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aussi bien, comme le prouve un spécimen produit par Mayaud frères, être antérieure à la publication effective qu'en être contemporaine;-Attendu même que cette addition, en accusant deux dates différentes de publication pour les deux parties matériellement unies d'une même feuille, est de nature à occasionner des confusions; qu'en présence de cette possibilité, s'il y avait doute sur l'interprétation actuelle de la loi de 1838, il y aurait encore lieu, s'agissant de la grave matière des faillites et d'une exception de droit étroit, d'adopter ici, pour l'application de cette loi devenue l'art. 580, C. comm., la règle juridique favores ampliandi, de même qu'en pareil cas son corollaire odia restringenda pourrait trouver faveur s'il s'agissait, non du point du départ, mais de l'échéance de la forclusion;

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Au fond: Adoptant les motifs des premiers juges;- Confirme, etc.

Du 20 nov. 1866.-C. Bordeaux, 1re ch.— MM. Raoul Duval, 1er prés.; Jorant, ter av. gén.; Laroze et Allaret, av.

METZ 8 mai 1866.

1° PRESBYTÈRE, DONATION, COMMUNE, FABRIQUE, USAGE (DROIT D'), RESTRICTION, RECLAMATION, QUALITÉ, RATIFICATION. 2o USAGE (DROIT D'), PRESCRIPTION, NON

USAGE PARTIEL.

1o La donation d'une maison avec dépen dances, faite à une commune sous condition expresse de l'affecter au logement du prêtre desservant, confère à la commune la nue propriété seulement de l'immeuble donné et au prêtre desservant un droit d'usage qui, reposant d'une manière permanente sur la tête de ce prêtre, quel qu'il soit, constitue une affectation spéciale à l'exercice du culte, et rentre ainsi dans la catégorie des biens dont l'administration et la conservation sont confiées au conseil de fabrique. (Décr. 30 déc. 1809, art. 60.)

Peu importe que la fabrique n'eût pas été partie à l'acte de donation; il suffit qu'elle ait manifesté l'intention d'en profiter, et ait fait connaître sa volonté à cet égard en prenant possession de la maison donnée, par les divers ecclésiastiques qui l'ont successivement оосирев.

Par conséquent, si la commune, en affectant certaines dépendances de la maison à d'autres services, apporte des restrictions au droit d'usage du desservant, la fabrique est recevable à réclamer contre elle l'entière observation de la condition.

Et le droit de la fabrique n'éprouve aucune atteinte, ni des actes de l'autorité administrative qui auraient sanctionné les entreprises de la commune, si, la fabrique n'ayant pas été consultée et n'ayant pris aucune délibération à ce sujet, ces actes lui sont restés complétement étrangers;

...

ni du consentement exprès ou tacite

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qu'aurait donné le desservant. (Décr. 6 nov. 1813, art. 13.)

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ni même d'une prétendue adhésion tacite de la fabrique, alors que, s'agissant de la distraction d'une partie d'immeuble presbytéral, l'avis de l'autorité diocésaine n'a pas été provoqué. (Arr. 4 niv. an 11.)

La ratification des entreprises illicites de la commune ne peut, d'ailleurs, s'induire de ce qu'ultérieurement une portion de l'immeuble donné aurait été distraite régulièrement et sur l'avis de l'autorité diocésaine, si la décision souveraine qui autorise cette distraction s'est renfermée dans son objet actuel, et si rien n'établit que l'autorité diocésaine, non appelée à s'expliquer sur les faits antérieurs, ait connu et examiné la véritable situation de la fabrique et les clauses de l'acte de donation du presbytère dont la commune se présentait à tort comme acquéreur à titre onéreux. (C. Nap., 1338.)

2° Lorsqu'un droit d'usage porte sur un ensemble clos et formant, à proprement parler, un domicile, l'occupation de l'ensemble conserve le droit, et par conséquent empéche la prescription fondée sur le non-exercice de ce droit, pour toutes les parties, à moins que le droit ne soit l'objet d'une contradiction directe sur l'une desdites parties (1). (C. Nap., 2229.)

Ainsi, au cas où le nu propriétaire d'un immeuble frappé d'un droit d'usage distrait une dépendance de cet immeuble pour l'approprier, dans son intérêt particulier, à une destination nouvelle, la prescription ne commence à courir au profit du propriétaire que du jour où la distraction effectuée est venue contredire, en en rendant l'exercice impossible, le droit de l'usager.

(Comm. de Grosbliederstroff C. fabr. de Grosbliederstroff.) · ARRÊT.

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LA COUR ; Sur la recevabilité de l'action: - Attendu que l'ancienne paroisse de Grosbliederstroff possédait propriétairement pour le logement de son curé un presbytère offrant de vastes dépendances en cour, jardin et bâtiments pour remiser la dîme; Attendu que ce bien, vendu en vertu des lois révolutionnaires, et passé aux mains d'un sieur Lerminière, fut, en 1809, acheté par

(1) Les auteurs enseignent généralement que lorsque l'usufruit (il en est de même de l'usage, art. 625, C. Nap.) ne porte que sur un héritage, les droits de l'usufruitier sont conservés sur le tout par les actes de jouissance exercés sur une partie. V. MM. Proudhon, Dr. d'usufr., t. 4, n. 2102; Demolombe, Dist. des biens, etc., t. 2, n. 696; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 234, p. 457. Mais c'est là une question de fait; si le propriétaire, par exemple, ou un tiers, avait possédé la partie de l'héritage dont l'usufruitier n'usait pas, il y aurait alors extinction partielle de l'usufruit. V. MM. Proudhon, op. cit., n. 2100 et 2101; Demolombe, n. 745.

plusieurs habitants de Grosbliederstroff, qui | en firent ensuite donation à la commune, alors représentée par son adjoint, suivant acte notarié du 27 nov. 1813; Attendu que cet acte contient les stipulations ci-après: Ils (les donateurs) sont propriétaires d'une maison, grange, écurie, aisances et dépendances, et du jardin y attenant, entouré de murs, et de la cour aussi attenante, faisant l'ancienne maison curiale de Grosbliederstroff, que ces mêmes comparants, pour maintenir dans la commune le culte catholique, se sont décidés à donner par les présentes dans la meilleure forme que donation puisse valoir...., pour servir de logement du prêtre desservant l'église de Grosbliederstroff et les paroissiens, à charge par l'adjoint de la même commune de faire opter ladite donation par S. M. I. et R., conformément aux dispositions de l'art. 937, C. Nap., et ce uniquement pour le logement du prêtre desservant, les donateurs se réservant de révoquer les présentes dans le cas contraire, cette condition étant de rigueur et sans laquelle les présentes n'auraient pas eu lieu ; )) -Attendu que ce contrat, complété par l'acceptation ultérieure de la commune de Grosbliederstroff dûment autorisée, a eu pour effet de conférer à cette commune la nue propriété de l'immeuble donné et au desservant de la paroisse l'usage du même immeuble;

Attendu que le droit d'usage est un droit réel; que, d'autre part, en reposant d'une manière permanente sur la tête du prêtre desservant, quel qu'il soit, il constitue une affecta tion spéciale à l'exercice du culte, et rentre ainsi dans la catégorie des biens dont l'administration et la conservation sont confiées au conseil de fabrique; Attendu qu'il importe peu que la fabrique de Grosbliederstroff n'ait pas été partie dans la donation du 27 nov. 1813; qu'il lui a suffi pour en rendre les dispositions irrévocables de déclarer qu'elle entendait en profiter, et qu'elle a lablement fait connaître sa volonté à cet égard en prenant possession de la maison curiale par les divers ecclésiastiques qui l'ont successivement occupée; Attendu qu'à tous ces points de vue la demande de la fabrique est recevable.

Au fond: - Attendu que la commune a fait, en 1820 et 1821, des travaux au moyen desquels elle a substitué à la portion des anciens bâtiments du presbytère qui n'était pas habitée, une construction nouvelle, comprenant, à côté d'un local attribué au curé, une salle d'école de garçons, un logement d'instituteur et certaines dépendances pour le service de la municipalité, avec de nombreuses vues directes sur le reste de la maison curiale; Attendu que la commune était sans droit pour opérer une semblable innovation, qui violait dans ses clauses fondamentales le contrat de 1813; qu'en effet, en se reportant aux termes précis de la donation, aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, notamment au contenu d'une délibération du conseil municipal de Grosbliederstroff, du

9 pluv. an 11, on demeure convaincu que les donateurs et les donataires acceptants ont eu en vue l'intérêt exclusif du culte; qu'ils ont voulu éviter les inconvénients inhérents aux destinations multiples, et créer pour le presbytère une situation indépendante et avantageuse, en l'isolant de toute possession juxtaposée à la sienne; - Attendu qu'un droit d'usage ainsi réglé par le titre qui le constitue, ne peut subir aucune restriction, moins du consentement valable des parties intéressées;

Attendu que les actes émanés de l'autorité administrative, au moment des preniières entreprises de la commune, ont eu simplement pour but de régulariser les actes de celle-ci au point de vue de sa propre administration et de ses dépenses; qu'ils sont complétement étran gers à la fabrique, qui n'a pas été consultée et n'a pris aucune délibération à ce sujet; qu'ainsi ils ne peuvent préjudicier à ses droits; -Attendu que le consentement tacite ou exprès, qui pourrait avoir été donné par le desservant de l'époque serait sans effet, aux termes de l'art. 8 du décret du 6 nov. 1813; -- Attendu que sil allait jusqu'à admettre que la fabrique aurait, par son adhésion tacite, ratifié les faits survenus en 1821, cette circonstance serait encore inopérante par le motif que, s'agissant de la distraction d'une partie d'immeuble presbytéral, il aurait fallu, dans tous les cas, provoquer l'avis de l'autorité diocésaine, en observant les formalités prescrites par l'arrêté consulaire du 4 niv. an 11; Attendu que la commune excipe en vain d'une série de faits nouveaux accomplis vers 1837, et

nance rendue en Consommés par une ordon

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Conseil d'Etat le 26 sept. de cette année; Attendu que cette décision, intervenue dans les conditions indiquées par l'ordonnance royale du 3 mars 1825, a seulement autorisé la réunion aux dépendances de la maison d'école d'une parcelle de 4 ares 40 centiares, distraite du presbytère; qu'elle ne fournit pas matière à interprétation; qu'il suffit d'en examiner le texte pour reconnaître qu'elle est étrangère à tout autre objet, et qu'elle ne saurait porter en elle-même la consécration des actes de 1820 et de 1821; Attendu qu'on n'est pas plus fondé à prétendre que ces actes, irréguliers dans leur principe, auraient été ratifiés par l'évêché de Metz, qui se serait entendu, soit avec la commune, soit avec la fabrique de Grosbliederstroff, et aurait fait avec elles une convention sanctionnée ensuite par l'autorité royale, le 26 sept. 1837; Attendu, en effet, que lorsque l'autorité diocésaine a donné son avis concernant la distraction réalisée en dernier lieu, elle n'a pas été appelée à s'expliquer sur les faits antérieurs; que, d'autre part, rien n'établit qu'elle ait connu et examiné la véritable situation de la fabrique et les clauses particulières de l'acte du 27 nov. 1813; qu'à ce moment même, la commune, se basant sur des énonciations erronées, se présentait

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comme ayant acquis à titre onéreux le presbytère qu'elle avait reçu par voie de donation, avec une destination spéciale et exclusive; Attendu que de toutes ces circonstances on ne peut tirer une ratification certaine et valable dans le sens de l'art. 1338, C. Nap.; Attendu que la fabrique ne réclame pas contre les conséquences de l'ordonnance royale du 26 sept. 1837, qui doit recevoir sa pleine et entière exécution; que, dès lors, son action est fondée sur un droit incontestable;

Sur la prescription: Attendu qu'aux termes de l'art. 625, C. Nap., le droit d' usage s'établit et se perd de la même manière que l'usufruit; qu'ainsi la fabrique aurait pu perdre tout droit à la jouissance qu'elle réclame aujourd'hui, si elle était restée trente ans sans l'exercer, mais que cette hypothèse ne se rencontre pas dans la cause; Attendu, en effet, que lorsqu'il s'agit d'un ensemble clos et formant, à proprement parler, un domicile, l'usage du principal emporte l'usage de l'accessoire, ou, en d'autres termes, l'occupation de l'ensemble conserve le droit sur toutes les parties, à moins que ce droit ne soit l'objet d'une contradiction directe sur l'une de ces mêmes parties; Attendu que l'adjudication des travaux de démolition et de construction nouvelle n'a été approuvée par M. le préfet que le 9 sept. 1820, et que les plus gros travaux, selon le cahier des charges, ne devaient être entrepris qu'après l'hiver suivant; Attendu que, dans cet intervalle de temps, le desservant a occupé les bâtiments non encore démolis en y entreposant des meubles qui lui appartenaient ;Attendu que les travaux de démolition et de reconstruction d'une grange et d'une écurie ne s'opposaient point à la conservation du droit d'usage revendiqué, puisque ces travaux pouvaient avoir lieu dans le seul intérêt du presbytère; Attendu que la prescription n'a pu courir au profit de la commune qu'au moment où l'érection de la maison d'école et autres dépendances est venue contredire l'usage établi, et manifester publiquement un changement de destination; Attendu que cette situation ne se rencontre qu'à l'année 1821; Que, d'un autre côté, il est admis entre les parties que la réclamation première a pour date le 2 oct. 1850, jour auquel M. le préfet de la Moselle a constaté le dépôt du premier mémoire de la fabrique, daté du 24 janv. 1849, présenté en exécution de la loi du 18 juill. 1837, et interruptif de la prescription; Attendu que, par le rapprochement de ces deux dates, on reconnaît que la période de trente ans, nécessaire pour la prescription invoquée par la commune, ne s'est pas accomplie; que cette circonstance suffit pour faire rejeter l'exception sans qu'il soit besoin d'entrer dans d'autres considérations; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'admettre la preuve à laquelle il est subsidiairement conclu au nom de la commune, cette preuve se rapportant à des faits qui man

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quent de pertinence, ou sont, dès à présent, démentis par les documents acquis au procès;-Par ces motifs, confirme le jugement du tribunal civil de Sarreguemines, du 10 août 1865, en tant qu'il déclare la fabrique intimée recevable et bien fondée dans son action, et qu'il prononce les condamnations qui sont la conséquence de la demande, etc.

Du 8 mai 1866. -C. Metz, ch. civ. -MM. Alméras-Latour, 1er prés.; Roy de Pierrefitte, av. gén.; Rémond, Dommanget et Maguin, av.

DOUAI 30 novembre 1866.

RENTE VIAGERE, CREDI-RENTIERS, DÉCÈS. L'art. 1975, C. Nap., qui annule la rente viagère créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat, n'est pas applicable au cas où, la rente ayant été constituée sur deux têtes et stipulée réductible au décès du premier mourant, l'un des crédi-rentiers est mort dans le délai et dans les conditions déterminés par cet article (1). (C. Nap., 1972, 1975.)

(Marmouzet C. Hecquet.)

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Un jugement du tribunal civil d'Arras l'a<< Consivait ainsi décidé en ces termes : dérant qu'en droit les conventions loyalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que si l'art. 1975, C. Nap., annule le contrat de rente viagère constituée sur la tête d'une seule personne, lorsque cette personne est décédée dans les vingt jours de la date du contrat, d'une maladie dont elle était déjà atteinte à cette époque, c'est qu'alors la convention est viciée dans son principe par l'absence d'une de ses conditions essentielles; Qu'en effet, il est de l'essence de cette convention qu'elle soit aléatoire et soumise aux chances de vie plus ou moins prolongée du crédirentier, et que le décès de celui-ci, prévu et survenu dans un très-court délai, fait disparaître l'alea, par conséquent l'obligation qui résulterait de l'acte; Qu'il en est autrement lorsque la rente viagère est constituée sur la tête de plusieurs personnes; que, dans ce cas, la chance aléatoire n'a pas cessé d'exister par le décès de l'un des crédi-rentiers, Considéqu'elle est seulement modifiée; rant, en fait, que, par acte authentique du sept. 1865, reçu par Me Daix, notaire à Vitry, les époux Hardelin-Hecquet, agissant solidairement, ont aliéné, au profit du défen

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(1) Cette question est, comme on sait, trèscontroversée en jurisprudence et en doctrine. V. en sens contraire à la solution ci-dessus, Cass. 6 fév. 1866 (P.1866.509.-S.1866.1.192), et le renvoi.-V. aussi la note de M. Labbé, jointe à deux arrêts, en sens opposés, de la Cour de Paris des 23 mars et 23 mai 1865 (P. 1866.1219.S.1866.2.321).

deur, divers corps de terre ainsi qu'un manoir amasé de maison, sous la réserve de l'usufruit du manoir et du mobilier, et à la charge d'une rente viagère de 600 fr. jusqu'au décès du premier mourant des vendeurs, et de 500 fr. de ce décès jusqu'à celui du survivant ;—Que la dame Hardelin est décédée dans les vingt jours de cet acte d'une maladie dont elle était atteinte au moment où il a été passé; Que ce décès, en modifiant la chance aléatoire créée par le contrat entre les parties, ne l'a pas fait cesser; que par conséquent, la convention a une cause loyale et doit avoir son effet ; — Par ces motifs, etc. >>

Appel par Marmouzet.

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ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que ce qui forme la base substantielle du contrat de rente viagère, c'est la chance aléatoire résultant de l'incertitude dans la durée de la vie du crédirentier; Que c'est donc avec raison que la loi dispose que tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne morte au jour du contrat ou décédée dans les vingt jours de sa date de la maladie dont elle était atteinte, ne produit aucun effet, puisque, dans l'un et l'autre cas, il y a défaut absolu de chance aléatoire et absence de toute espèce de cause nécessaire à la validité de la convention; Mais qu'il n'en saurait être de même lorsque la rente viagère, ayant été créée sur deux têtes, avec solidarité, et pour le prix de biens meubles et immeubles qui leur appartiennent en commun, l'une d'elles est décédée dans les vingt jours de la date du contrat; Que la chance aléatoire, bien que modifiée, ne continue pas moins d'exister pendant la vie du survivant; Que l'obligation, pour le débiteur de la rente, d'en servir les arrérages, en tout ou en partie, et de laisser jouir le survivant de l'usufruit réservé sur les deux têtes, constitue l'élément essentiel du contrat de rente viagère;- Que quel que soit le sens qu'on veuille donner aux dispositions de l'art. 1975, défaut de cause où erreur sur la substance de la chose,

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(4) V. en sens contraire, Grenoble, 28 août 1847 (P.1848.1.688.-S.1848.2.469). C'est, du reste, une question controversée que celle de savoir si, en thèse générale, la règle qui fait remonter au jour de la demande les effets du jugement de séparation de biens, concerne non-seulement le mari, mais encore les tiers, et notamment les créanciers du mari. V. dans le sens de l'affirmative, Bordeaux, 11 mai 1843 (P. chr.-S. 1843. 2.541), et Cass. 22 avril 1845 (P.1845.1.660.

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S.1846.1.554); Colmar, 3 juill. 1846 (P. 1847.1.438); MM. Toullier, t. 13, n. 2, 100 et suiv. Battur, Comm. de biens, n. 650; Benoît, Tr. de la dot, t. 1, n. 325; Rodière et Pont, Contr. de mariage, t. 2, n. 866; Troplong, id., t. 2, n. 1389; Odier, id., t. 1, n. 417; Duranton, t. 14, n. 414; Marcadé, sur

ni l'une ni l'autre de ces considérations ne se rencontrent au cas d'une rente viagère constituée sur deux personnes dont l'une a survécu, puisque son droit et son intérêt à recueillir tous les avantages prévus par la convention sont des causes suffisantes du contrat et une base raisonnable de consentement; Qu'on ne saurait donc prétendre que l'acte du 27 sept. manque des conditions | requises pour sa validité; - Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte des circonstances de la cause que la femme Hardelin, traitant en pleine connaissance de son état, n'a pas été déterminée par une considération purement personnelle, mais par le désir d'assurer une plus grande aisance à son mari; Que dès lors son décès prématuré ne saurait constituer, dans aucun cas, une cause de nullité du contrat du chef d'erreur; Par ces motifs, et en adoptant au surplus ceux des premiers juges; Confirme, etc.

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Du 30 nov. 1866. - C. Douai, 2 ch. MM. Binet, prés. ; Bagnéris, av. gén.; Paris (du barreau d'Arras) et Dupont, av.

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La cession de meubles faite par le mari à la femme, à valoir sur ses reprises, pendant l'instance en séparation de biens, est valable: la disposition de l'art. 1445, C. Nap., qui fait remonter les effets de la séparation de biens au jour de la demande, est applicable à ce cas (1).

(Goutschou C. Laurent.) — ARRÊT.

LA COUR ;-Considérant que la cession de meubles dont s'agit a été faite après la demande en séparation de biens introduite, en vue de ladite séparation prononcée ultérieurement, et pour une valeur inférieure au montant de l'apport dotal de la femme, apport d'ailleurs reconnu à son profit par la liquidation faite en conséquence; que si, dans l'intérêt des créanciers, et pour éviter

l'art. 1448, n.1; Taulier, Th. C. civ., t. 5, p. 128; Dutruc, Sépar. de biens, n. 285; Chauveau, Suppl. aux lois de proc., quest. 2963 sexies; Bellot des Minières, Rég. dotal et commun. d'acquêts, t. 3, n. 1933; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 516, p. 339, note 45; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 4, § 649, p. 144, note 29. Dans le sens de la négative, V. Riom, 31 janv. 1826; Rouen, 9 août 1839 (P.1839.2.513.-S.1840. 2.153); MM. Pigeau, Proc. civ., t. 2, p. 574; Bellot des Minières, Contr. de mar., t. 2, 129

p. et suiv. La controverse est encore plus prononcée au cas où la séparation de biens n'a lieu que comme conséquence de la séparation de corps. V. sur ce point, Paris, 25 avril 1863, et Besançon, 15 fév. 1864 (P.1864.682. - S.1864.2. 132), et la note.

1

toute collusion, la loi dispose que la séparation de biens ne pourra être prononcée qu'un mois après les publications de la demande, elle veut, par une disposition parallèle en faveur de la femme, que le jugement qui la prononce remonte, quant à ses effets, au jour de ladite demande; que la rétroactivité de la décision rendue est donc ainsi édictée d'une manière générale; que c'était surtout à l'encontre des tiers qu'elle était utile; qu'admettre qu'il ne pourrait en être excipé, dans l'espèce, contre les créanciers, serait, en quelque sorte, effacer de la loi cette disposition tutélaire, et constituer à la femme une situation inégale et compromise; qu'au contraire, il fallait tenir que la cession en paiement des reprises, consentie au cours de l'instance en séparation de biens, de conditionnelle qu'elle était d'abord, devenait, comme dans la cause, ferme et définitive du jour où celle-ci avait été prononcée;-Considérant en conséquence que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la vente dont s'agit; Par ces motifs, réforme, etc.

Du 17 avril 1867.-C. Bourges, ch. civ. MM. Hyver, prés.; Chonez, av. gén.; Devaucourt et Thiot-Varennes, av.

PARIS 29 janvier 1867.

DONATION, USUFRUIT, INSAISISSABILITÉ. La clause d'un contrat de mariage portant que le donateur d'un immeuble constitué en dot, sous la réserve de l'usufruit, ne pourra céder cet usufruit à d'autres qu'au nu propriétaire, sans le consentement de ce dernier, ne fait pas obstacle à ce que l'usufruit ainsi réservé puisse être saisi par un créancier du donateur (1). (C. Nap., 2093, 2204.)

(Chandèle C. Marillier.)

La dame Marillier a fait donation par contrat de mariage à la dame Parratte, sa fille, de deux immeubles, dont elle se réservait l'usufruit. Il est dit, dans l'acte de donation, que la donatrice devra jouir personnellement de l'usufruit par elle réservé, sans pouvoir le céder à d'autres qu'aux époux Parratte, si ce n'est avec le consentement exprès de ces

(1) Cela ne saurait être douteux. Comme le dit très-bien l'arrêt ici recueilli, il ne peut appartenir au débiteur de soustraire, par une déclaration implicite ou explicite d'insaisissabilité, ses immeubles à l'action de ses créanciers. Mais la condition d'insaisissabilité des biens donnés ou légués pourrait-elle être stipulée à l'encontre des créanciers du donataire ou du légataire, lorsque leur créance est antérieure à la donation ou à l'ouverture de la succession? La question est, controversée. V. dans le sens de l'affirmative, Cass. 20 déc. 1864 (P.1865.11.- S.1865.1.9), et les observations en note. Adde M. Bédarride, Tr. du dol et de la fraude, t. 4, n. 1641 bis.

derniers. Le sieur Chandèle, créancier de la dame Marillier, ayant fait saisir l'usufruit dont il s'agit, la dame Marillier a prétendu que cet usufruit était insaisissable par suite de la condition susénoncée, et a demandé, en conséquence, la nullité de la saisie.

19 janv. 1866, jugement du tribunal de Châlons-sur-Marne qui accueille cette demande et annule la saisie, par le motif que la condition exprimée au contrat de mariage des époux Parratte oblige les créanciers de la dame Marillier, comme elle oblige celle-ci, et qu'elle ne saurait être enfreinte sans l'agrément des époux Parratte.

Appel par le sieur Chandèle.

ARRÊT.

LA COUR ;-Considérant que, en principe, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; Considérant qu'il s'agit au procès d'un usufruit portant sur des immeubles, autrefois séparés, et aujourd'hui réunis en un seul, et que cet usufruit immobilier peut être l'objet d'une saisie immobilière;-Considérant que la clause du contrat de mariage des époux Parratte, par laquelle il a été stipulé que la veuve Marillier, usufruitière des deux immeubles en question, ne pourrait céder son usufruit à d'autres que les époux Parratte, nus propriétaires desdits immeubles, ou leurs ayants cause, sans le consentement de ces derniers, sainement interprétée, ne peut s'appliquer qu'à la cession volontairement consentie par l'usufruitière à tout autre que les époux Parratte, mais ne saurait, en aucune façon, faire obstacle au droit du créancier de saisir immobilièrement les immeubles de sa débitrice ;-Qu'en vain prétend-on que la clause, du contrat de mariage susénoncée équivaut à une déclaration d'insaisissabilité de l'usufruit ; que c'est là étendre outre mesure la portée de cette clause, et que, dans tous les cas, il ne saurait appartenir au débiteur, par une déclaration implicite ou explicite d'incessibilité ou d'insaisissabilité, de soustraire ses immeubles à l'action de ses créanciers; - Par ces motifs, émendant, etc.

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Du 29 janv. 1867. - C. Paris, 5 ch. MM. le cons. Flandin, prés.; Lenté et Larnac, av.

DIJON 30 janvier 1867.
BAIL, TRAVAUX PUBLICS, RESILIATION,
INDEMNITÉ.

Le fermier d'un terrain que l'exécution de travaux publics a rendu impropre à l'usage auquel il était destiné a bien le droit de demander la résiliation du bail, mais il ne peut, en même temps, actionner le bailleur en dommages-intérêts: ici est applicable la règle établie par l'art. 1722, C. Nap. (2).

(2) La question est controversée. V. conf. à la

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