1 communauté ayant existé entre les époux, quels sont les inventaires, le contrôle du Demogue; 3o pour la vente d'immeubles magistrat s'exerce sur les vacations réclamées par le notaire, et que si leur nombre ne lui paraît pas en rapport avec le temps qu'a du exiger la confection de l'acte, il est de son devoir de retrancher celles qui n'auraient point été utilement employées; -Attendu enfin que, dans la taxe des actes relatifs à une même succession, le juge doit se montrer d'autant plus soucieux de l'intérêt des héritiers que les biens composant la succession auront été plus de fois frappés de perceptions d'honoraires; -En fait : Quant aux 16 francs représentant le montant de quatre vacations retranchées sur les vingt-quatre mentionnées à l'inventaire : - Attendu que l'examen de cet acte démontre qu'il n'a point été passé utilement à sa confection le nombre d'heures qui y ont été indiquées, notamment les 29 et 30 janv. et 8 fév. ; - A l'égard du retranchement de 738 fr. 75 c. opéré sur les honoraires de l'état liquidatif du3 fév.1864... (Ici des motifs pour justifier: 1o la réduction faite par le juge, 2o l'allocation d'une somme de 100 francs, applicable à l'encaissement et à la conservation, par le notaire, des prix de vente.). - Par ces motifs, déclare Courmaux mal fondé dans son opposition à lataxe, etc.» Appel par le sieur Courmaux. ARRÊT. - Considérant quele président taxateur, usant des pouvoirs qui lui sont confiés, a fait une appréciation des émoluments dusà l'appelant, conformément au décret du 16 fev. 1807, et d'après les élénients soumis à son examen; En ce qui touche la recette des prix de vente, que les vendeurs ne pouvaient toucher immédiatement à cause des dettes dont ils étaient grevés: Considérant que Courmaux réclame de ce chef 737 fr. 75 c., au lieu de l'honoraire de 100 fr. alloué par la taxe; — Considérant que l'encaissement et la conservation des prix de vente ne rentrent pas dans les attributions du notaire, mais constituent un mandat distinct des autres opérations faites par le ministère de l'appelant, mandat qui, dans l'intention des parties, devait être salarié ; - Que la rémunération doit être fixée eu égard aux peines et soins du mandataire et à la responsabilité qui lui était imposée; - Considérant que la somme demandée par Courmaux pour droits de recette et de règlement avec les créanciers n'est pas exagérée; Infirme en ce que les premiers juges n'ont alloué à Courmaux que 100 fr. pour droits de recette et de règlement; maintient le supplément de 637 fr. 75 с. dù, pour cette cause, à Courmaux; la sentence, au résidu, par les motifs y exprimés, sortissant effet, etc. daction aura présentées, et sur les renseigne- Du 20 nov. 1866. — C. Paris, 1o ch. MM. Casenave, prés.; Hémar, subst.; Tem RIOM 4 août 1866. PARTAGE D'ASCENDANT, CARACTÈRES, COM- NON-RECEVOIR. L'acte par lequel un ascendant fait donation à ses enfants de tous ses biens pour être immédiatement divisés entre eux, ne peut être considéré comme un partage d'ascendant, lorsque la division, bien que constatée dans le même acte, a été opérée par les enfants eux-mêmes, sans que l'ascendant ait pris part à cette opération (1). (C. Nap., 1075.) En conséquence, l'action en rescision de ce partage pour lésion de plus du quart peut être intentée du vivant de l'ascendant donateur (2). mande; qu'en donnant les mains à l'exper- ARRÊT. LA COUR; - En ce qui touche la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande en rescision ne pouvait être utilement formée du vivant de la mère commune: -Attendu, en droit, que le partage d'ascendant est la division anticipée que le père, la mère, ou autres ascendants, font de leurs biens à leurs Dans tous les cas, la fin de non-recevoir | enfants, le plus ordinairement pour prévenir tirée de ce que la demande a été formée prématurément, est couverte si elle n'est pas proposée in limine litis (3). (C. proc., 173.) -Jugé par le tribunal. (Gayot C. Ossedat.) entre eux des dissentiments ultérieurs ;Attendu que la jurisprudence de laquelle il résulte qu'un partage de cette nature ne peut être attaqué qu'après le décès du donateur, est particulièrement fondée sur cette considération qu'une demande en nullité ou en Par acte public du 28 fév. 1862, la veuve rescision formée avant ce décès serait un Gaymard a fait donation à ses quatre enfants manquement à l'autorité du chef de famille, de tous ses biens meubles et immeubles, sous et impliquerait l'exercice d'une faculté dont la réserve de certains droits d'usufruit. Par ne jouiraient pas au même degré les enfants le même acte, les enfants donataires ont proqui ont à cœur de respecter son autorité et cédé entre eux au partage des biens donnés, ceux qui sont disposés à la braver;-Attendu, ainsi que des biens provenant de la succession en fait, que si l'acte du 28 fév. 1862 ne conpaternelle. L'acte porte que ceux des copartient, en la forme, qu'un seul et même conlageants qui ont dans leur lot des immeubles texte, il renferme, au fond, deux contrats grevés de charges spéciales au profit de la ❘ essentiellement distincts, savoir: 1o une doveuve Gaymard, les exécuteront et garanti-nation entre-vifs consentie par Marie Verront les autres de toutes réclamations à cet égard. En 1863, la femme Ossedat, l'un des enfants, a demandé la rescision du partage gne, veuve Gaymard, à ses quatre enfants, moyennant certaines conditions et sous certaines réserves; 2° un partage, entre les do pour lésion de plus du quart, et un jugement | nataires, de la succession paternelle com aordonné l'estimation des immeubles. Après l'expertise, l'affaire ayant été reportée à l'audience, la femme Gayot, autre enfant, a préten du que la demande était non recevable comme étant formée du vivant de la mère donatrice. 10 mars 1865, jugement du tribunal de Thiers qui rejette cette exception par les motifs suivants: - <<< Attendu que cette fin de non-recevoir est présentée tardivement; qu'elle est en effet de celles qui doivent être proposées in limine litis, parce que leur admission entraîne de plano le rejet de la de (1) V. en ce sens, Colmar, 10 mai 1865 (P. 1865.1131.-S.4865.2.300), et Dijon, 20 nov. 1865 (P.1866.840.-S.1866.2.222). Mais il y a des décisions et autorités en sens contraire. V. la note qui accompagne ce dernier arrêt. (2) Lorsqu'il s'agit, en réalité, d'un partage d'ascendant, il est de principe que l'action en rescision ne peut être formée qu'après le décès de l'ascendant, et même qu'après le décès dusdernier mourant des ascendants donateurs, au cas où le partage a été fait par deux époux cumulativement. V. Bordeaux, 22 fév. 1858 (P.1858. 591.-S.1858.2.561), et les indications de la note; Poitiers, 5 mars 1862 (P.1863.934.-S.1864. prenant la plus grande partie des biens à partager et des biens qui font l'objet de la donation; -Attendu que la veuve Gaymard, présente à l'acte, n'intervient à ce partage ni pour fixer les amendements, ni pour déterminer les parts, ni pour estimer les valeurs, ni pour composer les lots, ni même pour exprimer un vœu ;-Qu'il y est dit que les enfants Gaymard procèdent à la division des biens dépendant de la succession deleur père et des immeubles qui leur sont donnés ci-dessus, et qu'il est formé quatre lots égaux, 10433, joint à Cass. 28 juin 1864); Toulouse, 22 mai 1863 (P.1863.457).- Et comme conséquence de ce principe, on décide que l'action en rescision court, non à partir du jour du partage, mais seulement à partir du décès de l'ascendant, ou du décès du dernier mourant des ascendants donateurs. V. l'arrêt précité de Poitiers du 5 mars 1862, et la note. Adde Cass. 29 janv. 1866 (P.1866.389.-S.1866.1.149). (3) L'art. 173, C. proc., qui ne parle que des nullités d'exploit ou d'acte de procédure, est-il bien applicable à l'espèce? Il est permis d'en douter. qui ont été composés et attribués d'accord entre les parties; - Que s'il est exprimé que le partage a lieu pour se conformer à la condition ci-dessus imposée, c'est-à-dire à la disposition de l'art. 8 de la donation portant que les les donataires vont procéder immédiatement à ce partage entre eux, cette condition, en supposant qu'elle ne soit pas uniquement conçue en vue de la détermination des droits à percevoir, impliquerait tout au plus l'obligation de faire cesser immédiatement l'indivision, et non l'immixtion de la mère commune aux opérations qui l'ont consommée; -Attendu que celle-ci n'y figure même pas pour stipuler personnellement les droits divers qu'elle a à prétendre sur les objets à partager, et qu'à cet égard il est seulement mentionné que les copartageants qui ont dans leurs lots des immeubles grevés de ces charges prévues par la donation, seront tenus de les exécuter; -Que le partage est si bien indépendant de la donation que ce dernier contrat ne souffre aucune atteinte, soit à l'égard de la donation, soit à l'égard des donataires, de la demande en rescision; que cette demande, loin d'être irrévérente envers la mère de famille, n'a pour but que la réparation d'une inégalité contraire tout à la fois aux sentiments dont on doit la supposer animée, et aux termes mêmes de la convention; 2081 Au fond...: Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que l'exception opposée par les époux Gayot n'aurait pas été présentée in limine litis, et sans s'arrêter à la fin de non-recevoir tirée de ladite exception, proposée contre la demande par lesdits époux Gayot, laquelle est rejetée; Dit qu'il a été bien jugé, etoim Du 4 août 1866. - C. Riom, 2o ch. - MM. Grellet-Dumazeau, prés.; Welter, av. gén.; Allary et Goutay père, avhoo8A BESANÇON 10 juillet 1866. DOMMAGES-INTÉRÊTS, ÉPOUX, SÉPARATION DE CORPS, DÉPENSES, FIN DE NON-RECEVOIR. Le principe de responsabilité écrit dans l'art. 1382, C. Nap., s'applique-t-il au préjudice causé à un époux par le délit, le quasidélit ou la faute de son conjoint; spécialement, au mari par les dissipations, l'inconduite et les imputations calomnieuses de sa femme? (1) - Rés. affirm. explic. par le tribunal et implic. par la Cour. Le mari qui n'a pris aucune mesure pour empêcher sa femme de se livrer à des dépenses excessives et qui a acquitté volontairement toutes ses dettes, ne peut, après la séparation de corps prononcée et la liquidation de la communauté à laquelle la femme a renoncé, agir récursoirement contre elle sous forme de dommages-intérêts (2). (C. Nap., 1426.) D'ailleurs, au cas d'action en séparation de corps formée par le mari, les dommagesintérêts pour inconduite de la femme formant nécessairement un chef accessoire de la séparation doivent être réclamés au cours de cette instance; et, dès lors, la demande faite après la séparation prononcée n'est plus recevable (3) no Il en est de même si le mari a, lors de la liquidation, non contestée, de la commиnauté, demandé lui-même l'homologation de cet acte et conclu à la condamnation de sa femme aux dépens comme dommages-intérêts, alors méme qu'il aurait fait la réserve, dont il lui a été donné acte, de tous droits et actions, notamment de prendre d'autres conclusions (4). газибут ви то в... С. В...) Lesieur B..., chirurgien militaire, s'est marié en 1856 avec la demoiselle Louise de (1-2-3-4) On s'est demandé si le jugement qui prononce des peines pour délit d'adultère contre une femme et son complice, peut condamnerce dernier à des dommages-intérêts envers le mari. Mais V. en sens contraire, M. Carnot, C.pen., t. 2, sur l'art. 338, n. 6. Ce n'est pas parce que les époux ont l'un envers l'autre des obligations plus étendues et plus rigoureuses, qu'ils pour L'affirmative tend à prévaloir; l'appréciation | raient échapper à la responsabilité qui incombeet actions, notamment la faculté de prendre | du demandeur, de folles dépenses qu'il a dû en est abandonnée aux juges, a dit la Cour de cassation, et les juges sauront empêcher des spéculations scandaleuses de la part du mari. V. Rép. gén. Pal. et Supp., vo Adultère, n. 185 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 75 et suiv. Mais jusqu'ici la même question n'avait pas été posée à l'égard de la femme ou du conjoint adultère. Nous croyons, avec le tribunal de Besançon, que la femme est responsable de ses fautes envers le mari; qu'il peut y avoir lieu d'allouer une indemnité pécuniaire pour un préjudice moral; que, comme à l'égard du complice, les tribunaux, qui sont appréciateurs des fautes respectives des époux, sauront contenir ce principe dans de justes limites. V. MM. Chauveau et Faustin Hélie, Theor. C. pen., t. 4, n. 1495. V. aussi comme anal. en ce sens, Trib. de Castelsarrazin, 8 avril, et Toulouse, 29 juin 1864 (P. 1864.858.-S.1864.2.82 et 155), et les notes. ANNÉE 1867.-1T LIVв. rait à un tiers; puisqu'ils doivent se secourir et s'assister, à plus forte raison doivent-ils s'indemniser des préjudices qu'ils se causent. Et déjà, quant aux dommages matériels, l'un des époux, le mari par exemple, peut en éprouver de trèsgraves par suite du désordre et de l'inconduite de sa femme. La nécessité de faire prononcer la séparation de corps pour son honneur et pour prévenir l'intrusion dans la famille des enfants de l'adultère, peut le priver des ressources sur lesquelles le mariage lui permettait légitimement de compter; le mari peut être forcé d'acquitter comme dettes de communauté des dettes qu'il n'a pu empêcher sa femme de contracter avec prodigalité. Le défaut de coopération d'une femme qui oublie ses devoirs peut entraîner la liquidation inopportune d'un établissement fondé avec son concours; pourquoi la femme qui a de la fortune ne serait-elle pas tenue de réparer les dommages matériels que, 6 S.... Le mari n'avait que son traitement, la femme apportait 60,000 fr. en meubles et immeubles. Pendant les absences que motivait la profession de son mari, la dame B... fit des dépenses excessives, contracta des dettes et noua des relations coupables. Le sieur B... n'en paya pas moins les dettes de sa femme; mais il demanda et obtint contre elle, le 12 juill. 1865, sa séparation de corps. Le jugement de séparation énonçait bien plusieurs faits d'adultère, mais il ne prononçait la séparation que pour injures graves et ne condamnait pas la femme à l'emprisonnement. La liquidation de la communauté, qui constituait le mari débiteur de 20,000 fr. de reprises envers sa femme, fut homologuée d'accord entre les époux; seulement, le mari se fit donner acte de ce qu'il se réservait tous ses droits l'homme qui cause du dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer; que le principe de responsabilité qui résulte de cet article est général, absolu; qu'il s'applique au préjudice occasionné à l'autre époux par le délit, le quasi-délit ou la faute de son conjoint; Attendu, en fait, qu'un jagement du 12 juillet dernier a déclaré le demandeur séparé de corps avec la défenderesse pour injures graves de celle-ci envers lui; que la défenderesse a acquiescé à cette décision, reconnaissant ainsi l'exactitude des faits affirmés; qu'elle a renoncé ensuite à la communauté rendue onéreuse par le désordre de sa vie, et que ses reprises ont été liquidées; - Attendu que, pendant la durée du mariage, la défenderesse, pour donner satisfaction à ses goûts de luxe et de dissipation, a fait, à l'insu ou contre le gré d'autres conclusions. Depuis, le sicur B... a formé contre sa femme une demande en dommages et intérêts pour dissipations, inconduite et dénonciations calomnieuses. acquitter dans l'intérêt de leur considération commune; que, forcé de rechercher une position lucrative, il a abandonné sa famille, s'est exposé à de nombreux périls en allant Be-servir son pays à l'étranger; qu'on peutcroire, ainsi qu'il l'atteste, que la défenderesse a mis obstacle à son avancement par ses plaintes calomnieuses à l'autorité militaire; qu'elle l'a déshonoré par des relations adultères de- | gard de son mari, l'intimé a obtenu, dans 1er fév. 1866, jugement du tribunal de sançon qui statue sur cette demande ainsi qu'il suit:-<< Attendu, en droit, que, selon Part. 1382, C. Nap., tout fait quelconque de par la violation inexcusable de son contrat et de ses devoirs, elle cause à son mari? Quant aux préjudices moraux, il répugne souvent d'admettre qu'ils puissent s'estimer et se convertir en argent. Mais c'est une thèse générale que nous n'avons pas à discuter ici. V. sur ce point, Cour d'ass. de la Moselle, 17 fév. 1819 (P. chr.); Rennes, 29 juill. 1826; Nîmes, 2 janv. 1855 (P.1855.1. 297); Cass. 26 août 1857 (P.1858.285.–S.1858. 1.101). Si l'on admet, en une hypothèse quelconque, la réparation pécuniaire d'un préjudice moral, il n'y a pas de raison pour ne pas l'admettre dans la nôtre, sauf aux juges à faire une application très-discrète de ce principe; on craint, de la part du mari, des combinaisons immorales; mais en refusant au mari qui demande la séparation, tout droit à une réparation du tort qu'il éprouve, ne craint-on pas de lui donner intérêt à commettre une immoralité des plus grandes, celle de vivre et de s'enrichir de son déshonneur? La Cour de Besançon n'a pas contredit cette idée générale; mais elle l'a entourée de restrictions et de fins de non-recevoir; elle a refusé, notamment, de l'appliquer aux obligations contractées par la femme durant la communauté, alors que le mari n'avait pris aucune mesure pour empêcher sa femme de se livrer à son goût exagéré pour la dépense. Nous concevons, en effet, que l'attitude gardée par le mari en présence du train de vie mené par sa femme, soit considérée par le juge comme une approbation, ou tout au moins comme une faute, rendant impossible la demande ultérieure d'une indemnité. La Cour ajoute, ce qui serait une objection radicale, que les dettes contractées par la femme en vertu d'une autorisation expresse ou tacite de son mari, tombent à la charge de la communauté sans récompense; or, la négation d'une récompense est la négation d'une indemnité. Nous hésitons à admettre cette objection: la loi nie la récompense en considérant la nature et l'origine de la dette d'une façon abstraite; mais s'ensuit-il que, si la femme a commis une faute impardonnable dans l'exécution dumandat que son mari lui a donné, si elle a mésusé sciemment et follement des pouvoirs qu'elle a reçus de sa confiance, il faille admettre qu'elle ne sera pas responsable comme le serait tout autre mandataire?- En vain l'on opposerait que le mari n'étant pas responsable de l'administration de la communauté, il serait injuste que la femme le fût. La femme, en effet, ne peut pas demander au mari compte de son administration, mais elle peut répudier la communauté; le mari n'a pas cette ressource.-La Cour de Besançon, se plaçant ensuite au point de vue des délits commis par la femme, et qui ont motivé la séparation, ne conteste pas au mari le droit à une indemnité; mais elle lui oppose, dans l'espèce, plusieurs fins de non-recevoir. D'abord, le mari n'a pas formé sa demande en dommages et intérêts en même temps que sa demande en séparation de corps; puis il a laissé s'accomplir et a présenté lui-même à l'homologation judiciaire la liquidation de la communauté, sans faire autre chose que des réserves vagues et générales. De ces fins de non-recevoir, la première nous paraît moins grave que la seconde, et cependant pour celle-ci, on peut dire que le mari a pu ne pas considérer comme se rattachant à la communauté une réclamation ayant sa cause dans les faits qui ont entraîné la dissolution de cette communauté. La Cour ne s'est-elle pas laissée bien facilement aller à admettre une déchéance qui n'est pas écrite dans la loi, ou une renonciation qui n'était pas certaine ? venues notoires et a détruit le bonheur de sa vie; qu'elle l'a mis enfin dans la nécessité de faire briser une union dans laquelle il devait avoir le légitime espoir de trouver un avenir convenable; - Attendu que la défenderesse lui a, dès lors, causé un préjudice qu'elle doit réparer; que le tribunal a, au surplus, des documents suffisants pour apprécier ce préjudice; que, dans son évaluation, il prendra en considération la situation de fortune de la défenderesse, et aussi les reproches qui semblent pouvoir être justement adressés au demandeur de n'avoir pas usé envers elle de toute la fermeté désirable; Condamne la défenderesse à payer au demandeur 8,000 fr. à titre de dommages-intérêts. >>> Appel par la dame B... ARRÊT. LA COUR; - Considérant que l'intimé fonde sa demande: 1o sur les dissipations de sa femme et ses dépenses excessives durant la communauté; 2° sur son inconduite; 3o sur la nécessité où il s'est trouvé de s'expatrier et sur les dénonciations calomnieuses de sa femme contre lui auprès de ses chefs depuis la séparation de corps; - Considérant, sur le premier grief, que l'intimé n'a pris aucune mesure pour empêcher sa femme de se livrer à des dépenses excessives; qu'il a acquitté volontairement toutes ses dettes; que peu importe, en droit, qu'il ait ainsi agi dans l'intérêt de leur considération commune; qu'il en résulte que, dans tous les cas, il les a acceptées pour le compte de de la la c communauté, dont il était le chef et le maître; que les dettes contractées par la femme en vertu d'une autorisation expresse ou même tacite du mari sont définitivement et sans récompense à la charge de la communauté; qu'en cas de renonciation, le mari ne saurait agir récursoirement sous forme de dommages-intérêts contre sa femme; Considérant, sur le deuxième grief, que si l'art. 1382, C. Nap., peut rendre, dans certains cas, la femme passible de dommagesintérêts pour ses déliis ou quasi-délits à l'é (1) Une doctrine contraire résulterait des motifs d'un autre arrêt de la Cour de Lyon, du 24 mai 1853 (P.1855.2.413.-S.1854.2.727). II s'agissait, dans l'espèce de cet arrêt, d'un domaine dont le propriétaire avait fait donation à ses enfants, en s'en réservant la jouissance. Le tréfonds de ce domaine contenait de l'anthracite; mais la concession de la mine dont ce tréfonds faisait partie n'avait pas encore eu lieu à la date de la donation; des travaux de recherche avaient seulement été faits, et des puits provisoires d'extraction avaient été creusés dans deux propriétés voisines. Après la concession, le père usufruitier a prétendu que l'existence de ces puits devait faire considérer l'exploitation de la mine comme étant ouverte au moment de la con l'espèce, sa séparation de corps pour des faits ne donnant pas lieu à un préjudice appréciable, et non pour adultère; que, d'ailleurs, les dommages-intérêts pour inconduite de la femme formaient nécessairement un chef accessoire de la demande en séparation et auraient dû être réclamés au cours de cette instance; qu'il s'est ainsi rendu non recevable; - Que l'irrecevabilité résulte encore, pour les deux derniers griefs, de la liquidation, non contestée, de la communauté; que l'intimé a demandé lui-même l'homologation de cet acte; qu'il a conclu à la condamnation de la femme aux dépens comme dommages-intérêts; que la réserve de tous droits et actions, comme celle de prendre d'autres conclusions qui n'ont pas été prises, est inopérante, malgré l'acte qui lui en a donné par le tribunal; que cette réserve, générale et usuelle, n'a pu protéger et ne saurait faire revivre un droit qui n'a pas été utilement exercé; - Considérant, sur le troisième grief, que l'intimé ne fournit aucune preuve à l'appui de ses allégations; que, malgré l'honorabilité notoire de son caractère et l'intérêt légitime qu'inspire sa situation, une simple articulation non justifiée ne saurait être la ba base d'une allocation de dommages-intérêts; - Réforme, etc. été Du 10 juill. 1866. - C. Besançon, 1re ch. - MM. Loiseau, 1er prés.; Poignand, 1er av. gén. (concl. conf.); Bouvard et Tripard, av. LYON 7 décembre 1866. MINES, TRÉFONDS PARTICULIER, EXPLOITATION, COMMUNAUTÉ. L'exploitation d'un tréfonds particulier compris dans le périmètre d'une concession de mine, ne doit être réputée ouverte, dans le sens des art. 598 et 1403, C. Nap., qu'autant que ce tréfonds lui-méme est attaqué et donne lieu aux redevances qui représentent ses produits; et cela, encore bien que le concessionnaire ait commencé l'exploitation de la mine sur un autre point du périmètre (1). (L. 21 avr. 1810.) stitution de l'usufruit, et que, dès lors, il avait seul droit aux redevances. Mais la Cour de Lyon a repoussé cette prétention, par le motif que << tant que le Gouvernement n'avait point, en érigeant une concession, réuni les tréfonds des divers particuliers en une propriété unique, ces ouvrages (les puits provisoires d'extraction), ne se rattachant par aucun lien au domaine, étaient pour lui chose entièrement étrangère. » D'où l'on peut conclure que, dans la pensée de la Cour de Lyon, l'exploitation de la mine aurait été réputée ouverte même à l'égard du domaine, si les puits d'extraction avaient été creusés sur les propriétés voisines après la concession du Gouvernement.Jugé, du reste, par le même arrêt précité de la Cour de Lyon, que la disposition de l'art. 598, |