(Mallet-Faure et autres C. le Trésor.)-ARRET.bre suivant, et moins d'un mois après l'end'adjudication; Attendu que, le 11 décem LA COUR;-Attendu que Mallet-Faure, registre du procès-verbal de clôture, qui Aurel et Borel, adjudicataires sur surenchère, et moyennant le prix de 144,000 fr., d'usines et accessoires ayant appartenu à Sanial, se sont présentés aux diverses réunions indiquées par le juge-commissaire pour la distribution amiable de ce prix entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires ayants droit; qu'ils ont constamment demandé, notamment par des conclusions formelles à la date du 26 janv. 1866, une réduction de 40,200 fr., pour enlèvement et disparition de machines et objets attachés à l'usine, et ayant fait partie de la vente sur laquelle ils avaient suren chéri, ou leur renvoi à un ordre judiciaire si les créanciers refusaient de consentir à cette réduction; -Attendu que, suivant procès-verbal du 27 octobre de la même année, le juge-commissaire a constaté l'accord de tous les créanciers sur la quotité et le classement de leurs créances respectives, et arrêté, en conséquence, la clôture définitive et amiable de l'ordre; qu'à l'égard des prétentions contraires des adjudicalaires, il a considéré qu'elles ne pouvaient être un obstacle à l'ordre amiable, sauf le droit de ces derniers de former opposition et de faire statuer, à leurs périls et risques, avec les seuls intéressés; que néanmoins, et dans l'objet de concilier tous les intérêts, le jugecommissaire a prononcé que les bordereaux à délivrer ne seraient exécutoires du jour de la clôture que jusqu'à concurrence de 103,800 francs, et des intérêts correspondants, et suspendu cette exécution pour les 40,200 fr. restants, pendant le délai d'un mois à partir de l'enregistrement du procès-verbal, mais à la condition que les adjudicataires réaliseraient leur demande en réduction dans le même délai, par action principale ou autrement, à défaut de quoi les bordereaux deviendraient exécutoires pour la totalité du prix q. 739 bis, § 12. Cet auteur cite aussi dans son Suppl., même q., un arrêt de Cass. du 28 fév. 1849 (Clapier C. Armand) lequel décide qu'il n'est pas nécessaire que la nullité d'un acte d'appel soit demandée par des conclusions distinctes de celles sur le fond; qu'il suffit qu'elle le soit en même temps, mais en première ligne; qu'ainsi cette nullité est régulièrement proposée lorsque l'intimé la signale dans les motifs de ses conclusions, bien que, dans le dispositif, il se borne à demander que l'appelant soit déclaré non recevable, et au besoin mal fondé. Mais jugé que la nullité d'un exploit résultant de ce qu'il n'aurait été remis ni à personne ni à domicile, est couverte par des défenses au fond, alors même que, dans ces défenses, il aurait été allégué vaguement que l'exploit était nul en la forme, mais sans préciser en quoi consistait la nullité. Cass. 5 avril 1853 (P.1854.1.519. §.1853.1.731). V. aussi Cass. 18 avril 1838 (P.1838.1.520.S.1838.1.309).mƆ we poovunde „ik ( a eu lieu le 11 novembre, les adjudicataires ont formé opposition par comparution de leur avoué au bas de l'ordre; que l'incident a été porté à l'audience, à la diligence du Trésor public, et vidé par jugement du 26 janvier dernier; que les adjudicataires ont interjeté appel de ce jugement par exploit à avoué, et moins de dix jours après la signification;-Attendu que le Trésor public, intimé, demande la nullité de l'acte d'appel, par la raison que les art. 762 et 767, C. proc., qui règlent les délais et la forme de l'appel des jugements rendus sur les oppositions aux règlements provisoires ou définitifs d'ordres judiciaires, ne sont pas applicables aux règlements amiables prévus par l'art. 751; que la loi spéciale n'ayant déterminé ni les cas ni le mode de recours contre ces derniers règlements, ils demeurent assujettis à la règle générale qui exige que les appels de jugements soient signifiés à personne ou domicile; Attendu, en ce qui concerne la fin de nonrecevoir élevée par les appelants contre cette demande, et tirée de ce que la nullité aurait été couverte par les défenses au fond, que, dans son écrit signifié le 26 février dernier, l'intimé a proposé et discuté, en première ligne, son exception de nullité; que si, dans la suite de cet écrit, il a indiqué quelques moyens touchant au fond, et conclu à la confirmation du jugement, ce n'a été que sous la réserve expresse de se prévaloir d'abord de la nullité de l'acte d'appel, ce qui est exclusif de toute renonciation de sa part, et ne saurait donner lieu à l'application de l'art. 173, même Code; Attendu que si les créanciers ne peuvent pas former opposition à l'ordre amiable auquel ils ont donné leur consentement, il n'en est point ainsi de l'adjudicataire, lorsque cet ordre contient, comme dans l'espèce de la cause, des dispositions contraires aux réserves et aux prétentions qu'il avait formulées, et sur lesquelles le juge, simple médiateur, n'avait pas à statuer; qu'en pareil cas, le droit de l'adjudicataire, de recourir contre la décision du juge-commissaire, n'est pas sujet à contestation, et que ce recours doit naturellement s'exercer par la voie d'opposition, suivant la forme prescrite par l'art. 767, comme en matière de règlement judiciaire définitif, dont l'ordre amiable a pris, quantà ce, le caractère;-Attendu, en effet, qu'il n'est pas admissible que la loi du 21 mai 1858, qui a eu pour objet d'abréger les délais et de simplifier les formes dans les procédures d'ordre, ait laissé en dehors de ses dispositions et assujetti aux délais et aux frais des procédures ordinaires les recours de la nature de celui dont il s'agit; Attendu que l'art. 767 susrappelé renvoie, pour la forme de l'appel des jugements rendus sur les oppositions à la clôture définitive, à l'art. 1 762, lequel n'exige que, la signification à avoué de l'acte d'appel;- Par ces motifs, etc. Du 20 mars 1867.-C. Grenoble, 1re ch. - MM. Charmeil, prés.; de Roe, 1°r av. gén.; C. de Ventavon et Sisteron, av. PARIS 13 avril 1867. PRESCRIPTION, COMPTE, INTERRUPTION, RENONCIATION. Si, en matière de compte, la prescription ne court pas, pour chaque somme, du jour où celle-ci est portée dans le compte, elle court du moins, pour toutes les sommes qui en font partie, à dater du jour où, le compte ayant été arrêté et remis, celui qui le reçoit est mis en mesure de l'examiner. (C. Nap., 2262.) Cette prescription n'est point interrompue par des réclamations et des démarches faites, en l'absence de toute demande en justice, pour obtenir la rectification de prétendues erreurs ou omissions dans le compte (1). (C. Nap., 2244.) Aucune renonciation à la prescription ne saurait résulter de faits ou documents antérieurs à l'époque où la prescription a été acquise (2). (C. Nap., 2220.) (Le Gouvernement espagnol C. Aguado.) Le sieur Aguado s'était, dès 1826, chargé de diverses opérations financières pour le compte du Gouvernement espagnol. Les comptes de ces opérations étaient arrêtés et remis à la fin de chaque année. Le dernier, portant la date du 6 déc. 1832, se soldait par une somme de 14,385,410 fr. 75 c. Ce compte donna lieu à des observations de la part du Gouvernement espagnol et à une correspondance entre les parties. Les choses demeurèrent longtemps en cet état. Enfin, en 1863, le Gouvernement espagnol a formé contre les héritiers et la veuve Aguado une demande en rectification des comptes fournis et en restitution d'une somme de 3,611,201 fr. Les défendeurs ont alors opposé la prescription. 21 fév. 1866, jugement du tribunal civil de la Seine qui accueille cette exception, par les motifs suivants : <«< En ce qui touche (1) En principe, la prescription n'est pas interrompue par des faits ou par des actes extrajudiciaires autres que ceux énoncés en l'art. 2246, C. Nap. V. Orléans, 15 mars 1821 (P.chr.); Cass. 10 déc. 1827 (P. chr.); Paris, 19 avril 1831 (P. chr.--S. 1832.2.25); Nimes, 6 mars 1832 (P. chr.- S.1832.2.324); Rouen, 19 mai 1843 (P.1844.1.104); Caen, 15 mai 1854 (P.1855.2. 45.-—S.1854.2.699); MM. Merlin, Rép., v៰Interruption de prescript., n. 5; Delvincourt, t. 2, p. 848, note 7; Vazeille, Prescript., t. 1, n. 184; Troplong, id., t. 2, n, 576; Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 5, § 847, note 10, p. 300; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 215, p. 315. A plus forte raison ne devrait-on pas considérer la prescription: Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 2262, C. Nap., toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans; qu'aux termes de l'art. 2244, la prescription n'est interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie; que si, en matière de compte, la prescription ne commence pas à courir, pour chaque somme, à partir du jour où elle est portée dans le compte, elle commence du moins à courir, pour toutes les sommes qui en font partie, à dater du jour où, le compte ayant été arrêté et remis, celui qui le reçoit est mis en mesure de l'examiner et de l'approuver ou de le contester;... Attendu qu'Aguado arrêtait ses comptes courants à la fin de chaque année, et qu'il les envoyait au Gouvernement espa gnol; que ces comptes étaient balancés, et que le reliquat en était porté à nouveau au crédit ou au débit du Gouvernement espagnol dans les comptes de l'année suivante; que cette clôture et l'envoi qui en était fait avaient pour résultat, quoique ces comptes se rattachassent les uns aux autres, de leur donner une existence distincte et séparée, dont l'effet légal était de faire courir la prescription pour chacun d'eux à partir du jour où il était remis ; — Attendu, d'ailleurs, que dès avant 1832, Aguado avait prévenu le Gouvernement espagnol qu'il ne voulait plus s'occuper d'affaires de banque; qu'il avait désigné la maison Laffitte comme pou vant lui succéder, et que cette maison avait été acceptée par le Gouvernement espagnol; qu'en envoyant son compte de 1832, Aguado avait annoncé que ce compte était le dernier, et qu'il se soldait par une somme de 14, 385,410 fr. 75 c. qui lui restait encore à recevoir; que le compte du 31 déc. 1833 nes contient aucune somme en recette; qu'il n'est que la justification du paiement des 14,385,410 fr. 75 c., solde du compte précé dent; que, d'ailleurs, aucune des sommes qui y sont portées n'est l'objet des contestations du Gouvernement espagnol ; -Attendu que la demande du Gouvernement espagnol est du 16 nov. 1863; que, le dernier des comptes étant du 31 déc. 4832, tous ces comptes sont couverts par la prescription ; T comme interruptive une demande faite par lettre; V. M. Troplong, loc. cit., n. 584.00 39 (2) Toutefois, quand il y a renonciation à la prescription qui est en cours de s'accomplir, (on) doit, d'après M. Marcadé, Prescript., sur l'art 2220, n. 1, combiner les deux principes renfermés. dans cet article, et par suite, regarder la renon. ciation comme valable pour la portion accomplie et nulle pour celle qui reste à courir; en d'autres termes, la renonciation sera dans ce cas une in- ! terruption de la prescription: celle-ci est effacée pour le passé, mais recommence immédiatement à courir. V. aussi MM. Troplong, & Prescript., t. 1, n. 45; Taulier, Th. G. civ., t. 7, p. 443 qu'il en est, par conséquent, ainsi pour toutes | les sommes portées ou omises dans ces comptes, et qu'il n'est pas besoin de rechercher la date précise où a commencé à courir la prescription pour chacune d'elles; Attendu que le Gouvernement espagnol a, il est vrai, élevé presque aussitôt des réclamations relatives aux comptes présentés par Aguado; qu'il a, à ce sujet, immédiatement engagé des correspondances; qu'il a demandé l'avis des fonctionnaires placés sous ses ordres, nommé des juntes, 'envoyé des agents auprès d'Aguado pour s'entendre avec lui, proposé un arbitrage; qu'il s'est, en 1850, adressé à la veuve Aguado, marquise de Las Marismas, et qu'il a annoncé à cette époque l'intention de se pourvoir devant les tribunaux; que, de son côté, Aguado a mis le même empressement à user des moyens qui devaient l'amener à s'entendre avec le Gouvernement espagnol; qu'il a répondu immédiatement à toutes les observations qui lui ont été faites; qu'il s'est mis en rapport avec les personnes qui avaient la confiance du Gouvernement espagnol; qu'il a même envoyé des représentants à Madrid; mais que de tous ces faits il ne résulte pas la preuve d'une novation ni d'une interruption de prescription, qui ne pouvait avoir lieu que par une demande en justice semblable à celle qui s'est produite tardivement le 16 nov. 1863;-Attendu qu'on a vainement attaqué, au nom du Gouvernement espagnol, la nature de la possession d'Aguado, et soutenu qu'elle ne pouvait engendrer la prescription; qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une prescription libératoire pour laquelle il ne peut être soulevé ni question de possession ni question de bonne foi; qu'au surplus Aguado a toujours affirmé ses droits sur les sommes qui font l'objet de la contestation, et que cette contestation, résultant de l'interprétation de conventions, ne peut donner matière à suspecter la bonne foi ni de l'une ni de l'autre des parties. Appel par le Gouvernement espagnol. ARRÊT. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges et considérant en outre : Sur le moyen tiré d'une prétendue interruption de prescription résultant du fait d'Aguado ou de ses représentants : Que les faits et documents invoqués à cet égard par le Gouvernement espagnol, loin d'établir qu'Aguado ou ses représentants aient, à une époque quelconque, reconnu le droit du Gouvernement espagnol, dans le sens de l'art. 2248, C. Nap., prouvent au contraire qu'ils n'ont cessé de protester contre ce prétendu droit; Sur le moyen tiré d'une prétendue renonciation à la prescription qui résulterait de ces mêmes faits et documents: Que ces faits et documents sont bien antérieurs à l'époque à laquelle la prescription a été acquise, et que, en droit, on ne peut valablement, aux termes de l'art. 2220, C. LA COUR; Considérant que, dans tous les cas où la preuve testimoniale est admissible, l'art. 1353, C. Nap., autorise les tribunaux à admettre les présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes; Que ces présomptions, dont l'appréciation est abandonnée à la conscience des juges, peuvent être cherchées par eux et recueillies partout où il leur parait possible d'en trouver; Qu'aucune disposition de loi n'interdit de les puiser daus les procédures criminelles ou correctionnelles, alors même qu'elles auraient été closes par arrêt ou ordonnance de non-lieu; Que, dans l'espèce, la procédure correctionnelle faite à Paris a été, en première instance, communiquée aux juges, divulguée à l'audience et contradictoirement discutée par les parties; Qu'elle contient, outre les dépositions et les interrogatoires, des documents auxquels ne s'appliquerait dans aucune hypothèse le principe invoqué du secret des informations criminelles ;-Qu'il n'échet par conséquent pas de faire droit aux conclusions de l'appelante, quant à ce; Par ces motifs, déboute l'appelante de sa demande en prohibition de lecture de ce qui est contenu dans la procédure dont il s'agit, etc. Du 20 fév. 1867. C. Rouen, 1re ch. MM. Massot, 1er prés.; Millevoie, proc. gén.; Jules Favre et Crémieux (du barreau de Paris), av. lations du bail, a transformé les lieux loués La compagnie d'a les risques locatifs d'un locataire ne peut, Le propriétaire d'une maison incendiée peut, en vertu de l'art. 1166, C. Nap., agir directement contre la compagnie à laquelle était assuré le locataire responsable de l'incendie (3). (C. Nap., 1733.) (Comp. du Phénix C. Campana et Olmeta.) ARRÊT. par la nature de la location, et aussi par les stipulations du bail dont il vient d'être parlé, la maison ne devait pas recevoir des fourrages; Que, dès lors, les Olmeta, en y entassant des matières aussi inflammables que le foin, en ont change la destination habituelle et convenue, et ont violé, par conséquent, une des clauses essentielles du bail (art. 1728, G. Nap.); Que, tout au moins, ils auraient dû proportionner leur vigilance à l'aggravation du danger, et surtout faire assurer, non pas seulement leurs propres risques locatifs, mais la maison elle-même, pour le compte des propriétaires; or l'oubli volontaire de toutes ces précautions les constitue en faute lourde (même article), car ils n'ont pas usé des lieux en bon père de famille, et, par suite, ils ont assumé sur eux la responsabilité des événements ultérieurs qui pourraient être imputés aux fourrages amoncelés da la maison; Que cette responsabilité est ici d'autant plus incontestable, que le bail déjà rappelé, et que la Cour est en droit d'appli quer aux Olmeta, interdit au locataire de placer des fourrages dans la maison et lui impose l'obligation de la faire assurer, au cas où, malgré la défense, des fourrages y seraient introduits; Considérant que, mal å propos, en fait et en droit, les Olmeta soutiennent qu'ils ne sont pas tenus de l'incendie; - D'une part, ils ne prouvent pas d'une manière suffisante qu'en fait, l'incendie soit dù à l'une des causes qui, d'après l'art. 1733, C. Nap., les déchargeraient de la responsa dans LA COUR; En ce qui touche les mariés Olmeta : Considérant que la maison des Campana avait été louée auxdits mariés Olmeta comme maison d'habitation, et non point comme magasin à fourrages; Qu'indépendamment de l'affirmation des propriétaires, cela résulte de l'aménagement intérieur de la maison, et aussi d'un acte de bail qui, bien que passé avec un autre individu,bilité légale; D'autre part, fût-il vrai s'applique à la maison dont il s'agit, et avait été accepté, au point de vue des conditions, par les conjoints Olmeta, ainsi qu'ils en ont fait l'aveu devant les premiers juges;-Considérant que, soit par sa destination ordinaire et par l'arrangement de ses pièces, soit (1) Le cas fortuit et la force majeure, lorsqu'ils sont prouvés, relèvent bien le locataire de la responsabilité que fait peser sur lui, au cas d'incendie, l'art. 1733, C. Nap., mais ce n'est qu'autant qu'ils ont été la seule cause de l'incendie, et qu'ils n'ont eu eux-mêmes pour origine ou pour cause déterminante ou excitante aucune faute grave imputable au locataire. Dans l'espèce, il était établi que, malgré la défense absolue du propriétaire, le locataire avait introduit dans les lieux loués des matières inflammables et de nature à causer ou propager un incendie. Cette infraction aux prohibitions du bail constituait évidemment à sa charge une faute grave qui, par sa nature même, mettait obstacle à ce qu'il pût établir que, soit dans son origine, soit dans son développement, l'incendie devait être attribué exclusivement à un cas fortuit ou à la force majeure. Or, la jurisprudence paraît admettre que si le locataire qui veut écarter la responsabilité établie contre lui en cas d'incendie par l'art. 1733 n'est pas tenu de prouver le cas fortuit précis par suite duquel l'incendie est arrivé, il doit au moins prouver l'impossibilité d'expliquer l'incendie au qu'ils sont matériellement et personnellement étrangers aux circonstances, qui ont été la cause dernière de l'incendie, la double et grave faute qu'ils ont commise lorsqu'ils ont rempli la maison de fourrages, contrairement à sa destination et sans recourir e.V. à trement que par un cas fortuit quelconque. V. Bordeaux, 18 mai 1865 (S.1865.2.191.-P.1865. 824), et le renvoi à la note, V. aussi Chambéry, 10 avril 1867, suprà, p. 806. duerbiemo. (2) Cette solution parait incontestable; mais, en principe, la jurisprudence et la doctrine admettent que la responsabilité des compagnies ne s'étend pas aux négligences excessives ou aux imprudences graves ayant le caractère de faute lourde. V. Lyon, 23 juin 1863 (P.1864.315.S.1863.2.231), et le renvoi. (3) Mais cette action directe lui crée-t-elle un droit de préférence sur le prix de l'assurance ? La jurisprudence de la Cour de cassation consacre la négative (bien que la question soit controversée) et décide que l'indemnité due au locataire qui a fait assurer son risque locatif, forme le gage commun de tous ses créanciers et doit être distribuée entre eux par contribution, sans pouvoir être dévolue exclusivement au propriétaire de l'immeuble incendié: Cass. 20 déc. 1859 (P.1860.146. -S.1860.1.24); 31 déc. 1862 (P.1864.108.S.1863.1.531), et les renvois sous ces are ces arrêts. C la prudence torise le créancier à exercer aucune des mesures dictées par la plus vulgaire, ne leur permettrait pas de profiter du cas d'exception, s'il existe, parce que, très-certainement, le cas fortuit ou la force majeure, re, tel qu'il a eu lieu d'après les Olmeta, n'eût pas occasionné l'incendie, si la maison avait conservé son caractère de simple logement destiné à l'habitation exclusive des locataires, puisque, en supposant que le feu eût été introduit par hasard ou par malveillance, il est certain, aux yeux de la Cour, qu'il se fut éteint de lui-même, s'il n'eût pas rencontré, dès le début, une quantité considérable de matières propres à en faciliter le progrès; D'où il suit qu'à tous les points de vue les Olmeta doivent être responsables des dommages dont ils sont la cause unique, même dans leur système de défense. En ce qui touche la compagnie du Phénix: Considérant que cette compagnie a assuré le risque locatif des Olmeta ;-Que, par ce fait, elle s'est substituée à ceux-ci pour répondre des conséquences de l'incendie, le cas échéant; Que, dès lors, si les Olmeta reconnus responsables de l'incendie qui consumé la maison, c'est à l'assureur qu'il appartient de dédommager le propriétaire; Considérant que, sans doute, si les Olmeta avaient frauduleusement, ou du moins à l'insu de la compagnie, changé le caractère du bail et la destination des lieux, la compagnie pourrait ne pas se croire tenue de réparer un dommage qu'elle n'a pu ni dû prévoir; mais elle n'a pas ignoré le changement apporté à ce caractère et à cette destination; elle l'a formellement accepté, puisque, nonseulement elle a couvert le risque locatif, mais en même temps les fourrages, de telle sorte que que la maison louée comme simple habitation par les Campana aux Olmeta, été assurée comme magasin à fourrage entre les Olmeta et la compagnie; -D'où il suit que la compagnie est obligée de garantir les Olmeta du risque que que ceux-ci ont accepté à l'égard des Campana et apprécié par la compagnie dans la police même d'assurance; Considérant que l'action directe des Campaua contre la compagnie se justifie par les dispositions de l'art. 1166, C. Nap., qui au r personnelle ment les droits de son débiteur; ici la compagnie est débitrice des Olmeta; les Olmeta sont débiteurs des Campana; les Campana étaient donc recevables à agir en leur propre nom contre la compagnie; Par ces motifs, confirme. " Du 4 juill, 1866, — C. Bastia, ch. civ. MM. Germanes, 1er prés.; de Casabianca, av. gén.; Savelli, Tommasi et Bonelli, av. ALGER 19 mars 1866. PERSONNEL. 1o ALGÉRIE, ISRAELITES, MARIAGE, STATUT 2o ISRAELITES, LOI MOSAÏQUE, DOT, DROIT DE PRÉFÉRENCE, CONTRAT DE MARIAGE, Preuve. 1o La célébration dans la forme prescrile par la loi française du mariage de deux israélites algériens n'implique pas nécessai rement de leur part renonciation à leur statut personnel, et n'entraîne pas pour leur union les conséquences civiles du mariage entre Français (1). (C. Nap., 165 et suiv.; Ordonn. 26 sept. 1842, art. 37 et 49; Sénat.cons. 14 juill. 1865, art. 2.) 2o D'après la loi mosaïque, la veuve israélite a, sur les biens laissés par son mari, un droit de préférence pour le prélèvement de sa dot. Un contrat de mariage entre deux israciililes signé par des rabbins dont la qualité ne résulte pas d'une nomination officielle, ne fait pas preuve suffisante contre des tiers non israélites (2). (C. Nap., 1394.) (Sportès C. Boffa.) - ARRÊT. LA COUR; Attendu qu'il est inexact de dire, ainsi que le font les motifs du jugement dont est appel, que la célébration du mariage de la dame Sportès dans la forme prescrite par la loi française, a nécessairement impliqué de sa part renonciation à son statut personnel, et entraîné pour son union les conséquences civiles du mariage entre Français; Attendu que décider ainsi, c'est méconnaître d'une manière flagrante les dispositions contenues dans les art. 37 et 49 de mes, tant qu'ils n'ont pas opté pour la loi française Cass. 29 mai 1865 (P.1865.977. S. 1865.1.378). C'est, d'ailleurs, ce qui résulte maintenant, en termes formels, du sénatus-consulte du 14 juill. 1865 (P. Lois, décrets, etc., p. 148.-S. Lois annotées, p. 86). (2) Jugé toutefois que, d'après la loi mosaïque, le mariage est un contrat essentiellement consensuel, qui n'est assujetti à aucune forme sacramentelle, et dont la preuve peut, dès lors, résul- • ter, soit d'un acte dressé par les ministres de la religion, soit d'un écrit sous seing privé, soit de déclarations de témoins, soit même de la remise et de l'acceptation d'un symbole d'alliance: Alger, 25 mai 1865 (P.1866.351.-S.1866.2.85). |