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laquelle il ne soit plus possible de le distinguer (1). (C. Nap., 556.)

On ne peut, dès lors, considérer comme des alluvions, dans le sens de l'art. 556, C. Nap., des atterrissements, même formés par des accroissements successifs et imperceptibles, qui ́n'adhèrent à l'arété extérieure de la berge que là où elle s'est affaissée au-dessous des grandes eaux, s'ils en sont d'ailleurs beaucoup en contre-bas partout où elle est demeurée intacte (2).

(De Barin C. l'Etat.)-ARRÊT.

LA COUR; Attendu, en droit, qu'il appartient à l'autorité administrative de déterminer souverainement, dans un intérêt général, les limites des fleuves et rivières navigables, et que, par suite, les terrains compris entre les deux lignes de délimitation se trouvent incorporés inévitablement au domaine public; mais que c'est aux tribunaux civils que sont dévolues toutes les questions de propriété soulevées par les riverains qui se prétendent propriétaires à un titre quelconque de terrains compris dans la délimitation administrative, non pour en obtenir le dé laissement, mais pour se faire' attribuer une -légitime indemnité;-Attendu, dans la cause, que l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 avril 1861, portant délimitation du Bras-des-Clai res, a incorporé au domaine public tous les terrains compris dans cette délimitation; que l'action en délaissement introduite par l'Etat contre la dame de Barin est donc fondée, sauf à celle-ci à justifier de son droit de propriété sur les parcelles pour lesquelles elle demande une indemnité, et d'une possession trentenaire pour l'ilot AB, qu'elle soutient avoir prescrit;

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En ce qui touche l'ilot AB: Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert Durozoy que la hauteur du plateau de l'îlot AB dépasse la hauteur des plus fortes eaux; que, dès lors, cet ilot, ayant cessé de faire partie du domaine public pour devenir la propriété de l'Etat, a pu être prescrit; que madame de Barin offre de prouver qu'elle a possédé sans trouble pendant trente ans ; mais qu'en l'admettant, comme les premiers juges, à rapporter cette preuve, il convient

(1-2) Jugé, en sens contraire, que les atterrissements formés dans le lit d'un fleuve appartiennent au fonds riverain lorsqu'ils y adhèrent sous les eaux bien qu'à la surface ils en soient séparés par un ruisseau ou canal: Cass. 1er mars 1832 (P. chr.).-MM. Daviel, Tr. des cours d'eau, t. 1, n. 131, et Bourguignat, Tr. de droit rural, n. 70, enseignent, aussi que, lorsqu'un courant d'eau ne peut être parcouru en bateau, qu'il ne présente presque pas de profondeur, de sorte que, par exemple, on puisse aisément le traverser à pied, il n'y a pas réellement solution de continuité avec le fonds riverain, et que l'atterrissement doit lui être attribué. V. encore MM. Perrin et Rendu, op. cit., n. 314; Aubry et Rau, d'après Zacha

de préciser que l'enquête portera sur l'époque où le terrain de l'îlot a acquis la hauteur et la solidité nécessaires pour se trouver à l'abri des plus fortes eaux dans les crues normales du fleuve, parce que c'est à partir de cette époque seulement que l'îlot est devenu prescriptible;

la

Sur les atterrissements situés, soit le long de berge continentale, soit le long de l'ile de la Mange: Attendu que, si, d'après le rapport de l'expert, le Rhône, dans une crue violente, a déplacé partiellement són lit à l'entrée du Bras-desClaires, et provoqué ainsi, le long de la rive continentale, des atterrissements qui se sont accrus d'une manière successive, mais que l'administration, néanmoins, a continué à comprendre, en 1861, dans les limites du fleuve, cet état de choses ne saurait être légalement assimilé au cas prévu par l'art. 563, C. Nap., applicable seulement lorsqu'un fleuve s'est formé un nouveau cours en abandonnant son ancien lit;Attendu que l'art. 563 peut encore moins être invoqué par madame de Barin pour revendiquer les atterrissements placés le long de l'île de la Mange, lesquels, d'après le rapport des experts, se sont formés d'une manière successive, et qu'il importe peu que l'île ait perdu du côté du Rhône, par une érosion continue, ce qu'elle semblait gagner du côté du Bras-desClaires, cette sorte de c compensation étant inadmissible et tout à fait en dehors du cas spécial prévu par l'art. 563; que la décision des premiers juges doit donc être réformée sur ce point, et la question du procès posée en d'autres termes;

Attendu que, d'après l'art. 560, C. Nap., les atterrissements qui se forment dans le lit d'un fleuve navigable sont la propriété de l'Etat, s'il n'y titre ou prescription contraire; - Attendu, d'autre qu'aux termes de l'art. 556, C. Nap., les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve profitent à titre d'alluvion au propriétaire riverain; Attendu qu'il s'agit de déterminer, dans la cause, si les terrains revendiqués par l'Etat, par application-de-l'art. 560, C. Nap.,

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riæ, t. 2, § 203, note 13, p. 223; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 2, § 297, note 14, p. 112; Taulier, Th. C. civ., t. 2, p. 278; V. toutefois, M. Gaudry, Tr. du dom., t. 1, n. 152. -D'après M. Demolombe, t. 10, n. 56: « la loi n'exige pas non plus, et il n'est pas dès lors nécessaire, que le terrain d'alluvion s'élève au niveau même des bords extérieurs de la rive. Cette condition rendrait presque impossible l'alluvion par le relai, c'est-à-dire par l'abandon d'une partie du littoral que les eaux laissent à découvert en se portant sur l'autre rive; car la partie délaissée présente toujours, plus ou moins, un plan incliné vers le cours d'eau qui se retire. »

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constituent dès ce moment de véritables alluvions au profit du propriétaire riverain, ou de simples atterrissements demeurés encore la propriété de l'Etat; Attendu que,

pour qu'un atterrissement puisse être considéré comme une alluvion, il ne suffit isolément ni de sa hauteur, dépassât-elle les plus hautes eaux, ni d'une simple adhérence à la rive, ni de la solidité de l'atterrissement, s'il n'y a eu, à la suite de l'accroissement successif et imperceptible prévu par l'art. 556, C. Nap., une véritable incorporation à la motte ferme, de laquelle il n'est plus possible de le distinguer, quelle que soit, d'ailleurs, sa forme verticale ou inclinée vers le fleuve; qu'il s'agit de rechercher si les atterrissements en litige présentent ces conditions bien caractérisées; Attendu qu'il résulte de la description des lieux par l'expert que les atterrissements litigieux, couverts d'une vigoureuse saulée, et formant un niveau irrégulier, sont, en général, à la hauteur d'un mètre ou d'un mètre et demi au-dessus du Bras-des-Claires en temps ordinaires; que les berges de l'île, joignant ces atterrissements partout où elles existent, sont presque verticales et d'une hauteur de quatre mètres, ces berges, sur beaucoup de points, s'étant affaissées sous l'action des grandes crues, et présentant par places des dépressions qui sont au-dessous des grosses eaux ;-Qu'il importe peu que les atterrissements adhèrent à la rive là où elle est affaissée et au-dessous des grandes eaux, la motte ferme ayant été enlevée en cet endroit, s'ils se trouvent en contre-bas de deux mètres des berges demeurées intactes; que ces berges, presque verticales, marquent la limite de la motte ferme, et qu'il n'est pas possible de considérer, dès lors, les atterrissements placés si bas au-dessous comme incorporés à la rive et faisant partie de la motte ferme; que ces atterrissements, qui s'élèvent rapidement, auront plus tard, peut-être, tous les caractères de l'alluvion, mais qu'ils ne constituent encore aujourd'hui que de simples atterrissements, et qu'il convient d'autant plus d'examiner avec rigueur, dans la cause, si les conditions légales de l'alluvion existent au profit de madame de Barin;-Que l'administration, en renouvelant, en 1861, la délimitation des rives du Bras-des-Claires qui tendait à s'atterrir, a fait acte de vigilance conservatrice vis-à-vis des propriétaires riverains, toujours impatients de s'agrandir aux dépens du lit du fleuve ;— Mais attendu qu'il résulte du rapport des experts que le piquetage pratiqué lors de la délimitation de 1861, a été, sur plusieurs points, porté en arrière du sommet de la berge, à raison, sans doute, des affaissements qui existent par places, et que les terrains, affaissés ou non, compris entre la ligne idéale formée par la berge restée debout et la ligne marquée par le piquetage faisant partie de la motte ferme propriété de madame de Barin, on ne saurait contester à cette dernière, puisque ces ter

rains ont été incorporés au lit du fleuve par la délimitation de 1861, son droit à une légitime indemnité, qui sera fixée par la Cour après estimation préalable par l'expert; Dit que la demande en revendication de l'Etat est fondée en ce qui touche tous les atterrissements en litige, et en ordonne le délaissement par madame de Barin; dit que madame de Barin était propriétaire du terrain composant la motte ferme qui se trouve compris entre la crête de la berge de l'île et les piquets qui marquent la délimitation administrative de 1861, et qu'elle a droit à une indemnité; permet à madame de Barin de faire la preuve devant M. le juge de paix de Roussillon, à ces fins commis, qu'elle possède l'îlot AB depuis plus de trente ans, avec cette précision que l'enquête portera sur l'époque où le terrain de l'Etat a acquis la hauteur et la consistance nécessaires pour e trouver à l'abri des plus fortes eaux dans les crues normales, et former un atterrissement définitivement conquis, en même temps que sur les dates et les actes de possession, etc.

Du 25 juill. 1866.-C. Grenoble, 1TM ch. MM. Bonafous, 1er prés.; Gautier, 1er av. gén.; L. Michal et Cantel, av.

PARIS 2 août 1866.

VENTE PUBLIQUE, FONDS DE COMMERCE, DROIT AU BAIL, INDIVISIBILITÉ, DOL ET FRAUDE, DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Lorsque, dans une vente par autorité de justice d'un fonds de commerce appartenant à des mineurs, il est stipulé que la vente comprendra le droit au bail des lieux où s'exploite le commerce, l'adjudication ainsi passée pour un prix unique et sans ventilation doit être considérée comme formant un tout indivisible, sans distinction entre le bail et le fonds de commerce; de telle sorte que l'action en rescision pour cause de lesion ou la demande en résolution de la cession du bail fondée sur le vice caché qui rendait les lieux loués impropres à l'usage auquel ils sont destinés, sont, aux termes des art. 1649 et 1684, C. Nap., inadmissibles en ce qui concerne le bail aussi bien qu'en ce qui concerne le fonds de commerce.

Et la même règle s'oppose à ce que l'ac quéreur puisse réclamer contre le tuteur personnellement des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui causeraient de prétendues manœuvres frauduleuses qui au raient trompé l'acquéreur sur la valeur de quelques-uns des objets mis en vente.

(Perron C. Gieules.)

Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 17 août 1865, avait statué en ces termes:

«Attendu qu'en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de Clermont (Oise), le 31 août 1864, entre la veuve et les héritiers de Pierre Perron, décédé, Gieules s'est, aux

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termes d'un procès-verbal dressé devant Péan de Saint-Gilles, notaire à Paris, le 1er oct. suivant, rendu adjudicataire de l'achalandage du fonds de commerce de marchand de chocolats qu'exploitait ledit Perron, à Paris, rue Vivienne, 14, ensemble des marchandises et du matériel d'exploitation dudit fonds de commerce; Que prétendant aujourd'hui avoir été trompé sur la valeur dudit fonds, il demande la nullité de ladite adjudication, d'abord quant au fonds de commerce, et ensuite quant au bail de la rue Vivienne et au bail de l'usine de Bailly-le-Bel (Oise), qui lui ont été concédés par ledit procès-verbal d'adjudication; En ce qui touche le fonds de commerce-Attendu qu'il s'agit d'une vente qui, d'après la loi et par suite de l'état de minorité de la fille Lucie Perron, héritière de son père, ne pouvait être faite que par autorité de justice; Qu'aux termes des art. 1649 et 1684, C. Nap., la rescision pour cause de lésion ne peut avoir lieu dans les ventes de cette nature, parce qu'à raison des formalités qui les accompagnent elles excluent toute idée de fraude;— Que, d'ailleurs, la mise à prix de la clientèle et de l'achalandage dudit fonds a été fixée à dire d'experts, par le jugement susénoncé, à la somme de 120,000 fr., Que si, par la chaleur des enchères, le prix a été porté à 211,000 francs, c'est l'effet ordinaire des ventes publiques; qu'il est certain que si Gieules ne s'était pas rendu adjudicataire, un autre aurait acquis à sa place; qu'il ne peut demander la nullité d'une vente faite dans ces circonstances; Qu'enfin les faits articulés par lui ne sont pas pertinents; - Qu'en effet, en admettant que des employés de la maison de commerce aient dans la conversation exagéré le chiffre des bénéfices, Gieues a du, avant d'enchérir, se rendre compte de l'importance du fonds sur des documents plus certains; - En ce qui touche le bail de la rue Vivienne : Attendu que Gieules, conservant le fonds de commerce, a tout intérêt de conserver la jouissance des lieux où s'exploite ledit fonds; Qu'aussi il n'élève aucun grief particulier contre la cession qui lui en a été faite; En ce qui touche le bail de l'usine de Baillyle-Bel que les héritiers Perron ont consenti à l'acquéreur pour douze années par le procès-verbal d'adjudication du 1er oct. 1864 susénoncé : Attendu, d'abord, que le bail dont il s'agit est tout à fait distinct de la vente du fonds de commerce; que le cahier d'enchères n'en a pas fait une condition de vente; que, par conséquent, il peut y être statué séparément; Attendu, au fond, qu'il est articulé par Gieules que l'usine dé Bailly-le-Bel ne peut servir que pour le broyage des matières premières composant le chocolat; que le sol sur lequel ladite usine est construite est tellement humide et spongieux qu'il est impossible d'y avoir un refroidissoir; que, par suite, on ne peut refroidir ét dresser le chocolat dans ladite

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usine; que lesdits héritiers lui ont caché cet
état de choses et qu'il l'a ignoré; —Attendu
que, s'il en était ainsi, les lieux loués seraient
impropres à l'usage auquel ils étaient desti-
nés, ce qui constituerait un vice caché, dans
les termes de l'art. 1721, C. Nap.; mais que
le tribunal n'a pas, quant à présent, les élé-
ments nécessaires pour statuer à cet égard;
qu'il en est de même à l'égard des domma-
ges-intérêts demandés par Gieules;
ces motifs, etc. »

Appel par les consorts Perron.
ARRÊT.

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Par

LA COUR; En ce qui touche l'appel principal: Considérant qu'après le décès de Pierre Perron, laissant pour héritières ses deux filles mineures, un jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Clermont (Oise), a ordonné l'adjudication publique du fonds de commerce de marchand de chocolat qu'exploitait à Paris le sieur Perron, ensemble les marchandises, le matériel et les ustensiles d'exploitation dudit fonds, se trouvant tant à Paris qu'à Bailly-le-Bel, et ce, après l'accomplissement de toutes les formalités de publicité voulues par la loi ;Considérant que le même jugement a, conformément à l'avis des experts, fixé la mise à prix de la clientèle et de l'achalandage dudit fonds de commerce à la somme de 120,000 francs et autorisé la veuve Perron, comme administratrice de la succession, à stipuler dans le cahier des charges toutes sous-locations des lieux où s'exploitait le fonds dé commerce tant à Paris qu'à Bailly-le-Bel ;Considérant qu'en vertu de ce jugement, un cahier des charges a été dressé le 1er oct. 1864 par Me Péan de Saint-Gilles, notaire à Paris, et, qu'au titre de la désignation des objets à vendre et composant le fonds de commerce exploité tant à Bailly-le-Bel qu'à Paris, il a été expressément stipulé que ledit fonds à vendre comprenait notamment le droit au bail de l'usine de Bailly-le-Bel et le droit au bail des magasins de vente situés à Paris ;Qu'il a été ajouté que l'adjudication vaudrait bail à l'acquéreur des lieux et objets désignés dans un état annexé audit procès-verbal et faisant partie de la propriété de Bailly-leBel, et ce, pour la durée, le prix et les charges énoncés audit procès-verbal; Considérant que, par acte du même jour, 1" oct. 1864, Gieules, à la suite de plusieurs enchères successivement portées, s'est rendu adjudicataire, moyennant le prix unique de 211,000 fr. du fonds de commerce dont il s'agil; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la clientèle, l'achalandage, le droit au bail du magasin de vente à Paris, le droit au bail de l'usine de Bailly-le-Bel, le matériel de fabrication et les marchandises se trouvant tant à Bailly-le-Bel qu'à Paris, ont fait partie d'une seule et même vente, et ont été adjugés ensemble pour un prix unique, sans distinction ni ventilation possible; - Qu'aux termes de l'art. 1218, C. Nap., cette adjudication ne peut être consi

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dérée comme divisible, l'intention commune aux vendeurs comme aux enchérisseurs ayant été d'acquérir l'ensemble de tous les objets portés dans la désignation; - Que c'est donc à tort, et en méconnaissant le texte comme l'esprit de la convention, que les premiers juges ont distingué le bail de Bailly-leBel de la vente du fonds de commerce et déclaré que le cahier d'enchères n'en faisait Considérant pas une condition de vente; que le droit au bail de l'usine Bailly-le-Bel faisant partie intégrante et indivisible de l'adjudication, ce droit se trouve, comme les autres objets vendus, placés sous les prescriptions qui régissent les adjudications publiques de biens de mineurs;

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En ce qui touche l'appel incident de Gieules :- Considérant que, par ses conclusions prises devant les premiers juges et reproduites devant la Cour, Gieules soutient qu'il a été victime d'une erreur portant sur la substance des biens vendus et résultant du dol et de la fraude, et demande la nullité de l'adjudication du 1" oct. 1864, la condamnation des héritiers Perron à la restitution des sommes par lui versées sur son prix, et à 100,000 fr. de dommages-intérêts; - Qu'à l'appui de ces conclusions, et subsidiairement, il a posé diverses articulations et demandé à en faire la preuve; Que, de plus, et tout récemment, il a posé de nouvelles articulatious de fait, tendant à la même preuve;-Considérant que si, devant la Cour, Gieules a déclaré que, sans insister sur la demande en nullité de l'adjudication, il se bornait à demander la réparation du dommage causé par des manoeuvres frauduleuses qu'il impute à la veuve Perron seule, les conclusions primitives qui saisissent la Cour n'ont pas été modifiées ; Que, de plus, le nouveau système invoqué aurait pour effet de créer des distinctions contraires aux prescriptions des art. 1649 et 1684, C. Nap; Qu'il est impossible de diviser les conséquences de l'adjudication publique;-Considérant que les nouveaux faits articulés devant la Cour ne sont ni pertinents ni admissibles; que, d'ailleurs, l'articulation devient sans objet; Adoptant, au surplus, sur cet appel, les motifs des premiers juges; Par ces motifs, etc.

Du 2 août 1866. C. Paris, 3o ch. -MM. Roussel, prés.; Legendre, subst.; Dutard, Chenal et Saglier, av.

(1) V. conf., Poitiers, 2 therm. an 10; Trib. Marseille, 3 juill. 1857 (Journ. Marseille, ann. 1857, t. 35.1.195); Beaussant, Cod. marit., t. 2, n. 671; Aldrick Caumont, Dict. de dr. comm. marit., v° Sauvetage, n. 13; Edm. Dufour, Dr. marit., t. 1, n. 250; Toussaint, Code-manuel des armateurs, etc., p. 374.-Mais il a été jugé que le sauveteur a droit, non-seulement au remboursement de ses frais et à une indemnité représentant le préjudice qu'il aurait souffert, mais encore à une

AIX 26 juillet 1866.

NAVIRE, Sauvetage, Indemnité.

Au cas de sauvetage d'un navire échoué à la côte ou en vue des côtes, le sauveteur n'a droit qu'au prix de son travail et au remboursement de ses frais: la disposition des lois maritimes qui accorde au sauveteur le tiers des objets sauvés n'est applicable qu'au cas où le navire est échoué au large et hors de la vue des côtes (1). (Ordonn. de 1681, liv. 4, tit. 9, art. 24 et 27.)

(Blanc C. Fouque et Arnaud.)

Le 22 fév. 1866, jugement du tribunal de commerce d'Arles qui le décidait ainsi par les motifs suivants:—« Attendu qu'il résulte des débats et de l'aveu du capitaine Blanc, que c'est le 14 déc. dernier, à sept heures du matin, qu'il a aperçu le Prudent-Ressuscité, abandonné par le capitaine Fouque, lorsqu'il se rendait lui-même avec le vapeur Breadalbane du port de Bouc au canal Saint-Louis; que, conduisant au large un convoi de clapets et les ayant ensuite ramenés dans le canal, il a embarqué des hommes pour l'aider au renflouement dudit navire, échoué dans la nuit du 13 au 14 déc. sur le banc de Pégoulier, près de la côte et à l'extrémité de l'anse du Repos; que cela s'est passé à neuf heures du matin, ainsi qu'il le dit lui-même dans sa lettre ou rapport au commissaire de la marine des Martigues, en date du 14 déc. dernier, enregistré cejourd'hui ; - Attendu qu'il résulte du même rapport au commissaire de l'inscription maritime aux Martigues, qu'à onze heures le renflouement était effectué, le chaland chargé de blé et le bateau conduit en lieu de sûreté dans le canal Saint-Louis; Attendu la note de frais ou la demande que du capitaine Blanc pour un travail de deux heures est évidemment exagérée ; - Attendu que la prétention à une indemnité de 6,000 francs, y compris les frais exposés pour le sauvetage, ne peut être admise ;- Attendu, en effet, que, s'il convient de payer au capitaine Blanc une somme nécessaire pour l'indemniser des frais qu'il a faits et des peines qu'il prises dans le renflouement du PrudentRessuscité, échoué à la côte dans l'anse du Repos, après l'abandon qu'en avait fait le capitaine Fouque, il n'est du au capitaine Blanc rien au delà du prix de son travail et du remboursement de ses frais; Que vainement allègue-t-il que le salut du navire et

rémunération proportionnée au service rendu, surtout si, pour opérer le sauvetage, il a engagé sa responsabilité vis-à-vis de ses affréteurs ou des propriétaires de son navire, soit en interrompant son voyage, soit en exposant son vaisseau : Rouen, 7 janv. 1853 (P.1853.2.173). V. aussi dans le même sens, Aix, 3 juill. 1854 (P.1856.1.107), et 23 août 1865 (Journ. marit. de Marseille, ann. 1866, t. 44.1.153).

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du chargement n'ont été dus qu'à son action, pour demander la somme de 6,000 fr., qui représente plus du tiers de la valeur totale du navire et de la marchandise; que, sans vouloir déprécier le service que le capitaine Blanc a rendu aux propriétaires du navire et aux chargeurs ou assureurs de la marchandise, on est obligé de reconnaître qu'en réalité le navire était échoué dans une position où, avec le vent qui régnait, son renflouement aurait été opéré avec facilité par les bateaux pêcheurs qui n'auraient pas manqué de le visiter dans la journée, ou par le capitaine Fouque lui-même, qui aurait amené du port de Bouc le secours nécessaire à cet effet; que lors même que les allégations du capitaine Blanc seraient vraies, il ne lui serait dû que le montant de son travail et de ses frais; Attendu, en effet, que, si les lois maritimes accordent à celui qui a recueilli au large et hors de la vue des côtes un navire abandonné, le tiers des objets sauvés, il n'en est pas de même lorsque le navire est échoué à la côte ou en vue des côtes; que, dans ce cas, le sauveteur n'a droit qu'aux frais de sauvement, ainsi qu'il est dit dans l'ordonnance d'août 1681, 1. 4, t. 9, art. 24; que le Prudent-Ressuscité était échoué à la côte et dans une position où son renflouement ne faisait courir aucun risque au sauveteur, puisqu'il a pu être abordé par un chaland non ponté qui a pris une partie du chargement; que, dès lors, le capitaine Blanc ne pouvait prétendre à se faire allouer le tiers des objets sauvés en les considérant comme épaves; Attendu que le travail du sauvetage n'a pu faire courir aucun risque au bateau à vapeur, puisque le navire échoué était facilement abordable; Attendu que le louage du vapeur, porté à 400 fr., pour deux ou trois heures de temps qu'il a été employé pour le renflouement du Prudent-Ressuscité, ainsi que les 100 fr. portés pour le louage d'un chaland et de deux embarcations, pour le même espace de temps, est extraordinairement exagéré; qu'il est constant, par les déclarations du capitaine Blanc lui-même, que son bateau à vapeur n'a été détourné de son emploi que pendant un quart ou un tiers de journée; que la somme de 450 fr. paraît suffisante pour indemniser le capitaine Blanc de tous ses frais et des peines qu'il a prises dans ledit renflouement;- Par ces motifs, etc. >>

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Appel par le capitaine Blanc.

ARRÊT.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges; Mais attendu que l'indemnité allouée à Blanc n'est pas suffisante, et qu'il y a lieu de l'augmenter;- Ayant tel égard que de raison à l'appel du capitaine Blanc, élève à 500 fr. Lindemnité à luí allouée par les premiers juges, etc.

Du 26 juill. 1866. C. Aix, 1re ch. - MM. de Fortis, prés.; Reybaud. 1" av. gén.; de Séranon et Guillibert, av.

ANNÉE 1867.—7° LIVR.

RIOM 13 juin 1866.

AVOUÉ, FRAIS FRUSTRATOIRES, Expertise, TIERCE OPPOSITION.

Le fait par un avoué d'avoir, dans une intention mauvaise et pour éviter que la justice fút renseignée, refusé de produire à des pouvoir, peut-il motiver, par application de experts des renseignements qui étaient en son l'art. 1031, C. proc., la condamnation de cet avoué aux frais de l'expertise devenue inutile ?-Non rés.

Dans tous les cas, si une telle condamnation a été prononcée sur l'appel du jugement au fond interjeté par les parties, l'avoué qui n'a été ni appelé ni représenté devant la Cour est recevable à former tierce opposition à l'arrêt de condamnation (1). (C. proc., 474.)

(Lapeyre et Mathieu C. de Glavenas.)-ARRÊT.

LA COUR ;-Attendu que toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés; Attendu que Lapeyre et Mathieu, avoués près le tribunal de Mauriac, ont été condamnés par arrêt de la Cour de Riom, du 19 nov. 1864, auquel ils n'étaient pas parties, et par application de l'art. 1031, C. proc., aux frais d'une expertise qui leur est étrangère ;-Que cette condamnation est motivée sur ce que Lapeyre et Mathieu auraient, dans une intention mauvaise et pour éviter que la justice fût renseignée, refusé de produire à l'expert des renseignements Attendu que qui étaient en leur pouvoir; ce fait grave ainsi caractérisé ne constitue pas une contravention aux règlements concernant l'exercice du ministère des avoués, mais une infraction de nature à porter atteinte à leur honneur et à leur probité professionnels, et qu'à ce point de vue et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'art. 1031, C. proc., leur était applicable, ils ne pouvaient être condamnés sans avoir été appelés et entendus;-Par ces motifs, etc.

Du 13 juin 1866.-C. Riom.-MM. GrelletDumazeau, prés.; Welter, av. gén.; Salvy,

av.

(1) Il a été jugé, contrairement à l'opinion exprimée dans notre arrêt, que les procédures et actes frustratoires peuvent être mis à la charge des officiers ministériels, sans qu'il soit nécessaire de les appeler en cause; Rennes, 11 avril 1835 (P. chr.-S.1836.2.272). V. aussi M. Bioche, Dict. de proc., vo Frais frustratoires, n. 10.-Mais cette décision est critiquée par M. Chauveau, sur Carré, quest. 3396. L'arrêt de Rennes précité reconnaît, du reste, comme le nôtre, que la voie de la tierce opposition est ouverte à l'officier ministériel contre la décision qui l'a condamné.

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