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(Baldy C. Thomas.)-ARRÊT. LA COUR; Attendu qu'il est reconnu que le juge de paix de Saint-Céré était compétent sur le différend entre Baldy et Thomas, soit à raison du domicile des parties, soit à raison de la nature et de la situation de l'objet litigieux; -Qu'il avait été régulièrement saisi de l'examen de la contestation par l'avertissement adressé au défendeur et par la comparution volontaire de toutes les parties devant lui (C. proc., 7); - Qu'il fut convenu entre elles devant le juge de paix qu'un arbitre, amiable compositeur, statuerait sur la difficulté qui les divisait;-Que le juge de paix tenait, de son caractère et de la loi, le pouvoir de constater le contrat judiciaire formé devant lui;Que, d'ailleurs, les parties l'ont exécuté, puisqu'elles y ont donné suite et ont comparu devant l'arbitre désigné par elles; - Qu'il importe peu, dès lors, que le procès-verbal dressé par M. le juge de paix, ne porte pas leur signature; qu'il ne constitue pas moins, dans l'espèce, un compromis valable, et que c'est avec raison que le jugement du 3 janv. 1866 du tribunal de Figeac a repoussé l'opposition formée par Baldy à l'ordonnance d'exequatur;-Confirme, etc. Du 28 fév. 1867.-C. Ágen.

PARIS 6 juillet 1866.

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(1) Il résulte du dernier état de la jurisprudence: 1° que la reconnaissance de la dette par acte séparé, dont parle l'art. 189, C. comm., doit s'entendre d'une reconnaissance par un titre nouveau, opérant novation, de telle sorte que l'obligation commerciale soit convertie en obligation civile, et que, par voie de conséquence, la prescription trentenaire se trouve substituée à la prescription quinquennale; 2o que cet art. 189 n'a rien changé aux règles du droit commun relativement à l'interruption de la prescription; que, par suite, la prescription quinquennale relative aux lettres de change ou billets à ordre peut être interrompue par une reconnaissance implicite de la dette; et qu'à partir de l'acte interruptif, la prescription reprend son cours pour

du juge des référés, de même que celle du tribunal entier dont elle n'est qu'un démembrement, est essentiellement contentieuse; d'où il suit que le juge des référés ne peut être appelé à statuer que sur un litige entre un demandeur et un défendeur, et spécialement qu'il ne peut ordonner une vérification ou un constat, qu'autant que cette mesure est destinée soit à servir de défense à une prétention déjà formulée judiciairement ou extrajudiciairement, soit à venir à l'appui d'une prétention qu'on déclare vouloir produire, et dont elle doit être le préliminaire ; -Considérant que Hutwold n'a formulé aucune demande ni élevé aucune prétention contre la Compagnie des petites voitures à l'occasion des blessures qu'il a reçues le 1er avril dernier, et que, d'un autre côté, la Compagnie n'a formé et ne prétend d'ailleurs avoir à former contre Hutwold aucune action principale à raison de l'accident qui a produit ces blessures; qu'il suit de là qu'au cun rapport litigieux n'existant entre les parties, la Compagnie des petites voitures ne saurait être fondée, sous prétexte de l'intention, non manifestée, que Hutwold pourrait avoir plus tard de l'actionner à raison de ses blessures, à saisir le juge des référés d'une demande à fin de constat qui, ne se rattachant à aucun litige et à aucun état contentieux, n'aurait pu être portée devant le tribunal tout entier; que c'est, dès lors, avec raison que l'ordonnance attaquée a déclaré qu'il n'y avait lieu à référé ;-Confirme, etc.

Du 6 juill. 1866.-C. Paris, 5o ch. - MM. Massé, prés.; Descoutures, av. gén. ; de Fallois et Beaupré, av.

DOUAI 22 août 1866. BILLET A ORDRE, PRESCRIPTION, RECONNAISSANCE DE DETTE, PREUVE.

La prescription de cinq ans opposée à la demande en paiement d'un billet à ordre (souscrit pour cause commerciale), peut être écartée par la preuve testimoniale d'une reconnaissance de la dette de la part du débiteur depuis moins de cinq ans (1). (C. comm., 189.)

une nouvelle période de cinq ans. V. sur ces deux points, le Rép. gen. Pal. et Supp., v° Lettre de change, n. 707 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 353 et suiv., 368 et suiv., 377 bis et suiv.; et la Table décenn., eod. verb., n. 51 et suiv. V. aussi les observations en note d'un arrêt de la Cour d'Agen, du 11 août Du 1853 (P.1855.2.474.-S.1853.2.540). principe qu'en matière commerciale, la preuve par témoins est de droit commun (V. à cet égard, Cass. 2 juin 1863, et la note, P.1863. 1075.-S. 1863.1.335), on conclut que l'acte interruptif de la prescription, en matière de lettres de change ou billets å ordre, peut être prouvé par témoins. Sic, Grenoble, 19 mai 1865 (P. 1865.930.-S.1865.2.228), et la note.-Jugé,

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(Bocque C. Roche.

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4 juin 1866, jugement du tribunal de commerce d'Arras qui le décide ainsi par les motifs suivants : Attendu que, dans l'espèce, le délai prescrit par l'art. 189, C. comm., pour opérer la prescription invoquée, est expiré; qu'il n'y a pas eu de condamnation; qu'il reste à savoir si la dette a été reconnue par acte séparé ; Attendu que le billet à ordre dont Roche demande le paiement est échu le 1er mai 1859, et est causé valeur en marchandises; Attendu que le paiement d'un billet à ordre est un acte commercial et qu'il peut se prouver par témoins; - Attendu que Roche offre de prouver que Bocquet a reconnu devoir le billet; que notamment, en février 1864, il a promis à un huissier de le payer, et qu'à la même époque il s'est mis en rapport avec Me Cossart, notaire, pour créer une obligation hypothécaire sur ses biens personnels, ayant ce billet de 1,000 fr. pour cause; que ces preuves sont pertinentes et admissibles; Attendu que si Roche fait sa preuve, il y aurait reconnaissance de la dette par Bocquet par acte séparé qui sera formé des dépositions des témoins sainement appréciées ; Attendu que

la comparution des parties en personne est nécessaire aux débats;-Par ces motifs, ordonne la comparution personnelle des parties à l'audience; et avant faire droit, tous droits et moyens des parties réservés, admet Roche à prouver, tant par titres que par témoins..., admet le sieur Bocquet en preuve contraire, etc. »

Appel par le sieur Bocquet.
ARRÊT.

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cependant, en sens contraire à la solution ci-dessus, que la prescription de cinq ans en matière d'effets de commerce ne peut être écartée par la preuve testimoniale d'une reconnaissance de la dette qui aurait été faite par le débiteur depuis moins de cinq ans, et que le créancier n'a d'autre moyen, en ce cas, que de déférer le serment au débiteur: Aix,25 mars 1858 (P.1859.872.S.1859.2.302). Décidé également que les juges devant lesquels une partie excipe de la prescription quinquennale relative aux effets de commerce, ne peuvent voir une cause d'interruption ou d'empêchement de cette prescription dans les réponses faites par cette partie à un interrogatoire sur faits et articles qui feraient présumer qu'elle n'a pas réellement payé le montant de l'effet réclamé; ces réponses n'ayant pas le caractère d'une reconnaissance de la dette par acte séparé, dans le sens de l'art. 189, C. comm.: Cass. 16 janv. 1854 (P.1854.1.151.-S.1854.1. 96). Dans l'espèce ci-dessus, le jugement, dont l'arrêt s'est approprié les motifs, déclare que la reconnaissance de la dette par acte séparé résultera de l'enquête offerte. Le tribunal a-t-il voulu dire qu'il y aurait là une reconnaissance dans le

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(Fassina et Valensin C. Hassouna.)-ARRET. LA COUR; Attendu, en fait, que les créanciers du sieur Hassein ben Bakir Khodja, les sieurs Fassina et Valensin ont fait procéder, le 29 sept. 1864, à la saisie de certains objets mobiliers trouvés en la possession de leur débiteur;-Attendu, en cet état, que le sieur Hassouna, prétendant avoir acheté lesdits objets, a formé une demande en revendication; Attendu que, pour la justifier, il a produit un acte sous seing privé portant la date du 18 avril 1864, mais enregistré seulement le 10 septembre suivant ; qu'il a en outre demandé à être admis à prouver que ladite date du 18 avril était sincère; Attendu que, par le motif qu'il s'agissait d'une convention passée entre musulmans, le tribunal de Constantine a cru devoir autoriser ladite preuve ;-—Attendu, en appel, qu'il s'agit de savoir s'il a été bien jugé ;—Attendu, à cet égard, que s'il est vrai que, entre musulmans, toute convention peut être établie

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(1-2) M. de Ménerville, Jurispr. de la Cour d'Alger, v° Preuve testim., n. 1, indique deux arrêts de cette Cour des 7 fév. et 3 déc. 1849, comme décidant qu'en droit musulman, la preuve testimoniale est supérieure à tous les modes de preuve, même à celle résultant d'actes écrits, quelle qu'en soit la nature. V. aussi Cass. 23 nov. 1858 (P.1859.167.-S.1859.1.340). Mais M. de Ménerville mentionne aussi, eod. verb., n. 2, un autre arrêt de la Cour d'Alger du 20 janv. 1842, jugeant que les dispositions de la législation coloniale qui déclarent la preuve testimoniale admissible dans toute espèce de contestation entre indigènes, ne sauraient être appliquées au cas où, les parties en cause n'étant pas exclusivement indigènes, la preuve est offerten par un Français contrairement aux dispositions formelles de l'art. 1341, C. Nap. On voit que l'arrêt que nous rapportons se prononce dans le sens de cette jurisprudence. noängijad de tap tool amch

par témoins, il en est autrement lorsque la preuve est dirigée à l'encontre d'un tiers étranger à cette même convention; qu'il est certain, en effet, que, vis-à-vis les tiers, il n'y a et ne peut y avoir d'autre date certaine pour l'acte qu'on lui oppose, que celle qui est indiquée par la loi; qu'il doit d'autant plus en être ainsi que, si le principe posé ci-dessus devait être admis d'une manière aussi absolue que l'ont pensé les premiers juges, il serait par trop facile aux musulmans de paralyser les titres existant contre eux, et de se soustraire ainsi à toutes les obligations; qu'il y a donc lieu de réformer la décision attaquée; Attendu, au fond, que l'acte que l'on oppose aux sieurs Fassina et Valensin, ne pouvant plus avoir une date certaine antérieure à la saisie, cette mesure

(1) La portée de l'arrêt que nous recueillons paraît assez difficile à déterminer; elle consiste peut-être plus dans une négation que dans une affirmation. Reprenons l'espèce : un père fait par acte entre-vifs l'abandon et le partage de ses biens entre ses enfants. (En réalité le père s'était simplement démis de ses biens et avait laissé à ses enfants le soin d'en opérer entre eux le partage. Mais la Cour de Colmar raisonne sur celle hypothèse comme sur un partage d'ascendant; les effets sont du reste les mêmes au point de vue. des difficultés qui ont surgi.) D'autres enfants surviennent, et le père de famille meurt après avoir contracté des dettes nombreuses. tage d'ascendant est nul, ou plutôt non avenu à l'égard des enfants nés postérieurement et non apportionnés; cela est certain, l'art. 1078, C. Nap., le décide; un nouveau partage des biens donnés par le père peut être provoqué, soit par les enfants survenus, soit même par les enfants compris dans l'acte de démission.-Quelle conséquence résultera pour les enfants puinés du fait du nouveau partage quant à l'acquit des dettes héréditaires?

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-Le par

Nous indiquons dans le cours de l'article les motifs sur lesquels les enfants s'appuyaient pour repousser toute participation au paiement des detles de la succession, tout en maintenant leur droit à venir au partage nouveau des biens compris dans la donation entre-vifs ou démission de biens consentie par leur auteur. La Cour de Colmar n'a pas adhéré à cette manière de voir habilement développée sous les auspices de deux savants professeurs de la Faculté de Strasbourg, MM. Rau et Aubry. Elle a proclamé la nécessité, pour les enfants omis ou survenus, d'accepter la succession de leur père, afin d'être autorisés à invoquer l'art. 1078, C. Nap., et à prendre une part dans les biens objet de la donation faite à titre de partage anticipé.o

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d'exécution doit sortir son plein et entier effet;-Réformant, etc.

Du 27 oct. 1866.-C. Alger, 5 ch.-MM. Marion, prés.; Lebihan, subst.; Guérin et Félix Huré, av.

COLMAR 20 février 1867.

PARTAGE D'ASCENDANT, ENFANT OMIS, NOUVEAU PARTAGE, DETTES DE LA SUCCES

SION.

L'enfant omis dans un partage d'ascendant fait par acte entre-vifs, ou né postérieurement, ne peut provoquer un nouveau partage et y prendre part qu'en qualité d'héritier de l'ascendant; et, dès lors, il est tenu des dettes de la succession pour sa part héréditaire (1). (C. Nap., 1078, 870, 873.)

a

taires, mais dans une attribution implicite au profit de personnes non encore conçues et nullement désignées dans l'acte par le disposant. A la place de cette combinaison d'idées ingénieuses, mais peu conformes au droit commun, que nous offre la loi ? Cette unique disposition: « Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage est nul pour le tout. » C'est le texte de l'art. 1078. L'ascendant n'est autorisé à partager sa fortune, même la réserve, entre ses descendants, qu'à la condition de remplir complétement la mission du juge devant qui l'action en partage de son hérédité serait portée. Si tous les enfants n'y figurent pas, l'acte ne saurait équivaloir à un partage de la succession, le but de la loi n'est pas atteint; tout est à refaire, c'est-àdire que la succession paternelle est encore indivise. La conclusion nécessaire est que nul ne peut prendre part à la nouvelle division qui doit être faite de l'hérédité du père, s'il n'accepte la qualité d'héritier. Sic MM. Delvincourt, t. 2, p. 361, note 4; Duranton, t. 9, n. 638; Saintespès-Lescot, Donat. et test., t. 5, n. 1828 et 1829; Demolombe, Donat. et test., t. 6, n. 169; Genty, Part. d'asc., p. 299, n. 43; Ancelot, sur Grenier, t. 3, n. 397, note a; Vazeille, Success., donat et test., t. 3, sur l'art. 1078, n. 2; Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 3, § 506, note 3, P. 309; Colmet de Santerre, contin. de Demante, Cours analyt., t. 4, p. 473, n. 246 bis; Marcadé, sur l'art. 1078, n. 1; Taulier, Th. C. civ., t. 4, p. 210; V.aussi, sauf le changement d'opinion susindiqué, MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 6, § 732, texte et note 4, p. 226.-La Cour de Colmar, après avoir décidé en principe que des enfants nés depuis un partage d'ascendant par acte entre-vifs, ne peuvent demander un nouveau partage des biens abandonnés par leur père à leurs frères aînés, qu'en se portant héritiers de l'as

Cette solution repose, à notre avis, sur les rai-cendant, a constaté en fait que les enfants qui sons les plus fortes. Il est difficile d'admettre, étaient dans cette situation devaient être considé sans une disposition expresse de la loi, que la dorés et traités comme héritiers, puisqu'ils ne s'énation contenant partage est faite au profit des enfants qui naîtront au donateur ultérieurement, et que ces enfants puiseront leur droit sur ces biens, non dans leur qualité d'héritiers réservaANNÉE 1867.-7° LIV.

taient pas désinvestis par une renonciation formelle de la qualité d'héritier réservataire que la loi attribue de plein droit au fils survivant à son père. En conséquence, elle a donné acte aux

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(Arbogast C. Maréchal et Chabert.)

Les époux Arbogast, mariés sous le régime de la communauté, ont fait, par acte entrevifs du 9 mai 1834, la démission de leurs biens au profit de leurs sept enfants indivisément. Plus tard, cependant, en 1837, ils ont emprunté à un sieur Maréchal, dont le sieur Chabert est devenu le cessionnaire un an après, une somme de 5,000 fr., à la sûreté de laquelle ils ont cru devoir hypothéquer partie des biens compris dans la donation, et trois des enfants donataires, Michel, Jean et Marie Arbogast, sont intervenus dans

créanciers héréditaires de leur réserve du droit d'agir contre les enfants postérieurs à la donation et de saisir les biens qu'une nouvelle répartition mettrait dans leur lot.

A la lecture de l'arrêt, rapproché du système plaidé dans l'intérêt des enfants puînés, on est frappé de cette idée que la Cour a soumis ces enfants à l'action des créanciers héréditaires sur la part prise par eux dans les biens dont le père s'était démis de son vivant, et a au contraire regardé comme affranchis de cette poursuite les enfants déjà existants au moment de la démission du père; distinction qui donnerait prise à un reproche très-grave contre le système admis par la Cour, puisque ce système aboutirait à une inégalité choquante entre les frères, tandis que le partage d'ascendant est précisément annulé par l'art. 1078 pour maintenir l'égalité entre eux.

Nous croyons fermement que les enfants nés depuis la donation à titre de partage peuvent, s'ils agissent avec prudence, soustraire à l'action des créanciers héréditaires les biens qu'ils reçoivent dans le nouveau partage autorisé par l'art. 1078, biens que leur père avait aliénés irrévocablement par l'acte entre-vifs de démission. Ils n'ont pour cela qu'à accepter la succession de leur père sous bénéfice d'inventaire; car, alors, soit en vertu de l'art. 857, soit en vertu de l'art. 921, C. Nap., ces enfants devenus héritiers bénéficiaires arrêteront la poursuite des créanciers héréditaires sur ces biens qui ont définitivement, par la donation à titre de partage, cessé d'être dans le patrimoine du père leur débiteur, et qui ne rentrent dans la succession par suite de la nullité du partage anticipé qu'au profit exclusif des enfants survenus dans la famille. Nous disons que, soit l'art. 857, soit l'art. 921 sera opposable aux créanciers du père. En effet, si les enfants qui ont figuré dans la donation à titre de partage acceptent la succession de leur père sous bénéfice d'inventaire, ils doivent à leurs frères paînés le rapport des biens qu'ils ont reçus, et l'art. 857 est applicable, tout au moins par analogie. Si, au contraire, ils renoncent à la succession paternelle, l'acte qui était un abandon prématuré de succession se transforme en une donation pure et simple, puisqu'il se trouve profiter à des personnes qui n'ont aucun droit dans la succession. Les enfants nés ultérieurement ont contre leurs frères, non pas une action en partage, ceux-ci n'étant pas leurs cohéritiers, mais une action en réduction.

l'acte comme coobligés solidaires.-Les sieurs Maréchal et Chabert ayant exercé des poursuites contre leurs débiteurs, d'assez longues difficultés surgirent, à la suite desquelles, en 1856, l'un des donataires provoqua la vente par licitation des biens donnés. Pour obtenir le consentement des sieurs Maréchal et Chabert, qui s'opposaient à la licitation en qualité de créanciers des trois enfants engagés solidairement avec leurs père et mère, tous les enfants Arbogast déclarèrent consentir à ce qu'ils fussent subrogés à leurs débiteurs colicitants quant à la part du prix devant revenir à ceux-ci dans le produit des biens li

Les enfants gratifiés conserveront sur les biens qu'ils ont reçu le montant de la quotité disponible et subiront le retranchement de ce qui constitue la réserve; les enfants dont la naissance est postérieure tireront de l'exercice de l'action en réduction un avantage dont ils ne doivent aucuo compte aux créanciers de leur père, aux termes de l'art. 921, C. Nap. V. en ce sens, MM. Genty, op. cit., p. 285-287, n. 40; Demolombe, op. cit., n. 148 et 170; Colmet de Santerre, op. cit., n. 243 bis; Comp. Dijon, 20 nov. 1865 (P.1866. 840.-S.1866.2.222); Marcadé, sur l'art. 1078, n. 2;-En sens contraire, Caen, 10 mai 1852 (P. 1853.2.557. S.1853.2.74); Comp. Angers, 14 (ou 16) juill. 1847 (P.1847.2.533.-S.1848. 2.273).

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Pourquoi la Cour de Colmar n'a-t-elle pas puisé dans les principes que nous venons de poser une réponse aux objections et aux plaintes soulevées par le défenseur des enfants survenus après la démission de biens? Il n'est pas juridique de livrer comme un gage inattendu aux créanciers d'un défunt des biens dont leur débiteur s'était de son vivant dessaisi d'une façon définitive, irrévocable. Il n'est ni juridique ni moral qu'une inégalité de fortune existe entre les enfants sans qu'elle résulte de la volonté formelle du père de famille. Les enfants du de cujus, soit contemporains de la donation à titre de partage, soit nés depuis, n'ont, les uns et les autres, qu'à accepter sous bénéfice d'inventaire la succession paternelle, et les deux résultats seront obtenus; les créanciers ne pourront saisir que les biens dont leur débiteur était encore propriétaire au moment de sa mort, seul gage sur lequel ils aient pu compter. Les enfants seront, quelle que soit la date de leur naissance, traités également dans la répartition des biens dont le père s'était démis de son vivant sans aucune intention de détruire l'égalité entre frères.

Nous ne pouvons affirmer que la Cour de Colmar ait répudié ces conséquences qu'elle n'a pas fait entrevoir; nous ne savons si, en fait, les enfants puînés n'étaient plus en position de faire une acceptation sous bénéfice d'inventaire (V. art. 800, C. Nap.); il est probable que ces points n'ont pas attiré l'attention des magistrats, parce qu'il s'agissait seulement de réserver le droit des créanciers, et de renvoyer les parties devant un notaire pour la liquidation de la succession.

cités; les créanciers acceptèrent, et un jugement du 11 mars, en ordonnant la licitation, donna acte de la subrogation consentie. C'est dans ces circonstances qu'est décédé, le 6 fév. 1857, Arbogast père, laissant, outre les sept enfants bénéficiaires de la démission de 1834, trois autres enfants, Thérèse, Rosine et Antoine Arbogast, nés postérieument à cette démission. Il était, du reste, dans un état d'insolvabilité complète, et les sept enfants donataires renoncèrent à sa succession pour s'en tenir à leur donation. La vente sur licitation eut lieu, et un projet de liquidation fut dressé. Mais les trois enfants derniers nés prétendant être compris dans le partage, les difficultés qui s'élevèrent amenèrent entre les parties, en 1862, une transaction dans laquelle, notamment, les enfants donataires reconnurent que les enfants postérieurs à l'acte de 1834 devaient être placés sur la même ligne qu'eux-mêmes et admis à part égale au partage du prix de licitation. Les sieurs Maréchal et Chabert ont demandé la nullité de cette transaction comme portant atteinte à leurs droits; de plus, se fondant sur ce que, selon eux, les derniers enfants ne pouvaient être appropriés d'une part dans les biens compris dans la démission de biens qu'en qualité d'héri tiers de leur père, tenus à ce titre de l'acquit des dettes pour leur part héréditaire, ils ont demandé acte des réserves expresses qu'ils faisaient contre eux à ce sujet.

Le 22 août 1865, jugement du tribunal de Strasbourg, qui accueille cette prétention et donne acte des réserves dans les termes suivants : « Attendu que, suivant acte passé devant Me Weiss, notaire à Haguenau, le 10 fév. 1862, il est intervenu entre les enfants Argobast une transaction qui, selon eux, doit être homologuée pour être ensuite admise comme base de la nouvelle liquidation; mais qu'il est à remarquer qu'en vertu du jugement du 4 mars 1856, qui a ordonné la vente par licitation des immeubles compris dans la donation à titre de partage anticipé passée devant M Lange, notaire à Strasbourg, le 9 mai 1834, les parties de Lepescheur (les sieurs Maréchal et Chabert) ont droit à la part avenant à leurs débiteurs, Michel, Jean et Marie Argobast, dans le prix desdits immeubles; que ce jugement a été rendu contradictoirement avec les sept enfants Argobast, donataires en vertu de l'acte du 9 mai 1834; que Thérèse, Rosine et Antoine, nés postérieurement audit acte, sont intervenus dans l'instance pour réclamer leur part dans le prix des immeubles vendus, et que le jugement qui a statué sur leur réclamation a encore donné acte du consentement de Michel, Jean et Marie Arbogast à l'attribution de leur part au profit des parties de Lepescheur; que la subrogation judiciaire résultant du jugement du 11 mars 1856 était done parfaitement connue des parties qui ont concouru à la transaction, et devait produire lous ses effets à leur égard, sans qu'il fût

nécessaire d'en faire l'objet d'une signifieation; que les parties de Lepescheur se trouvant ainsi valablement saisies de la part de leurs débiteurs dans le prix de licitation, c'est à bon droit qu'elles s'opposent à l'homologation de la transaction qui est de nature à leur porter préjudice en ce qu'il est fait at tribution des trois dixièmes du prix au profit des enfants nés après la donation, tandis qu'ils n'ont droit actuellement qu'à un vingtième chacun, du chef de leur père décédé, et qu'ils ne pourront revendiquer les trois autres vingtièmes, du chef de leur mère, qu'éventuellement et dans le cas seul où ils lui survivraient; que cette attribution de part étant faite au détriment des droits qui sont irrévocablement acquis aux parties de Lepescheur en vertu du jugement du 11 mars 1856, la transaction du 10 fév. 1862 doit être considérée comme nulle et non avenue en ce qui les concerne; Attendu que, de son vivant, le père de famille ne doit à ses enfants aucune partie de sa fortune et qu'il peut en disposer comme il le juge convenable; Que s'il partage ses biens entre eux par un acte fait entre-vifs, qualifié d'abandon ou de partage anticipé, il le fait spontanément : ce qu'ils reçoivent, ils le tiennent de sa libéralité et non d'un droit préexistant; c'est une donation qu'il leur fait et qui a tous les caractères que la loi attache à ces sortes d'actes de transmission; Qu'il n'est pas tenu d'y comprendre tous les enfants, et s'il en a omis un, ou s'il lui en survient postérieurement à la donation, ils ne peuvent l'attaquer pour provoquer un nouveau partage qu'après son décès, et uniquement à raison des droits qui leur compétent en leur qualité d'héritiers, auxquels ce père, par les dispositions qu'il a prises de son vivant, n'a pu porter aucune atteinte; Qu'ils ne peuvent donc prendre part dans les biens compris dans la donation qu'en réunissant les qualités d'enfants et d'héritiers, et s'ils les séparent, comme ils en ont la faculté, par un acte de renonciation, ils abdiquent par là même tous les droits qu'ils avaient sur les biens donnés, et le partage, tel qu'il a été fait par le père entre ses autres enfants, dans l'exercice de son droit de disposition, doit recevoir sa pleine et entière exécution; Que l'on objecte en vain que les enfants nés après la donation doivent être considérés comme y ayant été virtuellement compris par le père; qu'il faudrait en dire autant de l'enfant que le père a pu volontairement omettre; ce qui impliquerait une contradiction manifeste que la loi n'a évidemment pas voulu consacrer; -Que, d'ailleurs, il n'y a de donation valable que celle qui est acceptée par le donataire du vivant du donateur, et que l'on comprend difficilement comment l'enfant omis et celui qui est né postérieurement à la donation pourraient réaliser leur acceptation alors que leurs droits ne sont ouverts qu'après le décès de l'ascendant donateur; - Attendu qu'il résulte de ce qui précède

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