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fié dans le délai de quinzaine, le dernier jour du étant un jour férié, et la significa

tion n'ayant été faite que le lendemain :

Considérant que

la

4, S dernier, de la loi du 3 juin 1862 a fait disparaître toute incertitude sur l'application de l'art. 1033, C. pr. civ., et généralisé pour tous les actes de procédure, sans aucune distinction, la disposition qui déclare que le jour de significa tion et celui de l'échéance ne comptent pas dans le calcul du délai, comme aussi que si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au lendemain; Que, dès lors, cette fin de non-recevoir n'est pas fondée;

Sur la fin de non-recevoir basée sur ce que l'ordonnance de référé ne serait pas susceptible d'appel :- Considérant, en fait, Considérant, en fait, que, par une première ordonnance, le président du tribunal civil de la Seine a autorisé Roux à former une saisie-arrêt sur Lobrot, en ajoutant qu'il lui en serait référé;Que Roux, en vertu de cette ordonnance, a formé les oppositions dont il s'agit et porté devant le tribunal une demande en validité;

Que, cependant, par ordonnance rendue le 31 mars 1866, aujourd'hui attaquée, le président du tribunal civil de la Seine, sur l'assignation donnée par Lobrot à Roux, et en l'absence de ce dernier, a cru pouvoir rapporter son ordonnance du 16 mars et autoriser Lobrot à toucher, nonobstant les saisies-arrêts pratiquées, lesquelles seraient non avenues, toutes sommes et loyers des mains des tiers saisis, à lui faire lesquels, paiements contraints, quoi faisant déchargés, ce qui serait exécutoire par provision, nonobstant appel; Considérant qu'aux termes de l'art. 809, C. proc., les ordonnances sur référé sont, dans les cas où la demande excède les limites du dernier ressort, susceptibles d'appel; - Que d'ailleurs la décision attaquée, rendue après assignation entre les deux parties, est un acte de la juridiction contentieuse, sujet, comme tous les actes de cette nature, à la règle générale des deux degrés de juridiction; - Que si une exception peut être apportée à cette règle en faveur de l'ordonnance que le président est seul autorisé à rendre par voie gracieuse, en vertu de l'art. 558, C. proc. civ., il n'en saurait être de même dans l'espèce soumise à la Cour, alors surtout que le juge du référé s'est cru autorisé à annuler par sa seconde ordonnance les saisies-arrêts provoquées en

ment des so sommes saisies entre les mains du créancier, partie saisie, nonobstant lesdites saisies-arrêts; Que dès lors cette fin de non-recevoir n'est nullement fondée, la Cour étant compétemment saisie;

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Au fond: Considérant que si, dans sa première ordonnance, le juge du référé avait décidé qu'en cas de difficultés il lui en serait | référé, le seul effet de cette disposition était

de rendre l'autorisation de saisie-arrêt con+ ditionnelle et de réserver au président la fa

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[culté de la modifier, s'il y avait lieu, dans les limites du pouvoir quidni est confié par l'art. 558, C. proc.; Mais que, par la décision attaquée, le président est évidemment sorti des bornes de son pouvoir;- Qu'aux termes de l'article susénoncé, il a bien le droit d'accorder ou de refuser la permission de saisir, ou de limiter la somme pour laquelle la saisie est autorisée, mais qu'il n'a pas celui de statuer sur les effets ultérieurs de la saisie qu'il a permise, de prononcer la mainlevée des oppositions, et d'ordonner le paiement des sommes dues; Qu'un tel droit n'appartient qu'au tribunal; - Que si le président du tribunal peut se réserver, en cas de difficulté, de statuer à nouveau, cette faculté ne peut s'entendre que des cas où la situation est demeurée la même qu'au moment de la première ordonnance, et à la condition expresse de ne pas sortir de la nature du référé, qui ne saurait être que provisoire; Que l'ordonnance attaquée, en annulant les oppositions pratiquées et ordonnant le paiement des sommes saisies au détriment du créancier saisissant, a manifestement excédé les limites et la nature du référé ; Que, dans l'espèce, la créance de Roux, saisissant, n'était pas contestée; — Que l'époque d'exigibilité de la créance était seule l'objet d'un débat soumis à la juridiction compétente par voie d'interprétation; - Que les oppositions n'étaient qu'une mesure conservatoire et qu'il y a lieu de les maintenir, quant à présent, sous la réserve de la décision à intervenir par le tribunal; Par ces motifs, etc.

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Du 16 juin 1866. - C. Paris, 3e ch.-MM. Roussel, prés.; Sénard, av. gén.; Pataille et Gérard, av.

2o Espèce.-(Dutour C. Lagrange.) — ARRÊT.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel:- Considérant que l'ordonnance qui accorde ou refuse l'autorisation de saisir-arrêter n'est point sans doute susceptible de recours, parce que, rendue sur la demande d'une seule partie, sans litige ni contradiction, elle n'a rien de contentieux, ne prononce sur aucun différend et ne constitue qu'un acte de juridiction gracieuse;-Mais que la juridiction du président change de caractère lorsque le saisi demande, en référé, et après la réserve qui lui en a reconnu le droit, la rétractation de l'ordonnance qui a autorisé la saisie; qu'il y a alors un jugement, et

une

qu'il n'y a point de motif pour que cette décision ait, plus que les autres ordonnances, la la prérogative du dernier ressort;

Sur la compétence:-Considérant que le président n'excède point son droit en n'accordant la permission de faire la saisie-arrêt qu'à la charge de lui en référer en cas de difficultés;-Que cette réserve n'est contraire à aucune disposition de la loi ; qu'elle est conforme aux anciennes traditions; qu'elle ne favorise pas moins l'intérêt du

-

créancier que celui du débiteur, puisque l'un, n'obtenant plus aussi facilement l'autorisation de former la saisie-arrêt, serait plus exposé à perdre son gage, et que l'autre, privé de la voie facile et prompte du référé, se trouverait hors d'état de repousser immédiatement une opposition injuste; Qu'il faut reconnaître, en outre, que le droit absolu d'accorder ou de refuser la permission de saisir-arrêter renferme logiquement celui de la soumettre à une restriction qui n'a d'autre objet que d'en corriger l'abus; - Considérant que, du moment où il y a lieu d'admettre que le président, sur la contestation portée par le saisi à l'audience des référés, peut retirer son ordonnance, il s'en suit nécessairement que ce droit existe même après la dénonciation de la saisie et l'assignation en validité, puisque c'est alors seulement que le saisi a connaissance de l'opposition, et qu'il lui est loisible de réclamer le rapport de l'autorisation qui lui a fait grief; -Qu'il n'appartient point, il est vrai, au président de dessaisir le tribunal d'une instance en validité, mais que sa compétence subsiste tant que le saisi, soit en constituant avoué sur l'assignation de validité, soit par son silence prolongé sur cette assignation et la procédure qui s'en est suivie, ne peut être présumé avoir renoncé à son droit de référé;-Au fond, etc.:-Par ces motifs, sans avoir égard à la fin de non-recevoir opposée par l'intimé, et dont il est débouté, a mis et met l'appellation au néant; dit que l'ordonnance sortira effet, etc.

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Du 16 août 1866.-C. Paris, 2o ch. MM. Guillemard, prés.; Dupré-Lasale, av. gén.; Combes et Blavot, av.

3 Espèce. (Mazoyer et Thouet C. Cumming.)-ARRET.

LA COUR;-Considérant que si le président du tribunal qui accorde ou qui refuse une autorisation de saisir-arrêter fait un acte de juridiction gracieuse et souveraine, il n'en est pas de même de l'ordonnance par laquelle il rétracte cette autorisation lorsqu'il ne l'a donnée que sous la réserve qu'il lui en serait référé en cas de difficultés par la partie saisie; que la première ordonnance, accordée sur requête, sans débats, sans contradiction, à la demande d'une seule partie, n'a rien de contentieux, tandis que la seconde, qui intervient sur un litige engagé entre deux parties, et qui prononce sur leurs prétentions respectives, présente tous les caractères d'une décision rendue en référé, et qui, comme toutes les ordonnances dé cette nature, est susceptible d'appel lorsque la valeur du litige dépasse les limites du dernier ressort;

Au fond-Considérant qu'il ne suffirait pas sans doute, pour mettre obstacle au droit du magistrat de rapporter son autorisation, que la partie qui l'a obtenue eût fait pratiquer une saisie et formé une demande en validité, puisque c'est seulement alors et

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par les actes qui lui sont signifiés que le saisi a connaissance de l'opposition et qu'il est mis en demeure de demander le rapport de l'ordonnance en vertu de laquelle elle a été formée ;-Mais qu'il n'en est plus ainsi lorsque, comme dans l'espèce, le rapport de l'autorisation de saisir n'est demandé que près de trois mois après le commencement des poursuites et après que, sur l'assignation en validité, la partie saisie a signifié des conclusions en défense, et demandé au tribunal de prononcer la mainlevée de la saisie; Qu'elle doit alors être réputée avoir renoncé à l'exercice d'un droit inconciliable avec l'acceptation par elle de la juridiction ordinaire, et qui n'aurait d'autre objet que de soumettre au juge de référé toutes les questions dont le tribunal se trouve saisi par une instance contradictoirement engagée; -Que dans cette situation il ne pouvait appartenir au juge du référé de rétracter l'autorisation précédemment donnée, puisque cette rétractation n'a rien laissé subsister de cette instance et qu'elle a dessaisi complétement le tribunal, quoiqu'il fût devenu et qu'il eût été accepté comme seul juge du mérite de la saisie;-Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, laquelle est rejetée, met l'appellation et l'ordonnance dont est appel au néant; dit qu'en l'état il y avait lieu à référé, etc.

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LA COUR;-Considérant que l'art. 558, C. proc., attribue au juge un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l'autorisation de former saisie-arrêt et que son ordonnance n'est susceptible d'aucun recours;-Considérant que si le juge, qui pouvait refuser l'autorisation, l'accorde à la charge de lui en référer en cas de difficulté, et si, sur ce référé, il rétracte la permission, cette décision se confond avec la première ordonnance; qu'elle présente le même caractère d'acte d'administration judiciaire ou de juridiction gracieuse; qu'elle ne doit pas être assimilée aux ordonnances de référé prévues par les art. 806 et suiv., C. proc. civ., et qu'elle ne peut être attaquée par appel;-Déclare l'appel non recevable, etc.

Du 3 mai 1867.-C. Paris, 1re ch.-MM. Devienne, 1 prés.; Aubépin, subst.; Langlois et Philbert, av.

5e Espèce.-(Argaud C. Daly et autres.) ᎪᎡᎡᎬᎢ.

LA COUR;-Faisant droit sur l'appel interjeté par Argaud des ordonnances du président du tribunal civil de la Seine, rendues :/ 1 le 8 janv. 1864 et le 12 janv. 1867, suri requêtes présentées par Daly, Luchinacci et autres; 2° le 10 janv. 1867, sur requête présentée par Luchinacci et comp.; 3o le 19 janv. 1867, sur le référé introduit par Argand

contre Daly, Luchinacei, Lerousseau et Béqué; En ce qui touche l'ordonnance du 10 janv. 1867:-Considérant que, dans leur requête, Luchinacci et comp. se prétendaient créanciers de la société du Crédit mobilier portugais de 99,194 fr. 70 cent.;-Que le président du tribunal, en vertu de l'art. 558, C. proc. civ., les a autorisés à former saisiearrêt sur Argaud, liquidateur de ladite société, és mains de Lerousseau, avec réserve d'en référer en cas de difficultés ; Que la saisie-arrêt pratiquée le 10 janv. 1867 a été dénoncée le 19 janv. à Argaud ès noms, conformément à l'art. 563, C. proc. civ., avec assignation en validité devant le tribunal civil de la Seine, pour voir dire que les sommes dont Lerousseau, tiers saisi, serait reconnu débiteur seraient versées ès mains de Luchinacci et comp. jusqu'à concurrence de leur créance; Considérant que l'ordonnance du 10 janv. 1867 est un acte de juridiction gracieuse que le juge est maître d'accorder ou de refuser en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé par l'art. 557, C. proc. civ.; qu'il peut l'accorder purement et simplement ou avec réserve de référé;Que, dans ce dernier cas, la partie intéressée peut profiter de cette réserve et se pourvoir en référé pour obtenir le retrait de l'ordonnance, ainsi que Argaud l'a fait par son assignation du 17 janvier, mais que la décision qui intervient sur ce référé se confond avec l'acte de juridiction gracieuse, et que ni l'un ni l'autre ne peuvent être attaqués par voie d'appel; -Que, si l'ordonnance d'autorisation n'est pas rapportée par le juge qui l'a rendue, la saisie-arrêt subsiste jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal saisi de la demande principale en validité;

En ce qui touche les ordonnances des 8 janv. 1864 et 12 janv. 1867, sur requête présentée par Daly ès noms et autres actionnaires de la société anonyme du Crédit mobilier portugais; Considérant que, dans cette requête, Daly et consorts exposaient que la société anonyme du Crédit mobilier portugais avait été mise en liquidation, et que Argaud en avait été nommé liquidateur; que ses fonctions de liquidateur étaient devenues inutiles et que Argaud les avait abandonnées, regardant lui-même sa mission comme finie; qu'il avait quitté le Portugal, n'y laissant que des recouvrements insignifiants, dont il avait chargé le consul de France à Lisbonne; que les actionnaires, tous Français, avaient seulsu droit à une créance de 381,081 fr, 35 cent. faisant partie de l'actif de la société en liquidation, et hypothéquée sur des terrains sis à Paris (13 arrondissement); qu'il importait d'empêcher ques cette valeur ne fût appréhendée par Argaud s'il venait à reprendre ses fonctions de liquidateur, et qu'en conséquence ils requéraient la nomination d'un séquestre judiciaire pour assurer la conservation en France, dans l'intérêt des ayants droit, de la créance susénoncée;➡Considérant que Daly

et consorts reconnaissaient ainsi à Argaud la qualité de liquidateur; qu'en admettant qu'il eût abandonné ses fonctions ou qu'il pût en abuser, Daly et consorts avaient, en fa personne dudit Argaud, un contradicteur naturel par eux-mêmes désigné; qu'ils devaient donc se pourvoir contradictoirement contre lui, en vertu de la règle générale de droit et de raison qui exige, à moins d'une disposition exceptionnelle de la loi, que nulle décision de justice n'intervienne sans que les parties intéressées soient présentes ou appelées; qu'ils ont procédé irrégulièrement par voie de simple requête, et que le président du tribunal n'a pas été valablement saisi de la demande en nomination de séquestre ;Considérant que la partie lésée par l'ordon nance rendue sur cette procédure clandestine est recevable à l'attaquer par appel, conformément au droit commun;

En ce qui touche spécialement l'ordonnance sur requête du 12 janv. 1867: -Considérant qu'elle est atteinte du même vice que la précédente; qu'en outre, le premier juge, même régulièrement saisi, pouvait tout au plus ordonner un séquestre à nouveau, mais non proroger des pouvoirs qui n'avaient été conférés par l'ordonnance du 8 janv. 1864 que pour une année, lequel délai était depuis longtemps expiré;-Considérant que la matière est disposée à recevoir décision sur les prétentions respectives de Daly, Luchinacci et Argaud, soumises aux premiers juges;

Considérant qu'il résulte des documents de la cause qu'après la fuite de Prost, directeur de la société anonyme du Crédit mobilier portugais, ayant son siége à Lisbonne, le conseil d'administration aurait, par délibération du 1er fév. 1858, prononcé sa révocation et nommé Argaud pour le remplacer; que la dissolution de la société aurait été prononcée par délibération d'une assemblée des actionnaires tenue à Lisbonne le 12 oct. 1861, et qu'Argaud aurait été nommé liquidateur par autre délibération du 19 novembre suivant; Considérant que les parties produisent des allégations contraires au sujet des agissements d'Argaud comme liquidateur; -Considérant que ces allégations ne peuvent être appréciées en état de référé; mais que, dans l'actif de la société, figure la créance de 381,081 fr. 35 cent. hypothéquée sur les terrains de Lerousseau et devenue exigible;

Considérant que les dispositions de l'art. 1962, C. Nap., ne sont pas limitatives; que le juge, et particulièrement le juge de référé, en cas d'urgence, peut nommer un séquestre des objets sociaux; Considérant que, dans les circonstances ci-dessus rappelées, il importe, dans l'intérêt de toutes les parties, d'assurer, par une mesure provisoire, le recouvrement de la créance susénoncée;

Déclare l'appel d'Argaud non recevable;A l'égard des ordonnances du 8 janv. 1864 et du 12 janv. 1867, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare les

dites ordonnances, comme irrégulièrement rendues, nulles et de nul effet vis-à-vis de Daly, Luchinacci, Lerousseau et Béqué ès noms;-Evoquant au principal, renvoie les parties à se pourvoir; et par provision, statuant tant sur les fins des requêtes sur lesquelles sont intervenues lesdites ordonnances que sur l'ordonnance de référé du 19 janvier: Nomme Béqué, greffier du tribunal de la Seine, séquestre judiciaire, à l'effet d'opérer le recouvrement de l'encaissement de la créance hypothécaire de la société du Crédit mobilier portugais contre Lerousseau, recevoir le montant de ladite créance en principal et accessoires, nonobstant toutes oppositions ou défenses formées par Daly, Luchinacci et Béqué ès noms, ès mains de Lerousseau, à la charge par ledit séquestre de verser immédiatement les sommes par lui touchées à la Caisse des consignations, aux droits de qui il appartiendra, etc.

Du 4 mai 1867.-C. Paris, 1re ch.—MM. Devienne, 1er prés.; de Vallée, 1er av. gén. (concl. conf.); Andral et Fauvel, av.

METZ 27 novembre 1866. COURS D'EAU, RIVIÈRE, DERIVATION, ANCIEN

LIT.

La disposition de l'art. 563, C. Nap., d'après laquelle l'ancien lit abandonné par un fleuve ou une rivière est attribué, à titre d'indemnité, aux propriétaires des fonds nouvellement occupés, ne s'applique qu'au cas où le nouveau cours du fleuve ou de la rivière s'est formé naturellement : elle ne saurait, dès lors, être invoquée par la compagnie concessionnaire d'un chemin de fer, qui a modifié, dans son intérêt propre, le cours d'une rivière

(Chem. de fer de l'Est C. l'Etat.)

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Un jugement du tribunal civil de Sedan, du 25 juill. 1866, avait statué en ces termes : « Sur le premier moyen : - Attendu qu'il est incontestable et incontesté que la Chiers, rivière navigable et flottable, a toujours fait partie du domaine de l'Etat ; Attendu que c'est à la compagnie de l'Est, demanderesse en la cause, à prouver qu'elle est devenue propriétaire d'une partie de cette rivière (son ancien lit), soit par une acquisition, soit un échange; Attendu qu'il n'y a pas eu acquisition de la part de la compagnie; qu'elle n'a payé, de ce chef, aucune indemnité à l'Etat; Attendu qu'il n'y a pas eu non plus d'échange, c'est-à-dire de mutation de propriété réciproque ab utraque parte, entre l'Etat, propriétaire, et la compagnie, simple emphytéole, espèce d'usufruitière temporaire; Attendu que vainement la compagnie soutient qu'elle a donné, en échange de l'ancien lit, le nouveau, et que, si elle n'avait pas l'ancien, elle aurait fait d'énormes sacrifices sans compensation; Attendu que si la compagnie a fait ces sacrifices, elle a agi ainsi, non pour acquérir quelques parcelles de peu de valeur, mais pour éviter des

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dépenses bien plus considérables que ces prétendus sacrifices, dépenses qu'auraient nécessitées les travaux d'art, ponts, etc.; que, en effet, par les décrets de concession, la compagnie était obligée de faire tous les travaux nécessaires à la construction de la ligne concédée, et que la dérivation de la Chiers n'a été que la conséquence du tracé proposé par la compagnie et adopté par l'administration; qu'elle n'a donc fait que remplir ses obligations;-Sur le deuxième moyen:

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1

Attendu que l'art. 563, C. Nap., a édicté une disposition nouvelle, contraire au droit romain (L. 7, §5, ff., de Adquir. rer. dom.; L. 1, § 7, ff., de Flum.) et à l'ancien droit français, du moins à la plupart des coutumes: que cette disposition doit être restreinte au cas spécial prévu, c'est-à-dire à celui où la rivière s'est frayé naturellement un nouveau cours; Attendu que les motifs qui ont décidé la législation à donner cette indemnité aux propriétaires dépossédés naturellement, par force majeure, n'existe pas lorsque le nouveau cours est créé volontairement; qu'en effet celui qui l'établit a un intérêt quelconque à la création de ce nouveau lit;Qu'ainsi, dans l'espèce, la compagnie de l'Est, en faisant les dérivations ci-dessus rappelées, a voulu éviter des dépenses bien plus considérables et qu'elle n'a droit à aucune indemnité; Attendu, dès lors, que l'art. 563, C. Nap., ne peut être invoqué dans la cause; Sur le troisième moyen :-Attendu que nul n'est présumé abandonner ses droits; que l'Etat, n'ayant fait aucun acte d'abandon ou de cession de sa propriété écrite dans la loi, n'avait pas à réserver ses droits légitimes;

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Attendu que de tout ce qui précède il résulte que c'est sans droit que la compagnie de l'Est s'est emparée de...;-Déclare ladite compagnie mal fondée en sa demande, etc. >> Appel par la compagnie.

ARRÊT.

LA COUR ;- Attendu qu'un décret du 29 juill. 1857 a autorisé la compagnie des chemins de l'Est à construire et à exploiter, pendant une période de temps déterminée, une voie ferrée de Sedan à Thionville; Attendu que, dans certaines parties de son parcours, cette voie devait rencontrer des sinuosités nombreuses de la rivière de Chiers, et que, pour éviter les frais considérables que devaient occasionner les ouvrages d'art nécessités par ces accidents de terrain, la compagnie de l'Est a demandé et obtenu, de l'administration, l'autorisation de modifier le tracé primitif du chemin de fer projeté et de dériver le cours de la Chiers; Attendu que, en accordant cette autorisation, l'Etat a fait un acte de haute police qui n'implique, ni directement ni indirectement, par voie d'aliénation, d'échange ou autrement, l'abandon de l'ancien lit de la rivière, faisant partie du domaine public; Attendu que l'art. 563, C. Nap., ne peut être invoqué que par le propriétaire dont les fonds sont envahis par les eaux d'un fleuve ou d'une rivière

qui se forme naturellement un nouveau cours en abandonnant son ancien lit; mais qu'il n'est, sous aucun rapport, applicable au cas où le changement du lit du fleuve ou de la rivière est le fait personnel d'un entrepreneur de travaux publics agissant dans son propre intérêt ;—Attendu que, pour démontrer en n fait que l'Etat n'a pas pu abandonner les portions du lit de la Chiers, dont il s'agit au procès, il suffit de remarquer que cet abandon aurait été sans cause et sans compensation, puisque les terrains occupés par la ligne ferrée de Thionville à Sedan doivent revenir au domaine public après la durée de la concession faite au profit de la compagnie de l'Est; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; - Confirme, etc.

'Du 27 nov. 1866. C. Metz, ch. civ. MM. Alméras-Latour, 1er prés.; Godelle, 1" gen. (concl. conf.); Rémond et Bou

av.

langé, av.

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C

La prescription d'un an à partir de la fin du voyage, établie par l'art. 433, comm., av'égard de l'action en paiement des gages et loyers des matelots, ne court, même au cas où le voyage a fini par la saisie et la vente du navire à la requête d'un créancier, qu'à partir du jour où le désarmement a été opéré au port d'armement (1).

La prescription annale dont il s'agit n'est pas applicable à l'action formée par l'administration de la marine en remboursement des frais de rapatriement des matelots (2).

Mais elle s'appliqué au droit des invalides, qui n'est qu'une retenue sur les salaires et doit suivre leur sort. (Motifs de l'arrêt.)

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rapatrié par les rapatrié par les soins du consulat de France audit lieu, et que le désarmement n'a été opéré à Saint-Nazaire que le 1er fév. 1864;Attendu que l'administration de la marine, agissant pour le compte des marins dont les intérêts lui sont confiés et au nom de la caisse des invalides des gens de mer, a assigné Delrue, le 26 avril 1864, en paiement de ce qu'il doit pour invalides, salaires de l'équipage et frais de rapatriement; - Attendu que Delrue, pour repousser cette demande, rappelle que l'équipage a été débarqué lors de la vente du navire en 1861, et que la demande n'a été introduite qu'en 1864; qu'il invoque en conséquence la prescription édictée dans l'art. 433, C. comm., et dit que les invalides et les frais de rapatriement étant dus au même titre que les gages, la prescription s'applique aux uns comme autres; Attendu que pour une prescription aussi courte, qui peut priver les marins de ce qui leur est dû légitimement, sans qu'il y ait faute ou négligence de leur part à le réclamer, et avant même que l'administration de la marine chargée de veiller à leurs intérêts ait les éléments nécessaires pour agir, la jurisprudence a a admis certaines causes d'interruption; Attendu, dans l'espèce, que l'agent consulaire de France à Buénos-Ayres, depuis le mois de nov. 1861 jusqu'en 1863, n'a cessé de réclamer auprès des autorités du pays pour obtenir, en vertu des lois en vigueur dans la République Argentine et en France, le paiement, à titre de créance privilégiée, de ce qui était dû à l'équipage du Pierre-le-Grand; que ce n'est qu'en nov. 1863 que le ministre des affaires étrangères, d'après l'avis qu'il venait de recevoir du ministre de l'Empereur à Buénos-Ayres, informa le ministre de la marine que le consulat de France, malgré des démarches réitérées appuyées par la légation, n'avait pas réussi à sauvegarder les créances privilégiées, parmi lesquelles se trouvaient les gages des marins, au paiement desquels le produit de la vente du Pierre-le-Grand devait d'abord être affecté ; Attendu que ce n'est qu'à la réception des pièces envoyées de Buenos-Ayres, Paprès l'insuccès des démarches des consuls, qu'il a pu être procédé, le 1er fév. 1864, à

ub (Delrue C. Admin, de la marine.)/ o Unjugement du tribunal de commerce de Dunkerque l'avait ainsi décidé par les motifs suivants : Attendu que le navire Pierre-le-Grand ayant été vendu sur saisie, en 1861, à Buenos-Ayres, à la requête d'un créancier, l'équipage a été débarqué et aasid ab im oberosumen 20112012

(1) conf., Rouen, '12 août 1863 (S.1864.2. 299). En sens contraire, Cass. 16 juill. 1860 (P.1861.471. S.1860.1.839); Bordeaux, 11 nov. 1863 (P.1864.874. S.1864.2.165); Rennes, 30 août 1866, supra, p. 600. Ces arrêts, rendus dans des e espèces où le navire avait fait naufragé, décident que le cours de la prescription n'est pas suspendu jusqu'au

Odésarmement administratif est opment, où le

et que la prescription court à partir du jour où le créancier a pu agir, c'est-à-dire du jour où il a été informé du naufrage. D'après la Cour cassation, ce jour, en ce qui concerne l'administration de la marine, soit comme représentant les gens de mer, soit comme représentant la caisse des invalides,

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est celui où le naufrage a été connu d'un consul français, ou tout au moins celui où la nouvelle en est parvenue au ministre de la marine.

(2) V. conf., Aix, 26 juill. 1864 (P.1865. 851. 1.1865.2.207), et la note. Le motif de cette décision, c'est que l'administration de la marine, lorsqu'elle réclame le remboursement des frais de rapatriement, agit, non pas comme étant subrogée aux droits des gens, de mer, mais par suite d'une action directe et personnelle qui lui compète. V. sur ce point, Bordeaux, 22 juin 1863 (P.1864.872. S.1864.2.164); Cass. 27 et 28 nov. 1866 (suprà, p. 54), et les notes qui accompagnent ces arrêts,lay ob

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