 fév.
1852, portant que les militaires en activité
de service seront inscrits sur les listes des
communes où ils étaient domiciliés avant leur
départ, est applicable même au cas où ces
militaires ont contracté un rengagement sans
quitter le drapeau: ce rengagement ne sau-
rait être considéré comme un second départ
qui aurait eu pour effet de conférer aux mi-
litaires la qualité d'électeurs dans la com-
mune où le rengagement a été contracté (1).
(Antomarchi et autres.) ARRET.

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LA COUR; En ce qui touche les sieurs Antomarchi (Pierre-François), Ferri (PierreJérôme), Ferri (Michel-Ange), Denize (Jean), Lanfranchi (Pierre-Joseph), et Giacobbi Corsial: Attendu qu'ils sont tous des militaires en activité de service qui habitaient, au moment de leur départ, la commune de Cox, et qui, comme tels, devaient, en exécution de l'art. 14 du décret du 2 fév. 1852, continuer à être portés sur les listes électe rales de ladite commune; que le fait de leur rengagement, sans qu'ils aient quitté le drapeau, ne constitue pour eux qu'une prorogation de service et non pas un second départ qui puisse avoir pour effet de leur conférer la qualité d'électeurs dans la commune où le rengagement a été contracté; que le texte

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(1) On peut citer comme jugeant implicitement la question dans le même sens, 'un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1863 (P.150

S.1863.1.557), lequel décide que gendarmes vétérans (qui sont en réalité des

engagés), font partie de l'armée active res

doivent, par conséquent, être inscrits sur les listes de la commune où ils étaient domiciliés avant sil ol ansh panco115001 leur départlob 1 00

49

et l'esprit de l'article précité du décret organique repoussent évidemment l'interprétation que lui a donnée le jugement attaqué; Casse, etc.

Du 5 juin 1867.-Ch. req.—MM. Bonjean, prés.; Boucly, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.)

CASS.-CH. REUN. 27 mai 1867.

ENREGISTREMENT, ACTES SOUS SEING PRIVÉ,

MENTION, PARTAGE, INVENTAIRE.

De ce qu'un acte de liquidation et partage

(1) L'art. 23 de la loi du 22 frim. an 7 dispose qu'il ne pourra être fait aucun usage d'un acte sous signatures privées, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, qu'il n'ait été préalablement enregistré. Afin d'assurer l'observation de cette règle, l'art. 42 de la même loi porte: « aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de 50 fr. d'amende (aujourd'hui 10 fr. d'après l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824), et de répondre personnellement du droit. »

L'application de ce principe aux mentions d'actes dans les inventaires étant de nature à soulever de graves embarras, un arrêté du Directoire exécutif du 22 ventôse an 7 décida que l'on pourrait, par exception, inventorier des actes non enregistrés, parce que l'énonciation de ces actes dans un procès-verbal simplement déclaratif n'avait ni pour but ni pour effet de conférer aux écrits relatés le bénéfice indirect de l'enregistrement. Les mêmes motifs conduisirent la Cour de cassation à étendre l'exception aux mentions de titres de créances faites dans les actes de liquidation et partage en l'absence des débiteurs de ces titres : Cass. 24 août 1818 et 21 mars 1848 (P.1848.1. 594. S.1848.1.282). Mais la Cour suprême reconnut que la règle générale devait reprendre son empire quand les débiteurs des titres concouraient au partage ou à la liquidation, attendu que la mention perdait alors son caractère simplement déclaratif et constituait l'usage de l'acte dans le sens de la loi Cass. 4 avril 1849 (P.1850.1. 80.-S.1849.1.434); 26 fév. 1850 (P.1850.1. 425.-S.1850.1.394); 28 mars 1859 (P.1859. 703.-S.1859.1.945).

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C'est l'application de cette dernière jurispradence que la Régie poursuivait dans notre espèce. A la vérité, le notaire rédacteur du partage n'avait pas mentionné en termes exprès les titres de créances souscrits par les cohéritiers assistant à la liquidation: il s'était borné à rappeler l'existence des créances elles-mêmes, abstraction faite des contrats qui les établissaient. Mais la Régie croyait voir dans ce procédé un moyen frauduleux employé pour dissimuler l'usage réel des titres. Comme le notaire avait inventorié les actes constitutifs des obligations attribuées aux cohéritiers

d'une succession fait figurer à la masse active des créances résultant d'actes sous seings privés non enregistrés, émanés de l'un ou de plusieurs des copartageants et énoncés dans l'inventaire dressé après le décès, mais sans toutefois se référer à ces actes et sans les mentionner, on ne saurait conclure par induction qu'il ait été fait usage des actes dont il s'agit, et prétendre, par suite, qu'il y ait lieu à la perception d'un droit d'enregis trement sur ces mêmes actes et à une amende contre le notaire rédacteur du partage (1). (L. 22 frim. an 7, art. 23 et 42; arr. 22 vent. an 7.)

dans la liquidation, elle en tirait la preuve que ces écrits avaient dû lui être représentés lors du partage et que son silence à cet égard avait pour but unique d'éluder les prescriptions formelles des art. 22 et 42 de la loi du 22 frim. an 7. Cette prétention reposait en droit sur un principe exact. Il est évident, en effet, que le notaire ne saurait échapper, à l'aide de formules plus ou moins artificieuses, aux obligations qui lui incombent quant à l'usage réel des actes mentionnés; et la jurisprudence a maintes fois reconnu à la Régie le droit de constater la fraude des énonciations insérées dans les contrats publics pour dissimuler la production effective des actes sous signature privée. Plusieurs arrêts ont décidé, en ce sens, qu'un notaire contrevient à la loi en mentionnant sous le titre de conventions verbales, dans des contrats de vente ou d'affectation hypothécaire, des assurances contre l'incendie: Cass. 23 nov. 1846 (P.1846.2.691.-S.1846.1.811); 21 juill. 1849 (ch. crim.) (P.1850.1.82.-S.1849.1.566); 22 avril 1850 (P.1850.2.42.-S. 1850.1.359); 5 avril 1854 (P.1854.2.179.-S.1854.1.366); 5 juill. 1859 (P. 1859.1025. S. 1859.1. 566);... ou des taxes de frais relatifs à une adjudication judiciaire: Cass. 7 nov. 1853 (P.1853. 2.494.-S.1853.1.761).- Mais il y avait entre ces hypothèses et l'espèce actuelle une différence caractéristique. Les polices d'assurances et les taxes se font, en effet, nécessairement par écrit. Le notaire qui les mentionne ne peut donc pas ignorer qu'il existe un acte intéressant les parties, et quand il énonce les stipulations prétendues verbales de l'assurance ou de la taxe, c'est en réalité comme s'il mentionnait l'acte qui les constate: la fraude étant manifeste, l'amende est par conséquent encourue. La position est tout autre pour les créances énoncées dans un inventaire. Il se peut, d'une part, que ces créances résultent de conventions verbales, et, de l'autre, que les héritiers aient de sérieux motifs pour n'en pas rappeler le titre dans le partage. Le notaire qui le rédige n'a ni le droit ni le devoir de contrôler leurs déclarations en ce point, et quoiqu'il puisse connaître personnellement l'existence de l'écrit, il doit se borner au rappel de la convention si les parties ne jugent pas opportun d'invoquer le titre. Dans cette situation, la présomption de fraude qui résulte du simple rapprochement de l'inventaire et du partage perd tout credit. On ne peut pas poser en thèse, comme le voulait la Régie,

(De Pardieu et Brugnon C. Enregistr.)

Cela avait été déjà ainsi décidé dans l'espèce par un arrêt de la chambre civile, du 19 avril 1864, portant cassation d'un jugement contraire du tribunal de Besançon du 1er août 1861 (P.1864.1086.-S.1864.1.238). L'affaire ayant été renvoyée devant le tribunal de Lons-le-Saulnier, ce tribunal s'est prononcé, dans le même sens que celui de Besançon, par un jugement du 5 déc. 1864, motivé en ces termes : - « Attendu, en droil, que, d'après les dispositions des art. 23 et 42 de la loi du 22 frim. an 7, et 10 de la loi du 16 juin 1824, il ne peut être fait usage ni dans un acte public, ni en justice, d'actes sous seing privé, à moins que ces actes n'aient été préalablement soumis à la formalité de l'enregistrement;-Attendu également et d'autre part que, d'après les mêmes dispositions, les notaires ou autres officiers publics ne peuvent faire ou rédiger aucun acte en vertu d'iceux, sans qu'ils aient été soumis à l'enregistrement et même sous peine d'amende et de la responsabilité des droits à percevoir; -Attendu qu'une première exception dérivant de l'arrêté du Directoire exécutif du 22 vent. an 7, apporte une modification à cette règle générale, pour les actes sous seing privé mentionnés dans les inventaires, qu'il affranchit positivement de la formalité de l'enregistrement; Que d'un autre côté, la jurisprudence a étendu cette exception aux actes énoncés dans les procès-verbaux de liquidation et partage, mais pour le cas seulement où les débiteurs des titres ne sont pas présents, ou quand ces actes ne forment pas titre contre l'un des héritiers copartageants, et qu'il n'y a par là même aucune reconnaissance du droit décrit ; Attendu qu'il est facile de concevoir pourquoi le législateur, dans l'arrêté du Directoire exécutif, a dû admettre une semblable exception; Qu'il paraissait en effet aussi dur qu'injuste d'obliger les notaires à décrire dans l'inventaire les titres qui leur étaient présentés ou qu'ils trouvaient dans les papiers d'une personne décédée, et de les obliger en même temps à les soumettre à la formalité de l'enregistrement sous leur responsabilité personnelle; Que c'est par les mêmes motifs que ce droit a été reconnu pour les liquidations et partages; mais que l'on doit nécessairement le restreindre à ces exceptions posées avec leurs restrictions à la règle générale,

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si l'on ne veut pas donner aux parties un moyen pour frauder, d'une manière détournée, les droits du Trésor ;-Attendu que, ces principes posés, il s'agit d'examiner les faits qui ont donné lieu à la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement le 10 nov. 1860, et de reconnaître si sa demande est fondée; Attendu que la dame d'Amandre est décédée à Besançon, le 26 mars 1859, laissant pour héritières ses deux filles, la comtesse de Pardieu et la dame d'Ollonne; que le 24 avril suivant, Me Brugnon, notaire dans cette ville, a procédé à l'inventaire ; que sous la cote onzième de la description des titres et papiers, il est fait mention de l'expédition du compte de tutelle en date du 11 janv. 1859; que sous la cote douzième, on lit une pièce qui est l'un des originaux d'un acte sous seing privé fait double à Besançon le même jour, entre madame d'Amandre et M. et Mme d'Ollonne; qu'il y est expliqué que les 101,256 fr. 50 c., formant en capital et intérêts le reliquat en faveur de madame d'Ollonne de son compte de tutelle et dont elle a donné quittance, avec son mari, dans l'arrêté de compte analysé sous la cote précédente, leur ont été fournis partie en espèces et partie en valeurs prises et acceptées comme argent, valeurs consistant en cinq créances s'élevant au total à 50,500 fr. en capital et à 973 fr. 35 c. d'intérêt; - Attendu, d'autre part, que le même inventaire contient la mention suivante sous la cote deuxième : « Les quatrième « et cinquième pièces sont deux reconnais«sances, l'une timbrée à 10 fr. et l'autre à « 1 fr., ensemble de la somme de 22,000 fr. « souscrite au profit de madame la comtesse « d'Amandre, par M. le comte de Pardieu, « le même jour, 22 janv. 1858; cette «< créance de 22,000 fr. est exigible à pre«mière demande en prévenant deux mois à « l'avance, et elle a produit, jusqu'à son << remboursement, des intérêts au taux de «5 p. 100 par an, à compter du 1er janv. « 1859 »; Attendu que dans l'acte de partage passé le 26 avril 1859, devant Me Bruguon, cinq jours seulement après l'inventaire, on a fait figurer à l'actif, art. 4, 22,256 francs dont 22,000 fr. de capital et 256 fr. pour intérêts à 5 p. 100, dus à madame la comtesse d'Amandre, par M. le comte et Mme la comtesse de Pardieu, comparants, en suite de prêts à eux faits; que cette somme a été attribuée à madame de Pardieu en ces termes: «La propre dette de M. le comte et « Mme la comtesse de Pardieu figurant à l'ac« tif, art. 4, n. 3, 22,256 fr. »; Attendu, d'un autre côté, qu'au chap. 5, sous le titre de: «Stipulations et conditions du partage,>> on lit dans l'acte prérappelé: « Il est expli« qué que, lors de l'arrêté du compte de << tutelle rendu par madame la comtesse d'A<< mandre à madame d'Ollonne sa fille, il fut « reconnu que celle-ci était créancière de « madame sa mère, pour reliquat dudit «< compte de tutelle, d'une somme de

« 100,143 fr. 80 c., dont M. et Mme d'Ol«lonne donnèrent quit quittance, le tout ainsi

que le constate un acte passé devant M « Brugnon, l'un des deux notaires soussi«gnés, le 11 janvier de la présente année, « cette somme de 100,143 fr. 80 c. fut déli« vrée partie partie en madame la comtesse d'Amandre céda ainsi à titre de da «<tion en paiement à M. et Mme d'Ollonne, qui les acceptèrent comme argent. Ces «< créances sont au r nombre de cinq et for«ment un total de 50,500 fr.; puis, madame « d'Ollonne est ici, en tant que besoin, re<«< connue propriétaire desdites créances, en« semble de 50,500 fr., en vertu de la da<«<tion en paiement dont il s'agit: elle dispo<< sera en conséquence de ces créances, <«<les percevra en capital et intérêts sans avoir « besoin du concours de qui que ce soit;»> Attendu qu'en comparant les énonciations de l'inventaire avec celles de l'acte de partage prérappelé, on acquiert la certitude que, quoiqu'il n'ait pas été question, dans ce dernier acte, des titres sous seing privé du 22 janv. 1858 et du 11 janv. 1859, il en a été cependant formellement fait usage;

« créances plant, n

- Qu'il suffit de rapprocher le texte inséré dans les deux actes; Qu'il s'agit aussi bien, dans la liquidation, de l'acte modifiant le compte de tutelle du 11 janv. 1859, que dans l'inventaire même où il est relaté;Que ce sont les mêmes créances qui sont attribuées à la dame d'Ollonne; que c'est la même convention à laquelle on donne une nouvelle exécution; Attendu qu'il en est de même également dans l'attribution qui est faite à la dame de Pardieu, de la créance de 22,000 fr. et de ses intérêts, souscrite par son mari;-Que peu importe, en fait, que les reconnaissances dont il s'agit n'aient pas été signées par la copartageante ;-Qu'il n'existe aucune autre créance du même chiffre ; Que c'est bien celle insérée à l'inventaire qui est ainsi reconnue dans la liquidation et acceptée par les copartageants;-Que la substance entière d'ailleurs des actes relatés est reproduite dans l'acte de partage ;-Attendu qu'en agissant ainsi qu'ils l'ont fait, les consorts de Pardieu et d'Ollonne ont reconnu les actes décrits dans l'inventaire, en ont fait usage en les considérant comme l'un des éléments de la liquidation ou du partage, et ont donné lieu parlà même à la perception des droits d'enregistremeut réclamés par la Régie;-Attendu, au surplus, qu'il résulte d'une saine interprétation de la doctrine et de la jurisprudence, qu'il appartient aux tribunaux, de rechercher, pour empêcher la fraude, si la preuve de l'existence d'un acte sous seing privé ne ressort pas des expressions dont on s'est servi pour en énoncer la substance, et des autres documents produits ;-Que s'il en était autrement, il serait toujours facile d'éluder la loi par une rédaction plus ou moins obscure, et que ce serait accorder au plus adroit une prime d'encouragement et un

brevet d'impunité; Qu'il est donc impost sible de supposer que le législateur de l'an 7 ait voulu autoriser un semblable résultat Attendu, en ce qui concerne particulière ment le notaire Brugnon, que c'est lui-même qui a analysé les actes sous seing privé dont il s'agit dans l'inventaire; qu'il ne peut alors prétendre que les énonciations de cet acte, reproduites dans la liquidations cinq jours après, soient le résultat de déclarations des parties auxquelles il serait resté étranger; Qu'il ne peut enfin exister aucun doute quant aus montant de la somme de 263fb, 78 d. portée dans la contrainte, exigée sur les reconnaissances de de Pardieu, sur les intérêts de l'acte au profit de la dame d'Ollonne, ainsi que sur l'amende contre le notaire, et le décime; Que c'est le cas de faire droit aux conclusions choisies par l'administration, eh rejetant l'opposition formulée par les sieurs de Pardieu et Brugnon contre la contrainte dont s'agit;-Par ces motifs, déclare le comte de Pardieu et Me Brugnon mal fondés dans leur opposition à la contrainte, etc. » 5t037

911200 62 90 39M HO2ICT & 1290

NOUVEAU POURVOI par les sieurs de Pardieu et Brugnon, pour violation et fausse application des art. 23 et 42 de la loi du 22 frim. an 7 et de la loi du 16 juin 1824, en ce que le tribunal a décidé qu'il avait été fait usage dans un procès-verbal de liquidation et de partage de deux actes sous signatures privées relatés dans un inventaire, alors que ce procès-verbal ne mentionnait pas ces actes sous seings privés et ne se référait même pas à l'énonciation qui en était faite dans l'inventaire.k tas ubogqqet ob obiel c'up ARRÊT.

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HOLA COUR; Vu les art. 23 et 42 de la loi du 22 frim. an 7; ensemble l'arrêté du Directoire exécutif du 22 vent. suivant; →→ Allendu qu'aux termes de l'art. 23 de la loi du 22 frim. an 7, les actes sous seing privé autres que ceux énoncés en l'art. 22 ne sont assujettis à la formalité de l'enregistrement que lorsque les parties ont requis elles-mêmes l'accomplissement de cette formalité, ou qu'elles en ont fait usage, soit par acte public, soit en justice, soit devant toute autre autorité compétente; Attendu que, par une disposition spécialement applicable aux actes sous seing privé mentionnés dans les inventaires, l'arrêté du Directoire exécutif da 22 vent. ane7 les a affranchis de la perception préalable du droit proportionnel, et que, plus tard, cette faveur a été étendue aux actes de même nature énoncés dans les procès-verbaux de diquidation, à moins toutefois que les débiteurs des titres n'y soient présents ou que ces actes forment titre contre l'un des héritiers copartageants; - Qu'il suit de là que, pour qu'il y ait lieu à la perception du droit, il faut que soit produite mention à la liqui

l'acte

Sous seing prelaté par

dation ou qu'il y expresse qui s'y réfère nécessairement; Attendu que ces conditions ne se rencontrent

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pasdansl'espèce actuelle; Qu'il est constant que les deux reconnaissances du 19 jany. 4858, souscrites par de Pardieu au profit de la dameid Amandre, non plus que l'acte, du 11 janv. 1859, par lequel la dame d'Amandre donnait à la dame d'Ollonne, sa, fille, en paiement et pour la remplir d'autant do reliquat de son compte de tutelle, diverses créances s'élevant ensemble à 50,500 fr., n'ont été produites au partage ni par de Pardieu, ni par les cohéritiers que les créances qu'ils constatent n'ont été l'objet d'aucune stipulation dans l'acte de liquidation où ils ne figurent qu'au même titre que les autres valeurs mobilières dépendantes de la succession;sen un mot, que l'acte public n'a été fait ni en vertu ni en conséquence de ces acles; ***Enque l'on objecterait vainement que de Pardieu, souscripteur des sous seings privés, était, par sa femme, l'un des héritiers de la dame d'Amandre; qu'il était présent à la liquidation et qu'il a été fait attribution de cette somme de 22,256 fr. à la part afférente à la dame de Pardieu; Attendu que c'est à raison même de sa qualité d'héritier que de Pardieu était appelé au partage; qu'il n'a fait que reconnaitre l'existence d'une dette qui n'avait pas besoin des actes en question pour être constante entre les parties, et qu'enfin la créance dont il s'agit n'est énoncée dans la liquidation que pour établir le montant de la masse et les droits de chacun des copartageants, sans que les actes sous seings privés aient acquis, par l'effet de la liquidation, une valeur juridique qu'ils n'a-vaient pas auparavant, Que ce n'est donc qu'à l'aide du rapprochement de diverses énonciations relevées dans deux actes différents, en s'appuyant sur certaines circonstances de chiffres et de dates, et en confondant la convention décrite dans l'inventaire et dont l'existence n'est pas contestée, avec les titres qui la constatent, et qui n'ont été ni produits ni mentionnés dans le partage, que le jugement attaqué a déclaré qu'il avait été fait usage, par les parties, d'actes sous seing privé, non enregistrés, dans un acte public, et condamné par suite de Pardieu et Brugnon, ce dernier comme responsable, à payer la somme de 229 fr. 80 c., et Brugnon personnellement, en sa qualité de notaire, à Ramende de 10 fr.; Qu'en statuant ainsi, il a formellement violé les dispositions des art. 23 et 42 de la loi du 22 frim, an 7, et de ufarrêtés du Directoire exécutif du 22 vent. de la même année; Casse, etc.ogony Horo

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- Du 27 mai 1867. Ch. réun. - MM. Troplong, Af prés.; Le Serurier, rapp.; Delangle, proca gén. (éonel. conf.); Brugnon ete Mouetard-Martin, aveJnsabing inside y'n 2900 256 -*£qo9 275ilitsi 296 aut making sub tasmiol l'up moqup of obsine hug 21069261 5up tucl CASS. CIV. 4 juin 1867.

jupil elé tjubout tips de COPROPRIÉTÉ ENREGISTREMENT, PARTAGE,

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PREUVE.

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Jus Pour que les partages de biens meubles et

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Suivant acte notarié du 9 mai 1863, les enfants Jolibois s ont procédé au partage de la société qu'ils avaient formée pour l'exploitation de plusieurs établissements industriels dépendant des successions paternelle et maternelle. La masse partager comprenait, indépendamment des immeubles, des marchandises et créances et les rapports de sommes que les copartageants avaient reçues en avancement d'hoirie. Tous les lots furent déclarés d'égale valeur, et par conséquent sans soulte ni retour.L'acte du 9 mai 1863 ayant été présenté à l'enregistrement, il ne fut perçu que le droit fixe de 5 fr., conformément à l'art. 68, §3, n. 2, de du 22 frim. an 7. Mais, ultérieurement, l'adde la loi ministration a pensé que la justification de la copropriété, condition essentielle de la perception du droit fixe, n'était point faite à l'égard des valeurs mobilières et des rapports non évalués et attribués à quelques-uns des copartageants, et que l'énonciation de ces valeurs et rapports avait servi à dissimuler une soulte résultant de l'attribution des immeubles aux autres copartageants. En conséquence, , elle a décerné une contrainte en paiement d'un droit proportionnel.-Opposition de la part des consorts Jolibois, qui persistent dans leur déclaration première et concluent subsidiairement à ce que l'existence et l'importance des valeurs mobilières comprises dans le partage soient vérifiées par des experts. L'administration repousse cette vérification comme tendant à autoriser une véritable enquête, incompatible avec la procédure spéciale établie par la loi du 22 frim. an 7.

OND

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