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(Colandre.)-ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen tiré d'une fausse application des art. 59 et 60, C. pén., en ce que Colandre aurait été déclaré complice d'un fait qui ne constituait qu'une contravention de simple police: Attendu que si l'exercice illégal de la médecine, alors qu'il n'est accompagné d'aucune des circonstances que la loi considère comme aggravantes, ne constitue qu'une contravention de simple police, laquelle ne comporte pas l'application des règles de la complicité, il n'en est pas de même alors que cet exercice illégal a eu lieu avec usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé ; que le fait, dans ce cas, punissable d'une amende qui peut être élevée jusqu'à 1,000 fr., constitue un délit aux termes de l'art. 1er, C. pén., et que, dès lors, ceux qui s'en rendent complices par l'un des moyens déterminés par les art. 59 et 60 dudit Code, doivent, aux termes du droit commun, être punis de la même peine que l'auteur principal; - Attendu que c'est à bon droit que, dans l'espèce, eu égard à la nature des faits constatés, il a été fait application de ces principes; - Rejette, etc.

Du 3 mai 1866 -Ch. crim. - MM. Vaïsse, prés.; de Carnières, rapp.; Charrins, av. gén.; Duboy, av.

CASS.-CRIM. 17 mars 1866.

CHEMIN DE FER, RÈGLEMENT MUNICIPAL, GARES (INTRODUCTION DANS LES), COMPÉ

TENCE.

Il n'appartient pas à l'autorité municipale de régler, dans la commune, la police d'un chemin de fer et de ses dépendances : ce droit n'appartient qu'à l'administration supérieure (1).

Le juge de police est incompétent pour connaître de la contravention à un arrété préfectoral qui défend de s'introduire dans les gares pour y obséder les voyageurs, cette contravention étant placée sous la sanction correctionnelle de l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845.

(Hanon.)-ARRÊT.

LA COUR ; - Vu les art. 160, C. instr. crim., et 21 de la loi du 15 juill. 1845;-Sur le moyen tiré d'un excès de pouvoir et de la violation des dispositions précitées:-Attendu qu'il n'appartenait pas à un arrêté municipal de régler la police du chemin de fer et de ses dépendances, qui font partie de la grande

voirie et sont soumis comme tels à la surveillance de l'autorité administrative supérieure; que le fait consigné au rapport dressé à la charge de Henri Hanon le 27 sept. 1865 et relevé dans la citation du 12 octobre suivant, consistait, d'ailleurs, à s'être introduit dans l'intérieur de la gare du chemin de fer pour y obséder les voyageurs; -Attendu que ce fait, prohibé par l'art. 14 du règlement préfectoral du 25 juill. 1850, est placé sous la sanction correctionnelle de l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845; qu'il était, par conséquent, hors des attributions du juge de police d'en connaître, et que ce magistrat devait, avant tout, du moment surtout que sa compétence était déclinée, se conformer aux dispositions de l'art. 160, C. instr. crim.;Casse le jugement du tribunal de police de Boulogne-sur-Mer du 30 oct. 1865, etc.

Du 17 mars 1866. - Ch. crim.- - мм. Vaïsse, prés.; Meynard de Franc, rapp.; Bédarrides, av. gén.

COLMAR 10 juillet 1866.

FAILLITE, PAIEMENT, ACTION EN RAPPORT, CONCORDAT.

Le concordat obtenu par le failli n'anéantit pas nécessairement l'action en rapport exercée par les syndics contre un créancier payé en temps suspect, non plus que le jugement qui en a été la suite; ainsi, s'il résulte des circonstances que, lors du concordat, ni les créanciers, ni même le créancier auquel le rapport est demandé, et qui a pris part à cet acte sous toutes réserves, n'ont entendu que l'action en rapport serait considérée comme anéantie, cette action doit étre réputée faire partie des biens remis au failli, qui peut, dès lors, y donner suite, et spécialement reprendre l'instance engagée sur l'appel du jugement qui avait ordonné le rapport (2).

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d'actes qui, par la simultanéité d'action et l'assistance réciproque, constituent la perpétration même. En pareille occurrence, dit l'arrêt, il existe bien moins des complices que des coauteurs, qui doivent être assimilés à l'auteur principal.

(1) Sur les pouvoirs de l'autorité municipale ou administrative en cette matière, V. Cass. 16 déc. 1864 (P.1865.683.-S.1865.1.293), et la

576.-S.1865.1.248), et les arrêts cités en note; 2o que les caractères généraux de la complicité définis par les art. 59 et 60, C. pén,, ne s'appliquent qu'aux crimes et délits: V. Cass. 26 déc. 1857 (P.1858.1136.-S.1858.1.492); 14 avril 1861 (P.1861.1099.-S.1862.1.334), et les renvois sous l'arrêt de Toulouse du 24 juill. 1862 (P.1863.560.-S.1863.2.8). Mais, tout en admettant ce dernier principe dans ses motifs, précisément pour le cas d'exercice illégal de la médecine, un arrêt de la Cour de cassation du 17 déc. 1859 (P.1860.914.-S.1860.1.298), a refusé d'en étendre l'application au cas où il s'agit | 447, C. comm., peuvent être invoquées par le

note.

(2) C'est une question, vivement controversée que celle de savoir si les nullités qui résultent de la faillite, notamment aux termes des art. 446 et

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(Meich C. Ancel.) - ARRÊT.

cant à Sainte-Marie-aux-Mines, a été, le 17 août 1865, déclaré en état de faillite par le LA COUR; Considérant qu'Ancel, fabri- tribunal de commerce de Colmar, et que, par

failli concordataire ou lui profiter. La Cour de Colmar adopte sur cette question un système intermédiaire: elle ne répond ni par l'affirmative ni par la négative absolue, mais recherche si, en fait, le bénéfice de ces nullités a été cédé par les créanciers au failli dans le concordat, et pris en considération pour la fixation du dividende. Ce système consacré par l'arrêt que nous rapportons était peut-être déjà en germe dans un arrêt antérieur de la même Cour, du 29 avril (ou 28 juillet) 1848, qui, se fondant, en thèse générale, sur ce que le failli concordataire rentré dans la plénitude de ses droits ne peut plus exercer que les actions qui lui sont personnelles, puisque, n'étant pas l'ayant cause de la masse, il ne saurait user des droits que la loi attribue expressément aux créanciers, refuse d'admettre le failli concordataire à reprendre une instance introduite par les syndics en nullité d'une hypothèque constituée postérieurement à la cessation des paiements pour une dette antérieure, quand surtout rien ne prouve que le failli, en offrant un certain dividende, ait compté nécessairement sur la libre disposition de la masse immobilière et qu'il ne se serait pas soumis à un pareil engagement sans cette considération (a). Ce dernier motif semblait réserver aux tribunaux l'appréciation des circonstances, et c'est, en effet, en usant de ce droit d'appréciation que, dans l'arrêt actuel, la même Cour est arrivée à une solution pratiquement contraire et à faire profiter le failli concordataire de l'annulation demandée et obtenue par les syndics.

Dans l'état actuel de la jurisprudence, trois systèmes principaux sont en présence. - 1o La

(a) Cet arrêt (Lardenois et autres C. Thibaulot) a été rendu dans les circonstances suivantes : Un sieur Lardenois étant tombé en faillite, le syndic a demandé la nullité d'une hypothèque qu'il prétendait avoir été constituée postérieurement à la cessation des paiements, hypothèque invoquée par le sieur Thibaulot, créancier antérieur d'une somme de 23,000 fr. Durant ce procès, le sieur Lardenois obtint un concordat et reprit en son nom l'instance engagée par le syndic.

Le 29 avril 1848, jugement du tribunal de Schlestadt qui déclare le sieur Lardenois non recevable dans sa reprise d'instance; ce jugement est ainsi conçu: - Considérant que l'art. 446, C. comm., n'annule pas d'une manière absolue les constitutions d'hypothèque consenties par le failli postérieurement à l'époque de la cessation de ses paiements; que cet article ne déroge en aucune façon au principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties; que son but n'a été que de préserver la masse des créanciers des suites qu'une préférence plus ou moins coupable du débiteur envers l'un de ces créanciers pourrait avoir au préjudice de tous; que l'esprit de la loi résulte expressément de ces mots: a sont nuls et sans effet, relativement à la masse, toute hypothèque, etc.; » que le failli, dès lors, n'a aucune qualité pour se prévaloir d'une disposition exceptionnelle créée pour couvrir un intérêt qui n'est pas le sien; -Considérant que le demandeur objecte en vain que l'action a été introduite par le syndic avant l'homologation du concordat, et que ce concordat, d'après le rapport préalable fourni par le syndic, n'a pu être consenti par les créanciers et par le failli qu'en vue des ressources que la franchise de ses im

Cour de cassation décide avec constance que le failli concordataire ne saurait invoquer les nullités introduites par la loi dans l'intérêt de la masse, ni profiter de celles qui ont déjà été judiciairement reconnues sur la demande des syndics avant le vote du concordat. Le failli doit exécuter intégralement les conventions qu'il a faites, et il serait aussi immoral qu'antijuridique de permettre au débiteur de revenir contre les actes par lui accomplis en fraude de ses créanciers: V. notamment Cass. 30 juill. 1866 (P.1866.1054.-S.. 1866.1.385), et les autorités indiquées en note,

2o Dans une opinion diamétralement opposée, le failli concordataire est l'ayant cause de lamasse qui a traité avec lui; il peut se prévaloir des nullités qui auraient profité aux créanciers en état d'union. Le failli est chargé, à la place des syndics, de la liquidation de sa fortune et de son passé. Le dividende qu'il promet et moyennant lequel il est remis à la tête de ses affaires et affranchi de poursuites à raison de ses dettes anciennes, doit équivaloir au moins à ce que les créanciers obtiendraient par une liquidation forcée et une vente des biens à la requête des syndics, sinon les créanciers ne consentiraient à aucun arrangement ou seraient lésés. Il faut donc que le concordataire puisse faire rentrer dans son actif les valeurs que les syndics y feraient rentrer; il n'en profite pas personnellement, puisqu'il paye un dividende fixé en conséquence. - Sans doute, le failli doit exécuter toutes les obligations qu'il a contractées, et la nullité de ses actes frauduleux. ou présumés tels est établie seulement dans l'in

meubles laisserait à la disposition de ce dernier; -Considérant que la première partie de cette argumentation tombe devant la seule réflexion que le failli concordataire ne continue point la personne morale de la masse des créanciers; qu'en rentrant dans la plénitude de ses droits, il ne saurait plus exercer que les actions qui lui sont personnelles, sans pouvoir recourir à celles qui sont attribuées spécialement aux créanciers, lesquels à son égard sont de véritables tiers; - Considérant, quant à la seconde partie de l'argument, qu'elle disparaît à la simple lecture du concordat, qui ne subordonne le consentement du failli ni celui des créanciers à aucune condition de la franchise des immeubles de la masse; - Qu'il importe très peu que le syndic, en soumettant aux créanciers la situation de la masse, leur ait présenté une éventualité de dividende différente selon que l'hypothèque existerait ou n'existerait pas; que cette partie du rapport, destinée à guider les créanciers, n'ayant point été formulée en condition du concordat, rien no prouve que le failli, en offrant 18 p. 100, a compté nécessairement sur la libre disposition de la masse immobilière, et qu'il ne se serait pas soumis à un pareil engagement sans cette considération; - Que, dès lors, l'action intentée ou continuée par Alph. Lardenois est de tous points non recevable. >>>>

Appel par le sieur Lardenois.

ARRÊT.

LA COUR; - Adoptant les motifs des premiers juges, -Confirme, etc.

Du 29 avril 1848.-C. Colmar, 3 ch.-MM. Dumoulin, prés.; Fuchs et Kugler, av.

un autre jugement du 24 novembre, passé en force de chose jugée, l'ouverture de cette faillite a été reportée au 4 mai précédent;Que Constant Meich, commissionnaire en marchandises, créancier de plus forte somme, ayant obtenu du failli, comme paiement partiel, du 4 au 18 du même mois, pour plus de

20,000 fr. de marchandises, a été actionné
par les syndics en rapport à la masse des
valeurs ainsi reçues, rapport qu'un jugement
a en effet ordonné le 13 avril 1866; -Que ce
jugement lui ayant été signifié, le 17 mai
suivant, à la requête des syndics, Meich leur
a notifié son appel le 24 du même mois; -

térêt de ses créanciers: cela est vrai et trouve son application à l'égard du débiteur qui veut sortir de l'état de faillite et être réhabilité; mais le concordat ne met pas fin à l'état et aux conséquences de la faillite, il ne fait que les transformer. Ce système est soutenu avec une grande vigueur de dialectique par M. Alauzet, dans une dissertation jointe à l'arrêt précité du 30 juill. 1866.

Remarquons, du reste, qu'au nombre de ceux qui se montrent partisans du premier système, lorsqu'il s'agit des nullités dérivant des art. 446 et 447, C. comm., il en est qui passent dans le camp opposé et se rapprochent des idées de M. Alauzet, quant à la déchéance de l'hypothèque légale de la femme du failli au cas de l'art. 563: ils permettent au failli concordataire d'invoquer cette déchéance. La différence tient sans doute, pour eux, à ce qu'alors le failli n'attaque pas, comme frauduleux, un acte émané de sa propre initiative, mais se borne à invoquer une disposition légale: c'est la loi qui a constitué l'hypothèque, c'est la loi qui la supprime; en y recourant, il ne méconnaît pas ses engagements. V. la note jointe à un arrêt de Nancy du 27 mai 1865 (P.1866.1265. – S.1866.2.345), lequel décide en principe que l'art. 563, C. comm., est général et absolu.

les mêmes circonstances, pour plaider en première instance et pour intenter l'action? - Jamais encore, à notre connaissance, du moins, la justice n'a autorisé un failli concordataire à introduire d'action en nullité contre un acte tombant sous le coup des art. 446 ou 447, C. comm.; on doit reconnaître, néanmoins, que les motifs invoqués par la Cour de Colmar conduiraient logiquement à ce résultat, s'il apparaissait dans le concordat que les créanciers ont abandonné au failli le bénéfice d'une action en nullité ouverte au profit de la masse, comme une ressource éventuelle pour l'acquittement des charges du concordat.

Nous ne ferons qu'une observation critique à l'égard de cette dernière opinion. Si la masse des créanciers traitant avec le failli faisait des actions en nullité ouvertes à son profit l'objet d'une cession formelle, il serait difficile de contester la validité de cet acte. L'action révocatoire des actes frauduleux d'un débiteur n'est pas incessible, et nous ne voyons écrite dans aucune loi l'indignité du débiteur de se rendre cessionnaire d'une semblable action. En dehors d'un concordat, cette cession serait inefficace, parce que le débiteur, obligé de respecter son contrat, ne saurait l'attaquer, le faire annuler lui-même. Ce serait le cas d'appliquer la maxime: Quem de evictione tenet

3o Sous la qualification de système intermé-actio, eumdem agentem repellit exceptio. Mais diaire, nous réunissons les opinions qui proposent des distinctions et font dépendre des circonstances la solution de la difficulté. Suivant certaines autorités, la solution varie selon que la nullité a ou n'a pas été déjà prononcée par justice au moment du concordat. L'action en nullité appartient aux créanciers seuls et ne peut être exercée que par eux; mais quand, à la demande des créanciers, un jugement a prononcé la nullité, le bénéfice en est acquis à la masse, qui ne doit pas être frustrée de cet avantage en quelque sorte réalisé, et l'exécution, ou même la confirmation du jugement, peut être poursuivie par le failli concordataire. Sic, Bordeaux, 15 fév. 1849 (P. 1849.2.435). Suivant d'autres, l'action en nullité appartient, il est vrai, à la masse et non au failli; mais elle peut être cédée par la masse au failli dans le concordat, et cette cession n'a même pas besoin d'être formelle; elle peut s'induire des circonstances. V. notre arrêt, qui pourrait être plus explicite, mais qui, bien analysé, nous paraît renfermer ce système. - D'après ces prémisses, nous ne voyons pas pourquoi le droit à la nullité ne pourrait pas être cédé au failli, même au cas où, avant le concordat, il n'aurait pas été exercé par les syndics et judiciairement reconnu; si le bénéfice du jugement obtenu est cessible, pourquoi n'en serait-il pas de même de l'action en nullité? Si le failli peut avoir qualité pour suivre la cause en appel, comment n'aurait-il pas qualité, dans

dans un concordat la situation est tout autre; le
débiteur ne peut plus être contraint à exécuter ses
obligations que dans les limites fixées par le con-
cordat; il peut donc exercer efficacement le droit
à la nullité que la masse lui aura cédé, pourvu
qu'il paye à chacun le dividende promis. -Tou-
tefois, l'opinion qui fait découler une pareille
cession par induction, des circonstances, soulève à
notre avis une objection; elle prête à l'arbitraire.
Ce qui le prouve, c'est que les deux arrêts de
Colmar dont les solutions en fait sont opposées,
l'un admettant, l'autre refusant d'admettre
comme constante la volonté d'abandonner au failli
le bénéfice du jugement obtenu par les syndics,
ont été rendus dans des hypothèses à peu près
identiques. La première circonstance relevée de
part et d'autre, à savoir que les syndics ont fait
figurer dans l'actif le bénéfice à recueillir du ju-
gement, se rencontrera toujours et est indifférente,
car les syndics établissent l'actif de la faillite en
vue de l'union qui se formera si la tentative de
concordât échoue. Aussi, tout bien examiné,
croyons-nous que la décision, fermement mainte-
nue par la Cour de cassation et approuvée par la
majorité des auteurs, d'après laquelle le failli
concordataire ne saurait invoquer les nullités ré-
sultant de la faillite ni en profiter, ne devrait être
modifiée que devant une cession expresse, for-
mellement faite dans le concordat par la masse

au failli.

L

ment du

Que le failli, après avoir obtenu, le 9 juin suivant, un concordat, homologué le 29 par le tribunal de commerce, a, le lendemain, déclaré par acte d'avoué qu'il reprenait l'instance continuée contre les syndics par l'appel du 24 mai; - Que Meich oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que l'action en rapport, qui existe seulement au profit de la masse, se serait trouvée éteinte par la cessation de l'état de faillite, conséquence de l'homologation du concordat; que le juge13 avril, ril, devenu, dès lors, sans objet, devrait être considéré comme non avenu, et que, dans tous les cas, le failli concordataire serait sans qualité pour reprendre l'instance d'appel; — Considérant que le concordat n'a point anéanti l'action en rapport exercée par les syndics et le jugement qui en a été la suite; - Que le bénéfice de cette action et de ce jugement figure dans l'exposé fait par l'un des syndics à l'assemblée des créanciers en exécution de l'art. 506, С. comm., comme pouvant augmenter éventuellement l'actif de la masse; que cette éventualité a été l'un des éléments de la délibération; que l'appelant, admis au passif, le 29 septembre, pour une somme de 29,288 francs 90 c., puis, le 1er juin, mais d'une manière éventuelle, à raison de la réserve par lui faite de son droit d'appel, pour le montant de la condamnation à rapport résultant du jugement du 13 avril, a pris part à la délibération et personnellement adhéré au concordat du 9 juin; - Qu'il ressort de l'ensemble des circonstances et documents de la cause que, lors de ce dernier acte, auquel l'appelant Meich a participé par son vote en renouvelant ses réserves du premier du même mois relatives à l'appel, ni les créanciers, ni ledit Meich n'ont entendu que l'action en rapport dût être considérée comme anéantie;-Que, dans l'état où elle se trouvait alors, cette action, à raison des obligations nouvelles qu'il contractait et pour lui en faciliter l'accomplissement au profit de la

cause le 13 avril 1866 par le tribunal de commerce de Colmar, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc.

Du 10 juill. 1866. — C. Colmar, 1re ch. MM. Hennau, prés.; George Lemaire, av. gén.; Simottel et Gérard, av.

PARIS 6 (1) novembre 1866. NAVIRE, MATELOTS, LOVERS, PRIVILEGE, FAIL

LITE.

Le privilége spécial que l'art. 271,C.comm. accorde aux matelots et gens d'équipage, pour leurs loyers, sur le navire et le fret, s'évanouit nécessairement à défaut d'objet sur lequel il puisse s'exercer, lorsque l'armateur a fait faillite, après avoir encaissé les frets acquis dans plusieurs navigations intermédiaires, ainsi que le montant de l'assurance, au cas de perte du navire (2).

Les matelots ne peuvent non plus, en pareil cas, prétendre, sur l'ensemble de l'actif, au privilége général accordé par l'art. 2101, § 4, C. Nap., aux gens de service. (Admin. de la marine C. synd. Union maritime.)

4 juillet 1865, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui le décidait ainsi par les motifs suivants : • Attendu que la créance de 23,830 fr. dontil s'agit a été admise chirographairement au passif de la faillite et affirmée sous réserve de privilége; que le débat porte donc sur la question de savoir s'il y a lieu d'attribuer à ladite créance un privilége, soit général sur l'ensemble de l'actif, soit spécial sur le fret et le prix du navire Saint-Jean; Sur le privilége général : Attendu qu'il résulte des débats que le navire Saint-Jean, appartenant à l'Union maritime, a fait naufrage le 4 janv. 1863, dans les mers des Indes; que le navire et le chargement ont péri en totalité, et que l'équipage a pu être sauvé et rapatrié par les soins de l'ad

masse, a fait partie des biens remis au failli | ministration, représentée par Laurent, ès

après l'homologation du concordat; qu'il peut conséquemment y donner suite aujour d'hui, à charge de remplir envers ses créanciers les engagements qu'il a souscrits; Que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée; - Au fond: — Considérant que les faits de la cause, convenablement appréciés par le tribunal, justifient l'application qu'il a faite des art. 446 et 447, C. comm., puisque les paiements attaqués par les syndics ont eu lieu après la cessation des paiements et autrement qu'en espèces ou effets de commerce; que, de plus, Meich, qui connaissait cette cessation de paiements, et son débiteur Ancel, avaient pour but commun d'assurer au premier un avantage illégitime au préjudice des autres créanciers; Par ces motifs, donne acte à Ancel de ce qu'il a reprisl'instance d'appel introduite par Meich contre ses syndics le 24 mai dernier, et, prononçant sur ledit appel émis du jugement rendu dans la

noms; - Attendu que la demande comprend à la fois les salaires de l'équipage et les frais de rapatriement;-Attendu que Laurent, ès noms, pour prétendre à un privilége général, s'appuie sur les termes de l'art. 2101, $ 4, C. Nap.. et soutient que les gens de mer doivent être assimilés aux gens de service, puisqu'ils louent comme eux leur travail et engagent leurs services pour un temps déterminé; - Mais attendu que la situation des officiers, matelots et autres gens de mer a été réglée par les lois particulières au commerce maritime, et qu'en leur accordant un privilége spécial, la loi les a distingués des gens de service ordinaires ; Attendu, d'ailleurs, que le naufrage du Saint-Jean a

(1) Non 5 novembre. (2) V. conf., M. Caumont, Dictionn. univers. du dr. marit., vo Armateur, n. 134 (2o dit.).

+

eu lieu 16 mois avant l'ouverture de la faillite; que la créance dont s'agit, fût-elle de nature à obtenir un privilége général, ne serait donc plus dans les limites prévues par l'art. 549, C. comm.;

<<< Sur le privilége spécial: - Attendu que Laurent, ès noms, soutient que l'Union maritime avait encaissé avant le départ du navire une partie du fret; que, d'autre part, le navire ayant péri, l'Union maritime a encaissé l'assurance qui en était la représentation; Que, dès lors, aux termes de l'art. 271, le navire et le fret étant spécialement affectés aux loyers des matelots, il y aurait lieu d'admettre la créance dont s'agit avec privilége sur le fret et le prix du navire Saint-Jean; - Mais attendu qu'il est constant qu'au 20 mai 1864, jour de la déclaration de faillite de l'Union maritime, il n'existait en caisse qu'une somme insignifiante; qu'il ne restait absolument rien ni de la partie du fret encaissée, ni du navire ou des assurances payées en sept. 1863; Que, dès lors, ce qui aurait pu former le gage des matelots ayant totalement disparu, il n'est entré aux mains du syndic aucune valeur sur laquelle puisse s'exercer le privilége réclamé; que la demande ne saurait donc être accueillie, à quelque point de vue qu'on se place;-Déclare Laurent, ès noms, mal fondé en sa demande, etc. »

Appel par l'administration de la marine.

ARRÊT.

LA COUR; -Considérant qu'aux termes des art. 271 et 272, C. comm., les matelots et gens d'équipage ont pour leurs loyers un privilége spécial sur le navire et le fret; mais que les dispositions de la législation spéciale, expressément maintenues par le décret du 4 mars 1852, défendent, de leur payer aucun salaire pendant le cours du voyage; - Considérant que cette situation exceptionnelle devient préjudiciable aux matelots, lorsque, après une navigation composée de plusieurs courses successives, le navire périt et que l'équipage se trouve en présence d'un armateur tombé en faillite ;Que cette difficulté peut encore être aggravée par l'extension nouvelle des relations mari

que, dans l'espèce, l'indeninité d'assurance représentant le navire perdu a été payée à l'armateur, ainsi que le prix du fret, sans avoir été frappés d'opposition par l'équipage; Que ces sommes ainsi encaissées par l'armateur se sont confondues avec le surplus de son avoir mobilier; que, dès lors, il n'existe plus d'objet sur lequel puisse s'exercer le privilége spécial; - Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, - Confirme, etc.

Du 6 nov. 1866. - C. Paris, 1te ch. MM. Devienne, 1er prés.; Hémar, av. gén.; Dufour et Cresson, av.

PARIS 20 novembre 1866,

NOTAIRE, TAXE, VACATIONS, PRIX DE VENTE, RECOUVREMENT, HONORAIRES.

Le juge taxateur a plein pouvoir pour apprécier les honoraires dus à un notaire, quels que soient les usages adoptés par la compagnie à laquelle appartient cet officier public (1). (Décr. 16 fév. 1807, art. 168 et suiv.; Ord. 4 fév. 1843, art. 2.)

Il a également plcin pouvoir pour apprécier le temps qu'a pu exiger la confection d'un inventaire, et pour régler, en conséquence, le nombre des vacations dues au notaire rédacteur (2),..... alors même que ces vacations seraient constatées sur le procèsverbal du juge de paix (3).

L'encaissement et la conservation du prix de vente ne rentrent pas dans les attributions du notaire rédacteur du contrat, mais constituent un mandat distinct, dont la rémunération doit être fixée cu égard aux peines, aux soins et à la responsabilité que comportait son accomplissement.

(Courmaux C. Demogue.)

Le 7 déc. 1865, jugement du tribunal civil de Reims qui le décidait ainsi en ces termes: <-<< Attendu que Courmaux, notaire, a formé opposition à une ordonnance de taxe du président de ce tribunal, qui a réduit à 6,525 fr. 98 c. un état des frais montant à 8,359 fr. 58 c. réclamés par ce notaire à la veuve et aux héritiers de Philippe Demogue pour divers

times et commerciales; mais qu'il n'appar- | actes de son ministère; - Attendu que le

tient pas aux tribunaux d'y remédier; -Que, dans l'état actuel de la législation, le droit de préférence des matelots ne peut produire de résultats qu'autant que le navire existe ou que le fret est encore dù; - Considérant

(1-2-3) Ces décisions rentrent dans la jurisprudence. V. Lyon, 19 janvier 1865 (P.1865.363. -S.1865.2.79), et la note. -Ce qui, au sujet de la réduction des vacations réclamées par le notaire, pouvait donner matière à difficulté, c'est qu'elles étaient portées au procès-verbal du juge de paix; mais, de quelque poids que pût être cette constatation, elle ne mettait pas obstacle à P'exercice du droit d'appréciation du juge taxa

retranchementopéré, de 1,833 fr. 60 c. porte tout entier sur les honoraires que Courmaux s'est attribués: 1o pour la confection de l'inventaire dressé après le décès de Philippe Demogue; 2o pour la liquidation de la

teur, puisque l'art. 1er du tarif du 16 fév. 1807 déclare réductibles, par le président, même les vacations consignées au procès-verbal du juge de paix, relatives à l'apposition, à la reconnaissance et à la levée des scellés. V. sur les honoraires du notaire en ce qui concerne la garde et la conservation des testaments, Bruxelles, 26 avril 1866 (P.1866.1127.-S.1866.2.304).

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