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Attendu qu'il était constaté par un procèsverbal régulier que les inculpés avaient été trouvés glanant ou grappillant des pommes dans une parcelle de terre dépouillée de ses fruits, mais que cette parcelle faisait partie d'un ténement plus considérable encore chargé de sa récolte; Attendu qu'en autorisant le glanage ou le grappillage de toute espèce de fruits dans les lieux où cet usage est reçu, les articles précités de la loi de 1791 et du Code pénal, par ces expressions de « l'enlèvement entier des fruits de champs non entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, » embrassent évidemment, dans leurs dispositions, l'ensemble du finage ou du ténement; que si le glanage ou le grappillage pouvait s'exercer dès que chaque parcelle aurait été isolément dépouillée de ses fruits, il serait susceptible de devenir, pour les terres contigues qui en sont encore couvertes, une source de désordre ou de dommage; Attendu, dès lors, qu'en acquittant les prévenus, sous prétexte que le glanage était ouvert au profit des pauvres pour chaque parcelle de pré, du moment où elle était entiérement dépouillée de sa récolte, le jugement attaqué a violé les articles précités ;Attendu, d'ailleurs, que le ministère public avait offert de prouver que les inculpés et la partie civilement responsable ne pouvaient être rangés au nombre des indigents en faveur desquels l'édit du mois de nov. 1554, maintenu par l'art. 484, C. pén. et par l'avis du Conseil d'Etat des 4-8 fév. 1806, autorise le glanage; que cependant le juge de police, sans statuer sur ces réquisitions, a renvoyé les inculpés et la partie civilement responsable des fins de la plainte, en quoi il a violé ledit édit de 1554 et les art. 408 et 413, C. instr. erim; Casse le jugement du tribunal de police d'Arles-sur-Tech du 17 nov. 1866, etc. Lu 14 fev. 1867.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Salneuve, rapp.; Charrins, av. gén.

CASS.-CRIM. 28 février 1867. POUVOIR MUNICIPAL, PROFESSIONS BRUYANTES, LIBERTÉ DE L'INDUSTRIE. L'autorité municipale peut réglementer les heures de travail des professions bruyantes, telles que les industries à marteaux (1); mais elle n'a pas le droit de prescrire des mesures permanentes touchant le mode selon lequel devront être édifiés et fermés les ateliers dans lesquels ces professions sont exercées (2). (L. 2-17 mars 1791, art. 7; C. pén., 471, n. 15.)

por Ainsi, est illégal et non obligatoire l'ar

rété municipal qui prescrit que ces ateliers seront clos, couverts et établis immédiatement sur le sol (3).

(Blanc.)-ARRET.

LA COUR ;-Vu l'art. 7 de la loi des 2-17 mars 1791, le décret du 15 oct. 1810, l'art. 5 de l'ordonnance du 14 janv. 1815 ;-Vu également les art. 1 et 2 de l'arrêté municipal du 17 nov. 1860;-Attendu que l'art. 1o dudit arrêté municipal est ainsi conçu: « Tous entrepreneurs, ouvriers et autres personnes exerçant des professions qui exigent l'emploi des marteaux, machines et autres appareils susceptibles de produire des percussions et un bruit assez considérable pour retentir au dehors et troubler ainsi le repos des habitants, devront interrompre leurs travaux, etc.; » Et que l'art. 2 du même arrêté ajoute: « Les mêmes personnes ne pourront exercer leurs professions et industries que dans des ateliers CLOS, COUVERTS ET ÉTABLIS IMMÉDIATEMENT SUR LE SOL»;-Attendu qu'aux termes de l'art. 7 de la loi des 2-17 mars 1791, la liberté des professions et industries est pleine et entière, et ne souffre plus d'autres restrictions que celles pouvant résulter soit de la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, soit des arrêtés de police légalement pris;-Attendu que l'industrie du tissage au moyen de métiers à la Jacquart n'a été classée au nombre des établissements incommodes, ni par les ordonnances rendues en exécution du décret de 1810, ni par un arrêté spécial pris par le préfet en vertu de l'art. 5 de l'ordonnance complémentaire du 14 janv. 1815;-Attendu, d'un autre côté, que l'arrêté municipal dont il s'agit a excédé les limites assignées à l'autorité des maires par l'art. 3, 82, titre 11 de la loi des 16-24 août 1790; que, s'il résulte de ces dispositions que les maires ont le droit de réglementer les heures de travail des professions bruyantes, il n'en saurait résulter pour eux le pouvoir de prendre des mesures d'une nature tout autre, mesures permanentes touchant au mode selon lequel les ateliers où ces professions devront s'exercer seront édifiés et fermés ;-Attendu qu'il suit de tout ce qui précède qu'en décidant que l'arrêté municipal du 17 nov. 1860, même en ce qui concerne ces mesures permanentes, est légal et obligatoire, et en ordonnant, par suite, une expertise, le jugement attaqué a faussement interprété l'art. 3, § 2, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790, et expressément violé l'art. 7 de celle des 2-17 mars 1791; · Casse le

traire à la solution ci-dessus, que l'autorité municipale peut ordonner que les professions bruyantes ne s'exerceront que dans des ateliers fermés et couverts: Cass. 4 août 1853 (P.1853.2.670.S.1853.1.796).

(1-2-3) V. conf. sur le premier point, Cass. 18 mars 1847 (P.1848.2.439.-S.1847.1.743); 9 janv. 1857 (P.1857.878.-S.1857.1.308), et 29 janv. 1858 (P.1858.255.-S.1858.1.406);-Et sur le second, Cass. 29 janv. 1858 précité.-Quant au troisième point, il a été jugé, en sens con-14062

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outrage commis vis-à-vis de lui dans l'exercice de ses fonctions, et a, en conséquence, requis contre le prévenu l'application de l'art. 222, C. pén.; mais que le juge tenant l'audience, après avoir retenu et constaté lesdites paroles au plumitif, à déclaré « qu'elles n'avaient peut-être pas la portée que leur attribuait le ministère public; qu'il ne pouvait instantanément en apprécier le plus ou moins de gravité, et, par

Le juge de police à l'audience duquel ont été tenus des propos outrageants dont la répression est demandée séance tenante par le ministère public, peut, après avoir retenu l'incident et procédé à l'information, renvoyer le prononcé du jugement à une audience ultérieure, si ce renvoi lui paraît nécessaire pour former plus sûrement sa conviction, pourvu, toutefois, qu'il ne sépare pas l'inci-suite, qu'il continuait l'affaire et les parties, dent du fond.-On ne peut voir, dans ce mode de procéder, une infraction à la disposition de l'art. 505, C. instr. crim., qui lui prescrit de prononcer séance tenante et immédiatement après la constatation des faits (1).

(Gilson.)-ARRET,

LA COUR ;-Attendu qu'il est constaté au jugement attaqué (rendu par le tribunal de police de Saint-Martin, ile de Ré, le 31 juill. 1866), que Gilson, poursuivi pour contravention aux règlements sur le balayage, devant le tribunal de simple police du canton de

(1) Il est constant, en jurisprudence, que le juge de police à l'audience duquel a lieu un outrage soit envers lui, soit envers le ministère public, soit envers un témoin, est investi du pouvoir de réprimer cet outrage par l'application des peines, même correctionnelles, qu'il comporte. V. Cass. 3 oct. 1851 (P.1852.2.410.-S.1852.1. 280); 28 nov. 1856 (P.1858.45.-S.1857.1.235); 24 déc. 1858 (P. 1860.319.- S. 1859.1.775), et les renvois; 17 août 1860 (Bull. crim., n. 200).

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tant pour la cause principale que pour celle incidente, à l'audience suivante; »Attendu que des faits ainsi précisés il résulte que le juge a, séance tenante, c'est-à-dire au moment même où étaient proférées les paroles outrageantes contre le commissaire de police, commencé l'instruction sur l'incident, puisqu'il a aussitôt retenu et consigné au plumitif les expressions signalées comme constitutives du délit d'outrages; qu'il a annoncé se réserver de statuer sur leur répression,n'ajournantle prononcé de son jugement que pour pouvoir former sa conviction sur

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a refusé de donner aux mots
de l'art. 505 une interprétation tellement li-
mitative que
le prononcé du jugement sur l'inci-
dent ne pût être ajourné, lorsque d'ailleurs le fond
n'était pas vidé. En effet, le droit

Toutefois, pour que cette compétence exception consacré par l'art. 505 se lic à l'oblige

nelle appartienne au juge de police, l'art. 505,
C. instr. crim., veut que les peines soient pro-
noncées séance tenante et immédiatement après
que les faits auront été constatés. C'est par appli-
cation de cette règle que les arrêts précités de
1851, 1858 et de 1860 ont déclaré l'incompétence
du juge de police pour réprimer à une audience
ultérieure des faits intervenus dans le cours d'une
audience précédente. Mais suit-il de là que, lorsque
le juge, après avoir constaté le délit, retient l'in-
cident et le joint au fond dont il reste saisi, il ne
puisse, après avoir procédé à l'information, ren-
voyer à une autre audience le prononcé de son
jugement sur le tout, s'il a besoin de s'éclairer et
de réfléchir? L'arrêt de 1851, qui a
juge de police le droit de prononcer à une au-
dience ultérieure, a été rendu dans une espèce où
le délit avait été constaté à l'audience même où
il avait été commis; toutefois, il ne semble pas
que le juge eût joint l'incident au fond. Or, on
sait qu'en admettant que, dans le cas de l'art.

refusé au

imposée

à tout tribunal de faire respecter la dignité de ses
fonctions au moment même où il les accomplit;
or, ce but n'est-il pas atteint, et l'effet moral que
ledit article a eu en vue n'est-il pas obtenu lors-
que le juge se saisit immédiatement l'incident,
procède à l'information et déclare sa volonté de
statuer à cet
égard en même temps que sur
Че
fond? Et ne serait-ce pas aller contre l'intention
qui a présidé à la rédaction dudit article que de-
forcer le juge, sous peine de se voir dépouiller
d'un pouvoir dont l'exercice, importe si essentiel-
lement à sa dignité, à précipiter sa décision, alors
que sa conscience lui dirait qu'il a besoin de se
recueillir avant de prononcer? La décision
La decision qui
résulte de l'arrêt que nous recueillons, et qui peut
s'appuyer d'un arrêt antérieur du 23 avril 1850

(P.1851.2.68.-S., nous paraît donc

concilier d'une

juridique les nécessités de la répression immédiate que commande l'art. 505 et celles de la bonne administration de la justice."

le plus ou moins de gravité, de ces paroles et pouvoir les caractériser dans la plénitude de son droit d'appreciation; Attendu qu'il entre dans les droits de tout juge, qui ne se trouve pas suffisamment éclaire et en mesure de prononcer sur un litige en complète connaissance de cause, d'ajourner sa décision jusqu'à ce que sa conviction soit pleinement formée, et que le vœu de l'art. 505, C. inst. crim,, est suffisamment accompli lorsque, ne séparant pas, d'ailleurs, le fond de l'incident, le juge renvoie, pour statuer sur l'un et l'autre, à l'une des premières audiences de son siége;-Attendu, dès lors, qu'en réprimant, à l'audience du 31 juillet, le délit commis à celle du 24, et sur lequel il avait commencemer mer dès cette première audience, le tribunal, loin de violer ledit art. 505, en a fait une une saine et juste application-Rejette, etc.

Du 9 nov. 1866.—Ch. crim.-MM. Vaisse, prés,; Zangiacomi, rapp.; Charrins, av. gén. Have Tarte atid 296 on

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tomsil(François.) — ARRÊT.40%

LA COUR; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction du tribunal civil de Toulon, en date du 22 nov. 1866, Etienne François a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous prévention d'un délit de vol simple,prévu et puni par les art. 379 et 401, C. pén.;-Attendu que, par jugement du 7 déc. suivant, rendu en l'absence du prévenu, le tribunal s'est déclaré incompétent parce que le fait imputé à Etienne François constituerait un vol domestique de la compétence des Cours,

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(1) Cette solution, rapprochée de celle du 29 mars 1866 (P.1866.440.-S.1866.1.179), intervenue dans la même affaire, est d'une grande importance. Les établissements de la nature de celui dont l'existence était, dans l'espèce, signalée comme irrégulière, à défaut d'accomplissement des conditions exigées et des formalités prescrites par la loi du 15 mars 1850, sont, sont nombreux dans le midi de la France. Des personnes, souvent illettrées, reçoivent dans leur maison, comme dé positaires la confiance des familles, des enfants

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que

d'assises; Attendu que ce jugement a été régulièrement signifié au défaillant le 27 déc., conformément aux prescriptions de l'art. 68, C. proc. civ.; qu'aucune opposition n'y a été formée, et que le procureur général près la Cour impériale d'Aix a renoncé au droit d'en appeler; Attendu le nouvel art. 187, C. instr. crim., édictó dans un but d'humanité, en déclarant que le jugement par défaut qui porte condamnation ne serait délinitif qu'à partir de la signification à personne, et dans des cas qu'il détermine, qu'autrement l'opposition y serait recevable jusqu'à l'expiration du délai de la prescription de la peine, n'a point entendu statuer à l'égard des jugements par défaut qui ne porteraient pass condamnation, notamment d'un jugement pare défaut qui prononcerait l'incompétence du tribunal saisi; que l'esprit de la loi du 27 juin 1866 et la faculté laissée au défaillant, suivant les circonstances, de s'opposer a l'exécution du jugement jusqu'à l'expiration du délai de la prescription de la peine, sont exclusifs d'une pareille interprétation;-D'où suit l'ordonnance du juge d'instruction que, du siége de Toulon et la décision du tribunal, non attaqués en temps de droit, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, il résulte de leur contrariété un conflit négatif qui interrompt le cours de la justice, et qu'il importe de le rétablir; Vu les art. 525 et suiv., C. instr. crim..... (Suivent les motifs relatifs au règlement de juges.) godon alumia ab legedin at

Du 25 janv. 1867.-Ch. crim.-MM.Vaïsse, prés.; Meynard de Franc, rapp.; Bédarrides, av. gén. sombrupping as

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(Coulon.)

Dôle, de jeunes garçons qui suivaient les cours de l'école libre, dite de Mont-Roland.

La demoiselle Coulon logeait chez elle, à Poursuivie pour contravention à l'art. 60 de

commun. Pendant longtemps, de tels établissements sont restés sans être inquiétés. Cependant, en 1865, le parquet du tribunal de Rodez s'émut de leur existence et la signala comme contraire à la loi de 1850; mais la poursuite dirigée contre une demoiselle Plaine-Cassanhes, fut suivie d'une ordonnance de non-lieu, rendue le 29 avril 1865, et dont il est intéressant de reproduire les termes :- « Considérant, en fait, que, dans la maison où la fille Plaine-Cassanhes reçoit les enfants, il est impossible de voir un pensionnat dans le sens de la loi du 15 mars 1850, car un pensionnat dans ce sens est une maison où des enfants, logés, nourris, entretenus, reçoivent aussi l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur; que telle n'est pas assurément la maison de la fille Plaine-Cassanhes, puisque les enfants n'y reçoivent pas l'enseignement, mais qu'ils vont à l'école libre de l'abbé Puels comme exterternes, de la même façon que les autres externes, leurs camarades, qui habitent chez des parents, amis ou autres;-Considérant que la fille PlaineCassanhes, en recevant ces enfants, ne fait autre chose que suivre un usage admis partout, notamment à Rodez; qu'en effet, les témoignages de plus de quatre-vingts personnes entendues dans cette procédure montrent que dans cette ville les élèves externes qui fréquentent les diverses écoles, entre autres le lycée impérial, et dont les parents sont éloignés, sont logés, nourris, entretenus chez un grand nombre de personnes qui tirent de là quelques moyens d'existence, et à qui ces enfants sont confiés par leurs parents tout comme les enfants confiés à Marie Plaine-Cassanhes ;- Considérant que jamais on n'a inquiété personne sur ce point et que, par conséquent, cette fille ne peut l'être davantage; que s'il y avait là quelque chose de répréhensible au point de vue légal, il ne resterait pour les parents qu'à mettre leurs enfants à l'auberge, où ils seraient assurément moins bien au point de vue matériel et surtout moral, ou bien qu'à les garder chez eux, s'ils n'avaient pas les moyens de les mettre internes dans une école, et qu'à les priver par suite du bienfait de l'instruction... -La pensée de cette ordonnance de non-lieu se trouvait déjà consignée dans un avis, émis en 1852, par la société dite Comité de l'enseignement libre, à laquelle appartenaient divers représentants ayant concouru à la loi de 1850, avis ainsi conçu: Peut-on loger des élèves près d'un pensionnat qui les reçoit comme externes, sans être considéré comme exerçant l'instruction secondaire? S'il ne s'agit que de loger les élèves en les entourant des soins et préceptes religieux et moraux qu'ils recevraient dans leurs familles, mais sans leur donner des leçons, on a le droit de se dispenser de prendre un diplôme. Cette existence de maisons religieuses et sûres auprès d'externats peut être un excellent moyen de permettre à des familles peu aisées ou éloignées de faire profiter leurs enfants de l'éducation classique. Sans doute, il peut y avoir des abus,

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C'est une poursuite de même nature qui a donné lieu, devant les Cours de Besançon et de Lyon, à l'examen du point de savoir si les établissements dont il s'agit tombent ou non sous les prescriptions de la loi de 1850. Résolue négativement par ces deux Cours, la question a été jugée en sens opposé par l'arrêt du 29 mars 1866, émané de la chambre criminelle de la Cour de cassation, et par celui que nous recueillons, rendu par les chambres réunies. Il existe toutefois, dans la rédaction de ces deux décisions, des nuances très-importantes qui ne permettent pas de leur attribuer, à l'une et à l'autre, la même portée. -L'arrêt de la chambre criminelle, en effet, reconnaît bien que, dans l'espèce, les enfants admis dans la maison de la prévenue n'y recevaient aucunement l'instruction; mais il déclare aussi qu'ils y recevaient l'éducation, et il décide en termes formels, en se fondant, non-seulement sur la loi du 15 mars 1850, mais encore sur l'art. 9 de la Constitution du 4 nov. 1848, qu'il n'existe, quant aux conditions à remplir, aucune distinction à établir entre les maisons d'éducation et les maisons d'enseignement ouvertes aux jeunes gens que la confiance des familles y place sous la sauvegarde d'une même discipline. Que les maisons organisées comme celle dont il s'agissait dans l'espèce donnent, à certains degrés, l'éducation aux enfants qui y sont réunis, c'est ce que l'on ne saurait nier, et l'arrêt de la Cour de Lyon, déféré aux chambres réunies, en le contestant, semble avoir mal choisi la base de sa décision. « Serait-il possible, en effet, disait avec beaucoup de raison M. le procureur général près la Cour de Lyon, dans son mémoire à l'appui du pourvoi, d'admettre une réunion d'enfants vivant sous le même toit, sans une discipline intérieure? Toute discipline, toute règle ne forme-t-elle pas les habitudes et n'a-telle pas une influence sur la direction des idées ? N'est-ce point une partie de l'éducation que d'apprendre l'ordre et la régularité de conduite? Et cette partie de l'éducation peut-elle être abandonnée à des personnes, bien intentionnées sans doute, mais prétendant à tort restreindre leur rôle à celui d'aubergiste? Est-il vrai, cependant, comme le dit la chambre criminelle, que les maisons dans lesquelles se donne l'éducation sans l'instruction tombent sous l'application de la loi de 1850? L'arrêt des chambres réunies ne re produit pas en thèse l'assimilation établie par la chambre criminelle entre les maisons d'éducation et les maisons d'enseignement. Se livrant à l'appréciation des faits de la cause, il examine si l'établissement de la prévenue constituait bien

la loi du 15 mars 1850, qui subordonne l'ouverture des établissements d'instruction secondaire à l'accomplissement de certaines formalités et conditions, la demoiselle Coulon obtint une ordonnance de non-lieu, à laquelle le ministère public forma opposition, mais qui fut confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour de Besançon du 25 janv. 1866. Sur le pourvoi du procureur général, cette dernière décision fut cassée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 mars 1866 (P.1866.440. -S.1866.1.179), qui renvoya l'affaire devant la Cour de Lyon.

24 mai 1866, arrêt de cette Cour qui confirme, comme l'avait fait la Cour de Besançon, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Dôle -«Considérant, porte cet arrêt, qu'il est établi, en fait, que, dans des vues d'économie, quinze élèves attachés aux cours de l'école libre dite de MontRoland, à Dôle, ont été placés par leurs parents dans une maison voisine du collége,

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un simple établissement d'éducation; et c'est après avoir constaté, en fait, d'après les documents du procès, que les enfants accueillis dans cette maison y étaient visites habituellement par les supérieurs du pensionnat où ils allaient recevoir l'instruction, qu'il induit de là qu'en réalité il s'agissait d'une maison ayant pour but de faire donner à ces enfants l'éducation et l'enseignement secondaire; d'où il résultait que la loi de 1850 lui était applicable. Comme on le voit, l'idée dominante de l'arrêt des chambres réunies a été que la maison de la prévenue n'était autre chose qu'une annexe ou une succursale du pensionnat dans lequel l'instruction était donnée. Faut-il en conclure que la décision eût été la même s'il se fut agi d'une maison ayant, sans mélange, le caractère de maison d'éducation, en ce que les enfants y auraient été simplement logés, nourris et soumis à une discipline intérieure, mais sans y recevoir les visites des maîtres du pensionnat où ils étaient instruits? Il peut être permis de concevoir des doutes à cet égard, Si, en effet, les chambres réunies eussent été d'avis d'admettre, sans restriction, la thèse si nettement posée par la chambre criminelle, ne se seraient elles pas approprié cette thèse, au lieu de chercher dans des appréciations de fait spécialess & lap cause les motifs de décider ?-Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'à l'appui du pourvoi, et pour prouver à quel point étaient utiles et devaient être encouragées les maisons destinées à recevoir les enfants de famille qui voudraient profiter de l'instruction en commun sans être soumis à l'internat, on citait les paroles prononcées par M. Duruy, ministre de l'instruction publi. que, le 15 oct. 1866, à l'occasion de l'ouverture du lycée d'enseignement secondaire spécial de Mont-de-Marsantora Puisque, disait ce ministre, nous avons un nouveau système d'études, ayons aussi un nouveau régime disciplinaire. D'ici à deux années, grâce à l'école de Cluny, les maîtres ne manqueront pas pour instruire les élèves que

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j'attends; mais les bâtiments actuels feront assurément défaut pour les loger, si nous voulons appliquer à l'enseignement spécial le régime de casernement des lycées. C'est ce qui vous arrive à vous-même, Monsieur le proviseur. Sans la libérale concession de M. le préfet et de la société d'agriculture, vous ne sauriez où mettre vos enfants. Au delà du Rhin, les gymnases n'ont point d'internes. Les élèves du dehors sont confiés à des familles de la ville; logés et nourris par elles, ils ne demandent que l'instruction à l'école publique. Ce serait une coutume excellente à introduire dans nos petites villes, où les bâtiments scolaires sont tous insuffisants, et qui pourrait se combiner heureusement avec le régime que je développe dans un lycée d'externes de Paris, le demi-pensionnat: combinaison heureuse de la vie de famille et de la vie de lycée, à égale distance de notre casernement scolaire et de l'indépendance absolue de l'élève allemand.-Je reconnais qu'en France les mœurs ne sont pas dans cette voie. C'est à nous d'agir sur elles pour les y amener. Si vous, monsieur le proviseur, vous veniez à bout de le persuader aux familles de cette ville et de la campagne, vous auriez dans un mois les quatre cents élèves que votre lycée actuel ne peut contenir. Ces paroles, partant de si haut, ont, comme on le voit, une grande portée; mais on s'est demandé si, dans la pensée de celui qui les a prononcées, elles s'appliquent aux établissements d'éducation proprement dits, c'est-à-dire aux maisons mises à la disposition du public, et qui reçoivent, dès lors, des enfants de familles différentes, sans lien entre eux, ou bien seulement aux admissions isolées d'enfants dans des familles dont ils deviennent en quelque sorte membres pendant la durée de leurs études. C'est ce que l'avenir viendra révéler.-V. au reste, le renvoi sous l'arrêt de 1866. V. aussi Cass. 27 juill. 1860 (P.1861.258.-S.1860.1.821), et la

note.cubbi ob emmas and Photona ་་

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