Images de page
PDF
ePub

l'ordonnance royale du 26 sept. 1842, ainsi que dans l'art. 2 du sénatus-consulte du 14 juill. 1865;-Attendu qu'en procédant comme ils l'ont fait, les époux Sportès se sont conformés, non à une prescription légale, mais à une simple exhortation de l'autorité administrative, se proposant pour but d'assurer d'une manière plus certaine que par le passé, la preuve de l'état civil des israélites indigènes; Attendu que les renonciations ne se présument pas, alors surtout que, comme dans l'espèce, elles porteraient sur une partie considérable du statut civil des renonçants; qu'elles modifieraient d'une manière essentielle les conditions et les résultats de leur mariage; qu'elles substitueraient à la dissolubilité de ce contrat son indissolubilité; qu'elles altéreraient gravement les droits et les obligations de chacun des époux au regard de l'autre ; qu'elles auraient enfin une considérable influence sur le sort de leurs biens respectifs, sur le sort aussi des enfants à naître de leur union;

Attendu que c'est à tort que les premiers juges ont mis en doute le point de savoir si la loi mosaïque accorde à la veuve israélite sur les immeubles laissés par son mari, un droit de préférence pour le prélèvement de sa dot; Attendu que cette question trouve sa solution affirmative dans divers textes de ladite loi, et notamment dans les dispositions suivantes de Ibn Aïzer, chap. 100, § 3: Après la mort du mari, la femme prélève sa dot sur les immeubles libres de la succession, s'il y en a. Dans le cas contraire, elle arrache cette dot sur tous les biens immeubles que le mari a vendus ou dont il a fait donation, pendant le mariage, sans son consentement; › Attendu qu'il échet en conséquence de reconnaître au profit de la veuve israélite le droit de préférence et de reprise dont se prévaut l'appelante;

[ocr errors]
[ocr errors]

Mais attendu en fait que l'acte qu'elle produit pour la justification de ses apports matrimoniaux est dénué de tout caractère probant;

Que les signataires de cet écrit n'étaient point des rabbins en titre, puisant leur qualité dans une nomination officielle, émanée du consistoire provincial compétent pour la leur conférer, aux termes de l'art. 8 de l'ordonnance royale du 9 nov. 1845; qu'aucune preuve n'est rapportée ni même offerte pour compléter la démonstration de la sincérité

(1) La question résolue par l'arrêt que nous rapportons ne manque pas de difficulté, et est, du reste, controversée. Une communauté de biens entre époux est dissoute par la mort du mari; la femme survivante ne renonce pas, et des reprises en valeur (non pas en nature) sont exercées du chef de chaque époux. Aux termes des art. 1471 et 1472, C. Nap., la femme jouit pour les siennes de deux avantages: d'abord elle les exerce avant le mari ou ses représentants; puis, si les biens de la communauté ne suffisent pas, elle a pour l'excédant un droit de créance contre le mari ou ses héritiers.

dudit acte et de la réalité de sa date; qu'une grave prévention s'élève à cet égard, lorsqu'on voit les mariés Sportès, lors de leur comparution devant l'officier de l'état civil, comparution qui a eu lieu le 17 sept. 1857, déclarer qu'ils n'ont pas fait de contrat de mariage, tandis que celui dont se prévaut aujourd'hui l'appelante porte la date du 8 du même mois; Attendu qu'il est vrai de reconnaître que l'officier de l'état civil, restreignant les termes de l'interpellation prescrite par l'art. 75, C. Nap., a demandé aux comparants s'il y avait eu entre eux contrat de mariage devant notaire; Mais attendu que l'interpellation ainsi formulée ne fait point disparaître la présomption défavorable qui s'attache à la réponse négative des époux Sportès, les rabbins ayant été, jusqu'à l'avénement de l'ordonnance de 1842, les notaires de la population israélite de l'Algérie, et ayant encore, à ses yeux, cette qualité, lorsqu'ils procèdent à la constatation de stipulations matrimoniales; Attendu que de ce qui précède il ressort que le titre sur lequel se fonde la demande de l'appelante ne présente pas un caractère suffisant de certitude pour être opposable à des tiers non israélites; que sans aller jusqu'à exiger, en cette matière, des contrats de mariage présentant toutes les conditions auxquelles la loi française subordonne l'authenticité, il importe à l'intérêt et au crédit publics de ne pas mettre, comme preuve suffisante de l'apport dotal des actes aussi peu probants, aussi dénués de valeur juridique, aussi suspects que celui qui se produit dans la cause; Par ces motifs, etc.

[ocr errors]

ad

Du 19 mars 1866. C. Alger, ch. civ. MM. Pierrey, 1er prés.; Mazel, 1er av. gén.; Barberet et Chabert-Moreau, av.

AGEN 4 décembre 1866.

COMMUNAUTÉ, Veuve, Inventaire, Reprises.

La femme veuve qui a accepté la communauté sans faire inventaire, est tenue, même ultrà vires, de payer la moitié des reprises de son mari, qui sont de véritables dettes de la communauté, comme aussi de se payer à elle-même la moitié de ses propres reprises (1). (C. Nap., 1483).

La femme profite incontestablement de ces deux priviléges lorsque, dans les trois mois de la mort de son mari, elle dresse un inventaire des biens de la communauté; mais le conserve-t-elle quand elle néglige de faire cet acte conservatoire ?

Deux solutions sont proposées. D'après l'une, le défaut d'inventaire n'altère en rien les avantages conférés à la femme par les art. 1471 et 1472, C. Nap. Suivant l'autre, la femme qui n'a point fait inventaire est tenue, même au delà de son émolument, de la moitié des dettes de la communauté, dans lesquelles rentrent les reprises

[ocr errors][merged small]

(Roziès C. Roziès.)

Le sieur Roziès s'est marié, en 1846, avec la demoiselle Vincent, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Il est mort le 4 juill. 1863, laissant sa femme et deux enfants d'un premier lit. Ceux-ci ont immédiatement quitté la maison paternelle, et la veuve, qui a continué d'y résider, s'est abstenue de faire dresser un inventaire. Lors de la liquidation de la communauté, les reprises de la dame Roziès ont été fixées à 3,156 fr., et celles de son mari, à 5,800 fr. --Comme l'actif était insuffisant pour acquitter ces deux sommes, la veuve Roziès a été, par jugement du tribunal de Cahors, déclarée déchue du bénéfice des art. 1483, 1471 et 1472, C. Nap., faute d'avoir fait inventaire, et condamnée à payer aux héri

des époux, et, dès lors, elle doit aux héritiers de son mari, au besoin sur ses propres, la moitié des reprises de celui-ci, comme elle se doit à ellemême la moitié de ses reprises. Dans la mesure de cette double obligation, elle ne saurait invoquer le bénéfice des art. 1471 et 1472.

l'art.

Le première opinion s'appuie sur les raisons suivantes: 1° Les art. 1471 et 1472, C. Nap., sont absolus, ils régissent souverainement le paiement des reprises des époux; ils ne subordonnent pas les avantages qu'ils concèdent à la femme à la condition d'un inventaire.-2° L'art. 1483, qui ne soumet la femme au paiement des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, est étranger å la matière des reprises; il ne s'occupe que des dettes de la communauté; or, dans le langage du législateur, les reprises des époux ne sont pas comprises sous l'expression dettes de la communauté; il ne les fait point, en effet, figurer dans l'énumération de ces dettes que contient l'art. 1409, G. Nap.; c'est dans la section du partage de l'actif qu'il traite des reprises et non pas dans la section du partage du passif. Si donc 1483 3 déclare régler la situation de la femme à l'égard de son mari ou des héritiers de ce dernier, c'est en supposant que le mari qui a payé la totalité d'une dette de la communauté a un recours à exercer contre la femme, mais non pas en considérant le mari comme créancier de reprises.-3° Enfin, s'il était vrai que les art. 1471, 1472 et 1483 dussent être combinés ensemble, l'inventaire prescrit par l'art. 1483 serait, pour les héritiers de la femme comme pour la femme elle-même, la condiriverait à ce résultat d'une iniquité manifeste: la femme morte, le mari survivant reste en possession des biens de la communauté, mais ne fait dresser aucun inventaire; et pourtant les héritiers de la femme, qui ne peuvent être soupçonnés d'avoir rien détourné de l'actif de la communauté, devront assurer au mari le paiement de l'intégralité de ses reprises! Un tel résultat condamne l'opinion qui y mène logiquement. V. en ce sens, Angers, 20 mai 1863 (P.1864.636.-S.

tiers du mari, même sur ses biens personnels, la moitié des reprises de celui-ci. Appel par la dame Roziès.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que les époux Roziès se sont mariés, le 20 janv. 1846, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts; que les valeurs mobilières apportées par lá femme ou qui lui sont advenues par succession s'élèvent à la somme de 3,156 fr.; que le mari, décédé le 4 juill. 1863, a, durant le mariage, vendu plusieurs de ses immeubles, moyennant 5,800 fr.; qu'il s'agit de savoir si, après la mort du mari, aucun inventaire n'ayant eu lieu pour constater les forces de la communauté, la femme survivante n'est pas tenue de payer aux héritiers du mari la moitié des reprises de ce dernier, c'est-à-dire de la somme de 5,800 fr. ;-Attendu que le principe général est que la femme doit payer

1864.2.110), et Cass. 18 fév. 1867 (suprà, p. 530), rejetant le pourvoi formé contre un autre arrêt d'Angers du 11 août 1864.

[ocr errors]

Les partisans de la seconde opinion s'attachent à cette idée principale que les reprises en valeur sont des dettes de la communauté. Le législateur, dans l'art. 1473, leur donne ce caractère en parlant des récompenses dues par la communauté aux époux. C'est, d'ailleurs, la vérité des choses; car il s'agit presque toujours pour la communauté de restituer des sommes dont elle a eu le quasiusufruit. Dès lors, l'art. 1483 est applicable aux reprises des époux, comme aux autres dettes de la communauté. Il est vrai que la combinaison, des art. 1471, 1472 et 1483, C. Nap., présente cette singularité apparente, que la loi, très-favorable, d'un côté, à la femme, serait, de l'autre, des plus rigoureuses à son égard; mais cela s'explique et se justifie, La femme mariée commune en biens est protégée et mérite de l'être pour tous les actes qui s'accomplissent durant la communauté sous l'omnipotence du mari; il est juste que le mari soit responsable envers la femme de la conservation des propres de celle-ci. Mais lorsque la communauté est dissoute et que la femme survit, n'est-il pas juste aussi d'exiger d'elle une constatation des valeurs qui restent entre ses mains jusqu'à la liquidation, et de subordonner l'intégrité des droits qu'elle a comme femme commune à la rédaction de cet acte destiné à prouver que ses mains sont restées pures? Que la liquidation soit retardée plusieurs années, et cela a souvent lieu par les motifs les plus louables et par égard pour la veuve, l'équité serait-elle satisfaite si, après un long temps de confusion et de libre disposition, la femme ou ses héritiers prélevaient ses reprises, laissant aux héritiers du mari, sans justification, les restes d'un avoir qui a peut-être été diminué ou dénaturé entre ses mains? V. en ce sens, Douai, 12 déc. 1861 (P.1862.657.-S. 1862.2.67).-V.

Amiens, 18 mars ssi Cass. 24 mars 1828;

(P.1863 903.-S.1863.2. 135); Douai, 8 août 1864 (P.1864.1245. S.1864.2.297).

[ocr errors]

la moitié des dettes de la communauté ; que, cependant, le mari, ayant le pouvoir de charger la communauté de dettes sans que la femme puisse l'empêcher, on a dû accorder à celle-ci deux sortes de bénéfices: 1° celui de pouvoir renoncer à la communauté pour se décharger entièrement des dettes qui la grèvent; 2° celui de n'être tenue, même en cas d'acceptation, que jusqu'à concurrence des biens qu'elle a retirés de la communauté;-Mais que ces deux bénéfices sont assujettis à l'accomplissement de certaines conditions, telles que la confection d'un bon et fidèle inventaire; que, s'il n'y a pas eu d'inventaire, la règle générale reprend tout son empire, et que la femme se trouve obli. gée de payer, non pas la totalité, mais la moitié des dettes de la communauté, encore bien que cette moitié des dettes puisse excéder de beaucoup l'émolument de la femme, et même la ruiner de fond en comble, en absorbant ses biens propres ;-Attendu que l'art. 1483, C. Nap., en faisant de l'inventaire une condition du privilége, n'établit pas de distinction entre le mari et les créanciers; que le mari est placé sur une ligne égale, puisqu'il est parlé de lui dans le même membre de phrase; que cet article, conçu en termes généraux, n'admet pas d'exception, avec d'autant plus de raison que les créanciers et les héritiers du mari n'ont aucun autre moyen de s'assurer, surtout après un laps de temps un peu considérable, que la femme, restée en possession de tous les biens, ne s'est rien approprié de la communauté; Que la veuve Roziès, n'ayant pas fait d'inventaire et accompli la condition sous la quelle lui était accordé l'affranchissement du paiement des dettes ultrà vires, doit supporter toutes les suites de son erreur ou de son imprudence, et, par suite, payer la moitié des reprises du mari, qui sont de véritables dettes de la communauté, et se payer à elle-même la moitié de la somme de 3,156 fr. qui lui est due...-Confirme, etc.

Du 4 déc. 1866.-C. Agen, 10 ch.—MM. Sorbier, 1er prés.; Drême, 1er av. gén. (concl. contr.); Vacquéry et Brocq, av.

(1) M. Chauveau, sur Carré, Lois de la proc., quest. 2412, enseigne, dans ce sens, que les dispositions de l'art. 718, C. proc., ne sont pas prescrites à peine de nullité; et qu'un incident à une saisie immobilière ne peut être déclaré nul par cela seul qu'il a été introduit par exploit ; V. aussi M. Bioche, Dict. de proc., v° Saisie immobilière, n. 581.

(2) C'est une question très-controversée que celle de savoir si, en matière de saisie immobilière comme en toute autre matière, les nullités d'acte de procédure sont couvertes par les défenses au fond. V. pour l'affirmative, Paris, 10 mai 1850 (P.1850.2.54.-S.1851.2.712); Cass. 8

BASTIA 21 mai 1866.

SAISIE IMMOBILIÈRE, DEMANDE INCIDENTE, REQUÊTE, SOMMATION D'AUDience, Fin de

NON-RECEVOIR.

immo

Une demande incidente à saisie bilière n'est pas nulle pour avoir été formée par une requele contenant les moyens et conclusions, et signifiée à avoué dans les délais de l'art. 718, C. proc., au lieu de l'être par un simple acte d'avoué à avoué (1). Il ne résulte, non plus, aucune nullité, en pareil cas, de ce que l'exploit de signification de la requête ne contient pas sommation d'au dience: l'art. 728, C. proc., portant que les demandes incidentes à une saisie immobilière seront jugées avant la lecture du cahier des charges, et les parties étant tenues de comparaître devant le tribunal le jour auquel a été ficé cette lecture, la sommation n'est pas indispensable.

Au surplus, la nullité dont il s'agit est couverte par des conclusions au fond (2). (C. proc., 173.)

La partie saisie qui a proposé des moyens de nullité contre la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, peut encore, tant que les délais prévus par l'art. 728 ne sont pas expirés, proposer d'autres moyens de nullité (3), sauf à supporter le surplus de frais qu'il a occasionnés mal à propos. (C. proc., 728.)

[ocr errors]

ARRÊT.

(de Susini C. Guyemat.) LA COUR; Considérant que l'art. 718, C. proc., ne défend pas, sous peine de nullité, d'agir par voie de requête, au lieu d'agir par un simple acte d'avoué à avoué ;-Qu'en effet, la requête du saisi contenant les moyens et les conclusions, et ayant été signifiée à avoué avant l'expiration des délais prévus par l'art. 728, il y a lieu de reconnaître que les premiers juges, en ne rejetant pas cette requête, ont fait une saine application de la loi;

Considérant que si le saisi, en signifiant coup sur coup deux requêtes, l'une le 15 fév. et l'autre le 7 mars 1866, a inutilement multiplié les actes de procédure, c'est peut-être le cas de déclarer que les frais de la seconde requête resteront à sa charge, puisqu'il pou

déc. 1851 (P.1853.2.567.-S.1852.1.108); — pour la négative, Cass. 18 fév. 1852 (P.1853.1. 602). Aux autorités citées sous ces arrêts, adde en sens contraire à l'arrêt ci-dessus, MM. Paignon, Ventes judic., t. 1, n. 129; Bioche, op. cit., n. 680; Colmet-d'Aage, sur Boitard, t. 2, n. 999.

(3) V. en ce sens, Bordeaux, 29 nov. 1833 (P. chr. S. 1834.2.247); MM. Chauveau, quest. 2422 quinq.; Persil, Ventes judic., n. 349; Bioche, op. cit., n. 680; Colmet-d'Aage, loc. cit.-En sens contraire, Riom, 21 mars 1816; Paris, 10 mai 1850, et Cass. 8 déc. 1851, cités à la note qui précède; M. Rodière, Compét. et proc., t. 3, p. 179.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

vait et devait déduire ses moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, dans un seul et même acte; mais qu'on ne saurait conclure de là que le saisi, pour avoir signifié une première requête le 15 février, s'est trouvé forclos quant aux moyens produits dans la requête du 7 mars; - Qu'il est à remarquer, d'ailleurs, que cette seconde requête n'est que la suite et le complément de la première, et que l'une et l'autre se sont produites en temps opportun et bien avant le jour fixé pour la lecture du cahier des charges; Considérant qu'en l'état de ces deux demandes incidentes, les premiers juges auraient dû en ordonner la jonction par un seul et même jugement; mais qu'ici encore il n'y a pas nullité; qu'il y aura lieu seulement de mettre à la charge du saisi le surplus des frais qu'il a occasionnés mal à propos;

Considérant que c'est à tort qu'un des jugements dont est appel pose en principe que le défaut de sommation d'audience dans l'exploit de signification de la requête du 7 mars rend cette requête nulle et de nul effet; Dès que l'art. 718, relatif au mode à suivre pour les demandes incidentes, et l'art. 728, où se trouve déterminé le délai dans lequel ces demandes doivent se produire, portent qu'elles seront jugées avant la lecture du cahier des charges, les parties étaient tenues de comparaître devant le tribunal au moins le jour auquel la lecture du cahier des charges avait été fixée; - Considérant, au surplus, que les avoués respectifs s'étant présentés et ayant conclu ce jour-là, sans protestation, toute irrégularité se trouve couverte;-Confirme, etc.

[blocks in formation]

Du 21 mai 1866. C. Bastia, 1re ch. MM. Germanes, 1er prés.; Lola, av. gén.; Bonelli, av.

ROUEN 23 janvier 1867.

Acteur, Engagement, Clause PÉNALE. La clause pénale insérée dans l'acle d'engagement d'un artiste dramatique, et stipulant à son profit le paiement d'une certaine somme pour le cas où l'engagement ne se réaliserait pas par la faute du directeur, doit recevoir son exécution intégrale au cas où le directeur, par suite de sa révocation et de sa faillite, n'a pas fait débuter l'artiste ainsi qu'il s'y était obligé; et cela alors même que cet engagement porterait comme condition que l'artiste serait, à la suite de ses débuts, agréé du public: il y a lieu, en pareil cas, à l'application de l'art. 1178, C. Nap., suivant lequel il suffit, pour que la condition soit reputée accomplie, que son accomplissement ait été empêché par le fait du débiteur (1).

(1) V. Cass. 6 août 1866 (P.1866.1074.S.1866.1.397), et la note. La Cour de Rouen s'est, comme on le voit, conformée à la doctrine. consacrée par la Cour suprême.

ANNÉE 1867.-7° LIVR.

|

(Buzin C. synd. Beaumont.)

La Cour de Rouen était saisie de cette affaire en vertu du renvoi prononcé par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 août 1866 (P.1866.1074.-S.1866.1.397) portant annulation d'un arrêt de la Cour de Paris du 10 mars 1865.

[ocr errors]

ARRÊT.

[ocr errors]
[ocr errors]

LA COUR; Considérant que, par traité Sous signatures privées en date du 21 août 1861, enregistré, Beaumont, aujourd'hui failli et alors directeur du théâtre de l'OpéraComique, engagea Buzin pour remplir à ce théâtre les rôles de ténor; Que ledit engagement, dont la durée était fixée à trois ans, était déclaré résiliable à la volonté du directeur et sans réciprocité contre lui, soit après le troisième début de Buzin, soit à la fin de chaque année; mais que, par convention ultérieure, Beaumont renonça au droit de résiliation dont le traité lui réservait l'exercice au terme de chaque période annale; Considérant que les documents du procès, et notamment la correspondance de Beaumont, établissent que l'époque des débuts de Buzin avait été fixée à la dernière quinzaine d'octobre, ou aux premiers jours de novembre au plus tard; Considérant que, d'après l'article 19 du traité, deux clauses pénales devaient assurer l'exécution de la convention, l'une de 50,000 fr. contre celui des contractants qui voudrait se départir de l'engagement dans les dix jours de la signature du traité, l'autre de 100,000 contre celle des parties qui, après ce premier délai et pendant toute la durée de l'engagement, donnerait lieu à la résiliation; les cas de résiliation facultative au profit du directeur étant, bien entendu, réservés; Considérant qu'il est bien justifié, d'une part, que Buzin s'est mis en mesure de débuter dans le rôle qui lui avait été assigné, et qu'il se trouvait en état d'entrer en scène à l'époque convenue; d'autre part que Beaumont n'a pris aucune disposition pour monter la pièce de début; qu'interpellé et mis en demeure, soit par des lettres de Buzin en date du 30 octobre et du 13 novembre 1861, soit par un exploit signifié le 18 du même mois, il s'est abstenu de répondre, et qu'il n'a rien fait, ni en octobre, ni en novembre, ni depuis, pour rendre possible les débuts de son nouveau pensionnaire ; Considérant que telles sont les conditions dans lesquelles Buzin demande, contre le syndic de la faillite Beaumont, la résiliation de son engagement et la condamnation à 100,000 fr., montant de la seconde des clauses pénales stipulées entre les parties; Considérant que, d'après les termes clairs et précis de l'article 19 du traité, cette résiliation et cette condamnation doivent être prononcées; qu'en effet, les obligations de chacune des parties, en ce qui concerne les débuts, étaient corrélatives; qu'elles dérivaient également de la convention, au même

[ocr errors]

52

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

MM. Massot, 1er prés.; Couvet, av. gén.; Delattre (du barreau de Paris) et Colmetd'Aage (du même barreau), av.

COLMAR 22 janvier 1867.

USAGE (FORÊTS), CANTONNEMENT, ESTIMATION. La loi ne prescrivant aucune règle particulière pour l'évaluation des droits d'usage et pour la fixation des bases du cantonnement, les tribunaux ont à cet égard un pouvoir souverain d'appréciation (1). (C. for.,63.)

Spécialement, ils peuvent prendre pour base l'évaluation en argent du produit annuel du droit d'usage capitalisé par la multiplication de ce produit au denier vingtcing (2).

(Comm. de la Petite-Pierre C. l'Etat.)—ARRÊT.

LA COUR;-En ce qui touche la partie du troisième chef de l'appel principal relatif à la capitalisation de l'émolument usager en bois de marronnage et d'affouage, et le quatrième chef relatif à la même capitalisation quant aux droits de pâture et de glandée:

titre, avec la même force et les mêmes conséquences; que le refus de débuter aurait incontestablement fait prononcer contre l'artiste la résiliation avec condamnation au dédit de 100,000 fr., si ce refus était intervenu en dehors des dix premiers jours depuis la signature, et que, par suite, le refus du directeur de faire débuter, ou son abstention équivalant à un refus, doit, après l'expiration du même délai, entraîner contre le directeur une condamnation identique ; Considérant que, soit que l'on envisage la condition des débuts comme suspensive de l'engagement, soit que, par une interprétation plus conforme à la lettre du traité et à son esprit, on la regarde plutôt comme résolutoire, la décision restera la même; Que, dans la première hypothèse, la condition doit être tenue pour accomplie aux termes de l'art. 1178, C. Nap., puisque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui, par son fait ou par sa faute, en a seul empêché l'accomplissement; Que, dans la seconde hypothèse, l'engagement était actuel et pleinement formé du jour du contrat, sa résolution seule restant éventuelle et suspendue jusqu'à la survenance d'un événement qui, Attendu qu'il est de principe, en matière en réalité, n'est pas survenu; Que, dans de cantonnement et de jurisprudence invales deux cas, l'inexécution par Beaumont des riable, malgré la divergence des décisions obligations mises à sa charge, motive égale-judiciaires quant à la fixation du taux de la ment la résiliation et le rend passible de la susdite clause pénale de 100,000 fr.; Considérant que l'interprétation de l'art. 19 proposée par l'intimé aurait pour résultat de faire admettre qu'entre deux périodes, la première de dix jours à compter du traité, pendant laquelle le dédit de 50,000 fr. protégeait la convention, la seconde à partir des débuts et à laquelle s'appliquerait seule la pénalité de 100,000 fr., il y aurait un temps intermédiaire pendant lequel les parties pouvaient manquer à leurs obligations sans encourir aucune des deux sanctions stipulées ; Considérant qu'une telle interprétation est aussi contraire au texte du traité qu'à l'intention des parties qui, dans l'art. 19, prévoyant l'inexécution, soit peнdant un premier délai de dix jours, soit après ce délai, ont entendu et ont dit expressément que, dans tous les cas, cette inexécution serait réprimée par une clause pénale; Considérant qu'il n'y a pas à tenir compte de la transaction intervenue en 1862 entre Buzin et le liquidateur Deligny, les deux parties étant elles-mêmes d'accord pour reconnaître que ce dernier n'avait aucun pouvoir pour transiger, et que, par conséquent, la transaction était nulle; - Considérant que la clause pénale étant la représentation convenue des dommages-intérêts soufferts par Buzin, il n'y a pas lieu de prononcer à son profit la condamnation aux intérêts du montant de cette clause depuis le jour de la demande jusqu'à celui du jugement qui a déclaré Beaumont en faillite; Par ces motifs, Réformant, etc. Du 23 janv. 1867. C. Rouen, aud. sol.

[ocr errors]
[ocr errors]

capitalisation de l'émolument usager, que les tribunaux ayant à se prononcer sur ce taux et à le déterminer ne sont liés par aucune disposition ou prescription législative; que eur liberté d'appréciation est entière, et que, par conséquent, n'ayant d'autre règle et d'autres guides que leurs lumières et leur conscience, ils ne doivent s'inspirer que du sentiment de la justice et de l'équité, selon les données diverses et les conditions spéciales de chaque espèce qui leur est soumise; -Attendu qu'au point de vue de l'équité, et en général on ne saurait le méconnaître, le cantonnement attribuant à l'usager, qui ne peut s'y refuser, une part de propriété en nature de forêt d'une valeur vénale égale au capital de l'ensemble de son émolument usager, lui occasionne un préjudice certain et une diminution dans sa jouissance, et indirectement un amoindrissement de ses droits

(1) C'est là un principe constant. V. Metz, 14 mars 1861, et la note (P.1862.218.-S.1861.2. 615). Et en ce qui concerne spécialement l'application du décret du 19 mai 1857 (P. Lois, décrets, etc., p. 286.-S. Lois annotées, p. 168), V. l'arrêt précité et Besançon, 9 mars 1864 (P. 1864.780.-S.1864.2.126).

(2) V. conf., Metz, 14 mars 1861, cité à la note précédente. Mais, comme nous l'avons fait remarquer en rapportant cet arrêt, la jurisprudence se prononce plus généralement pour la capitalisation au denier 20. Toutefois, la Cour de Toulouse a pris pour base d'évaluation la capitalisation au denier 26. V. arrêt du 30 mai 1863 (P.1864.283.-S.1863.2.265).

« PrécédentContinuer »