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Saint-Nazaire, au désarmement du Pierre-leGrand; que, jusqu'à cette époque, l'autorité maritime n'ayant pas les documents nécessaires, restés entre les mains du consul pour appuyer sa réclamation, n'a pu connaître ni liquider les droits des marins; que ce n'est donc qu'à cette date que l'administration de la marine a pu agir, et que, par suite, la prescription édictée dans l'art. 433, C. comm., a pu courir; que la demande ayant été introduite le 26 août 1864, la prescription invoquée par Delrue n'est donc pas acquise, etc. » Appel par Delrue.

ARRÊT.

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tés aux matelots et ne sauraient les priver de leurs gages et salaires; que leur créance était à terme et ne pouvait être exercée qu'après le désarmement à Saint-Nazaire, le 1o fév. 1864; Attendu qu'aux termes de l'art. 2257, C. Nap., la prescription n'a commencé à courir qu'à partir de ce jour ; Attendu qu'en ce qui touche les salaires, l'administration de la marine agit pour les matelots et en leur nom; Attendu que, sans doute, le droit des invalides n'est qu'une retenue sur les salaires et doit suivre leur sort; mais qu'il en est autrement des frais de rapatriement, avances faites par la marine, distinctes des salaires, que ne saurait atteindre la prescription rigoureuse du Code de commerce;Adoptant au surplus les motifs des premiers

Du 18 août 1865.-C. Douai, 2e ch.-MM. Danel, prés.; Gimelle, subst.; Ed. Lemaire et Coquelin, av.

PARIS 30 mars 1867.

SAISIE IMMOBILIÈRE, CRÉDIT OUVERT,

NON LIQUIDE.

LA COUR ;-Attendu que le désarmement du navire Pierre-le-Grand n'a été effectué qu'à Saint-Nazaire, port d'armement, le 1er fév. 1864; qu'auparavant, il est interdit, notam-juges; -Confirine, etc. ment par l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 janv. 1834, toujours en vigueur aux termes du décret du 4 mars 1852, de payer aux matelots aucune partie de leurs gages, sous peine d'amende, et que par conséquent ceuxci ne peuvent les réclamer; Attendu que cette disposition est d'ordre public, et qu'il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières; mais que loin de là le capitaine s'y est expressément soumis par une clause insérée au rôle d'armement; Attendu qu'il est inexact de dire que le désarmement a eu lieu lors de la saisie du navire à Buenos-Ayres par le consul de France; que ce fonctionnaire n'avait pas qualité pour y procéder;-Que s'il a dressé un décompte des sommes dues aux hommes de l'équipage, il a dû y procéder pour introduire la réclamation d'un privilége à leur profit sur le corps du navire; Attendu que les retards apportés à la solution du litige existant à Buenos-Ayres expliquent et justifient les retards apportés par l'administration de la marine au désarmement du navire; - Attendu que ces retards ne peuvent être impu

(1) L'obligation résultant d'un acte d'ouverture de crédit est contractée sous une condition, celle que les sommes qui font l'objet du crédit seront versées aux époques ou dans les circonstances prévues en l'acte. Cette condition de la numération des espèces, une fois accomplie, a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté (C. Nap., 1179), et l'obligation produit, à compter de ce moment, le même effet que si elle eût été contractée purement et simplement. C'est ce principe qui fait que l'hypothèque constituée pour sûreté du crédit remonte au jour de l'inscription prise en vertu de l'acte d'ouverture de crédit et non pas seulement à celui de la réalisation des espèces. V. Cass. 8 mars 1853 (P.1853.1.364. -S.1855.1.214); Rouen, 3 août 1864 (P.1866. 577.-S.1866.2.127), et les notes qui accompagnent ces arrêts.

Pour établir l'accomplissement de la condition, quelle nature de preuve doit être fournie ? La Cour d'Orléans, dans un arrêt du 9 janvier 1849 (P.1849.1.133), parle d'un compte arrêté entre

DETTE

Il ne peut être procédé à une saisie immobilière en vertu d'un acte notarié d'ouverture de crédit, tant qu'il n'est pas justifié que, par suite de l'exécution de cette obligation éventuelle, il existe à la charge du saisi une dette certaine et liquide (1). (C. Nap., 2213; C. proc., 551.)

La deuxième disposition de l'art. 2213, C. Nap., qui permet de saisir lorsque la dette est en espèces non liquidées (sauf à surseoir à l'adjudication jusqu'à la liquidation), doit s'entendre, non de la dette d'une somme d'argent, laquelle doit toujours être liquide avant le commencement de la poursuite, mais d'une dette consistant en denrées dont la quotité est certaine, et dont, toutefois, la valeur en numéraire n'est pas fixée (2).

le créditeur et le débiteur et dont copie entière devrait être notifiée en tête du commandement (sur ce dernier point, V. Cass. 25 juill. 1859, P. 1860.272.-S.1860.1.31). Un jugement du tribunal de la Seine du 16 sept. 1847 (Journ. des Av., t. 73, art. 455, p. 287) exige également un compte arrêté à l'amiable ou un jugement; et un arrêt de la Cour de Poitiers du 18 fév. 1851 (ibid., t. 76, art. 1128, p. 453) décide, dans le même sens, que la saisie immobilière est régulièrement faite lorsqu'il y a eu un arrêté de compte provisoire, sauf au tribunal à surseoir à l'adjudication jusqu'au règlement définitif du compte. Cette doctrine est également adoptée par M. Chauveau, t. 5, q. 2198.8°.

(2) Dans l'affaire actuelle, les premiers juges s'étaient mépris sur le sens de la seconde dispo sition de l'art. 2213, C. Nap., qu'ils avaient interprétée comme si elle eût voulu parler d'espèces sonnantes. L'histoire du droit fixe de la manière la plus nette le sens de cet article, tel que l'a précisé l'arrêt que nous rapportons. En effet, l'art.

(Sérigiers C. Gallois et Oudin.) Le tribunal de la Seine s'était prononcé en sens contraire par un jugement ainsi motivé : « Attendu qu'il est constant, en fait, qu'en exécution de l'ouverture de crédit consentie par la société Gallois et Oudin, suivant acte reçu par Demange, notaire à Bar-le-Duc, le 2 avril 1862, au profit des époux Sérigiers, des sommes importantes, aujourd'hui exigibles, ont été remises à ces derniers; Que la société Gallois et Oudin a donc pusvalablement, en vertu de l'acte d'ouverture de crédit dont il a été, en exécution de l'art. 673, C. proc., donné copie entière en tête du commandement, faire procéder, le 18 août 1866, à la saisie immobilière de la propriété hypothéquée à la garantie des sommes devant être remises en vertu de l'acte d'ouverture de crédit ;- Que, s'il est vrai que le compte d'entre les parties ne soit pas encore liquidé aujourd'hui, cette circonstance n'est pas de nature à invalider lesdites poursuites de saisie; Qu'elle doit seulement s'opposer à ce que la vente soit effectuée avant le jour de la liquidation; Qu'en effet, l'art. 2213, C. Nap., porte que si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable, mais que l'adjudication ne peut être faite avant la liquidation;-Atten du, au surplus, que les liquidateurs de la société Gallois et Oudin déclarent être prêts à suspendre les poursuites jusqu'au jour où leur créance sera définitivement fixée et reconnue;- Par ces motifs, déclare les époux Sérigiers mal fondés dans leur demande en

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On n'est

166 de la Coutume de Paris, portait: recevable à procéder par voie d'arrêt, saisie, exécution ou emprisonnement, en vertu d'obligation ou sentence, si la chose ou somme pour laquelle on veut faire ledit exploit, n'est certaine et liquide en

somme e ou espèce. Et, néanmoins, si la somme est sujette à appréciation, on peut exécuter et ajourner afin d'apprécier. · Ferrière, Comment. cout. Paris, 2, p. 363, dit sur cet article: Une dette est réputée liquide et certaine, lorsqu'elle consiste en espèce sujette à appréciation, comme en grains, et, en ce cas, on peut saisir et ajourner afin d'apprécier, c'est-à-dire que, quoique l'espèce due par obligation ou jugement exécutoire ne soit pas réduite à certaine somme de deniers, toutefois le créancier peut saisir les biens du débiteur parce que la dette en grains ou autres espèces est certaine et liquide et le paiement s'en peut faire. » -C'est dans le même sens que disposait l'art. 2, tit. 33 de l'ordonnance civile d'avril 1667, dont notre Code de procédure ne fait en cette partie que rappeler les dispositions, ainsi que l'a dit le conseiller d'Etat Réal, dans l'exposé des motifs présenté au Corps législatif (Locré, Législ. civ., t. 22, p. 559). Les saisies et exécutions, portait cets art. 2, ne se feront que pour chose certaine et liquide, en deniers ou en espèces, et si c'est en espèces, sera sursis à la vente jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite. » Jousse, Com

nullité de poursuites; leur donne acte toutefois de ce que les liquidateurs de la société Gallois et Oudin déclarent suspendues leurs poursuites jusqu'au jour où leur créance aura été liquidée; ordonne, au besoin, la discontinuation des poursuites, etc. »

Appel par les époux Sérigiers, qui soutiennent que la poursuite n'est pas exercée pour une dette certaine et liquide; que l'ouverture de crédit ne contient qu'une obligation éventuelle; que, pour pouvoir agir par voie de saisie immobilière, il faudrait que la société Gallois-Oudin présentât un arrêté de compte établi à l'amiable ou par justice; que l'art. 2213, C. Nap., ne pouvait pas être appliqué, dans sa seconde disposition, à une dette en argent, exclusivement régie par la règle absolue de l'art. 551, C.

proc.

LA COUR;

ARRÊT.

Considérant que les pour

suites de saisie immobilière exercées à la requête du liquidateur de la société Gallois, Oudin et comp., l'ont été en vertu d'un acte d'ouverture de crédit reçu Demange, notaire à Bar-le-Duc, le 2 avril 1862, mais qu'un acte de cette nature ne contient qu'une obligation éventuelle ; Que, pour suppléer à ce défaut de liquidation préalable et pour justifier la poursuite, on invoque en vain la disposition de l'art. 2213, C. Nap., qui valide la saisie lorsque la dette consiste en espèces non liquidées; que l'application de cette disposition à tous les cas et à toutes les créances sans distinction serait en opposition avec ce principe posé par le même ar

ment. sur l'ord. de 1667, t. 2, p. 571 et suiv., explique ainsi cet article: Cette dette doit être d'une somme d'argent fixe ou déterminée, ou bien d'une espèce qui consiste en nombre, poids et mesure, comme de bled, orge, vin, etc., et qui soit déterminée en quantité, v. g. de quatre muids de bled, de deux tonneaux de vin, etc., comme dans le cas de redevance en grains, vins et autres denrées... Plus loin, Jousse ajoute: Jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite, on ne peut pas dire précisément la somme qui est due au saisissant. Il faut, pour faire cette appréciation, que le saisissant ajourne le saisi......... »

L'art. 2213, C. Nap., s'est approprié les expressions et le sens de ces anciennes dispositions, comme le prouve le passage suivant du discours prononcé dans la séance du Corps législatif du 28 vent. an 12 (19 mars 1804) par le tribun Lahary, exprimant le vœu du Tribunat pour l'adoption du titre de l'expropriation forcée: Co n'est qu'en vertu d'un titre exécutoire, ce n'est que pour une dette certaine et liquide que la vente forcée des immeubles peut être provoquée. Si la dette est en espèces non liquidées, comme en blé, en vin ou autres denrées, la poursuite sera valable; mais l'expropriation ne pourra avoir lieu qu'après que la liquidation en aura été faite. » (Fenet, Trav. prép. C. civ., t. 15, p. 545.)

ان

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ticle et répété par l'art. 551, C. proc., que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie que pour une dette liquide; Qu'enfin, par ces mots « Dette en espèces non liquidées, » empruntés à l'ordonnance de 1667 et dont le sens et la signification sont déterminés dans le rapport fait au Tribunat sur ce titre du Code Napoléon, la loi a eu en vue, non la dette d'une somme d'argent, qui doit toujours être liquide avant le commencement des poursuites, mais la dette qui consiste en vin, blé et autres denrées dont la quotité est certaine, mais dont la valeur en numéraire n'est pas fixée; que c'est pour les dettes de cette nature seulement que ces articles autorisent la saisie immobilière, à la condition qu'il sera sursis soit à l'adjudication, soit même à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation des choses objet de la dette ait été faite ;-Que c'est donc par une fausse application de l'art. 2213, C. Nap., que la saisie immobilière dont s'agit a été validée et qu'il a été seulement sursis à l'adjudication; Infirme, etc.

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Du 30 mars 1867. C. Paris, 4 ch. MM. Tardif, prés.; Genreau, av. gén.; Lebrasseur et Payen, av.

PARIS 19 janvier 1967.

SAISIE-ARRÊT, TIERS SAISI, MISE EN CAUSE, MONT-DE-PIÉTÉ, CRÉANCIER, BONIS.

En admettant que la demande en validité de saisie-arrêt, formée cumulativement contre le saisi et le tiers saisi, puisse, à l'égard de ce dernier, avoir le caractère d'une demande en déclaration affirmative, toujours est-il que le tiers saisi qui a soutenu en première instance la nullité de la saisie-arrêt, par des moyens qui lui sont propres et dans son intérêt personnel, n'est pas recevable à se prévaloir en appel de ce qu'il aurait, contrairement à l'art. 568, C. proc., été actionné sans qu'il fût intervenu préalablement, à défaut de titre authentique, un jugement validant la saisie (1).

(1) «La loi, dit M. Roger, Tr. de la saisiearrei, n. 549, ne devait permettre au saisissant d'assigner le tiers saisi en déclaration affirmative qu'après que la saisie aurait été déclarée valable. Il serait abusif et prématuré qu'on pût agir contre un tiers et s'immiscer dans ses affaires en vertu d'une créance qui lui est étrangère et dont la justice n'a pas encore proclamé la légitimité. Mais il est évident que la formalité prescrite par l'art. 568, C. proc., ne touche en rien à l'ordre public; la partie intéressée, c'est-à-dire le tiers saisi, peut donc couvrir, en plaidant au fond, la nullité résultant de son inaccomplissement. — On remarquera d'ailleurs que, dans l'espèce, l'action dirigée contre le tiers saisi n'était pas, proprement

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De ce que les règlements du Mont-de-Piété ne mentionnent comme pouvant former opposition sur les bonis que l'emprunteur ou déposant, sans reconnaître

à une

Pecialement le même droit à son créancier, il ne résulte pas de là une dérogation aux règles générales du droit; dès lors, et en vertu de ces règles, le droit d'opposition appartient au créancier de l'emprunteur comme à l'emprun teur lui-même (3). (C. Nap., 1166, C. proc., 557.) dal dame up Site (Quaratési C. Mont-de-Piété.) La dame Quaratési a confié, en 1864, dame Lambert, marchande à la toilette, deux cachemires valant 9,500 fr., pour en effectuer la vente. Au lieu d'accomplir son mandat, cette dernière engagea à son profit personnel les châles au Mont-de-Piété pour une somme de 1,300 fr. Instruite de ce fait, la dame Quaratési a formé une saisie-arrêt entre les mains du directeur du Mont-de-Piété, tant sur les deux châles que sur tous autres objets engagés par la dame Lambert; puis elle a assigné cette dernière à fin de paiement de 10,000 fr. de dommages-intérêts, et en validité de la saisie-arrêt, mettant également en cause dans cette instance le directeur du Mont-de-Piété, à l'égard de qui elle a conclu ainsi qu'il suit : « Voir dire qu'il sera tenu de restituer à la requérante les deux châles engagés par la dame Lambert sous les n. 14368 et 14880, qu'elle entend revendiquer à la charge du remboursement des sommes prêtées par le Mont-dePiété que les objets engagés par la dame Lambert sous son nom et qui ne seraient pas revendiqués par des tiers seront vendus par l'administration du Mont-de-Piété,

commun avec lui le jugement qui validerait la saisie, jugement qui ne devait être précisément que le préliminaire, prescrit par l'art. 568, de la demande en déclaration affirmative.

(2) Il suffit que la déclaration affirmative ne soit pas impossible pour qu'elle doive être faite. et il est évident que le tiers saisi devra veiller. autant qu'il dépendra de lui, à ce qu'elle remplisse toutes les conditions de loyauté et de légalité que le saisissant est en droit d'exiger. C'est, ensuite, au tribunal qu'il appartiendra d'examiner et d'apprécier, d'après les éléments qui lui seront fournis, si la déclaration affirmative est exacte et jusqu'à quel point le tiers saisi a pris tous les moyens en son pouvoir pour la rendre complete. (3) V. en ce sens, Rep. gen. Pal., v° Mont-de

parler, une demande en déclaration affirmative, mais bien une demande tendant à faire déclareriété, n. 62.

pour, sur les bonis à provenir de la vente, la requérante être payée des sommes qu'elle aurait remboursées ou serait "tenue de rembourser pour dégager les deux châles par elle revendiqués, avec affectation spéciale audit dégagement dans le cas où il n'aurait pas été préalablement effectué, comme aussi pour être remboursée jusqu'à due con currence des intérêts, des frais et autres accessoires de sa créance; voir déclarer commun avec M. le directeur du Mont-de-Piété le jugement à intervenir. » — Sur cette assi gnation, l'administration du Mont-de-Piété s'est seule présentée, et a déclaré s'en rapporter à la justice quant à la restitution des deux châles; quant au surplus, l'administration a soutenu que la demande n'était pas recevable, parce que la dame Quaratési ne donnait pas les indications suffisantes sur la personne qui aurait fait le dépôt, et qu'elle était mal fondée, parce que les créanciers des déposants étaient, d'après les règlements du Mont-de-Piété, sans droit sur les bonis résultant des ventes faites par cette administration.

Jugement du tribunal de la Seine du 12 déc. 1865 qui déclare l'opposition recevable, mais qui qui la rejette comme mal fondée par les motifs suivants: «Attendu que l'assignation le 9 mai 1865 conclut à ce que arrêt soit déclarée valable, et å à ce qu'en conséquence le tribunal dise que les objets engagés par la femme Lambert sous son nom, et qui ne seraient pas revendiqués par des tiers, seront, s'ils ne l'ont déjà été, vendus par l'administration du Mont-de-Piété, pour, sur les bonis provenant de la vente, la dame Quaratési être payée des sommes à rembourser par elle pour le dégagement des deux châles revendiqués;Attendu que, pour que l'opposition fût déclarée valable, il faudrait que la conséquence, ainsi réclamée par ces conclusions, c'està-dire l'affectation des bonis au paiement de la dame Quaratési, fût possible; qu'elle ne ne l'est pas; qu'en effet, d'après l'art. 2 du décret du 8 therm. an 13, le Mont-de Piété est régi par l le règlement annexé au décret même; Que l'art. 93 de ce règlement Brestani « Le paiement de l'excédant ou boni net du produit de la vente d'un nan«tissement, se fera sur la représentation et «la remise de la reconnaissance d'engage<«<ment»;-Qu'aux termes de l'art. 94, à défaut de la représentation de la reconnaissance, l'emprunteur peut bien être admis à toucher le boni, à la condition de donner décharge spéciale, tant de l'engagement que du paiement de ce boni, avec cautionnement d'une personne domiciliée et reconnue solvable, et ce p par acte notarié, quand il s'agit de plus de 100 fr. (art. 68 et 69); mais que, d'abord, ces articles ne parlent que de l'emprunteur; que, d'ailleurs, à les supposer susceptibles d'être invoqués par un créancier de l'emprunteur, l'art. 95, qui permet les oppositions à délivrance d'excédant, y

Π

admet seulement les créanciers des porteurs de reconnaissances; - Que la dame Quaratési se borne à supposer que la femme Lambert a peut-être engagé at Mont-de-Piété des objets appartenant à elle-même, femme Lambert, et est peut-être ainsi munie de reconnaissances; Attendu qu'une simple possibilité, mise en avant si vaguement, ne saurait être la base valable d'une saisie-arrêt, dans les termes soit de la disposition spéciale dudit article 95, soit de la disposition générale de l'art. 557, C. proc., etc.»lll

Appel par les deux parties. Devant la Cour, le directeur du Mont-de-Piété propose une fin de non-recevoir que l'arrêt relate suffisamment.abulos asoc

3

1

CODARRÊT. Zoe dRion** LA COUR; -Considérant que, devant la Cour, le Mont-de-Piété oppose une fin de non-recevoir contre la demande, soutenant que, en qualité de tiers saisi, il n'a pu être appelé en déclaration avant le jugement de validité, et qu'ainsi toute la procédure doit être annulée; Considérant

qu'il est indispensable d'examiner cette exception avant d'apprécier les moyens du fond;-Considérant que si l'appel du tiers saisi en déclaration peut être par lui repoussé tant que le saisissant n'a pas titre authentique ou jugement de validité, c'est là une exception dont le tiers saisi peut ne pas se prévaloir; que l'ordre public n'est point engagé dans un tel débat; que, dans la cause, le Mont-de-Piété, en contestant au fond, aurait couvert l'irrégularité de l'assignation; -Considérant, d'ailleurs, qu'il n'y a pas eu demande en déclaration; que la fenime Quaratési a assigné cumulativement la femme Lambert et le Mont-de-Piété en validité de la saisie-arrêt par elle pratiquée; que le Mont-de-Piété pouvait, en repoussant la demande de jugement commun qui était formée contre lui, ne point s'engager dans l'instance; mais qu'il a au contraire accepté le débat; qu'il a prétendu faire annuler la saisie, et a soutenu que la demande était non recevable et mal fondée par des moyens qui lui étaient particuliers, et dans son intérêt personnel; que la contestation a porté uniquement sur la validité de la saisie, et non sur celle d'une déclaration affirmative, laquelle n'était ni faite ni demandée ; - Considérant, en résumé, sur la fin de non-recevoir opposée par le Mont-de-Piété, que s'il a entendu faire devant le tribunal une déclaration en sa qualité de tiers saisi quand il n'y était point appelé, il ne peut se plaindre de ce que le jugement l'a appréciée, et a statué ainsi sur une difficulté dont lui, Mont-de-Piété, avait pris l'initiative; si, au contraire, comme il est vrai, en fait, le débat a porté uniquement, suivant les termes de l'assignation, sur la validité de la saisie, les dispositions de l'art. 568, C. proc., ne peuvent recevoir d'application; -Considérant qu'ainsi la fin de non-recevoir présentée seulement en appel contre la demande

Que

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par le Mont-de-Piété doit être repoussée; Au fond: Considérant que l'administration du Mont-de-Piété soutient que les renseignements présentés par la femmie Quaratési pour signaler les dépôts dont elle a saisi-arrêté les bonis sont insuffisants, et que n'étant pas accompagnée de l'indication des numéros de ces dépôts, la demande en validité de saisie doit être déclarée non recevable;-Considérant que le tribunal a pensé avec raison que si cette absence d'indication de numéros pouvait amener des difficultés pour les recherches de l'administration au moment de la délivrance de son certificat, ces difficultés n'étaient pas insurmontables; Considérant qu'on ne peut admettre en principe que l'absence du numéro du dépôt rende la saisie sans valeur et dispense ainsi le Mont-de-Piété de toute déclaration; -Qu'il est, en effet, difficile de découvrir un dépôt fait dans les divers bureaux du Montde-Piété de Paris sur l'indication des noms et qualités du déposant, mais qu'il est vraisemblablement plus aisé de le reconnaître parmi ceux livrés à la vente, qui sont incomparablement moins nombreux; que, s'agissant de bonis, c'est sur les objets vendus que doit, dans la cause, porter l'investigation; Considérant qu'ainsi le tribunal a bien statué en repoussant, comme moyen de nullité de la saisie, l'insuffisance d'indication signalée au Mont-de-Piété, remettant l'appréciation des faits spéciaux au moment où la justice aura à statuer sur la valeur du certificat donné par le tiers saisi;

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Sur le second moyen, tiré de la qualité du saisissant: Considérant qu'en principe les actions du débiteur appartiennent à ses créanciers; qu'il faudrait, pour déroger à cette règle générale, une exception formelle de la loi;-Que le Mont-de-Piété prétend la trouver dans le silence des règlements qui l'ont constitué, lesquels indiquent comme pouvant former opposition sur les bonis le porteur de la reconnaissance et son créancier, tandis qu'ils ne mentionuent que l'emprunteur ou déposant, et n'ajoutent pas son créancier ;-Considérant que, sans qu'il soit besoin de rechercher la cause de cette différence, il est impossible d'admettre que, par son silence, le décret réglementaire du 8 therm. an 13 ait eu la volonté et le pouvoir d'abroger une règle générale de droit, et

(1) Cette décision rentre dans la jurisprudence. V. Bordeaux, 5 fév. 1830, et 6 juill. 1858 (P. 1859.821.-S.1859.2.254); Poitiers, 7 août 1861 (S.1862.2.557). V. aussi M. Bioche, Dict. des juges de paix, v° Arbitrage volontaire, n. 24. Mais il a été décidé, en sens contraire, que le juge de paix n'a caractère pour constater l'arrangement intervenu entre les parties que lorsqu'il procède en bureau de conciliation, et non lorsque cet arrangement a eu lieu au cours d'un procès dont il est saisi: Bourges, 21 fév. 1843 (P.1844. 1.189.-S.1844.2.611); Limoges, 1er juin 1847 (P.1848.1.224.-S.1847.2.596).

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cela pour arriver à un résultat d'une injustice évidente; que, par exemple, en cas de faillite et quand le débiteur a déposé, ce qui arrive souvent, la plus grande partie de ses marchandises au Mont-de-Piété, l'actif de la faillite se composant alors uniquement des bonis qui peuvent être réalisés sur la vente des dépôts, il arriverait que cet actif serait attribué sans aucun motif au Mont-de-Piété à titre de bénéfice, au préjudice de la masse des créanciers; Considérant qu'une telle dérogation aux règles les plus élémentaires de l'équité et du droit commun ne peut être facilement admise comme résultant des dispositions et encore moins du silence d'un arrêté réglementaire ; Qu'ainsi le second moyen présenté par le Mont-de-Piété contre la validité de la saisie dont il s'agit doit être rejeté;-Par ces motifs, dit que la saisie-arrêt faite au nom de la femme Quaratési entre les mains du Mont-de-Piété, est validée, notamment en ce qu'elle a porté sur les bonis pouvant résulter de la vente des dépôts opérés par la dame Lambert; dit que l'administration du Mont-de-Piété est dès à présent déboutée des exceptions par elle articulées, et qui consistaient à soutenir que la saisie était non recevable ou nulle, pour insuffisance de désignation ou absence de droit du saisissant; dit, en conséquence, que ladite administration sera tenue, si elle en est requise, de fournir sa déclaration ou certificat sauf aux parties à en contester la valeur devant qui de droit, etc.

Du 19 janv. 1867. — C. Paris, 1re ch. MM. Devienne, 1 prés.; Oscar de Vallée, 1" av. gén. (concl. conf.); Emion et Gustave Chaix-d'Est-Ange, av.

AGEN 28 février 1867.

JUGE DE PAIX, COMPROMIS, PROCES-VERBAL, SIGNATURE, EXECUTION.

Le juge de paix, saisi comme juge d'une affaire de sa compétence, peut dresser procèsverbal d'un compromis entre les parties (1). (C. proc., 7 et 54.)

Et ce compromis est valable, bien qu'il n'ait pas été signé par les parties, alors surtout qu'elles l'ont exécuté en comparaissant devant l'arbitre (2).

(2) V. en ce sens, Cass. 11 fév. 1824, et 5 mars 1855 (P.1856.2.33.-S.1855.1.731). V. aussi M. Bioche, loc. cit., n. 25.-Jugé même, en thèse générale et indépendamment de toute exécution de la part des parties, que le procès-verbal dressé, en pareil cas, par le juge de paix, n'a pas besoin d'être signé par les parties. V. Toulouse, 25 juin 1831 (P. chr.-S. 1831.2.319); Cass. 27 mars 1832 (P. chr.-S.1832.1.598), et Poitiers, 7 août 1861, cité à la note précédente. Mais V. en sens contraire, Bourges, 21 fév. 1843, et Limoges, 1er juin 1847, aussi cités à la même note. le 195 - Movingt

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