Travel 1161 10000 05-26681 (Taddei.) Jumbotiqah amis M. le conseiller de Vergès, chargé du rapport dans cette affaire, a présenté sur la question les observations suivantes : s'n nic La condition première; essentielle, indispensable pour l'exercice du droit électoral, selon les lois de la matière, c'est l'habitation, c'est la résidence; et le pourvoi voudrait mal à propos confondre ici la durée avec le fait de la résidence. La durée, le fonctionnaire en est dispensé, parce que sa fonction le rappelle incessamment au lieu où il doit l'exercer, parce que si, dans le passé, cette durée est insuffisante, elle se complétera dans l'avenir, parce que la fonction donne au fonctionnaire une notoriété, une garantie, une valeur que le simple citoyen n'acquiert qu'avec le temps. Mais le fait même de la résidence, il est exigé du fonctionnaire par cela seul qu'il est revêtu de fonctions dans un certain lieu; et que la résidence dans ce lien est en quelque sorte le premier des devoirs que cette fonction lui impose. Que dit, en effet, la loi du 31 mai 1850 qui contient cette dispense de durée dans la résidence ? Les fonctionnaires publics seront inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exerceront leurs fonctions, quelle que soit la durée de ⚫ leur domicile dans cette commune. Ainsi, la loi, tout en conférant la dispense de durée au fonctionnaire, suppose le domicile dans le lieu où il exerce sa fonction, à fortiori la résidence, seule exigée dans la loi nouvelle. Chose étonnante assurément! Le sieur Taddei se prévaut de sa qualité de notaire et de fonctionnaire public aux termes de la loi du 25 vent. an 11, pour obtenir d'être déclaré électeur dans une commune où il ne réside pas; et il oublie qu'aux termes de cette même loi de l'an 11, la résidence lui est tellement imposée qu'il est censé démissionnaire s'il ne réside pas. Chaque notaire, dit l'art. 4 de cette ⚫ loi, devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par D a $ le Gouvernement. En cas de contravention, le no«taire sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le grand juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Gouvernement le remplacement. Ainsi, le sieur Taddei est, de son propre aveu, en infraction flagrante de la loi sur laquelle il prétend cependant s'appuyer pour prétendre que, comme fonctionnaire public, il doit être inscrit sur la liste électorale d'une commune dans l'étendue de laquelle il n'a aucune résidence. Nous pensons que vous rejetterez sa prétention et son pourvoi par cette raison que si, pour être électeur à Sermano, il est dispensé de justifier d'une résidence de six mois dans cette commune, il n'est pas dispensé d'y résider que sa fonction toute seule lui en imposait le devoir... odor n ston 7 11 19116112 18 -AMD 2100 500smst! 2106 0 LA COUR; Attendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué, que Taddei -5 293495 uefije vidu ASEA J C a toujours résidé et qu'il réside encore aujourd'hui dans la commune de Bustanico; qu'il y.paie la taxe personnelle et y est membre du conseil municipal; qu'il a même établi dans cette commune son étade de notaire et le dépôt de ses minutes; Attendu que vainement, pour se faire inscrire sur la liste électorale de la commune de Sermano, Taddei se prévaut du décret qui l'a institué notaire dans cette dernière commune, et des termes de la loi du 25 vent. an 11, qui lui faisait un devoir d'y résider; qu'en effet cette obligation de résider ne saurait tenir lieu de l'habitation de fait qui, seule, d'après l'art. 13 du décret organique, détermine la commune où s'exerce le droit électoral; Rejelte, etc. Du 26 mars 1867. Ch. MM. Bonreq. jean, prés; de Vergès, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.). mul bracie,CDAC 91 9290 91199 810th x16 q le droit électoral peut être exercé. Và cet égard les décisions rapportées P.1865.984.S.1865.1!! 383. noit si oun915b iup stormob el esq dun ANNÉE 1867.- 7° LIVR. CASS.-REQ. 5 juin 1867. art fins loquel & noxanidba komp ELECTIONS LÉGISLATIVES, MILITAIRE REN45 GAGÉ.EOFDA altogen 1920 44150 L'art. 14 du décret organique du 2 fév. 1852, portant que les militaires en activité de service seront inscrits sur les listes des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ, est applicable même au cas où ces militaires ont contracté un rengagement sans quitter le drapeau: ce rengagement ne saurait être considéré comme un second départ qui aurait eu pour effet de conférer aux militaires la qualité d'électeurs dans la commune où le rengagement a été contracté (1). (Antomarchi et autres.) ARRÊT. LA COUR; En ce qui touche les sieurs Antomarchi (Pierre-François), Ferri (PierreJérôme), Ferri (Michel-Ange), Denize (Jean), Lanfranchi (Pierre-Joseph), et Giacobbi Corsial: Attendu qu'ils sont tous des militaires en activité de service qui habitaient, au moment de leur départ, la commune de Cox, et qui, comme tels, devaient, en exécution de l'art. 14 du décret du 2 fév. 1852, continuer à être portés sur les listes électorales de ladite commune; que le fait de leur rengagement, sans qu'ils aient quitté le drapeau, ne constitue pour eux qu'une prorogation de service et non pas un second départ qui puisse avoir pour effet de leur conférer la qualité d'électeurs dans la commune où le rengagement a été contracté; que le texte ANTS of on el deutended b 2100 X „OMOM OTO MOJ5JIGSTE JU gen (1)-On peut citer comme jugeant implicitement la question dans le même sens, 'un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1863 (P.1863.1180. S.1863.1.557), lequel décide que darmes vétérans (qui sont en réalité des militaires Trengagés), font partie de l'armée active, et doivent, par conséquent, ètre inscrits sur les listes de la commune où ils étaient domicilies" avant leur départ.ob ob I do asil 206b 150001500 49 et l'esprit de l'article précité du décret organique repoussent évidemment l'interprétation que lui a donnée le jugement attaqué; Casse, etc. Du 5 juin 1867.-Ch. req.-MM. Bonjean, prés.; Boucly, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.) CASS.-CH. RÉUN. 27 mai 1867. ENREGISTREMENT, ACTES SOUS SEING PRIVÉ, MENTION, PARTAGE, INVENTAIRE. De ce qu'un acte de liquidation et partage (1) L'art. 23 de la loi du 22 frim. an 7 dispose qu'il ne pourra être fait aucun usage d'un acte sous signatures privées, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, qu'il n'ait été préalablement enregistré. Afin d'assurer l'observation de cette règle, l'art. 42 de la même loi porte : aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, peine de 50 fr. d'amende (aujourd'hui 10 fr. d'après l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824), et de répondre personnellement du droit. 》- L'application de ce principe aux mentions d'actes dans les inventaires étant de nature à soulever de graves embarras, un arrêté du Directoire exécutif du 22 ventôse an 7 décida que l'on pourrait, par exception, inventorier des actes non enregistrés, parce que l'énonciation de ces actes dans un procès-verbal simplement déclaratif n'avait ni pour but ni pour effet de conférer aux écrits relatés le bénéfice indirect de l'enregistrement. - Les mêmes motifs conduisirent la Cour de cassation à étendre l'exception aux mentions de titres de créances faites dans les actes de liquidation et partage en l'absence des débiteurs de ces titres : Cass. 24 août 1818 et 21 mars 1848 (P.1848.1. 594. S.1848.1.282). Mais la Cour suprême reconnut que la règle générale devait reprendre son empire quand les débiteurs des titres concouraient au partage ou à la liquidation, attendu que la mention perdait alors son caractère simplement déclaratif et constituait l'usage de l'acte dans le sens de la loi Cass. 4 avril 1849 (P.1850.1. 80.-S.1849.1.434); 26 fév. 1850 (P.1850.1. 425.-S.1850.1.394); 28 mars 1859 (P.1859. 703.-S.1859.1.945). C'est l'application de cette dernière jurisprudence que la Régie poursuivait dans notre espèce. A la vérité, le notaire rédacteur du partage n'avait pas mentionné en termes exprès les titres de créances souscrits par les cohéritiers assistant à la liquidation: il s'était borné à rappeler l'existence des créances elles-mêmes, abstraction faite des contrats qui les établissaient. Mais la Régi croyait voir dans ce procédé un moyen frauduleux employé pour dissimuler l'usage réel des titres. Comme le notaire avait inventorié les actes constitutifs des obligations attribuées aux cohéritiers d'une succession fait figurer à la masse active des créances résultant d'actes sous seings privés non enregistrés, émanés de l'un ou de plusieurs des copartageants et énoncés dans l'inventaire dressé après le décès, mais sans toutefois se référer à ces actes et sans les mentionner, on ne saurait conclure par induction qu'il ait été fait usage des actes dont il s'agit, et prétendre, par suite, qu'il y ait lieu à la perception d'un droit d'enregis trement sur ces mêmes actes et à une amende contre le notaire rédacteur du partage (1). (L. 22 frim. an 7, art. 23 et 42; arr. 22 vent. an 7.) 455 dans la liquidation, elle en tirait la preuve que ces écrits avaient dû lui être représentés lors du partage et que son silence à cet égard avait pour but unique d'éluder les prescriptions formelles des art. 22 et 42 de la loi du 22 frim. an 7. Cette prétention reposait en droit sur un principe exact. Il est évident, en effet, que le notaire ne saurait échapper, à l'aide de formules plus ou moins artificieuses, aux obligations qui lui incombent quant à l'usage réel des actes mentionnés; et la jurisprudence a maintes fois reconnu à la Régie le droit de constater la fraude des énonciations insérées dans les contrats publics pour dissimuler la production effective des actes sous signature privée. Plusieurs arrêts ont décidé, en ce sens, qu'un notaire contrevient à la loi en mentionnant sous le titre de conventions verbales, dans des contrats de vente ou d'affectation hypothécaire, des assurances contre l'incendie: Cass. 23 nov. 1846 (P.1846.2.691.-S.1846.1.811); 21 juill. 1849 (ch. crim.) (P.1850.1.82.-S.1849.1.566); 22 avril 1850 (P.1850.2.42.-S. 1850.1.359); 5 avril 1854 (P.1854.2.179.-S.1854.1.366); 5 juill. 1859 (P. 1859.1025. S. 1859.1 566);... ou des taxes de frais relatifs à une adjudication judiciaire: Cass. 7 nov. 1853 (P.1853. 2.494.-S.1853.1.761).—Mais il y avait entre ces hypothèses et l'espèce actuelle une différence caractéristique. Les polices d'assurances et les taxes se font, en effet, nécessairement par écrit. Le notaire qui les mentionne ne peut donc pas ignorer qu'il existe un acte intéressant les parties, et quand il énonce les stipulations prétendues verbales de l'assurance ou de la taxe, c'est en réalité comme s'il mentionnait l'acte qui les constate: la fraude étant manifeste, l'amende est par conséquent encourue. La position est tout autre pour les créances énoncées dans un inventaire. Il se peut, d'une part, que ces créances résultent de conventions verbales, et, de l'autre, que les héritiers aient de sérieux motifs pour n'en pas rappeler le titre dans le partage. Le notaire qui le rédige n'a ni le droit ni le devoir de contrôler leurs déclarations en ce point, et quoiqu'il puisse connaître personnellement l'existence de l'écrit, il doit se borner au rappel de la convention si les parties ne jugent pas opportun d'invoquer le titre. Dans cette situation, la présomption de fraude qui résulte du simple rapprochement de l'inventaire et du partage perd tout crédit. On ne peut pas poser en thèse, comme le voulait la Régie, * (De Pardieu et Brugnon C. Enregistr.) Cela avait été déjà ainsi décidé dans l'espèce par un arrêt de la chambre civile, du 19 avril 1864, portant cassation d'un jugement contraire du tribunal de Besançon du 1er août 1861 (P.1864.1086.-S.1864.1.238). L'affaire ayant été renvoyée devant le tribunal de Lons-le-Saulnier, ce tribunal s'est prononcé, dans le même sens que celui de Besançon, par un jugement du 5 déc. 1864, motivé en ces termes : -«Attendu, en droit, que, d'après les dispositions des art. 23 et 42 de la loi du 22 frim. an 7, et 10 de la loi du 16 juin 1824, il ne peut être fait usage ni dans un acte public, ni en justice, d'actes sous seing privé, à moins que ces actes n'aient été préalablement soumis à la formalité de l'enregistrement; Attendu également et d'autre part que, d'après les mêmes dispositions, les notaires ou autres officiers publics ne peuvent faire ou rédiger aucun acte en vertu d'iceux, sans qu'ils aient été soumis à l'enregistrement et même sous peine d'amende et de la responsabilité des droits à percevoir; -Attendu qu'une première exception dérivant de l'arrêté du Directoire exécutif du 22 vent. an 7, apporte une modification à cette règle générale, pour les actes sous seing privé mentionnés dans les inventaires, qu'il affranchit positivement de la formalité de l'enregistrement; Que d'un autre côté, la jurisprudence a étendu cette exception aux actes énoncés dans les procès-verbaux de liquidation et partage, mais pour le cas seulement où les débiteurs des titres ne sont pas présents, ou quand ces actes ne forment pas titre contre l'un des héritiers copartageants, et qu'il n'y a par là même aucune reconnaissance du droit décrit ;- Attendu qu'il est facile de concevoir pourquoi le législateur, dans l'arrêté du Directoire exécutif, a dû admettre une semblable exception;Qu'il paraissait en effet aussi dur qu'injuste l'obliger les notaires à décrire dans l'inventaire les titres qui leur étaient présentés ou qu'ils trouvaient dans les papiers d'une personne décédée, et de les obliger en même temps à les soumettre à la formalité de l'enregistrement sous leur responsabilité personnelle; Que c'est par les mêmes motifs que ce droit a été reconnu pour les liquidations et partages; mais que l'on doit nécessairement le restreindre à ces exceptions posées avec leurs restrictions à la règle générale, si l'on ne veut pas donner aux parties un moyen pour frauder, d'une manière détournée, les droits du Trésor; Attendu que, ces principes posés, il s'agit d'examiner les faits qui ont donné lieu à la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement le 10 nov. 1860, et de reconnaître si sa demande est fondée; · Attendu que la dame d'Amandre est décédée à Besançon, le 26 mars 1859, laissant pour héritières ses deux filles, la comtesse de Pardieu et la dame d'Ollonne; que le 21 avril suivant, Me Brugnon, notaire dans cette ville, a procédé à l'inventaire; que sous la cote onzième de la description des titres et papiers, il est fait mention de l'expédition du compte de tutelle en date du 11 janv. 1859; que sous la cote douzième, on lit une pièce qui est l'un des originaux d'un acte sous seing privé fait double à Besançon le même jour, entre madame d'Amandre et M. et Mme d'Ollonne; qu'il y est expliqué que les 101,256 fr. 50 c., formant en capital et intérêts le reliquat en faveur de madame d'Ollonne de son compte de tutelle et dont elle a donné quittance, avec son mari, dans l'arrêté de compte analysé sous la cote précédente, leur ont été fournis partie en espèces et partie en valeurs prises et acceptées comme argent, valeurs consistant en cinq créances s'élevant au total à 50,500 fr. en capital et à 973 fr. 35 c. d'intérêt ; Attendu, d'autre part, que le même inventaire contient la mention suivante sous la cote deuxième : « Les quatrième « et cinquième pièces sont deux reconnais<«<sances, l'une timbrée à 10 fr. et l'autre à « 1 fr., ensemble de la somme de 22,000 fr. « souscrite au profit de madame la comtesse « d'Amandre, par M. le comte de Pardieu, le même jour, 22 janv. 1858; cette «< créance de 22,000 fr. est exigible à pre«<mière demande en prévenant deux mois à « l'avance, et elle a produit, jusqu'à son << remboursement, des intérêts au taux de «5 p. 100 par an, à compter du 1er janv. « 1859 »; Attendu que dans l'acte de partage passé le 26 avril 1859, devant Me Bruguon, cinq jours seulement après l'inventaire, on a fait figurer à l'actif, art. 4, 22,256 francs dont 22,000 fr. de capital et 256 fr. pour intérêts à 5 p. 100, dus à madame la comtesse d'Amandre, par M. le comte et Mme la comtesse de Pardieu, comparants, en suite de prêts à eux faits; que cette somme a été attribuée à madame de Pardieu en ces termes: «La propre dette de M. le comte et «Mme la comtesse de Pardieu figurant à l'ac« tif, art. 4, n. 3, 22,256 fr. »; Attendu, d'un autre côté, qu'au chap. 5, sous le titre de: «Stipulations et conditions du partage,»> on lit dans l'acte prérappelé: « Il est expli« qué que, lors de l'arrêté du compte de « tutelle rendu par madame la comtesse d'A« mandre à madame d'Ollonne sa fille, il fut « reconnu que celle-ci était créancière de « madame sa mère, pour reliquat dudit «< compte de tutelle, d'une somme de «100,143 fr. 80 c., dont M. et Mme d'Ol«lonne donnèrent t quittance, le tout ainsi que le constate un acte passé devant M Brugnon, l'un des deux notaires soussiagnés, le 11 janvier de la présente année, « cette somme de « vrée partie en ar143 fr. 80 c. fut déli en comptant, p partie que madame la com«< créances suivantes, que tesse d'Amandre céda ainsi à titre de da «<tion en paiement à M. et Mme d'Ollonne, qui les acceptèrent comme argent. Ces «créances sont au nombre de cinq et for«ment un t total de 50,500 fr.; puis, madame <«< d'Ollonne est ici, en tant que besoin, re«< connue propriétaire desdites créances, en« semble de 50,500 fr., en vertu de la da<< ion en paiement dont il s'agit: elle dispo << sera en conséquence de ces créances, <«<les percevra en capital et intérêts sans avoir « besoin du concours de qui que ce soit;>> Attendu qu'en comparant les énonci tions de l'inventaire avec celles de l'acte de partage prérappelé, on acquiert la certitude que, quoiqu'il n'ait pas été question, dans ce dernier acte, des titres sous seing privé du 22 janv. 1858 et du 11 janv. 1859, il en a été cependant formellement fait usage; Qu'il suffit de rapprocher le texte inséré dans les deux actes; Qu'il s'agit aussi bien, dans la liquidation, de l'acte modifiant le compte de tutelle du 11 janv. 1859, que dans l'inventaire même où il est relaté;Que ce sont les mêmes créances qui sont attribuées à la dame d'Ollonne; que c'est la même convention à laquelle on donne une nouvelle exécution; Attendu qu'il en est de même également dans l'attribution qui est faite à la dame de Pardieu, de la créance de 22,000 fr. et de ses intérêts, souscrite par son mari;-Que peu importe, en fait, que les reconnaissances dont il s'agit n'aient pas été signées par la copartageante ;-Qu'il n'existe aucune autre créance du même chiffre; Que c'est bien celle insérée à l'inventaire qui est ainsi reconnue dans la liquidation et acceptée par les copartageants;-Que la substance entière d'ailleurs des actes relatés est reproduite dans l'acte de partage ;-Attendu qu'en agissant ainsi qu'ils l'ont fait, les consorts de Pardieu et d'Ollonne ont reconnu les actes décrits dans l'inventaire, en ont fait usage en les considérant comme l'un des éléments de la liquidation ou du partage, et ont donné lieu parlà même à la perception des droits d'enregistremeut réclamés par la Régie ;—Attendu, au surplus, qu'il résulte d'une saine interprétation de la doctrine et de la jurisprudence, qu'il appartient aux tribunaux de rechercher, pour empêcher la fraude, si la preuve de l'existence d'un acte sous seing privé ne ressort pas des expressions dont on s'est servi pour en énoncer la substance, et des autres documents produits ;-Que s'il en était autrement, il serait toujours facile d'éluder la loi par une rédaction plus ou moins obscure, et que ce serait accorder au plus adroit une prime d'encouragement et un 41 [1 " brevet d'impunité; Qu'il est done inipossible de supposer que le législateur de l'an ait voulu autoriser un semblable résultat Attendu, en ce qui concerne particulière ment le notaire Brugnon, que c'est lui-même qui a analysé les actes sous seing privé dont il s'agit dans l'inventaire; qu'il ne peut alors prétendre que les énonciations de cet acte, reproduites dans la liquidation cinq jours après, soient le résultat de déclarations des parties auxquelles il serait resté étranger; → Qu'il ne peut enfin exister aucun doute quant au montant de la somme de 263 fr. 78 d. portée dans la contrainte, exigée sur les reconnaissances de de Pardieu, sur les intérêts de l'acte au profit de la dame d'Ollonne, ainsi que sur l'amende contre le notaire, et le décime; Que c'est le cas de faire droit aux conclusions choisies par l'administration, eh rejetant l'opposition formulée par les sieurs de Pardieu et Brugnon contre la contrainte dont s'agit;-Par ces motifs, déclare le comte de Pardieu et Me Brugnon mal fondés dans leur opposition à la contrainte, etc! » stan SURSA 2 Finop de su ouSIA #GRICT 6 329 3 LA COUR; NOUVEAU POURVOI par les sieurs de Pardieu et Brugnon, pour violation et fausse application des art. 23 et 42 de la loi du 22 frim. an 7 et de la loi du 16 juin 1824, en ce que le tribunal a décidé qu'il avait été fait susage dans un procès-verbal de liquidation et de partage de deux actes sous signatures pri vées relatés dans un inventaire, alors que ce procès-verbal ne mentionnait pas ces actes Sous seings privés et ne se référait même pas à l'énonciation qui en était faite dans l'inventaire. starborgger ob obial c'up podzakot Job 20ARRÊT, olan zaofeiɔ4049 -4103 13 2051092 185 34620qqs 69 21091 1 Vu les art. 23 et 42 de la loi du 22 frim. an 7; ensemble l'arrêté du Directoire exécutif du 22 vent. suivant; Attendu qu'aux termes de l'art. 23 de la loi du 22 frim. an 7, les actes sous seing privé autres que ceux énoncés en l'art. 22 ne sont assujettis à la formalité de l'enregistrement que lorsque les parties ont requis elles-mêmes l'accomplissement de cette formalité, ou qu'elles en ont fait usage, soit par acte public, soit en justice, soit devant toute autre autorité compétente; Attendu que, par une disposition spécialement applicable aux actes sous seing privé mentionnés dans les inventaires, l'arrêté du Directoire exécutif du 22 vent. and7 les a affranchis de la perception préalable du droit proportionnel, et que, plus tard, cette faveur a été étendue aux actes de même nature énoncés dans les procès-verbaux de diquidation, à moins toutefois que les débiteurs des titres n'y soient présents ou que cès actes forment titre contre l'un des héritiers copartageants; Qu'il suit de là que, pour qu'il y ait lieu à la be perception du droit, il faut que l'acte e sous seing privé soit produine mention à la liquidation ou y soit relate expresse qui s'y réfère nécessairement; Attendu que ces conditions ne se rencontrent K n immeubles faits sans soulte ni retour entre pasdansl'espèce actuelle;Qu'il est constant 19 Lorsque la régie conteste l'existence, et 0092 ) HOVS f Enque l'on objecterait vainement que de Pardieu, souscripteur des sous seings privés, était par sa femme, l'un des héritiers de la Suivant acte notarié du 9 mai 1863, les dame d'Amandre; qu'il était présent à la li- enfants Jolibois ont procédé au partage de quidation et qu'il a été fait attribution de la société qu'ils avaient formée pour l'excette somme de 22,256 fr. à la part affé-ploitation de plusieurs établissements indus * T 9 1141 11 rente à la dame de Pardieu; Attendu que c'est à raison même de sa qualité d'héritier que de Pardieu était appelé au partage; qu'il n'a fait que reconnaitre l'existence d'une dette qui n'avait pas besoin des actes en question pour être constante entre les parties, et qu'enfin la créance dont il s'agit n'est énoncée dans la liquidation que pour établir le montant de la masse et les droits de chascun des copartageants, sans que les actes sous seings privés aient acquis, par l'effet de lay liquidation, une valeur juridique qu'ils n'avaient pas auparavant, Que ce n'est donc qu'à l'aide du rapprochement de diverses énonciations relevées dans deux actes différents, en s'appuyant sur certaines circonstances de chiffres et de/dates, et en confondant la convention décrite dans l'inventaire -et dont l'existence n'est pas contestée, avec les titres qui la constatent, et qui n'ont été ni produits ni mentionnés dans le partage, que le jugement attaqué a déclaré qu'il avait été fait usage, par les parties, d'actes sous seing privé, non enregistrés, dans un acte public, et condamné par suite de Pardieu et Brugnon, ce dernier comme responsable, à payer la somme de 229 fr. 80 c., et Brugnon personnellement, en sa qualité de notaire, à lamende de 10 fr.; Qu'en statuant ainsi, il a formellement violé les dispositions des art: 23 et 42 de la loi du 22 frim an 7, et de F'arrêtés du Directoire exécutif du 22 vent. de la même année; -Casse,pete.org or -60 Duo27 mai 1867. Ch. réun. MM. Troplong, 4 triels dépendant des successions paternelle 16 T proc prés.; Le Serurier, rapp.; Delangle, (éonel. conf.); Brugnon (ete Moutard-Martin, avensabiq sice v'n 29m esb -E200 E1Sinh 100 3 H li'up oq sup of obine hog 21069861 sup fuct li CASS. -çıv, 4 juin 1867, not be Enregistrement, PaRTAGE, COPROPRIÉTÉ MONTIUM SUD TEJ SIĘ PREUVE. TE BO HOED 116 30 août 1865, jugement du tribunal d'Epinal, qui accueille la demande d'expertise en ces termes : «Attendu que l'administration de l'enregistrement est fondée, pour ne percevoir que le droit fixe de 5 fr. sur le par .... 00. enlubong elagi (1) Sur la preuve, en matière d'enregistrement, sodic |