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S. désigne le Recueil SIREY, ou Recueil général des lois et deS ARRÊTS.

Après la lettre P. ou S., les chiffres indiquent d'abord l'année de publication du volume; - puis, pour le Palais, le 1er ou le 2o volume, et, pour le Sirey, la 1re ou la 2e partie; enfin, la page où la décision est mentionnée.

Les arrêts cités sans indication de volume se trouvent, à leur date, dans la période chronologique du Journal du Palais et du Recueil Sirey.-Quand l'arrêt n'est inséré que dans l'un d'eux, on y renvoie par les lettres P. chr. ou S. chr.

Kee. Aug. 10,1895

Paris.-Imprimerie de Cosse et J. DUMAINE, rue Christine, 2.

1867

PREMIER SEMESTRE.

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(1-2) La question de savoir si les créances divisibles d'une succession sont soumises à la règle du partage déclaratif, a donné lieu à trois systèmes dont nous avons résumé les éléments dans la note placée sous l'arrêt attaqué de la Cour de Limoges du 19 juin 1863 (P.1864.33.-S.1863. 2.193). Par l'arrêt ici reproduit, la chambre civile se range, comme, dans un arrêt du 23 fév. 1864 (P.1864.1117.-S. 1864.1.398), l'avait déjà fait la chambre des requêtes, au dernier de ces systèmes, d'après lequel, pour l'application aux créances divisibles de l'art. 883, C. Nap., il y a lieu de distinguer celles de ces créances qui, au moment du partage, sont encore comprises dans la succession, de celles qui, dans l'intervalle de l'ouverture de cette succession au jour du partage, ont cessé de faire partie de la masse, notamment par l'effet de la compensation légale ou d'une saisie-arrêt validée.

Cette théorie est, à coup sûr, éminemment juridique. Mais est-elle absolue, ainsi que le décide implicitement notre arrêt ? Régit-elle tous les cas où, parmi les cohéritiers, il se rencontre un débiteur personnel du débiteur de la succession ?

Qu'il en soit ainsi toutes les fois que le fait se produit dans ces termes mêmes, c'est-à-dire dans sa plus grande simplicité, nous l'admettons sans peine. Par exemple, lorsque la créance héréditaire, placée en son entier dans le lot d'un copartageant autre que l'héritier débiteur, représente uniquement dans ce lot la part virile à

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partage ne s'appliquant qu'aux choses qui, au moment du partage, se trouvent encore dans la masse, et non à celles qui, en étant sorties par la force de la loi ou de conventions légalement formées, sont l'objet de droits irrévocablement acquis à des tiers (1). (C. Nap., 724, 832, 883 et 1220.)

Et il en est ainsi, encore bien que l'héritier qui se trouvait obligé vis-à-vis du débiteur de la créance héréditaire, le soit également vis-à-vis de la succession pour toute sa part virile, et que, dès lors, cette créance héréditaire ait été comprise en totalité au lot des autres copartageants à litre de prélèvements pour ce dont leur cohéritier est redevable à la succession.-Solut. impl. (2).

laquelle le premier a droit dans la succession, c'est certainement concilier l'art. 1220, C. Nap., avec l'art. 883 du même Code, que de permettre alors au débiteur d'opposer la compensation jusqu'à due concurrence, du chef de l'autre héritier, son propre obligé. Le partage accompli dans de telles conditions ne saurait par lui seul y mettre obstacle, puisqu'avant même qu'il y eût été procédé, la compensation avail produit un effet irrévocable. Pas plus que la loi, d'ailleurs, l'équité n'est blessée en pareil cas; le copartageant évincé ou dépouillé de partie de la créance peut toujours exercer son recours sur les autres valeurs de la succession, spécialement sur celles qui forment le lot du cohéritier du fait duquel provient l'éviction. L'entière attribution de la créance héréditaire à celui des copartageants que le débiteur n'a point pour son obligé personnel constitue une espèce de fraude à la loi, n'ayant d'autre but que de créer, si cela était possible, des empêchements à l'exercice de la compensation. Il est alors exact de dire, avec l'arrêt précité du 23 fév. 1864, qu'en faisant une telle attribution, les copartageants manquent ⚫ à leur devoir », devoir qui consiste, dès que la compensation forme un droit acquis avant le partage, à s'arranger dans l'attribution des créances divisibles, de façon à respecter ce droit. »

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Mais, dans l'espèce de notre arrêt, la situation était loin d'offrir cette simplicité; elle présentait, au contraire, une complication notable, dont, cependant, les parties intéressées ne paraissent

(Lanouaille C. Cramouzaud.)

La demoiselle Noëmi Lanouaille est décé

point avoir saisi toutes les conséquences légales. L'héritier duquel il s'agissait, n'était pas seulement débiteur personnel du débiteur de la succession, il était, d'autre part, également tenu d'une dette pécuniaire vis-à-vis de cette même succession. Il s'ensuivait que, si la créance que celle-ci pouvait exercer contre le tiers avait été, par l'effet du partage, comprise dans le lot de l'autre copartageant, ce n'était pas uniquement pour représenter la part virile à laquelle ce dernier avait droit dans cette créance même, c'était encore pour représenter le droit de prélèvement que lui reconnaissait l'art. 830, C. Nap. Que, dans l'espèce, en effet, la dette de l'héritier vis-àvis de la succession fût de celles qui sont sujettes au rapport, qu'elle dût dès lors donner lieu à un prélèvement égal au profit de l'autre copartageant, c'est ce qu'on ne saurait nier. La cause de cette dette était dans la loi même (C. Nap., 1370); elle consistait dans l'administration lutélaire dont cet héritier avait été chargé à l'égard du de cujus, et à raison de laquelle il était reliquataire. Les sommes qu'il devait à ce titre étaient à coup sûr un élément de l'actif héréditaire; il était tenu de les remettre à la masse, et dès qu'il ne pouvait ou ne voulait le faire, la règle de l'égalité dans les partages, c'est-à-dire la loi et l'équité, autorisaient également le copartageant à exercer le droit de prélèvement. Or, ce prélèvement portait nécessairement sur la totalité de la créance objet du litige, puisque l'autre créance que la succession avait à faire valoir contre l'héritier excédait la part virile de celui-ci dans cette même succession.

Telle était la situation. Ainsi, il y avait bien, d'une part, le débiteur de la succession qui, étant en même temps le créancier de l'un des héritiers, se prévalait de cette seconde qualité pour opposer, dans la mesure voulue, la compensation au copartageant alloti de la créance héréditaire. Mais, d'autre part, il y avait celui-ci en faveur de qui militait l'art. 830. Par la compensation invoquée et admise, la position respective des deux cohéritiers se trouvait modifiée, contrairement à la règle qui veut que l'égalité règne entre eux; l'héritier débiteur prenait dans la masse une portion plus large que celle de son copartageant, puisque, insolvable déjà vis-à-vis de la succession, il se libérait, en outre, à l'égard de son créancier personnel, aux dépens de la part virile de celui-là. Ce dernier point surtout mérite d'attirer l'attention, car telle circonstance peut se produire où, si la compensation était accueillie dans les conditions ci-dessus, elle pourrait atteindre la part d'un héritier à réserve jusque dans sa portion légitimaire. Or, dans les cas où elle amenerait de tels résultats, où elle blesserait ainsi tous les principes qui dominent la matière des successions et des partages, serait-il possible que l'art. 1220, qui lui servirait de base, pût être invoqué avec succès? Cette disposition devrait-elle l'emporter sur l'art. 830, en restreignant, au profit du créancier de celui des héritiers qui serait lui-même re

dée en 1859, laissant pour héritiers son père et le sieur Boudet, son grand-père maternel. Parmi les créances de la succession s'en

devable vis-à-vis de la succession, le droit de prélèvement que cet article reconnaît aux autres copartageants? Là, à notre sens, était la véritable question du procès, et, si elle a été implicitement décidée en faveur de la compensation, il paraît à peine que, dans la cause, elle ait été discutée. Elle eût pourtant mérité de l'être; et si elle eût fait l'objet d'une discussion, il nous semble que, d'après tous les principes, c'est le droit de prélèvement qui, dans les circonstances du procès, eût dû l'emporter sur la compensation.

En effet, si le droit de prélèvement reconnu par l'art. 830-ne saurait aboutir et arriver à sa réalisation que par l'événement du partage, après comptes et liquidation, il n'est pas, quant à son existence même, subordonné à cet événement; il s'ouvre en même temps que la succession; dès ce moment, il existe tout au moins en puissance, il forme un droit acquis. A la rigueur, on pourrait dire qu'il a son origine dans l'action que, de son vivant, le de cujus pouvait exercer contre celui de ses futurs héritiers qui était obligé envers lui, ou plutôt qu'il est cette action elle-même transférée sur la tête des autres héritiers, en vertu de la maxime le mort saisit le vif, et de l'art. 724, C. Nap. La conséquence légale de ces prémisses est bien connue c'est que la part de l'héritier débiteur de la succession est spécialement affectée au rapport de la dette, et cela à l'encontre même de ses créanciers personnels. Ce dernier point, au dire de Lebrun (Success., liv. 3, chap. 6, sect. 2, n. 7, édit. de 1700, p. 470), fut même, vers la fin du 17e siècle, au Palais, le sujet d'une fameuse dissertation.» Le principal motif qui, d'après cet auteur, détermina la solution alors adoptée est on ne peut plus juridique; il l'exprime en ces termes: Le droit de l'héritier débiteur règle celui de ses créanciers, et s'il venait à partager, il serait contraint de souffrir l'imputation de la créance du défunt sur sa part héréditaire. Ainsi, ses créanciers venant icy de son chef et exerçant ses droits, sont obligés de souffrir la même imputation. » Bourjon enseigne également (Droit commun, liv. 3, tit. 17, 2° part.. chap. 4, sect. 4, n. 56, édit. de 1747, t. 1, 728) que la dette de l'héritier vis-à-vis de la succession doit être imputée sur sa part héréditaire, « encore que, par son insolvabilité, il y eût à perdre pour ses créanciers, et il dit même que cela a lieu par privilége .-De nos jours, M. Demolombe (Success., t. 4, n. 464) ne va pas au point d'admettre avec Bourjon qu'il y ait là un véritable privilége au profit des copartageants, mais il n'en adopte pas moins la solution, en se fondant, non-seulement sur le motif exprimé par Lebrun, mais encore sur le texte précis des art. 829 et suiv., C. Nap.: La généralité de ces articles, dit-il, résiste évidemment à toute distinction; et l'on ne saurait, en effet, sans violer le texte même de ces dispositions, y introduire une distinction entre l'héritier débiteur lui-même individuellement et les créanciers personnels de ce

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trouvait une de 3,000 fr. sur le sieur Cramouzaud. Ce dernier, ayant eu des rélations d'affaires avec le sieur Boudet, se régla avec celui-ci par acte du 6 mai 1860 il est ressorti de ce règlement que Boudet devait à Cramouzaud 4,500 fr. Pour le couvrir de cette somme, Boudet la compensa d'abord jusqu'à due concurrence, soit 1500 fr., avec moitié de la créance que Cramouzaud devait à la succession Lanouaille, et, pour le surplus, il lui abandonna tout ce qui pouvait encore lui revenir dans cette même succession. Cette dernière partie du contrat ne devait rien rapporter au cessionnaire, car la liquidation de la succession établit que, non-seulement Boudet n'avait rien à y prétendre, mais que même, déduction faite de tous ses droits comme héritier, il restait encore débiteur vis-à-vis cette succession de près de 3,000 fr., à raison de l'administration tutélaire qu'il avait eue des biens de sa petite-fille. De celte situation, il résulta que, par l'effet du partage, Lanouaille père eut dans son lot toutes les valeurs actives et notamment, en son entier, celle de 3,000 fr. sur Cramouzaud.

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héritier »; et plus loin il ajoute : « C'est précisément afin de garantir les cohéritiers contre l'insolvabilité de l'héritier débiteur et contre la concurrence de ses créanciers personnels, que le rapport a été établi!» Comp. le même auteur, n. 475, et MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n. 712; Demante, t. 3, n. 162 bis, 4°; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 5, § 627, p. 302. -Par application de ces principes, un arrêt de Toulouse du 2 mai 1825, en décidant que les copartageants d'un héritier débiteur de fruits visà-vis d'une succession, lequel, par son insolvabilité, mettait ceux-là en danger de ne pas obtenir toute leur part légitimaire, avaient sur la masse un droit de prélèvement égal à sa dette, déclare

que ces principes ne sauraient être changés dans l'intérêt des créanciers de celui qui a joui de la succession à partager, parce que les créanciers ne peuvent avoir des droits plus étendus que ceux de leur débiteur. » V. sur ce point, qui est controversé, Rép. gen. Pal. et Supp., vo Rapport à succession, n. 294 et 295; Table gén. Devill. et Gilb., vo Fruits, n. 81 et suiv.; Table décenn., eod. v°, n. 16; Cod. Nap. annoté de Gilbert, sur les art. 829 et 830.

A la vérité, dans l'espèce de notre arrêt, le créancier de l'héritier insolvable était, d'autre part, débiteur de la succession; mais, dans cette dernière circonstance, il n'y avait rien non plus qui pût modifier les règles ci-dessus, puisque c'était seulement en la première qualité qu'il lui eût été possible d'opposer la compensation; autrement dit, de se faire payer sur les biens de la masse partagée. A ce titre, il n'avait pas sur la créance héréditaire plus de droits que son débiteur lui-même qui, en tant qu'héritier sujet au rapport, était obligé d'en subir l'entier prélèvement au profit de son copartageant. Le débiteur de la créance héréditaire ne pouvait donc, dans les con

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L'homologation du travail liquidatif et du partage ayant alors été poursuivie devant le tribunal civil de Limoges, le sieur Cramouzaud y forma opposition, en soutenant que la créance ci-dessus était éteinte au moins pour moitié par l'effet de la compensation établie par l'acte du 6 mai 1860; qu'ayant ainsi payé sa part à l'un des héritiers, il ne pouvait être tenu de payer encore la créance tout entière à l'autre héritier. Ce système, repoussé d'abord par jugement du 21 août 1862, fut au contraire admis, sur appel, par la Cour de Limoges le 19 juin 1863 (V. cet arrêt rapporté P. 1864.33.-S. 1863.2.193).

POURVOI en cassation par le sieur Lanouaille, pour violation des art. 883 et 832, C. Nap., et fausse application de l'art. 1220 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a admis que les créances d'une succession se divisent de plein droit entre les héritiers jusqu'au partage, et que la disposition qui, dans cette période, a pu être faite d'une de ces créances par l'un des cohéritiers jusqu'à concurrence de sa part héréditaire, est irrévocable, nonobstant les effets d'un partage

ditions où se présentait la cause, se prévaloir de la compensation, soit que l'on considère le prélèvement que le copartageant avait fait de la créance, comme un droit qui lui était antérieurement acquis dans les termes de l'art. 1298, C. Nap., soit que l'on envisage toute créance héréditaire, une fois qu'elle a été l'objet d'un tel prélèvement, comme étant de celles qui, d'après le principe de l'art. 1293 du même Code, ne sont pas susceptibles de compensation.

Il suit de là que, sans doute, la solution donnée par notre arrêt sera légale toutes les fois que l'attribution entière d'une créance divisible au lot d'un héritier autre que celui qui est redevable vis-à-vis du débiteur de cette créance, représentera ou ne pourra représenter dans ce lot que la part virile de cet héritier. Mais il s'ensuit également que la solution cessera d'être juste, lorsque, comme dans l'espèce, la créance aura été entièrement placée dans ce lot à raison d'un prélèvement exercé dans les termes de l'art. 830. A ce dernier cas, ne s'appliqueraient pas la règle de l'art. 1220, ni les possibilités de compensation qui en résultent. V. sur un point analogue les observations jointes à un arrêt de la Cour de cassation du 28 fév. 1866 (P.1866.497.-S.1866.1.185) (a).

A. BOURGUIGNAT,

Président du trib. de Clermont (Oise).

(a) Nous venons de recevoir un nouvel ouvrage do M. Bertauld, intitulé Questions prat. et doctr. de Cod. Nap., dans lequel ce jurisconsulte, examinant la portée d'application de l'art. 883, discute (n. 302 et suiv.) la question jugée par l'arrêt de Limoges que maintient celui ici recueilli, et se prononce contre la solution admise le savant professeur critique à ce sujet les divers systèmes mis en avant pour la conciliation des art. 883 et 1220, et se rapproche (n. 308 et 509) de l'opinion soutenue par notro collaborateur. P. G.

ultérieur qui a fait tomber la créance tout entière dans le lot d'un autre héritier. -On a dit pour le demandeur: L'art. 883, C. Nap., veut que chaque héritier soit censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Dans l'espèce, la créance due par le défendeur à la cassation a été mise au lot du demandeur par suite du partage; celui-ci est donc censé l'avoir seul possédée, et l'autre copartageant doit être considéré, au contraire, comme n'y ayant jamais eu aucun droit. Vouloir prétendre, en argumentant des art. 724 et 1220, C. Nap., que l'un des héritiers a pu, dans l'intervallé de temps qui s'est écoulé entre l'ouverture de la succession et le partage, se regarder comme propriétaire de certaines portions de l'hoirie et les transmettre à des tiers d'une manière irrévocable, c'est se mettre en contradiction manifeste avec le texte formel de l'art. 883, car c'est supposer qu'une partie de la succession aurait reposé ab initio sur la tête de l'un des héritiers, bien que, par le résultat du partage, elle soit tombée dans le lot d'un autre. Sans doute, l'art. 724 saisit d'une manière générale les héritiers légitimes des biens et droits de la succession; sans doute, l'art. 1220 leur assure à chacun leur part dans les créances divisibles; mais il faut concilier ces textes avec les dispositions si impérieuses de l'art. 883, et reconnaitre qu'avant le partage aucun des héritiers n'est propriétaire certain et incommutable d'aucune partie de la succession; que, par conséquent, les droits qu'il transmet à des tiers sur sa part dans l'hoirie indivise, procèdent du même caractère éventuel et indéterminé, et sont soumis, comme les droits de l'héritier cédant lui-même, aux éventualités du partage. -Ainsi, dans l'espèce, le sieur Boudet, avant tout partage, a cédé au défendeur les 1,500 fr. qu'il pouvait recevoir sur la créance de 3,000 fr., due par celui-ci; cette cession, qui portait sur une valeur de la succession encore indivise aurait produit effet, si cette valeur, ou même la moitié, était tombée dans le lot du cédant; mais, le contraire s'étant produit, le défendeur, qui tient ses droits du sieur Boudet, ne peut rien retenir d'une créance qui, d'après la fiction légale de l'art. 883, n'a jamais appartenu au sieur Boudet et qui, au contraire, doit être considérée comme ayant toujours appartenu au demandeur en cassation. Celui-ci est réputé en avoir été saisi immédiatement pour le tout dès le moment de l'ouverture de la succession. l'appui de cette argumentation, on invoquait deux arrêts de la Cour de cassation, l'un du 24 janv. 1837 (P.1837.1.124. 1837.1.106) et l'autre du 20 déc. 1848 (P.1849. 1.343.-S.1849.1.179) qui tous deux auraient décidé de la manière la plus formelle que les art. 724 et 1220, C. Nap., ne pouvaient pas

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faire obstacle aux effets rétroactifs attribués au partage par l'art. 883, même Code.

Pour le défendeur, on a répondu en développant les motifs de l'arrêt attaqué et en insistant surtout sur ce point que le partage ne pouvait avoir d'effet réel que relativement aux créances qui se trouvaient encore dans la succession au moment où il y était procédé. Ce principe, a-t-on dit écarte l'application des deux arrêts dont se prévaut le demandeur. Dans les espèces où sont intervenus ces deux arrêts, les créances, objet des litiges, se trouvaient encore dans la succession à l'instant du partage et devaient dès lors en subir l'effet. Ainsi, dans la première espèce, le créancier de l'un des héritiers avait saisi la part de celui-ci sur une créance divisible de la succession, mais il avait négligé de faire valider sa saisie-arrêt, de façon qu'il n'avait aucun droit acquis sur la part de son débiteur et qu'en mettant cette part dans le lot d'un autre héritier, le partage disposait d'une valeur existant encore en son entier dans la succession. De même, dans la seconde espèce, les deux héritiers qui avaient consenti pour leur part mainlevée de leur hypothèque, n'avaient rien reçu sur le capital de la créance; cette créance existait donc encore tout entière dans la succession au moment du partage et elle avait pu, comme telle, être attribuée à celui des cohéritiers qui n'avait pas donné main-levée de l'hypothèque.-En admettant, d'ailleurs, que l'adversaire puisse se faire un argument de ces deux décisions, il est certain que, depuis, la jurisprudence a marché et en est arrivée à concilier les art. 724 et 1220, C. Nap., avec l'art. 883, même Code, par ce tempérament que les effets rétroactifs du partage doivent toujours respecter les droits légalement acquis à des tiers depuis l'ouverture de la succession. C'est ce qu'a expressément décidé la chambre des requêtes, le 23 fév. 1864 (V. ad notam). En jugeant de même dans l'espèce, et en rejetant, en conséquence, le pourvoi, la Cour de cassation ne fera que consacrer, par la haute autorité de son arrêt, l'opinion des auteurs les plus recommandables, celle notamment de MM. Demolombe, Succ., t. 5, n. 294 et suiv.: Larombière, Oblig., art. 1220, n. 9; Aubry et Rau, sur Zachariæ, t. 5, § 392, p. 374.

ARRET (après délib. en ch. du cons.).

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LA COUR; Attendu que, d'après l'art. 1220, C. Nap., les créances divisibles d'une succession se partagent de droit entre les héritiers, chacun d'eux ne pouvant en emander le paiement que pour la part dont il est saisi; qu'il en résulte que si chaque héritier ne peut demander que sa part, il peut au moins exiger le paiement de celle-ci dès l'instant où il en est saisi, c'est-à-dire dès l'instant de l'ouverture de la succession ; -Attendu que si l'héritier peut réclamer sa part, il en résulte, comme corollaire forcé,

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