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ment de quelque genre que ce soit, qui n'est chargée de fournir à ceux qu'elle héberge, et ne leur fournit, en effet, que les choses matérielles nécessaires à leur subsistance et à leur logement; Qu'il est vrai que la sollicitude et la vigilance des pères religieux, chefs de l'établissement de Mont-Roland, suivent leurs élèves hors du collége et jusque chez la demoiselle Coulon, où l'un d'eux vient fréquemment les visiter, mais que cette circonstance ne change rien à la situation de la demoiselle Coulon;-Qu'il est vrai encore que la demoiselle Coulon exige que, chez elle, le lever, le coucher, les repas, aient lieu à des heures fixées; mais que, par cette simple mesure, qui n'a d'autre but que d'établir de l'ordre dans la tenue de sa maison, elle ne saurait l'avoir convertie en une maison d'éducation;-Qu'il est vrai, enfin, que chez la demoiselle Coulon la prière du matin et celle du soir se font en commun, mais que cette habitude pieuse, commune à beaucoup de maisons chrétiennes, n'a jamais suffi pour donner à celles qui la pratiquent le caractère de maison d'éducation; Qu'ainsi, sous aucun rapport, il n'y a lieu de faire à l'incuipée application des dispositions pénales invoquées contre elle; Par tifs, etc. >>

ces mo.

NOUVEAU POURVOI en cassation (porté cette fois devant les chambres réunies), pour violation, par suite de non-application, des art. 60 et 66 de la loi du 15 mars 1850.

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ARRÊT (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Vu l'art. 66 de la loi du 15 mars 1850; Attendu qu'en matière de délits et de contraventions, il appartient à la Cour de cassation d'apprécier si les faits reconnus comme constants présentent les caractères déterminés par la loi pour donner lieu à l'application de la peine ;-Et attendu qu'il est reconnu par l'arrêt de la Cour impériale de Lyon que la demoiselle Coulon tient une maison dans laquelle elle loge des jeunes garçons d'âges différents; que ces jeunes garçons y reçoivent tout ce qui est nécessaire pour la vie matérielle, la nourriture et le logement; qu'ils y sont soumis à une règle de discipline, prenant ensemble leurs repas à des heures régulières et faisant la prière en commun; qu'ils se rendent de là à l'établissement d'enseignement secondaire dit de MontRoland dont ils suivent les cours, et que, de plus, ils sont visités habituellement, chez la demoiselle Coulon, par les supérieurs de cet établissement, dont la vigilance et la sollicitude les suivent dans la maison de cette demoiselle'; Qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que l'établissement de la domoiselle Coulon aurait, en réalité, pour but de faire donner aux jeunes garçons qui s'y trouvent admis, l'éducation et l'enseignement secondaire, en leur appropriant et leur assimilant, par le concours des soins matériels qu'ils y reçoivent et des leçons données à l'école de

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Mont-Roland, tous les avantages et les effets de l'enseignement secondaire; Que, sous ce rapport, les faits présenteraient suffisamment le caractère du délit prévu par l'art. 66 de la loi précitée, et qu'en jugeant, au contraire, qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre la demoiselle Coulon, l'arrêt attaqué a violé ledit article ; Casse, etc. Du 10 janv. 1867. Ch. réun. MM. Troplong, 1er prés.; Delapalme, rapp.; Delangle, proc. gén. (concl. conf.); Housset, av.

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CASS.-CRIM. 21 décembre 1866.

TAPAGE, NOUVELLE FAUSSE, Rassemblement.

Celui qui, par plaisanterie et sans publicité, a annoncé à un tiers une fausse nouvelle dont la divulgation amène un rassemblement, ne saurait, à raison de ce fait, être considéré comme auteur ou complice du bruit ou tapage qui est résulté de ce rassemblement, s'il n'y a pas d'ailleurs participé (1). (C. pén., 479, n. 8.)

(Boulet et Legoll.)-ARRÊT.

LA COUR;-Sur le moyen tiré d'une prétendue violation de l'art. 479, n. 8, C. pén.: - Attendu qu'il est déclaré, en fait, par le jugement attaqué (rendu par le tribunal de police de la Roche-Bernard, le 26 oct. 1866), qu'après la disparition de Jutel, l'un des habitants de la Roche-Bernard, qu'on supposait s'être noyé dans la rivière, l'inculpé Legoll dit, le 25 septembre dernier, à huit heures du matin, à Gagnoulet, tous deux de ce village, que Jutel n'était pas mort, et qu'il venait de le voir rentrer à son domicile en caleçon; que ce dire fut appuyé par Boulet; - Que cette assertion mensongère avait été produite dans l'intérieur du domicile de Boulet, hors de la présence de tiers, sans autre intention que de faire à son interlocuteur une mauvaise plaisanterie; Qu'à la suite de cette conversation, Gagnoulet répéta le propos, qui se répandit promptement dans la commune et y amena un rassemblement considérable d'individus venant vérifier la réalité du retour de Jutel, avec des manifestations de joie d'abord, auxquelles succédèrent des récriminations, quand on vit que le récit était mensonger; Attendu que le juge de police, en décidant qu'il n'y avait pas là bruit ou tapage injurieux ou nocturne, tombant sous le coup de l'art. 479, n. 8, C. pén., et que, d'ailleurs, les inculpés, qui n'avaient ni provoqué le rassemblement, ni fait partie des divers groupes, ne pouvaient être punis comme auteurs ou complices de

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(1) On peut voir comme reposant sur le même principe que la solution ci-dessus, un précédent arrêt de la Cour de cassation du 3 fév. 1865 (P. 1865.1088.-S.1865.1.427). V. aussi la note jointe à cet arrêt.

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946) CASS.-CRIM. 23 février 1867.otqon CIMETIÈRE, CONSTRUCTIONS, PEINE, DÉMOLITION, CHEMINée d'usine.

Lire par le décret du 7 mars

1808 de

ou réparer des habitations sans autorisation dans un rayon déterminé autour des cimetières, constitue une servitude établie dans l'intérêt de la salubrité publique, servitude qui ne peut être altérée ou amoindrie, ni par le fait ultérieur de l'extension donnée au cimetière (1), ni par le fait que le cimetière, transféré primitivement hors de l'enceinte d'une ville, se trouverait, par suite de l'agrandissement de la ville, compris dans son enceinte (2).

L'infraction à cette prohibition tombe sous l'application de l'art. 471, n. 15, C. pén. (3). En pareil cas, la démolition des ouvrages

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const sans autorisation doit étre or

donnée la simple réquisition du ministère public, représentant naturel et légal des intérêts de la salubrité publique.

Il appartient à la Cour de cassation de vérifier si, d'après les faits constatés, c'est à bon droit que le juge de police, saisi d'une contravention à la disposition de l'art. 1er

décret du 7 mars 1808, a considéré la construction élevée sans autorisation comme constituant une habitation dans le sens de ce décret, et comme devant, dès lors, être démolie (4). Sol. impl.

Le mot habitation, dans le sens de cet article, comprend tout bâtiment dont la destination exige la présence, sinon permanente, du moins temporaire l'homme Telle est la cheminée d'annexe des ateliers et desservie habituellement par des ouvriers omsidio22Kt mukusios y to Saudiaro3 -651 st oans Jussy zubiribit oldersbla -Jashigem (Ruffin.) ARRÊT,

LA COUR Sur le premier moyen, tiré : de la fausse application de décret du 23 prair an 12, en ce que le cimetière de l'Est n'aurait pas d'existence légale, ayant été

ZVortuin! S28QAT De hond of 200 2002 memeT

(1)Jugé également que l'agrandissement de l'enceinte cinte d'une ville, bien que rapprochant le cimetière de la ville, ne saurait avoir pour effet d'exonérer les terrams voisins du cimetière, de la servitude non ædificandi établie par le décret du 7 mars 1808: Cass. 27 avril 1861 (P. 1862. 195. S.1861.1.1001).

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(2)

Mais il a été jugé gé qu'en principe, la défense d'élever aucune habitation à moins de cent mètres des cimetières, ne concerne qué les cimetières établis hors des villes, en conformité du dé ANNÉE 1867.-7° LIVR.

transféré dans la commune de Charonne à une distance moindre de 35 a 40 mètres de l'enceinte de ce village; 2o de la fausse appli cation du décret du 7 mars 1808, en ce que, même en admettant comme régulière l'existence de ce cimetière, la propriété de Ruffin, demandeur en cassation, ne peut être soumise à la servitude non ædificandi, parce que, à l'origine, cette propriété se trouvait à la distance fixée par le décret précité, et que ce n'est que par suite de l'agrandissement du cimetière qu'elle a été placée dans la zone prohibée; En ce qui touche la première branche du moyen: Attendu que le cimetière de l'Est

a été transféré hors de l'enceinte de la ville de Paris à la distance voulue par l'art. 2 du décret du 23 prair. an 12 ;-Que si ce cimetière a été transféré dans la commune de Charonne, confrontant immédiatement à celle de Paris, il n'est aucunement établi qu'il n'ait pas été assis à la distance légale de l'enceinte du village de Charonne; Que, dès lors, la légalité de l'assiette du cimetière de l'Est ne saurait être contestée, et qu'elle se trouve, en quelque sorte, confirmée par les dispositions de la loi du 16 juin 1859, qui supprime la commune de Charonne, et dont l'art. 10 porte: « que les dispositions des lois et dé crets qui interdisent les inhumations dans l'enceinte des villes ne deviendront pas, par le seul fait de la présente loi, applicables aux cimetières existant actuellement dans l'enceinte nouvelle de Paris; » -En ce qui touche la deuxième branche du moyen : Attendu que le décret du 7 mars 1808 défend d'élever, sans autorisation, des habitations ou de creuser des puits à moins de 100 mètres des cimetières transférés hors des communes, et, en outre, de restaurer ou d'augmenter sans autorisation les bâliments existants; tendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué, que, dans le cours de l'année 1865 ou de l'année 1866, Ruffin a construit ou réparé sans autorisation de grands ateliers et une cheminée de 10 mètres de hauteur, à une distance de 40 mètres environ du mur de clôture du cimetière de l'Est ; — Attendu que les prohibitions édictées par le décret précité sont générales et absolues; - Attendu que la servitude par elles établie, ayant été constituée dans un intérêt de salubrité publique, n'a pu être altérée ou amoindrie par le fait ultérieur de l'extension donnée au cimetière, et que le rayon de servi

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cret du 23 prair. an 12, et non ceux qui, contrairement aux prescriptions de ce décrétise trouvent encore dans l'enceinte des villes · Cass. 17 août 1854 (P.1856.2.578. S.1854.1.829), et le renvoi, V. aussi l'arrêt précité de 1861.

(3) V. conf., Rép. gém. Pal., v9 Cimetière, n. 74.7001 7e up enoom82 290440 -(4)-V. conf. Cass. 27 avril 1861, précité, et 10 juill. 1863 (P.1864.175.—S.1863.1.550).— V. aussi MM. Perrin et Rendu, Dictionn. des construct., n. 1155 et 1156.

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tude créé par le décret a continué de subsister comme précédemment, ayant toujours sa raison d'être, et un intérêt que l'agrandissement de la ville de Paris, loin de faire disparaître, a rendu encore plus impérieux;

Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le jugement attaqué a illégalement appliqué au demandeur les peines portées en l'art. 471, § 15, C. pén., parce que le décret de 1808, qui prévoit la contravention, n'édicte luimême aucune peine : Attendu que le décret du 7 mars 1808 a eu pour objet de réglementer un point intéressant essentiellement la police et la salubrité publique; Attendu que les infractions aux décrets ou règlements de police, alors même qu'elles ne sont pas textuellement punies par ces décrets ou règlements, trouvent aujourd'hui leur sanction pénale dans le paragraphe 15 de l'art. 471, C. pén., tout comme elles la trouvaient dans les dispositions générales des art. 600 et 606 du Code de brumaire an 4, antérieurement à la révision du Code pénal faite en 1832;

Sur le troisième moyen, tiré de ce que le jugement attaqué aurait faussement appliqué les art. 3 et 161, C. instr. crim., en ordonnant que les bâtiments réparés ou construits par Ruffin seraient démolis à titre de réparation du dommage causé à la salubrité publique, alors que la salubrité n'était pas représentée par une partie civile, et qu'ainsi la démolition n'a pu être ordonnée qu'à titre de peine : Attendu, d'une part, que les contraventions au décret du 7 mars 1808, tout en justifiant l'application de la peine édictée par l'art. 471, § 15, C. pén., entraînent, en outre, l'obligation de démolir la besogne mal plantée, non comme peine, mais comme réparation du dommage causé à la salubrité publique ; Attendu, d'autre part, que le ministère public est, devant les tribunaux de répression, le représentant naturel et légal des intérêts de la salubrité publique ;

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Sur le quatrième moyen, tiré de la fausse application du décret du 7 mars 1808, en ce que le jugement attaqué, tout en ordonnant la démolition des bâtiments d'habitation réparés ou reconstruits sans autorisation, a, en outre, ordonné la démolition d'une cheminée élevée par Ruffin, quoique cette cheminée ne puisse être réputée bâtiment d'habitation: Attendu que la cheminée dont s'agit fait partie des bâtiments ou ateliers réparés ou construits par Ruffin, et qu'elle en est l'annexe nécessaire; Attendu, d'ailleurs, que cette cheminée exige, pour son service, la présence d'un ou plusieurs ouvriers; qu'elle doit, dès lors, être rangée dans la classe des bâtiments servant à l'habitation, sinon permanente, du moins temporaire de l'homme, et qu'elle rentre ainsi dans les prévisions du décret précité; Rejette, etc.

Du 23 fév. 1867.-Cb. crim.-MM. Vaisse, prés.; Lascoux, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Bozérian, av.

CASS.-CRIM. 15 décembre 1866. CHASSE, CHIENS, TERRAIN D'Autrui. L'art. 11 de la loi du 3 mai 1844, qui permet, suivant les circonstances, de ne pas considérer comme délit le passage sur le terrain d'autrui de chiens courants poursuivant un gibier lancé sur la propriété de leur maitre, ne reçoit application qu'autant que cet acte de chasse a été pratiqué par les chiens seuls, lorsque le maître a pu se trouver dans l'impossibilité de l'empêcher, et dans le cas seulement où la chasse aurait été commencée avec droit.

En conséquence, cet article ne peut être invoqué lorsqu'au fait du passage des chiens se joint un fait de chasse exercé par le maitre personnellement (1).

Et si ce passage a eu lieu sur un terrain forestier, il ne suffit pas, pour motiver l'application de l'art. 11, de déclarer que le gibier avait été lancé dans un fonds dont l'administration forestière n'avait pas la surveillance.

(Adm. des forêts C. Hudellet.) - ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique pris d'une fausse application du n° 2, art. 11, 3° alinéa, de la loi du 3 mai 1844: Vu cet article; Attendu que la disposition de ce troisième alinéa, en permettant, suivant les circonstances, de ne pas considérer comme délit le passage sur le terrain d'autrui de chiens courants poursuivant un gibier lancé sur la propriété de leur maître, n'a eu pour objet que l'acte de chasse pratiqué par les chiens seuls, lorsque le maître a pu se trouver dans l'impossibilité de l'empêcher, et dans le cas seulement où la chasse aurait été commencée avec droit; El attendu, d'abord, que, pour excuser la poursuite d'un lièvre sur la forêt de Seillon, appartenant à l'Etat, l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer que le lièvre avait été lancé dans un bois dont l'administration forestière n'avait pas la surveillance; que cette constatation ne sullit pas à l'accomplissement de la condition imposee par cet article ; Attendu, d'autre

part, que l'excuse ne peut être légalement étendue aux faits de chasse exercés par le maître personnellement; - Attendu, en fait, qu'il est relaté au procès-verbal du garde, dont les énonciations ont été admises par l'arrêt attaqué, que, au moment où ses chiens poursuivaient le gibier dans la forêt domaniale, le prévenu, armé d'un fusil double, qu'il tenait sous son bras, était posté sur la lisière

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de cette forêt, à quarante mètres de distance, en attente du gibier qui venait de son côté ; mais que, le gibier, prenant ensuite une autre direction, l'inculpé en avertit ses compagnons de chasse et leur cria: à vous! à vous! attention! Attendu que ces faits constituaient directement, par eux-mêmes, des actes de chasse exercés par le maître personnellement, dans le but de tirer et de faire tirer, s'il était possible, le lièvre chassé par ses chiens dans la forêt de l'Etat; qu'ils étaient par cela même en dehors du troisième alinéa, n° 2, de l'art. 11, et ne pouvaient y trouver leur excuse; Que cependant, la Cour impériale de Lyon (par arrêt du 19 mars 1866), se basant sur la faculté d'appréciation qui lui était accordée par cet alinéa, en ce qui concerne le simple passage des chiens, l'a étendue aux actes personnels au chasseur, en quoi elle a faussement appliqué cette disposition; Qu'enfin, en prononçant, dans ces circonstances, l'acquittement du prévenu, l'arrêt attaqué a commis une seconde violation dudit art. 11; Casse, etc.

Du 15 déc. 1866.-Ch. crim.- MM. Vaïsse, prés.; Legagneur, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Gonse, av.

CASS.-CRIM. 28 décembre 1866.

GARANTIE DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT,

Procès-verbal, ACTION PUBLIQUE.

The En matière de contravention aux lois sur la garantie des matières d'or et d'argent, les poursuites sont subordonnées à la rédaction d'un procès-verbal par les employés du bureau de garantie ou des contributions indirectes, sans distinction entre les contraventions purement fiscales et celles, qu'on présenterait comme édictées dans un intérêt

genterre d'un registre d'achats et de ventes et et de police, relatives à la tenue irrégulière à l'obligation de n'acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus (1). (L. 19 brum. an 6, art. 101, 102 et 105.) Mensolen (Trouillebone.)

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ᎪᎡᎡᎬᎢ .

Vu les art. 101, 102 et 105

(1) Cela a déjà été ainsi jugé. V. Cass. 28 avril 1855 (P.1855.2.483. S.1855.1.560); Nancy, janv. 1864 (P.1864.554.—S.1864. 2.80).

(2) Sur ce renvoi, est intervenu l'arrêt suivant de la Cour d'Angers:

LA COUR; Considérant que la loi du 19 brum. an 6, relative à la surveillance du titre et à la perception des droits de garantie des matiè res d'or et d'argent, a tracé les règles de la procédure à suivre en cas de contravention aux dispositions qu'elle prescrit ;-Qu'elle a établi des bureaux de garantie placés sous la surveillance de l'administration des monnaies et de la régie de l'enregistrement, et dont les employés font les recherches, saisies ou poursuites des contraven

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de la loi du 19 brum. an 6; - Vu aussi l'art. 1er de la loi du 28 floréal an 13; Attendu qu'il résulte des dispositions de ces divers articles que les contraventions prévues par la loi de l'an 6 doivent nécessairement être constatées par des procès-verbaux dressés par les employés, soit des bureaux de garantie, soit des contributions indirectes, et que la condamnation aux peines encourues ne peut être poursuivie par le ministère public que sur la remise qui lui aura été faite des-dits procès-verbaux; Attendu qu'on objecte vainement qu'en ce qui touche les prescriptions des art. 74 et 75 de la loi de brum. an 6, relatives à la tenue régulière d'unregistre d'achats et de ventes et à l'obligation de n'acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus, les poursuites devraient rentrer sous l'empire du droit commun, parce qu'il s'agirait d'infractions à des dispositions édictées dans un intérêt général et de police, et non dans un intérêt purement fiscal; Attendu, en effet, que les dispositions des articles susvisés sont conçues dans des termes généraux et absolus, et ne comportent aucune exception ni distinction ; que l'art. 105 déclare expressément que toutes les poursuites relatives aux contraventions à la présente loi auront lieu dans les formes spéciales qu'elle prescrit; qu'il suit de là que les poursuites pour des contraventions prévues par les art. 74 et 75 sont, comme toutes les autres, subordonnées à la rédaction d'un procès-verbal par les agents spéciaux que la loi détermine, et à la remise de ce procès-verbal entre les mains de l'officier du ministère public; Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il n'y a eu, dans l'espèce, aucun procès-verbal dressé, soit par des employés des bureaux de garantie, soit par des agents des contributions indirectes; qu'en conséquence, les condamnations prononcées contre le demandeur en cassation n'ont pas de base légale; Casse l'arrêt de la Cour d'Orléans du 26 fév. 1866, et renvoie devant celle d'Angers (2). 15

Du 28 déc. 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Barbier, rapp.; Bédarrides, av. gén. (concl. conf.); Bozérian, av、

tions (art. 34, 37, 38, 71); Considérant que le tit. 8 de cette loi, intitulé: des formes à observer dans les recherches, saisies et poursuites relatives aux contraventions, investit les employés du bureau de garantie ou des contributions indirectes du droit de dresser procès-verbal contenant les causes de la saisie, les dires de toutes les parties ot leurs signatures (art. 101-102); que l'art. 105 soumet aux mêmes formes toutes les recherches, saisies et poursuites relatives aux contraventions à la présente loi; » — Considérant que le droit de dresser procès-verbal est exclusivement attribué aux employés des bureaux de garantie de la régie, et qu'on ne pourrait invoquer, dans cette matière spéciale, les règles du droit commun criminel; qu'ainsi le ministère public

PARIS 16 juin et 16 (non 6) août 1866,

23 mars, 3 et 4 mai 1867.

1° SAISIE-ARRET, ORDONNANCE DU JUGE, RÉFÉRÉ, COMPÉTENCE, APPEL.-—2o RÉFÉRÉ, APPEL, JOUR FERIE.-3° SEQUESTRE, SoCIÉTÉ, ORDONNANCE DU JUGE.

1o Le président du tribunal peut, en accordant la permission de faire une saisiearrét, insérer dans son ordonnance qu'il lui en sera référé en cas de difficulté (1). (C. proc., 558.)-Rés. dans les 5 espèces.

Le référé ainsi réservé peut être excrcé même après la dénonciation de la saisiearrêt et la demande en validité notifiées au débiteur (2).-2e et 3° espèces.

Mais il ne saurait plus l'être après que le saisi a soit constitué avoué sur l'assignation en validité, soit garde un silence prolongé sur cette assignation et la procédure qui s'en est suivie, soit signifié des conclusions en défense et demandé la mainlevée de la saisie il doit alors étre réputé avoir renoncé au droit de référé qui lui avait été réservé (3). -2 et 3° espèces.

Le président qui a inséré dans son ordonnance la réserve de lui en référer en cas de difficulté, ne peut, toutefois, en statuant en vertu de cette réserve et après que la demande en validité de la saisie a été portée devant le tribunal, annuler la saisie-arrêt pratiquée et ordonner le paiement de la somme

n'intervient utilement qu'à l'instant où, le procès-verbal lui ayant été remis, il saisit, s'il y a lieu, le tribunal de police correctionnelle; Considérant que les faits imputés à Trouillebone 1° d'avoir acheté et vendu une montre sans s'assurer de l'identité du vendeur et de l'acquéreur; 2° de n'avoir pas mentionné sur son registre spécial ces opérations, sont, par leur nature, des contraventions aux dispositions des art. 74 et 75, de la loi précitée; mais que ces contraventions n'ont pas été constatées par un procès-verbal émanant soit des employés du bureau de garantie, soit des agents des contributions indirectes; Qu'ainsi, l'action du ministère public près le tribunal de Vendôme n'a pas été valablement intentée;-Infirme, etc. »

Du 25 fév. 1867.-C. Angers, ch. correct.

(1 à 6) Il y a controverse sur les points de savoir si le président, en accordant la permission de faire une saisie-arrêt, peut insérer dans son ordonnance la réserye qu'il lui en sera référé en cas de difficulté: 2° si le pouvoir ainsi réservé peut être exercé même après que la demande en validité de la saisie a été portée devant le tribunal; 3° et si l'ordonnance rendue en pareil cas par le président, en vertu de la réserve contenue dans la première, est susceptible d'appel. V. à cet égard, Rép. gén. Pal. et Supp., vis Référé, n. 397, 404, et et Saisie-arrêt, n. 68 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., vis Référé, n. 47 et suiv., 100 et suiv., et Saisie-arrêt, n. et suiv., 277 et suiv.; Table lécenn., vis Référé, n. 30

saisie au
au détriment du créancier saisiss
-1re espèce.

saisissant (4). L'ordonnance rendue par le président sur le référé introduit devant lui par suite de la réserve dont il s'agit, est-elle susceptible d'appel? (5)-Rés. aff., 15, 2e et 3o espèces. Rés. nég., 4 et 5o espèces.

719

L'appel est surtout recevable si le président a excédé les limites du référé en statuant sur les effets ultérieurs de la saisie (6). — 1re espèce.

2o Le délai de quinzaine pour appeler d'une ordonnance de référé est prorogé au seizième jour, si le quinzième est un jour férié (7). (C. proc., 809, 1033; BL3 3 mai 1862, art. 4.)-1re espèce.

3o Le président du tribunal civil ne peut par ordonnance rendue sur simple requête, remplacer par un séquestre judiciaire le liquidateur d'une société commerciale (8). Se espèce.

Ei la partie lésée par une telle ordonnance est recevable à en interjeter appel (9). -Ibid.

Mais le juge des référés régulièrement saisi peut, en cas d'urgence, nommer un sẻquestre des objets sociaux, bien que la société soit pourvue d'un liquidateur (10). (C. Nap., 1961.)—Ibid. 1re Espèce.

19UFTON 95 96 99ngeds ARRÊT.

(Roux C. Lobrot.)

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que l'appel n'aurait pas été signi

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et suiv., et Saisie-arrêt, n. 5 et suiv. Adde, Lyon, 29 juin 1857 (P.1858.1065. GTS.1858.2.209); Paris, 24 juill. 1858 (P.1859.750), Bastia, 12 fév. 1859 (P.1859.756.-S.1859.2.253), Lyon, 6 mai 1861 (P.1862.34.-S.1861.2.487).

(7) Une doctrine contraire avait été consacrée avant la loi du 3 mai 1862 qui modifie l'art. 1033, C. proc. V. Limoges, 25 mars 1825; V. aussi MM. Bioche, Dict. de proc., vo Référé, n. 336; De Belleyme, Ordonn. sur req, et et référ., t. 1, p. 435.-Par application du nouvel art. 1033, il a été jugé, contrairement à la solution qui était le plus généralement adoptée avant la loi de 1862, que le délai de huitaine accordé pour former opposition à un jugement par défaut est prorogé au neuvième jour, si le huitième est férié. V. Poitiers, 11 août 1863 (P.1865,848. — S. 1865.2.205), et la note. Mais la jurisprudence est divisée sur la question de savoir si la nouvelle disposition de l'art. 1033 est applicable au délai de huitaine accordé pour r surenchérir. V. pour l'affirmative, Trib. Mirecourt, 12 avril 1867, suprà, p. 604; pour la négative, Lyon, 19 août 1865 (P.1866.102.

(8-9-10) V. sur ces

" Paris, 6 et 23 janv. 1866 (P.1866.205.-S.1866.2.41), et les observations jointes à ces deux arrêts. -Notons ici qu'un pourvoi en cassation a été formé contre le premier de ces arrêts, et que ce pourvoi a été admis par chambre des requêtes le 22 août 1866.

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